ACTUALITES DE LA PAYE MAI 2013 INDEMNITES JOURNALIERES MALADIE ET MATERNITE :... 2 DSN : DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE... 6 PROLONGATION MESURE APLD... 9 COTISATION CHOMAGE INTEMPERIES... 9 FNAL et VERSEMENT TRANSPORT... 10 PROJET DE LOI SECURISATION DE L EMPLOI... 12 TAUX TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES SOCIALES... 12
Actualités de la paye 05/2013 INDEMNITES JOURNALIERES MALADIE ET MATERNITE : (Décret 2013-266 du 28 mars 2013, art. 8 et 10 JO le 30/03/2013) Simplification de la réglementation des indemnités journalières de maladie et de maternité, applicables à compter du 1er juillet 2013. Détermination du salaire net pour le calcul des IJSS maternité : Pour les arrêts débutant à compter du 1er juillet, le salaire net de référence sera déterminé dans tous les cas par application d un taux forfaitaire de cotisations. Cette réforme s applique également aux indemnités journalières versées au titre du congé d adoption ou du congé de paternité et d accueil de l enfant. Arrêt débutant Il s agit d une simplification du mode de calcul, car il était compliqué, dans certaines situations, de déterminer le taux de l indemnité journalière, notamment en cas de régularisation progressive des cotisations, en cas de présence de régimes de retraite supplémentaire, ou de prévoyance complémentaire. E Salaire net pris en compte Cas général Alsace- Moselle Attestation de salaire Arrêt débutant avant le 1er juillet 2013 Cas général Brut soumis à cotisations de sécurité sociale dans la limite du plafond, moins le montant des cotisations et contributions sociales obligatoires, y compris la CSG mais pas la CRDS. Impossibilité de déterminer le montant des cotisations Brut soumis à cotisations de sécurité sociale dans la limite du plafond x 80,32 %. L IJSS maximale est égale à : 3 086 x 80,32 % x3 / 91,25 = 81,49. Au montant des cotisations Brut soumis à à déduire, défini pour le cas cotisations de général, doit être ajoutée la sécurité sociale cotisation supplémentaire dans la limite du maladie destiné au régime plafond x78, 67 d Alsace-Moselle. %. L IJSS maximale est égale à : 3 086 x78, 67 % x 3 / 91,25 = 79,82. Arrêt débutant à compter du 1er juillet 2013 Dans tous les cas de figure Il conviendra de retenir le salaire net suivant, en appliquant le même taux forfaitaire de charges de 21,00 % à toutes les situations : brut soumis à cotisations de sécurité sociale dans la limite du plafond x 79,00 %. Il s agit d un taux moyen qui ne fera pas l objet de revalorisation automatique. L IJSS maximale est égale à : 3 086 x 79,00 %x 3 / 91,25 = 80,15. Sur l attestation de salaire, l employeur déclare les salaires nets non plafonnés du salarié sur la période de référence, déterminés comme indiqué ci-dessus 2
juillet 201 3 Arrêt débutant à compter du 1er juillet 2013 Salarié percevant une rémunération mensuelle de 2 000,00. Contrat de prévoyance obligatoire financé par une cotisation salariale de 2 % et une cotisation patronale de 2,50 %. Exemples Arrêt débutant avant le 1er juillet 2013 HYPOTHESE 1 Salaire mensuel net à prendre en compte Salaire journalier net de base (= IJSS brute) HYPOTHESE 2 Salaire mensuel net à prendre en compte Salaire journalier net de base (= IJSS brute) Le total des cotisations acquittées est égal à : _ pour les cotisations obligatoires, hors CSG et prévoyance : 2 000 x13, 80 % = 276,00 _ pour la cotisation salariale de prévoyance : 2 000 x2,00 % = 40,00 _ pour la CSG, l assiette comprenant également la cotisation patronale de prévoyance (50,00 ) : [(2 000 X 98,25 %) + 50 ] X 7,50 %= 2 015 X 7,50 % = 151,13. Soit un salaire net de : 2 000 (276,00 + 40,00 + 151,13 )= 1 532,87. (1 532,87 x3) / 91,25 = 50,40. Le salaire net est égal à : 2 000,00 X 79,00 % = 1 580,00. (1 580,00 x3) / 91,25 = 51,95. Salarié percevant une rémunération mensuelle de 2 000,00. Pas de régime de prévoyance. Le total des cotisations acquittées est égal à : _ pour les cotisations obligatoires, hors CSG : 2 000 x13,80 % = 276,00 _ pour la CSG : (2 000 X 98,25 %) X 7,50 %=1965 X 7,50 % = 147,38. Soit un salaire net de : 2 000,00 (276,00 + 147,38 )= 1 576,62. (1 576,62 x3) / 91,25 = 51,83. Le salaire net est égal à : 2 000,00 X 79,00 % = 1 580,00. (1 580,00 x3) / 91,25 = 51,95. Salaires de référence pour le calcul des IJSS maladie et maternité : Pour les arrêts débutant à compter du 1er juillet, pour déterminer les salaires pris en compte pour le calcul du salaire journalier de base, il conviendra de retenir les paies des mois civils antérieurs à la date de l arrêt. Actuellement, il s agit des paies antérieures échues à la date de l arrêt. Si, pour la plupart des entreprises, cette modification n apporte aucun changement, il en va différemment pour celles pratiquant le décalage de la paie avec un recueil des événements (absences du salarié ) coïncidant avec la période d emploi traitée, ainsi qu il apparaît dans l exemple qui suit. 3
