LOI DE FINANCES POUR 2011 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010



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Transcription:

LOI DE FINANCES POUR 2011 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 FISCALITE DES PARTICULIERS La loi de finances pour 2011 (LF) et la quatrième lois de finances rectificative pour 2010 (LFR) ont été définitivement adoptées par le Parlement les 15 et 21 décembre 2010 et publiées au Journal Officiel du 30 décembre 2010. Vous trouverez ci-dessous les principales dispositions de ces textes concernant la fiscalité des particuliers (ainsi que quelques mesures fiscales de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011). Les modalités d entrée en vigueur sont précisées pour chaque article commenté. 1. IMPOT SUR LE REVENU 3 1.1. Barème de l impôt sur le revenu et mesures d accompagnement 3 1.1.1. Barème de l impôt sur les revenus 2010 (art. 2 et 6 LF 11)... 3 1.1.2. Plafonnement des effets du quotient familial 3 1.1.3. Autres mesures.. 3 1.1.4. Demi-part supplémentaire (art. 4 LF). 3 1.1.5. Changement de situation matrimoniale en cours d année (art. 95 LF). 3 1.2. Réductions et crédits d impôt. 4 1.2.1. Intérêts d emprunt afférents à l habitation principale (LF art. 90).. 4 1.2.2. Prêt à taux zéro pour le financement de logements en première accession à la propriété (art. 90 LF)... 4 1.2.3. Dépenses d équipement dans l habitation principale (art. 36 LF) 4 1.2.4. Réduction d impôt Scellier (art. 62 LFR).... 4 1.2.5. Emploi d un salarié à domicile (art. 61 LFR). 4 1.2.6. Réductions d impôt pour souscription au capital d une PME. 5 1.2.7. Réductions d impôt pour souscription au capital d un FIP ou d un FCPI. 5 1.2.8. Règles de non-cumul des réductions d impôt PME, FIP, FCPI. 5 1.3. «Coup de rabot» : réduction de 10 % de certaines niches fiscales (art. 105 LF)... 6 1.4. Plafonnement global des niches fiscales (art. 106 LF).. 6 2. TRAITEMENTS ET SALAIRES.. 6 2.1. Création d une retenue à la source sur les gains d options sur actions, et assimilés, des non résidents (art. 57 LFR)... 6 2.2. Exonération d impôt sur le revenu des sommes affectées au Perco (art. 60 LFR).. 7 2.3. Imposition à l impôt sur le revenu des pensions de retraite servies sous forme de capital (art. 59 LFR) 7 3. REVENUS MOBILIERS 7 3.1. Majoration des taux des prélèvements libératoires (art. 6, LF).. 7 3.2. Suppression du crédit d impôt sur les revenus distribués (art. 7 LF).. 7 3.3. Parts ou actions de «carried interest» d entités de capital-risque européennes (art. 39 LF) 7 3.4. Plan d Epargne Logement : Assujetissement annuel des intérêts aux prélèvements sociaux (art. 26 LFR).. 7 3.5. Paiement d intérêts à des bénéficiaires de l Union Européenne (art. 71 LFR).. 8 4. PLUS-VALUES...... 8 1

4.1. Plus-values de cession de valeurs mobilières 8 4.1.1. Suppression du seuil de taxation des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux (art. 8 LF). 8 4.1.2. Majoration du taux de taxation (art. 6 LF). 8 4.1.3. Plus-Values d acquisition sur stock-options.. 8 4.1.4. Cessions de participations supérieures à 25 % au sein du groupe familial (art. 18 LFR) 8 4.1.5. Assouplissement temporaire de l abattement pour durée de détention (Art. 58 LFR)... 8 4.2. Plus-values immobilières 9 4.2.1. Majoration du taux de taxation des plus-values immobilières (art. 6 LF)... 9 4.2.2. Exonération de l habitation en France des non-résidents (art. 91 LF).. 9 5. PRELEVEMENTS SOCIAUX.. 9 5.1. Prélèvement social sur les revenus du capital (art. 6 LF). 9 5.2. Contrats d assurance-vie multisupports (art. 22 LF).. 9 6. DECLARATION DES REVENUS EN CAS DE DECES (ART. 53 LFR).. 9 7. DONATIONS ET SUCCESSIONS.. 10 7.1. Abattements et barème (art. 2 et 6 LF) 10 7.2. Donations-partages transgénérationnelles : incorporation de donations antérieures (art. 19 LFR)... 10 8. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE.. 10 8.1. Seuil d imposition et barème (art. 2, LF.).... 10 8.2. Réduction au titre de dons à certains organismes (art. 40, LF)... 10 8.3. Abaissement du plafond global de la réduction d ISF 10 9. AUTRES MESURES FISCALES 10 9.1. Abandon de la théorie du bilan (art13 LFR) 10 9.2. Augmentation des cotisations sociales sur stock-options et attributions gratuites d actions (art. 11 LFSS)... 11 9.3. Augmentation des cotisations sociales sur les retraites chapeau (art. 10 LFSS).. 11 2

