Jean-Pierre COSSIN. Conseiller Maître à la Cour des Comptes Professeur associé à l'université de Paris 12

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2 Jean-Pierre COSSIN Conseiller Maître à la Cour des Comptes Professeur associé à l'université de Paris 12 LOI DE FINANCES 2014 NICE TOULON MARSEILLE AVIGNON SISTERON 2

3 INTRODUCTION Une environnement économique, budgétaire et social qui n a pas changé et qui laisse peu de marge de manœuvre Une prise en considération de la nécessaire compétitivité des entreprises françaises Une période d inquiétude fiscale en raison de l existence d un sentiment de forte pression fiscale pesant sur les ménages et qui remonte à plusieurs années Une période de lutte contre la fraude fiscale au niveau international comme au niveau national

4 INTRODUCTION L exigence de sécurité est dans une période de grande incertitude fiscale Cette exigence est loin d être respectée : Une succession de textes qui ne sont pas toujours compréhensibles Des mesures sur lesquelles on revient avant qu elles n aient été appliquées De nombreuses mesures censurées par le Conseil constitutionnel

5 La fiscalité des personnes physiques

6 L impôt sur le revenu des personnes physiques Les tranches du barème de l impôt sur le revenu ont été augmentées de 0,8% La décote est améliorée : (au lieu de 960 ) Le plafonnement des effets du quotient familial est fixé à par demi part Les plafonds spécifiques demeurent Pas de modification à du montant de la pension alimentaire pouvant être déduit pour les enfants mariés ou charges de famille du montant des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs n est pas modifié un choix devra s effectuer entre rattachement et pension alimentaire) Maintien de la contribution exceptionnelle pour les hauts revenus

7 Les réductions et crédits d impôt sur le revenu Le plafonnement global à de certains avantages fiscaux n'a pas été modifié Crédit d impôt pour travaux dans l'habitation principale concernant les dépenses supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement Recentrage sur les équipements qui ne bénéficient pas d'une autre aide fiscale et incitation à la réalisation d'un bouquet de travaux Les dépenses éligibles sont celles effectuées dans le cadre d'un bouquet de travaux Les contribuables de condition modeste peuvent bénéficier du crédit d'impôt même si elles ne réalisent qu'une seule catégorie de dépenses. Les dépenses financées par l'éco-prêt à taux zéro ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les ressources du contribuable ne dépassent pas pour une personne seule pour un couple Majoration de par personnes à charge. Le taux du crédit d'impôt : 15 % pour l'ensemble des dépenses. 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre du bouquet de travaux

8 Les plus values des particuliers sur cessions de valeurs mobilières L'imposition des plus-values au taux progressif de l'impôt sur le revenu à compter de 2013 : principe issu de la loi de finances pour 2013 (décembre 2012) Le principe de l'application du taux progressif de l'impôt sur le revenu Applicable aux plus values réalisées à compter du 1er janvier L'application des abattements pour durée de détention pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013 Les abattements initialement prévus par la loi de finances pour 2013 sont modifiés et relèvent de deux régimes distincts : le régime de droit commun et le régime incitatif. Le taux des abattements pour durée de détention dans le régime de droit commun 50 % entre deux ans et huit ans de détention; 65 % au-delà de huit ans; Le taux des abattements dérogatoires 50 % entre un an et quatre ans de détention 65 % entre quatre et huit ans ; 85 % au-delà-de huit ans;

9 Les plus values des particuliers sur cessions de valeurs mobilières Le champ d'application de l'abattement dérogatoire pour durée de détention Les cessions de titres de PME de moins de 10 ans Les cessions au sein du groupe familial : participation excédant 25 % Les cessions de titres de PME par les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite bénéficient de l'abattement dérogatoire L abattement dérogatoire ne s'applique pas aux titres qui ont donné droit à une réduction d'impôt pour souscription au capital des PME qui relèvent due l'abattement de droit commun Par ailleurs il existe un abattement spécifique de Les cessions de titres de Jeune entreprise innovante (J.E.I.)

