f: -ARRET N DU 6 Juin 2004 DS/BB Pononcé à l'audience publique du seize Juin deux mille quae pa Monsieu Benad BOUllE Pésiden de Chambe assisé df Dominique SALEY Geffie LA COUR D'APPEL D'AGEN èe Chambe dans l'affaie!' ENTRE.;. SAS SC-CIETE W.pise en la pesonne de son epésenan légal acuellemen en foncions domicilié en cee quallié au siège 3000 TOULOUSE SAS " SOCIETE W ï epésenle pa la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT CI avoués assisée de Me Philippe DE MALAFOSSE avoca Xae R. DEMANDEUR su envoi de la Cou d'appel TOULOUSE pa aê en dae du 02 Ocobe 2003 qui s'es déclaée incompéene au pofi de la Cou d'appel d'agen L D'une pa ET..;. Maîe :X:avie R. ( RGi:No : 03/0632.! :f " epésen( pa Me Heni TANDONNET avoué assisé de Me LARRAT & LARRAT avoca DEFENDEUR D'aue pa a endu l'aê conadicoie suivan apès que la cause ai éé débaue e plaidée en audience publique le 2 Mai 2004 devan BImad BOUTIE Pésiden de Chambe Monsieu Fançois CERTNER e Madame Dominique NOLET Conseilles assisés de Isabelle LECLERCQ Geffie e qu'il en ai éé délibéé pa les magisas du siège ayan assisé aux débas les paies ayan éé avisées de la dae à laquelle l'aê seai endu.. Aux emes d'un jugemen endu le 06 Dilai 2003 le ibunal de gande insance de SAINT GAUDENS déclaai abusives e donc épuées non écies les disposiions des aicles -3 e
2 6-2 d'un cona poan locaion d'un véhicule OPEL Zafia pa la sociéé W.à Xavie R. e odonnai la suspension du paiemen des loyes du véhicule jusqu'à la emise en éa de celui-ci e confiai à Monsieu C. l'expeise de l'auomobile. Su appel limié de la sociéé W.e dans un aê endu le 02 ocobe 2003 la cou d'appel de TOULOUSE faisan applicaion de l'aicle 47 du Nouveau Code de Pocédue Civile envoyai la pésene insanœ devan œe Cou. Dans ses denièes conclusions déposées le 04 mai 2004 la sociéé W souien que Xavie R. ne sauai bénéficie des disposiions de l'aicle L. 32- du Code de la Consommaion ou qu'à ou le moins lf cona ne conien pas de clauses abusives. Elle conclu à la éfomaion de ce jugemenl e au déboué des demandes de Xavie R.. Elle éclame encoe la somme de 2000 en applicaion de l'aicle 700 du Nouveau Code de Pocédue Civile. Xavie R. dans ses denièes é4iu déposées le 29 avil 2004 esime que les pemies juges on fai une exace applicaion des ègles de doi aux élémens de l'espèœ.epis. sollicie donc la confimaion du jugemen en: A ie subsidiaie il esime que la sociéé W lui doi sa gaanie e de manièe encofeplus subsidiaie que la sociéé W a manqué à son obligaion de conseil. Il éclame euol la somme de 3000 en embousemen de ses fais iépéibles. SJR QUOI Aendu que les pièces éguliènm(n communiquées démonen que Xavie R. exeçan la pofession d'avoca au baeau de TOULOUSE louai à la sociéé W un véhicule auomobile de maque OPEL Zafia pou une duée de 35 mois moyennan un loye mensuel de 24737 selon cona du 24 novembn 2000 ; Que ce ace pévoi en son aicle -3 que " le véhicule bénéficie de la gaanie consuceu. En conséquenœ la gaanie du loueu ne poua en aucun cas êe engagée en aison des défaus ou des vices pouvan affece l'obje de la locaion en ses élémens pièœs ou équipemens. Le loueu suboge le locaaie en cas de évélaions de semblables vices dans ous ses dois à l'encone du consuceu e/ou founisseu an au ie de la gaanie conacuelle qu'au ie de la gaanie des viœs cachés mais cependan n'assume aucune esponsabilié conacuelle ou quasi-délicuelle " ; que l'aicle 6-2 sipule " en cas d'immobilisaion e de non uilisaion du véhicule le locaaie enonœ expessémen à éclame oue indemnié ou éducion de