ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES SOCIALES DE LA LOI DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2014

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N 8 - SOCIAL n 7 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 8 janvier 2015 ISSN 1769-4000 ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES SOCIALES DE LA LOI DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2014 L essentiel Si la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2014, définitivement adoptée par le Parlement le 23 juillet 2014, est parue au Journal Officiel du 9 août 2014, la plupart des mesures intéressant les entreprises est, toutefois, applicable depuis le 1 er janvier 2015. Initialement conçue pour mettre en œuvre le pacte de responsabilité et de solidarité adopté en vue de renforcer la compétitivité des entreprises et la progressivité des cotisations, cette loi a été validée par le Conseil Constitutionnel à l exception des articles suivants : - l article 1 er qui instituait une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale jusqu à 1,3 smic ; - l article 2-I qui prévoyait la fixation par décret du taux applicable à la nouvelle cotisation FNAL issue de la fusion en une cotisation unique la cotisation et la contribution FNAL ; - l article 2-V qui intégrait dans la négociation annuelle de branche sur les salaires, l étude d impact sur l emploi et les salaires des allégements de cotisations sociales et des réductions et crédits d impôt dont bénéficient les entreprises de la branche. Les principales mesures sociales de cette loi concernent : - le renforcement de la réduction Fillon ; - la baisse de la cotisation d allocations familiales ; - la fusion de la cotisation et de la contribution FNAL ; - le gel partiel des pensions de retraite supérieures à 1200 ; - le report de certaines mesures de la réforme de la complémentaire santé. Contact : social@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : Loi n 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, JO du 9 août 2014. Décision n 2014-698 DC du 6 août 2014 du Conseil constitutionnel. Décret n 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale, JO du 19 décembre 2014. Décision n 2014-706 DC du 18 décembre 2014. Loi n 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, JO du 30 décembre 2014.

MESURES RELATIVES AUX CHARGES PATRONALES Réduction Fillon (art. L.241-5 et L.241-13 modifiés du Code de la sécurité sociale) ELARGISSEMENT DU CHAMP DE LA REDUCTION FILLON Aujourd hui, les cotisations patronales d assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) et d allocations familiales entrent dans le champ de la «réduction Fillon» qui consiste à alléger les cotisations des entreprises en fonction de leur effectif. Depuis le 1 er janvier 2015, entrent également dans cette réduction : - la contribution additionnelle de solidarité pour l autonomie (CASA) ; - la nouvelle cotisation FNAL; - les cotisations d accidents du travail et maladies professionnelles, sous certaines conditions et limites. La réduction Fillon s impute d abord sur les cotisations d assurances sociales et d allocations familiales, la nouvelle cotisation FNAL, puis la CASA. Ce n est que lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de ces cotisations qu elle peut s imputer sur les cotisations AT/MP sous une double limite : - dans une limite fixée par arrêté ministériel (1% selon les travaux parlementaires) ; - dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n est jamais survenu. TAUX DE REDUCTION UNIQUE Par ailleurs, depuis le 1 er janvier 2015, la réduction Fillon s applique sans différentiation selon l effectif de l entreprise (plus ou moins 20 salariés) toutes les entreprises bénéficiant du même niveau de réduction, toujours dans la limite de 1,6 SMIC. Par conséquent, le taux maximum de réduction de 28.1% de cotisations patronales au niveau du SMIC pour les entreprises de moins de 20 salariés devrait être révisé à la hausse. Il sera fixé par décret dans la limite de la somme des taux de cotisations et contributions concernées et sous réserve du taux maximum d imputation fixé pour la cotisation d accident du travail. N.B. : le Rapport du Sénat n 2061 du 25 juin 2014 estime ce taux maximum de réduction à 28.15% en 2015. TEMPS D HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE ET TEMPS DE PAUSE En outre, le dispositif de neutralisation des rémunérations des temps de pause, d habillage et de déshabillage, versées en application d une convention ou d un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, est supprimé. Il devrait en être de même, des temps de coupure et d amplitude et des temps de douche que l Administration avait, par assimilation aux temps de pause et dans les mêmes conditions, exclus du calcul de la réduction Fillon (Circ. DSS 2008-34 du 5 février 2008, question 17 et Lettre DSS du 24 décembre 2010 diffusée par Circ. Acoss. 2011-40 du 5 avril 2011). 2

