at à 02 :00 PM on le July 31, 2013



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Services partagés Canada RETURN BIDS TO: Bid Receiving SSC 700 Montreal Road, Ottawa, Ontario K1A 0P7 RETOURNER LES SOUMISSIONS À: Réception des Soumissions SPC 700, chemin Montréal, Ottawa, Ontario K1A 0P7 REQUEST FOR RESPONSES FOR EVALUATION AMENDMENT MODIFICATION DE LE DEMANDE DE RÉPONSES POUR L ÉVALUATION The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the RFRE remain the same. Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de la DRPE demeurent les mêmes. Title Sujet Dépôt de données pour l Agence des services frontaliers du Canada Solicitation No. N de l invitation 10029562/A Client Reference No. N référence du client 13-0444 File No. N de dossier CAB10029562 RFRE Closes La DRPE prend fin at à 02 :00 PM on le July 31, 2013 F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: Destination: Other-Autre: Address Inquiries to : - Adresser toutes questions à: Melissa Ho Telephone No. N de téléphone : 819-956-1389 Delivery required - Livraison exigée See Herein Destination of Goods, Services, and Construction: Destination des biens, services et construction : See Herein Amendment No. N de modif. 007 Date 24 juillet 2013 Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time (EDT) Heure avancée de l'est (HAE) Buyer Id Id de l acheteur CAB FAX No. N de FAX Not applicable Delivered Offered Livraison proposée Comments - Commentaires This document contains Security Requirements Vendor/firm Name and address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l entrepreneur Ce document contient des exigences sécuritaires. Issuing Office Bureau de distribution SSC SPC Procurement and Vendors Relationships Achats et relations avec les fournisseurs 11 Laurier Street 11, rue Laurier Place du Portage, Phase III, 12C1 Gatineau, Quebec K1A OS5 Facsimile No. N de télécopieur Telephone No. N de téléphone Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/firm (type or print)- Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l entrepreneur (taper ou écrire en caractères d imprimerie) Signature Date

La présente modification a pour but de répondre aux questions de l industrie et d apporter des changements à la demande de propositions provisoire, à l énoncé des besoins, aux exigences obligatoires et à la pièce jointe 3.1. Question n o 103 : Modification 4 publiée le 4 juillet 2013 Modification 17 (et répétée à la modification 18) À la page 23 de 53 de l Énoncé des besoins, article 3.22.5 : 3.22.5 a. L entrepreneur doit garantir ce qui suit pour la solution du site principal : La solution doit expulser l air chaud par l arrière de l unité selon une configuration de couloir chaud/froid et à l aide d un dispositif de refroidissement situé à l avant ou dans le bas. Les câbles d alimentation et les câbles réseau de la solution doivent passer par le bas de l unité. b. L entrepreneur doit garantir ce qui suit pour le site de reprise après sinistre : La solution doit expulser l air chaud par le haut de l unité grâce à un système de cheminée. À l exception de l avant, tous les côtés de l unité doivent être scellés pour que l air chaud s échappe par le haut. Est-ce que l ASFC et SPC pourraient nous fournir un schéma du système de cheminée utilisé dans le système d acquisition de données destiné à la reprise après sinistre afin que nous puissions établir la façon dont il s interfacera avec le cabinet de notre système informatique? Réponse n o 103 : Il n est pas possible de fournir un dessin puisque la charge calorifique et les exigences en pi 3 /min basées sur la solution devront être calculées en fonction de la taille requise de l ouverture. Il faudra discuter de renseignements précis sur la solution avec les concepteurs du site de reprise après sinistre. L exigence minimale veut que le cabinet expulse l air chaud par le haut et ne soit pas en angle ou qu il expulse l air chaud par l arrière et comporte une ouverture suffisamment grande pour expulser la charge calorifique du matériel. Question n o 104 : L ASFC est-elle prête à utiliser le stockage HDFS (Hadoop) pour stocker les images, les fichiers audio et les fichiers vidéo dont la taille est d au moins 2 Go? Réponse n o 104 : Le choix de la technologie qu utilise l appareil pour le stockage de données revient au fabricant d équipement d origine. Tout l espace de stockage requis doit être intégré dans l appareil de façon à ce que le Canada n ait pas à le gérer comme un réseau de stockage SAN distinct. Question n o 105 : Selon les exigences obligatoires 3.1.18, le temps de réponse aux requêtes ne doit pas s allonger de plus de 10 % lorsque les tables visées par les requêtes commencent à recevoir des mises à jour, peu importe la quantité de données. Est-il possible de préciser l exigence ci-dessus? Pour l instant, cela semble un énoncé général. Est-il possible de définir le nombre de mises à jour concurrentes ainsi que le nombre de requêtes exécutées de façon concurrente? Réponse n o 105 : Cette exigence est formulée ainsi parce que les réponses des fournisseurs à la demande de renseignements ont porté le Canada à croire que l adoption d une démarche axée sur l appareil dans le traitement des interrogations permet de respecter les temps de réponse. Le Canada ne définira pas le nombre de mises à jour ni le nombre de requêtes concurrentes prévues.

