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Transcription:

Comparer les régimes des associations loi 1901, des associations loi 1905, des associations et fondations reconnues d utilité publique, des fonds de dotation et des congrégations religieuses Patrick BAQUIN, délégué au développement au Comité de la Charte Jean-Jacques TRÉGOAT, inspecteur général des Affaires sociales, ministère du Travail, de l Emploi et de la Santé, ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale Comme le montre amplement, s il en était besoin, la diversité des articles de cette publication, l univers des associations et fondations se développe et se complexifie, avec une croissance significative de création de nouvelles structures, au premier rang desquelles les fonds de dotation, personnes morales de droit privé à but non lucratif. En conséquence, il a paru utile, non pas de dresser une description de ce paysage, de plus en plus peuplé, mais de dresser un tableau comparatif simple des principaux types d associations et de fondations. Les auteurs ont souhaité qu il soit un outil d aide à la décision et au contrôle, pour les services de l Etat, les collectivités territoriales (appelées en financement et en garanties d emprunt) et plus généralement tous les acteurs économiques partenaires de ces structures sans but lucratif. 1º Les associations Elles peuvent schématiquement se classer en trois catégories : les associations loi 1901. Bien connues dans leurs principes généraux, elles donnent lieu dans certains cas bien précis au bénéfice de mesures fiscales qu il a paru nécessaires de rappeler ici avec concision ; les associations loi 1905. Ce sont des associations déclarées qui ont pour objet l exercice exclusif d un culte. Elles doivent se conformer aux dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905. La comparaison, rubrique par rubrique, avec le secteur voisin des congrégations religieuses, régies par le titre III de la loi du 1 er juillet 1901, a semblé utile pour donner au lecteur la vision la plus large et la plus ouverte possible ; les associations reconnues d utilité publique (RUP). On rappelle ici les critères de reconnaissance, les caractéristiques d assujettissement à l impôt, ainsi que les diverses exonérations fiscales dont elles peuvent bénéficier. 2º Les fondations Cette partie du secteur se caractérise par un grand nombre de formes. Intervenant dans les domaines désormais très variés qu incarne l intérêt général (solidarité, secteur social et humanitaire, famille, éducation, sport, culture, mise en valeur du patrimoine, défense de l environnement, philanthropie...), elles se comptent par centaines et peuvent se classer dans six types de structures juridiques. Trois sont déterminées par la loi du 23 juillet 1987. La fondation reconnue d utilité publique (FRUP). C est la forme la plus ancienne, relativement bien connue, d une grande capacité juridique et financière, généralement constituée pour une durée illimitée. La fondation d entreprise. De capacité plus limitée, elle peut être créée avec une durée de vie temporaire par des personnes morales variées : sociétés commerciales, coopératives, civiles, institutions de prévoyance et mutuelles, établissements publics industriels et commerciaux. La fondation sous égide. Sous la tutelle d une fondation abritante qui la gère, elle constitue la catégorie la plus nombreuse (plus de 1 500) et permet à des personnes physiques ou morales tableau synoptique comparatif des interventions d intérêt général (qui doivent être compatibles avec les missions de la fondation abritante). De telles fondations peuvent notamment être créées à l initiative d une association qui souhaite ainsi disposer d un outil d accueil et de réception de legs, en complémentarité de la collecte de dons assurée par l association. Les trois autres formes de fondation relèvent de dispositions législatives et réglementaires variées : La fondation de coopération scientifique. Elle est déterminée par le Code de la recherche. Ayant pour vocation la coopération scientifique au profit