Exemple : Une entreprise pratiquant le décalage de la paie, avec un recueil des événements coïncidant avec la période d emploi, verse les rémunérations le 7e jour du mois suivant. Arrêt de travail débutant le 2 avril 2013. Actuellement, l employeur doit retenir les salaires des paies antérieures échues, à savoir les paies versées en janvier, février et mars correspondant aux périodes d emploi de décembre, janvier et février. Si les nouvelles dispositions s étaient appliquées à cet arrêt, l employeur aurait dû tenir compte des mois civils antérieurs à l arrêt, à savoir janvier, février et mars. Or, la paie du mois de mars n ayant pas encore été versée à la date de l arrêt, un décalage dans l envoi de l attestation aurait été à prévoir. Entreprise pratiquant le décalage de la paie avec recueil des événements coincidant avec la période d'emploi Arrêt débutant le 2 Avril 2013 Période d emploi décembre janvier février mars avril Date de versement du salaire 07-janv 07-févr Salaires de référence en application des règles actuelle Salaires qui auraient été pris en compte en appliquant les règles en vigueur au 1er juillet 2013 07- mars x x x 07- avr x x x 07- mai REMARQUE : si l entreprise applique un décalage dans la gestion des absences, cette problématique disparaît puisque l arrêt du mois d avril sera géré lors du traitement de la paie du mois de mai (versée en juin). A cette date, l entreprise a connaissance du montant du salaire du mois d avril. 4
Règles de subrogation pour les IJSS maladie et maternité : Les règles de subrogation sont simplifiées en cas de maintien total ou partiel de la rémunération sous déduction des IJSS (situation la plus fréquente). Maintien de l'intégralité de la rémunération pendant l'arrêt Maintien total ou partiel de la rémunération peandant l'arrêt sous déduction d'ijss Autres cas Arrêt débutant avant le 1er juillet 2013 Arrêt débutant à compter du 1er juillet 2013 L'employeur est subrogé de plein droit lorsqu'il maintient le salaire intégralement L'employeur peut être subrogé de dans les droits des salariés mais doit obtenir l'accord de ces derniers La subrogation est également de plein droit pour l'employeur. Aucune autorisation n'est nécessaire de la part des salariés. L'employeur est fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement correspondant aux IJSS, dans la limite du salaire maintenu. REMARQUE : les dispositions actuelles continueront de s appliquer aux arrêts consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dématérialisation de l envoi de l attestation de salaire : Le décret du 28 mars 2013 modifie les modalités de communication de l'attestation de salaires servant au calcul de l'indemnité journalière due au titre de l'assurance maladie et maternité. Actuellement, il appartient au salarié d'adresser à la caisse l'attestation établie par l'employeur. Par mesure de simplification, à compter du 1er juillet 2013, l'employeur pourra envoyer directement ce document à l'organisme social par voie électronique. A défaut, la transmission se fera sous forme papier dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. 5
DSN : DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE (Décret 2013-266 du 28 mars 2013 JO le 30/03/2013) Lancement facultatif au 1 er avril 2013 : L'article 35 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives a institué une déclaration sociale nominative (DSN) mensuelle et dématérialisée destinée à remplacer la quasi-totalité des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs. La montée en charge de ce dispositif est prévue en deux phases : après une première étape facultative démarrant en 2013, la DSN sera généralisée et son utilisation rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2016. Les entreprises s'étant inscrites pour mettre en œuvre la déclaration sociale nominative dès 2013 peuvent remplir leur première déclaration depuis le 1 er avril. Déclarations remplacées : Dans la première phase, l'employeur est réputé avoir accompli : les attestations des employeurs destinées à Pôle emploi ; les déclarations mensuelles de mouvements de main d'œuvre (DMMO), transmises à la DARES par les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés ; les