Droits des peuples autochtones Neuvième partie (Réserves indiennes)

Documents pareils
COMPRENDRE LA GESTION DES SUCCESSIONS DANS LES RE SERVES

PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

CPG marchés boursiers non enregistrés Conditions générales

DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE

Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité.

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai Les choses changent. Vous devez savoir.

Chapitre 2 : Détermination de l'ensemble consolidé

Le droit de préemption en matière immobilière

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

Le Québec et l Ontario adoptent l entente de l ACOR sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

Questions fréquemment posées

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada

Demander un numéro d assurance sociale... C

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI)

Une augmentation du taux d imposition sur les dividendes non admissibles 2,3 milliards de dollars.

IMMOBILIER. Immobilier

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

B. SERVICE ETAT CIVIL

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Imposition des sociétés

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD

Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario. Questions intergouvernementales INDEX N O : MJ

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

LE RÉGIME DE GARANTIES DES RETRAITÉS LIGNES DIRECTRICES ADMINISTRATIVES D ORDRE GÉNÉRAL QUESTIONS ET RÉPONSES

Loi d exécution du budget C-38

Retirer des fonds d un régime immobilisé

Ressources humaines et Développement des compétences Canada Tableau du fonds de la somme désignée pour le paiement d expérience commune

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Pour un nouveau-né, veuillez remplir le Formulaire d inscription au régime d assurance-maladie pour nouveau-nés.

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Politiques et lignes directrices

Communiqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

RÉSUMÉ DES BAISSES D IMPÔTS ET DES CHANGEMENTS FISCAUX

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to August 30, À jour au 30 août Last amended on December 12, 2013

Directives du programme Ontario au travail

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Demande d examen du parcours d intégration au Québec en vue de l obtention du Certificat de sélection du Québec. Renseignements généraux

SADC Document de référence

Ville Province ou territoire Code postale. Prénom. Sexe Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin

Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION

GARANTIES D ASSURANCE COLLECTIVE (ADMISSIBILITÉ)

OP 10. Détermination du statut de résident permanent

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

Introduction et sommaire

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

Le 8 mai Bonjour,

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.

de l assurance-santé au Canada Juin 2014

Manuel de l utilisateur à l intention des candidats externes

LE GRAND ÉCART L INÉGALITÉ DE LA REDISTRIBUTION DES BÉNÉFICES PROVENANT DU FRACTIONNEMENT DU REVENU

RÈGLEMENT INSTITUANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FAVORISANT LA CONSTRUCTION D IMMEUBLES LOCATIFS DE 50 LOGEMENTS ET PLUS

Stratégie de transfert du patrimoine de l entreprise

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 30, 2015 À jour au 30 août 2015

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire

7. Comment éviter que votre patrimoine ne revienne à votre belle-famille?

Norme canadienne Base de données nationale d'inscription

Financière Sun Life inc.

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Les incidences fiscales de l assurance vie détenue par une société

Approbation temporaire

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires

Travail. Aider les travailleurs canadiens confrontés à la faillite ou à la mise sous séquestre de leur employeur

Assurance-santé personnelle Proposition pour les personnes à charge couvertes auparavant par l'asp

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Votre propriété de vacances aux États-Unis pourrait vous coûter cher

Opérations bancaires et investissements

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.

Activité auxiliaire Activité réputée appuyer ou assurer la prestation d un service pour faciliter les opérations d assurance ou les placements.

Déclaration du Rapprochement annuel des soldes

ENF 23. Perte de statut du résident permanent

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VILLE-MARIE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE, ROUYN-NORANDA RÈGLEMENT NUMÉRO 443

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

de principes Déclaration destinée à tous les clients en vertu des lois sur les valeurs mobilières 1. Objectif du présent document 2.

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

Entente administrative sur la certification de produits conclue entre. la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC)

Transcription:

Droits des peuples autochtones Neuvième partie (Réserves indiennes) Sommaire 1. Définition d une réserve 2. Possession d une terre dans une réserve 3. Cession d une terre dans une réserve

Définition Selon les paragraphes 2(1) et 18(1) de la Loi sur les Indiens, une réserve est une parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire, mais qui a été mise de côté à l usage et au profit d une bande indienne. La création d une réserve (et du coup celle d un titre indien) n amène donc pas un transfert de propriété. Celle-ci demeure entre les mains du gouvernement. Toutefois, elle transfère la possession (l occupation) de la terre ainsi réservée à une bande indienne.

