LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL Janvier 2014



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LFR er janvier. conclus à compter du 1 er janvier 2014

Ce chiffre impactera naturellement les cases de la ligne 470 (même page).

Transcription:

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL Janvier 2014 LES PRINCIPALES MESURES PATRIMONIALES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2014 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 La présente lettre a pour objet d exposer les mesures applicables aux particuliers que nous avons considérées importantes, telles que prévues par la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 («LF 2014»), et par la loi n 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 («LFR 2013»), toutes deux publiées le 30 décembre 2013 au JO. Référence est faite aux mesures censurées par le Conseil Constitutionnel dans ses décisions 2013-684 et 2013-685 du 29 décembre 2013. A/ TRAITEMENTS ET SALAIRES (article 6 LF 2014) La loi soumet à l'impôt sur le revenu le complément de rémunération constitué par la prise en charge par l'employeur de certaines cotisations aux contrats complémentaires collectifs et obligatoires de leurs salariés. Sont visées les cotisations versées par l employeur pour garantir le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Corrélativement, le plafond de déduction de ces cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire est abaissé. B/ REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS 1. Réforme du plan d épargne en actions (PEA) (article 70 LF 2014 et article 13 LFR 2013) Le plafond du PEA «classique» est relevé de 132 000 à 150 000 (ou 300 000 pour un couple) à compter du 1 er janvier 2014. Les personnes titulaires d'un PEA ouvert avant cette date ont la possibilité d'effectuer des versements complémentaires dans la limite de 150 000 (ou 300 000 ) à condition toutefois, pour les plans de plus de huit ans, qu'aucun retrait ou rachat n'ait été effectué. Un nouveau PEA «PME-ETI» destiné à financer les PME et les entreprises de taille intermédiaire est créé avec un plafond de versements fixé à 75 000 (150 000 pour un couple). Ce PEA «PME-ETI» est cumulable avec le PEA «classique». Il en résulte que chaque contribuable peut effectuer jusqu'à 225 000 de versements dans le cadre de ces plans (450 000 pour un couple).

Deux catégories de titres peuvent figurer sur le PEA «PME-ETI» : les actions et parts émises par des ETI européennes (entreprise de moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 500 M ou dont le total de bilan n'excède pas 2 000 M ) et les parts ou actions d'opcvm dont l actif est constitué pour plus de 75% de titres d ETI. A compter du 1 er janvier 2014, la loi interdit, aussi bien pour le PEA «classique» que pour le PEA «PME-ETI», le placement sur un PEA des actions de préférence, des droits ou bons de souscription ou d'attribution d'actions. 2. Réforme du régime de l assurance-vie (article 9 LFR 2013) La loi instaure un nouveau contrat dénommé «euros-croissance» donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification et pouvant comporter des compartiments investis aussi bien en euros qu'en unités de compte. Au terme d'une durée de détention minimale de huit ans, ils offrent à l'assuré une garantie en capital ou en rente. Les contrats euro-croissance peuvent faire l'objet d'une première souscription ou résulter de la transformation d'un contrat existant sans perte de l'antériorité fiscale. La loi introduit également un nouveau type de contrats libellé exclusivement en unités de compte, le contrat vie-génération, dont les actifs sont investis pour un tiers dans le logement social ou intermédiaire, l'économie sociale et solidaire, le capital-risque, ou encore dans les entreprises de taille intermédiaire non cotées. Ces contrats vie-génération bénéficient en matière de prélèvement sur les capitaux décès d'un abattement de 20%. Corrélativement, le taux supérieur de ce prélèvement est relevé de 25% à 31,25% et le seuil d'application du nouveau taux est abaissé de 902 838 à 700 000. C/ IMPOSITION DES PLUS-VALUES MOBILIÈRES ET DROITS SOCIAUX 1. Régime de droit commun (article 17 LF 2014) Pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2013, l imposition intervient désormais systématiquement au barème progressif de l impôt sur le revenu après application d un abattement pour durée de détention des titres cédés : - 50% pour une durée de détention comprise entre 2 et 8 ans ; - 65% à partir de 8 ans. Les cessions de parts ou actions d organismes de placement collectif sont éligibles à cet abattement de droit commun à condition que ces organismes respectent un quota d investissement en parts ou actions de sociétés de 75% au moins. 2.Un nouveau régime spécifique (article 17 LF 2014) 2.1 Abattement proportionnel majoré pour les souscriptions au capital des nouvelles PME Pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2013, les investissements au capital des nouvelles PME sont favorisés par l instauration d un abattement renforcé au taux progressif en fonction de la durée de détention des actions ou parts sociales cédées : - 50% pour une durée de détention comprise entre 1 et 4 ans ; - 65% pour une durée de détention de 4 ans à moins de 8 ans ; - 85% à partir de 8 ans. Ce dispositif est ouvert aux sociétés soumises à l IS créées depuis moins de 10 ans à la date de souscription ou d acquisition des droits cédés, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ainsi qu aux holdings animant des groupes constitués de ces sociétés. Cet abattement ne s applique pas pour le calcul des prélèvements sociaux.