10 Plus-values immobilières des particuliers Plus values immobilières Abattement pour durée de détention : régime applicable depuis le 1er septembre 2013 pour le calcul de l'impôt sur le revenu 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième 4 % au titre de la 22ème année Abattement pour durée de détention : régime applicable depuis le 1er septembre 2013 pour le calcul des prélèvements sociaux 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième jusqu'à la 22éme année 9 % à compter de la 23ème année Abattement exceptionnel de 25 % temporaire concernant les cessions réalisées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 Maintien de l'application du taux proportionnel de 19 %

11 Plan d épargne en actions Relèvement du plafond du PEA et création d'un PEA «PME- ETI» bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA «classique». Relèvement du plafond des PEA "classiques" à Création d'un PEA "PME-ETI" Le plafond des versements est fixé à ( pour un couple). Les titres éligibles Titres émis par des ETI européennes : entreprise qui occupe moins de personnes et qui a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas M ou un total de bilan n'excédant pas M. Parts ou actions d'opcvm «coordonnés» dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'eti (telles que définies) dont les deux tiers sont des titres d'eti européenne. Cumul possible d'un PEA "classique" et du PEA "PME-ETI» Entrée en vigueur : 1 er janvier 1014

12 Plan d épargne en actions Limitation de la mesure anti abus concernant les titres non cotés : non application aux titres négociables sur un marché organisé Suppression de la possibilité de placement sur PEA des bons de souscription d'actions et d'actions de préférence (LFR) L'exclusion ne concerne pas les titres qui figurent déjà sur un PEA. Plafonnement de la plus value exonérée concernant les titres de sociétés non cotées dont la détention effective est inférieure à 5 ans l'exonération ne peut dépasser le double du montant des placements en titres non cotés figurant sur le plan Entrée en vigueur : 1er janvier 2014

13 La réforme de l assurance-vie Création d'un contrat diversifié "contrat vie-génération" : avec un abattement de 20 % en cas de décès du souscripteur Création d'un contrat "euros croissance" neutralité fiscale de la transformation des contrats existants en contrats euros-croissance Possibilité de la transformation totale ou partielle des contrats existants en contrats "euros croissance" Mise en place d'une taxe de 0,32 % pour compenser la perte des prélèvements annuels Les prélèvements sur les capitaux décès un abattement d'assiette de 20 % est créé en faveur de certains contrats, le taux du prélèvement sur les contrats les plus importants est relevé.

14 L impôt de solidarité sur la fortune Evaluation des stocks de vins et d alcools : abrogation de la disposition qui prévoyait que pour un exploitant les stocks devaient être retenus pour leur valeur comptable Entrée en vigueur : ISF 2014

15 L imposition des entreprises

16 DES MESURES IMPORTANTES POUR LIMITER L OPTIMISATION FISCALE DES ENTREPRISES

17 La contribution exceptionnelle sur l I.S. Champ d'application de la contribution Entreprises dont le chiffre d affaires excède 250 M Le taux est de 10,7 % (au lieu de 5 %) Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

18 La Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations Champ d'application Les rémunérations concernées sont les rémunérations individuelles Les rémunérations sont retenues au titre de l'année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat, quelle que soit l'année de leur versement. Le montant de la rémunération pris en compte correspond au montant brut comptabilisé par l'entreprise. Les modalités d'imposition : la taxe est due au taux de 50 % Son montant est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle elle est due. Elle est déclarée, liquidée et acquittée au plus tard le 30 avril 2014 pour les rémunérations de 2013 et au plus tard le 30 avril 2015 pour celles de (Une déclaration spéciale doit être souscrite).

19 Les intérêts des emprunts versés à des entreprises liées Suppression de la déductibilité des emprunts versés entre entreprises liées lorsque la société prêteuse n'est pas assujettie à raison des mêmes intérêts à une imposition au moins égale au quart de celle déterminée dans les conditions de droit commun Le champ d'application : les sociétés à l'is ayant un lien de dépendance L'entreprise prêteuse doit ou ne pas être imposée sur les produits financiers ou être imposée très faiblement Le cas des produits "hybrides" : les produits et les charges ne reçoivent pas la même qualification symétrique La preuve de l'imposition incombe à l'entreprise à la demande de de l'administration Entrée en vigueur : exercices cos à compter du 25 septembre 2013

20 Limitation de déductibilité des intérêts Non application de la limitation aux charges liées au financement des stocks à rotation lente (LFR) Le plafonnement de la déduction des frais financiers à 85 % et à 75 % à compter de 2014 de leur montant Ne s'applique pas aux charges financières imputables au financement des stocks à rotation lente

