La fiscalité des produits d assurances



Documents pareils
PenSIonS extralegales

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Dossier technique et fiscal

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R

Concerne : réforme et précision sur le système de pensions complémentaires.

La réforme des pensions expliquée

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

Oddo & Cie. La Loi Madelin. Avril 2013

26 Contrat d assurance-vie

Présentation des dispositifs d épargne retraite individuelle et collective

PERP. par Élysée Consulting. Votre épargne pour votre retraite PLAN EPARGNE-RETRAITE POLULAIRE

Chapitre VI : DEPENSES DONNANT DROIT A UNE REDUCTION D IMPÔT ET DEPENSES DEDUCTIBLES

Fiche info financière pour assurance vie fiscale

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Cahier du patrimoine. Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013

Réformes socio-économiques

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

Les contrats multi-supports

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

EIP L engagement individuel de pension pour le dirigeant d entreprise indépendant Fiche technique

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014.

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

MODALITÉS DE TRANSFERT

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

GERANCE MINORITAIRE OU MAJORITAIRE : QUEL EST LE MEILLEUR STATUT?

Guide pratique de l épargnant

En effet, elle présentera les possibilités de déductibilités fiscales à un moment de l année où chacun pense à réduire le montant de ses impôts.

Le Capital Différé SCA. Conditions Générales valant Proposition d Assurance

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

Comment réduire votre revenu imposable? Fiscalité

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L II du code de la mutualité

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE DE GROUPE

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037

NOTICE FISCALE DES CONTRATS D ASSURANCE VIE

Fiche info-financière Assurance-vie pour une combinaison des branches 21 et 23. Top Rendement 1. Type d assurance-vie

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

RETRAITE PATRIMOINES PRIVES Le Plan d Epargne Retraite Populaire de Cholet Dupont

Dossier page 2 à 6. Brèves en page 7. La Loi Madelin (non-salariés non agricoles) Newsletter d informations juridiques et fiscales Expert

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Salary Plan. L assurance de groupe flexible pour salariés

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Les sept piliers de la sécurité sociale

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Les rachats de contrats d assurance-vie après 60 ans en 2012 FFSA

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

PRESENTATION DU LOGICIEL

Les contrats retraite en Loi Madelin

face face Retraite Et si on parlait de votre retraite?

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

retraite PERP Pair Plan Agipi Innovant pour la Retraite Profitez des avantages d une retraite bien préparée

ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

Oddo & Cie. Premavenir. Novembre 2014

Vous conseiller pour les démarches clés

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

La Fiscalité de l Épargne Salariale

Plan d'epargne Retraite Populaire

Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES. Identifiant juridique : BOI-ANNX

GRL PROPRIETAIRE BAILLEUR INDEPENDANT Bulletin d adhésion locataire entrant

LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS NON SALARIES

Séminaire du 26 Mars 2013

PERP LIGNAGE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013

Les Arènes du Patrimoine La Retraite Loi Madelin - PERP

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère

Dossier retraite. Profil 1B. Année de naissance. Profil 1A

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro

Actualité Juridique & Fiscale

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

Aspects fiscaux des placements en société

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

L'ASSURANCE VIE PLACEMENT

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise

Transcription:

La fiscalité des produits d assurances UHPC Bernard Mariscal, Benefits Expert, Deloitte Mars 2010 Notions et définitions L assurance de personnes est celle dans laquelle la prestation d assurance ou la prime dépend d un événement incertain qui affecte la vie, l intégrité physique ou la situation familiale d une personne Axe principal : personne humaine Assurance de dommage : la prestation d assurance dépend d un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d une personne 2 Notions et définitions Assurance vie : contrat d assurance de personnes dans lequel la survenance de l événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine Assurances natalité ou nuptialité : assurances de personnes à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l événement assuré dépend respectivement du mariage de l assuré ou de la naissance d un enfant L assurance accident est tributaire de la notion d accident : caractère de soudaineté et d extériorité par rapport à l organisme de la victime 3

Notions et définitions Assurance maladie : les atteintes corporelles qui ne sont pas dues à un accident relèvent de l assurance maladie. Elles sont habituellement le résultat d une cause interne à l organisme de la victime ou procèdent d une agression progressive à forme évolutive à la santé ou à la vigueur de la personne Les produits d assurance maladie s organisent autour de trois risques essentiels : l incapacité de travail, les soins de santé et la dépendance 4 La fiscalité des engagements collectifs et individuels 5 Schéma de l exposé Exonération des cotisations patronales Déductibilité des cotisations et des allocations Engagements individuels de pension (exonération) La continuation individuelle Taxe sur contrat d assurances Avances et mises en gage Taxation des prestations Capital / Rente Les assurances complémentaires 6

Exonération des cotisations Sécurité juridique : exonération expresse des avantages qui résultent du paiement de cotisations patronales (de la société) en exécution d engagements collectifs ou individuels de pension (art. 38). Les engagements individuels de pension complémentaire ne sont plus imposés comme avantages de toute nature lorsque l ayant droit est directement mentionné comme bénéficiaire (art.38). Assimilation pour les engagements sociaux (cotisations patronales des engagements de solidarité). Condition : gestion différenciée Engagements à prestations multiples : gestion différenciée Pour les dirigeants d entreprise, exonération accordée pour autant que les primes soient déductibles (art. 195 C.I.R.) 7 Exonération des cotisations Deux exceptions : sont considérées comme avantages en nature les cotisations et primes versées à des dirigeants d entreprise qui ne perçoivent pas de rémunérations périodiques et régulières. sont considérées comme avantages en nature les primes versées pour un engagement individuel en faveur d un travailleur salarié alors qu il n existe pas en même temps dans l entreprise un engagement collectif accessible de manière uniforme et non discriminatoire aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci. Problème des dirigeants d A.S.B.L. 8 Assurances complémentaires : exonération des cotisations Sécurité juridique exonération expresse des avantages qui résultent du paiement de cotisations patronales (de la société) en exécution d engagements collectifs ou individuels de pension (art. 38). Les cotisations versées pour des assurances couvrant une perte de revenus sont également exonérées à titre d avantage de toute nature Si engagement individuel : uniquement s il existe un engagement collectif et pas de limite de 1.525 9

Assurances complémentaires : exonération des cotisations Sont exonérées, les cotisations et primes prises en charge par l employeur du bénéficiaire, qui ont trait à un certain nombre limité d assurances: Remboursement des frais médicaux relatifs à l hospitalisation, «aux soins journaliers», aux affections graves et aux soins palliatifs à domicile. Remboursement des frais spécifiques provoqués par la dépendance Payement d une rente en cas d une affection grave Autres assurances de personnes (à définir) A condition que ce soit attribué à l ensemble des travailleurs 10 Déductibilité des cotisations et des allocations La règle des 80 % (art. 59) pour les engagements collectifs et individuels de pension sans exception. Prestations extra-légales à prendre en compte : engagements individuels, continuation individuelle, prestations de solidarité et PLCI Les cotisations patronales relatives au financement d un engagement individuel de pension conclu à partir de l entrée en vigueur de la loi sont limitées à 1.525 (indexés) par an pour les salariés (art.53) (en complément de la règle des 80%). Cette dernière disposition n est pas applicable aux dirigeants d entreprises mandataires ayant le statut d indépendant. Pour les mandataires indépendants, toujours respect des conditions de l article 195 du C.I.R. 11 Déductibilité des cotisations et des allocations Toutes les assurances de groupe liées à un fonds d investissement (branche 23) (art. 52) sont autorisées. 12