1. IMPOT SUR LE REVENU 1.1. Barème de l impôt sur le revenu et mesures d accompagnement 1.1.1. Barème de l impôt sur les revenus 2010 (art. 2 et 6. LF 11) Les limites des tranches du barème de l impôt sur les revenus 2010 sont uniformément relevées de 1.5%. Par ailleurs, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010, le taux de la tranche la plus élevée du barème progressif de l'impôt sur le revenu est porté de 40% à 41% (la fraction supplémentaire d'impôt résultant de l'augmentation de ce taux n'est pas prise en compte dans le calcul du droit à restitution au titre du bouclier fiscal). Le barème applicable aux revenus de 2010 est le suivant, pour un quotient familial d une part, avant application du plafonnement des effets du quotient familial : Fraction du revenu imposable Taux Jusqu'à 5 963 0% De 5 963 à 11 896 5,5% De 11 896 à 26 420 14% De 26 420 à 70 830 30% Plus de 70 830 41% 1.1.2. Plafonnement des effets du quotient familial Pour l imposition des revenus 2010, le plafond de l avantage en impôt résultant de l application du quotient familial est, sauf cas particuliers, fixé à 2 336 pour chaque demi-part additionnelle. 1.1.3. Autres mesures Pour l imposition des revenus 2010 : - Le montant de l abattement sur le revenu imposable accordé par enfant marié ou lié par un Pacs et rattaché au foyer fiscal des parents s élève à 5 698. - La limite de déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs non rattachés au foyer fiscal des parents est également fixée à 5 698. - La décote bénéficie aux contribuables dont la cotisation d impôt brut est inférieure à 878. Elle est égale à la différence entre 439 et la moitié du montant de la cotisation d impôt brut. 1.1.4. Demi-part supplémentaire (art. 4 LF) Le dispositif transitoire accompagnant la suppression en 2012 de la demi-part de quotient familial, pour certains contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls, sans personnes à charges, et ayant élevé des enfants, est prorogé d un an. 1.1.5. Changement de situation matrimoniale en cours d année (art. 95 LF) A compter de l imposition des revenus de l année 2011, les contribuables dont la situation matrimoniale change en cours d année (mariage, conclusion de Pacs, séparation ou divorce) ne 3

seront plus soumis qu au dépôt d une seule déclaration commune ou, sur option, séparée pour l ensemble de leurs revenus de l année. 1.2. Réductions et crédits d impôt 1.2.1. Intérêts d emprunt afférents à l habitation principale (art. 90 LF) Le crédit d impôt accordé au titre des intérêts des emprunts contractés pour l acquisition de la résidence principale est supprimé pour les offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2011 et pour les offres émises antérieurement, lorsque l acquisition du logement intervient après le 30 septembre 2011. Ce dispositif sera remplacé par un nouveau prêt à taux zéro, dénommé «PTZ+» (cf. ci-dessous). 1.2.2. Prêt à taux zéro pour le financement de logements en première accession à la propriété (art. 90 LF) Le «PTZ+» sera accordé, par les établissements de crédit, sous certaines conditions, pour les prêts émis du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Le prêt sera accordé en faveur des personnes physiques, en vue de financer l acquisition ou la construction d une résidence principale, en première accession à la propriété et sans conditions de ressources. 