enquêtes statistiques sur les mouvements de main d'œuvre (EMMO), transmises chaque trimestre à la DARES par les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés ; et, à compter du 1er juillet 2013, les attestations de salaire destinées au versement des indemnités journalières de maladie, maternité et paternité. Contenu de la déclaration / Périodicité La déclaration sociale nominative doit être souscrite mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, et comporter les événements concernant ces salariés survenus au cours du mois considéré. La DSN comporte les données relatives à l'identification de l'employeur et du salarié, les caractéristiques de l emploi exercé ainsi que le détail des rémunérations versées au salarié au cours du mois précédent (CSS art. R 133-13, I, al. 2). Doivent également être déclarés les événements suivants : le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle, du congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ; la fin du contrat de travail. 6
La Transmission de la DSN est dématérialisée : Echéances La transmission de la DSN s'effectue via le site : www.net-entreprises.fr pour les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale, et sur le site www.msa.fr pour les entreprises agricoles. L'employeur peut soit effectuer un simple dépôt de fichier soit procéder à un échange de données informatisées (EDI) à partir du logiciel de paie. Les organismes de sécurité sociale destinataires (Urssaf, CGSS ou MSA) adressent ensuite les données nécessaires à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ainsi qu'aux administrations et aux organismes dont les déclarations sont remplacées par la DSN (CPAM, Pôle emploi, organismes chargé de la gestion d un régime de retraite complémentaire...) La déclaration est souscrite mensuellement pour chaque établissement et chaque salarié. La DSN relative aux rémunérations versées au cours d'un mois est adressée au plus tard : 1. Le 5 du mois civil suivant lorsque les cotisations de sécurité sociale sont acquittées mensuellement ; 2. Le 15 du mois civil suivant dans les autres cas. Cette déclaration doit être effectuée chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève. Il est à signaler que doivent être déclarés dans un délai qui devrait être fixé par arrêté (et qui ne pourra excéder 5 jours ouvrés) les évènements tels que la fin du contrat de travail ou, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, de congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'accueil de l'enfant (CSS art. R 133-14, I, al. 4 et II). Pour les entreprises qui doivent transmettre la DSN au plus tard le 15 du mois, lorsqu'un de ces évènements de suspension ou de rupture du contrat de travail survient entre le 1 er jour du mois et le jour précédent cette échéance (soit entre le 1 et le 14), la DSN relative aux rémunérations du mois civil précédent doit être adressée dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement. 7
Exemple : soit une entreprise qui doit transmettre au plus tard le 15 mai la DSN relative aux rémunérations du mois d'avril, dont les jours de fermeture sont le samedi et le dimanche et dont les jours fériés des 8 et 9 mai sont chômés. Si un de ses salariés est mis en arrêt-maladie le 2 mai et dans le cas où le délai fixé par l'arrêté à venir est de 4 jours, l'entreprise devra déclarer cet événement et transmettre la DSN dans les 4 jours ouvrés, soit au plus tard le 10 mai (et non le 15). Sanctions Le décret précise que le défaut de production de la DSN dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées entraînent l'application de pénalités : 7,50 par salarié manquant ou pour chaque inexactitude, dans la limite de 750 par déclaration. Traitement des données Le décret du 28 mars 2013 prévoit la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé «déclaration sociale nominative» mis en œuvre par les Urssaf ou les caisses générales de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement d'intérêt public «modernisation des déclarations sociales». L'employeur doit transmettre via la DSN les informations suivantes : les données relatives à l'identification de l'employeur et du salarié ; les caractéristiques de l'emploi occupé ; les rémunérations versées au salarié au cours du mois précédent ; les dates de début et de fin de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, de congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'accueil de l'enfant ; les éléments de fin du contrat de travail. les données relatives à la prévoyance : institution de prévoyance ou société d'assurance compétente, contrat de prévoyance. Le salarié doit être informé : Les employeurs ayant opté pour la souscription de la DSN dès 2013 doivent informer les salariés des données accessibles dans le cadre de cette déclaration et des conditions dans lesquelles ils peuvent exercer leur droit d'accès et de rectification (Décret art. 6-IV). 8