Question n o 106 : À l exigence 3.11.2, au point n o 3, il est indiqué ceci : «appliquer les contraintes afin de s assurer qu aucune valeur répétée n est saisie dans des colonnes particulières qui ne font pas partie d une clé primaire». L ASFC est-elle prête à appliquer cette exigence au moyen d interrogations après le chargement des données afin de contrôler la présence de valeurs en double? Réponse n o 106 : Veuillez consulter les modifications 64 et 65. Question n o 107 : Concernant les exigences 3.14.5 et 13.4.6, l ASFC est-elle prête à examiner d autres outils d extraction, de transformation et de chargement outre la suite IBM InfoSphere Information Server? Réponse n o 107 : Non, cela est hors de la portée de cet approvisionnement. Question n o 108 : Concernant l exigence 3.15.6, l ASFC est-elle prête à envisager une solution qui ne comporte pas de fonction de sauvegarde progressive, mais qui procède à des sauvegardes complètes et comporte une fonction de suppression des données en double, ce qui réduit la taille totale de la sauvegarde complète des blocs déjà stockés. Réponse n o 108 : Veuillez consulter les modifications 66 et 67. Question n o 109 : Concernant l exigence 3.17.2, l ASFC est-elle prête à envisager le recours à une alimentation à deux sources pour le site principal et le site de la reprise après sinistre? Par alimentation à deux sources, nous entendons l exécution simultanée des tâches d extraction, de transformation et de chargement au site principal et au site de reprise après sinistre. Réponse n o 109 : Le Canada n apportera pas le changement demandé. Cette exigence n est pas compatible avec la conception actuelle relative à l alimentation aux fins de la reprise après sinistre. Question n o 110 : Concernant l exigence 3.17.4, quelles sont la bande passante et la latence entre le site principal et le site de reprise après sinistre? Réponse n o 110 : Le Canada fournira suffisamment de bande passante entre les sites pour permettre la reprise après sinistre. Question n o 111 : L exigence 3.14.4 stipule que la solution doit inclure un utilitaire de chargement des données qui permet le redémarrage à partir de points de contrôle. L ASFC est-elle prête à envisager une solution qui ne permet pas le redémarrage à partir de points de contrôle, mais qui crée des tables d erreurs contenant les lignes qui sont rejetées en raison d erreurs? Dans une réelle grappe de traitement massivement parallèle, un redémarrage à partir de points de contrôle limite grandement la possibilité de recourir à un chargement de données massif et extensible. Réponse n o 111 : Non. Le Canada n est pas disposé à envisager une telle solution. Il doit disposer d une fonction de redémarrage à partir de points de contrôle lors de chargements importants afin de poursuivre les chargements qui ont échoué en raison d erreurs plus graves que des erreurs de données dans certaines lignes. Question n o 112 : Les questions 38 et 39 de la modification du 4 juillet indiquent que seuls les fabricants d équipement d origine

peuvent répondre à la DP. Dans le but de maintenir une concurrence selon les principes d ouverture et d équité, nous demandons au Canada de bien vouloir modifier cette exigence de façon à inclure les revendeurs et fournisseurs autorisés. Certains répondants tout à fait compétents et certains chefs de file de l industrie recourent uniquement à un écosystème de partenaires arrivés à maturité aux fins de l exécution de contrats et de la distribution de produits modifiés. Le fait de ne permettre qu aux fabricants d équipement d origine de répondre à cette DP non seulement empêcherait-il certains fabricants d y répondre, mais encore réduirait-il surtout la valeur réalisée par le Canada. En outre, la DRPE comprend un certain nombre d éléments, dont le formulaire 3, qui laisse croire que le recours à un tiers serait permis, voire encouragé. Si ce n est plus le cas, les organisations qui doivent faire appel à un revendeur devront procéder à une longue évaluation des modalités, ce qui, sans l obtention d un délai supplémentaire de trois semaines, présenterait un désavantage indu pour elles par rapport aux fabricants