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Transcription:

Les meilleures solutions pour exploiter, développer ou transmettre votre pharmacie Aix-en-Provence, le 7 novembre 2013 www.axten.fr www. cabinet-ecoute.fr

Programme Introduction I. L exploitation en nom propre II. L exploitation en société III. L exploitation en groupe IV. La transmission - 2 -

Introduction www.axten.fr www.cabinet-ecoute.fr

Introduction Il existe plusieurs modes d exploitation d une pharmacie d officine : L exploitation en nom propre L exploitation en société L exploitation au sein d un groupe de sociétés Le choix du mode d exploitation et le choix de la forme juridique de la société exploitante (en cas d exploitation sous forme de société) ont des incidences juridiques, financières, fiscales et sociales lors de l acquisition, de l exploitation et de la cession de la pharmacie d officine ou de la société exploitante. L exploitation sous forme de société se développe et l exploitation en nom propre décroît. Par ailleurs, l exploitation d une ou plusieurs pharmacies d officine au sein d un groupe de sociétés peut désormais être envisagée grâce à la SPFPL. - 4 -

L exploitation en nom propre www.axten.fr www.cabinet-ecoute.fr

Présentation Aspects juridiques, fiscaux et sociaux I. L exploitation en nom propre AVANTAGES Peu réglementé Adapté aux petites entreprises INCONVÉNIENTS Une seule et unique personne (l entrepreneur individuel). Frais de démarrage peu élevés Propriétaire d une seule officine Formalités de constitution simples Responsabilité du pharmacien sur ses biens personnels de manière indéfinie Régime fiscal IR (avantageux pour les toutes petites entreprises) Régime fiscal IR (désavantageux pour les entreprises générant des bénéfices relativement importants) Régime social TNS Transmission par voie de cession ou d apport du fonds - 6 -

Aspects comptables et financiers I. L exploitation en nom propre AVANTAGES Obligations comptables simplifiées. Tenue d une comptabilité de trésorerie, tout au long de l exercice, jusqu à 777 000 de CA ht. Lors de la clôture évaluation des créances acquises et des dettes certaines. INCONVÉNIENTS En règle générale, le résultat fiscale de type BIC / IR est égal au résultat comptable quelque soit le mode de financement de l investissement initial. Le même résultat est soumis aux calculs des cotisations sociales TNS. Evaluation simplifiée des stocks. Système comptable simple ne produisant que peu de donner à analyser. Pas d effet de levier sur la dette contractée pour l acquisition du fonds de commerce. - 7 -

La mise en société I. L exploitation en nom propre Intérêts - aspects juridiques, fiscaux et sociaux AVANTAGES Exercice seul ou en association Responsabilité des associés limitée à leurs apports (sauf pour les SNC) INCONVÉNIENTS Suivi juridique plus lourd qu en cas d exploitation en nom propre Régime salarié pour le président de SELAS et le DG de SELAFA Imposition à l IS (sauf SNC et EURL (option IS possible pour l EURL) Transmission de la pharmacie d officine par voie de cession de la société exploitante (cf. partie IV) - 8 -

I. L exploitation en nom propre Intérêts - aspects comptables et financiers AVANTAGES Détermination du résultat fiscal de l entreprise en application des dispositions BIC / IS. Le revenu de l entrepreneur est isolé pour être fiscalisé de manière autonome Art 62 du CGI. (Idem pour les cotisations TNS). Déconnexion de l entreprise du patrimoine de l entrepreneur. La garantie donnée pour garantir l emprunt bancaire finançant le fonds de commerce est adossée a l actif. Apparition de l effet de levier fiscal. INCONVÉNIENTS Les obligations comptables, du Code de Commerce combinées avec celles du Code général des Impôts, sont plus contraignantes. Interdiction de détenir un compte courant débiteur et de réaliser certaines opérations avec les fonds de la société. - 9 -

Les coûts fiscaux de la mise en société - Le coût fiscal I. L exploitation en nom propre Imposition de la plus-value sur l apport ou la cession (taux d IR de 16% auquel s ajoutent des cotisations sociales à 15,5%) Droits d enregistrement sur l apport à titre onéreux où la cession (0% pour une valeur de l activité apportée comprise entre 0 et 23K, 3% de 23 K à 200 K et 5% au delà) - Les régimes d exonération Exonération de la plus-value d apport en société d une entreprise individuelle (article 151 octies du CGI) Exonération de droits d enregistrement sous réserve de la prise d un engagement de conservation pendant 3 ans des titres reçus (article 809 du CGI) - 10 -