2.2 Abattement proportionnel majoré pour les cessions au sein du groupe familial ou pour des dirigeants partant en retraite L abattement proportionnel majoré ci-dessus visé s appliquera également aux cessions au sein du groupe familial ou sur des dirigeants partant en retraite à compter du 1 er janvier 2014. Ces cessions peuvent encore bénéficier en 2013 des anciens régimes plus favorables. 2.3 Abattement fixe en faveur des dirigeants de PME prenant leur retraite Outre l abattement proportionnel majoré, les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite bénéficient d un abattement supplémentaire fixe. Ainsi, les plus-values de cession d'actions ou de parts de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, ou de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur ces titres, réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d'un abattement fixe de 500 000. L'abattement fixe est imputé sur le gain net avant l'abattement proportionnel majoré visé cidessus. Comme pour le régime de droit commun, il semble que cet abattement renforcé ne s applique pas pour le calcul des prélèvements sociaux. Cet abattement entre en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014. 3. Suppression de plusieurs régimes dérogatoires (article 17 LF 2014) En conséquence, la loi supprime plusieurs régimes dérogatoires : - l abattement spécifique applicable aux plus-values de cessions de titres de dirigeants de PME partant à la retraite (article 150-0 D ter du CGI) ; - l exonération des plus-values de cessions de titres de jeunes entreprises innovantes (article 150-0 A, III-7 du CGI) ; - l exonération des plus-values de cessions intrafamiliales (article 150-0 A, I-3 du CGI) ; - le taux forfaitaire de 19% bénéficiant à certains dirigeants et salariés «créateurs d'entreprise» pour les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2013 (article 200 A, 2 bis du CGI) ; - le régime de report d imposition sous condition de remploi (l'article 150-0 D bis du CGI). 4. Plus-values sur biens meubles (article 18 LF 2014) La loi ramène le taux de l'abattement pour durée de détention servant au calcul des plusvalues sur biens meubles de 10% à 5% par année de détention au-delà de la 2 e. La plusvalue est donc définitivement exonérée si le bien est détenu depuis plus de 22 ans (au lieu de 12 ans jusqu'à présent). 5. Régime d'imposition des profits sur instruments financiers à terme (article 43 LFR 2013) Le champ d application du régime d'imposition des profits réalisés à compter du 1 er janvier 2014 par des personnes physiques fiscalement domiciliés en France sur les instruments financiers à terme vise désormais l'ensemble des instruments financiers à terme tels que définis par le Code monétaire et financier. La distinction opérée jusqu'à présent entre les opérations réalisées en France et celles qui sont réalisées à l'étranger est supprimée. 6. Exit tax (article 42 LFR 2013) Les plus-values latentes sont imposables si : - le contribuable est fiscalement domicilié en France pendant au moins 6 des 10 dernières années ; - les titres afférents à ces plus-values, détenus directement ou indirectement par le contribuable, représentent, soit une participation d'au moins 50% dans les bénéfices d une société (au lieu de 1%), soit un patrimoine en valeurs mobilières et droits sociaux dont la valeur globale excède 800 000 euros (au lieu de 1,3 million d'euros) lors du transfert de domicile fiscal.