La création d une réserve peut se faire sur une terre où les Amérindiens ont déjà un titre ancestral, ou encore sur une terre où les Amérindiens n ont pas de titre ancestral. S ils n ont pas de titre ancestral, la création d une réserve va leur conférer un titre. S ils ont déjà un titre ancestral, le seul effet de la création d une réserve va consister à placer cette parcelle de terrain sous le régime de la Loi sur les Indiens.

Définition Dans notre régime fédéral, créé en 1867, les terres de la Couronne, soit les terres qui n ont pas été cédées à des particuliers, appartiennent en réalité à la province. Toutefois, la juridiction sur les Indiens et leurs terres appartiennent au gouvernement fédéral. Lorsque l on dit que Sa Majesté est propriétaire des réserves indiennes, il faut donc comprendre qu il s agit du gouvernement de la province où se trouvent les réserves. Par contre, comme la juridiction sur les Indiens appartient au gouvernement fédéral depuis 1867, seul le gouvernement fédéral peut créer une réserve indienne en mettant de côté des terres pour l usage d une bande indienne.

Lorsque le gouvernement fédéral canadien négocie avec les Indiens l abandon de leurs droits d occupation (c.-àd. de leur titre indien), c est donc la province d Ontario qui récupère un titre foncier libre de toute charge. Réserves indiennes Définition

Réserves indiennes Possession d une terre de réserve Les articles 18 à 31 et 42 à 50.1 de la Loi sur les Indiens régissent la possession des terres comprises dans une réserve indienne et le droit d y vivre.

Possession d une terre de réserve (art. 18 de la Loi sur les Indiens) Sa Majesté (entendre le gouvernement du Canada) détient les terres des réserves, autrement dit il en a la maîtrise, d après le paragraphe 18(1) de la Loi sur les Indiens. Le ministre des Affaires indiennes du gouvernement du Canada, dit le paragraphe 18(2) de la Loi, peut autoriser l utilisation d une terre dans une réserve, lorsqu il s agit d y installer une école, un bureau administratif, un cimetière, ou des établissements de santé. Ce ministre, mais cette fois avec l accord du Conseil de bande, peut autoriser tout autre projet concernant le bien-être général de la bande, précise le paragraphe 18(2).

Possession d une terre de réserve (art. 20 de la Loi sur les Indiens) Un Indien ne peut entrer en possession d une parcelle de terre et d une maison sur une réserve indienne, sans d abord avoir obtenu l accord de son conseil de bande. De plus, l action du Conseil doit avoir été approuvée par le ministre des Affaires indiennes, d après le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens.

Possession d une terre de réserve (art. 20 de la Loi sur les Indiens) La preuve de la légalité de la possession d une terre est attestée par un certificat de possession, précise le paragraphe 20(2) de la Loi sur les Indiens. On disait autrefois un billet de location, rappelle le paragraphe 20(3). On voit, ci-contre, un exemple d un billet de location de 1890.

Droit de vivre sur une réserve (art. 28 de la Loi sur les Indiens) Seuls les Indiens membres de la bande peuvent se voir reconnaître le droit de posséder une terre dans une réserve, ainsi que le droit d y résider, prescrit le paragraphe 28(1) de la Loi Il existe cependant une exception prévue au paragraphe 28(2) de la Loi.

Droit de vivre sur une réserve (art. 18.1 et par. 2(1) de la Loi sur les Indiens) Le membre de la bande qui réside sur une réserve a le droit d y vivre avec ses enfants en vertu de l article 18.1 de la Loi sur les Indiens. Ces enfants comprennent les enfants naturels, auxquels il faut ajouter les enfants légalement adoptés selon la loi générale, ou même selon la coutume indienne, d après le paragraphe 2(1) de la Loi.

Droit de vivre sur une réserve (Droit du conjoint) La Loi sur les Indiens semble silencieuse sur le droit d un conjoint de résider sur la même réserve que son époux ou son épouse. On sait cependant que seuls les membres de la bande ont le droit de vivre sur la réserve. La question à se poser est alors : est-ce qu un conjoint devient ou peut devenir membre de la même bande que son époux ou son épouse?