L exploitation en société www.axten.fr www.cabinet-ecoute.fr

II. L exploitation en société Le choix de la forme sociale : les principales sociétés commerciales de droit commun FORME SOCIALE ASSOCIÉS NOMBRE CAPITAL MIN. DIRIGEANT RÉGIME SOCIAL DU DIRIGEANT RÉGIME SOCIAL DE L ASSOCIÉ EXERÇANT RESPONSAB ILITÉ DETTES SOCIALES CAC RÉGIME FISCAL DE LA SOCIÉTÉ DROITS D ENREGIST REMENT EURL SARL 2 à 100 Pas de Gérant min. *** Limitée TNS TNS aux apports Non si < seuils EURL : IR (option IS) SARL : IS 3% avec abattement SNC 2 (qualité de commerçant) Pas de min. Gérant *** TNS TNS Indéfinie et solidaire Oui si > seuils IR (option IS) 3% avec abattement SASU SAS** 1 ou pls Pas de min. Préside nt DG *** Régime général* TNS Limitée aux apports Oui si > seuils ou si contrôle IS 0,1% - 12 -

II. L exploitation en société * Pour éviter le cumul «régime TNS» (pour les fonctions de pharmacien) et «régime général» (pour les fonctions de président), le président ne doit pas être rémunéré au titre de son mandat. Il doit être rémunéré uniquement au titre de son activité professionnelle (régime TNS). ** Une pharmacie d officine ne peut pas être exploitée par une SAS/SASU. En revanche, elle peut être exploitée par une SELAS. *** Le dirigeant d une SEL, SARL ou d une SNC doit être un associé exerçant sa profession au sein de la SEL. - 13 -

II. L exploitation en société La SEL : une société commerciale dédiée aux professions libérales La SELARL fonctionne comme une SARL ou une EURL sous réserve des règles particulières applicable à la profession de pharmacien La SELAS fonctionne comme une SAS sous réserve des règles particulières applicable à la profession de pharmacien Le SELAFA ou la SELCA fonctionnent respectivement comme une SA ou une SCA sous réserve des règles particulières applicable à la profession de pharmacien. Formes de sociétés non adaptées à l exploitation de pharmacies d officine L intérêt de la SEL au regard des sociétés commerciales de droit commun pour ce qui concerne les pharmaciens Ouverture du capital à des SEL de pharmaciens ou à des pharmaciens n exerçant pas dans la SEL ou à des pharmaciens retraités (limite de 10 ans) ou à des ayants droit après décès (limite 5 ans) La SPFPL peut détenir des participations dans des SEL La SEL est un outil indispensable pour constituer un groupe - 14 -

Contraintes légales et réglementaires propres aux SEL Un associé pharmacien qui exerce son activité dans une SEL est lié par une «clause d exclusivité». Une SEL ne peut exploiter qu une seule officine. II. L exploitation en société Le dirigeant de la SEL doit être un associé exerçant au sein de la SEL. Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société directement ou par l intermédiaire d une SPFPL. Chaque pharmacien associé dans une société exploitant une officine et y exerçant son activité doit détenir au moins 5% du capital social et des droits de vote de cette société. - 15 -

II. L exploitation en société Exemples : contrôle direct et indirect de la SEL par le pharmacien exploitant Pharmacien A Pharmacien A Pharmaciens Investisseurs Pharmacien A Dirigeant 100% Dirigeant 51% 49% Dirigeant 100% SEL A SEL A 5 % Dirigeant & exploitant SPFPL 95 % SEL - 16 -

II. L exploitation en société Focus sur le décret n 2013-466 du 4 juin 2013 pour ce qui concerne les SEL Un pharmacien d officine ne peut détenir une participation directe ou indirecte que dans 4 SEL de pharmaciens d officine autres que celle dans laquelle il exerce. Une SEL ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans 4 SEL de pharmaciens d officine. Le mécanisme dit de l article 5-1 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 qui permettait dans le cadre des SELAS une dissociation des droits de vote et des droits financiers n est plus applicable à la profession de pharmacien d officine (délai de 2 ans pour régulariser). - 17 -

Montage à régulariser III. L exploitation en société droits financiers droits de vote SEL Pharmacien A 95% 49% 51% 5% SEL A - 18 -

