Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013
SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé... 4 1.1 Mise en œuvre et calendrier... 4 1.1.1 Mise en œuvre par accord de branche ou d entreprise... 5 1.1.2 Mise en œuvre par décision unilatérale... 5 1.2 Couverture minimale... 5 1.3 Financement par l employeur... 6 1.4 Choix de l organisme... 6 2 Généralisation de la couverture prévoyance... 6 3 Modification du dispositif de portabilité... 6 3.1 Elargissement de la portabilité... 7 3.2 Bénéficiaires de la portabilité... 7 3.3 Durée de la portabilité... 7 3.4 Financement de la portabilité... 7 3.5 Information des salariés... 8 3.6 Dates d entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur la portabilité... 8 3.7 Tableau récapitulatif... 8 4 Modification du dispositif de maintien des garanties santé prévu par la loi Évin... 10 4.1 Rappel du dispositif... 10 4.2 Modifications apportées au dispositif... 10 SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013
La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit la généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé à l ensemble des salariés au plus tard au 1 er janvier 2016. Par ailleurs, la loi modifie également les règles en matière de portabilité prévoyance-santé. 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé La loi prévoit la mise en place d une couverture collective obligatoire santé pour l ensemble des salariés, avec un niveau minimal de garanties, au plus tard au 1 er janvier 2016. 1.1 Mise en œuvre et calendrier La généralisation de la couverture complémentaire santé d entreprise se déroule en plusieurs étapes : - négociation de branche (lancement de la négociation avant le 1 er juin 2013) ; - à défaut d accord de branche, négociation d un accord d entreprise (du 1 er juillet 2014 au 1 er janvier 2016) ; - à défaut, d accord de branche ou d entreprise, mise en place de la complémentaire santé par décision unilatérale de l employeur (au plus tard au 1 er janvier 2016). Avant le 1 er juin 2013 Ouverture des négociations dans les branches professionnelles Du 1 er juillet 2014 au 1 er janvier 2016 A défaut d accord de branche, négociation dans les entreprises* Au 1 er janvier 2016 au plus tard En l absence d accord de branche et d entreprise, mise en place par décision unilatérale 4
1.1.1 Mise en œuvre par accord de branche ou d entreprise Si, au 1 er juillet 2014, aucun accord de branche n a été conclu, les entreprises dans lesquelles un délégué syndical a été désigné, soit en pratique les entreprises d au moins 50 salariés, vont devoir entamer des négociations. La négociation porte notamment sur : - le contenu et le niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre l employeur et les salariés ; - les modalités de choix de l assureur ; - les dispenses d affiliation de certains salariés. 1.1.2 Mise en œuvre par décision unilatérale En pratique, si, au 1 er janvier 2016 au plus tard, il n y a ni accord de branche ni accord d entreprise, l employeur devra mettre en place une complémentaire santé par décision unilatérale, et en informer les salariés conformément à la réglementation en vigueur (écrit remis à chaque salarié). Sont concernées les entreprises qui n ont pas de complémentaire santé ou en ont une qui n est pas aussi favorable que ce que prévoit la loi. La loi ne prévoit pas que l entreprise puisse recourir au référendum pour mettre en place la complémentaire santé, mais rien ne s y oppose à notre avis. Il faut seulement que la procédure soit terminée au plus tard le 1 er janvier 2016. Attention! Si la complémentaire santé est mise en place par décision unilatérale, l employeur ne pourra pas obliger les salariés présents à cotiser (art. 11 de la loi Evin du 31 décembre 1989). En revanche, les salariés embauchés après la mise en œuvre de la complémentaire santé devront cotiser. 1.2 Couverture minimale La loi fixe un socle minimal de garanties, mais un décret doit apporter des précisions. Cette couverture minimale comprend en tout état de cause la prise en charge des dépenses suivantes (art. L 911-7 CSS) : le ticket modérateur ; le forfait journalier hospitalier ; les frais exposés en sus des tarifs de responsabilité, pour les prothèses dentaires et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel (comme l optique). 5