1.2.3. Dépenses d équipement dans l habitation principale (art. 36 LF) - Installations photovoltaïques : Le crédit d'impôt sur le revenu accordé au titre des dépenses d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques) est ramené de 50 % à 25 % pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. Compte tenu de la réduction globale de 10 % des niches fiscales, le taux effectif de ce crédit d'impôt sera de 22 % pour les dépenses réalisées à compter du 1 er janvier 2011. Il sera réduit à 45 % pour les autres équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. - Matériaux d'isolation thermique des parois opaques : Le montant de ces dépenses ouvrant droit à réduction sera pris en compte, pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2011, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté. 1.2.4. Réduction d impôt Scellier (art. 62 LFR) Le taux de la réduction d impôt «Scellier» est maintenu à 25% pour les logements ayant fait l objet d un contrat de réservation enregistré au plus tard le 30 décembre 2010 et d un acte authentique de vente passé au plus tard le 30 janvier 2011. Ainsi, lorsqu'un contrat de réservation a été enregistré au plus tard le 30 décembre 2010, le taux est de : - 25 % pour tous les logements si l'acte authentique de vente est passé au plus tard le 30 janvier 2011; - 15 % (ou 25 % pour les logements répondant à la norme BBC) lorsque l'acte authentique de vente est passé entre le 31 janvier 2011 et le 30 mars 2011 ; - 13 % (ou 22 % pour les logements répondant à la norme BBC) lorsque l'acte authentique de vente est passé à partir du 31 mars 2011. 1.2.5. Emploi d un salarié à domicile (art. 61 LFR) L'octroi de l'avantage fiscal (crédit d impôt ou réduction d impôt selon les cas) est désormais subordonné à une obligation de justification du montant payé pour des prestations réellement effectuées. Il en résulte que les dépenses effectivement supportées pour des prestations facturées 4

par les associations, entreprises ou organismes mais non réellement effectuées sont désormais exclues de l'assiette de l'avantage fiscal. 1.2.6. Réductions d impôt pour souscription au capital d une PME i. Réduction d impôt sur le revenu (art 36 et art 38 LF) Les conditions d application de la réduction d impôt sur le revenu pour la souscription au capital de PME sont durcies pour les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010. La PME ne doit notamment pas exercer une activité de nature immobilière, financière ou dont les revenus sont garantis par un tarif réglementé et elle doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice (condition applicable aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2011). Par ailleurs la loi définit la notion d holding animatrice et précise les obligations d information à sa charge. ii. Réduction d ISF (LF art 38) Le taux de la réduction d'isf pour les investissements dans les PME est abaissé de 75 % à 50 %. Le plafond de la réduction passe de 50 000 à 45 000. Ainsi, pour bénéficier de l'avantage maximum le redevable devra désormais investir 90 000. S agissant des investissements éligibles, les conditions sont durcies, les souscriptions au capital de sociétés exerçant une acticité financière ou immobilière sont exclues et les clauses anti-abus généralisées. Ces mesures s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010. 1.2.7. Réductions d impôt pour souscription au capital d un FIP ou d un FCPI i. Réduction d impôt sur le revenu (LF art 38) Les réductions d impôt sur le revenu attachées à ces investissements sont prorogées et s appliquent aux versements effectués jusqu au 31 décembre 2012. Toutefois, pour les souscriptions de parts de ces fonds constitués à compter du 1 er janvier 2011 : - Les droits ou frais d entrée sont exclus de l assiette de la réduction, - La réduction d impôt ne peut plus s appliquer aux titres figurant sur un PEA. ii. Réduction d ISF (LF art 38) Pour les souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2011, le taux de la réduction d ISF demeure fixé à 50% du montant des versements mais le montant maximal de réduction dont peut bénéficier le contribuable est réduit à 18.000 euros maximum (au lieu de 20.000 euros). Les souscriptions de parts de FCPR n ouvrent plus droit à la réduction. 1.2.8. Règles de non-cumul des réductions d impôt PME, FIP, FCPI La loi confirme le non-cumul entre la réduction d ISF et les réductions d impôt sur le revenu en faveur de souscription au capital de PME ou de souscription de parts de FIP ou FCPI. Le non-cumul concerne la fraction des versements effectués au titre des souscriptions ouvrant droit à réduction d'impôt. La fraction non prise en compte pour le calcul de la réduction d'isf ne peut donc pas bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu. Ces règles s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1 er janvier 2011. 5