Exemple de montage alternatif II. L exploitation en société SEL A détient directement et indirectement 70% du capital de la SEL B 44% SEL A SEL B 49% SPFPL 51% Pharmacien A 51% 5% - 19 -

II. L exploitation en société Exemples de montage au regard du décret n 2013-466 du 4 juin 2013 Pharmacien A Pharmacien A > 50,1% >50,1% SEL A <50% <50% <50% <50% SEL A SEL 1 SEL 2 SEL 3 SEL 4 <50% <50% <50% <50% SEL 1 SEL 2 SEL 3 SEL 4-20 -

L exploitation en groupe www.axten.fr www.cabinet-ecoute.fr

III. L exploitation en groupe L intérêt de la constitution d un groupe de sociétés avec une société holding Effet de levier juridique Effet de levier financier Effet de levier fiscal Optimisation de la fiscalité personnelle (création d un holding patrimoniale, perception d une soulte net d impôts en cas d apport de titres, etc.) Maîtrise de la fiscalité personnelle (choix entre la rémunération du dirigeant et la distribution de dividendes) - 22 -

III. L exploitation en groupe La SPFPL : un outil nécessaire pour la création d un groupe Définition Société de participations financières de professions libérales Holding IS Objet : détention et gestion de participations dans des SEL et éventuellement réalisation de prestations de services au sein de son groupe Intérêts de la SPFPL Faciliter l acquisition de parts sociales ou d actions de SEL et optimiser les coûts liés à cette acquisition Faciliter le regroupement de SEL - 23 -

III. L exploitation en groupe Contraintes légales et réglementaires propres aux SPFPL Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des pharmaciens titulaires, par des pharmaciens adjoints exerçant en officine ou des SEL de pharmaciens d officine Complément du capital d une SPFPL : pharmacien investisseur, SEL de pharmaciens, pharmacien retraité (limite de 10 ans), ayants droit après décès (limite 5 ans) Dirigeant de la SPFPL : personne exerçant la profession de pharmacien SPFPL peut détenir la majorité du capital et des droits de vote d une SEL (sous réserve que le pharmacien exerçant au sein de la SEL détienne plus de la moitié du capital et des droits de vote de la SEL directement et indirectement). - 24 -

III. L exploitation en groupe Exemples de montage au regard des contraintes légales et réglementaires Pharmacien A Associés minoritaires (Pharmaciens investisseurs) Pharmaciens investisseurs Dirigeant >50,1% < 50% 5 % Dirigeant & exploitant SPFPL SEL 95 % Pharmacien A SPFPL Dirigeant > 50,1% < 50% SEL - 25 -

III. L exploitation en groupe Focus sur le décret n 2013-466 du 4 juin 2013 pour ce qui concerne les SPFPL Les adjoints peuvent détenir une fraction du capital des SPFPL (des systèmes d intéressement des managers (stock-options, attribution gratuite d actions, BSA) peuvent être mis en place). Une SPFPL ne peut détenir des participations que dans trois SEL de pharmacien. La SPFPL est soumise à un contrôle obligatoire des instances ordinales au moins tous les quatre ans (contrôle sur la composition du capital et sur l'étendue de ses activités). Les violations des règles relatives aux SPFPL peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires. La radiation de la SPFPL du tableau de l'ordre entraine de plein droit la dissolution de la société. Le processus de constitution est calqué sur celui applicable aux SEL (constitution sous la condition suspensive de leur inscription au tableau) - 26 -

III. L exploitation en groupe Exemple de montage au regard du décret n 2013-466 du 4 juin 2013 Pharmacien A Associés minoritaires (Pharmaciens investisseurs) Dirigeant 51 % 49 % Dirigeant & exploitant 5 % SPFPL 95 % 49 % 49 % SEL A SEL B SEL C Pharmacien C 51 % Dirigeant & exploitant Dirigeant & exploitant 51 % Pharmacien B - 27 -

Optimisation du fonctionnement en «groupe». III. L exploitation en groupe Le holding devient une centrale d achats et une société de services (ressources humaines, comptabilité, informatique.). Les méthodes de fonctionnement sont harmonisées en vue de réduire les couts de fonctionnement. Gestion centralisée de la trésorerie et des engagements bancaires. Option pour le régime de l intégration fiscale (levier fiscal). Capacité à mobiliser des apports pour faciliter la levée de fonds en vue d une opportunité d investissement, mise en place de financements complexes entre la cible et l investisseur (levier financier). - 28 -