Le délai de conservation des titres concernés par l'exit tax à l'issue duquel cette taxe est dégrevée ou restituée est porté de 8 ans à 15 ans pour les transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1 er janvier 2014. La réforme de l'abattement pour durée de détention (conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus) ainsi que la suppression du report d imposition sous condition de remploi prévu par l article 150-0 D bis du CGI sont intégrées dans le dispositif de l'exit tax. Toutefois, l'apport de titres grevés d'une plus-value latente en report d'imposition n'entraîne pas l'expiration du sursis de paiement de l'impôt correspondant qui est prorogé jusqu'à la date de survenance d'un événement ultérieur constitutif d un fait générateur d'expiration du report d'imposition. La loi prévoit, en outre, la possibilité d imputer la moins-value de cession de titres grevés d'une plus-value latente au titre de l'année de cession et des dix années suivantes : - sur les plus-values de cession de titres grevés d'une plus-value latente ; - sur les plus-values de cession de participations substantielles (article 244 bis B du CGI) ; - sur les plus-values de cession en cas de retour en France du contribuable. Par ailleurs, le contribuable doit déclarer la nature ainsi que la date de l'événement entraînant le dégrèvement (ou le cas échéant la restitution) de l'exit tax, non pas lors de la survenance de l'événement, mais lors du dépôt de sa déclaration l'année suivante. D/ IMPOSITION DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES 1. Aménagement du régime d imposition relatif aux cessions d immeubles autres que les terrains à bâtir (article 27 LF 2014) IMPOT DE PLUS-VALUE 6% pour chaque année de détention au-delà de la 5 ème et jusqu à la 21 ème 4% pour la 22 ème année PRELEVEMENTS SOCIAUX 1,65% pour chaque année de détention de la 6 ème à la 21 ème 1,6% pour la 22 ème année Paliers d abattement 9% de la 23 ème à la 30 ème année Exonération d'impôt sur le revenu acquise au-delà d'un délai de détention de 22 ans. Exonération des prélèvements sociaux acquise audelà d'un délai de détention de 30 ans. Pour la détermination du montant imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, l'abattement pour durée de détention est établi comme suit : En outre, un abattement exceptionnel de 25% s'applique aux plus-values réalisées du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014 lors de la cession de biens immobiliers ou de droits s y rapportant autres que des terrains à bâtir (BOI-RFPI-PVI-20-20-20130809). Les titres de sociétés à prépondérance immobilière en sont notamment exclus. La loi prolonge son application du 1 er septembre 2014 au 31 décembre 2016 pour certains immeubles situés dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définies pour l'application de la taxe sur les logements vacants, à la condition : - qu une promesse de vente soit signée et ait acquis une date certaine au plus tard le 31 décembre 2014 ;

- que l acquéreur s engage à démolir les constructions existantes et à reconstruire des locaux d habitation d une surface de plancher au moins égale à 90% de celle autorisée par le COS. Rappelons qu à compter du 1 er janvier 2013, une taxe de 2% à 6% s applique sur les plusvalues immobilières, autres que sur les terrains à bâtir, d un montant supérieur à 50 000. 2. Aménagement du régime d imposition relatif aux terrains à bâtir (article 27 LF 2014) Le Conseil constitutionnel a censuré, dans sa décision 2013-685 DC du 29 décembre 2013, la suppression de l'abattement pour durée de détention prévue à compter du 1 er mars 2014. Les plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir continuent donc de bénéficier de l'abattement pour durée de détention qui leur est actuellement applicable. Cet abattement est identique en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (contrairement au nouvel abattement applicable aux plus-values immobilières sur biens autres que terrains à bâtir). Paliers d abattement IMPOT DE PLUS-VALUE 2% pour chaque année de détention au-delà de la 5 ème et jusqu à la 16 ème 4% de la 17 ème à la 23 ème 8% de la 24 ème à la 30 ème année PRELEVEMENTS SOCIAUX 2% pour chaque année de détention au-delà de la 5 ème et jusqu à la 16 ème 4% de la 17 ème à la 23 ème 8% de la 24 ème à la 30 ème année Exonération d'impôt sur le revenu acquise au-delà d'un délai de détention de 30 ans. Exonération des prélèvements sociaux acquise audelà d'un délai de détention de 30 ans. Toutefois, les plus-values de cession de terrains à bâtir ne bénéficient pas de l abattement exceptionnel de 25%. 3. Cession d'immeubles destinés au logement social (article 27 LF 2014) La loi réinstaure, pour les cessions réalisées du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2015, les exonérations applicables jusqu au 31 décembre 2011 et prévues par l article 150-U-I-7 et 8 du CGI en faveur des cessions réalisées par les particuliers directement ou indirectement en faveur d'un organisme en charge du logement social. Ces exonérations s'appliquent quelle que soit la nature du bien (bâti ou non) cédé au bailleur social. Par ailleurs, la loi exonère les plus-values de cession par les particuliers de biens immobiliers au profit d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d'un établissement public foncier (EPF) en vue d'une rétrocession aux bailleurs sociaux dans un délai d'un à trois ans selon les cas.

