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RPEC; version du 01-06-2007 Version approuvée par l organe paritaire 1 Règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de la Confédération Table des matières Chapitre 1 Dispositions générales...4 Art. 1 Objet 4 Art. 2 Champ d application 4 Art. 5 Abréviations 4 Art. 6 Partenariat enregistré 4 Art. 8 Intérêt, intérêt moratoire 5 Art. 9 Frais administratifs, taxes de l autorité de surveillance et cotisations au fonds de garantie LPP 5 Art. 10 Obligation des personnes assurées et bénéficiaires de rente de renseigner et d annoncer 5 Art. 11 Conséquences de la violation de l obligation de renseigner et d annoncer 5 Art. 12 Obligation de PUBLICA, certificat personnel 6 Art. 13 Obligation de l employeur 6 Chapitre 2 Personnes assurées...6 Art. 14 Conditions d admission dans l assurance 6 Art. 15 Réserve pour raisons de santé 6 Art. 16 Réticence 7 Art. 17 Personnes non soumises à l assurance 7 Art. 18 Cessation de l assurance 7 Chapitre 3 Bases de calcul...8 Art. 19 Salaire annuel déterminant 8 Art. 20 Gain assuré 8 Art. 21 Activité à temps partiel 9 Chapitre 4 Cotisations d épargne, prime de risque, prestations de sortie apportées et rachat...9 Art. 23 Cotisations d épargne et prime de risque 9 Art. 24 Cotisations d épargne 9 Art. 25 Cotisation d épargne volontaire 10 Art. 26 Prime de risque 11 Art. 27 Paiement des cotisations d épargne et de la prime de risque 11 Art. 28 Obligation de payer les cotisations et la prime en cas d admission ou de sortie en cours de mois, de congé non payé et de décès 11 Art. 29 Congé 11 Art. 30 Prestations de sortie apportées 11 Art. 31 Prestations de sortie transférées suite à un divorce 12 Art. 32 Rachat 12 Art. 33 Communication du rachat aux autorités fiscales 12 Chapitre 5 Mesures d'assainissement...13 Art. 34 Mesures applicables en cas de découvert 13 Art. 35 Paiement des contributions d'assainissement 13 Chapitre 6 Prestations...14 Section 1 Prestations de vieillesse 14 Art. 36 Avoir de vieillesse 14 Art. 37 Début et fin du droit aux prestations de vieillesse 15 Art. 38 Retraite partielle 15 Art. 39 Rente de vieillesse 15-1 -

RPEC; version du 01-06-2007 2 Art. 40 Retrait sous forme de capital 15 Art. 41 Rente pour enfant de bénéficiaire de rente de vieillesse ; Droit 16 Art. 42 Montant de la rente pour enfant de bénéficiaire de rente de vieillesse 16 Section 2 Prestations pour survivants 16 Art. 43 Principes 16 Art. 44 Rente de viduité ; Droit 17 Art. 45 Rente de partenaire ; Droit 17 Art. 46 Montant de la rente de viduité et de la rente de partenaire 18 Art. 47 Rente d'orphelin ; Droit 19 Art. 48 Montant de la rente d'orphelin 19 Art. 49 Capital-décès ; Droit 20 Art. 50 Montant du capital-décès 20 Section 3 Prestations d'invalidité 20 Art. 51 Invalidité 20 Art. 52 Début et fin du droit 21 Art. 53 Libération de l'obligation du paiement des cotisations d épargne et de la prime de risque 21 Art. 54 Avoir de vieillesse d'une personne invalide 21 Art. 55 Possibilité d utilisation des cotisations d épargne volontaire (art. 25) en cas d invalidité 21 Art. 56 Ampleur du droit à la rente d invalidité 22 Art. 58 Rente pour enfant de bénéficiaire de rente d'invalidité ; Droit 23 Art. 59 Montant de la rente pour enfant de bénéficiaire de rente d'invalidité 23 Chapitre 7 Rente transitoire, invalidité professionnelle et plan social...23 Section 1 Rente transitoire 23 Art. 60 Droit 23 Art. 61 Montant de la rente transitoire 23 Section 2 Prestation pour invalidité professionnelle 24 Art. 62 Prestation pour invalidité professionnelle ; Droit 24 Art. 63 Nature et montant de la prestation d invalidité professionnelle 25 Section 3 Prestations selon plan social 25 Art. 64 25 Chapitre 8 Dispositions communes relatives aux prestations...25 Art. 65 Limitation du droit aux prestations 25 Art. 66 Octroi de prestation sous forme de capital 26 Art. 67 Prestations par rapport aux prestations légales 26 Art. 68 Prestations après cessation des rapports de travail 26 Art. 69 Obligation de PUBLICA de verser la prestation préalable 26 Art. 70 Paiement des prestations 26 Art. 71 Rectification des prestations de la Caisse de pensions 27 Art. 72 Remboursement de prestations indûment perçues 27 Art. 73 Prescription 27 Art. 74 Certificat de vie 27 Art. 75 Adaptation des rentes à l évolution des prix 27 Art. 76 Réduction, suppression, refus de prestations de risque 27 Art. 77 Surindemnisation 28 Art. 78 Droit de recours contre un tiers responsable 29 Art. 79 Prestations pour cas de rigueur / prestations volontaires 29 Chapitre 9 Prestations de sortie 29 Art. 80 Droit en cas de résiliation du contrat de travail avant le 1 er janvier suivant le 21 e anniversaire de la personne assurée 29 Art. 81 Droit en cas de résiliation totale du contrat de travail avant l'âge de 60 ans 29 Art. 82 Maintien de la prévoyance sous une autre forme 29 Art. 83 Paiement en espèces 30 Art. 84 Droit lors de la cessation des rapports de travail au-delà de 60 ans et en deçà de l'âge de 65 ans 31 Art. 85 Calcul 31