1.3. «Coup de rabot» : réduction de 10% de certaines niches fiscales (art. 105 LF) L avantage en impôt procuré par certains dispositifs de réductions ou crédits d impôts est réduit de 10% à compter de l imposition des revenus 2011, pour les dépenses payées en 2011. Sont notamment concernées par cette mesure : - La réduction d impôt au titre de certains investissements outre-mer réalisés dans le cadre d une entreprise relevant de l impôt sur le revenu, - La réduction d impôt au titre de certains investissements outre-mer réalisés par des particuliers, - Les réductions d impôt au titre des SOFICA et des SOFIPECHE, - La réduction d impôt au titre des opérations de restauration immobilière «Malraux», - La réduction d impôt au titre des investissements locatifs dans des résidences meublées. Toutefois, les investissements immobiliers dont le contrat de réservation a été enregistré avant le 31 décembre 2010 et dont l acte authentique de vente est passé avant le 31 mars 2011 échappent au «coup de rabot». Par ailleurs, sont notamment exclus du «rabot» : - l'aide fiscale pour l'emploi d'un salarié à domicile; - le crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes ; - la réduction d'impôt au titre de l'investissement locatif dans le logement social outre-mer Il est à noter que la loi prévoit que le complément d impôt consécutif à l application du «coup de rabot» de 10% ne sera pas retenu pour le calcul du bouclier fiscal. 1.4. Plafonnement global des niches fiscales (art. 106 LF) Le montant cumulé des avantages fiscaux dont bénéficie le foyer fiscal au titre de dépenses payées, d investissements réalisés ou d aides accordées à compter du 1 er janvier 2011 est abaissé à 18 000, majorés de 6% du montant du revenu imposable. Des mesures d entrée en vigueur transitoires du nouveau plafond sont prévues pour certains investissements immobiliers. Ainsi, les investissements locatifs non professionnels dans des résidences meublées et les investissements locatifs «Scellier» pour lesquels une promesse d achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite avant le 1er janvier 2011 ne sont pas concernés par cet abaissement du plafond global, de même que certains investissements outre mer sous certaines conditions spécifiques. 2. TRAITEMENTS ET SALAIRES 2.1. Création d une retenue à la source sur les gains d options sur actions, et assimilés, des non résidents (art.57 LFR) Les gains réalisés à compter du 1 er avril 2011 par des personnes non domiciliées en France lors de la cession de titres issus d options sur actions (stock-options), d une attribution gratuite (AGA) ou de l exercice de bons de souscription de parts de créateurs d entreprise (BSPCE), seront soumis à une retenue à la source. Cette retenue à la source sera applicable sur la plus-value d acquisition (stockoptions), le gain d acquisition (AGA) ou la plus-value de cession (BSPCE). 2.2. Exonération d impôt sur le revenu des sommes affectées au Perco (art. 60 LFR) A compter de l imposition des revenus 2010, les versements effectués par les salariés sur le Perco (en exonération d impôt sur le revenu) sont pris en compte dans le calcul des plafonds limitant la déductibilité des cotisations versées à un régime supplémentaire de retraite ou à un plan d'épargne pour la retraite populaire (Perp). 6

