FISCALITE 1 er juin 2001 N 49 - FISCAL N 8 QUESTIONS FISCALES DIVERSES Parmi les informations fiscales récentes relevées dans la jurisprudence, les bulletins officiels de l administration fiscale et au Journal Officiel, nous attirons votre attention sur les points suivants plus amplement développés ci-après concernant : - la récupération de la TVA sur les péages d autoroutes ; - l apurement des dettes fiscales dans les DOM ; - les modalités de la réduction du taux de l IS en faveur des PME. - les mesures fiscales contenues dans la loi relative aux nouvelles régulations économiques ; - l application de la déduction forfaitaire supplémentaire à un directeur de travaux ; - les taux maximum des intérêts déductibles concernant les comptes courants d associés. Sur chacun de ces points, nous restons à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire que vous jugeriez utile (T. WATRIGANT Tél. : 01.44.13.32.40). 3, rue de Berri 75008 PARIS Téléphone : 01 44 13 31 44 Télécopieur : 01 45 61 04 47 Web : www.fntp.fr
Récupération de la TVA sur les péages d autoroutes Depuis le 1 er janvier 2001, les exploitants d ouvrages de circulation routière à péage (autoroutes, ponts et tunnels) sont soumis aux règles de TVA relatives aux prestations de services (cf. Informations Fiscal n 3 du 1 er février 2001). Corrélativement, les usagers redevables de la TVA sont autorisés à récupérer à compter du 1 er janvier 2001, dans les conditions de droit commun, la TVA grevant les péages qui leur est facturée par les exploitants. Ce droit à récupération de la TVA concerne tous les véhicules utilisés dans le cadre d un déplacement professionnel, y compris les véhicules de tourisme dès lors que le péage rémunère non un service afférent au véhicule mais le service consistant pour l exploitant à donner accès à son réseau. En application des dispositions de l article 271-II-1-a du code général des impôts, la taxe dont la déduction peut être opérée est celle qui figure sur les factures d achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs. Par mesure de simplification, l administration fiscale admet de considérer comme valant facture le reçu délivré lors de chaque passage aux barrières de péages et comportant le taux et le montant de la TVA ainsi qu un numéro séquentiel de délivrance. Toutefois, la déduction de la taxe figurant sur le reçu est strictement subordonnée à la mention par l usager de son identification complète sur la partie du reçu prévue à cet effet. Il est rappelé, par ailleurs, que le droit à déduction de la TVA afférente aux péages est notamment subordonné à la condition que ce service soit nécessaire à l exploitation. En vue de faciliter la justification du respect de cette condition, les usagers devront indiquer, outre leur identification complète, le numéro d immatriculation du véhicule ainsi que son utilisateur et l objet du déplacement (Bulletin Officiel des Impôts 3 A-4-01 du 27.02.2001). Apurement des dettes fiscales dans les DOM L article 6 de la loi du 13 décembre 2000 d orientation pour l outre-mer a autorisé les entreprises exerçant leur activité dans un département d outremer à demander l adoption d un plan d apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999. Un décret du 2 avril 2001 et une instruction fiscale publiée au Bulletin Officiel des Impôts du 17 avril 2001 précise les dettes fiscales concernées par cette mesure et fixe les modalités d adoption des plans d apurement. De ces dispositions, on retiendra que : - la demande d apurement des dettes doit être déposée dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi au journal officiel. Celle-ci étant intervenue le 14 décembre 2000, les entreprises concernées disposent d un délai expirant le 14 décembre 2001 pour déposer leur demande ; - la demande doit être présentée par écrit au Trésorier-Payeur Général, au Directeur des Services Fiscaux ou au Directeur Régional des Douanes auprès duquel les sommes sont dues. Cette demande doit : préciser la nature et le montant des impôts, taxes et droits dont l entreprise est redevable ainsi que le montant éventuel des dettes sociales en joignant le cas échéant une copie du ou des titres exécutoires ; 2
justifier des difficultés économiques qui les ont empêché de s acquitter de leurs obligations fiscales ; attester sur l honneur qu ils ne tombent pas sous le coup d une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude fiscale ; proposer un plan pour l apurement global de leurs dettes fiscales - le dépôt de la demande a pour effet de suspendre, pour une durée de six mois, le recouvrement des dettes fiscales comprises dans le dispositif et les poursuites engagées avant le dépôt de la demande. Se trouve également suspendu le calcul des majorations et intérêt de retard pendant la même période ; - le plan d apurement adopté est notifié au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci dispose d un délai d un mois pour donner son accord au plan ; - le plan d apurement devient caduc en cas de défaut de signature par le contribuable dans le délai imparti, pour condamnation pénale, pour nonrespect de l échéancier du plan d apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan (Bulletin Officiel des Impôts 12 C-1-01 du 17.04.2001). Modalités