PROLONGATION MESURE APLD La durée minimale des conventions d APLD reste fixée à 2 mois : L'activité partielle de longue durée (APLD) est une alternative au chômage partiel. Le code du travail prévoit que les conventions d'apld peuvent être conclues pour une période de 3 mois minimum. Afin d'inciter les entreprises à y recourir plus systématiquement, la durée minimale de la convention a été abaissée à 2 mois, à titre expérimental. Prévue du 1er mars 2012 au 30 septembre 2012, cette mesure a été prolongée jusqu au 31 mars 2013 et l est de nouveau pour les conventions signées jusqu au 31 juillet 2013. COTISATION CHOMAGE INTEMPERIES Chômage-intempéries : Bâtiments et travaux publics : La Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics (CNETP) a diffusé sur son site internet (www.cnetp.fr) les modalités de calcul de la cotisation de chômage-intempéries applicables du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Les employeurs du BTP versent à la caisse de congés payés une cotisation destinée à financer le dispositif particulier d indemnisation des arrêts de travail pour intempéries dont bénéficient les salariés du BTP justifiant avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédents. Les éléments de calcul de cette cotisation, assise sur les salaires après un abattement, sont, pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, les suivants : le taux de la cotisation, en hausse, est fixé à 1,14 % (au lieu de 0,84 %) pour les entreprises du gros œuvre et des travaux publics et à 0,26 % (au lieu de 0,19 %) pour les autres entreprises ; le montant de l abattement à défalquer du total des salaires pour obtenir l assiette de calcul de la cotisation est fixé à 75 204. Ces montants sont donnés sous réserve de la publication de l arrêté les confirmant. 9
FNAL et VERSEMENT TRANSPORT (Circulaire Acoss 2013-19 du 28 mars 2013) L Acoss apporte des précisions sur le calcul de la majoration de 11,5 % de l assiette des cotisations, contributions Fnal et versement transport, applicable depuis le 1er janvier 2013. Depuis le 1er janvier 2013, les employeurs affiliés aux caisses de congés payés doivent payer les contributions du Fonds national d aide au logement (FNAL) et le versement de transport (VT) dues sur les indemnités de congés payés versées par ces caisses. Employeurs affiliés aux caisses de congés payés : Ils s acquittent de ce paiement par une majoration de 11,5 % du FNAL et du versement de transport dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu ils versent aux salariés pour lesquels ils sont tenus de s affilier à une Caisse de congés payés. Cette majoration s effectue au moyen des codes types de personnel (CTP) habituellement utilisés pour les déclarations du FNAL et du VT. Entreprises pratiquant le décalage de paie : Pour les employeurs d au plus 9 salariés qui procèdent au décalage de paie avec rattachement à la période, la majoration de 11,5 % s applique à compter des rémunérations versées au titre des périodes d emploi de l année 2013. En d autres termes, cette majoration n a pas à être appliquée sur les contributions dues au titre des rémunérations du mois de décembre 2012 (période d emploi) versées au cours du mois de janvier 2013 (date de paiement des salaires). Majoration de l assiette forfaitaire des apprentis : L assiette forfaitaire des apprentis servant au calcul du Fnal et du VT doit être majorée de 11,5 %. La majoration ne remet pas en cause le calcul des cotisations sociales des apprentis sur une assiette forfaitaire, peu importe la rémunération réelle perçue par les bénéficiaires. Majoration de l assiette des contributions Fnal : La cotisation Fnal à 0,10 % (et une fraction de la contribution du Fnal supplémentaire au taux de 0,40 %) est assise sur les salaires plafonnés. Si la rémunération perçue par le salarié excède le plafond, seul le montant plafonné est concerné par la majoration de 11,5%. Si la rémunération du salarié n excède pas le plafond, alors l intégralité des rémunérations donne lieu à la majoration des 11,5 % sans plafonnement. 10