qui n ont normalement pas recours à des tiers. Réponse n o 112 : Veuillez consulter la réponse 101 du document de modification 006. Question n o 113 : Les questions 38 et 39 de la modification du 4 juillet indiquent que seuls les fabricants d équipement d origine peuvent répondre à la DP. L État a décidé que seuls les fabricants d équipement d origine peuvent répondre à cette exigence. Accepteraitil de fournir une justification sur la base des avantages escomptés pour le Canada? Réponse n o 113 : Veuillez consulter la réponse 101 du document de modification 006. Question n o 114 : Document 269189.U007, article 3.1.4 Le soumissionnaire doit décrire suffisamment en détail comment sa solution s intégrerait avec le moteur de base de données existant DB2 pour z/os de manière transparente, de façon à ce que les requêtes existantes basées DB2 pour z/os n aient pas à être modifiées pour exploiter la solution et que la fonction d optimisation de DB2 reconnaisse la solution comme une option. Cette exigence cotée comprend la nécessité de prendre en charge une technologie (fonction d optimisation de DB2) qui n intègre pas les dernières avancées dans ce domaine, de sorte que cela limite la capacité du Canada à disposer de la solution la plus efficace qui soit au coût total de possession le plus bas possible. Nous demandons au Canada d envisager de retirer cette exigence cotée afin qu il puisse profiter des meilleures performances à ce jour en matière d interrogation. Réponse n o 114 : Le Canada n apportera pas le changement demandé. Question n o 115 : Modification : Document 269189.U011.E Modification 13 : À la page 18 de 53 de l Énoncé des besoins, article 3.15.7 : La solution de l entrepreneur doit inclure une fonction d accès aux tableaux en mode lecture pendant la sauvegarde des tableaux en question. L exigence retirée correspond à une attente de base en matière de technologie moderne. Son retrait réduit la disponibilité du service dont peut profiter le Canada. Le Canada ajouterait-il une exigence pour que la solution offre une fonction complète de manipulation de données pendant les sauvegardes, considérant que cela permettrait au Canada de profiter des meilleurs niveaux de service possible, accroîtrait la disponibilité du service et réduirait les restrictions opérationnelles?

Réponse n o 115 : Le Canada n apportera pas le changement demandé. Question n o 116 : Modification : Document 269189.U011.E Modification 14 : À la page 18 de 53 de l Énoncé des besoins, article 3.15.7 : La solution du soumissionnaire doit inclure une fonction d accès aux tableaux en mode lecture pendant la sauvegarde des tableaux en question. L exigence retirée correspond à une attente de base en matière de technologie moderne. Son retrait réduit la disponibilité du service dont peut profiter le Canada. Le Canada ajouterait-il une exigence pour que la solution offre une fonction complète de manipulation de données pendant les sauvegardes, considérant que cela permettrait au Canada de profiter des meilleurs niveaux de service possible, accroîtrait la disponibilité du service et réduirait les restrictions opérationnelles? Réponse n o 116 : Le Canada n apportera pas le changement demandé. Question n o 117 : Document 269189.U007.E.PDF Page 2, article 3.1.4 Le soumissionnaire doit décrire suffisamment en détail comment sa solution s intégrerait avec le moteur de base de données existant DB2 pour z/os de manière transparente, de façon à ce que les requêtes existantes basées sur DB2 pour z/os n aient pas à être modifiées pour exploiter la solution et que la fonction d optimisation de DB2 reconnaisse la solution comme une option. Critères d évaluation : 100 % (15 points) : La solution du soumissionnaire s intégrerait au moteur de base de données existant DB2 pour z/os de manière transparente, de façon à ce que les requêtes existantes basées sur DB2 pour z/os n aient pas à être modifiées pour exploiter la solution et que la fonction d optimisation de DB2 reconnaisse la solution comme une option. 