RPEC; version du 01-06-2007 3 Art. 86 Rectification de prestations de sortie 31 Art. 87 Participation de l'employeur au rachat 31 Art. 88 Informations en cas de libre passage 32 Art. 89 Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers 32 Art. 90 Restitution à PUBLICA de la prestation de sortie ; compensation 32 Chapitre 10 Encouragement à la propriété du logement 32 Art. 91 Versement anticipé et mise en gage 32 Art. 92 Versement anticipé 33 Art. 93 Remboursement 33 Art. 94 Mise en gage 34 Art. 95 Documents à fournir 34 Art. 96 Paiement 34 Art. 97 Calcul du droit aux prestations restant 35 Art. 98 Remboursement des impôts payés 35 Chapitre 11 Divorce...35 Art. 99 Transfert d'une partie de la prestation de sortie en cas de divorce 35 Art. 100 Calcul du droit aux prestations restant, rachat 35 Chapitre 12 Voies de droit...35 Art. 101 35 Chapitre 13 Dispositions finales...36 Section 1 Dispositions transitoires 36 Art. 102 Dispositions transitoires relatives aux cotisations d'épargne des personnes assurées 36 Art. 103 Prestations d'assurance soumises à l'ancien droit 36 Art. 104 Supplément fixe et rente transitoire selon les articles 33 et 40 des statuts de la CFP 36 Art. 105 Prestations d'invalidité 37 Art. 106 Rentes d'invalidité transférées 37 Art. 107 Réengagement de bénéficiaires de rentes soumises à l'ancien droit 37 Art. 108 Garantie selon l article 25 de la LPUBLICA 37 Section 2 Entrée en vigueur 38 Art. 109 Entrée en vigueur 38 Annexes...39 Annexe 1 : Intérêts 39 Annexe 2: Rachat 40 Annexe 3 : Taux de conversion 42 Annexe 4 : Rente transitoire 43 déduction immédiate et à vie sur la rente de vieillesse 43 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse mensuelle en cas de déduction immédiate et à vie 44 Annexe 5 : Rente transitoire 45 I. déduction applicable dès l'âge AVS 45 I. Rachat de la réduction de la rente de vieillesse mensuelle en cas de déduction dès l'âge AVS 46 II. Réduction des rentes pour survivants 47 Annexe 6 : Réduction de la rente de vieillesse en cas de perception d'une rente transitoire selon l'ancien droit (art. 103, al. 2, RPC) 48 Annexe 7 : Liste des abréviations 49

RPEC; version du 01-06-2007 4 Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet 1 Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d affiliation du xx.xxxx.2007 de la caisse de prévoyance de la Confédération. 2 Dans le cadre de la caisse de prévoyance de la Confédération, il régit l assurance contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l invalidité et du décès. Art. 2 Champ d application 1 Le présent règlement s applique aux employeurs affiliés à la caisse de prévoyance de la Confédération et leurs employés et bénéficiaires de rente. Art. 3 Plans de prévoyance 1 Les plans de prévoyance ci-après sont prévus pour les cotisations d épargne (art. 24), les cotisations d épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32) : a) Plan standard : pour l assurance des personnes jusqu à et y compris la classe de salaire 23 ; b) Plan pour cadres 1 : pour l assurance des personnes à partir de la classe de salaire 24 jusqu à et y compris la classe 29 ; c) Plan pour cadres 2 : pour l assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 30. Art. 4 Objectif de prévoyance Les modèles de calcul présentés dans le présent règlement sont fondés sur une retraite à l âge de 65 ans. Art. 5 Abréviations Les abréviations utilisées dans le présent règlement figurent en annexe 6. Art. 6 Partenariat enregistré Selon la LPart, le partenariat enregistré est assimilé au mariage. Les effets de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sont assimilés à ceux du divorce. Art. 7 Cession et mise en gage Les droits découlant du présent règlement ne peuvent ni être cédés, ni mis en gage, ni saisis avant leur exigibilité. Les dispositions du chapitre 10, concernant l encouragement à la propriété du logement, sont réservées.

RPEC; version du 01-06-2007 5 Art. 8 Intérêt, intérêt moratoire Sauf dérogations prévues par le présent règlement, les taux d intérêt applicables sont fixés chaque année par la commission de la caisse. Ils figurent en annexe 1. Art. 9 Frais administratifs, taxes de l autorité de surveillance et cotisations au fonds de garantie LPP Le financement des frais administratifs, des taxes de l autorité de surveillance et les cotisations au fonds de garantie LPP, fait l objet d une convention séparée conclue entre les employeurs et PUBLICA dans le cadre du contrat d affiliation. Art. 10 Obligation des personnes assurées et bénéficiaires de rente de renseigner et d annoncer 1 Les personnes salariées en instance d admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rente et leurs survivants sont tenus de donner à PUBLICA les renseignements complets et véridiques sur tous les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA et de fournir toutes les pièces justificatives requises. Les articles 15 et 16 sont applicables en cas de réserve pour raisons de santé. 2 Les personnes assurées et bénéficiaires de rente ayant droit à des prestations de PUBLI- CA, ou leurs survivants, doivent notamment annoncer sans délai et par écrit : a) leur remariage, s il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire ; b) l enregistrement d un partenariat au sens de la LPart s il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire ; c) l achèvement de la formation ou le recouvrement de la capacité de gain d un enfant âgé de plus de 18 ans qui a droit à une rente d enfant ou à une rente d orphelin ; d) le décès de la personne assurée ou du bénéficiaire de rente. 3 Les personnes assurées et bénéficiaires de rente ayant droit à des prestations d invalidité de PUBLICA doivent, outre les revenus à prendre en compte selon l article 77, al. 2, déclarer sans tarder par écrit et sans sommation particulière toute modification de ces revenus ainsi que tout changement du taux d invalidité et du montant de la rente. 4 Les prétentions envers d autres assurances ou les droits en matière de responsabilité civile doivent être déclarés à PUBLICA sans tarder par écrit et sans sommation particulière. Art. 11 Conséquences de la violation de l obligation de renseigner et d annoncer 1 Les personnes salariées en instance d admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rente et leurs survivants, répondent des frais pour le travail supplémentaire causé à PUBLICA par suite d omission ou de transmission d informations erronées ou tardives de données. Les modalités sont définies par le règlement relatif aux émoluments. 2 Sont considérés comme infraction à l obligation d annoncer et de renseigner la transmission tardive de renseignements ou de l annonce et le refus de renseigner ou d annoncer. 3 Si une personne assurée, qui a déposé une demande d octroi de prestations de PUBLICA, viole l obligation qui lui incombe de renseigner ou d annoncer, PUBLICA suspend les démarches relatives au droit aux prestations et statue sur le cas seulement après réception des informations requises.