Déduction des cotisations Conditions de déduction Versement à titre définitif Versement à une compagnie d assurance établie dans l EEE Respect de la règle des 80 % 13 Les pensions extralégales ne peuvent, avec la pension légale, excéder 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale PEL < (80 % X T PL) X N/D PEL = pension extralégale T= dernière rémunération brute annuelle normale PL pension légale N = nombre d années accomplies et restant à accomplir D = durée normale de la carrière Dirigeant d entreprise : il doit recevoir de l entreprise des rémunérations qui lui sont payées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois 14 PEL Sont visées toutes les pensions du 2 e pilier Sont exclues les pensions du 3 e pilier Exclusions des prestations en cas de décès PL Pension légale fixée forfaitairement à 50 % de la rémunération brute annuelle normale plafonnée. Pour les indépendants, 25 % des revenus plafonnés pour la détermination de la pension 15

T = rémunération brute annuelle normale Y compris les avantages de toute nature Peu importe que la rémunération ait été perçue ou soumise à la législation sociale en Belgique ou à l étranger Quid en cas de diminution de la durée du temps de travail? Dirigeants d entreprise : rémunérations régulières, au moins une fois par mois 16 N = nombre total des années prestées et encore à prester Années d étude supérieures = années non prestées Années assimilées à des années réellement prestées par le droit social = années prestées Années prestées au sein des sociétés scindées ou absorbées = années prestées Appréciation par entreprise 17 Possibilité de valorisation : back service, rétroactivité ou rattrapage dans l entreprise, rattrapage en dehors de l entreprise et complément pour pension anticipée Back service : financement des augmentations de prestations découlant notamment de l évolution des rémunérations et afférentes à la carrière passée dans l entreprise Rétroactivité ou rattrapage au sein de l entreprise: on prend en compte après coup une carrière déjà passée dans l entreprise (sans limitation) Rattrapage en dehors de l entreprise : années de service antérieures en dehors de l entreprise : maximum 10 ans Compléments pour pension anticipée : 5 années jusque l âge de la retraite qui ne seront pas accomplies dans l entreprise 18

Valorisation doit être prévue dans le règlement Rattrapage : possibilité de choisir à la carte 19 Augmentation par indexation des rentes différées ou des rentes en cours Ne sont pas cumulées aux autres prestations assurées, celles qui résultent : De l indexation à partir de leur prise de cours des rentes différées en cours de constitution, à concurrence d un taux forfaitaire maximum de 2 % par an; De l indexation des rentes qui ont pris cours Réversibilité : ne peut dépasser 80 % Conversion en capital : 4 tableaux 20 Participations bénéficiaires Lorsque l on convertit une pension annuelle maximum en capital, il faut tenir compte des participations bénéficiaires Méthode pratique pour estimer les PB : diviser le capital par 1,2 21

Exemple Date de naissance : 01.04.1959 Première rémunération en Belgique : 01.04.1985 Entrée dans la société : 01.04.1994 Statut de salarié : 01.04.1985 au 01.04.1994 Statut indépendant : à partir du 01.04.1994 Salaire : 60.000 EUR par an 22 Exemple Age de la retraite (2024) Estimation de la pension légale : Carrière en Belgique : 01.04.1985 01.04.1994 : 9 ans comme salarié 01.04.1994 01.04.2024 : 30 ans comme indépendant Estimation de la pension légale (rente) 9/40 X (0,50 X 44.081,27) + 30/40 X (13.780,45) = 15.294,47 EUR Pension extra-légale existante : 20.000 EUR 23 Exemple Calcul de la limite des 80 % Rente maximale assurable (R) n = n1 + n2 + n3 = 39 ans n1 = rattrapage des années prestées en dehors de la firme (max. 10 ans) = 9 ans (04.1985 jusqu au 04.1994) n2 = rattrapage des années prestées dans la firme jusqu aujourd hui : 13 années (04.1994 jusqu au 04.2007) n3 = services futurs jusqu à l âge de 65 ans : 17 années (pension légale en 2024) R = (0,80 X 60.000-15.294,47) = 32.705,53 EUR 24

Exemple Calcul de la limite des 80 % R = (0,80 X 60.000-15.294,47) = 32.705,53 EUR Si le contrat prévoit une indexation de la rente de 2% et 80 % versés au bénéfice de l épouse survivante, à 65 ans, le capital se chiffre à 32.705,53 X 16,1004 = 525.572,12 EUR (capital maximum à ne pas dépasser à terme) Versement annuel (hors taxe et taux d intérêt de 3,75 %) : 525.572,12 X 0,011708598 = 6.001,50 EUR (annuité annuelle capitalisée au taux technique de 3,75 % pendant 39 ans pour couvrir un capital de 525.572,12 EUR). 25 Exemple Calcul de la limite des 80 % R = (0,80 X 60.000-15.294,47) = 32.705,53 EUR Si le contrat prévoit une indexation de la rente de 2% et 80 % versés au bénéfice de l épouse survivante, à 65 ans, le capital se chiffre à 32.705,53 X 16,1004 = 525.572,12 EUR (capital maximum à ne pas dépasser à terme) Versement annuel (hors taxe et taux d intérêt de 3,75 %) : 525.572,12 X 0,011708598 = 6.001,50 EUR (annuité annuelle capitalisée au taux technique de 3,75 % pendant 39 ans pour couvrir un capital de 525.572,12 EUR). 26 Exemple Dirigeant d entreprise 49 ans Années effectivement prestées Comme salarié (chez un autre employeur) : 16 ans Comme dirigeant d entreprise : 10 ans Rémunération brute annuelle normale : 55.600 EUR Rémunération mensuelle : 3.300 EUR Bonus accordé par l AG : 16.000 EUR 27

Exemple Calcul Rémunération de référence (T) : 3.300 X 12 = 39.600 EUR Pension légale (PL) : 13.780,45 EUR Années prestées (N) : Années déjà prestées dans l entreprise : 10 Années encore à prester jusqu à 65 ans : 65 49 = 16 Valorisation des années de service en dehors de l entreprise : 10 28 Exemple Calcul Coefficient de conversion : 16,1004 (65 ans, rente indexée à 2 % et réversible à concurrence de 80 % au profit du conjoint survivant Si toutes ces données sont intégrées dans la formule des 80 %, on obtient le résultat suivant : PEL (rente) + PB < ((80 % X 39.600) 13.780,45) X 36/40 PEL (rente) + PB < 17.899,55 X 36/40 PEL (rente) + PB < 16.109,59 29 Exemple Conversion en capital PEL (capital) + PB = 16.109,59 X 16,1004 = 259.370,92 EUR Il faut tenir compte des participations bénéficiaires : PEL (capital) : 259.370,92 / 1,2 = 216.142,44 EUR 30

: en fonction d un but à atteindre (prestations définies) Plan à contributions définies : comment contrôler la règle des 80 %? Méthode pratique introduite par l administration 31 Indexation de 2 % et réversibilité à 80 % : 1 % correspond à 2,5 % s il y a assurance décès avant l âge de la retraite et à 3,3 % sans assurance décès Indexation de 2 % : 1 % correspond à 3,9 % Pas d indexation mais réversibilité à 80 % : 1 % correspond à 3 % s il y a assurance décès avant l âge de la retraite et à : 3,9 % sans assurance décès Ni indexation, ni réversibilité : 1 % correspond à 4,7 % 32 Extrapolation : Pour la quote-part de la rémunération inférieure au plafond de la pension : 80 % - 50 % = 30 % de la rémunération brute Pour la quote-part de la rémunération supérieure au plafond de pension : 80 % de la rémunération brute Cela donne une prime maximale : Pour la quote-part inférieure au plafond de pension : 30 % (rente)/2,5 = 12 % de la rémunération brute Pour la quote-part supérieure au plafond de pension : 80 % (rente)/2,5 = 32 % de la rémunération brute 33