de programmes de recherche, elle peut être créée par des personnes publiques et privées qui sont groupées dans le cadre : d un pôle de recherche et d enseignement supérieur (PRES) ; d un réseau thématique de recherche avancée (RTRA) ; d un centre thématique de recherche et de soins (CTRS), et présente de nombreux similitudes avec la FRUP. Les deux autres formes de fondation sont déterminées par le Code de l éducation. La fondation universitaire. Ses fondateurs sont exclusivement des établissements publics d enseignement supérieur ou de recherche (EPCSCP et EPCS), au sein desquels intervient donc l affectation irrévocable d un patrimoine pour soutenir des actions d intérêt général. La fondation partenariale. Elle permet aux établissements publics d enseignement supérieur ou de recherche de créer une personne morale à but non lucratif, le cas échéant avec des entreprises, pour une durée temporaire et en conformité aux missions de service public du fondateur. Le site de France Générosité présente un intéressant tableau comparatif de ces différentes fondations. A ces catégories de fondations, s ajoutent, dans le cadre de la loi nº 2008-776 du 4 août 2008, les fonds de dotation, personnes morales à but non lucratif, qui peuvent être créés par des personnes physiques ou morales. 3º Les fonds de dotation Comme les fondations sous égide, ils peuvent être créés par des associations faisant appel à la générosité du public, qui souhaitent se doter un outil patrimonial de portage de legs (notamment immobilier) ou qui souhaitent cantonner une partie de leurs ressources. Le paysage de ce secteur connaît donc une récente et notable diversification, avec, de plus en plus souvent, des «groupes associatifs» rassemblant plusieurs structures juridiques. Les fonctions de conseil, d orientation et de contrôle que doivent remplir les pouvoirs publics (les services de l Etat mais aussi des collectivités territoriales) nécessitent une capacité de comparaison de ses outils afin d assurer la meilleure adéquation entre les objectifs poursuivis et le choix des structures juridiques utilisées. C est la raison qui a guidé l élaboration de ce tableau comparatif des principales structures de ce secteur non lucratif. -N o 12 - Décembre 2010 885

Tableau comparatif des régimes des associations loi 1901, des associations loi 1905, des associations et fondations reconnues d utilité publique, des fonds de dotation et des congrégations religieuses Caractéristiques Association loi 1901 Associations 1905 Associations RUP Fondations RUP Fonds de dotation Congrégations religieuses Objet Caractéristiques Défini à l article premier de la loi du 1 er juillet 1901 : «l association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices». Une association cultuelle est une association «constituée conformément aux articles 5 et suivants du titre 1 er de la loi du 1 er juillet 1901» et «formée pour subvenir aux frais, à l entretien et à l exercice public d un culte» (art. 18 de la loi du 9 décembre 1905) et ne peut avoir pour objet que l exercice exclusif d un culte (art. 19 de la loi du 9 décembre 1905). Elle est soumise à certaines règles pour : sa composition (7 à 25 membres selon le nombre d habitants de la commune siège de l association) ; la tenue de ses comptes ; l utilisation de ses ressources : elle ne peut verser le surplus de ses recettes qu à des associations constituées pour le même objet. Pas de définition légale ou réglementaire - acte discrétionnaire de l Etat. Au vu de la pratique administrative guidée par les avis du CE, les critères de reconnaissance sont notamment : objet d utilité publique ; notoriété de l association souvent de dimension nationale, comportant au moins 200 membres ; statuts conformes au statut type approuvé par le CE ; règle d organisation démocratique ; gestion financière non lucrative et transparente ; moyens financiers suffisants et autonomes (budget supérieur à 48 000 c environ) ; ressources publiques inférieures à 50 % du total des ressources. Défini à l article 18 de la loi du 23 juillet 1987 : «la fondation