RPEC; version du 01-06-2007 6 4 Si une personne assurée ou bénéficiaire de rente qui a droit à des prestations de PUBLICA viole l obligation qui lui incombe de renseigner ou d annoncer, PUBLICA suspend le paiement des prestations jusqu à la réception des informations requises. 5 Les prestations ne seront versées que lorsque la personne ayant droit aura fourni tous les documents nécessaires pour l évaluation du droit aux prestations. En cas de transmission tardive des documents, les prestations seront versées sans intérêts. Art. 12 Obligation de PUBLICA, certificat personnel 1 Lors de son admission à PUBLICA, la personne assurée reçoit un certificat personnel sur lequel figurent toutes les données déterminantes concernant sa propre prévoyance professionnelle. Un certificat personnel est remis aux personnes assurées, pour le moins chaque année. 2 Pour le moins une fois l'an PUBLICA informe, de manière adéquate, les personnes assurées quant à son organisation et le financement ainsi que sur la composition de l organe paritaire. Art. 13 Obligation de l employeur 1 L employeur annonce en temps voulu à PUBLICA, les personnes salariées devant être assurées et communique toutes les données indispensables à la gestion de la prévoyance professionnelle, en particulier, le salaire annuel déterminant, le taux d occupation, l état civil, la date de mariage ainsi que les informations pertinentes concernant les enfants qui ont droit aux prestations visées aux articles 41, 47 et 58. L employeur répond de l intégralité et de l exactitude des informations transmises. 2 En cas de retard d annonce de modification, les rapports d assurance de la personne assurée seront rectifiés en fonction de la date effective du changement de ces rapports. Chapitre 2 Personnes assurées Art. 14 Conditions d admission dans l assurance Les personnes salariées sont obligatoirement assurées contre les risques de décès et d invalidité dès le 1er janvier qui suit la date de leur 17e anniversaire. Dès le 1er janvier qui suit la date de leur 21e anniversaire elles sont également assurées contre la vieillesse. Art. 15 Réserve pour raisons de santé 1 PUBLICA peut émettre des réserves pour raisons de santé pour la couverture des risques décès et invalidité, envers les personnes en instance d admission ou en cas d'augmentations de salaire extraordinaires. La durée maximale d une telle réserve est limitée à cinq ans. 2 La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. 3 En présence de cas selon alinéa 1, PUBLICA évalue l état de santé de la personne en instance d admission sur la base de questionnaire de santé. Si les renseignements laissent présupposer un risque accru pour l assurance, PUBLICA peut, dans le délai de trois mois à partir de la réception du questionnaire, ordonner une visite médicale auprès du médecin conseil de la caisse.

RPEC; version du 01-06-2007 7 4 Si un examen médical s impose, PUBLICA assure une couverture provisoire des risques à partir de la date d'admission ou du changement des relations d assurance jusqu à la réception du rapport du médecin conseil. A réception de ce rapport, PUBLICA décide de la couverture définitive et rétroactive, avec ou sans réserve. PUBLICA informe la personne assurée de la réserve émise. 5 La personne assurée est, dans tous les cas, tenue d informer PUBLICA d une éventuelle réserve médicale existante émise par l une de ses précédentes institutions de prévoyance. 6 Si, durant la période de réserve, l état de santé s aggrave au point d aboutir au décès ou à une incapacité de travail invalidante de la personne assurée, le droit aux prestations subsiste dans l ampleur et au-delà de la durée de réserve. Ce droit se résume aux prestations suivantes : a) les prestations prévues par la LPP ; b) dans le cadre de l assurance sur-obligatoire : le cas échéant, une rente financée par la réserve mathématique disponible à cet effet. Art. 16 Réticence 1 Si, sur le questionnaire visé à l article 15, alinéa 3, la personne assurée a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu elle connaissait ou devait connaître (réticence), PUBLICA est en droit de limiter rétroactivement la couverture d'assurance à concurrence des prestations indiquées à l'article 15, alinéa 6. 2 Le droit de limiter la couverture d'assurance s'éteint quatre semaines après que PUBLICA ait pris connaissance de la réticence. 3 Si, se basant sur l'alinéa 1, PUBLICA limite la couverture d'assurance, l'obligation de PUBLICA d'allouer des prestations s'éteint également pour les cas de prévoyance déjà survenus dont la survenance et l'étendue étaient influencées par l'objet de la réticence. Dans la mesure où PUBLICA a fourni des prestations sur-obligatoires pour un tel cas, elle a droit à leur remboursement. Art. 17 Personnes non soumises à l assurance Ne sont pas admises dans l assurance de PUBLICA, les personnes salariées, a) qui bénéficient de rapport de travail dont la durée est limitée à trois mois au plus ; en cas de prolongation du contrat de travail, l obligation d'assurance prend naissance à la conclusion de la prolongation de contrat ; b) qui n exercent qu une activité accessoire pour le compte d un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération, et sont déjà assujetties à l assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou si elles exercent une activité lucrative indépendante à titre principal ; c) qui sont invalides au sens de la LAI, à raison de 70 % au moins ; d) qui travaillent à l étranger à titre de personnel local non transférable, pour le compte du DFAE, et pour lequel le DFAE n est pas tenu de payer des cotisations de l AVS ; e) qui ont atteint leur 65 e anniversaire. Art. 18 1 L assurance prend fin Cessation de l assurance

