NORMES COMPTABLES POUR LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF (NCOSBL) : MISE À JOUR 2013



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Transcription:

DÉCEMBRE 2013 WWW.BDO.CA CERTIFICATION ET COMPATABILITÉ NORMES COMPTABLES POUR LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF (NCOSBL) : MISE À JOUR 2013 Introduction La plupart des organismes sans but lucratif (OSBL) du secteur privé ont maintenant émis leur premier jeu d états financiers préparés en conformité avec la Partie III du Manuel de CPA Canada Comptabilité : Normes comptables pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL). En 2013, une amélioration majeure a été apportée aux NCOSBL : l ajout du Chapitre 3463, Communication de l information sur les avantages sociaux futurs par les organismes sans but lucratif. Les OSBL appliquant les Normes comptables pour les organismes sans but lucratif appliquent également les normes pertinentes tirées de la Partie II du Manuel de CPA Canada - Comptabilité : Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF), et ce, dans la mesure où les normes de la Partie II traitent de sujets s appliquant aux OSBL non traités dans la Partie III. Par conséquent, certains changements apportés aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé ont également une incidence sur les OSBL. Deux améliorations principales apportées aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé pendant l année ont une incidence sur les OSBL : la publication du nouveau Chapitre 3462, Avantages sociaux futurs, et la modification apportée au Chapitre 3475, Sortie d actifs à long terme et abandon d activités. En outre, en 2013, le Conseil des normes comptables a apporté plusieurs modifications aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé dans le cadre du troisième processus d améliorations annuelles. Le processus d améliorations annuelles consiste à modifier les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé afin d en clarifier les indications ou le libellé et de corriger des conséquences imprévues, des contradictions ou des erreurs. Les améliorations apportées aux OSBL feront l objet d une discussion dans le présent document. En plus du résumé des principales améliorations apportées aux NCOSBL et celles apportées aux NCECF ayant une incidence sur les OSBL, le présent document se termine sur une discussion des projets en cours. Processus d améliorations annuelles 2013 portant sur les NCOSBL Résumé des modifications Filiales Le Chapitre 1590, Filiales, ne portait pas auparavant sur la façon dont un changement de propriétaire doit être comptabilisé lorsque la méthode de comptabilisation à la valeur d acquisition ou à la valeur de consolidation était utilisée pour comptabiliser une filiale. Pour pallier la situation, le chapitre 1590 a été modifié pour préciser que la comptabilisation en cas de changement de propriétaire doit être basée sur la méthode comptable utilisée pour comptabiliser la filiale.

2 Participations ne donnant pas le contrôle Le chapitre 1602, Participations ne donnant pas le contrôle, a été modifié pour préciser qu une entité ne doit pas déduire les participations ne donnant pas le contrôle lors de la détermination de son résultat net. Une modification additionnelle a également été apportée pour préciser que les gains ou pertes de change découlant de la conversion d un établissement étranger autonome et attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle doivent être inclus dans la composante des capitaux propres ne donnant pas le contrôle. Instruments financiers Le Chapitre 3856, Instruments financiers, a été modifié pour préciser qu un instrument financier ne doit pas être classé en tant que passif lorsqu il ne peut être racheté uniquement par la contrainte économique plutôt qu en vertu d une obligation contractuelle. Le classement au chapitre 