2.3. Imposition à l impôt sur le revenu des pensions de retraite servies sous forme de capital (art.59 LFR) Les pensions de retraite de source française ou étrangère versées à compter du 1 er janvier 2011 sous forme de capital sont imposables à l impôt sur le revenu comme des pensions de retraite. Elles peuvent néanmoins bénéficier d un système de quotient, visant à atténuer les effets de la progressivité de l impôt sur le revenu. 3. REVENUS MOBILIERS 3.1. Majoration des taux des prélèvements libératoires (art. 6 LF) Le taux des prélèvements libératoires sur les dividendes et sur les produits de placement à revenu fixe perçus à compter du 1 er janvier 2011 est porté de 18 % à 19 %. Le taux global d imposition (prélèvements sociaux inclus) est donc porté à 31.3%. Les produits de placement à revenu fixe concernés sont notamment : - les produits d'obligations et autres titres d'emprunt négociables - les produits de titres de créances négociables sur un marché réglementé non susceptibles d'être cotés (billets de trésorerie, certificats de dépôts, bons à moyen terme négociables) ; - les produits des versements en comptes sur livrets, - les produits des bons du Trésor et assimilés ainsi que des bons de caisse émis par les établissements de crédit (depuis le 1 er janvier 1995) lorsque le régime fiscal de l'anonymat n'est pas applicable ; - les produits des parts émises par les fonds communs de créances (FCC) ; - les intérêts des plans d'épargne-logement (PEL de plus de douze ans ou, pour les plans ouverts avant le 1-4-1992, dont le terme contractuel est échu) ; - les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d'associés ; - les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire (PEP) dont la durée est inférieure à huit ans. Le taux de la retenue à la source spécifique applicable, sous certaines conditions, aux dividendes de source française versés à des personnes physiques résidentes fiscales de l Union Européenne (Etat autre que la France), d Islande, de Norvège est porté à 19%. Cette majoration de taux n est pas prise en compte pour le calcul du droit à restitution au titre du «bouclier fiscal». 3.2. Suppression du crédit d impôt sur les revenus distribués (art. 7 LF) Le crédit d impôt sur les revenus distribués (égal à 50% des revenus distribués et plafonné à 115 ou 230 selon la situation matrimoniale) est supprimé à compter de l imposition des revenus de 2010. 3.3. Parts ou actions de «carried interest» d entités de capital-risque européennes (art. 39 LF) Les parts ou actions de «carried interest» de FCPR, de FCR ou d entités de capital-risque européennes émis à compter du 1 er janvier 2011 ne peuvent pas ouvrir droit aux exonérations d impôt sur le revenu sur les produits et les plus-values et ne peuvent pas figurer sur un PEA. 3.4. Plan d Epargne Logement : assujettissement annuel des intérêts aux prélèvements sociaux (art. 26 LFR) Les intérêts capitalisés des PEL ouverts à compter du 1 er mars 2011 seront soumis aux prélèvements sociaux chaque année, lors de leur inscription en compte. 7

3.5. Paiement d intérêts à des bénéficiaires de l Union Européenne (art.71 LFR) Les dispositions de la Directive Européenne sur l Epargne (cf. flash Echonet des AFG de sept 2005) qui prévoient que le quota d investissement des OPCVM «capitalisants» en créances passe de 40% à 25% sont désormais intégrées au code général des impôts.. 4. PLUS-VALUES 4.1. Plus-values de cession de valeurs mobilières 4.1.1. Suppression du seuil de taxation des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux (art. 8 LF) Le seuil d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux et de gains assimilés (notamment retrait ou rachat sur un PEA de moins de 5 ans) est supprimé pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2011. Cette taxation à l impôt sur le revenu dès le premier euro s explique par une volonté d unifier les modalités d imposition des plus-values de cession à l impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Les moins-values seront imputables dès le 1 er euro. Des mesures transitoires sont prévues pour la prise en compte des moins-values, lorsque le seuil n a pas été franchi (des informations complémentaires sur le sujet seront bientôt disponibles via un flash Echonet). 4.1.2. Majoration du taux de taxation (art. 6, LF) Le taux d imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux est relevé de 18% à 19% hors prélèvements sociaux. Le taux global d imposition (prélèvements sociaux inclus) est donc porté à 31.3%. Le supplément d imposition résultant de ces majorations de taux ne donne pas droit à restitution au titre du bouclier fiscal. 