20% (3 points) : La solution du soumissionnaire s intégrerait au moteur de base de données existant DB2 pour z/os de manière transparente, mais les requêtes existantes basées DB2 pour z/os ont à être modifiées pour exploiter la solution ou la fonction d optimisation de DB2 ne reconnaît pas la solution comme une option. 0% (0 point) : La solution du soumissionnaire ne s intègre pas au moteur de base de données existant DB2 pour z/os de manière transparente. Nous demandons au Canada de bien vouloir clarifier les contraintes à respecter pour qu une solution soit conforme à cette exigence. 1. Cette exigence permet-elle l installation de nouveaux modules logiciels dans l environnement z/os? Comme le Canada a exprimé le souhait d obtenir un appareil d entrepôt de données, nous supposons que la solution proposée doit avoir un encombrement nul dans l environnement z/os. 2. Cette exigence permet-elle les changements de configuration dans l environnement z/os? Nous pensons par exemple à un changement de configuration qui permettrait d indiquer l appareil d entrepôt de données externe qui répondra à certaines interrogations. Nous supposons qu un changement de configuration serait conforme. Réponse n o 117 : 1. Oui, cette exigence permet l installation de nouveaux modules logiciels dans l environnement z/os. 2. Oui, cette exigence permet les changements de configuration dans l environnement z/os.

Question n o 118 : Document 269189.U004, article 3.22.10 Question n o 30 : Dans le document U004 de la demande de propositions (Annexe A Énoncé des besoins), il est indiqué : 3.22.10 La solution de l entrepreneur doit inclure des connecteurs d alimentation reliant le matériel du client à notre réseau électrique interne. Ils doivent être compatibles avec les connecteurs de type L6. Il est possible que cet article entre en conflit avec l article 3.22.8 (L alimentation électrique de la solution de l entrepreneur doit permettre la production d énergie électrique monophasée et triphasée.). Pour une solution c.a. monophasée ou phase à phase, nous pouvons prendre en charge des connecteurs NEMA L6. Toutefois, pour une solution c.a. triphasée, nous ne pouvons utiliser les connecteurs de type L6, mais nous devons plutôt utiliser les connecteurs NEMA L21. Réponse n o 30 : Veuillez consulter les modifications 019 et 020. Modification 19 : À la page 24 de 53 de l Énoncé des besoins, article 3.22.10 : 3.22.10 a. L entrepreneur doit garantir ce qui suit pour la solution du site principal : tous les appareils doivent fonctionner avec une alimentation entre 208 et 220 V; les connecteurs doivent être de type NEMA L21, recommandés pour une alimentation triphasée, ou L6 pour une alimentation uniphasée; toutes les unités de distribution de l alimentation à distance utilisées dans les centres de données du Canada doivent être dotées d un dispositif de sécurité, afin d éliminer les défaillances sur le système d alimentation principal. b. L entrepreneur doit garantir ce qui suit pour le site de reprise après sinistre : tous les appareils doivent fonctionner avec une alimentation de 400 V, triphasée, 320 A (230 V uniphasée); les connecteurs doivent être de type NEMA L22, pour une alimentation triphasée; toutes les unités de distribution de l alimentation à distance utilisées dans les centres de données du Canada doivent être dotées d un dispositif de sécurité, afin d éliminer les défaillances sur le système d alimentation principal. L État envisagerait-il l ajout d une configuration pour alimentation uniphasée de type NEMA L6-30R au site de reprise après sinistre? Réponse n o 118 : Le Canada accepte une configuration pour alimentation uniphasée de type NEMA L6-30R au site de reprise après sinistre. Question n o 119 : Document 269189.U004, article 3.22.10 Question n o 30 : Dans le document U004 de la demande de propositions (Annexe A Énoncé des besoins), il est indiqué : 3.22.10 La solution de l entrepreneur doit inclure des connecteurs d alimentation reliant le matériel du client à notre réseau électrique interne. Ils doivent être compatibles avec les connecteurs de type L6. Il est possible que cet article entre en conflit avec l article 3.22.8 (L alimentation électrique de la solution de l entrepreneur doit permettre la production d énergie électrique monophasée et triphasée.).