3856 met l accent sur la substance des dispositions contractuelles et ne va pas au-delà. De plus, les exigences précédentes du chapitre 3856 en matière de comptabilité de couverture n ont pas permis d atteindre les résultats escomptés lorsqu une opération d achat future libellée en monnaie étrangère est couverte par un contrat de change à terme et que l opération de change constituant le règlement de ce contrat avait lieu avant la comptabilisation de l opération couverte. Si la somme en monnaie étrangère reçue en règlement du contrat de change à terme était conservée jusqu à la date de comptabilisation de l opération d achat couverte, elle ne remplissait pas les conditions requises pour être un instrument de couverture. Le gain ou la perte résultant de la conversion de cette somme était comptabilisé directement en résultat. Le chapitre 3856 a été modifié pour corriger cette omission. Les exigences en matière de comptabilité de couverture sont complexes. Aussi nous vous recommandons de consulter votre conseiller BDO si vous comptez utiliser ce type de comptabilité de couverture. Date de transition Les modifications ci-dessus consécutives aux processus d améliorations annuelles 2013 sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014. Les modifications sont appliquées de manière rétrospective, à l exception de celles apportées à la comptabilité de couverture, qui s applique aux relations de couverture en vigueur au 1 er janvier 2014. L application anticipée est permise pour les relations de couverture en vigueur depuis le 1 er janvier 2013. Principales améliorations Avantages sociaux futurs En mai 2013, le nouveau Chapitre 3462, Avantages sociaux futurs, a été publié dans la Partie II du Manuel. Ce chapitre remplace le Chapitre 3461 portant le même titre auquel les OSBL se conforment actuellement pour la comptabilisation du coût des avantages sociaux futurs. Le principal changement de ce nouveau chapitre porte sur la suppression de la méthode du report et celle de l amortissement pour la comptabilisation des régimes à prestations définies. En vertu du Chapitre 3462, les entités sont tenues de comptabiliser immédiatement tous les gains et pertes associés aux régimes à prestations définies à mesure qu ils sont engagés. En raison de ce changement, une entité sera davantage exposée à la volatilité dans ses états financiers. Pour répondre aux préoccupations exprimées quant à l incidence d une volatilité accrue et la perception de ce fait par les utilisateurs d états financiers des OSBL, notamment du point de vue du financement, le Conseil des normes comptables a ajouté un nouveau chapitre à la Partie III du Manuel, soit le Chapitre 3463, Communication de l information sur les avantages sociaux futurs par les organismes sans but lucratif. Ce nouveau chapitre exige l adoption par les OSBL du Chapitre 3462 de la Partie II du Manuel. Par ailleurs, il fournit également des lignes directrices spécifiques aux OSBL en ce qui a trait à la comptabilisation et à la présentation des réévaluations et autres éléments 1 dans le cadre des régimes à prestations définies. Ainsi, la volatilité des états financiers des OSBL sera moins importante que si les OSBL avaient adopté le Chapitre 3462 uniquement. 1 Le paragraphe 3462.006(z) définit les variations découlant des réévaluations ou d autres éléments comme l ensemble des éléments suivants: la différence entre le rendement réel des actifs du régime et le rendement calculé à l aide du taux d actualisation dont on s est servi pour déterminer l obligation au titre des prestations définies; les gains et les pertes actuariels; les effets des provisions pour moins-value dans le cas de l actif net au titre des prestations définies déterminés conformément au paragraphe 3462.086; le coût des services passés; et les gains et les pertes découlant de liquidations et de compressions.