Le décret doit fixer notamment : - le niveau de cette prise en charge qui pourra être totale ou partielle ; - les dispositifs médicaux entrant dans le champ d application de la couverture ; - les catégories de salariés pouvant être dispensés à leur initiative de l obligation d affiliation ; - les adaptations pour les salariés relevant du régime local d assurance-maladie d Alsace-Moselle. 1.3 Financement par l employeur L employeur doit assurer au minimum la moitié du financement de cette couverture (il peut donc en prendre en charge l intégralité). Les modalités spécifiques de ce financement en cas d employeurs multiples ainsi que pour les salariés à temps très partiel seront déterminées par décret. 1.4 Choix de l organisme L accord interprofessionnel posait le principe de la liberté de choix de l organisme d assurance. Mais le projet de loi prévoyait la possibilité de recourir aux clauses de désignation, disposition censurée par le Conseil constitutionnel. Ainsi, les branches et les entreprises peuvent librement déterminer l assureur. 2 Généralisation de la couverture prévoyance Avant le 1 er janvier 2016, les branches devront ouvrir des négociations pour mettre en place une couverture collective obligatoire en matière de prévoyance, pour l ensemble des salariés. Cela concerne les risques incapacité de travail, invalidité et décès. 3 Modification du dispositif de portabilité Plusieurs mesures de la loi de sécurisation de l emploi modifient le régime de portabilité des droits mis en place par l Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008. Ce dispositif permet aux anciens salariés de continuer de bénéficier de la prévoyance et de la complémentaire santé, à certaines conditions, et pendant une durée limitée. 6
3.1 Elargissement de la portabilité La loi insère dans le code de la sécurité sociale les dispositions de l article 14 de l Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatives à la portabilité des droits des salariés en matière de prévoyance et de complémentaire santé. Cette codification a pour effet de rendre obligatoire pour tous employeurs relevant du code de la sécurité sociale le principe de la portabilité. Précédemment, la portabilité ne concernait pas les professions agricoles, libérales et l économie sociale (associations ). 3.2 Bénéficiaires de la portabilité Les bénéficiaires de la portabilité sont les mêmes que précédemment : l ancien salarié, sous réserve qu il se soit ouvert des droits au bénéfice de la complémentaire santé et/ou de la prévoyance chez son ancien employeur, en cas de cessation du contrat de travail (sauf pour faute lourde) à condition que la rupture ouvre droit à une prise en charge par l assurance chômage. La loi ajoute que les garanties sont ouvertes au profit de l ayant-droit du salarié qui bénéficie effectivement de garanties à la date de cessation du contrat de travail. 3.3 Durée de la portabilité La loi du 14 juin 2013 allonge la durée de prise en charge au titre de la portabilité ; elle est portée à 12 mois au maximum et les successions de contrats chez le même employeur sont prises en compte. Ainsi, la portabilité prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail, pendant une durée égale à la période d indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail consécutifs chez le même employeur, et pour une durée maximum de 12 mois (contre 9 précédemment). 3.4 Financement de la portabilité Une des principales modifications du dispositif de la portabilité concerne son financement. Il est dorénavant gratuit. Ceci va entraîner une hausse des cotisations des actifs. Précédemment, soit le financement était mutualisé, soit il était réparti entre l employeur et le salarié, dans les conditions applicables aux actifs. 7
3.5 Information des salariés Les modalités d information des salariés à la charge des employeurs sont modifiées. L employeur a l obligation d informer le salarié par une mention spécifique du certificat de travail et il doit informer l assureur de la cessation du contrat. Le salarié justifiera auprès de l assureur qu il réunit les conditions lui permettant de bénéficier de la portabilité. Précédemment, l ancien salarié justifiait auprès de l employeur du respect des conditions d éligibilité. L employeur est désormais déchargé de cela. De plus, le salarié avait 10 jours pour renoncer au bénéfice de portabilité : cette faculté de renonciation a disparu, en raison de la gratuité du financement du dispositif. La notice d information sur la prévoyance et la complémentaire santé qui est remise aux salariés doit toujours, à notre avis, mentionner le dispositif de portabilité. Ceci était spécifié par l Accord interprofessionnel mais, même si la loi ne reprend pas cette obligation, il faut à notre avis la maintenir. 3.6 Dates d entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur la portabilité Deux dates d entrée en vigueur sont prévues par la loi : - Pour la portabilité des frais de santé : le 1 er juin 2014 ; - Pour la portabilité de la prévoyance : le 1 er juin 2015. 3.7 Tableau récapitulatif Employeurs concernés Durée AVANT Art. 14 ANI 11 janvier 2008 Modifié par avenant du 18 mai 2009 Arrêté d extension du 7 octobre 2009 Branches d activité représentées par le MEDEF, CGPME, UPA Non concernés : - professions agricoles et libérales - presse - édition - économie sociale - enseignement privé, sauf hors contrat Point de départ : date de cessation du contrat Durée : période d indemnisation chômage dans la limite de la durée du APRES Art. L 911-8 CSS Tout employeur relevant du code de la sécurité sociale Point de départ : date de cessation du contrat Durée : période d indemnisation chômage dans la limite de la durée du 8