Régularisation annuelle ou progressive des cotisations : L employeur doit majorer de 11,5 % l assiette plafonnée retenue pour le calcul des cotisations et contributions sociales, au titre de la régularisation annuelle ou progressive. Ce dispositif ne remet pas en cause la règle de réduction du plafond visant les périodes d absence pour congés payés rémunérés par une caisse de congés payées ni les règles de calcul du plafond prévues à l article R. 243-10 du code de la sécurité sociale. Exemple : l'entreprise affiliée à une caisse de congés payés n'est redevable que du Fnal à 0,10 %. En janvier 2013, l'assiette des cotisations sociales d'un salarié est de 3 000 : l'assiette de la cotisation Fnal plafonnée de 0,10 % est donc 3 000 x 111,5 % = 3 345. En revanche, en février 2013, l'assiette des cotisations sociales du salarié est de 4 000, la majoration de 11,5 % est appliquée sur l'assiette plafonnée soit 3 086 x 111,5 % = 3 441. Pas de régularisation du versement effectué au titre de cette majoration : Le versement de cette majoration est un versement qui libère l employeur de son obligation pécuniaire. En conséquence, l employeur ne peut pas obtenir de remboursement de cotisations sur la base de la régularisation de l assiette de calcul des contributions Fnal et du versement de transport qui tiendrait compte de l application des taux de droit commun aux indemnités de congés payés versées par les caisses de congés payés. Incidence de l application d une déduction pour frais professionnels : Lorsque l employeur applique une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, la majoration de 11,5% s applique sur une assiette de cotisations en tenant compte de cette déduction. Toutefois, l application de cette déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut pas avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations à un montant inférieur à l assiette minimum (valeur du Smic en vigueur, majorée des indemnités, primes ou majorations s y ajoutant, en vertu d une disposition législative ou réglementaire). Si tel est le cas, les cotisations doivent être calculées sur cette dernière. Dans ce cadre, la majoration de 11,5% est également appliquée sur l assiette minimum des cotisations. 11
PROJET DE LOI 05/2013 SECURISATION DE L EMPLOI ARTICLES ET THEMES ARTICLE 1 Couverture Santé ARTICLE 2 Compte de Formation ARTICLE 3 Mobilité volontaire ARTICLE 5 Représentation salariés dans les grandes entreprises PRINCIPALES MESURES ATTENDUES LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI 2013 Généralisation de la couverture collective "santé" pour les salariés avant le 1er janvier 2016, Généralisation à l'ensemble des salariés du mécanisme de portabilité des droits aux couvertures 'santé" et "prévoyance" en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et dans la limite de 12 mois. Création du compte de formation assorti d'un dispositif d'accompagnement (le conseil en évolution professionnelle) Création d'une période de mobilité volontaire sécurisée permettant aux salariés d'enrichir leur parcours professionnel. La possibilité, pour les partenaires sociaux, de désigner un organisme assureur s'imposant à toutes les entreprises d'une branche serait maintenue. L'information des assurés serait améliorée, puisque l'employeur devrait signaler dans le certificat de travail le maintien des garanties dans le cadre de la portabilité de la couverture santé et prévoyance au profit des chômeurs. Par ailleurs, l'organisme assureur serait tenu de proposer aux invalides, retraités, chômeurs ou ayants droit d'un assuré décédé le maintien des garanties remboursement des frais de santé prévu par l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 dans le mois de la rupture du contrat de travail ou du décès, selon le cas. Ce nouveau dispositif comptabilisé en heures, serait mobilisé par la personne accédant à une formation à titre individuel, qu'elle soit salariée ou demandeuse d'emploi, et serait transférable en cas de changement ou de perte d'emploi. Le compte ne pourrait pas être utilisé sans l accord du salarié. Les droits acquis au titre du droit individuel de formation seraient transférés sur ce compte qui pourra aussi être abondé par l'etat ou la région afin de favoriser l'accès à une qualification professionnelle. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 24 mois, consécutifs ou non, pourra, avec l'accord employeur, bénéficier d'une période de mobilité volontaire sécurisée. Il pourra exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l'exécution de son contrat de travail sera suspendue. A son retour dans l'entreprise d'origine, le salarié retrouvera de plein droit son précédent emploi (ou similaire), assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. Si le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise, son contrat de travail sera rompu. Cette rupture constituera une démission. Obligation de représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des grandes entreprises implantées en France, à savoir deux administrateurs représentants les salariés dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs représentant les salariés dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs est supérieur à 12, et un s'il est égal ou inférieur à 12. ARTICLE 7 Taxation des contrats courts Possibilité de taux de cotisations chômage différents pour les CDD de courte durée et d'exonération en cas de requalification en CDI. L ANI du 11/01/2013 prévoit un système de majoration de la cotisation patronale au régime d'assurance chômage pour les contrats à durée déterminée (CDD) de courte durée. Ce dispositif concernerait uniquement les CDD pour surcroit d'activité et les CDD d'usage car sont exclus tous les CDD de remplacement et les CDD saisonniers. La majoration ne sera pas due pour un CDD suivi d'une embauche en CDI Taux de majoration : La contribution patronale d'assurance chômage (4% actuellement) passerait à: 7% pour les CDD de moins d'un mois 5.5% pour les CDD de 1 à 3 mois 4.5% pour les CDD d'usage de moins de 3 mois Entée en vigueur : La taxation des CDD nécessite la conclusion d'un avenant à la convention d'assurance chômage. L'ANI prévoit une fois signé, cet avenant entre en vigueur le 1er juillet 2013. Contrepartie : Exonération à l'embauche: Une exonération des cotisations patronales d'assurance chômage est prévue pour les entreprises embauchant un jeune de moins de 26 ans si celui-ci passe avec succès la période d'essai. Cette exonération serait totale pendant 3 mois, voire 4 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés. 12
ARTICLE 8 Contrat à temps partiel ARTICLE 10 Négociation "obligatoire" sur la mobilité? ARTICLE 11 Activité partielle ARTICLE 12 Accord de maintien de l'emploi ARTICLE 13 Licenciement collectif et économique ARTICLE 18 CDI intermittent dans les entreprises de moins de 50 salariés Assurance chômage Encadrement du travail à temps partiel en fixant notamment une durée minimale de travail sur la base d'une référence hebdomadaire de 24 heures. Le texte prévoit, pour tous les salariés à l'exclusion des étudiants de moins de 26 ans et des salariés du particulier employeur, une durée minimale de travail de 24 heures par semaine assortie de possibilités de dérogations à la demande du salarié ou sur la base d'une convention ou d'un accord de branche. Organisation triennale par l'employeur d'une négociation sur les conditions de la mobilité interne professionnelle ou géographique. Modification du régime actuel du chômage partiel, fusion des différents dispositifs actuellement en vigueur. Mise en place d'un nouveau cadre juridique spécifique aux entreprises confrontées à de graves difficultés économiques appelé " accords de maintien de l'emploi". Un accord d'entreprise d'une durée maximale de 2 ans, pourra, en contrepartie de l'engagement de l'employeur de maintenir les emplois pendant ce laps de temps, aménager pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, ainsi que la rémunération, (sous certaines réserves toutefois tenant à l'ordre public social). Réforme de la procédure de licenciement collectif pour motif économique avec l'instauration à la fois d'une voie de négociée autour d'un accord majoritaire et d'une voie administrative reposant sur une homologation. Garanties des salariés : L'application de l'accord ne pourra avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du SMIC majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil. Lorsqu'un salarié refuse l'application de l'accord, le licenciement reposera sur un motif économique. Pendant sa durée, l'employeur ne pourra procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés auxquels l'accord s'applique. Conclusion de l'accord : La validité de l'accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections CE ou délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants (accords majoritaires). Efforts des dirigeants : Les dirigeants (dirigeants salariés, mandataires sociaux et actionnaires) devraient fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés dans des conditions définies par l'accord. Clause pénale : La clause pénale, que doit contenir l'accord et prévoyant l'octroi de dommages-intérêts aux salariés, s'appliquerait en cas de non-respect par l'employeur de n'importe lequel de ses engagements. L'article 13, prévoit