21 Les prix de transfert Contrôle des prix de transfert Transferts vers un Etat ou territoire non coopératif la condition de dépendance ou de contrôle n'est plus exigée lorsque le transfert de bénéfice s'effectue au profit d'une entreprise établie ou constituée dans un Etat ou territoire non coopératif La dispense s'applique à l'ensemble des opérations de transferts de bénéfices et non pas seulement aux opérations de "redéploiement de fonctions» Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

22 Les prix de transfert Contrôle des prix de transfert L'obligation documentaire des prix de transfert : La documentation doit inclure les décisions opposables («rulings») prises par les administrations fiscales étrangères à l'égard des entreprises liées Sanctions : (le changement prévu a été censuré par le Conseil constitutionnel) La sanction maximale pour manquement grave à l'obligation, prévue à l'article 1735 ter du CGI reste fixée en pourcentage du bénéfice (et no du chiffre d'affaires comme prévue). Procédure amiable en matière de prix de transfert Suppression de la suspension du recouvrement des impositions Procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

23 Contrôle des prix de transfert Documentation concernant les prix de transfert obligation déclarative de transmission des principaux éléments de cette documentation dans un délai de six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Sont concernées les entreprises remplissant l'une des conditions suivantes : réaliser un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou avoir un actif brut supérieur ou égal à 400 M ; détenir à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique qui satisfait aux mêmes critères financiers (CA ou total actif brut supérieur ou égal à 400 M ) ou être détenues de la même manière par une telle entité ; faire partie du périmètre d'un groupe intégré fiscalement (CGI art. 223 A) si ce groupe comprend au moins une personne morale qui satisfait à l'une des deux conditions précédentes. L'obligation déclarative prévue par la loi porte sur une version allégée de la documentation sur les prix de transfert que l'entreprise doit présenter en cas de contrôle.

24 Contrôle des grandes entreprises Obligation de présentation de la comptabilité analytique Cette obligation de communication concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 152,4 M (entreprises de vente ou de fourniture de logement) ou 76,2 M (autres entreprises) ou, quel que soit leur chiffre d'affaires, celles dont le total de l'actif brut excède 400 M ou qui détiennent (ou sont détenues dans les mêmes conditions) plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité remplissant ces conditions de chiffre d'affaires ou d'actif brut, ou qui sont membres d'un groupe intégré comprenant au moins une personne morale remplissant ces mêmes conditions. Obligation de communication des comptes consolidés La même obligation de communication de leurs comptes consolidés concerne toutes les entreprises tenues d'établir des comptes consolidés.

25 Contrôle des grandes entreprises Entreprises détenant des filiales dans un pays à fiscalité privilégiée (article 209 B) sanction spécifique pour défaut de réponse à une mise en demeure de produire la déclaration La loi crée une sanction spécifique. Le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue dans le cadre de l'article 209 B du CGI entraîne : soit l'application d'une amende de pour chaque manquement constaté par entité au titre d'un exercice, soit, si le montant est supérieur, l'application de la majoration de droit commun (majoration de 40 % pour défaut de souscription d'une déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ou majoration de 40 % ou de 80 % pour insuffisance de déclaration).

26 Les déficits des PME subis à l étranger Le régime d'imputation sur les résultats imposables en France des déficits réalisés à l'étranger par une PME française est supprimé. Les PME soumises à l'impôt sur les sociétés pouvaient sous certaines conditions et de manière provisoire, déduire de leur résultat imposable les déficits subis par leurs succursales ou filiales étrangères au cours du même exercice. L'avantage fiscal est temporaire dans la mesure où les déficits déduits sont rapportés aux résultats de la PME au fur et à mesure des bénéfices ultérieurs de la succursale ou de la filiale ou, au plus tard, au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de la déduction.