4.1.3. Plus-values d acquisition sur stock-options (art 6, LF) Le taux applicable à la fraction excédant 152 500 de l avantage tiré de la levée d option sur actions (pour les titres conservés moins de 2 ans après l achèvement de la période d indisponibilité) est relevé de 40% à 41%, hors prélèvements sociaux. 4.1.4. Cessions de participations supérieures à 25% au sein du groupe familial (art. 18 LFR) Le bénéfice de l exonération des cessions de participations supérieures à 25% à l intérieur du groupe familial est étendu aux cessions de titres de sociétés ayant leur siège dans un Etat de l Union européenne ou en Islande, Norvège ou Liechtenstein. Par ailleurs, les plus-values de ces cessions exonérées d impôt sur le revenu seront désormais soumises aux prélèvement sociaux et intégrées au revenu fiscal de référence. Ces mesures sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2011. 4.1.5. Assouplissement temporaire de l abattement pour durée de détention (art. 58, LFR) L abattement pour durée de détention applicable aux cessions de titres par les dirigeants de PME partant à la retraite est assouplit de manière transitoire en raison des modifications de l âge de départ à la retraite. Ainsi, pour les cession réalisées entre le 1 er juillet 2009 et le 10 novembre 2010, la condition de départ à la retraite dans les deux années de la cession est prolongée, sous certaines conditions, jusqu à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant. 8

4.2. Plus-values immobilières 4.2.1. Majoration du taux de taxation des plus-values immobilières (art. 6, LF) Pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2011, le taux d imposition des plus-values immobilières constatées par les particuliers est relevé de 16% à 19%, hors prélèvements sociaux. Le supplément d imposition qui en résulte ne peut pas donner droit à restitution au titre du bouclier fiscal. Cette majoration de taux concerne également les plus-values sur biens meubles (et incidemment les cessions de métaux précieux en cas d option pour le régime des plus-values mobilières). 4.2.2. Exonération de l habitation en France des non résidents (art. 91 LF) L exonération des plus-values réalisées lors de la seconde cession de l habitation en France des nonrésidents est supprimée. Seules les plus values réalisées lors de la première cession à titre onéreux d une habitation en France par des non résidents demeurent exonérées (sous réserve du respect de certaines conditions). 5. PRELEVEMENTS SOCIAUX 5.1. Prélèvement social sur les revenus du capital (art. 6 LF) Le taux du prélèvement social de 2% sur les revenus de placement et les revenus du patrimoine est relevé à 2.2% (portant le taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du capital à 12.3%). La majoration du taux du prélèvement social s'applique: - aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1 er janvier 2010 ; - aux produits de placement perçus à compter du 1 er janvier 2011, et pour la part des produits de placement exonérés d impôt sur le revenu acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1 er janvier 2011. Cette augmentation n est pas prise en compte pour le calcul du bouclier fiscal. 5.2. Contrats d assurance-vie multisupports (art. 22 LF) La loi assujettit les produits des fonds en euros des bons et contrats de capitalisation et des contrats d assurance-vie multisupports aux prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte, à compter du 1 er juillet 2011. Une régularisation sera le cas échéant effectuée au moment du dénouement du contrat. Le bouclier fiscal est modifié en conséquence. 6. DECLARATION DES REVENUS EN CAS DE DECES (ART 53 LFR) La référence au délai de 6 mois laissé aux ayants droit pour s acquitter des obligations déclaratives du défunt en matière d impôt sur le revenu est abandonnée, le délai de droit commun s appliquant à compter de l imposition des revenus de 1er janvier 2011. En revanche, l obligation d adresser la déclaration d ISF dans les 6 mois est maintenue. Si la succession n est pas liquidée aux dates auxquelles les déclarations doivent être produites, les héritiers peuvent confier le soin de les établir au notaire chargé de la succession si celui-ci accepte d en prendre la responsabilité 9