est l acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l affectation irrévocable de biens, droits ou ressources en vue de la réalisation d une œuvre d intérêt général et à but non lucratif.» La fondation ne jouit de la capacité juridique qu à compter de la date d entrée en vigueur du décret en CE accordant la reconnaissance d UP. La dotation initiale doit être suffisamment importante ( 1Mc selon l avis du CE du 6 février 2007) statuts conformes aux statuts types validés par le CE. Défini à l article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l économie : «le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d une œuvre ou d une mission d intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l accomplissement de sesœuvresetdesesmissions d intérêt général». Pas de définition légale ou réglementaire, mais selon le CE (avis du 14 novembre 1989) : «la soumission à des vœux et une vie en commun selon une règle approuvée par une autorité religieuse» est de nature à caractériser une congrégation. Pour le juge civil, une congrégation est aussi caractérisée par «une vie en commun sous une même règle et des supérieurs du même ordre, un but pieux et des engagements spéciaux». Mode de création Seules les associations déclarées ont la personnalité juridique. Déclaration à la préfecture ou sous-préfecture selon les modalités définies à l article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 et publication au JO. Déclaration en préfecture ou souspréfecture et publication au JO comme toute association. Reconnaissance d utilité publique par décret en CE après période probatoire de trois ans (art. 10, loi du 1 er juillet 1901). Reconnaissance par décret du Premier ministre après avis du CE. Déclaration à la préfecture et publication au JO. Seules les congrégations reconnues par décret du Premier ministre sur avis conforme du CE selon la procédure définie au titre III de la loi du 1 er juillet 1901 ont la personnalité juridique. Capacité juridique Les associations déclarées ont toutes la (petite) capacité juridique pour accomplir les actes énumérés à l article 6 de la loi de 1901. Mais toutes les associations déclarées n ont pas la capacité juridique à recevoir des donations et legs (grande capacité). Seules les associations ayant pour objet exclusif l assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent recevoir des libéralités (validité : 5 ans)*. Les immeubles qu elles détiennent doivent être strictement destinés à l accomplissement de leur objet (art. 6, loi 1901). Les associations cultuelles ont la capacité à recevoir des libéralités*. Appréciation par le préfet de la qualité cultuelle de l association soit à l occasion d une libéralité, soit à tout moment à la demande de l association (validité : 5 ans à compter de la date de l attestation de non-opposition à la déclaration d une libéralité, ou 5 ans à compter de la délivrance de la décision préfectorale prise en application du V de l art. 111 de la loi nº 2009-526 du 12 mai 2009). Les immeubles doivent être strictement destinés à l accomplissement de son objet (art. 6, loi 1901). des libéralités (donations et legs)*. Elles ne peuvent posséder ou acquérir d autres immeubles que ceux nécessaires au but qu elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser (art. 11, loi 1901). des libéralités (donations et legs)*. Elles peuvent posséder tout type de biens et droits, notamment des immeubles de rapport, et placer librement leurs capitaux mobiliers. des libéralités (donations et legs) *. Elles peuvent posséder tout type de biens et droits, notamment des immeubles de rapport, et placer librement leurs capitaux mobiliers. des libéralités dès leur reconnaissance légale*. Elles ne peuvent acquérir ou détenir des immeubles de rapport (avis CE du 12 juillet 1983). * Chaque libéralité doit être déclarée conformément aux dispositions de l article 910 du Code civil, du décret n o 2007-807 du 11 mai 2007 modifié et de la circulaire NOR/IOC/D/10/16586/C du 23 juin 2010 (possibilité pour le préfet de faire valoir son droit à opposition).