de réduction du taux de l IS en faveur des PME L article 7 de la loi de finances pour 2001 a institué en faveur des PME un nouveau dispositif de réduction du taux de l IS. Ce régime s applique de plein droit aux entreprises dont le chiffre d affaires est inférieur à 50 millions de F et dont le capital est détenu, de manière directe ou indirecte, pour 75 % au moins par des personnes physiques. Pour ces entreprises, le taux de l IS est fixé, dans la limite de 250.000 F de bénéfice imposable, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002 (cf. Informations Fiscal n 3 du 1 er février 2001). Un décret du 4 avril 2001 précise les conditions d application de ces dispositions en ce qui concerne : - les obligations déclaratives des entreprises concernées ; - les modalités de calcul des acomptes provisionnels d IS ; - l application du report en arrière des déficits. S agissant des obligations déclaratives, l article 5 du décret du 4 avril 2001 prévoit que pour bénéficier du régime d imposition à taux réduit, l entreprise doit joindre à la déclaration des résultats de la période d imposition considérée, d une part, un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, d autre part, un état de la répartition de son capital social. Ces documents doivent être conformes aux modèles établis par l Administration. S agissant du régime des acomptes d impôt sur les sociétés, on retiendra que les entreprises peuvent, pour le calcul des acomptes dus au titre du bénéfice imposable du premier exercice ouvert en 2001 et en 2002, tenir compte, dans la limite de 250.000 F par période de douze mois, du taux réduit de l IS, applicable à l exercice en cours, sous réserve que les conditions de chiffre d affaires et de détention du capital soient remplies au titre de l exercice précédent. Cette disposition permet aux entreprises d anticiper par l effet des acomptes le gain d impôt résultant de l imposition d une fraction de leurs bénéfices au taux réduit. S agissant du report en arrière des déficits, il est précisé que la créance de report en arrière des déficits est dorénavant calculée en appliquant non plus le taux d IS en vigueur au titre de l exercice déficitaire mais celui applicable au titre de l exercice de réalisation du bénéfice sur lequel s impute ce déficit (décret n 2001-306 du 4 avril 2001 publié au JO du 10 avril 2001). 3
Mesures fiscales contenues dans la loi relative aux nouvelles régulations économiques La loi relative aux nouvelles régulations économiques vient d être publiée au Journal Officiel du 16 mai 2001. Cette loi comporte trois grands volets concernant : - la régulation financière : déroulement des OPE ou OPA, pouvoirs des autorités de régulation, composition et fonctionnement des autorités de régulation, amélioration de la lutte contre le blanchissement ; - la régulation de la concurrence : moralisation des pratiques commerciales, lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, contrôle des concentrations ; - la régulation de l entreprise : droit des sociétés commerciales, dispositions relatives au secteur public. Dans cette loi importante qui ne compte pas moins de 144 articles nous vous signalons pour mémoire que figurent deux mesures fiscales aménageant à compter du 27 avril 2000 : - le régime fiscal des bénéficiaires de stocks-options ; - le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d entreprise. Par ailleurs, l article 85 de la loi modifie l article 39-2 du code général des impôts et prévoit expressément la non-déductibilité des amendes sanctionnant les infractions à la législation sur la liberté des prix et de la concurrence. Nous restons à la disposition des personnes concernées pour de plus amples informations sur ces dispositions. Application de la déduction forfaitaire supplémentaire à un directeur de travaux Un directeur de travaux n est pas un ouvrier du bâtiment pour l application de l article 5 de l annexe IV au code général des impôts ouvrant droit à une déduction forfaitaire supplémentaire de 10 %. Toutefois, l administration fiscale comme il ressort de la documentation administrative 5 F-2532 a entendu étendre le bénéfice de cette déduction «aux agents de maîtrise et cadres des entreprises du secteur privé du BTP lorsqu ils travaillent de façon constante sur les chantiers». Sur la base de cette doctrine opposable à l administration sur le fondement de l article L 80 A du livre des procédures fiscales, un directeur de travaux dont il résultait d une attestation de l employeur que son activité s exerçait en totalité sur les chantiers peut prétendre à la déduction forfaitaire supplémentaire de 10 % (arrêt de la Cour Administrative d Appel de Nantes du 29 décembre 2000, req. n 98-1366). Taux maximum des intérêts déductibles Comptes courants d associés Pour les exercices d une durée de douze mois, les taux maximum des intérêts déductibles servis aux associés à raison des sommes laissées à la disposition de la société en comptes courants s établissent pour les exercices clos du 31 mars au 29 juin 2001 ainsi qu il suit : Exercices clos Taux maximum Du 31 mars au 29 avril 2001 6,22 % Du 30 avril au 30 mai 2001 6,26 % Du 31 mai au 29 juin 2001 6,31 % (Bulletin Officiel des Impôts 4 C-2-01 du 25 avril 2001). 4
5