Pour une solution c.a. monophasée ou phase à phase, nous pouvons prendre en charge des connecteurs NEMA L6. Toutefois, pour une solution c.a. triphasée, nous ne pouvons utiliser les connecteurs de type L6, mais nous devons plutôt utiliser les connecteurs NEMA L21. Réponse n o 30 : Veuillez consulter les modifications 019 et 020. Modification 19 : À la page 24 de 53 de l Énoncé des besoins, article 3.22.10 : 3.22.10 a. L entrepreneur doit garantir ce qui suit pour la solution du site principal : tous les appareils doivent fonctionner avec une alimentation entre 208 et 220 V; les connecteurs doivent être de type NEMA L21, recommandés pour une alimentation triphasée, ou L6 pour une alimentation uniphasée; toutes les unités de distribution de l alimentation à distance utilisées dans les centres de données du Canada doivent être dotées d un dispositif de sécurité, afin d éliminer les défaillances sur le système d alimentation principal. b. L entrepreneur doit garantir ce qui suit pour le site de reprise après sinistre : tous les appareils doivent fonctionner avec une alimentation de 400 V, triphasée, 320 A (230 V uniphasée); les connecteurs doivent être de type NEMA L22, pour une alimentation triphasée; toutes les unités de distribution de l alimentation à distance utilisées dans les centres de données du Canada doivent être dotées d un dispositif de sécurité, afin d éliminer les défaillances sur le système d alimentation principal. L État envisagerait-il l ajout d un connecteur bleu à 4 broches de marque Hubbell, modèle HBL460R/C9W, IEC 60309, 3P4W-IP67 (alimentation triphasée, 60 A) ou d une configuration équivalente au site de reprise après sinistre? Réponse n o 119 : Le Canada accepte l emploi d une alimentation triphasée entre 208 et 220 V avec le connecteur Hubbell HBL460R/C9W (60 A). Question n o 120 : Modification 004, réponse 13 Pièce jointe 4.1 Exigences obligatoires, section 3.20 Contrôle de l accès, article 3.20.12 À l exigence obligatoire 3.20.12, il est indiqué ce qui suit : «La solution du soumissionnaire doit inclure l intégration au protocole LDAP E-trust Directory de Computer Associates aux fins d autorisation et d authentification auprès de la solution.» Selon la réponse à la question n o 13 : «Toutes les authentifications et les autorisations doivent être déchargeables vers LDAP, qu il s agisse d interroger les bases de données, ou de fonctions comme le redémarrage de la solution, la mise à niveau du micrologiciel, etc.» Il arrive que les tâches de maintenance doivent se faire hors ligne. On pense notamment aux mises à niveau du micrologiciel des composants liés au réseau. Dans un tel cas, la connectivité au réseau est impossible et l utilisateur du système d exploitation n est pas en mesure de s authentifier. Serait-il de modifier ainsi le libellé de l exigence obligatoire 3.20.12 : «La solution du soumissionnaire doit inclure, dans la mesure du possible et lorsqu il y a lieu, l intégration au protocole LDAP E-trust Directory de Computer Associates aux fins d autorisation et d authentification auprès de la solution.»?