En fait, une pension brute totale de 80 % de la rémunération brute est générée par le paiement d une prime annuelle de 12 % de la quote-part de la rémunération brute inférieure au plafond de pension plus une prime de 32 % de la quote-part de rémunération brute supérieure à ce même plafond 34 Nouvel A.R. du 1er mars 2005 Droit de cité pour les plans cafétérias : les engagements collectifs doivent être accessibles de manière identique et non discriminatoire à tout le personnel de l entreprise ou à une catégorie spécifique de ce personnel 35 Pour le rattrapage et le complément pour pension anticipée : il faut que le règlement mentionne de manière explicite les conditions auxquelles de telles cotisations ou primes sont accordées pas à la tête du client Back service, rétroactivité et complément pour pension anticipée : choix entre le paiement de cotisations périodiques ou d une cotisation unique Rattrapage : étalement des cotisations ou cotisation unique Modalités de contrôle : délivrance par l organisme de pension d une attestation de non dépassement lors de l instauration ou d une modification du plan. Attestation de dépassement lorsque l organisme de pension constate que la limite est franchie 36

Les primes versées pour une pension extra-légale ne sont déductibles que si elles ne dépassent pas 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale. Cette règle des 80 % a été établie à l origine pour les engagements de pension du type «prestations définies». Pour ces engagements, on fixe dès le début le montant de la pension qui sera versée à l âge de la retraite. Pour les engagements du type «contributions définies» par contre, on ne dispose pas d indication précise sur la pension extralégale qui sera versée à l échéance. 37 Le nouveau texte légal prévoit qu il faudra, pour les engagements à contributions définies, tenir compte des caractéristiques du contrat (date d échéance, type de couverture, etc.). Ensuite, il faudra estimer la pension future, à partir des réserves acquises, c est-à-dire les réserves à laquelle l affilié aurait droit s il venait à quitter son employeur. Enfin, pour estimer la pension future, il faudra obligatoirement tenir compte du taux d augmentation annuelle de la rémunération (indexation comprise), du taux de capitalisation à appliquer aux réserves acquises et du taux de participation bénéficiaire. A exécuter par arrêté royal 38 Proposition de la Commission des pensions complémentaires (avis du 13 février 2007) Fixer à 4 % le taux d évolution des rémunérations (y compris une indexation annuelle de 2%) Inclure les participations aux bénéfices dans le taux de capitalisation à retenir Fixer à 4 % le taux de capitalisation comprenant les participations aux bénéfices (soit un intérêt réel de 2 % compte tenu d une inflation de 2 %) 39

Contrôle de la limite : banque de données «constitutions de pensions complémentaires» Pur outil entre les mains des institutions publiques Pas de droit d accès direct pour les affiliés, les organisateurs ou les organismes de pension Ne tend qu à augmenter la transparence pour les employeurs et les institutions de pension? Critiques du Conseil d Etat Avis de commission de la protection de la vie privée 40 Assurances complémentaires : Déductibilité des cotisations et des allocations Les cotisations versées dans le cadre du volet «solidarité» des plans sociaux sont soumises aux mêmes règles fiscales que celles applicables au volet «pensions complémentaires». Règle des 80%. Ventilation par type d assurance Les cotisations et primes patronales versées pour la constitution de prestations complémentaires en cas d incapacité de travail pourront être déduites à concurrence de 100 % de la rémunération brute annuelle normale (art. 59) Capitaux payés directement par l employeur : pas déductibles 41 Assurances complémentaires : Déductibilité des cotisations et des allocations Produits conformes (hospitalisation, dépendance, ) : prime = dépense non admise pour l employeur 42

Les engagements individuels de pension Les engagements individuels de pension complémentaire ne seront plus imposés comme avantages de toute nature lorsque l ayant droit est directement mentionné comme bénéficiaire (art.38). 43 Les engagements individuels de pension L ASSURANCE DIRIGEANT D ENTREPRISE (avant) Ca pit al + PB Ca pit al Assurance di rige ant pro messe d e Compagnie Entreprise Dirigeant d en trep ri se pe nsion (ayants droit) Primes preneur d assurance bé néf ic iai re assu ré 44 Les engagements individuels de pension L ASSURANCE DIRIGEANT D ENTREPRISE (après) Capital + PB Assurance di ri gea nt Co mpagnie Entreprise Dirigeant d en treprise (ayants droit) Primes pren eur d assu ran ce Assuré et bénéficiare 45

Les engagements individuels de pension (mesure transitoire) L art. 515 sexies du CIR prévoyait un délai de trois ans, après la date d entrée en vigueur de la loi PC, pour opérer le transfert d assurances dirigeants d entreprise souscrites sur la tête d un dirigeant au profit de l entreprise vers des assurances dirigeants d entreprise souscrites sur la même tête, mais au profit direct dudit dirigeant. Ce transfert devait s opérer dans les limites de l art. 195 CIR. Le transfert n était pas possible pour les travailleurs salariés Quid transfert promesse de pension - engagement individuel? Possible pour les dirigeants indépendants Possible pour les travailleurs salariés s il existe un engagement collectif 46 La continuation individuelle Après 42 mois d affiliation, possibilité pour un travailleur qui quitte l entreprise de poursuivre individuellement le financement de sa pension extra-légale s il n y a pas de plan de pension chez son nouvel employeur. La continuation individuelle. (art. 33 LPC). Pas pour les mandataires indépendants 47 Avances sur prestations et mises en gage de droits de pension (art 27 2 LPC) Possibilité d accorder des avances et des mises en gage de droits de pension. Pour l acquisition, construction, amélioration, réparation, ou transformation de biens immobiliers situés sur le territoire de l Union Européenne et productifs de revenus imposables. Doivent être remboursées si les biens sortent du patrimoine de l affilié. Doit être prévu dans le règlement de pension avec mention des limitations (supra). 48

Avances sur prestations et mises en gage de droits de pension (art 35 1 3 AR exéc. CIR) Possibilité d accorder des avances et des mises en gage de droits de pension. Pour l acquisition, construction, amélioration, réparation, ou transformation de biens immobiliers situés dans l EEE et productifs de revenus imposables. Doivent être remboursées si les biens sortent du patrimoine de l affilié. Doit être prévu dans le règlement de pension avec mention des limitations (supra). 49 Avances sur prestations et mises en gage de droits de pension (art 169 CIR) Possibilité d accorder des avances et des mises en gage de droits de pension. Pour l acquisition, construction, amélioration, réparation, ou transformation d une première habitation située dans l EEE et destinée exclusivement à l usage personnel de l emprunteur et des personnes faisant partie du ménage. Taxation: application du régime de conversion en rente viagère fictive à la première tranche de 50.000 indexée (idem aujourd hui) 50 Sortie d un plan de pension : sortie avant terme, transfert des réserves Modification de l article 364 ter (non-taxation des transferts) Transfert des capitaux et valeurs de rachat entre contrats au sein d une même entreprise d assurances le texte est adapté pour tenir compte des transferts effectués entre deux contrats d assurances souscrits par des employeurs différents auprès de la même entreprise d assurances Taxation en cas de transfert des réserves à une assurance vie individuelle. Quid du transfert des réserves à une assurance «dirigeant d entreprise» où le bénéficiaire est le dirigeant? 51