Ressources Dons manuels, cotisations des membres, produit des rétributions pour services rendus, subventions des collectivités publiques, libéralités pour les seules associations ayant pour objet exclusif l assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale (art. 6, dernier al. de la loi du 1 er juillet 1901). Les associations simplement déclarées de protection des animaux n ont pas cette capacité. Dons manuels, cotisations de ses membres, produit des quêtes et collectes pour les frais de culte, libéralités (donations entre vifs et legs). Les subventions des collectivités publiques leur sont interdites, hormis les aides allouées pour les services d aumônerie (art. 2, loi du 9 décembre 1905) et pour réparation des édifices du culte (art. 19 de la même loi). Dons manuels, libéralités, cotisations et souscriptions de ses membres, produit de ses biens, produit des rétributions perçues pour services rendus, subventions des collectivités publiques (inférieures à 50 % du total des ressources). Revenu de la dotation, produit des libéralités, dons manuels, produit des ressources créées à titre exceptionnel, produit des ventes et des rétributions perçues pour services rendus, subventions des collectivités publiques (inférieures à 50 % du total des ressources). Revenu de la dotation. Pas de subventions publiques (sauf dérogation exceptionnelle accordée par arrêté ministériel), dons manuels, libéralités, produits du patrimoine et des activités. Dons manuels, libéralités, produit de ses biens, produit des rétributions perçues pour services rendus et produit des activités de la communauté. Dispositions fiscales - Dons manuels et libéralités Dons manuels. Réduction d impôt sur l IRPP au profit des donateurs. Particuliers : article 200 Entreprises : article 238 bis Réduction d impôt (1) pour les dons au profit «d œuvres ou d organismes d intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel...». Réduction d impôt (1) : (art. 200-e et 238 bis-b du CGI). Réduction d impôt (1). Réduction d impôt (1). Réduction d impôt (1). Réduction d impôt : pour les dons effectués en faveur des activités laïques d intérêt général au sens des articles 200-a et 238 bis-b du CGI (note fiscale du 26-07-1984). Réduction d impôt au titre de l ISF. Article 885-0 V bis A. Non éligible. Non éligible. Non éligible. Le redevable peut imputer sur l impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 c, 75%du montant des dons versés à des fondations reconnues d utilité publique (loi du 22 août 2007). Non éligible. Non éligible. Droit de mutation à titre gratuit sur dons manuels. Article 757 Exonération des droits de donation pour les dons manuels consentis aux organismes d intérêt général mentionnés à l article 200 (1) Dons effectués par des personnes physiques (art. 200 du CGI) : 66 % jusqu à 20 % du revenu imposable et 75 % si fourniture gratuite de soins, nourriture ou logement, dans la limite de 510 c. Dons effectués par des entreprises (art. 238 bis du CGI) : 60 % jusqu à 5 du CA pour les entreprises.

Droit de mutation àtitregratuit sur les libéralités (donations et legs). Article 795 Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d assistance, à la défense de l environnement naturel ou à la protection des animaux (art. 795-4º). titre gratuit pour les dons et legs faits aux «associations cultuelles, aux unions d associations cultuelles» (art. 795-10º). titre gratuit pour les donations et legs consentis : «aux établissements publics ou d UP, dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé» (art. 795-2º) ; «à toutes sociétés RUP dont les ressources sont affectées à des œuvres d assistance, à la défense de l environnement naturel ou à la protection des animaux» (art. 795-4º) ; «aux associations d enseignement supérieur RUP et aux sociétés d éducation populaire gratuite reconnues d utilité publique et subventionnées par l Etat» (art. 795-5º) ; à l ARUP «La Croix-Rouge française» (art. 1071). titre gratuit pour les donations et legs consentis : «aux établissements publics ou d UP, dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé» (art. 795-2º) ; «à toutes sociétés RUP dont les ressources sont affectées à des œuvres d assistance, à la défense de l environnement naturel ou à la protection des animaux» (art. 795-4º) ; «aux associations d enseignement supérieur RUP et aux sociétés d éducation populaire gratuite reconnues d utilité publique et subventionnées par l Etat» (art. 795-5º). titre gratuit pour les donations et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l article 200 du CGI (art. 195-14º). titre gratuit pour les dons et legs faits aux congrégations (art. 795-10º). Taxessurlesbiensmeublesetimmeubles Taxe foncière sur propriétés bâties. Article 1380 du Article 1382-4º Pas d exonération. Exonération uniquement si les locaux sont affectés à l exercice du culte et sont la propriété de l Etat, d un département, d une commune ou d une association cultuelle régie par le titre IV de la loi du 9-12-1905 (art. 1382-4º). Art. 1382 :sontexonérésdelataxefoncièresurlespropriétésbâties:... 