RPEC; version du 01-06-2007 8 a) avec la résiliation des rapports de travail, pour autant qu'à cette date la personne assurée ne soit pas mise au bénéfice de prestations de vieillesse ou d invalidité ; b) lorsque la personne assurée a atteint l âge de 65 ans, pour le risque d invalidité ; c) au plus tard à son 70 e anniversaire, pour ce qui concerne la perception de cotisations d épargne. 2 La personne concernée reste toutefois assurée à PUBLICA contre les risques de décès et d invalidité pendant les 30 jours qui suivent la résiliation des rapports de travail. Les prestations correspondent aux prestations assurées à la fin des rapports de travail. Si une nouvelle relation de prévoyance prend naissance avant ce délai, la nouvelle institution de prévoyance est compétente. Chapitre 3 Bases de calcul Art. 19 Salaire annuel déterminant 1 L employeur détermine et communique à PUBLICA le salaire annuel déterminant pour l assurance des personnes assurées. 2 Les critères décisifs pour le calcul du salaire annuel déterminant sont définis par l employeur pour chaque catégorie de personnes assurées, sur la base de principes unifiés tenant compte des dispositions de la LPP et de ses dispositions d exécution. 3 Le salaire annuel déterminant ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS de la personne assurée. Le maintien de la prévoyance vieillesse en cas de congés non payés ou en cas de baisse du taux d occupation après le 55e anniversaire avec conservation de l ancien niveau de prévoyance est réservé. 4 L employeur peut définir à l avance le salaire annuel déterminant en se basant sur le dernier salaire annuel connu. Les modifications convenues pour l année en cours doivent être prises en compte. Si le taux d occupation ou le montant du revenu est fortement fluctuant, le salaire annuel déterminant est fixé, de manière forfaitaire, sur la base du salaire moyen du groupe de la profession en question. 5 Lorsque le salaire est soumis à des variations importantes, le salaire figurant sur l attestation des salaires soumis à l AVS est déterminant pour l obligation de cotiser. L employeur est redevable envers PUBLICA d acomptes de cotisations à verser jusqu à réception du décompte définitif. 6 Si une personne assurée est employée pendant moins d une année, est réputé salaire annuel déterminant le salaire qu elle obtiendrait si elle était occupée toute l année. Art. 20 Gain assuré 1 Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination. 2 Le montant de coordination correspond à 30 pour cent du salaire annuel déterminant mais au plus au montant-limite inférieur visé à l article 8, alinéa 1, LPP. 3 En cas d invalidité partielle d une personne assurée, le montant de coordination au sens de l alinéa 2, est réduit en fonction du droit à la rente partielle.

RPEC; version du 01-06-2007 9 Art. 21 Activité à temps partiel Le salaire annuel déterminant des personnes exerçant une activité à temps partiel correspond au salaire qu elles auraient obtenu avec un taux d occupation à 100%. Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant diminué du montant de coordination pondéré en fonction du taux d occupation effectivement exercé. Art. 22 Revenus non assurables Les revenus provenant d employeurs non affiliés à la caisse de prévoyance, ou les revenus provenant d une activité indépendante, ne peuvent être assurés auprès de PUBLICA. Chapitre 4 Cotisations d épargne, prime de risque, prestations de sortie apportées et rachat Art. 23 Cotisations d épargne et prime de risque Le gain assuré est déterminant pour le calcul des cotisations d épargne et de la prime de risque. Art. 24 Cotisations d épargne 1 Les cotisations d épargne sont perçues dès le 1er janvier de l année suivant le 21e anniversaire. Leur montant, qui constitue les bonifications de vieillesse, est fixé en fonction de l âge. 2 Les différents plans de prévoyance prévoient la perception des cotisations d épargne ciaprès : a) Plan standard pour les personnes salariées jusqu à et y compris la classe de salaire 23 : Classe d âge (classe de cotisation) Cotisation d épargne de la personne salariée (%) Cotisation d épargne de l employeur (%) Total bonifications de vieillesse (%) 22-34 5.5 5.5 11.0 35-44 7.0 7.0 14.0 45-54 10.25 10.25 20.5 55-70 13.5 13.5 27.0