loye " ; Que le 06 aoû 2002 ce véhicule subissai une gave avaie moeu; qu'une expeise conadicoie éalisée le 05 sepembe 2002 indiquai que l'avaie éai la conséquence d'une uilisaion sans que le bouchon de emplissage du ésevoi d'huile soi mis en place; qu'une nouvelle expeise éalisée pa le cabine. émeai 'hypohèse d'un défau d'injecion ayan povoqué la fusion des pisons puis des soupapes; Que la sociéé W efusan la sllspnsion des loyes e la emise en éa pa elle du véhicule Xavie R. assignai en nullié du cona su le fondemen des aicles 08 e 3 du Code Civil; que le jugemen déféé éai alos endu;
3 i' Aendu que pou ciique œe décision la sociéé appelane explique qu'elle limie son appel en ce que le ibunal considéai que les aicles -3 e 6-2 du cona consiuaien des clauses abusives e devaien êe épuées non écies; Qu'elle fai valoi ou d'abod que l'aicle L.3- du Code de la Consommaion n'es pas applicable en l'espèce aux moifs que Xavie R. a signé le cona en y apposan son cache d'avoca e que les loyes son pélevés su son compe pofessionnel; qu'ainsi l'inimé n'a pas la qualié de consommaeu ou de non-pofessionnel e que le ibunal ne pouvai applique les exes su les clauses abusives; Mais aendu que l'aicle ci-dessus pévoi que les clauses abusives peuven êe écaées dans les conas conclus ene pofessionnels e consommaeus ou nonpofessionnels; Qu'il es éabli en l'espèce que Xavie R. a déclaé use du véhicule en cause an pou son usage pofessionnel que pivé; qu'en oue la pofession d'avoca execée pa Xavie R. ne le pédesine pas à êe un pofessionnel de l'auomobile; qu'en considéaion de œ usage mixe du véhicule il doi êe décidé que les disposiions de l'aicle L. 3- du Code de la Consommaion es applicable en l'espèce; : Aendu qu'à ie subsidiaie la so(;iéé W explique que la nullié de l'aicle -3 du cona au egad du exe ci-dessus n'a pas éé débaue devan le ibunal de gande insance e que le ibunal a saué ula peia ; que si ce aisonnemen éai exac il n'en demeue pas moins que le moyen es mainenan soulevé devan la Cou e qu'il convien d'y éponde; que suou il ésule de la lecue de l'assignaion lancée pa Xavie R. que l'applicaion de l'aicle L.3- du Code de la Consommaion éai expessémen solliciée à ie subsidiaie pa Xavie R. ; que ce mo)/'en sea écaé; i Que pou conclue à l'absence de caacèe abusif de cee clause la sociéé appelane fai valoi: -Qu'il s'agi d'un cona de locaion longue duée -Que le véhicule a éé choisi pa le clien -Qu'il bénéficiai de la gaanie consuceu pendan une année puis uléieuemen de la gaanie légale des vices cachés -Qu'elle ne s'éai jamais engagée à sevù un véhicule de emplacemen -Que la commission des clauses abusives.' a ecommandé de considée comme abusives que les clauses ayan pou effe d'exonée le loueu de oue esponsabilié en oues ciconsances e que el n'es pas le cas en l'espèce; Que la subogaion de Xavie R. dans les dois que la sociéé W ien en sa qualié de popiéaie acquéeu du véhicule enves le vendeu ou le fabiquan ne cée aucun déséquilibe dans les dois e obligaions des paies le locaaie ayan à sa disposiion une acion ne esponsabilié e épaaion du péjudice qu'il peu avoi subi; Mais aendu qu'en écivan"...mais œpendann'assume aucune esponsabilié an conacuelle que quasi délicuelle " la sociéé W se déchageai de oue esponsabilié même quan à sa qualié pope de loueu; que ce faisan elle céai un déséquilibe significaif dans les dois e obligaions des paies au cona au déimen de Xavie R. qui ne pouvai en aucune manièe e ciconsance echeche la esponsabilié de son