Réponse n o 120 : Le Canada n apportera pas le changement demandé. Veuillez consulter également les modifications 68, 69, 70 et 71. Question n o 121 : Pièce jointe 4.1 Exigences obligatoires, section 3.21 Système d exploitation et mises à niveau logicielles, article 3.21.3 Pièce jointe 4.2 Exigences cotées À l exigence obligatoire 3.21.3, il est indiqué que la solution doit être compatible avec d autres logiciels, notamment le progiciel de statistiques Clementine. En ajoutant une exigence cotée relativement à l intégration native de Clementine dans l appareil, on permettrait la mise en œuvre de solutions appliquant des modèles statistiques et exécutant des pointages en temps réel dans l appareil. Veuillez envisager l ajout d une exigence cotée pour tenir compte des solutions intégrant de façon native Clementine dans l appareil. Réponse n o 121 : Le Canada n apportera pas le changement demandé. Comme l indique l exigence obligatoire 3.21.3, la solution doit être compatible avec les logiciels actuels. Toutefois, le Canada n impose aux soumissionnaires aucune restriction quant à l intégration de Clementine à un appareil en particulier. Question n o 122 : Pièce jointe 4.2 Exigences cotées Les solutions proposées devraient être évaluées en fonction de leur capacité démontrée de réduire au minimum les entrées-sorties et les déplacements de données tout en augmentant au maximum l optimisation et la performance. On trouve une telle capacité dans les solutions exploitant les outils logiciels de l ASFC pour faire passer, au moyen d un adaptateur pris en charge, les fonctions de manipulation de données à l appareil cible. On disposerait alors d une fonctionnalité d extraction, de transformation et de chargement. Veuillez envisager l ajout d une exigence cotée pour tenir compte des solutions exploitant l environnement Information Server de l ASFC pour faire passer, au moyen d un adaptateur pris en charge, les fonctions de manipulation de données à l appareil cible et pour offrir ainsi une fonctionnalité d extraction, de transformation et de chargement. Réponse n o 122 : Le Canada n apportera pas le changement demandé. Veuillez consulter la réponse 121. Question n o 123 : Pièce jointe 4.2 Exigences obligatoires, section 3.11 Technologie et intégrité relatives aux données, articles 3.11.4 À l exigence cotée 3.11.4, il est indiqué ce qui suit : «Le soumissionnaire doit décrire suffisamment en détail comment les données peuvent, facultativement, être insérées sous forme de colonnes plutôt que sous forme de lignes et par la suite être mises à jour.» Le stockage en colonnes permet habituellement la compression des données et un accès rapide à celles-ci. Il est possible d arriver au même résultat avec d autres techniques. Dans sa demande visant l obtention d un appareil d entrepôt de données, l ASFC devrait insister sur les avantages de la solution en matière de performance (le résultat souhaité) et non sur la technique précise pour atteindre la performance voulue.

Les exigences relatives au traitement des requêtes précisées à la section 3.4 serviront à la mesure quantitative de l atteinte des objectifs de performance. Nous demandons au Canada de bien vouloir supprimer l exigence cotée 3.11.4 et ainsi mettre de côté l accent sur la «façon» d arriver à une performance acceptable. S il n est pas possible de le faire, le Canada peut-il envisager de modifier ainsi le libellé de l exigence cotée 3.11.4 : «Le soumissionnaire doit décrire suffisamment en détail comment les données peuvent, facultativement, être insérées sous forme de colonnes plutôt que sous forme de lignes et par la suite être mises à jour ou, s il recourt à une autre technique, comment il arrive à permettre la compression des données et un accès rapide à celles-ci.»? Réponse n o 123 : Le Canada n apportera pas le changement demandé. L exigence n est pas liée uniquement à des questions de performance, mais également à des questions de flexibilité. Pour y satisfaire, il faut pouvoir disposer des deux techniques de stockage, dans la mesure du possible. Question n o 124 : Pièce jointe 4.1 Exigences obligatoires, section 3.21 Système d exploitation et mises à niveau logicielles, article 3.21.8 À l exigence obligatoire 3.21.8, il est indiqué ce qui suit : «Le soumissionnaire doit prendre en charge toutes les vulnérabilités connues de ses logiciels et accepter de corriger les vulnérabilités des logiciels tiers utilisés dans sa solution dans les trente jours suivant leur identification.» Il est impossible de s engager à corriger les vulnérabilités dans un délai donné suivant leur identification, étant donné que, selon leur nature, leur correction peut demander beaucoup de travail et d essais. Veuillez confirmer que, à l exigence obligatoire 3.21.8, il est question de la nécessité de prendre en charge les vulnérabilités en préparant un plan de résolution dans les 30 jours suivant leur découverte, et non de l obligation de les corriger dans un délai de 30 jours. Réponse n o 124 : Veuillez consulter la modification 7 du document de modification 002. Question n o 125 : La présente date de clôture de la DRPE est le 22 juillet 2013. Parmi les questions que nous avons posées, plusieurs sont toujours sans réponse. Veuillez confirmer que le Canada répondra à toutes les questions des fournisseurs et que les réponses seront publiées avant la date de clôture. Réponse n o 125 : La date de clôture de la DRPE a été repoussée pour que les soumissionnaires reçoivent une réponse à toutes leurs questions. Question n o 126 : Objet : Modification 005, réponse n o 53 Demande de propositions provisoire, Partie 7 Clauses du contrat subséquent, section 7.3 Clauses et conditions uniformisées, article 7.31 Conditions générales L article 26 (Responsabilité) de la clause 2030 (Conditions générales besoins plus complexes de biens) des Clauses et conditions uniformisées d achat ne limite pas la responsabilité de l entrepreneur quant aux dommages.