RPEC; version du 01-06-2007 10 b) Plan pour cadres 1, pour les personnes salariées à partir de la classe de salaire 24 jusqu à et y compris la classe de salaire 29 : Classe d âge (classe de cotisation) Cotisation d épargne de la personne salariée (%) Cotisation d épargne de l employeur (%) Total bonifications de vieillesse (%) 22-34 5.5 5.5 11.0 35-44 7.0 7.0 14.0 45-54 11.5 11.5 23.0 55-70 14.75 14.75 29.5 c) Plan pour cadres 2, pour les personnes salariées à partir de la classe de salaire 30 : Classe d âge (classe de cotisation) Cotisation d épargne de la personne salariée (%) Cotisation d épargne de l employeur (%) Total bonifications de vieillesse (%) 22-34 6.75 6.75 13.5 35-44 8.25 8.25 16.5 45-54 12.75 12.75 25.5 55-70 16.0 16.0 32.0 3 L âge pour la définition des bonifications de vieillesse correspond à la différence entre l année du calendrier civil en cours et l année de naissance de la personne assurée. 4 Le changement de classe de cotisation selon alinéa 1, s effectue le 1er janvier de l année qui suit l anniversaire correspondant à la limite de la classe d âge. 5 Les bonifications de vieillesse sont rémunérées d un intérêt à partir du 1er janvier suivant leur échéance (annexe 1). Art. 25 Cotisation d épargne volontaire 1 En plus des cotisations d épargne visées à l article 24, la personne assurée peut s acquitter de cotisations d épargne volontaire. 2 En cas d assurance selon le plan standard et le plan pour cadres 1, la personne assurée a le choix entre le paiement d une cotisation d épargne volontaire de 2% et d une cotisation d épargne à hauteur de la cotisation de risque versée par l employeur. La cotisation d épargne volontaire ne doit pas dépasser 4 %. 3 En cas d assurance selon le plan pour cadres 2, la personne assurée peut opter pour une cotisation d épargne volontaire de 1 ou de 2 %. 4 L employeur annonce à PUBLICA, jusqu au 30 novembre de l année en cours, les cotisations d épargne volontaire, le changement de leur montant ou le renoncement au paiement de telles cotisations. La mutation produit son effet pour le 1er janvier suivant. 5 Les augmentations de la cotisation d épargne volontaire ne sont autorisées que tous les trois ans alors que les réductions peuvent être sollicitées chaque année. Après la dernière réduction, une nouvelle augmentation n est autorisée qu après expiration d un délai de trois ans. L'alinéa 4 est déterminant pour les délais d'annonce et d'application. 6 Le gain assuré de la personne assurée sert de base pour la définition de la cotisation d'épargne volontaire. 7 La rémunération des cotisations d'épargne volontaire est régie par l'article 24, alinéa 5.

RPEC; version du 01-06-2007 11 Art. 26 Prime de risque 1 Une prime de risque est perçue pour l assurance des risques décès et invalidité. 2 La prime de risque est payée par l employeur. 3 L obligation de payer la prime prend effet dès l admission dans l assurance. Elle prend fin a) au décès de la personne assurée ; b) à la cessation des rapports de travail ; c) au 65 e anniversaire de la personne assurée ; d) en cas d invalidité au sens de l article 53. Art. 27 Paiement des cotisations d épargne et de la prime de risque L employeur répond du paiement de l ensemble des cotisations d épargne et de la prime de risque. Les cotisations et la prime sont versées chaque mois à PUBLICA. La cotisation d épargne de la personne assurée est déduite de son salaire mensuel. Art. 28 Obligation de payer les cotisations et la prime en cas d admission ou de sortie en cours de mois, de congé non payé et de décès 1 Lorsqu une personne assurée est admise dans l assurance avant le 15 du mois, la cotisation est due pour le mois entier. Si l admission a lieu le 15 du mois ou après, la cotisation est due à partir du 1er du mois suivant. 2 Lorsque la sortie d une personne assurée a lieu avant le 15 du mois, aucune cotisation n est due pour le mois en cours. Si la sortie a lieu le 15 du mois ou après, la cotisation est due pour le mois entier. 3 La règle selon les alinéas 1 et 2 est applicable par analogie en cas de congé non payé (art. 29). 4 En cas de décès de la personne assurée, la cotisation est due pour le mois entier. Art. 29 Congé 1 En cas de congé non payé ou partiellement payé, sans avis contraire de l'employeur l'assurance continue à courir sans subir de modification mais pour le moins deux mois durant. 2 Dès le 3e mois de congé, la personne assurée peut également opter pour le seul maintien de l assurance des risques décès et invalidité. Dans ce cas l'avoir de vieillesse disponible est rémunéré d'un intérêt jusqu'à la fin de la période de congé (voir annexe 1). Art. 30 Prestations de sortie apportées Les prestations de sortie d autres institutions de prévoyance et les avoirs auprès des institutions de libre passage doivent être transférés à PUBLICA lors de l admission de la personne assurée. Elles seront totalement imputées sous forme d avoir de vieillesse en faveur de la personne assurée.

RPEC; version du 01-06-2007 12 Art. 31 Prestations de sortie transférées suite à un divorce La part de prestation de sortie transférée en faveur d une personne assurée suite à un divorce est intégralement imputée à l avoir de vieillesse. Art. 32 Rachat 1 Le rachat est autorisé sous réserve de l alinéa 4. Il ne doit pas dépasser le montant limite supérieur fixé par la LPP selon tableau de l annexe 2. L âge et le gain assuré au moment du rachat sont déterminants. Pour les personnes assurées conformément à l article 19, alinéa 4 (salaire annuel), le montant déterminant est le gain assuré mensuel moyen des 12 derniers mois multiplié par 12. 2 Durant la période de 90 jours suivants son admission dans l assurance, la personne assurée peut, dans les limites fixées à l alinéa 1, librement décider du montant du premier rachat. Une fois ce délai écoulé, le montant minimum est de 5'000 francs par rachat. Si la somme de rachat résiduelle est inférieure à 5 000 francs, la totalité de la somme doit être acquittée en une seule fois. 3 Pour les bénéficiaires d une rente de vieillesse âgés de moins de 65 ans qui prennent un emploi auprès d un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération, le rachat de prestations réglementaires est limité à l augmentation par rapport au niveau de prévoyance qu ils avaient acquis à l âge avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse. 4 Les rachats payés après la survenance de l incapacité de travail invalidante sont restitués (art. 57, al. 3). 5 Si des versements anticipés ont été perçus dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement, ils doivent être intégralement remboursés avant de pouvoir procéder à un rachat. Art. 33 Communication du rachat aux autorités fiscales 1 En cas de versement anticipé effectué dans les trois ans après un rachat par la personne assurée PUBLICA communique aux autorités fiscales, en plus du montant du versement anticipé, le montant des rachats versés au cours des trois dernières années. 2 Si une personne assurée ayant effectué un rachat sort de PUBLICA moins de trois ans après le rachat et, conformément à l'article 83, sollicite le paiement en espèces de sa prestation de sortie, PUBLICA communique aux autorités fiscales, en plus du montant du versement en espèces, le montant des rachats versés au cours des trois dernières années