3 Les principaux changements apportés aux régimes à prestations définies en vertu du nouveau Chapitre 3462 s appliquant aux OSBL sont les suivants : le bilan d une entité doit comptabiliser le montant total de l obligation au titre des prestations définies, net des actifs du régime; les régimes pour lesquels une évaluation aux fins de la capitalisation a été établie évaluent l obligation au moyen de cette évaluation ou au moyen d une évaluation établie aux fins de la comptabilisation. Dans le cas d un régime non capitalisé, l entité peut établir l évaluation actuarielle selon une méthode compatible avec l évaluation aux fins de la capitalisation. L entité doit appliquer la méthode choisie à tous ses régimes à prestations définies; les obligations et l actif des régimes doivent être mesurés à la date de clôture, et non à une date se situant jusqu à trois mois avant la date de clôture, comme précisé au Chapitre 3461; certaines précisions relatives aux obligations d information ont été fournies. Les principaux éléments du nouveau Chapitre 3463 sont les suivants : Les réévaluations et autres éléments doivent être : comptabilisés directement à titre d actifs nets dans l état de la situation financière plutôt que dans l état des résultats; présentés à titre de composante distincte dans l état de l évolution de l actif net. Au cours d une période subséquente, les réévaluations et autres éléments ne doivent pas être reclassés de l actif net à l état des résultats; L application rétrospective est semblable aux exigences du Chapitre 3462, mais elle comprend également des directives supplémentaires sur les différences en matière de comptabilisation et de présentation des réévaluations et autres éléments; Toutes les autres exigences du Chapitre 3462 sont applicables à un OSBL. En vertu du nouveau Chapitre 3462, un changement a également été apporté à la comptabilisation des régimes à prestations définies. Par conséquent, le coût des services passés doit désormais être comptabilisé au cours de la période. En vertu des dispositions transitoires, une exemption est accordée aux entités qui, auparavant, mesuraient leurs obligations et l actif des régimes à une date autre que celle de la clôture. Les nouveaux Chapitres 3462 et 3463 sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014. Sortie d actifs à long terme et abandon d activités La modification suivante apportée aux NCECF s applique également aux OSBL comportant des activités abandonnées. Au cours de l exercice, la définition d une activité abandonnée donnée au Chapitre 3475, Sortie d actifs à long terme et abandon d activités, de la Partie II du Manuel a été révisée. La nouvelle définition impose un seuil plus élevé pour le classement d une sortie d actif en tant qu activité abandonnée. Par conséquent, moins de sorties seront considérées comme des activités abandonnées. La définition révisée est présentée ci-dessous : Une activité abandonnée est une composante dont l entreprise s est séparée (par suite d une vente, d un abandon ou d une scission) ou qui est classée comme destinée à la vente, et : qui représente une ligne d activité ou une région géographique principale et distincte; fait partie d un plan unique et coordonné pour se séparer d une branche d activité ou d une région géographique principale et distincte; est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente. Une composante d une entreprise est une unité à laquelle se rattachent des activités et des flux de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan de l exploitation et aux fins de l information financière, de ceux du reste de l entreprise. La nouvelle définition d une activité abandonnée entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014. Projets en cours Énoncé de principes Amélioration des normes pour les OSBL Le Conseil des normes comptables (le «CNC»), qui développe les normes comptables s appliquant aux OSBL, et le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP), qui établit les normes comptables s appliquant aux gouvernements et organismes publics, y compris les OSBL du secteur public, travaillent ensemble pour améliorer les normes pour les OSBL et mieux répondre aux besoins des utilisateurs.

4 Actuellement, certaines normes applicables aux OSBL ont des exigences différentes du cadre conceptuel sur lequel reposent la Partie III du Manuel de CPA Canada Comptabilité ainsi que le Manuel de comptabilité pour le secteur public de CPA Canada. Pour y remédier, les deux conseils ont mis sur pied un groupe de travail mixte dont le mandat est d examiner les normes des chapitres de la série 4400 de la Partie III du Manuel (qui s appliquent aux organismes sans but lucratif du secteur privé) et celles de la série SP 4200 des chapitres du Manuel du secteur public (qui s appliquent aux organismes sans but lucratif du secteur public). Au terme de ce projet, le Conseil des normes comptables et le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public ont émis conjointement un énoncé de principes Amélioration des normes applicables aux OSBL. Cet énoncé propose quinze principes, dont certains s appliquent à la fois aux OSBL des secteurs privé et public, où les besoins des utilisateurs sont considérés comme étant similaires. D