Pour les salariés : Interdit (art. 27 LPC) Sortie d un plan de pension : le rachat avant terme Pour les indépendants : autorisé (LPC pas d application) taxation : capitaux issus des allocations patronales ou issus des cotisations personnelles d avant 1993 : taux progessif capitaux issus des cotisations personnelles à partir de 1993 : 33% 52 Sortie d un plan de pension : taxation favorable (art. 171 CIR) Avant, à l occasion : du décès mise à la retraite mise à la prépension 5 ans avant expiration normale du contrat (AG) ou 5 ans avant la mise à la retraite (FP) arrêt définitif de l activité professionnelle Après, à l occasion : du décès mise à la retraite / à partir de 60 ans. / Egalement pour dirigeants d entreprise indépendants 53 Sortie d un plan de pension : taxation du capital (1) Pensions complémentaires constituées au moyen de cotisations patronales Conditions défavorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + taux progressif IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d IPP) Conditions favorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 16,5% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d IPP) Idem pour les dirigeants d entreprise indépendants 54

Sortie d un plan de pension : taxation du capital (2) Pensions complémentaires constituées au moyen de cotisations personnelles (avant 1993) (situation oubliée dans la justification) Conditions défavorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + taux progressif IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d IPP) Conditions favorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 16,5% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d IPP) Idem pour les dirigeants d entreprise indépendants 55 Sortie d un plan de pension : taxation du capital (3) Pensions complémentaires constituées au moyen de cotisations personnelles (après 31/12/1992) (art. 145¹ CIR réduction d impôt) Conditions défavorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 33% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d IPP) Conditions favorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 10% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d IPP) Idem pour les dirigeants d entreprise indépendants 56 Taxation des prestations de pension complémentaire Nouveauté apportée par le pacte des générations : encouragement à travailler plus longtemps Rien n est prévu pour les rentes! Abaissement du taux de 16,5 % à 10 % pour les capitaux constitués au moyen de cotisations de l employeur ou de cotisations de l entreprise et qui sont liquidés au plus tôt à l âge de la pension légale du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusque cet âge. 57

Taxation des prestations de pension complémentaires Pensions complémentaires visées : toutes les pensions complémentaires qui sont externalisées Ne sont pas visés : Les capitaux payés directement par l entreprise à ses dirigeants : provision pour pension, pension gratuite ou convention de pension connexe à une assurance dirigeant d entreprise Les capitaux payés directement par l employeur à des travailleurs en vertu de conventions antérieures au 1er janvier 2004 Les capitaux issus d une continuation personnelle et individuelle d un plan de pension collectif Les capitaux issus de cotisations personnelles versées avant le 1er janvier 1993 Encouragement à l externalisation? 58 Taxation des prestations de pension complémentaire Personnes visées : Salarié ou dirigeant d entreprise indépendant Quid des dirigeants d entités soumises à l impôt des personnes morales? Age légal de la pension : 65 ans pour les hommes et actuellement 64 ans pour les femmes Age différent dans certains secteurs Etre resté effectivement actif jusqu à l âge de la retraite Notion on ne peut plus floue 59 Taxation des prestations de pension complémentaire Analyse de la problématique dans l avis aux employeurs Période de référence de trois ans avant l âge de la pension Choix de l âge de 62 ans : car identique à l âge choisi pour l octroi du bonus de pension et car âge moyen de la retraite pour Lisbonne 60

Taxation des prestations de pension complémentaire Périodes assimilées : Période au cours de laquelle la pension de survie est perçue pour autant qu une activité autorisée ait été exercée Période pendant laquelle le bénéficiaire a fait valoir son droit à la prépension à mi-temps Période d occupation dans le cadre d un emploi à mi-temps (donc temps partiel admis mais à concurrence d au moins un mi-temps) Période d occupation pendant laquelle le bénéficiaire a bénéficié d allocations de chômage (chômeur involontaire qui n a refusé aucune formation ou emploi proposé, est disponible sur le marché de l emploi) Période durant laquelle le bénéficiaire qui, avant ses 62 ans, a suspendu complètement ses prestations de travail à mi-temps ou son travail à temps partiel dans le cadre d un crédit-temps à temps plein mais qui, à partir de ses 62 ans, reprend complètement ses activités jusqu à l âge légal de la pension 61 Taxation des prestations de pension complémentaire Périodes assimilées : Période durant laquelle le bénéficiaire a revendiqué le droit à réduction d 1/5 e de son temps de travail ou toute autre réduction du temps de travail jusqu à maximum la moitié d un emploi à temps plein Période de licenciement avec droit aux allocations de chômage Période de licenciement lorsque le bénéficiaire perçoit des indemnités de dédit (inscription obligatoire comme demandeur d emploi et recherche active de travail) Période des congés annuels légaux ou des temps de récupération Période de maladie ou d invalidité légales Période d incapacité due à une maladie professionnelle ou à un accident de travail 62 Taxation des prestations de pension complémentaire Périodes non assimilées : Période au cours de laquelle a débuté la pension anticipée, même si à partir de 62 ans les droits à la pension ont été suspendus pour mise au travail en tant qu intérimaire jusqu à l âge de la pension Période de perception de la pension de survie avec arrêt complet de l activité professionnelle Période pour laquelle le bénéficiaire fait valoir son droit à la prépension à temps plein même si reprise du travail ultérieure Période au cours de laquelle le bénéficiaire, après ses 62 ans, suspend totalement son activité professionnelle dans le cadre du crédit-temps 63

Taxation des prestations de pension complémentaire Nouvelle assimilation : période durant laquelle il y a suspension des prestations de travail dans le cadre du congé pour soins palliatifs 64 Taxation des prestations de pension complémentaire Travailleurs indépendants doit avoir été affilié pendant la période de référence de trois ans à une caisse d assurances sociales et avoir totalement et effectivement payé les cotisations sociales dans le cadre de son statut social d indépendant en raison de son activité principale Assimilation pendant les périodes d incapacité de travail reconnue Observations critiques Comment vérifier les conditions? 65 Cas des avances et mises en gage (taxation des prestations) Dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations : taxation de la rente fictive sur seulement 80 % du capital endossé pour autant que la personne soit restée effectivement active jusqu à l âge de la pension légale 66

Sortie d un plan de pension : taxation de la rente : situation future Les deux systèmes existants actuellement subsistent : pas de changement! taxation de la rente : (idem) versement à capital abandonné : (idem) l article 17 1 4 du CIR a cependant été réécrit pour éviter une assimilation de cette rente issue d un capital déjà taxé à une rente de pension. 67 Assurances complémentaires taxation des prestations Taxation des prestations dès qu elles proviennent de cotisations patronales déduites Quid Cour d arbitrage? 68 Taxe sur contrats d assurances 9,25% pour toutes les assurances sauf exceptions, parmi lesquelles: 4,4% pour les pensions, la vie, le décès et les rentes viagères 0% pour les engagements sociaux de pension (si différentiation) 4,4% les engagements collectifs complémentaires aux indemnités légales en cas d incapacité de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle 4,4% pour continuation à titre individuel 69

