Sociétés - Commercial - Fiscal - Propriété intellectuelle

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Transcription:

ACTUALITE JURIDIQUE Sociétés - Commercial - Fiscal - Propriété intellectuelle n 8 - Juillet - Septembre 2014 DROIT DES SOCIETES - DROIT COMMERCIAL 1. Nouveau droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise. 2 2. EURL associé d une autre EURL. 2 3. SARL : délai pour la tenue de l assemblée générale d approbation des comptes. 2 4. SA : modification du régime des conventions réglementées 2 5. Modification du régime de rachat des actions de préférence 2 6. Recevabilité de l action en dissolution pour mésentente entre associés 3 7. Date d évaluation par l expert des droits sociaux de l associé exclu 3 DROIT FISCAL 8. Terme prévisionnel des procédures de régularisation spontanée des avoirs étrangers non déclarés 3 9. Précisions sur l'autoliquidation de la TVA dans le bâtiment 3 10. La réforme du régime des plus-values sur valeurs mobilières est commentée par l'administration 3 11. Délai de prescription de la demande de remboursement d une créance de carry back 4 12. Retour vers une conception plus traditionnelle de l abus de droit.. 4 13. Changement d'activité réelle des sociétés soumises à l'is : l administration publie ses commentaires définitifs 4 DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE - CONCURRENCE 14. Clôture de la procédure ouverte devant l Autorité de la Concurrence à l encontre de Nespresso. 5

- 2/5 - DROIT DES SOCIETES - DROIT COMMERCIAL 1. Nouveau droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise La loi sur l économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 instaure un nouveau droit d information des salariés en cas de cession d entreprise de moins de 250 salariés. Cette information qui doit être effectuée au minimum 2 mois au moins avant la cession devra faire l objet d une attention toute particulière des chefs d entreprise du fait de l extrême gravité de la sanction encourue à défaut de cette information individuelle, à savoir la faculté pour chaque salarié de demander en justice la nullité de la cession intervenue. Le texte de loi, applicable dès le 1 er novembre 2014 pour la plupart de ses dispositions, soulève en l état, dans l attente d un décret d application, de nombreuses interrogations. (Loi n 2104-856 du 31.07.2014 - art. L23-10-1 à L23-10-6 et L141-23 à L141-32 du code de commerce) 2. EURL associé d une autre EURL L article L.223-5 du code de commerce est abrogé. Il est donc désormais possible pour une EURL d être l associé unique d une autre EURL. art. 3) 3. SARL : délai pour la tenue de l assemblée générale d approbation des comptes Il est à nouveau possible de demander en justice la prorogation du délai de 6 mois à compter de la clôture de l exercice pour la tenue de l assemblée générale d approbation des comptes d une SARL. art. 4) 4. SA : modification du régime des conventions réglementées - Le conseil d administration (ou de surveillance) est désormais tenu de motiver expressément sa décision d autorisation de la convention un justifiant de l intérêt de celle-ci pour la société. - Les conventions autorisées lors d exercices antérieures et dont l exécution se poursuit doivent être examinées chaque année par le conseil. - Sont exonérés de la procédure des conventions réglementées les conventions conclues entre deux sociétés dont l une détient directement ou indirectement la totalité du capital de l autre. art. 5 à 11) 5. Modification du régime de rachat des actions de préférence Le rachat d actions de préférence obéit désormais à un double régime selon que les statuts prévoient ou non le principe du rachat et en organise les modalités : - si les statuts ne précisent rien il sera fait application du régime de droit commun du rachat d actions ; - si les statuts envisage le rachat et ses modalités, il sera fait application d un régime spécial soumis aux conditions énoncées au III de l article L228-12 du code de commerce. art. 22 à 24)

- 3/5-6. L action en dissolution pour mésentente entre associés intentée par l associé à l origine de la mésentente est recevable La cour de cassation censure la décision d une cour d appel qui avait déclaré irrecevable l action en dissolution pour juste motif d un associé (art. 1844-7 du code civil) au motif que ce dernier était à l origine de la mésentente entre associés. Elle précise toutefois que l'imputabilité de la mésentente au demandeur s'oppose au succès de sa demande. (cass. comm. 16.09.2004 - n 13-20.083 ) 7. Date d évaluation par l expert des droits sociaux de l associé exclu Dans le silence des statuts, les droits sociaux de l associé exclu doivent être évalués à la date la plus proche de la cession et non pas à la date de la décision de son exclusion. (cass. comm. 16.09.2004 - n 13-17.807 ) DROIT FISCAL 8. Terme prévisionnel des procédures de régularisation spontanée des avoirs étrangers non déclarés Depuis sa mise en place, la date de clôture de la cellule de régularisation avait fait l objet de diverses spéculations : quelques mois selon la position de M. GALUT, adoption de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière D'après les premières informations communiquées par l'administration fiscale, la fin programmée de la cellule de régularisation pourrait correspondre à la mise en œuvre de l'échange automatique d'informations au plan international. L'échange automatique d'informations, destiné à devenir le nouveau standard international en matière de coopération fiscale internationale, devrait se généraliser au plan international en 2016 ou 2017. Néanmoins, compte tenu des règles de prescription, des pénalités et majorations encourues, le temps ne joue évidemment pas en faveur des contribuables concernés. 9. Précisions sur l'autoliquidation de la TVA dans le bâtiment Un dispositif d'autoliquidation de la TVA par le preneur pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d'un preneur assujetti s'applique aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus depuis le 1er janvier 2014. L'administration a déjà commenté ce dispositif au Bofip du 24 janvier 2014 (BOI- TVADECLA- 10-10-20 nos 531 s). De nouvelles précisions concernant l'application de ce dispositif ont été apportées dans le cadre d'une «foire aux questions». (http://www.impots.gouv.fr/portal/deploieme nt/p1/fichedescriptive_7142/fichedescriptive_ 7142.pdf) 10. La réforme du régime des plusvalues sur valeurs mobilières est commentée par l'administration. Depuis 2013, les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers (CGI art. 150-0 A et suivants) sont imposées au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement pour durée de détention. Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 14 octobre 2014, l'administration commente l'ensemble du nouveau régime.