4 cocon acan ; qu'ainsi pa éfomaion du jugemen la nullié de cee phase sea seule confimée e que celle-ci sea épuée non é{;ie ;.. '. i Il Aendu quan au sixième alinéa de l'aicle 6-2 du cona que la sociéé W.souien qu'il ne consiue pas une clause abusive aux moifs esseniels qu'il n'inedi pas au locaaie de demande une suspension du paiemen des loyes en cas d'immobilisaion du véhicule pa suie d'une panne pemean au locaaie de demande au esponsable une indemnisaion pou la non uilisaion du véhicule ainsi immobilisé; Que ce aisonnemen es adopé pa :la Cou alos au suplus que Xavie R. a sollicié cee suspension qui ne lui a pas éé accodée les paies éan en désaccod su la cause de la panne; Qu'en effe aucun des emes du c:ona n'oblige la sociéé W a assue à son locaaie l'usage pemanen d'un véhicule e que Xavie R. en éan oujous gadien il ne peu que demande une suspension du paiemen des loyes ce qui ne lui es pas inedi la seule limiaion ésidan dans des indemniés ou des éducions de loye; que le jugemen sea donc infimé de ce chef; J Aendu que pa appel inciden Xavie R. demande ou d'abod que l'aicle -3 ne s'applique que duan la gaanie consuceu en aison de la pésenœ des emes " en conséquenœ " ; que passé œ délai la so(::iéé Wes esponsable à son égad su le fondemen de l'aicle 72 du Code Civil; Mais aendu qu'il ne pouvai échappe à Xavie R. que la gaanie des viœs cachés suvivai à la gaanie consuceu e qu'ainsi l'exonéaion conacuelle de la sociéé W e la subogaion dans ses dois enves le vendeu ou consuceu éai à sa disposiion; que œ moyen sea donc ejeé; Que Xavie R. fai encoe valoi que la sociéé W a manqué à son obligaion de conseil en n'aian pas son aenion su la siuaion ainsi cée e en ne l'infoman pas expessémen qu'elle éai déchagée de la gaanie du loueu en oue ciconsanœs ; f' ".. Mais aendu que l'obligaion de conseil s'appécie en considéaion de la pesonne céancièe de cee obligaion; qu'en l' e;pèce il es consan que Xavie R. es un pofessionnel du doi qu'il n'a signé le cona de locaion qu'apès examen puisqu'il l'a eouné pa voie posale accompagné d'une: cae de visie pofessionnelle indiquan qu'il ésevai sa éponse quan au cona d'eneien; w Qu'il n'es donc pas démoné un manquemen à l'obligaion de conseil de la sociéé Aendu que chaque paie succomban dans ses péenions les dépens seon paagés pa moiié; Aendu que l 'équié commande dl ne pas faie applicaion de l'aicle 700 du Nouveau Code de Pocédue Civile; PAR CE MOTIFS.
5 La Cou sauan publiquemen pa aê conadicoie e en denie esso Au fond infime le jugemen endu le 06 mai 2003 pa le ibunal de gande insance de SAINT GAUDENS en ce qu'il déclaai (;onsiue des clauses abusives les aicles -3 e 6-2 alinéa 6 du cona de locaion longue duée e comme elles les déclaai épuées non écies Sauan à nouveau Di e juge que consiue une clause abusive uniquemen la denièe phase de l'aicle -3 dudi cona e ainsi libellée "...mais cependan n'assume aucune esponsabilié an conacuelle que quasi délicuelle " e di que cee phase es épuée non écie Di e juge valables les aues emes des aicles -3 e 6-2 alinéa 6 dudi cona Confime pou le suplus la décisiolll déféée y ajouan Di n'y avoi lieu à applicaion de l'aicle 700 du Nouveau Code de Pocédue Civile. f Di que les dépens de pemièe insance e d'appel seon suppoés moiié pa Xavie R. moiié pa sociéé W e auoise les SCP d'avoués TANDONNET e PATUREAU & RIGAULT à les ecouve confomémen à. l'aicle 699 du Nouveau Code de Pocédue Civile. Le pésen aê a éé signé pa Monsileu BOUllE Pésiden e pa Madame SALEY geffie pésen los du pononcé. Le Geffie Le Pésiden I j