Rappel des modalités juridiques à l inten5on de la collec5vité fédérale des biens immobiliers



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Transcription:

Rappel des modalités juridiques à l inten5on de la collec5vité fédérale des biens immobiliers Présenta5on à l Ins5tut des biens immobiliers du Canada Le 21 octobre 2014 Frank D Alessandro

Législa5on per5nente Lois et poli5ques clés du régime des biens immobiliers fédéraux 1. Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux (LIFBRF); 2. Loi sur la ges7on des finances publiques; 3. Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux; 4. Loi sur les paiements versés en remplacement d impôts.

Poli5ques applicables et importantes direc5ves et normes 1. Poli7que sur la ges7on des biens immobiliers; 2. Guide de la ges7on des biens immobiliers; 3. Direc7ve sur l aliéna7on des biens immobiliers fédéraux; 4. Norme d'évalua7on et d'es7ma7on des biens immobiliers; 5. Norme d accès facile aux biens immobiliers.

Fondement Fondement de la poli5que du CT : Ø Alinéa 7d.1) de la Loi sur la ges7on des finances publiques (LGFP) : Le CT peut établir des poli5ques concernant «la ges7on et l exploita7on des terres par les ministères, à l exclusion des terres du Canada au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l arpentage des terres du Canada». Ø Paragraphe 16(4) de la LIFBRF.

LIFBRF Principales défini5ons a) «ges5on» (ar5cle 18) b) «ministère» (reprend la défini5on formulée dans la LGFP en5tés visées aux annexes I et I.1 de la LGFP et sociétés ministérielles visées à l annexe II de la LGFP); c) «bien réel fédéral» et «immeuble fédéral» immeuble appartenant à Sa Majesté;

LIFBRF (suite) d) «biens réels» les biens- fonds et les intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâ5ments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliora5ons de surface, de sous- sol ou en surplomb; e) «immeuble» - dans la province de Québec et à l étranger, immeuble au sens du droit civil de la province de Québec; f) Licence droit ou permission d u5liser ou d occuper un immeuble ou un bien réel.

LIFBRF (suite) Ar5cle 3 - Déléga5on Ar5cle 4 «Sous réserve de toute autre loi, la disposi7on ou la loca7on d un immeuble fédéral ou d un bien réel fédéral ou la délivrance d un permis à son égard sont assujeres à la présente loi.»

LIFBRF (suite) Paragraphes 16(1) et (2) : 1. En vertu du paragraphe 16(1), le gouverneur en conseil peut, sur recommanda5on du Conseil du Trésor, autoriser certaines transac5ons prévues à cet ar5cle, y compris l acquisi5on, la disposi5on, la loca5on, le transfert de la ges5on, le transfert de la ges5on et de la maîtrise, de même que l obten5on et la quifance d une garan5e. 2. En vertu du paragraphe 16(2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir une série de transac5ons immobilières.

LIFBRF (suite) Le paragraphe 16(5) est une disposi5on de réserve sur les effets de l interac5on entre les poli5ques du CT et l exercice des pouvoirs conférés par la LIFBRF. Ar5cle 18. Ges5on des immeubles fédéraux.

Règlement concernant les immeubles fédéraux (RCIF) Le Règlement autorise certaines transac5ons visant les immeubles fédéraux sans devoir recourir à un décret : 1. Défini5on des termes «acquisi5on» et «aliéna5on». Ne comprend pas le transfert de la ges5on ou de la ges5on et de la maîtrise. 2. Excep5ons à l applica5on du Règlement : a) expropria5on d un immeuble par Sa Majesté; b) aliéna5on dont la totalité du prix d achat ou de toute autre contrepar5e n est pas reçue au plus tard à la date d aliéna5on; c) aliéna5on en faveur d une société d État lorsque les exigences du paragraphe 3(1.1) du Règlement sont respectées.

La LIFBRF ou le RCIF? Bien- fondé juridique et stratégique.

L ar5cle 4 est la disposi5on générale autorisant le ministre à procéder à une acquisi5on ou à une aliéna5on ou à délivrer un permis. Les ar5cles 5 et 6 portent sur le transfert de la ges5on ainsi que de la ges5on et de la maîtrise.

Ar5cle 8. Il ne peut être fait aucun paiement à l égard d une acquisi5on avant l obten5on par le ministre de la Jus5ce d un bon 5tre, jugé sa5sfaisant par ce dernier.

Loi sur TPSGC La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux afribue au ministre «la fourniture de locaux et autres installa5ons aux ministères». À noter que l ar5cle 10 de cefe même loi prévoit que «[le] ministre a la ges5on de l'ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux situés à l'extérieur du Yukon, des Territoires du Nord- Ouest et du Nunavut, à l'excep5on de ceux dont la ges5on est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.»

Bref survol de trois ques5ons 1. Les paiements versés en remplacement d impôts; 2. Le devoir de consulta5on et les 5tres ancestraux; 3. Direc7ve sur la vente ou le transfert des biens immobiliers excédentaires

Revue Bref résumé, discussion et période de ques5ons