DÉCRET N DU 5 DÉCEMBRE

Documents pareils
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

Fiche descriptive de l indicateur : Tenue du dossier anesthésique (DAN)

Consignes de remplissage - Grille de recueil - Thème DAN2

Référentiel CPAM Liste des codes les plus fréquents pour la spécialité :

Chapitre Ier : Qualifications.

Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs.

Assurance Maladie. Le développement de la Chirurgie ambulatoire par la MSAP et les incitations tarifaires

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Nouveaux rôles infirmiers : une nécessité pour la santé publique et la sécurité des soins, un avenir pour la profession

STAGE D'INITIATION AUX SOINS INFIRMIERS D'ACCES EN PCEM2 ou en 2ème ANNEE DE CHIRURGIE DENTAIRE

ARRÊTÉ du. relatif au cahier des charges de santé de la maison de santé mentionné à l article L du code de la santé publique.

Accès aux soins. avec couverture maladie. ACCèS AUX SOINS AVEC COUVERTURE MALADIE. d examens de santé. (CES) pour adultes Saint-Vincent

ORGANISATION D UN SECTEUR DE RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

3152 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées

Recommandations concernant les relations entre anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens, autres spécialistes ou professionnels de santé

La Responsabilité Civile De L anesthésiste

TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales

BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION - 1 rue Jules Lefebvre Paris Cedex 09 Statuant en matière d'assurance de responsabilité civile médicale

Séquence 1 : La place du MSP et de l ISP

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients. Le Conseil d Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION - 1 rue Jules Lefebvre Paris Cedex 09 Statuant en matière d'assurance de responsabilité civile médicale

LA DÉMARCHE GLOBALE DE PRÉVENTION. La méthode HACCP. olet 1 : Informations générales

Complément à la circulaire DH/EO 2 n du 30 mai 2000 relative à l'hospitalisation à domicile

Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims

Bienvenue aux Soins Intensifs Pédiatriques

ADDITIF AU RAPPORT DE CERTIFICATION V2010 CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS

Cahier des charges des maisons de santé pluri-professionnelles pouvant bénéficier d un soutien financier

ww.sanitairesocial sanitairesocial-lo lorrain Ambulancier

Gestion du traitement personnel des patients : Enquête et audit régional

Formation à l utilisation du défibrillateur semi-automatique (DSA)

PROFIL DE POSTE DU CONDUCTEUR AMBULANCIER SMUR :

Causes d insatisfactions du patient pris en charge en ambulatoire

Hospitalisation à Temps Partiel Soins de Suite et Réadaptation Affections cardio-vasculaires et Affections respiratoires Livret de séjour

TITRE : «Information et consentement du patient en réadaptation cardiovasculaire»

Le Test d effort. A partir d un certain âge il est conseillé de faire un test tous les 3 ou quatre ans.

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Formation professionnelle continue

ASSURANCES ET MANAGEMENT DES RISQUES / SANTE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL. Proposition d assurance Professionnels libéraux

Service Privé d ambulances 2010

L'aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile professionnelle

prise en charge paramédicale dans une unité de soins

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Maisons de Santé Pluridisciplinaires. Conditions d éligibilité à des soutiens financiers

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION

LE FINANCEMENT. MSPD Eric Fretillere Conseil Régional de l Ordre des Médecins d Aquitaine CDOM 47Page 1

Ce document est destiné à vous permettre de découvrir l offre de formation du Centre d enseignement des soins d urgence du Bas-Rhin (CESU 67).

BILAN DE LA DAJ EN QUALITE D AUTO-ASSUREUR SUR LES RECLAMATIONS INDEMNITAIRES. Marjorie OBADIA/DAJ/10 janvier 2012

CRITERES DE REMPLACEMENT

INFORMATIONS CONCERNANT l ANESTHESIE

Les vaccinations en milieu professionnel

LA DOULEUR INDUITE C EST PAS SOIGNANT!

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps

SOMMAIRE COMMUNIQUÉ DE PRESSE. p. 3. p. 4 LE CESU. p. 5. Les outils. p. 6. Le centre de simulation. Quelques chiffres

NORME INTERNATIONALE

Une infirmière re clinicienne en et soins de. Stomathérapie. fonction? L infirmière. re «clinicienne?» Rôle de l infirmil. ressource?