RPEC; version du 01-06-2007 13 Chapitre 5 Mesures d'assainissement Art. 34 Mesures applicables en cas de découvert 1 Si les vérifications actuarielles font état d'un découvert au sens de la LPP, l'organe paritaire est tenu d'ordonner des mesures d'assainissement conformes aux prescriptions légales. 2 Si d autres mesures ne permettent pas d atteindre cet objectif, l organe paritaire peut percevoir une contribution d assainissement, limitée dans sa durée, auprès des employeurs, des personnes assurées et, dans le cadre de l article 65d, alinéa 3, lettre b de la LPP, des bénéficiaires de rente. La cotisation de l employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des personnes assurées. 3 Une contribution d assainissement ne peut être perçue qu avec le consentement de l employeur, pour autant qu elles servent au financement des prestations sur-obligatoires. 4 La contribution d assainissement n est pas prise en compte dans le calcul de la prestation de sortie, les prestations de vieillesse ou d invalidité ou encore les prestations en cas de décès. 5 Si une contribution d assainissement est perçue, l organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération informe les personnes assurées et les bénéficiaires de rente sur : a) le taux ou le montant ; b) la durée prévue ; c) la répartition entre l employeur et les personnes assurées ; d) le mode de paiement. 6 Si la perception de contributions d assainissement se révèle insuffisante, le taux d intérêt minimal peut, tant que dure le découvert, mais au plus durant 5 ans, être réduit de 0.5 % par rapport au taux minimal LPP applicable pour la rémunération de l avoir de vieillesse. 7 En cas d assainissement, l employeur peut verser des contributions sur un compte séparé de réserves de cotisations d employeur, incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation ou transférer sur ce compte des avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisations d employeur. 8 En cas de découvert des restrictions, voire des refus, dans la durée et leur montant, peuvent être émises pour le paiement de versements anticipés si ceux-ci servent au remboursement de prêts hypothécaires. La restriction ou l opposition n'est possibles que durant la période de découvert. L'organe paritaire doit informer la personne assurée touchée par une restriction ou une opposition, de la durée et de l ampleur des mesures. Art. 35 Paiement des contributions d'assainissement 1 L'employeur répond du paiement des contributions, de l'employeur et des personnes assurées, à verser à titre d'assainissement. 2 La perception des contributions d assainissement est : a) déduite mensuellement du salaire des personnes assurées ; b) déduite mensuellement des rentes des bénéficiaires de rente.

RPEC; version du 01-06-2007 14 Chapitre 6 Section 1 Prestations Prestations de vieillesse Art. 36 Avoir de vieillesse 1 Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée. 2 L avoir de vieillesse se compose des éléments suivants : a) les bonifications de vieillesse au sens de l article 24 ; b) les prestations de sortie apportées au sens de l article 30 ; c) les apports en faveur de la personne assurée, versés à la suite d un divorce conformément à l article 31 ; d) les rachats au sens de l article 32 ; e) les remboursements de versements anticipés effectués dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement ou le versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l avoir de prévoyance ; f) les éventuelles bonifications supplémentaires ; g) les éventuels rachats payés par l employeur ; h) les intérêts selon annexe 1. 3 Sont déduits de l avoir de vieillesse : a) les versements anticipés octroyés dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l avoir de prévoyance (art. 91) ; b) les parts de prestation de sortie versées, suite au divorce, en faveur de la prévoyance du conjoint divorcé (art. 99). 4 Les bonifications de vieillesse sont imputées, sans intérêt, à l avoir de vieillesse de l année en cours. 5 L intérêt selon l annexe 1, calculé sur la base de l état de l avoir de vieillesse à la fin de l année précédente, est porté, à la fin de l année civile en cours, au crédit de l avoir de vieillesse. 6 Les prestations de sortie apportées et les rachats sont rémunérés pro rata temporis en fonction de l intérêt fixé pour l année correspondante (annexe 1). 7 Lors de la survenance, en cours d année, d un cas de prévoyance, l intérêt de l année courante, selon l annexe 1, est calculé pro rata temporis sur la base de l avoir de vieillesse accumulé à la fin de l année précédente. 8 A la fin de chaque année, l organe paritaire fixe le taux d intérêt pour la rémunération de l avoir de vieillesse de l année écoulée, sur la base du résultat provisoire de l exercice et de la situation de la fortune et des revenus de la caisse de prévoyance de la Confédération. Simultanément, il fixe le taux d intérêt applicable l année suivante lors du calcul des prestations de prévoyance et des prestations de sortie survenant en cours d année.

