Droits des peuples autochtones Neuvième partie (Réserves indiennes) Sommaire 1. Définition d une réserve 2. Possession d une terre dans une réserve 3. Cession d une terre dans une réserve
Définition Selon les paragraphes 2(1) et 18(1) de la Loi sur les Indiens, une réserve est une parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire, mais qui a été mise de côté à l usage et au profit d une bande indienne. La création d une réserve (et du coup celle d un titre indien) n amène donc pas un transfert de propriété. Celle-ci demeure entre les mains du gouvernement. Toutefois, elle transfère la possession (l occupation) de la terre ainsi réservée à une bande indienne.
La création d une réserve peut se faire sur une terre où les Amérindiens ont déjà un titre ancestral, ou encore sur une terre où les Amérindiens n ont pas de titre ancestral. S ils n ont pas de titre ancestral, la création d une réserve va leur conférer un titre. S ils ont déjà un titre ancestral, le seul effet de la création d une réserve va consister à placer cette parcelle de terrain sous le régime de la Loi sur les Indiens.
Définition Dans notre régime fédéral, créé en 1867, les terres de la Couronne, soit les terres qui n ont pas été cédées à des particuliers, appartiennent en réalité à la province. Toutefois, la juridiction sur les Indiens et leurs terres appartiennent au gouvernement fédéral. Lorsque l on dit que Sa Majesté est propriétaire des réserves indiennes, il faut donc comprendre qu il s agit du gouvernement de la province où se trouvent les réserves. Par contre, comme la juridiction sur les Indiens appartient au gouvernement fédéral depuis 1867, seul le gouvernement fédéral peut créer une réserve indienne en mettant de côté des terres pour l usage d une bande indienne.
Lorsque le gouvernement fédéral canadien négocie avec les Indiens l abandon de leurs droits d occupation (c.-àd. de leur titre indien), c est donc la province d Ontario qui récupère un titre foncier libre de toute charge. Réserves indiennes Définition
Réserves indiennes Possession d une terre de réserve Les articles 18 à 31 et 42 à 50.1 de la Loi sur les Indiens régissent la possession des terres comprises dans une réserve indienne et le droit d y vivre.
Possession d une terre de réserve (art. 18 de la Loi sur les Indiens) Sa Majesté (entendre le gouvernement du Canada) détient les terres des réserves, autrement dit il en a la maîtrise, d après le paragraphe 18(1) de la Loi sur les Indiens. Le ministre des Affaires indiennes du gouvernement du Canada, dit le paragraphe 18(2) de la Loi, peut autoriser l utilisation d une terre dans une réserve, lorsqu il s agit d y installer une école, un bureau administratif, un cimetière, ou des établissements de santé. Ce ministre, mais cette fois avec l accord du Conseil de bande, peut autoriser tout autre projet concernant le bien-être général de la bande, précise le paragraphe 18(2).
Possession d une terre de réserve (art. 20 de la Loi sur les Indiens) Un Indien ne peut entrer en possession d une parcelle de terre et d une maison sur une réserve indienne, sans d abord avoir obtenu l accord de son conseil de bande. De plus, l action du Conseil doit avoir été approuvée par le ministre des Affaires indiennes, d après le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens.
Possession d une terre de réserve (art. 20 de la Loi sur les Indiens) La preuve de la légalité de la possession d une terre est attestée par un certificat de possession, précise le paragraphe 20(2) de la Loi sur les Indiens. On disait autrefois un billet de location, rappelle le paragraphe 20(3). On voit, ci-contre, un exemple d un billet de location de 1890.
Droit de vivre sur une réserve (art. 28 de la Loi sur les Indiens) Seuls les Indiens membres de la bande peuvent se voir reconnaître le droit de posséder une terre dans une réserve, ainsi que le droit d y résider, prescrit le paragraphe 28(1) de la Loi Il existe cependant une exception prévue au paragraphe 28(2) de la Loi.
Droit de vivre sur une réserve (art. 18.1 et par. 2(1) de la Loi sur les Indiens) Le membre de la bande qui réside sur une réserve a le droit d y vivre avec ses enfants en vertu de l article 18.1 de la Loi sur les Indiens. Ces enfants comprennent les enfants naturels, auxquels il faut ajouter les enfants légalement adoptés selon la loi générale, ou même selon la coutume indienne, d après le paragraphe 2(1) de la Loi.
Droit de vivre sur une réserve (Droit du conjoint) La Loi sur les Indiens semble silencieuse sur le droit d un conjoint de résider sur la même réserve que son époux ou son épouse. On sait cependant que seuls les membres de la bande ont le droit de vivre sur la réserve. La question à se poser est alors : est-ce qu un conjoint devient ou peut devenir membre de la même bande que son époux ou son épouse?