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Contrôle difficile non prévu des voies aériennes: photographie des pratiques

Télé-expertise et surveillance médicale à domicile au service de la médecine générale :

Insuffisance cardiaque

DISTRIBUTION DU TRAITEMENT MEDICAMENTEUX PAR VOIE ORALE PAR L INFIRMIERE : RISQUE DE NON PRISE DU TRAITEMENT MEDICAMENTEUX PAR LE PATIENT

sociales (pour information) CIRCULAIRE DGS(SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551 / du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique (ACT)

Zone de commentaires. Convention EFS / ES ( document à joindre) II, Les systèmes d'information OUI NON NC Zone de commentaires. Zone de commentaires

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

LE FINANCEMENT DES HOPITAUX EN BELGIQUE. Prof. G. DURANT

OFFRE EN STAGE SIP POUR LES ETUDIANT(E)S D ANNEE PROPEDEUTIQUE SANTE ET LES ETUDIANTS BACHELOR FILIERE SOINSINFIRMIERS

Le délai de conservation

PROJET DE TÉLÉMEDECINE

P atients S anté T erritoires

«LIVRET DE PRATIQUES EN SOINS INFIRMIERS»

Système d Information Hospitalier L expérience du Centre Hospitalier Ibn Sina (CHIS)

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Décision n L. Dossier documentaire

Déclarations européennes de la pharmacie hospitalière

Loi n du 8 avril Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Aspects juridiques de la transplantation hépatique. Pr. Ass. F. Ait boughima Médecin Légiste CHU Ibn Sina, Rabat

CENTRE HOSPITALIER de MONTEREAU 1 BIS RUE VICTOR HUGO MONTEREAU CEDEX

PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

Secteur Protégé d Hématologie

LISTE DES PRODUITS ET DES PRESTATIONS REMBOURSABLES (LPPR) POUR LE TRAITEMENT DE L INSUFFISANCE RESPIRATOIRE

BRANCHE DU NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES

APRES VOTRE CHIRURGIE THORACIQUE OU VOTRE PNEUMOTHORAX

PREVENTION DES TRAUMATISMES DENTAIRES LORS DE L ACCES AUX VOIES AERIENNES SUPERIEURES

Carnet de bord. COMPLÉMENTAIRE SANTÉ. La Mutuelle de la mer

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

La télémédecine, complément nécessaire de l exercice médical de demain. Dr Pierre SIMON Président de l Association Nationale de Télémédecine (ANTEL)

Depuis l'an 2000, le Ministère de la Santé Publique (MSP) a mis en place une procédure d accréditation pour améliorer la qualité des services

II. REGLEMENTS D EXECUTION

admission aux urgences

INTERET ET LIMITES DU TIIH DANS LES TRANSPORTS INTER HOSPITALIERS. Marc FOURNIER SAMU13- APHM

SANTÉ ET PRÉVOYANCE MODULAIRE

Aide kinésithérapeute : une réalité?

Les technologies de l information, support de la réorganisation territoriale

les télésoins à domicile

PARAMEDICAL. Métiers et formations. Centre d information et d orientation de NOUMEA

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

AUDIT BLOC OPERATOIRE

Annexe 2 Les expressions du HCAAM sur la coordination des interventions des professionnels autour du patient

Transcription:

DÉCRET N 941050 DU 5 DÉCEMBRE 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modifiant le code de la santé publique Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6653, L. 7128, L. 7129 (3o) et R. 71221; Vu le décret no 82634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 juin 1994; Vu l'avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 20 juillet 1994; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 1994; Après avis du Conseil d'etat (section sociale), Décrète: Art. 1er. Il est inséré à la section III du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième pa25jan08édigée: << Soussection II << Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie << Paragraphe 1 << Dispositions générales << Article D. 71240 << Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou locorégionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes: << 1oUne consultation préanesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée; << 2oLes moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie; << 3oUne surveillance continue après l'intervention; << 4oUne organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées. << Paragraphe 2 << De la consultation préanesthésique << Article D. 71241 << La consultation préanesthésique mentionnée au 1o de l'article D. 71240 a lieu plusieurs jours avant l'intervention. << Si le patient n'est pas encore hospitalisé, elle est effectuée: 1 / 5