autres s appliquent uniquement à l un ou l autre de ces secteurs lorsque les besoins des utilisateurs sont jugés différents. Les principaux éléments de l énoncé de principes ayant une incidence à la fois sur le secteur privé et le secteur public sont les suivants : Apports : la méthode du report et la méthode de comptabilité par fonds affectés pour les apports seraient éliminées; un apport serait comptabilisé en tant qu actif lorsque l OSBL détient le contrôle de cet apport, qu il est disposé, s il y a lieu, à exercer ce contrôle et qu il peut évaluer la somme à recevoir de façon raisonnable; un apport serait comptabilisé en tant que produit, sauf s il donne lieu à une obligation qui répond à la définition d un passif. Immobilisations : l exemption relative à la taille, actuellement accordée pour les immobilisations, serait éliminée. Un OSBL comptabiliserait ses immobilisations dans l état de la situation financière, quelle que soit sa taille. Les éléments suivants de l énoncé de principes ont une incidence sur les OSBL du secteur privé uniquement : Immobilisations : un OSBL serait tenu de suivre les normes de la Partie II du Manuel pour comptabiliser ses immobilisations corporelles; des directives touchant à la comptabilisation des réductions de la valeur des immobilisations corporelles et incorporelles seraient fournies. Collections d œuvres d art et trésors historiques : ces éléments seraient comptabilisés au coût ou à leur valeur nominale dans l état de la situation financière. Organismes contrôlés : les OSBL contrôlés seraient consolidés, sous réserve d une exclusion pour un grand nombre d entre eux qui, pris individuellement, revêtent une importance négligeable; les entreprises à but lucratif contrôlées seraient comptabilisées au moyen de la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. Présentation des états financiers : les charges devraient désormais être présentées à la fois par fonction et par objet, et non plus au moyen de l une ou l autre de ces modes de présentation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les principaux éléments ayant une incidence sur les OSBL du secteur public, veuillez consulter l énoncé de principes disponible sur le site Web de Normes d information financière et de certification Canada ou cliquer ici. Puisque les propositions de l énoncé de principes pourraient avoir des conséquences importantes sur la comptabilisation des OSBL des secteurs privé et public, nous invitons les OSBL à suivre attentivement l évolution de ce projet. Exposé-sondage sur les NCECF Consolidations L exposé-sondage propose de remplacer le Chapitre 1590, Filiales, des NCECF par le nouveau Chapitre 1591 du même nom. Aussi, la note d orientation concernant la comptabilité 15 (NOC-15), Consolidation des entités à détenteurs de droits variables, serait supprimée et remplacée par les directives du nouveau Chapitre 1591. En vertu de ces directives, l exercice du jugement s avère essentiel pour déterminer si le contrôle est obtenu autrement qu au moyen de titres de capitaux propres. Pour comptabiliser les entités contrôlées et apparentées, les OSBL suivent actuellement les directives du Chapitre 4450, Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif. Le Chapitre 4450 reporte les OSBL au Chapitre 1590 pour obtenir des directives relatives à la détermination du contrôle.

5 Aux termes du nouveau Chapitre 1591, il faut tenir compte des critères suivants lors de la détermination du contrôle : la participation à la création de l autre entreprise et aux prises de décisions relatives à sa raison d être et sa conception; les prises de décisions touchant aux politiques stratégiques qui peuvent influer sur le droit et la capacité de jouir des avantages économiques futurs de l autre entreprise et sur l exposition aux risques qui s y rattachent; les risques auxquels l autre entreprise est destinée à être exposée. L examen de tous les accords contractuels est nécessaire pour prendre en compte l ensemble des faits et circonstances, notamment les droits d achat, de vente ou de liquidation ainsi que les droits relatifs à la prise de décision. Le nouveau Chapitre 1591 exclurait la comptabilisation des accords contractuels conclus entre entreprises sous contrôle commun. Les propositions de cet exposé-sondage sont basées sur les concepts de l IFRS 10, États financiers consolidés. Les changements proposés dans cet exposé-sondage entreraient en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016. Conclusion À l approche de la fin de la deuxième année d application des NCECF, nous vous invitons à consulter votre conseiller BDO pour discuter de l incidence que les modifications actuelles et futures aux normes auront sur votre organisation. L information contenue dans cette publication est à jour en date du 31 décembre 2013. Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./s.e.n.c.r.l. BDO Canada s.r.l./s.e.n.c.r.l., ses partenaires, collaborateurs et agents n acceptent ni n assument la responsabilité ou l obligation de diligence pour toute perte résultant d une action, d une absence d action ou de toute décision prise sur la base d informations contenues dans cette publication. BDO Canada s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.