27 LES MESURES «CLASSIQUES» DE DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DES ENTREPRISES

28 Impôt sur les sociétés La liquidation de l impôt sur les sociétés (LFR) Date limite du paiement du solde de l'i.s. : 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre Mise en cohérence des échéances déclaratives et de paiement des entreprises soumises à l'is en prévoyant une date limite de dépôt du relevé de solde de l'is (et du paiement de cet impôt) proche de la date limite de dépôt de la déclaration de résultats. Modalités de remboursement des excédents : après le dépôt de la déclaration de résultat Lorsque lors de la liquidation de l'impôt sur les sociétés les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, (sous déduction des autres impôts directs dus) l'excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultats. Entrée en vigueur : 1er janvier 2014

29 Régime fiscal des S.C.O.P. Reprise d'entreprises part les salariés sous forme d'une SCOP (LFR) Extension des avantages fiscaux des SCOP à celles résultant de la transformation d'une société en SCOP qui ne satisfont pas aux conditions de détention du capital par les associés coopérateurs durant une période transitoire de 7 ans Rappel du régime des SCOP : les avantages fiscaux ne sont attribués que si le capital n' est pas détenu pour plus de 50 % par des associés non coopérateurs et par des certificats coopératifs d'investissement Extension des avantages fiscaux des SCOP à celles issues de la transformation d'une société en SCOP ne remplissant pas la condition de détention du capital pour 50 % au moins par des coopérateurs Application de manière transitoire des avantages fiscaux de la SCOP Les conditions à respecter Les conséquences du non respect des conditions : reprise des avantages et intérêts de retard

30 Amortissements Amortissement exceptionnel sur 24 mois (CGI article 39 AH) des robots de PME Les PME qui investissent dans le domaine de la robotique à compter du 1er octobre 2013 peuvent bénéficier d'un amortissement exceptionnel sur 24 mois à compter de la mise en service de cette immobilisation. Les entreprises concernées PME au sens communautaire tel que défini par le règlement (CE) 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 Les investissements éligibles manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation s'applique aux biens acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre (Respect de la règle "de minimis«)

31 Amortissements Amortissement dégressif pour les entreprises de transformation du bois (LFR) Entreprises de première transformation du bois : Majoration de 30 % du taux d'amortissement dégressif sont éligibles les matériels acquis ou fabriques amortissables selon le système dégressif : de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers Les taux d'amortissement applicables aux biens concernés sont : 1,62 (au lieu de 1,25) ; 2,27 (au lieu de 1,75) ; 2,92 (au lieu de 2,25).

32 QUELQUES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES

33 la déduction fiscale des provisions comptables «La comptabilisation par une société d'une provision pour dépréciation de titres, dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions posées par l'article 39, 1-5 du CGI pour être fiscalement déductible, procède d'une décision de gestion qui lui est opposable. Cette société est tenue de prendre en compte cette provision pour la détermination de ses résultats imposables et ce, quel que soit son traitement pour le calcul des résultats d'ensemble du groupe. L'administration est dès lors fondée à imposer la reprise de cette provision non déduite du résultat fiscal d'un exercice prescrit et à retenir cette provision pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice au titre duquel la filiale, dont les titres avaient été provisionnés, est sortie du périmètre de l'intégration fiscale» TA de Montreuil 6 décembre 2012 n ere chambre Sté Dalkia

34 conditions d application du régime des sociétés mère et filiales Montages «coquillards» et abus de droit Retour à l intention du législateur lors de la mise en place du régime mère et filiale «En outre, si la société acquéreuse remplissait les conditions légales pour bénéficier du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du CGI alors applicables, si elle a pris l'engagement de conserver les titres pendant deux ans et si les opérations litigieuses n'ont pas été rendues possibles par l'interposition d'une ou de sociétés spécialement créées à cette fin, la société acquéreuse n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement des sociétés acquises et ne s'est pas comportée à leur égard comme une société mère, mais a au contraire favorisé leur disparition. En revanche, la déduction de la provision pour dépréciation des titres et l'exonération d'impôt dont ont bénéficié les dividendes reçus des sociétés filles ont permis à la société mère de dégager un important déficit fiscal imputable sur ses autres bénéfices». CE 17 juillet 2013 n , 9 e et 10 e s.-s., min. c/ SARL Garnier Choiseul Holding

35 cession du fonds de commerce par le loueur à la société locataire gérante Conditions d application de l article 238 quindecies du CGI «La plus-value de cession d'un fonds de commerce donné en location-gérance ne peut bénéficier de l'exonération en fonction de la valeur des éléments cédés que si l'ensemble des conditions requises pour l'application du régime - et non les seules conditions spécifiques à la location-gérance - sont respectées» (CE 16 octobre 2013 n )