III. L exploitation en groupe Effet de levier financier Pharmacien A Associés minoritaires (Pharmaciens investisseurs) 25 24 1 SPFPL 50 Banque 100 Répartition du capital dans la SPFPL : Cible : SEL A Prix = 100 Pharmaciens : 51% Investisseur : 49% - 29 -

III. L exploitation en groupe Effet de levier financier Pharmacien A Associés minoritaires (Pharmaciens investisseurs) Apports en numéraire et /ou apports de titres 5 % 51 % 95 % Avances en compte courant Apports en numéraire SPFPL 49 % Emprunt bancaire Remboursement de l emprunt Remontée bancaire de dividendes Banque SEL A - 30 -

Effet de levier fiscal Déduction des intérêts d emprunt III. L exploitation en groupe Déduction des intérêts d emprunts par la société mère sur l emprunt ayant permis de financer l acquisition des titres de la filiale sous réserve de l absence d une règle limitative (limitation des charges financières, amendement Charasse, taux d intérêt ) Mise en place d une intégration fiscale pour que les distributions de dividendes n entrainent aucun frottement fiscal Détention de 95% (droits de vote et droits financiers) de la SEL par la SPFPL Détermination d un résultat fiscal au niveau du groupe à partir de la somme algébrique des résultats fiscaux des sociétés du groupe Remontées de cash dans le holding sans coût fiscal pour le remboursement de la dette - 31 -

III. L exploitation en groupe Effet de levier fiscal Pharmacien A Associés minoritaires (Pharmaciens investisseurs) 51 % 49 % 5 % SPFPL = Déficit fiscal 95 % DIVIDENDES EXONÉRÉS SEL A = Bénéfice Fiscal DÉDUCTION CHARGES FINANCIÈRES ET FRAIS D ACQUISITION INTÉGRATION FISCALE - 32 -

III. L exploitation en groupe Optimisation fiscale En cas d apport de titres, possibilité de bénéficier d une soulte non fiscalisée représentant jusqu à 10% de la valeur des titres apportés Possibilité de créer une holding patrimoniale qui pourrait réinvestir le cash issu de la cession de ses filiales d exploitation (SEL) Arbitrages rémunération/dividendes : choix de la catégorie de revenus la plus avantageuse en fonction des contraintes liées aux charges sociales et à l imposition des revenus - 33 -

III. L exploitation en groupe Effet de levier fiscal Bénéfice du régime mère-fille pour que les distributions de dividendes des filiales : frottement fiscal limité à 1,67 % Remontées de cash dans le holding avec un coût fiscal faible pour le remboursement de la dette Détention minimale de 5% (droits de vote et droits financiers) de la SEL par la SPFPL Facturation de prestations de services (direction, stratégie, marketing ) par la SPFPL à ses filiales et sous-filiales Remontée de cash Exonération ISF au titre des biens professionnels sur les titres de la SPFPL holding animatrice de son groupe - 34 -

III. L exploitation en groupe Effet de levier fiscal Pharmacien A 51 % Associés minoritaires (Pharmaciens investisseurs) 49 % 5 % SPFPL = Déficit fiscal Régime mère fille 95 % 49 % 51 % Pharmacien tiers SEL A SEL B Intégration fiscale - 35 -

La transmission www.axten.fr www.cabinet-ecoute.fr

IV. Transmission Etat des lieux Jusqu à présent l acquisition du fonds de commerce de pharmacie d officine était nettement plus répandue que l acquisition de la société exploitant la pharmacie d officine. L acquéreur avait intérêt à acquérir le fonds de commerce plutôt que la société car en cas d acquisition de la société par le pharmacien (personne physique) les intérêts d emprunt liés à l acquisition n étaient pas intégralement déductibles et le pharmacien remboursait le prêt avec des sommes distribuées ayant supportées l IR et les prélèvements sociaux. Désormais en cas d acquisition d une SEL de pharmacie par une SPFPL, les intérêts d emprunt seront en principe déductibles et le prêt sera remboursé par la SPFPL avec des sommes n ayant pas supporté l impôt (en cas d intégration fiscale). - 37 -

IV. Transmission CESSION DE FONDS DE COMMERCE Côté acquéreur Côté vendeur AVANTAGES Acquisition d actifs Déduction des intérêts d emprunt et des droits d enregistrement INCONVÉNIENTS Droits d enregistrement significatifs Perte de la continuité de l activité, transfert des contrats non automatique (hors contrats de travail, bail commercial et contrats d assurance) Inventaire du stock Imposition de la plus-value (en principe : 33,33% pour une société IS et 31,5% pour une personne physique ou société IR) Imposition lors de la liquidation de la société exploitante Séquestre sur le prix de vente - 38 -