5º Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d utilité publique et sont affectés à l hospitalisation des membres de ces associations. Pas d exonération. L article 1382-4 du CGI ne mentionne pas les bâtiments des congrégations parmi les bénéficiaires des exonérations prévues, même en ce qui concerne leurs propres édifices du culte. Taxe foncière sur les propriétés non bâties. Article 1394 du Pas d exonération. Pas d exonération. Pas d exonération. Pas d exonération. Pas d exonération. Pas d exonération. Taxe d habitation. Article 1407 du Exonération uniquement s il est prouvé que les locaux ne sont pas réservés à un usage privatif réservé aux seuls membres de l association. Exonération pour les locaux affectés à l exercice du culte en vertu des dispositions de l article 1407-I, mais les locaux utilisés par les seuls membres de l association sont imposables. Exonération uniquement s il est prouvé que les locaux ne sont pas réservés à un usage privatif réservé aux seuls membres de l association. Exonération uniquement s il est prouvé que les locaux ne sont pas réservés à un usage privatif réservé aux seuls membres de la fondation. Pas d exonération. Les locaux occupés par une congrégation, étant réservés à l usage de ses membres, sont soumis à la taxe d habitation à l exception du lieu de culte s il est ouvert au public. Droit d enregistrement sur transmission d actifs àun établissement d utilité publique Article 1039 du Article 1020 du Les dispositions applicables aux organismes RUP sont étendues aux associations ayant pour but exclusif «l assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale». Les dispositions applicables aux organismes RUP sont étendues aux associations ayant pour but exclusif l exercice d un culte. Exonération de toute taxe au profit du Trésor sur les transmissions d actifs effectuées sans contrepartie au profit d un organisme RUP et dans un but d intérêt général ou de bonne administration, hormis la taxe fixe de 25 c prévue à l article 1020. L acquisition et la location par la Croix-Rouge française des immeubles nécessaires à son fonctionnement sont également exonérées, sous réserve des dispositions de l article 1020, de tous droits d enregistrement. Pas d exonération. Par assimilation aux organismes RUP, les congrégations bénéficient de l exonération (applicable en cas de fusion entre congrégation ou lors de la reconnaissance légale d une congrégation qui reçoit le patrimoine détenu par la société ou l association prête nom qui se dissout).

Droits d enregistrement et taxe de publicité foncière sur les apports immobiliers. Article 809. Article 810 «Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1 er juillet 1901... sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales» (art. 809-I-2º). «L enregistrement des apports donne lieu au paiement d un droit fixe de 375 c porté à 500 c pour les sociétés ayant un capital d au moins 225 000 c»(art.810-i). «Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 375 c ou de 500 c prévus au I bis de l article 809 et à l article 810» (art. 810 bis). Taxe locale d équipement. Article 1585 C-I-1. Article 317 bis de l annexe II Sont exonérées les constructions destinées à recevoir une affectation d assistance, de bienfaisance, de santé, d enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par ou, dans le cadre d un des contrats mentionnés au 1º bis, pour le compte des associations déclarées qui ont pour but exclusif l assistance ou la bienfaisance. Sont exonérées, en vertu de l article 317 bis de l annexe II du CGI : 3º Les constructions édifiées par les établissements publics du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle ; 4º Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d associations cultuelles et celles qui, édifiées par d autres groupements, sont destinées à être exclusivement affectées à l exercice public d un culte. Sont exonérées les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d Etat (art. 1585 C-I-1) : les constructions destinées à recevoir une affectation d assistance, de bienfaisance, de santé, d enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par ou, dans le cadre d un des contrats mentionnés au 1º bis, pourle compte des associations, des unions d