RPEC; version du 01-06-2007 15 Art. 37 Début et fin du droit aux prestations de vieillesse 1 Le droit aux prestations de vieillesse prend naissance au plus tôt le 1er du mois suivant le 60e anniversaire de la personne assurée avec la fin des rapports de travail et au plus tard le 1er du mois suivant son 70e anniversaire. 2 Il s éteint à la fin du mois au cours duquel décède une personne bénéficiant d'une rente. 3 Si, à la fin des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse et qu'elle est âgée de moins de 65 ans, elle peut, en lieu et place de la rente de vieillesse, solliciter le transfert de sa prestation de sortie à l institution de prévoyance de son nouvel employeur (art. 84). 4 La personne assurée doit demander par écrit à PUBLICA le transfert de sa prestation de sortie au plus tard 30 jours avant la fin des rapports de travail. Si la communication parvient à PUBLICA moins de 30 jours avant la fin des rapports de travail ou après la cessation, les frais administratifs prévus par le règlement relatif aux émoluments peuvent être facturés à la personne assurée. Art. 38 Retraite partielle 1 Si la personne assurée âgée de plus de 60 ans réduit son taux d occupation, elle a droit à une rente partielle de vieillesse correspondant à la réduction du taux d occupation. Le taux de retraite partielle correspond à la réduction du taux d occupation. 2 La personne assurée âgée de plus de 60 ans peut solliciter, deux fois au plus, une prestation de vieillesse partielle. 3 En cas de retraite partielle, l avoir de vieillesse correspondant est converti en rente partielle de vieillesse conformément à l article 39. La part résiduelle continue à être gérée, selon l article 36, sous forme d avoir de vieillesse. Le gain assuré résiduel se calcule conformément aux dispositions en vigueur pour les activités à temps partiel (art. 21). 4 Si à la fin des rapports de travail la personne assurée a droit à une rente de vieillesse partielle et qu'elle est âgée de moins de 65 ans, l'article 37, alinéas 3 et 4 est applicable par analogie. Art. 39 Rente de vieillesse 1 Sous réserve de l article 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente. 2 Le montant de la rente de vieillesse annuelle correspond au montant l avoir de vieillesse disponible au moment de la retraite selon l article 36, augmenté d un éventuel avoir provenant de cotisations d épargne volontaire (art. 25), multiplié par le taux de conversion, selon annexe 3, fixé en fonction de l âge au moment de la retraite. 3 Le taux de conversion est calculé au mois près. Art. 40 Retrait sous forme de capital 1 Jusqu à 50 % de l avoir de vieillesse disponible au moment de la retraite pour la prestation de vieillesse correspondante peuvent être retirés sous forme de prestation unique en capital. Si l annonce de retrait de capital parvient moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement relatif aux émoluments seront facturés à la personne assurée. Le versement de la prestation en capital est effectué après le recouvrement des frais administratifs prévus par le règlement relatif aux émoluments.

RPEC; version du 01-06-2007 16 2 Si, au moment de la retraite, la personne assurée souhaite retirer, sous forme de prestation unique en capital, plus de 50 % de l avoir de vieillesse disponible à cette date pour la prestation de vieillesse correspondante, la demande écrite de retrait de capital doit parvenir à PUBLICA au plus tard trois ans avant la retraite. Le montant maximum de la prestation sous forme de capital est de 100% de l avoir de vieillesse disponible à la retraite. 3 Si la personne assurée revient sur sa décision selon l alinéa 2 et renonce totalement ou partiellement au retrait sous forme de capital, un délai de carence de trois ans au moins à partir de la date où PUBLICA a pris connaissance du renoncement au capital lui sera imposé avant de pouvoir percevoir la rente correspondante. Ce renoncement doit être annoncé par écrit à PUBLICA. 4 Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme de prestation en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint. En lieu et place d une légalisation, le conjoint a la possibilité de se rendre personnellement à PUBLICA pour signer la déclaration de consentement sur présentation d'une pièce d'identité officielle. 5 La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites en fonction du capital retiré. 6 Les prestations résultant d un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l échéance d un délai de trois ans. Conformément à l article 22c LFLP, les rachats suite à un divorce ne sont pas touchés par cette restriction. Art. 41 Rente pour enfant de bénéficiaire de rente de vieillesse ; Droit 1 Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse a droit à une rente d'enfant pour tout enfant qui, à son décès, aurait droit à une rente d'orphelin. 2 Pour les enfants âgés de plus de 18 ans et encore en formation une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. En l'absence de cette attestation le paiement de la rente pour enfant de bénéficiaire de rente de vieillesse est suspendu. Art. 42 Montant de la rente pour enfant de bénéficiaire de rente de vieillesse La rente pour enfant de bénéficiaire de rente de vieillesse s élève à un sixième de la rente de vieillesse. Section 2 Prestations pour survivants Art. 43 Principes 1 Un droit à des prestations pour survivants existe : a) si la personne défunte était assurée à PUBLICA au moment du décès ou au début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès (art. 18 let. a LPP), ou b) si à la suite d une infirmité congénitale, la personne défunte était atteinte d une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l activité lucrative et qu elle était assurée lorsque l incapacité de travail dont la cause est à l origine du décès s est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18 let. b LPP), c) si la personne défunte, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était atteinte d une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l activité lucrative et était assurée lorsque l incapacité de travail dont la cause est à

RPEC; version du 01-06-2007 17 l origine du décès s est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18 let. c LPP), ou d) si elle recevait, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d invalidité de PUBLICA (art. 18, let. d, LPP). 2 Un éventuel avoir provenant de cotisations d épargne volontaire (art. 25) sera en tous cas payé sous forme de prestation en capital selon l ordre suivant : a) au conjoint survivant ; b) aux descendants directs ainsi qu'aux personnes à l entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou à la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs ; c) aux parents ; d) aux frères et sœurs ; e) aux autres héritiers. Art. 44 Rente de viduité ; Droit 1 Lors du décès d'une personne assurée, le conjoint survivant a droit à une rente de viduité si : a) il doit subvenir à l'entretien d un enfant au moins ; b) il a atteint l âge de 45 ans et le mariage avec le défunt a duré au moins deux ans, ou c) il perçoit une rente entière de l'ai ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. 2 Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions fixées a droit à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité. Si un droit à la rente de viduité venait à prendre naissance après le versement de l indemnité unique, celle-ci sera déduite de la rente de viduité. 3 Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne assurée défunte au revenu découlant de son activité ou de sa rente de vieillesse ou d invalidité. 4 Le droit à la rente s'éteint en cas de remariage ou de décès. 5 Le conjoint divorcé a droit à une rente de viduité si le mariage a duré au moins dix ans et si, en vertu du jugement de divorce, une rente viagère ou une indemnité en capital en lieu et place d une rente viagère lui a été octroyée. Art. 45 Rente de partenaire ; Droit 1 En cas de décès de la personne assurée, le partenaire survivant (homme ou femme) a droit à une rente de partenaire si il ne perçoit pas de rente de viduité ou si il ne perçoit pas déjà une rente de partenaire d une autre institution de prévoyance relevant du 2e pilier pour un autre cas de prévoyance et : a) a atteint l âge de 45 ans et a formé une union libre ininterrompue avec la personne assurée au moins pendant les cinq dernières années précédant le décès, ou b) doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs qui, selon le présent règlement, ont droit à une rente d orphelin.