Droit de vivre sur une réserve (par. 9(2), par. 10(4) et al. 11(1)a) de la Loi sur les Indiens) Les anciens conjoints qui étaient déjà membres de la bande avant 1985, et qui avaient donc déjà le droit de vivre sur la réserve, ont continué d être membres de la bande au moment de l adoption de la nouvelle Loi sur les Indiens de 1985, d après son paragraphe 9(2) qui protègent les droits acquis sous l ancien régime. Si la bande n adopte aucun règlement sur son effectif en vertu de l article 10 de la Loi sur les Indiens, l alinéa 11(1)a) reconnait à ces anciens conjoints le droit de continuer à faire partie de la liste de la bande et donc de continuer à vivre sur la réserve. Et la bande ne peut lui retirer sa qualité de membre en vertu du règlement d effectif adopté depuis 1985, d après le paragraphe 10(4) de la Loi qui protège toujours leur droit acquis à être membres de la bande et donc de vivre sur la réserve.
Droit de vivre sur une réserve (art. 10 et par. 11(2) de la Loi sur les Indiens) Quant aux nouveaux conjoints des membres d une bande, ils peuvent devenir membres de la même bande en vertu du règlement adopté par la bande en vertu de l article 10 de la Loi sur les Indiens, si ce règlement le permet, et ainsi acquérir le droit de vivre sur la réserve. Si la bande n a pas encore adopté de règlement sur son effectif, les nouveaux conjoints des membres de cette bande peuvent, s il sont des Indiens avec statut, résider sur la réserve en invoquant le paragraphe 11(2) de la Loi. Enfin, si les nouveaux conjoints n ont pas le statut d Indien, et que la bande ne prévoit pas leur admission au sein de la bande, ces nouveaux conjoints ne possèdent pas le droit d en devenir membres et de vivre sur la réserve de cette bande.
Droit de vivre sur une réserve (cas de l époux de la femme qui a retrouvé son statut) Et quels sont les droits du mari d une femme ayant perdu son statut d Indienne avant 1985, parce qu elle avait épousé un non-indien, mais qui a retrouvé son statut d Indienne en invoquant l alinéa 6(1)c) de la Loi sur les Indiens? Croyez-vous que ce mari possède le droit de devenir membre de la bande de son épouse, et donc de résider avec elle sur la réserve? Réponse : il se retrouve dans la même situation que ceux qui ont épousé une Indienne après 1985.
Cession par la bande d une terre de réserve Les articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens régissent les cessions de terres comprises dans les limites d une réserve indienne. On y distingue deux types de cessions : 1. Des cessions définitives, appelées «cessions à titre absolu» ; 2. Et des cessions temporaires, appelées «cessions autres qu à titre absolu» ou encore «désignations».
Cession par la bande d une terre de réserve (Cession à titre absolu : pars. 37(1) et 38(1)) Une bande peut céder à titre absolu à Sa Majesté (le gouvernement fédéral) tous ses droits sur une portion ou la totalité de sa réserve, prescrit le paragraphe 38(1) de la Loi sur les Indiens. Les terres cédées à titre absolu sont pour toujours exclues de la réserve. Les terres cédées à titre absolu peuvent donc, après cette cession, être vendues ou données à d autres personnes (des non-indiens), ajoute le paragraphe 37(1) de la Loi.
Cession par la bande d une terre de réserve (Cession autre qu à titre absolu : pars. 37(2) et 38(2)) Une bande peut également céder, autrement qu à titre absolu, n importe lequel de ses droits sur une portion ou la totalité de sa réserve, prescrit le paragraphe 38(2) de la Loi sur les Indiens. Les terres cédées autrement qu à titre absolu continuent de faire partie de la réserve. Les terres cédées autrement qu à titre absolu peuvent, après leur désignation dans une cession, être louées ou transférées temporairement à d autres personnes (des non-indiens), ajoute le paragraphe 37(2) de la Loi.
Cession par la bande d une terre de réserve (Condition rattachées à une cession : art. 38) Une bande peut, lors d une cession à titre absolu ou lors d une désignation, exiger le respect de certaines conditions, précise l article 38 de la Loi sur les Indiens. Les conditions rattachées à une cession absolue ou désignation portent notamment sur le prix, sur l utilisation subséquente du terrain, etc. Après que la cession ou désignation ait été acceptée par le ministre, celui-ci jouit de tous les pouvoirs nécessaires pour respecter ces conditions, dit l article 40 de la Loi.