4. Plus-value immobilière des non-résidents (article 28 LF 2014) La loi modifie l exonération particulière dont peuvent bénéficier les non-résidents au titre de la cession de leur habitation en France : - en étendant le champ d application de l exonération aux logements dont le cédant n'a pas la libre disposition du bien lorsque la cession est réalisée au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France ; - et en plafonnant à 150 000 la plus-value nette imposable exonérée. E/ IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE 1.Plafonnement (article 13 LF 2014) L'article 13 de la loi qui prévoyait d'intégrer dans la liste des revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l'isf les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment les contrats d'assurance vie, a été annulé par le Conseil constitutionnel (Décision 2013-685 DC du 29 décembre 2013). Ce dernier considère que les revenus des contrats d assurance vie sont latents et indisponibles, ils ne sont donc pas à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l ISF. 2. Contrats d'assurance-vie comportant une clause de non-rachat temporaire (article 11 LFR 2013) La loi prévoit que la créance détenue par le souscripteur sur l'assureur au titre de contrats d'assurance-vie qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. 3. Déclaration des contrats d'assurance-vie (article 11 LFR 2013) 3.1 Déclaration par les organismes d'assurance établis en France La loi impose aux entreprises d'assurance et assimilées établies en France de déclarer la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature (contrats d'assurance-vie). 3.2 Déclaration par les souscripteurs des contrats souscrits hors de France La loi impose également aux personnes physiques qui souscrivent des contrats d'assurancevie auprès d'organismes d'assurance établis hors de France de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile. Ces nouvelles obligations déclaratives sont applicables à compter du 1 er janvier 2016. 4. Souscription de parts de FCPI et FIP (article 18 LFR 2013) A compter du 1 er janvier 2014, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50% de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes, le quota d'investissement est porté de 60% à 70% pour que les souscripteurs de parts de FCPI ou FIP puissent bénéficier des réductions d'impôt sur le revenu et d'isf. Corrélativement, ce quota d investissement de 70% doit être atteint à hauteur de la moitié au moins au plus tard 15 mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder 14 mois à compter de la date de constitution du fond. Les fonds disposent de 15 mois supplémentaires pour atteindre le total de quota d investissement.

Le délai global laissé à ces fonds pour atteindre le quota d investissement de 70% est donc porté de 32 à 44 mois. Ce quota doit donc être atteint au plus tard 3 ans et 8 mois après la date de constitution du fonds. F/ AUTRES MESURES FISCALES 1. Définition de l'abus de droit (article 100 LF 2014) Le Conseil Constitutionnel a annulé l extension du champ d application de l abus de droit (Décision 2013-685 DC du 29-12-2013) prévoyant la substitution au critère du but exclusivement fiscal celui du but principalement fiscal pour les actes passés à compter du 1 er janvier 2014 et faisant l objet d une proposition de rectification à compter du 1 er janvier 2016. 2.Droit départemental de vente d'immeuble (article 77 LF 2014) Actuellement, le taux départemental maximum de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est fixé à 3,80%. Pour les mutations intervenant entre le 1 er mars 2014 et le 29 février 2016, les conseils généraux (dénommés «conseils départementaux» à compter du 1 er avril 2014) ont la faculté d'augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dans la limite d'un plafond de 4,50%. Ainsi, le taux global maximum du droit de vente hors contribution de sécurité immobilière pourrait être porté à 5,80665% au lieu de 5,09006%. 3. Exonérations particulières de droits de mutation à titre onéreux (article 14 LF 2014) La loi exonère de droits de mutation à titre onéreux les acquisitions, par certaines sociétés publiques locales, d'immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense. Par ailleurs, l'exonération de taxe de publicité foncière des actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public (CGI art. 1048 ter, 1 ) est étendue aux baux emphytéotiques administratifs conclus en vue de la restauration, la réparation ou la mise en valeur des biens immobiliers appartenant à l'etat ou à certains de ses établissements publics. 4. Taux de TVA (article 6 LF 2014) La loi a pour objet de maintenir à 5,5% le taux réduit de TVA qui devait être abaissé à 5% le 1 er janvier 2014. Par ailleurs, à compter du 1 er janvier 2014, la loi modifie les taux intermédiaire, spécifique et normal comme suit : - le taux intermédiaire de 7% est relevé à 10% ; - le taux spécifique de 8% applicable en Corse est remplacé par le taux de 10%. - le taux normal de 19,6% est relevé à 20% à compter du 1 er janvier 2014. 5. Dépenses en faveur de la qualité environnementale de l'habitation principale (article 74 LF 2014) A compter du 1 er janvier 2014, les dépenses d équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil (panneaux photo voltaïques) et les dépenses d équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales n ouvriront plus droit au crédit d'impôt. Les dépenses de toute nature réalisées par les bailleurs seront également exclues du dispositif. La réalisation de dépenses dans le cadre d'un bouquet de travaux devient le principe. Le taux du crédit d'impôt est ramené à 15% pour l'ensemble des dépenses. Il est toutefois porté à 25% pour les dépenses réalisées dans le cadre du bouquet de travaux. Par ailleurs, Le taux réduit de 5,5% est étendu à compter du 1 er janvier 2014, aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

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