- 4/5 - L'administration indique notamment que l'abattement pour durée de détention (de droit commun, majoré et/ou fixe) s'applique non seulement aux plus-values mais également aux moins-values, avec une exception en faveur des pertes constatées dans le cadre d'une procédure collective. Ces commentaires de la réforme du régime d'imposition des plus-values sont mis en consultation publique par l'administration jusqu'au 14 novembre inclus. (Série BOI-RPPM-PVBMI, BOI-IR-BASE- 20-20 : déductibilité de la CSG, et BOI- RPPM-RCM-10-20-30-20 : rachats de titres). 11. Délai de prescription de la demande de remboursement d une créance de carry back. La créance de carry-back non utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés est remboursable au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière des déficits a été exercée (CGI art. 220 quinquies). Se pose la question de savoir dans quel délai les entreprises doivent demander le remboursement de cette créance : délai de droit commun de l'article R 196-1 du LPF ou application de la prescription quadriennale relative aux créances sur l'etat? Pour la cour administrative d'appel de Versailles, la demande de remboursement de la créance de carry-back doit être présentée dans le délai de droit commun prévu à l'article R 196-1 du LPF soit au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la créance est devenue restituable. Ainsi, le remboursement d'une créance née au 31 décembre N et non utilisée au 31 décembre N + 5 doit donc être demandé à compter du 1er janvier N + 6 jusqu'au 31 décembre N + 8. (CAA Versailles 8-7-2014 n 11VE03849, 3e ch., SA BFO ; Sté Fimipar) 12. Retour vers une conception plus traditionnelle de l abus de droit En matière de montage «coquillards», le Conseil d'etat a déjà jugé qu'un abus de droit est caractérisé lorsqu'une société combine dans un délai très court : l'acquisition de titres d'une société ayant liquidé ses actifs, la perception de dividendes exonérés en application du régime des sociétés mères et filiales, puis la déduction d'une provision pour dépréciation des titres, sans prendre aucune mesure pour permettre à la société fille de reprendre et développer son ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle (CE 17-7-2013 n 352989, Garnier Choiseul Holding). Alors que dans sa décision «Garnier Choiseul Holding» le Conseil d'etat avait reconnu l'existence d'un abus de droit en refusant de prendre en compte un avantage non fiscal présentant un caractère négligeable, il revient à une conception plus traditionnelle de l'abus de droit fondée sur la recherche d'un avantage exclusivement fiscal et non principalement fiscal. (CE 23 juin 2014 n 360708, 9e et 10e s.-s., min. c/ Sté Groupement Charbonnier Montdiderien) 13. Changement d'activité réelle des sociétés soumises à l'is, l administration publie ses commentaires définitifs Les commentaires relatifs à définition du changement d'activité donnée à l'article 221, 5 du CGI ont fait l objet d'une consultation publique en 2013. L'administration a intégré le 12 septembre 2014 dans sa base Bofip ses commentaires définitifs. Elle admet notamment qu'en cas d'abandon d'une des activités exercées par l'entreprise, la diminution du chiffre d'affaires de l'activité poursuivie n'est pas prise en compte pour établir le changement d'activité. (BOI-IS-CESS-10)

- 5/5 - DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE - DROIT DE LA CONCURRENCE 14. Clôture de la procédure ouverte devant l Autorité de la Concurrence à l encontre de Nespresso À la suite des saisines de l Autorité de la Concurrence par les sociétés DEMB, anciennement dénommée Sara Lee et détenant notamment la marque «L'Or Espresso», et Ethical Coffee Company, pour la marque «Espresso» et les marques distributeurs, Nespresso (Groupe Nestlé)a pris une série d'engagements destinés à lever les obstacles techniques, juridiques et commerciaux à l'entrée et au développement des autres fabricants de capsules fonctionnant avec ses machines à café. Nespresso s est en particulier engagée à communiquer aux concurrents des informations relatives aux modifications techniques apportées aux machines Nespresso et leur permettant de continuellement s adapter. L'Autorité a accepté et rendu obligatoires ces engagements, marquant ainsi la fin de la procédure ouverte devant elle. (Cf. communiqué de l Autorité de la Concurrence du 4 septembre 2014 : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/s tandard.php?id_rub=591&id_article=2417)