dernier contrat et dans la limite de 9 mois Durée appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondi à l entier inférieur Bénéficiaires Conditions à respecter - avoir ouvert des droits à une couverture complémentaire chez son dernier employeur - justifier d une rupture de son contrat de travail ouvrant droit à l assurance chômage - justifier d une rupture pour un autre motif que la faute lourde - justifier que son dernier contrat de travail dans l entreprise a duré au moins un mois Contenu Garanties en vigueur dans l entreprise (couverture complémentaire frais de santé et prévoyance) Financement Co financement dans les proportions et conditions applicables aux salariés de l entreprise Ou Mutualisation des risques Formalités Notice d information de l assureur remise au salarié par l employeur Date d entrée en vigueur L ancien salarié justifie auprès de l employeur du respect des conditions d éligibilité Possibilité de renonciation du salarié 1 er juillet 2009 pour les adhérents MEDEF, UPA et CGPME 16 octobre 2009 : tous employeurs entrant dans le champ d application dernier contrat ou des derniers contrats consécutifs chez le même employeur et dans la limite de 12 mois Durée appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondi à l entier supérieur Ouverture du bénéfice de la portabilité à l ayant-droit du salarié bénéficiant des garanties à la date de cessation du contrat de travail Pas de changement Mutualisation des risques Gratuité du dispositif Information dans le certificat de travail Information de l assureur par l employeur à la cessation du contrat de travail L ancien salarié justifie auprès de l assureur du respect des conditions d éligibilité Frais de santé : 1 er juin 2014 Garanties prévoyance : 1 er juin 2015 9
4 Modification du dispositif de maintien des garanties santé prévu par la loi Évin La loi de sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 modifie sensiblement les dispositions de la loi Evin relatives au maintien des garanties de santé. Il s agit d articuler ce dispositif avec la portabilité de la prévoyance et de la complémentaire santé étudié ci-dessus. 4.1 Rappel du dispositif La loi Evin du 31 décembre 1989 (art. 4) indique que si les salariés ont une complémentaire santé dans l entreprise le contrat d assurance «doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture au profit des anciens salariés». Il s agit d une obligation applicable depuis le 1 er janvier 1990, dans toutes les entreprises ; c est le contrat d assurance qui doit prévoir cette clause. Sont visés tous les anciens salariés bénéficiaires d une pension d invalidité, du chômage, d une retraite La condition est que les salariés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail. Le tarif qui leur est applicable est fixé par décret : il ne peut dépasser 50 % des tarifs applicables aux bénéficiaires du contrat de l entreprise. La jurisprudence (Cass. soc. 7 février 2008 et C. Appel Lyon 13 janvier 2009) précise que l assureur ne peut pas proposer une couverture différente de celle qui existait dans l entreprise. 4.2 Modifications apportées au dispositif L article 4 de la loi Évin prévoyait dans sa rédaction antérieure que l ancien salarié disposait de six mois à compter de la rupture du contrat de travail pour effectuer la demande de maintien des garanties santé à titre individuel. La loi de sécurisation de l emploi indique que le salarié doit effectuer la demande dans les six mois à compter de la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l expiration de la période durant laquelle il bénéficie à titre temporaire du mécanisme de portabilité. 10
Le dispositif d information du salarié est modifié ; en effet, l organisme qui délivre la garantie santé devra, à compter du 1 er janvier 2014, «adresser une proposition de maintien de la couverture aux anciens salariés», au plus tard deux mois à compter de la rupture du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties. La même information sera adressée, le cas échéant, aux ayants droit dans le délai de deux mois à compter du décès de la victime. Précédemment, le dispositif prévu par la loi Evin était rarement mis en œuvre : les anciens salariés, et notamment les retraités, n étaient pas toujours informés de l existence de ce dispositif. 11