<< a)pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier: dans le cadre des consultations externes relevant des dispositions du décret no 82634 du 8 juillet 1982; << b)pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 16222 du code de la sécurité sociale: soit au cabinet du médecin anesthésisteréanimateur, soit dans les locaux de l'établissement. Cette consultation est faite par un médecin anesthésisteréanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient. La consultation préanesthésique ne se substitue pas à la visite préanesthésique qui doit être effectuée par un médecin anesthésisteréanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention. << Paragraphe 3 << De l'anesthésie << Article D. 71242 << Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistesréanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance postinterventionnelle. << Article D. 71243 << L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésisteréanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 71241. Les moyens prévus au 2o de l'article D. 71240 doivent permettre de faire bénéficier le patient: << 1o D'une surveillance clinique continue; << 2o D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu. << Article D. 71244 << I. Les moyens mentionnés au 1o de l'article D. 71243 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes: << 1o Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique; << 2o La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige. << II. Les moyens mentionnés au 2o de l'article D. 71243 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants: << a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide; b) L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques; c) L'anesthésie et son entretien; d) L'intubation trachéale; e) La ventilation artificielle; f) Le contrôle continu: du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé; de la saturation du sang en oxygène; des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé. << Paragraphe 4 << De la surveillance continue postinterventionnelle 2 / 5

<< Article D. 71245 << La surveillance continue postinterventionnelle mentionnée au 3o de l'article D. 71240 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie. Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie. Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient. Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique. << Article D. 71246 << Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en oeuvre dans une salle de surveillance postinterventionnelle. Sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l'article D. 71245, peuvent tenir lieu de salle de surveillance postinterventionnelle: a) La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie générale ou locorégionale pour des accouchements par voie basse; b) La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie. << Article D. 71247 << La salle de surveillance postinterventionnelle est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste installé: a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide; b) Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils munis d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en oxygène; c) La surveillance périodique de la pression artérielle; d) Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le patient. << La salle de surveillance postinterventionnelle est en outre équipée: 1o D'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de complications dans l'état d'un patient; 2o D'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que d'arrêt de fonctionnement. Les personnels exerçant dans cette salle doivent pouvoir accéder sans délai au matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation. << Article D. 71248 << La salle de surveillance postinterventionnelle doit être située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle. Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 71242, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences. Toute nouvelle salle de surveillance postinterventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 71249, doit comporter une capacité minimale de quatre postes. << Article D. 71249 << Les patients admis dans une salle de surveillance 3 / 5

postinterventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sagesfemmes pour les interventions prévues au a de l'article D. 71246, affectés exclusivement à ladite salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents. Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance postinterventionnelle doit comporter en permanence au moins un infirmier diplômé d'état formé à ce type de surveillance, si possible infirmier anesthésiste diplômé d'état. Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe paramédicale doit comporter au moins deux agents présents dont l'un est obligatoirement un infirmier diplômé d'état formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier anesthésiste diplômé d'état. Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésisteréanimateur qui doit pouvoir intervenir sans délai. Ce médecin: a) Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert; b) Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnée au b de l'article R. 71221. << Article D. 71250 << Le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient. Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite. << Article D. 71251 << Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 71243 et D. 71247. >> Art. 2. A titre transitoire, les établissements de santé mentionnés à l'article D. 71240 du code de la santé publique existant à la date de publication du présent décret et dont les installations ne satisfont pas aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 71243 à D. 71250 de ce même code disposent d'un délai de trois ans à compter de la date susmentionnée pour se conformer à ces conditions. Les dispositions des articles D. 71241, D. 71242 et du dernier alinéa de l'article D. 71248 du code de la santé publique sont applicables dès la publication du présent décret. Art. 3. Le ministre d'état, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 4 / 5

Fait à Paris, le 5 décembre 1994. Par le Premier ministre: EDOUARD BALLADUR Le ministre d'etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'agriculture JEAN PUECH et de la pêche, Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTEBLAZY 5 / 5