7. DONATIONS ET SUCCESSIONS 7.1. Abattements et barème (art. 2 et 6 LF) Les abattements, les tranches des barèmes et la limite d exonération de certaines transmissions sont revalorisés dans la même proportion que la première tranche du barème de l impôt sur le revenu, soit de 1.5% en 2011. La limite d exonération des dons familiaux de sommes d argent est portée à 31 865 à compter du 1 er janvier 2011. 7.2. Donations-partages transgénérationnelles : Incorporation de donations antérieures (art. 19 LFR) Dans le cadre d une donation partage transgénérationnelle (entre descendants de degrés différents), la réattribution d un bien initialement donné au profit d un descendant du premier donataire, est soumise soit, au droit de partage si la donation initiale a été consentie depuis plus de 6 ans, soit, aux droits de mutation à titre gratuit dans le cas contraire. Ce dispositif est applicable aux donations-partages consenties depuis le 1 er janvier 2007. La dérogation concernant les donations de moins de 6 ans n est applicable qu aux donations-partages consenties depuis le 15 décembre 2010. 8. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE 8.1. Seuil d imposition et barème (art.2, LF) Le seuil d imposition de l ISF est fixé à 800 000 en 2011 et les tranches sont relevées d environ 1.5 points selon le barème suivant : Fraction de la valeur nette taxable du Tarif applicable (en pourcentage) patrimoine N'excédant pas 800 000 0 Comprise entre 800 000 et 1 310 000 0.55 Comprise entre 1 310 000 et 2 570 000 0.75 Comprise entre 2 570 000 et 4 040 000 1 Comprise entre 4 040 000 et 7 710 000 1.3 Comprise entre 7 710 000 et 16 790 000 1.65 Supérieure à 16 790 000 1.8 8.2. Réduction au titre de dons à certains organismes (art.40, LF) Les dons effectués à compter du 1 er avril 2011 au profit d associations reconnues d utilité publique ayant pour objet le financement et l accompagnement de la création et de la reprise d entreprises ouvrent droit à la réduction d ISF de 75%. Le plafond de la réduction au titre des dons à certains organismes est fixé à 45 000. 8.3. Abaissement du plafond global de la réduction d ISF Le plafond global de la réduction d ISF au titre des investissements dans les PME et de la réduction au titre des dons est fixé à 45 000. 9. AUTRES MESURES FISCALES 9.1. Abandon de la théorie du bilan (art 13, LFR) 10

Actuellement, les entrepreneurs individuels imposés suivant le régime des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles, peuvent déterminer librement les biens figurant à l actif de leur bilan. Cette liberté, désignée sous le nom de «théorie du bilan», est supprimée pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012. Les charges non nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel et les produits qui ne proviennent pas de l'exercice de cette activité ne peuvent plus être compris dans le bénéfice professionnel mais donnent lieu à la détermination d'un résultat distinct selon leur nature (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers...). 9.2. Augmentation des cotisations sociales sur stock-options et attributions gratuites d actions (art. 11 LFSS) Le taux des contributions sociales patronale et salariale est respectivement porté à 14 % et 8 % pour les attributions d'actions gratuites dépassant la moitié du plafond de sécurité sociale et, sans considération de montant, pour les stock-options Le relèvement de taux devrait s appliquer aux options de souscription ou d achat d actions et aux attributions gratuites d actions attribuées à compter du 22 décembre. 9.3. Augmentation des cotisations sociales sur les retraites chapeau (art 16 LF) Il est créé une contribution à la charge des bénéficiaires, précomptée sur les pensions. Cette contribution s applique aux rentes qui dépassent 400 par mois versées au titre des retraites liquidées à compter du 1 er janvier 2011 et aux rentes qui dépassent 500 par mois versées au titre des retraites liquidées avant cette date. 11