36 Perte des déficits en cas de changement réel d activité Nouvelle définition du changement d activité permettant de refuser la prise en compte des déficits antérieurs (applicable aux exercices clôs à compter du ) Disparition des moyens de production : La disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une période de plus de douze mois emporte cessation d'activité, sauf en cas de force majeure. Adjonction d une activité et abandon d une activité l'adjonction d'une activité qui entraîne, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant une augmentation de plus de 50 % du chiffre d'affaires ou de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction. l'abandon ou le transfert même partiel d'une activité ou de plusieurs activités existantes qui entraînent au cours de l'exercice de leur survenance ou de l'exercice suivant, une diminution de plus de 50 % du chiffre d'affaires ou de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé.

37 LES MESURES DÉROGATOIRES EN FAVEUR DES ENTREPRISES

38 Jeune entreprise innovante Prorogation des avantages fiscaux jusqu'au 31 décembre 2016 Les entreprises placées sous le statut de jeune entreprise innovante et créées jusqu'au 31 décembre 2016 bénéficient : d'une exonération d'impôt sur les bénéfices d'une durée de vingtquatre mois (exonération totale pendant douze mois puis abattement de 50 %). d'une exonération de cotisation foncière des entreprises et/ou d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de sept ans, applicables sur délibération des collectivités territoriales concernées

39 Souscription au capital de PME innovante Les souscriptions au capital peuvent être amorties sur une période de 5 ans les sommes versées (LFR) soit directement en numéraire pour la souscription au capital des PME concernées, soit indirectement par la souscription de parts ou actions de certains fonds. Les conditions d'application : La valeur des parts ou actions détenues ne doivent pas dépasser 1 % du total de l'actif de la société détentrice. Les titres doivent rester détenus pendant une période de deux ans. En cas de cession anticipée ou de non-respect des conditions d'investissement la société souscriptrice doit réintégrer à son résultat fiscal le montant des amortissements pratiqués majoré d'un taux d'intérêt de retard. La réintégration est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel est intervenue la cession ou le non-respect des conditions d'application du dispositif.

40 Crédit d'impôt recherche Redéfinition des conditions permettant aux entreprises de bénéficier du doublement de l'assiette en cas d embauche de jeunes docteurs : maintien de l'effectif du seul personnel de recherche Modification concernant les règles de territorialité pour la prise en compte des dépenses éligibles relatives aux droits de la propriété intellectuelle : unification des règles et prise en compte de doutes les dépenses Les dépenses suivantes exposées hors de l UE ou de l EEE sont éligibles au crédit d impôt Les frais de prise et de maintenance et de défense de brevets ou de certificats d obtention végétale Les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets,, certificats d obtention végétale, dessins et modèles exposés dans le cadre du crédit d impôt innovation

41 Crédit d'impôt apprentissage Principes du nouveau crédit d impôt apprentissage Le bénéfice du crédit d impôt apprentissage est limité à la première année du cycle de formation des apprentis préparant un diplôme d un niveau égal ou inférieur à BAC + 2 Pour l année 2013 l entreprise ayant embauché des apprentis de deuxième et troisième année de leur cycle de leur cycle de formation ou des apprentis préparant un diplôme supérieur à BAC + 2 peuvent bénéficier d un crédit d impôt réduit de moitié. A compter du 1 er janvier 2014 le crédit d impôt est limité à la première année du cycle de formation des apprentis. Seuls sont pris en compte les apprentis préparant un diplôme à finalité professionnelle équivalent au plus à un BTS ou un DUT Aucune condition tenant au diplôme n est exigée lorsque l apprenti : Bénéficie de l accompagnement personnalisé et renforcé ; Est reconnu travailleur handicapé Est employé par une entreprise du patrimoine vivant A signé son contrat d apprentissage à l issue d un contrat de volontariat pour l insertion.