Taxe sur contrats d assurances Plan cafétéria : selon la garantie + conditions : plan accessible de manière uniforme et non discriminatoire à tous les adhérents; engagements décès, incapacité de travail et fraix médicaux sans exclusion sur la base d un examen médical lorsque plus de 10 personnes sont adhérentes au plan collectif gestion différenciée du plan Quid du taux réduit pour les «plans» collectifs ou plans à prestations multiples? Période transitoire de 5 ans pour les plans existants (accès et nature des garanties). 70 Assurances complémentaires Travailleur (prime de l employeur) Incapacité de travail Frais médicaux (risques exceptionnels: hospitalisation, affections graves, ambulatoire, dépendance, soins à domicile) Actuellement Pas d avantage de toute nature si Engagement collectif Avantage de toute nature si Engagement individuel Pas d avantage de toute nature si Engagement collectif Avantage de toute nature si Engagement individuel LPC Pas d avantage de toute nature si Engagement collectif (art.38 ) Pas d avantage de toute nature si engagement individuel (mais si salarié, il faut qu il existe un plan collectif) Pas d avantage de toute nature si Engagement collectif Pas d avantage de toute nature si engagement individuel (mais si salarié, il faut qu il existe un plan collectif) Employeur Incapacité de travail Déductible comme frais professionnel Déductible comme frais professionnel (dans la limite des 100%) Indemnités payées directement par l employeur Frais médicaux (risques exceptionnels) Déductible comme frais professionnel Non déductible comme frais professionnel Non déductible comme frais professionnel Non déductible comme frais professionnel Assurances complémentaires Taxation des prestations Incapacité de travail Actuellement Imposable au taux progressif avec réduction d impôt pour revenu de remplacement s il existe une perte effective de revenus (art. 34 1, 1 bis CIR et art. 39 1 CIR + arrêt du 10/10/2002 LPC Imposable au taux progressif avec réduction d impôt pour revenu de remplacement si prime patronale déduite sur base de l art. 52, 3 b du CIR et art. 39 1 CIR Frais médicaux (risques exceptionnels: hospitalisation, affections graves, ambulatoire, dépendance, soins à domicile) Taxe sur les primes Incapacité de travail Non imposable 9,25% si garantie principale 4,4% si accessoire 9,25% si garantie principale Frais médicaux 4,4% si accessoire (risques exceptionnels) Non imposable Idem si dépendance, affection grave (rente) 9,25% sauf: 4,4% si plan accessible à tous de façon non discriminatoire (sans examen médical) 0% si plan social 9,25%

Pensions complémentaires et droit européen Le législateur a enfin décidé de mettre fin aux incompatibilités avec le droit européen. la déduction ou la réduction d impôt sera accordée si les cotisations sont versées à une compagnie d assurances ou à une institution de prévoyance établie dans un Etat membre de l Espace économique européen. La clause d émigration ne sera plus appliquée si le contribuable a transféré son domicile ou le siège de sa fortune vers un Etat membre de l Espace économique européen. 73 Pensions complémentaires et droit européen les transferts de capitaux et de valeurs de rachat. Ces transferts effectués dans le cadre du deuxième pilier des pensions ne sont pas considérés comme un paiement ou une attribution et ne donnent donc pas lieu à la perception de l impôt. Toutefois, cette exonération ne s applique pas en cas de transferts à une compagnie d assurances ou à une institution de prévoyance établie à l étranger. L exonération d impôt est également applicable en cas de transferts de capitaux et de valeurs de rachat à un organisme de pension établi dans l Espace économique européen. 74 Pensions complémentaires et droit européen le régime des avances ou mises en gage. Les opérations immobilières ne doivent plus concerner un immeuble en Belgique. La pension extralégale peut désormais également servir au financement d un immeuble situé à l intérieur de l Espace économique européen. Il faut en outre que l immeuble soit productif de revenus imposables en Belgique ou dans un Etat membre de l Espace économique européen. Le régime de la rente fictive est également appliqué si l habitation est située dans un Etat membre de l Espace économique européen. 75

Cas des pensions offshore Pas de déductibilité pour les contributions versées à un plan de pension géré à partir des îles Anglo-Normandes ou de l île de Man. Elles ne font pas partie de l EEE. 76 La pension libre complémentaire pour indépendants 77 Pension libre complémentaire des travailleurs indépendants Où souscrire la PLCI? Auprès de la caisse d assurances sociales pour travailleurs indépendants dans laquelle le travailleur indépendant paie ses cotisations sociales trimestrielles obligatoires. 78

Pension libre complémentaire des travailleurs indépendants Caractéristiques : épargne à longue durée en capitalisation individuelle capital retraite et capital décès (pour le conjoint si marié et pour autres bénéficiaires si célibataire) couverture décès acquise sans questionnaire médical intérêt garanti + participation bénéficiaire pas de chargement égal à celui pratiqué dans les branches «vie» traditionnelles moins de frais de gestion 79 Pension libre complémentaire des travailleurs indépendants Paiement des cotisations 2009 le travailleur indépendant peut choisir une cotisation (trimestrielle ou annuelle) égale à 1% ou à un multiple de 1% sans excéder 8,17 % de son revenu annuel net utilisé pour le calcul de ses cotisations sociales obligatoires base de calcul minimum : 7.882,93 maximum : 2.781,06 si revenu de base inférieur au minimum, possibilité de verser une prime annuelle forfaitaire : 644,03 épargnant jamais tenu par son choix initial 80 Pension libre complémentaire des travailleurs indépendants Régime fiscal cotisation ayant la nature d une cotisation sociale : pas d impact sur le forfait de charges professionnelles si capital, imposition suivant le régime de la rente fictive si rente, imposition de la rente calculée sur le capital contractuel (hors participation bénéficiaire) capital décès : soumis aux droits de succession pas de taxe de 4,40 % conjoint aidant : réduction d impôt pour les cotisations et taxation distincte à 10 % pour les prestations 81

Pension libre complémentaire des travailleurs indépendants Cumul assurance de groupe - PLCI position de l UPEA : possible si uniquement financée par des primes patronales position des ministres des finances et des classes moyennes : impossible Cumul possible avec l assurance dirigeant d entreprise 82 Pension libre complémentaire des travailleurs indépendants Rachat : en principe possible (attention à la fiscalité) 83 Pension libre complémentaire des travailleurs indépendants Parafiscalité : cotisation INAMI de 3,55 % due (contesté) cotisation de solidarité pas due 84

Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants Plainte de la communauté européenne pour infraction à la libre concurrence Deuxième pilier démocratique 85 Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants Il s agit d une adaptation de la PLCI Possibilité de souscrire une convention de pension auprès d un organisme de pension Organisme de pension = caisses de pension et compagnies d assurances Libre choix de l organisme de pension 86 Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants Régime de base : identique à la PLCI (sous réserve des arrêtés royaux d exécution) Cotisations = toujours cotisations sociales Si recours directement à une compagnie d assurances: attestation de la caisse sociale nécessaire Problème pour 2003 : changement des structures de tarifs de cotisations. 87

Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants Nouveau régime : les plans sociaux Taux de cotisation majoré de 15 % pour les conventions de pension répondant aux conditions suivantes : un régime de solidarité dont les prestations sont financées par une cotisation de solidarité d au moins 10% prélevée sur la cotisation payée par l affilié la totalité des bénéfices sont répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et les frais sont limités la convention doit mentionner qu elle est conclue dans le cadre d un plan social 88 Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants Réserves acquises, prestations acquises et garanties l affilié garde toujours le droit aux réserves acquises conformément à la convention de pension en cas de retraite ou de transfert : compléter par la partie des contributions versées qui n a pas été consommée par la couverture du risque décès ou le financement des prestations de solidarité 89 Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants Réserves acquises, prestations acquises et garanties au moins une fois par an, l organisme de pension communique une fiche de pension contenant : le montant des réserves acquises (avec mention du montant affecté à la solidarité) les éléments variables pris en compte pour le calcul de ce montant le montant des réserves acquises de l année précédente. Sur simple demande de l affilié, l organisme de pension communique un aperçu historique des données 90

Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants Réserves acquises, prestations acquises et garanties l organisme de pension communique, au moins tous les 5 ans, à tous les affiliés à partir de l âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l impôt, à attendre lors de la retraite 91 Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants Plus de droit au rachat des réserves avant l âge de 60 ans Possibilité d avances et mises en gage si affectation immobilière 92 Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants Si prestation exprimée en capital, l affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente taux de conversion fixé par A.R. information du droit deux mois avant la retraite ou de la prise de connaissance de la retraite anticipée si montant annuel de la rente < 500, la prestation est payée en capital 93

Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants Cessation de la convention l affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d un autre organisme l affilié a le droit de transférer la réserve acquise à cette nouvelle convention de pension et cela, sans perte de participations bénéficiaires l organisme de pension communique le montant des réserves acquises dans les trente jours qui suivent la demande de transfert 94 Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants Retraite l organisme de pension communique le montant du capital dans les trente jours qui suivent la notification de la retraite par les affiliés 95 Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants Régime fiscal inchangé : rente capitaux conjoints aidants : assimilés aux autres travailleurs indépendants Cumul possible avec l assurance de groupe Application de la règle des 80 % 96

Pension libre complémentaire pour travailleurs indépendants (taxation des prestations) Dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations : taxation de la rente fictive sur seulement 80 % du capital endossé pour autant que la personne soit restée effectivement active jusqu à l âge de la pension légale 97 La fiscalité des assurances vie individuelles et de l épargne-pension 98 Sort fiscal des primes d assurance Application d une réduction d impôt Conditions relatives au paiement Versement à titre définitif Versement effectué dans l Espace économique européen Paiements en vue du constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès 99

Sort fiscal des primes d assurance Conditions relatives au souscripteur du contrat Contrat conclu par le contribuable lui-même Contrat conclu avant l âge de 65 ans Les contrats sont considérés comme conclus à la date à partir de laquelle les risques sont effectivement assurés (date de prise d effet), pour autant que cette date ne soit pas antérieure de plus de 6 mois à celle de l émission de la police (règle dite de l «âge technique»). Condition relative à la tête assurée : la tête assurée doit être exclusivement celle du contribuable preneur d assurance vie. 100 Sort fiscal des primes d assurance Condition relative à la durée du contrat d assurance vie : à l exception des contrats qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès, les contrats d assurance vie individuelle doivent être souscrits pour une durée minimum de dix ans En cas d augmentation des avantages, il faut analyser quand a lieu la transformation Si la transformation a lieu moins de 10 ans avant l échéance = nouveau contrat : exclusion d une partie de la prime de la réduction Exceptions : clauses liées à l index, indexation des barèmes fiscaux, adaptation à l euro 101 Sort fiscal des primes d assurance Condition relative à l entrée en jouissance de la rente ou du capital : les avantages du contrat doivent être stipulés au plus tôt à l âge de 65 ans Condition relative aux avantages en cas de décès : les avantages doivent être stipulés en cas de décès, au profit du conjoint ou des parents jusqu au deuxième degré du contribuable Conditions de forme Preuve du paiement Attestation de l organisme assureur Cas particulier de l assurance de solde restant dû. 102

Sort fiscal des primes d assurance Branche 23 Branche 26 Limite du montant des primes entrant en considération pour la réduction d impôt Les primes ne peuvent excéder au total 15 % de la première tranche de 1.250 EUR du total des revenus professionnels et 6 % du surplus, avec un maximum de 1.500 EUR (à indexer) Montant de la réduction d impôt Epargne logement : taux marginal Epargne à long terme : taux moyen amélioré Cumul épargne logement épargne à long terme 103 Taxation des prestations Assurance vie pour laquelle l intéressé n a bénéficié d aucun avantage fiscal Pas d imposition comme revenu professionnel Si versement d une rente : revenu mobilier (sauf participation bénéficiaire) 104 Taxation des prestations Assurance vie pour laquelle l intéressé a bénéficié d un avantage fiscal Liquidation en cas de vie ou de décès avant l âge 60 ans : taxation à l IPP Plusieurs taux peuvent être applicables à une seule et même prestation: sur la quote-part du capital constituée au moyen de primes versées jusqu'au 31 décembre 1991 inclus, le taux est de 16,5% si la liquidation a lieu dans les circonstances prévues par la loi ; sur la quote-part du capital constituée au moyen de primes versées à partir du 1er janvier 1992, le taux est de 10% si la liquidation a lieu dans les circonstances prévues par la loi ; 105

Taxation des prestations Liquidation en cas de vie ou de décès avant l âge 60 ans : taxation à l IPP Plusieurs taux peuvent être applicables à une seule et même prestation en capital : sur la quote-part du capital constituée au moyen de primes versées jusqu'au 31 décembre 1991 inclus, le taux progressif est d'application si la liquidation n'a pas lieu dans les circonstances prévues par la loi; sur la quote-part du capital constituée au moyen de primes versées à partir du 1er janvier 1992, le taux est de 33% si la liquidation n'a pas lieu dans les circonstances prévues par la loi Les participations bénéficiaires sont exonérées si elles sont liquidées en même temps que le principal Rentes taxées aux taux progressifs 106 Taxation des prestations Liquidation en cas de vie ou de décès avant l âge 60 ans : taxation à l IPP Ces taux réduits ne sont applicables que si: le capital est liquidé: à l'expiration normale du contrat; ou au décès de l'assuré la valeur de rachat est liquidée: au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration du contrat 107 Taxation des prestations Liquidation en cas de vie ou décès à partir de l âge de 60 ans : application de la taxe sur l épargne à long terme sur la valeur de rachat théorique ou sur le capital constitutif de la rente La taxe s élève à 10 %, 16,5 % ou 33 % La taxe de 10% est applicable à la valeur de rachat théorique, aux rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance vie constitués au moyen de primes versées à partir du 1er janvier 1993 La taxe de 16,5% est applicable à la valeur de rachat théorique, aux rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance vie constitués au moyen de primes versées avant le 1er janvier 1993 108

Taxation des prestations Liquidation en cas de vie ou décès à partir de l âge de 60 ans : application de la taxe sur l épargne à long terme sur la valeur de rachat théorique ou sur le capital constitutif de la rente La taxe de 33% est applicable: aux valeurs de rachat d'assurances-vie individuelles liquidées à la date où le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans mais non liquidées au décès de l'assuré, ni au cours d'une des 5 années précédant l'expiration normale du contrat 109 Taxation des prestations Contrat mis en gage : les assurances vie individuelles qui ont été affectées à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire sont toujours soumises à l'impôt sur les revenus, et pas à la taxe sur l'épargne à long terme La liquidation d'un capital ou de sa valeur de rachat est imposée au titre de rente fictive si: le capital est liquidé à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré la valeur de rachat est liquidée au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat 110 Taxation comme revenu mobilier Ne sont plus exonérés que les revenus compris dans les capitaux et les valeurs de rachat afférents à des contrats d assurance vie conclus par une personne physique, tels qu ils sont définis à l article 19, 1 er, 3 du CIR 1992, dans chacun des cas suivants : lorsque le contribuable qui a souscrit le contrat s est assuré exclusivement sur sa tête et que les avantages du contrat sont stipulés en sa faveur en cas de vie et que le contrat prévoit le payement au décès d un capital équivalent à 130% au moins du total des primes versées ; lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure à 8 ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés plus de 8 ans après la conclusion du contrat. 111