En conséquence, ces temps seront réintégrés dans le calcul de la rémunération totale retenue, ce qui aura pour effet mécanique de diminuer le montant de la réduction «Fillon». LES PARAMETRES DE CALCUL ET LE COEFFICIENT RESTENT CORRIGES DANS CERTAINS CAS Enfin, les paramètres de calcul et le coefficient de réduction restent corrigés dans certains cas. Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié et le Smic calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. Le rapport ou le coefficient de calcul est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables : - pour les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1 er janvier 2010 ; - pour les salariés temporaires auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congés payés; - pour les salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés payés. Dans ce cas, la réduction n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités. Baisse de la cotisation patronale d allocations familiales (art. L.241-6-1 modifié du Code de la sécurité sociale) Depuis le 1 er janvier 2015, le taux de cotisation d allocations familiales est ramené de 5.25% à 3.45% sur les salaires ne dépassant pas 1.6 Smic par an pour les employeurs entrant dans le champ d application de la réduction Fillon. Pour les autres employeurs, le taux de la cotisation d allocations familiales demeure fixé à 5,25%. N.B. : cette mesure s applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2015 ou, pour les employeurs d au plus 9 salariés pratiquant le décalage de la paie avec rattachement à la période d emploi, aux périodes d emploi postérieures au 31 décembre 2014. 3

Nouvelle cotisation FNAL (art. L.834-1 modifié du Code de la sécurité sociale) Actuellement, il existe : - une cotisation de base de 0.10% assise sur les rémunérations dans la limite du plafond de la sécurité sociale due quel que soit l effectif de l entreprise, - et une contribution supplémentaire due par les employeurs du régime général occupant au moins 20 salariés et calculée par application d un taux de 0.40% sur les salaires plafonnés et de 0.50% sur les salaires déplafonnés. Depuis le 1 er janvier 2015, la cotisation et la contribution FNAL fusionnent en une cotisation unique. A l origine, le montant de cette nouvelle cotisation devait être fixé par décret mais le Conseil Constitutionnel a censuré cette disposition (décision DC n 2014-736 du 18 décembre 2014) au motif qu étant un impôt, son taux devait être fixé par le législateur. La loi de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014 a modifié en conséquence le dispositif. Depuis le 1 er janvier 2015, le taux de la cotisation unique est fixé à : - 0,10% sur les salaires plafonnés dans les entreprises de moins de 20 salariés ; - 0,50% sur l'intégralité des salaires dans les autres entreprises. AUTRES MESURES Gel des pensions de retraite pour l année 2014 (art. 9 de la LFRSS pour 2014) En application de l article L.161-23-1 du Code de la sécurité sociale - modifié par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites - la revalorisation annuelle des pensions de retraite est désormais prévue en octobre (avril auparavant). A titre exceptionnel, les pensions de retraite supérieures à 1200 sont gelées pendant 18 mois. Elles n ont donc pas été revalorisées au 1 er octobre 2014, mais elles le seront lors de la 2 nde échéance de revalorisation, soit au 1 er octobre 2015. Sont concernés par ce gel : - la pension de vieillesse et de réversion ; - les pensions de vieillesse de veuve ou de veuf invalide ; - l allocation de veuvage ; - les retraites complémentaires des artisans et commerçants. Pour apprécier ce seuil de 1200, il convient de prendre en compte toutes les pensions de vieillesse de droit direct et de droit dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris les majorations, accessoires et suppléments (à l exception de la majoration pour aide constante d une tierce personne visée à l article L.355-1 du Code de la sécurité sociale). La date d appréciation de ce seuil de 1200 par mois est fixée au 30 septembre 2014. 4

Les pensions de retraite comprise entre 1200 et 1205 ne seront pas touchées par ce gel, mais seront revalorisées selon un coefficient annuel réduit de moitié. Les minima de pensions ne sont pas concernés par ce gel. Report de certaines mesures de la réforme relative à la complémentaire santé (art. 14 de la LFRSS pour 2014) Pour bénéficier d'un financement patronal exonéré dans la limite des plafonds, les contrats de frais de santé doivent répondre aux exigences du «contrat responsable» défini à l article L.871-1 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire prévoir certaines prises en charge minimum ou, à l'inverse, exclure certains remboursements, conformément aux orientations liées au parcours de soins du régime de base. L article 56 de la loi n 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a modifié ce cadre juridique en renvoyant son application à un décret. La LFRSS pour 2014 modifie, à nouveau ce cadre juridique. Ainsi, le décret précisant le contenu des contrats responsables pourra moduler les remboursements, selon que le médecin a adhéré ou non au contrat d accès aux soins. Par ailleurs, la LFRSS pour 2014 reporte l entrée en vigueur du nouveau cadre juridique des contrats responsables - prévue initialement au plus tard au 1 er janvier 2015 - au 1 er avril 2015 pour les contrats, les bulletins d'adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter de cette date. Par dérogation, les contrats et les bulletins d'adhésion qui résultent d'une obligation déterminée par un des actes mentionnés à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale conclu avant la publication de la LFRSS pour 2014 continuent d'ouvrir droit au bénéfice des anciennes conditions d exonération au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, dès lors qu'ils y ouvraient droit à la date de publication de cette même loi. 5