42 Les régimes de faveur pour les entreprises implantées dans certaines zones Prorogation des dispositifs venant à échéance au 31 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 (LFR) Amortissement exceptionnel de 25 % sur le prix de revient des immeubles à usage industriel dans les ZRR et ZRU Exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles Exonération d'impôt sur les sociétés pour reprise d'entreprises en difficulté Exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises dans les ZRR Limitation de la réintégration d'une partie des loyers en cas de crédit bail immobilier conclu par les PME Exonération en faveur des bénéfices des entreprises dans les bassins d'emploi à redynamiser

43 Les régimes de faveur pour les entreprises implantées dans certaines zones Exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRD ( zones de restructuration de la défense) : reconduction pour les années 2014 à 2019 (LFR) modification des modalités de détermination du bénéfice exonéré en cas d'activité exercée en zone éligible et hors zone Les dispositifs concernés : les zones franches urbaines (CGI art. 44 octies et 44 octies A) les zones de restructuration de la défense (CGI art. 44 terdecies) Application d'un prorata sur le CA ou les recettes Les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé hors zone.» Seule la part du bénéfice relative au montant du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en zone est exonérée.

44 La reconduction des régimes dérogatoires Provision des entreprises de presse : reconduction jusqu'au 31 décembre 2014 (LFR) Le crédit d'impôt maître restaurateur : prorogation jusqu'au 31 décembre 2014 du crédit d'impôt de 50 % dans la limite de la somme de de dépenses éligibles (LFR) Le crédit d'impôt de 20 % en faveur des jeux vidéos (LFR) Délai d'obtention de l'agrément définitif porté à 72 mois pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 M Abaissement du seuil d'éligibilité à du coût du projet (au lieu de ) Elargissement du champ d'application du crédit d'impôt aux jeux spécifiquement destinés à un public d'adultes et commercialisés comme tels Entrée en vigueur : 1er janvier 2015

45 LE CRÉDIT D IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L EMPLOI

46 Champ d application du CICE Les entreprises concernées Entreprises soumises au régime réel d imposition Entreprises temporairement exonérées Les organismes mentionnés à l article 207 du CGI Les entreprises de travail temporaire peuvent bénéficier du CICE Les salariés Principes Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi bénéficie aux entreprises éligibles au titre des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés. La notion de salarié doit s'entendre dans un sens large : salariés de droit privé et de droit public, agents des entreprises et établissements publics, quel que soit le régime de sécurité sociale auquel ils sont affilié. Précisions Dirigeants ; Stagiaires : Salariés mis à disposition ; Salariés détachés et salariés «impatriés» ; contrats de travail particulier ; cumul avec d autres dispositifs (régimes d exonération de cotisations sociales autres crédits d impôts)

47 Comptabilisation du CICE Comptabilisation du CICE Le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est comptabilisé au crédit d'un souscompte dédié du compte 64 - «charges de personnel» Pas d impact sur le calcul de la valeur ajoutée et donc sur la CVAE due par l'entreprise. La créance ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel la créance est constatée Il convient donc d'en déduire extracomptablement le montant.

48 Utilisation du CICE Imputation sur l impôt sur les bénéfices au moment du paiement du solde Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par le contribuable. L'imputation se fait au moment du paiement du solde l'impôt. Exercice ne coïncidant pas avec l année civile Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre d'une année qui est différente de celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées. les rémunérations à retenir sont celles versées au titre de l année civile l utilisation de la créance pour le paiement de l impôt au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée et possibilité de demander le remboursement L imputation se fait après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d impôt

49 Utilisation du CICE Le remboursement immédiat des créances de CICE les PME au sens de la réglementation communautaire ; les entreprises nouvelles (celles-ci peuvent demander le remboursement immédiat des créances de crédit d'impôt constatées au titre de l année de création et des quatre années suivantes) répondant à certaines conditions ; les jeunes entreprises innovantes (JEI) mentionnées à l article 44 sexies-0 A du CGI ; les entreprises faisant l objet d une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (celles-ci peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures).

50 Contrôle du CICE exercice du droit de contrôle Par les organismes collecteurs de cotisations sociales Par l administration fiscale Le droit de contrôle de l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, s'exerce dans les conditions de droit commun La vérification du bien-fondé et des modalités de calcul du crédit d'impôt s'exerce auprès de l'entreprise qui a déposé la déclaration, qu'elle ait ou non cédé sa créance. Prescription Conformément aux dispositions de l art L 172 G du LPF le délai de reprise s exerce jusqu au terme de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d impôt.

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