Dans les contrats visant les approvisionnements en gestion de l information et technologie de l information (GI- TI), on trouve une clause normalisée de limitation de responsabilité, rédigée principalement par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). La clause en question est représentative d une répartition commercialement raisonnable du risque entre le Canada et l entrepreneur, conforme à la politique du Conseil du Trésor à l égard de la responsabilité de l entrepreneur dans le cadre d approvisionnements par l État. La présente demande de propositions portant sur un approvisionnement en GI-TI, il était demandé à la question n o 53 d inclure, dans la Partie 7 Clauses du contrat subséquent, la clause normalisée de limitation de responsabilité de TPSGC n o N0000C (2011-05-16). Or, à la réponse no 53, il est indiqué ce qui suit : «Le Canada n apportera pas le changement demandé.» Le gouvernement du Canada se sert de la clause normalisée de limitation de responsabilité de TPSGC n o N0000C (2011-05-16) dans les approvisionnements en GI-TI, et son usage a été négocié, puis convenu par le gouvernement du Canada et l ACTI. Comme l indique le Guide des clauses et conditions uniformisées d achat, la clause est utilisée uniquement dans des contrats de GI-TI puisque le Conseil du Trésor a accordé une autorisation spéciale de répartition du risque conformément à cette clause uniquement dans le cas des contrats de GI-TI. On trouve de plus amples renseignements à l adresse suivante : https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-dachat/5/n/n0000c/4. Nous demandons à SPC de bien vouloir supprimer la réponse n o 53 et d inclure, dans la Partie 7 Clauses du contrat subséquent de la demande de propositions, la clause normalisée de limitation de responsabilité de TPSGC n o N0000C (2011-05-16). Réponse n o 126 : Le Canada n apportera pas le changement demandé. Question n o 127 : Conformément à la section 7.19 de la version provisoire de la DP, le soumissionnaire doit accorder une licence d entité. Toutefois, cette exigence ne concorde pas avec les exigences de l énoncé des besoins ou de la base de paiement de l annexe B (lesquelles exigent que les soumissionnaires soumettent des prix pour la capacité et les utilisateurs simultanés). Services partagés Canada (SPC) peut-il confirmer quel type de licence sera requis (une licence d entité ou une licence de capacité et d utilisateurs simultanés)? S ils doivent fournir une licence d entité, les soumissionnaires auront besoin de renseignements supplémentaires sur la portée de celleci pour proposer des prix. Réponse n o 127 : Le logiciel est basé sur une licence d'entité uniquement et non à un prix par utilisateur. Tel qu'indiqué au tableau 1 de la base de paiement, les coûts doivent être fournies pour la solution qui comprend tout le matériel, les logiciels, les licences, les services d'intégration et des besoins de connectivité. Veuillez consulter également les modifications 73 et 74. Question n o 128 : La question 42 de la modification 5 indique ce qui suit : Question 42 Pièce jointe 3.1 Tableaux des prix, tableaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le tableau 1 indique que la solution doit comprendre toutes les exigences relatives au matériel, aux logiciels, aux licences, aux services d intégration et à la connectivité. SPC pourrait-il confirmer ce qui suit? a) Tout logiciel de sauvegarde et de récupération et toute licence doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la section 3.15 Sauvegarde et récupération, de l annexe A, pièces jointes 4.1 et 4.2, et doivent être fournis dans le prix et la proposition du soumissionnaire. Réponse 42 a) C est exact.