IV. Transmission CESSION DE SOCIÉTÉ Côté acquéreur Côté vendeur AVANTAGES Droits d enregistrement plus faibles et déductibles 3% (avec un abattement de 23 K sur le prix de cession) ou 0,1% en fonction de la forme sociale Déductibilité des intérêts d emprunt si l acquéreur est une SPFPL Possibilité d exonération de plus-value (sur l IR, pas sur les prélèvements sociaux) Pas de liquidation de la société INCONVÉNIENTS Prise en charge du passif de la société Réalisation d un audit financier, juridique, fiscal et social Garantie d actif et de passif consentie à l acquéreur Mise en place d une garantie à la garantie - 39 -

Fiscalité de la sortie Pour une personne physique exploitant à titre individuel En cas de cession du fonds de commerce : imposition de la plus-value de cession au niveau de la personne physique au taux de 31,5% (IR au taux de 16% sous conditions et cotisations sociales à 15,5%) avec possibilité d une exonération pour départ en retraite (imposition limitée aux cotisations sociales à 15,5%) Pour une personne physique associée d une SEL IV. Transmission Sous réserve des dispositions de la prochaine loi de finances En cas de cession du fonds de commerce : imposition de la plus-value de cession au niveau de la SEL au taux de 33,1/3% et imposition des dividendes versés à l associé (barème progressif après application d un abattement de 40% et cotisations sociales à 15,5%) En cas de cession des titres de la SEL : imposition de la plus-value réalisée par l associé (IR au taux de 19% sous conditions et cotisations sociales à 15,5%) avec possibilité d une exonération pour départ en retraite (imposition limitée aux cotisations sociales à 15,5%) Sous réserve des dispositions de la prochaine loi de finances : projet de suppression de l exonération départ en retraite et création d abattements pour durée de détention - 40 -

IV. Transmission Fiscalité de la sortie Pour une personne physique associée d une SPFPL détenant une SEL En cas de cession du fonds de commerce : imposition de la plus-value de cession au niveau de la SEL au taux de 33,1/3%, exonération des dividendes versés par la SEL à la SPFPL (en cas d intégration fiscale) et imposition des dividendes versés à l associé (barème progressif après application d un abattement de 40% et cotisations sociales à 15,5%) En cas de cession des titres de la SEL par la SPFPL : imposition de la plusvalue réalisée par la SPFPL(IS représentant 4% du montant de la plusvalue) et imposition des dividendes versés à l associé (barème progressif après application d un abattement de 40% et cotisations sociales à 15,5%) En cas de cession des titres de la SPFPL : imposition de la plus-value réalisée par l associé (IR au taux de 19% sous conditions et cotisations sociales à 15,5%) avec possibilité d une exonération pour départ en retraite (imposition limitée aux cotisations sociales à 15,5%) Sous réserve des dispositions de la prochaine loi de finances : projet de suppression de l exonération départ en retraite et création d abattements pour durée de détention - 41 -

IV. Transmission Projet de loi de finances 2014 (applicable en cas d adoption de la loi) Modification du régime des plus-values mobilières avec la création de deux types d abattement : Abattement de droit commun Durée de détention Titres détenus depuis moins de 2 ans Abattement sur la plus-value nette Néant Titres détenus entre 2 et 8 ans 50 % Titres détenus au-delà de 8 ans 65 % Abattement incitatif sous conditions Durée de détention Titres détenus depuis moins de 1 an Abattement sur la plus-value nette Néant Titres détenus entre 1 et 4 ans 50 % Titres détenus entre 4 et 8 ans 65 % Titres détenus au-delà de 8 ans 85% - 42 -

Contacts Clyve Monfredo - AXTEN Avocat au Barreau d Aix-en-Provence 33 (0)4 26 78 38 00 33(0)6 63 54 85 00 cmonfredo@axten.fr Jean-Philippe Pinatel Cabinet ECOUTE Expert-comptable Commissaire aux Comptes 33 (0)4 42 61 61 40 33(0)6 18 81 95 66 jph.pinatel@cabinet-ecoute.fr Lionel Weller - AXTEN Avocat au Barreau d Aix-en-Provence 33 (0)4 26 78 38 00 33(0)6 09 97 51 41 lweller@axten.fr - 43 -