associations ou des fondations reconnues d utilité publique (art. 317 bis 2º de l annexe II du CGI). Pas d exonération. Sont exonérées «les constructions destinées à recevoir une affectation d assistance, de bienfaisance, de santé, d enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par ou, dans le cadre d un des contrats mentionnés au 1º bis, pour le compte des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés (art. 317 bis 2º de l annexe II du CGI). Impôt sur les sociétés Impôt sur les bénéfices. Article 206-1 bis Article 207-1-5º bis. Sont notamment exonérés de l impôt sur les sociétés les associations loi 1901, les associations de droit local en Alsace-Moselle, les fondations reconnues d utilité publique, les fondations d entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d exploitation encaissées au cours de l année civile au titre de leurs activités lucratives n excède pas 60 000 c. Sont exonérés de l impôt sur les sociétés, les organismes sans but lucratif mentionnés au 1º du 7 de l article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. Mais si elles ont un secteur lucratif, elles doivent sectoriser leurs activités. Critères retenus pour déterminer si l association a un secteur lucratif : gestion intéressée, activités lucratives prépondérantes, activités concurrençant le secteur commercial, publicité. Impôt sur les revenus du patrimoine. Article 206-5 du CGI Article 219 bis. Les associations non soumises à l IS, en vertu d autres dispositions, sont néanmoins assujetties à cet impôt au taux réduit de 24 % ou de 10 % sur les revenus provenant de la location d immeubles, de l exploitation de ses propriétés agricoles ou forestières et de certains revenus mobiliers à l exception principalement des dividendes de sociétés françaises. Exonération pour les FRUP. Exonération pour les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la consommation de leur dotation en capital. Mêmes dispositions que celles applicables aux associations. Taxe professionnelle. Article 1447 Cet article dispense de taxe professionnelle les organismes visés à l article 206-1 bis du CGI susvisé (toutefois, les activités lucratives doivent être non prépondérantes et leur montant doit être inférieur à 60 000 c). TVA. Article 261-4-9º. Article 261-7-1º. Exonération des associations dont la gestion est désintéressée. Ne sont imposables que si elles exercent une activité lucrative et si les recettes provenant de cette activité sont 60 000 c. Taxe sur les salaires. Article 231-1 Les associations 1901, les ARUP, les FRUP et les congrégations qui emploient moins de 30 salariés bénéficient d un abattement sur le montant de la taxe sur les salaires. Cet abattement est fixé à 5 724 c pour la taxe due à raison des rémunérations versées en 2008. Ce montant est relevé chaque année. Le taux normal de la taxe est de 4,25 %. La taxe sur les salaires n est pas due lorsque son montant n excède pas 840 c.

Bail emphytéotique administratif et garanties d emprunt Bail emphytéotique administratif (BEA). Article L. 1311-2 du CGCT. Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l objet d un BEA, notamment pour une mission de service public ou de la réalisation d une opération d intérêt général relevant de sa compétence. «Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l objet BEA... en vue de l affectation à une association cultuelle d un édifice du culte ouvert au public». Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l objet d un BEA, notamment pour une mission de service public ou la réalisation d une opération d intérêt général relevant de sa compétence. Garanties d emprunt. Articles L. 2252-4 et L. 3231-5 du CGCT. Articles L. 2252-1, L. 3231-4, L. 4253-1 du CGCT, D. 1511-32 à 1511-35 du CGCT. Une collectivité locale (commune, département, région) peut accorder une garantie d emprunt à une association si les activités de celle-ci présentent un intérêt pour la collectivité et dans les limites définies par les articles D. 1511-32 à 1511-35 du CGCT. Une commune ou un département «peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux» (art. L. 2252-4 et L. 3231-5 du CGCT). Une collectivité locale (commune, département, région) peut accorder une garantie d emprunt à une ARUP ou FRUP si les activités de celle-ci présentent un intérêt pour la collectivité et dans les limites définies par les articles D. 1511-32 à 1511-35 du CGCT. Ministère de l Intérieur, de l Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l Immigration Direction des libertés publiques et affaires juridiques (sous-direction des libertés publiques) Bureau central des cultes et Bureau des associations et des fondations