Est-ce que le Canada pourrait confirmer qu il n est pas nécessaire d inclure les licences de Tivoli Storage Manager dans la solution? Nous supposons que le Canada fournira la licence pour tout agent de sauvegarde TSM installé dans la solution. Réponse n o 128 : C est exact, il n est pas nécessaire d inclure les licences de Tivoli Storage Manager dans la solution. Question n o 129 : Point 3.1.4 du document 269189.U007 Le soumissionnaire doit décrire suffisamment en détail comment sa solution s intégrerait avec le moteur de base de données existant DB2 pour z/os de manière transparente, de façon à ce que les requêtes existantes basées DB2 pour z/os n aient pas à être modifiées pour exploiter la solution et que la fonction d optimisation de DB2 reconnaisse la solution comme une option. 100 % (15 points) : La solution du soumissionnaire s intégrerait au moteur de base de données existant DB2 pour z/os de manière transparente, de façon à ce que les requêtes existantes basées DB2 pour z/os n aient pas à être modifiées pour exploiter la solution et que la fonction d optimisation de DB2 reconnaisse la solution comme une option. 20 % (3 points) : La solution du soumissionnaire s intégrerait au moteur de base de données existant DB2 pour z/os de manière transparente, mais les requêtes existantes basées DB2 pour z/os ont à être modifiées pour exploiter la solution ou la fonction d optimisation de DB2 ne reconnaît pas la solution comme une option. 0 % (0 point) : La solution du soumissionnaire ne s intègre pas au moteur de base de données existant DB2 pour z/os de manière transparente. L'État pourrait-ilconsidérer que toutes les requêtes sont certifies et conformes à la norme SQL-92? Réponse n o 129 : Toutes les requêtes seront basées aux normes SQL:2003 ANSI/ISO, ce qui est une révision ultérieure de la norme SQL92.

Modification 64 : À la page 15 de 35 de la Pièce jointe 4.1 Exigences obligatoires, article 3.11.2 : Supprimer : 3. Appliquer les contraintes afin de s assurer qu aucune valeur répétée n est saisie dans des colonnes particulières qui ne font pas partie d une clé primaire; 4. Appliquer les contraintes relatives aux valeurs des données; Modification 65 : À la page 15 de 53 de l Énoncé des besoins, article 3.11.2 : Supprimer : 3. Appliquer les contraintes afin de s assurer qu aucune valeur répétée n est saisie dans des colonnes particulières qui ne font pas partie d une clé primaire; 4. Appliquer les contraintes relatives aux valeurs des données; Modification 66 : À la page 18 de 35 de la Pièce jointe 4.1 Exigences obligatoires, article 3.15.6 : 3.15.6 En plus de comprendre la fonction décrite en 3.15.5, la solution du soumissionnaire doit pouvoir sauvegarder uniquement les changements apportés aux données ou à la base de données depuis la dernière sauvegarde complète. Modification 67 : À la page 17 de 53 de l Énoncé des besoins, article 3.15.6 : 3.15.6 En plus de comprendre la fonction décrite en 3.15.5, la solution de l entrepreneur doit pouvoir sauvegarder uniquement les changements apportés aux données ou à la base de données depuis la dernière sauvegarde complète. Modification 68 : À la page 21 de 53 de l Énoncé des besoins, article 3.20.12 : Modification 69 : À la page 23 de 35 de la Pièce jointe 4.1 Exigences obligatoires, article 3.20.12 :

Modification 70 : À la page 21 de 53 de l Énoncé des besoins, article 3.20.1 : 3.20.1 La solution de l entrepreneur doit inclure l intégration à un répertoire conforme au protocole LDAP v3 aux fins d autorisation et d authentification auprès de la solution. Modification 71 : À la page 22 de 35 de la Pièce jointe 4.1 Exigences obligatoires, article 3.20.1 : 3.20.1 La solution du soumissionnaire doit inclure l intégration à un répertoire conforme au protocole LDAP v3 aux fins d autorisation et d authentification auprès de la solution. Modification 72 : À la page 38 de l Énoncé des besoins, à l Annexe 3 Définitions, à la suite d «environnements opérationnels» : Fabricant d équipement d origine Fabricant du matériel et des logiciels intégrés, comme en fait foi le nom figurant sur le matériel, sur tous les documents d accompagnement et sur tous les rapports de certification obligatoires. Modification 73 : À la page 43 de 60 de la DP provisoire, à l Annexe B Base de Paiement, Tableau 1, sous l exigence initial : Ajouter : Le logiciel inclus est d'être une licence d'entité uniquement et non en fonction de l'utilisateur. Modification 74 : À la page 2 de 15 de la pièce jointe 3.1, Tableau de prix, Tableau 1, sous l exigence initial : Ajouter : Le logiciel est d'être une licence d'entité et ne doit pas prix par utilisateur. TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT LES MÊMES.