Taxation comme revenu mobilier En d autres termes, preneur, tête assurée et bénéficiaire en cas de vie sont la même personne physique lorsque l exonération porte sur le critère des 130%. Lorsque la condition d exonération porte, sur la durée du contrat (8 ans minimum), cette unicité n est pas requise Seules les personnes physiques ont droit à l exonération des revenus de tels contrats 112 La taxe annuelle sur les opérations d assurance Taxe due si le risque est assuré en Belgique Pour les assurances vie souscrites par des personnes physiques, c est l endroit où le preneur d assurance a sa résidence. Pour déterminer cet endroit, il faut tenir compte des circonstances d ordre personnel ou professionnel établissant des liens durable avec cet endroit ou démontrant la volonté de créer des liens de cette nature Pour les personnes morales, il faut se référer à l endroit où est situé l établissement auquel le contrat se rapporte. 113 La taxe annuelle sur les opérations d assurance Peu importe que le risque situé en Belgique soit assuré auprès d un assureur belge ou étranger simplement un problème de perception de la taxe Depuis le 1er janvier 2006, une assurance vie souscrite par une personne physique est soumise à la taxe au taux de 1,1 %, y compris pour les assurances en cours. Exonérations : L assurance épargne (épargne-pension) La pension libre complémentaire pour indépendant (y compris pension INAMI) Les rentes viagères issus d un assurance du second pilier ou d une assurance vie ayant bénéficié d une réduction d impôt 114

La taxe annuelle sur les opérations d assurance Pour les personnes morales, les assurances vie sont soumises à la taxe au taux de 4,4 %. 115 La taxe annuelle sur les participations bénéficiaires La taxe de 9,25% est due par la compagnie d'assurance sur les sommes réparties au titre de participations bénéficiaires d'assurances-vie individuelles, sauf si le preneur d'assurance n'a bénéficié du chef de cette assurance d'aucune exonération, réduction d'impôt ou déduction 116 Epargne-pension L'épargne-pension consiste en principe à verser chaque année un montant déterminé sur un compte épargne ou une assurance épargne auprès d'un organisme financier ou d'une compagnie d'assurance qui doit affecter les versements à des placements déterminés. Certains avantages fiscaux sont associés à l'épargne Une assurance épargne est une assurance que le contribuable souscrit sur sa tête en vue de constituer une pension, une rente ou un capital en cas de vie ou de décès Une telle assurance peut uniquement être conclue auprès d'une compagnie d'assurance qui exerce l'activité «vie» conformément à la loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. 117

Epargne-pension Ce contrat est géré selon la technique usuelle de l'assurance vie, la compagnie d'assurances garantissant à l'assuré un rendement minimum en fonction des primes versées et de la durée du contrat. Seuls les investissements, c.-à-d. l'affectation des primes, diffère de l'assurance vie classique. Les prestations stipulées au contrat peuvent éventuellement être augmentées d'une participation bénéficiaire 118 Epargne-pension Année de revenus 2006, le plafond de versements déductibles est majoré de 500 à 625 EUR, soit pour l exercice d imposition 2010, 870 EUR. Celui qui a versé le nouveau maximum de 870 EUR ne sera pas considéré avoir augmenté son contrat Ces versements sont affectés selon les modalités prescrites par le législateur. Pour une assurance épargne, la compagnie s'engage à obtenir un résultat d'au moins 3,75% 119 Epargne-pension Contribuables susceptibles de bénéficier de la réduction d impôt. Une pension complémentaire peut être exclusivement constituée au moyen de l'épargne-pension par: des habitants du Royaume ( espace économique européen) âgés d'au moins 18 ans et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans 120

Epargne-pension Conditions pour la réduction d impôt les cotisations doivent être versées à titre définitif à une entreprise d'assurances ou un établissement bancaire belge le compte épargne doit être ouvert ou l'assurance épargne souscrite au nom d'un habitant d un Etat de l Espace Economique Européen ayant au moins 18 ans et moins de 65 ans la durée du contrat doit être de 10 ans au moins le bénéficiaire du contrat doit être le contribuable si un avantage en cas de vie est stipulé 121 Epargne-pension Conditions pour la réduction d impôt pour les avantages en cas de décès, le bénéficiaire est le conjoint ou les parents jusqu'au deuxième degré du contribuable Les versements doivent être effectués pendant la période imposable Le contribuable doit joindre à sa déclaration à l impôt des personnes physiques, une attestation des versements pour lesquels il postule la réduction d impôt 122 Epargne-pension Taxation des prestations : idem assurance vie individuelle Pas de taxe annuelle sur les contrats d assurance 123

Les droits de succesion 124 Stipulation pour soi-même Présomptions de stipulation pour soi-même Si le preneur du contrat, en même temps tête assurée, n a pas désigné de bénéficiaire, il est présumé avoir stipulé pour lui même. Il en est de même si le bénéficiaire initialement désigné a été révoqué par le preneur En cas de prédécès du bénéficiaire, les prestations sont dues au preneur d assurance ou à sa succession, sauf si un bénéficiaire subsidiaire a été désigné 125 Stipulation pour autrui L article 8 du C. Succ. suppose la réunion des conditions suivantes : il y a une stipulation pour autrui portant sur des sommes, rentes ou valeurs, au profit d un bénéficiaire déterminé ou déterminable, qui a été appelé à recevoir à titre gratuit en raison du décès de l assuré ou du souscripteur en dehors des cas d exemption explicitement prévus 126

Stipulation pour autrui Définition : il y a stipulation pour autrui lorsqu une personne (le promettant) s engage vis-à-vis d une autre personne (le stipulant) à accomplir une prestation en faveur d un tiers (le bénéficiaire), étranger à cette opération Le bénéficiaire doit pouvoir réclamer le bénéfice de la stipulation iure proprio et non comme ayant cause du stipulant, iure hereditario 127 Stipulation pour autrui La règle s applique en principe : si le stipulant (le preneur) est également l assuré (contrat du type XXZ) si le stipulant est un tiers (contrat du type XYZ), sauf si ce tiers a stipulé à titre bénévole 128 Stipulation pour autrui Les droits sont exigibles : si le souscripteur (stipulant) était également tête assurée (contrat de type XXZ) soit en raison du décès de l assuré soit lorsque les avantages sont recueillis dans les trois ans qui précèdent le décès du souscripteur assuré ou postérieurement au décès de l assuré (assurance à terme fixe, par exemple) 129