la refonte des procédures de licenciement collectif d'au moins 10 salariés sur 30 jours dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Des nombreuses modifications aux procédures de licenciement collectif dites «lourdes» seront applicables aux procédures engagées à compter du 1er juillet 2013. Ces procédures de licenciement pourront faire l'objet d'accords collectifs majoritaires (qui devront être validés par l'administration). Celle -ci sera avertie sans délai de l'ouverture des négociations. A défaut d'accord collectif, ces mesures pourront être élaborées par l'employeur, après la dernière réunion du CE ; ce document devra être alors homologué par l'administration. L'administration aura 15 jours pour valider l'accord majoritaire portant sur le PSE et elle homologuera le document remis par l'employeur dans un délai de 21 jours. Le silence vaudra acceptation. S'agissant du contrôle de la Direccte qui sera différent selon qu'il s'agira d'une procédure de validation ou d'homologation. Dans les procédures de licenciement collectif «lourdes», un délai minimal de 15 jours est prévu entre les deux réunions de CE prévues à l'article L. 1233-30. Les délais maxima sont allongés : les 14 jours sont remplacés par 2 mois, les 21 jours par 3 mois et les 28 jours par 4 mois. Expérimentation du contrat à durée indéterminée intermittent jusqu'au 31 décembre 2014 dans les entreprises de moins de 50 salariés. Instauration de droits rechargeables à l'assurance chômage pour les salariés, en reprise d'emploi consécutive à une période de chômage. 13
C h a r g e s s o c i a l e s Cotisations de sécurité sociale : maladie, maternité, invalidité, décès : A s s i e t t e T a u x ( e n %) Salarié Employeur Total hors Alsace-Moselle totalité du salaire 0,75 12,8 13,55 départements d'alsace-moselle totalité du salaire vieillesse 2,25 (0,75 + 1,50) 12,8 15,05 tranche A de 0 à 3086 6,75 8,4 15,15 totalité du salaire 0,1 1,6 1,7 allocations familiales totalité du salaire 0 5,4 5,4 accidents du travail totalité du salaire 0 variable variable Contribution solidarité autonomie totalité du salaire 0 0,3 0,3 FNAL : toutes entreprises tranche A de 0 à 3086 0 0,1 0,1 cotisations supplémentaires entreprises 20 salariés tranche A de 0 à 3086 0 0,4 0,4 au-delà de la tranche A 0 0,5 0,5 Versement de transport (entreprises > 9 salariés) totalité du salaire 0 variable AGS tranches A + B de 0 à 12 344 0 0,3 0,3 Assurance chômage tranches A + B de 0 à 12 344 2,4 4 6,4 Retraite complémentaire : non cadres cadres tranche 1de 0 à 3086 3 4,5 7,5 tranche 2 de 3086 à 9258 8 12 20 régime ARRCO tranche A de 0 à 3086 3 4,5 7,5 régime AGIRC tranche B de 3086 à 12 344 7,7 12,6 20,3 tranche C de 12 344 à 24 688 variable variable 20,3 contribution exceptionnelle (CET) tranches A + B + C de 0 à 24 688 0,13 0,22 0,35 AGFF : non cadres cadres tranche 1 de 0 à 3086 0,8 1,2 2 tranche 2 de 3086 à 9258 0,9 1,3 2,2 tranche A de 0 à 3086 0,8 1,2 2 tranche B de 3086 à 12 344 0,9 1,3 2,2 APEC (cadres) tranches A + B de 0 à 12 344 0,024 0,036 0,06 Prévoyance des cadres (minimum) tranche A de 0 à 3086 0 1,5 1,5 Forfait social sur la cotisation patronale de prévoyance (entreprises 10 salariés) Forfait social sur la retraite supplémentaire, intéressement, participation, abondement PEE PERCO, «prime dividende» (toutes entreprises) cotisation patronale de prévoyance cotisation patronale de retraite + sommes versées dans le cadre de l intéressement, participation 0 8 8 0 20 20 Taxe d'apprentissage : hors Alsace-Moselle totalité du salaire 0 0,5 0,5 départements d'alsace-moselle totalité du salaire 0 0,26 0,26 Contribution au développement de l'apprentissage Participation au financement de la formation : totalité du salaire 0 0,18 0,18 entreprises < 10 salariés totalité du salaire 0 0,55 0,55 entreprises 10 salariés et < 20 salariés totalité du salaire 0 1,05 1,05 entreprises 20 salariés totalité du salaire 0 1,6 1,6 supplément si contrat à durée déterminée totalité du salaire CDD 0 1 1 Participation construction (entreprises 20 salariés) totalité du salaire 0 0,45 0,45 assiette annuelle de 0 à 7604 0 4,25 4,25 Taxe sur les salaires (employeurs non assujettis à la TVA) CSG et CRDS : assiette annuelle de 7604 à 15 185 0 8,5 8,5 assiette annuelle de 15 185 à 150 000 assiette annuelle au-delà de 150 000 salaire (avec réduction de 1,75 % sur la fraction inférieure à 4 PSS) 0 13,6 13,6 20,0 20,0 CSG, dont : + 7,5 0 7,5 CSG déductible du revenu imposable 5,1 0 5,1 CSG non déductible du revenu imposable cotisation patronale 2,4 0 2,4 CRDS de prévoyance 0,5 0 0,5 14