RPEC; version du 01-06-2007 18 2 Le droit à la rente de partenaire n'existe que si la communauté de vie a été annoncée à PUBLICA sous la forme d'un contrat de partenariat. L original du contrat, dûment signé par les deux partenaires, doit être déposé de leur vivant à PUBLICA. 3 L'union libre au sens de la présente disposition est une communauté de vie, comparable au mariage, entre deux personnes de sexes opposés ou de même sexe, n ayant aucun lien de parenté ou d alliance avec l enfant du conjoint et dont le partenariat n'est pas enregistré au sens de la loi sur le partenariat. Est aussi considérée comme union libre une communauté de vie entre personnes ayant des liens de parenté, pour autant qu il n existe aucun empêchement au mariage. 4 Le droit à la rente de partenaire prend naissance au décès de la personne assurée, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne assurée défunte au revenu découlant de son activité ou de sa rente de vieillesse ou d invalidité. Le droit aux prestations doit être annoncé à PUBLICA au plus tard six mois après le décès de la personne assurée. 5 La durée d une union libre suivie du mariage est prise en compte pour l application de l'article 44, alinéa 1, lettre b, sur le droit à une rente de viduité, pour autant que la communauté de vie entre les deux partenaires ait été annoncée à PUBLICA sous la forme d'un contrat de partenariat dont l original, dûment signé par les deux partenaires, a été déposé de leur vivant à PUBLICA. 6 Le contrôle du droit aux prestations est effectué après l annonce du décès de la personne assurée seulement. Sur demande de PUBLICA, le partenaire survivant doit fournir toutes les informations nécessaires, notamment : a) l'attestation de la commune du lieu de résidence confirmant l'existence d'un domicile commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou la preuve que les partenaires faisaient ménage commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ; b) la confirmation de l'état civil des deux partenaires ; c) les informations relatives aux enfants communs ; d) d'autres documents tels que jugement de divorce ou des notifications de rente. 7 Le droit à la rente s'éteint : a) en cas de mariage ou de conclusion d'une union libre au sens du présent article. ou lors du décès du partenaire survivant ; b) si le partenaire survivant a droit à une rente de viduité suite au décès de son conjoint divorcé. 8 Si des doutes surgissent lors de la vérification des conditions de droit, en particulier si une ou plusieurs personnes font valoir des droits au sens de l'article 49 (capital décès), PUBLICA doit surseoir à l octroi de prestations jusqu'à éclaircissement complet des droits. Aucun intérêt n'est dû sur les prestations différées. Art. 46 Montant de la rente de viduité et de la rente de partenaire 1 La rente annuelle de viduité, de même que la rente annuelle de partenaire, s'élève : a) lors du décès d une personne assurée âgée de moins de 65 ans : aux deux tiers de la rente d'invalidité assurée ; b) lors du décès d'une personne au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'invalidité : aux deux tiers de la rente en cours ; c) lors du décès d'une personne assurée âgée de plus de 65 ans :

RPEC; version du 01-06-2007 19 aux deux tiers de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment de son décès. La rente est calculée sur la base de l avoir de vieillesse selon l article 36. 2 Si le conjoint survivant ou le partenaire survivant est plus de 15 ans plus jeune que la personne assurée, que la durée du mariage ou du partenariat était inférieure à 5 ans et que la personne survivante ne doit pas subvenir à l entretien d un enfant au moins, la rente est diminuée de 2 pour cent de son montant total pour chaque année entière ou partielle dépassant la différence de 15 ans entre la personne ayant-droit et la personne assurée défunte. 3 La rente de viduité visée à l'article 44, alinéa 5, correspond au plus au montant de la rente de viduité fixée par la LPP. Si la personne assurée défunte bénéficiait d'une retraite anticipée, c'est le taux de conversion (annexe 3) valable lors de la définition de la rente de vieillesse qui est applicable pour le calcul de la rente de viduité selon l'article 44, alinéa 5. 4 Les prestations de PUBLICA selon l alinéa 3 seront réduites du montant qui, compte tenu des prestations versées par les autres assurances en raison du décès de la personne assurée, en particulier l'avs et l'ai, excède celui qui a été convenu en vertu du jugement de divorce. Art. 47 Rente d'orphelin ; Droit 1 Les enfants d'une personne assurée décédée ont droit à une rente d'orphelin. 2 Le droit à la rente d'orphelin prend naissance le lendemain du jour où cesse le droit de la personne assurée défunte au salaire ou à la jouissance du salaire ou encore son droit à la rente de vieillesse ou d'invalidité. 3 Le droit à une rente d'orphelin prend fin quand l'enfant atteint son 18e anniversaire. Si l'enfant accomplit une formation, ou s'il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de la LAI, le droit à la rente est prolongé jusqu'à son 25e anniversaire. 4 Pour les enfants encore en formation et âgés de plus de 18 ans une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. En l'absence de cette attestation le paiement de la rente d orphelin est suspendu. 5 Ont également droit à une rente d'orphelin, les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint lorsque la personne défunte était tenue de pourvoir à leur entretien Art. 48 1 La rente d'orphelin s'élève : Montant de la rente d'orphelin a) lors du décès d'une personne assurée âgée de moins de 65 ans : à un sixième de la rente d'invalidité assurée ; b) lors du décès d'une personne ayant bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité : à un sixième de la rente en cours ; c) lors du décès d'une personne assurée âgée de plus de 65 ans : à un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès. La rente est calculée sur la base de l avoir de vieillesse selon l article 36. 2 Les orphelins de père et de mère perçoivent la double rente d'orphelin.