Droit de vivre sur une réserve (par. 9(2), par. 10(4) et al. 11(1)a) de la Loi sur les Indiens) Les anciens conjoints qui étaient déjà membres de la bande avant 1985, et qui avaient donc déjà le droit de vivre sur la réserve, ont continué d être membres de la bande au moment de l adoption de la nouvelle Loi sur les Indiens de 1985, d après son paragraphe 9(2) qui protègent les droits acquis sous l ancien régime. Si la bande n adopte aucun règlement sur son effectif en vertu de l article 10 de la Loi sur les Indiens, l alinéa 11(1)a) reconnait à ces anciens conjoints le droit de continuer à faire partie de la liste de la bande et donc de continuer à vivre sur la réserve. Et la bande ne peut lui retirer sa qualité de membre en vertu du règlement d effectif adopté depuis 1985, d après le paragraphe 10(4) de la Loi qui protège toujours leur droit acquis à être membres de la bande et donc de vivre sur la réserve.

Droit de vivre sur une réserve (art. 10 et par. 11(2) de la Loi sur les Indiens) Quant aux nouveaux conjoints des membres d une bande, ils peuvent devenir membres de la même bande en vertu du règlement adopté par la bande en vertu de l article 10 de la Loi sur les Indiens, si ce règlement le permet, et ainsi acquérir le droit de vivre sur la réserve. Si la bande n a pas encore adopté de règlement sur son effectif, les nouveaux conjoints des membres de cette bande peuvent, s il sont des Indiens avec statut, résider sur la réserve en invoquant le paragraphe 11(2) de la Loi. Enfin, si les nouveaux conjoints n ont pas le statut d Indien, et que la bande ne prévoit pas leur admission au sein de la bande, ces nouveaux conjoints ne possèdent pas le droit d en devenir membres et de vivre sur la réserve de cette bande.

Droit de vivre sur une réserve (cas de l époux de la femme qui a retrouvé son statut) Et quels sont les droits du mari d une femme ayant perdu son statut d Indienne avant 1985, parce qu elle avait épousé un non-indien, mais qui a retrouvé son statut d Indienne en invoquant l alinéa 6(1)c) de la Loi sur les Indiens? Croyez-vous que ce mari possède le droit de devenir membre de la bande de son épouse, et donc de résider avec elle sur la réserve? Réponse : il se retrouve dans la même situation que ceux qui ont épousé une Indienne après 1985.

Cession par la bande d une terre de réserve Les articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens régissent les cessions de terres comprises dans les limites d une réserve indienne. On y distingue deux types de cessions : 1. Des cessions définitives, appelées «cessions à titre absolu» ; 2. Et des cessions temporaires, appelées «cessions autres qu à titre absolu» ou encore «désignations».

Cession par la bande d une terre de réserve (Cession à titre absolu : pars. 37(1) et 38(1)) Une bande peut céder à titre absolu à Sa Majesté (le gouvernement fédéral) tous ses droits sur une portion ou la totalité de sa réserve, prescrit le paragraphe 38(1) de la Loi sur les Indiens. Les terres cédées à titre absolu sont pour toujours exclues de la réserve. Les terres cédées à titre absolu peuvent donc, après cette cession, être vendues ou données à d autres personnes (des non-indiens), ajoute le paragraphe 37(1) de la Loi.

Cession par la bande d une terre de réserve (Cession autre qu à titre absolu : pars. 37(2) et 38(2)) Une bande peut également céder, autrement qu à titre absolu, n importe lequel de ses droits sur une portion ou la totalité de sa réserve, prescrit le paragraphe 38(2) de la Loi sur les Indiens. Les terres cédées autrement qu à titre absolu continuent de faire partie de la réserve. Les terres cédées autrement qu à titre absolu peuvent, après leur désignation dans une cession, être louées ou transférées temporairement à d autres personnes (des non-indiens), ajoute le paragraphe 37(2) de la Loi.

Cession par la bande d une terre de réserve (Condition rattachées à une cession : art. 38) Une bande peut, lors d une cession à titre absolu ou lors d une désignation, exiger le respect de certaines conditions, précise l article 38 de la Loi sur les Indiens. Les conditions rattachées à une cession absolue ou désignation portent notamment sur le prix, sur l utilisation subséquente du terrain, etc. Après que la cession ou désignation ait été acceptée par le ministre, celui-ci jouit de tous les pouvoirs nécessaires pour respecter ces conditions, dit l article 40 de la Loi.