Stipulation pour autrui Les droits sont exigibles : Si le souscripteur (stipulant) était une personne distincte de l assuré (contrat de type XYZ) : soit en raison du décès de l assuré si le tiers n avait pas souscrit bénévolement soit seulement en raison du prédécès du souscripteur ou du décès du souscripteur dans les trois ans qui suivent la perception des avantages assurés, si le tiers avait souscrit bénévolement au profit du bénéficiaire 130 Stipulation pour autrui Régime des époux mariés sous un régime de communauté un conjoint commun en biens qui est bénéficiaire à titre gratuit d un contrat d assurance-vie conclu par son conjoint ou un tiers sera taxé sur la moitié du capital perçu; cependant s il est prouvé que les primes ont été payées par des biens propres du défunt, la taxation se fera sur la totalité du capital; de même s il est prouvé que les primes ont été payées par des biens propres du conjoint bénéficiaire, il n y aura pas taxation. 131 Stipulation pour autrui Régime des époux mariés sous un régime de communauté si l assurance vie a été contractée par un époux commun en biens à son profit au cas où son conjoint décéderait, la taxation sera identique à ci-dessus. Il ne s agit pourtant pas d une stipulation pour autrui mais le législateur a voulu taxer une telle situation car généralement les primes sont payées par la communauté. 132

Exemptions : Stipulation pour autrui lorsque les capitaux ou rentes sont constitués par l employeur du défunt au profit du conjoint ou, à défaut, des enfants de moins de 21 ans, en exécution d un contrat d assurance de groupe souscrit en vertu soit d un règlement obligatoire de l entreprise et répondant aux réglementations légales, soit du règlement obligatoire d un fonds de prévoyance institué au profit du personnel de l entreprise 133 Exemptions : Stipulation pour autrui lorsque c est un tiers qui a constitué un capital ou une rente au profit du bénéficiaire à l occasion du décès du défunt 134 Produits branche 23 Si considérés comme produits d assurance : application de l article 8 C. Succ. Si requalifiés : régime commun des droits de succession 135

Quelques cas d application Souscription d un contrat d assurance vie par une personne sur sa tête à son profit Structure Preneur d assurance : Monsieur Tête assurée : Monsieur Bénéficiaire du contrat : Monsieur Au décès de Monsieur, un capital sera versé à la succession par la compagnie d assurance Pas d application de l art. 8 C. Suc. 136 Quelques cas d application Souscription d un contrat d assurance vie par un époux sur sa tête au profit de son conjoint Structure Preneur d assurance : Monsieur Tête assurée : Monsieur Bénéficiaire du contrat : Madame Au décès de Monsieur, la compagnie versera à Madame le capital résultant du contrat Application de l art. 8. Le capital sera soumis aux droits de succession 137 Quelques cas d application Souscription d un contrat d assurance vie par un époux sur sa tête au profit de son conjoint Application de l art. 8. Le capital sera soumis aux droits de succession Si séparation de biens, la totalité du capital subira les droits de succession Si communauté de biens, droits dus sur la moitié du capital versé 138

Quelques cas d application Souscription d un contrat d assurance vie par un époux à son profit sur la tête de son conjoint Structure Preneur d assurance : Monsieur Tête assurée : Madame Bénéficiaire du contrat : Monsieur Au décès de Monsieur, la compagnie versera à Monsieur le capital résultant du contrat 139 Quelques cas d application Souscription d un contrat d assurance vie par un époux à son profit sur la tête de son conjoint Application ou non-application de l art. 8 C. Succ. Si séparation de biens : aucune taxation aux droits de succession Si communautés de biens : la moitié du capital perçu sera taxée aux droits de succession (sauf s il établit que financement par fonds propres) 140 Quelques cas d application Souscription d un contrat d assurance vie par une personne sur sa tête au profit de son partenaire Structure Preneur d assurance : Partenaire 1 Tête assurée : Partenaire 1 Bénéficiaire du contrat : Partenaire 2 Au décès du partenaire 1, la compagnie versera au partenaire 2 le capital résultant du contrat Droits de succession dus par le partenaire 2 sur la totalité du capital 141

Quelques cas d application Souscription d un contrat d assurance vie par une personne à son profit sur la tête de son partenaire Structure Preneur d assurance : Partenaire 1 Tête assurée : Partenaire 2 Bénéficiaire du contrat : Partenaire 1 Au décès du partenaire 2, la compagnie versera au partenaire 1 le capital résultant du contrat Pas de droits de succession dus par le partenaire 1 sur la totalité du capital 142 Quelques cas d application Souscription d un contrat d assurance vie par une tiers Structure Preneur d assurance : grand-père Tête assurée : fils Bénéficiaire du contrat : petit-fils Au décès du fils, la compagnie versera au petit-fils le capital résultant du contrat Pas de droits de succession car le grand-père a stipulé à titre gratuit au profit de son petit-fils 143 Quelques cas d application Souscription d un contrat d assurance vie par une tiers Lors du décès du grand-père, possibilité de droits de succession si le décès intervient moins de 3 ans après le décès du fils 144

Quelques cas d application Combinaison d un contrat d assurance-vie et d un contrat de rente viagère Le père donne du liquide à son fils avec charge de percevoir mensuellement une rente viagère égale à un pourcentage du capital donné Structure Contrat d assurance vie Preneur d assurance : fils Tête assurée : père Bénéficiaire du contrat : fils 145 Quelques cas d application Combinaison d un contrat d assurance-vie et d un contrat de rente viagère Contrat de rente viagère Preneur d assurance : fils Tête assurée : père Bénéficiaire du contrat : père Jusqu au décès du père, la compagnie lui verse une rente viagère. Au décès du père, la compagnie verse un capital dont le montant sera équivalent au capital qui lui a été donné par le père Pas de droits de succession sauf si prédécès du fils : droits dus sur les rentes perçues dans les 3 années avant 146 Quelques cas d application Souscription d un contrat d assurance-vie par deux personnes au profit du survivant (clause d accroissement) Chacun des époux stipule que, à son décès, ses droits dans le contrat d assurance vie sont cédés à son conjoint La clause d accroissement présuppose que, dès la souscription du contrat, il y ait une équivalence des prestations entre les époux le prorata des primes sera déterminé en fonction de leur âge, leur sexe et leur état de santé, de manière telle qu ils aient chacun des chances équivalentes de pouvoir bénéficier des prestations prévues dans le contrat 147

Quelques cas d application Souscription d un contrat d assurance-vie par deux personnes au profit du survivant (clause d accroissement) Structure Preneurs d assurance : Monsieur et Madame Têtes assurées : Monsieur et Madame (terme du contrat = décès d un des assurés) Bénéficiaire du contrat : Monsieur en cas de prédécès de Madame et Madame en cas de prédécès de Monsieur Hypothèse : Monsieur décède avant Madame. La compagnie verse à Madame le capital dû. 148 Quelques cas d application Souscription d un contrat d assurance-vie par deux personnes au profit du survivant (clause d accroissement) Si régime de la séparation de biens : pas de droits de succession (si équivalence des prestations) Si régime de la communauté de biens : la moitié du capital versé sera taxé aux droits de succession 149 Quelques cas d application Souscription d un contrat d assurance-vie par deux personnes au profit d une tierce personne Structure : Preneurs d assurance : Monsieur et Madame Têtes assurées : Monsieur et Madame (terme du contrat = décès des deux assurés) Bénéficiaire du contrat : une tierce personne Hypothèse : Monsieur décède en premier lieu Le prédécès de Monsieur entraîne un transfert de droits vers Madame. Au décès de Madame, paiement d un capital au tiers 150

Quelques cas d application Souscription d un contrat d assurance-vie par deux personnes au profit d une tierce personne Transfert de droits de Monsieur vers Madame : pas de droits de succession Lors du versement du capital : intégralité soumise aux droits de succession 151