MINISTERE CHARGE DU TOURISME MARQUE QUALITE TOURISME

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1 MINISTERE CHARGE DU TOURISME MARQUE QUALITE TOURISME 08/10/2010 REGLEMENT D USAGE DE LA MARQUE COLLECTIVE QUALITE TOURISME 1

2 Table des matières 1. PREAMBULE OBJET DEFINITIONS TITULAIRE DE LA MARQUE IDENTIFICATION REPRESENTANT FINALITE ACTIVITES ELIGIBLES ACTIVITES TOURISTIQUES REALISEES EN FRANCE ACTIVITES TOURISTIQUES PROPOSEES EN FRANCE ET A L ETRANGER ACTIVITES IDENTIFIEES DANS LE LIBELLE DE LA MARQUE INSTANCES DE SUIVI DE LA MARQUE LE COMITE NATIONAL DE SELECTION LE COMITE REGIONAL DE GESTION DE LA MARQUE LE COMITE DE PILOTAGE LE COMITE DES DEMARCHES RECONNUES QUALITE TOURISME CONDITIONS D ELIGIBILITE A LA MARQUE QUALITE TOURISME DE LA DEMARCHE QUALITE CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE PROCEDURE D OBTENTION, DE RENOUVELLEMENT ET DE RESILIATION DU DROIT D USAGE OBTENTION DU DROIT D USAGE Réseau national et membres d un réseau national délégataire Dispositif qualité territorial et établissements affiliés à un dispositif qualité territorial reconnu Démarche qualité autonome et établissements affiliés à la démarche qualité autonome reconnue RENOUVELLEMENT DU DROIT D USAGE DE LA MARQUE RESILIATION DU DROIT D USAGE DE LA MARQUE ENGAGEMENTS DU LICENCIE

3 10.1 AUTORISATION D USAGE DE LA MARQUE QUALITE TOURISME RESPECT DE LA CHARTE GRAPHIQUE ET DES MODALITES D USAGE DE LA MARQUE RESPECT DES ENGAGEMENTS NATIONAUX DE QUALITE DISPONIBLES SUR LE SITE CONSERVATION DES PREUVES D USAGE DATEES DE LA MARQUE QUALITE TOURISME MODALITES D USAGE DE LA MARQUE RESPECT DE LA CHARTE GRAPHIQUE MODALITES GENERALES D UTILISATION DE LA MARQUE MODALITES PARTICULIERES D UTILISATION DE LA MARQUE UTILISATION DU SIGNE QUALITE TOURISME A SEUL TITRE DE MARQUE UTILISATION DE LA MARQUE TELLE QUE DEPOSEE MODALITES D UTILISATION DE LA MARQUE DANS LES TEXTES REDIGES CONTROLE DE L USAGE DE LA MARQUE CONTROLE DE L USAGE DU SIGNE CONTROLE DE L ACTIVITE DU LICENCIE SANCTIONS DU NON-RESPECT DES REGLES D USAGE DE LA MARQUE MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA MARQUE DEFENSE DE LA MARQUE RESPONSABILITE LOI APPLICABLE TITRES NON VALIDITE PARTIELLE... 28

4 1.PREAMBULE Dans le secteur concurrentiel du tourisme où sont proposés pour certaines destinations des produits touristiques à bas coût, seule la qualité de la prestation peut permettre de se distinguer en valorisant le territoire français dont les richesses et l attractivité sont peu égalées. La France doit donc asseoir sa compétitivité sur la qualité de son offre touristique, remise en cause par de nombreuses enquêtes menées auprès des touristes français et étrangers. En réponse à ces constats, le plan Qualité Tourisme a été lancé en vue d améliorer la qualité de l offre touristique française, la visibilité des prestations de qualité offertes par les professionnels mais aussi pour améliorer l organisation du tourisme en France. De nombreuses démarches qualité mises en place par les professionnels cohabitaient sur le territoire français. Le plan Qualité Tourisme n a donc pas été conçu comme une démarche qualité supplémentaire proposée par le ministère en charge du Tourisme mais comme un outil de sélection des meilleures démarches qualité. Qualité Tourisme a vocation à couvrir tous les services intéressant les touristes français et étrangers sur le territoire national. La marque Qualité Tourisme est la clef de voûte du plan Qualité Tourisme puisqu elle incite les professionnels du tourisme, désireux d afficher ce signe, à intégrer une démarche qualité reconnue. Par ailleurs, la marque favorise l émergence de nouvelles démarches qualité dans des secteurs d activité et sur des territoires qui n en connaissaient pas jusque-là. Qualité Tourisme structure également l offre touristique française en favorisant le développement de réseaux nationaux et de partenariats entre les acteurs institutionnels du tourisme local autour d un projet commun : l accompagnement des établissements dans des démarches qualité leur permettant d obtenir la marque Qualité Tourisme. Enfin, Qualité Tourisme est le «signe extérieur de confiance» grâce auquel le client choisit des établissements offrant des prestations de qualité. L adhésion à la marque Qualité Tourisme est volontaire. Seuls les professionnels du tourisme autorisés selon une procédure définie par le présent règlement peuvent utiliser la marque. Les professionnels peuvent recevoir la marque Qualité Tourisme par : - l un des réseaux nationaux à qui l Etat a délégué l attribution de la marque Qualité Tourisme à leurs adhérents ; - le préfet de Région, dans le cadre d un dispositif qualité territorial reconnu ou d une démarche qualité autonome reconnue. 2.OBJET Le présent règlement a pour objet de définir : - les conditions d attribution, de maintien et le cas échéant de retrait du droit d usage de la marque Qualité Tourisme ; - les conditions d utilisation de la marque Qualité Tourisme par les professionnels du tourisme.

5 3.DEFINITIONS Au sens du présent règlement, les termes ci-dessous auront la signification suivante : 1. Marque : la marque Qualité Tourisme est constituée du signe semi-figuratif suivant en couleur : Ce signe a été déposé en tant que marque française le 29 novembre 2004 et enregistré sous le n Il pourra faire l objet de dépôts ultérieurs, notamment à titre de marque communautaire. 2. Engagements nationaux de qualité : engagements définis par le ministère chargé du Tourisme en liaison étroite avec les professionnels du tourisme et qui représentent pour chaque profession les exigences incontournables pour la satisfaction du client. Les engagements nationaux de qualité doivent être déclinés dans la démarche qualité du candidat en critères d audit objectifs et évaluables. Ils sont accessibles sur le site Internet suivant : 3. Comité national de sélection : organisme, composé d acteurs professionnels, d institutionnels et d experts issus du monde du tourisme en charge de l examen des candidatures des réseaux nationaux, des dispositifs qualité territoriaux et des démarches qualité autonomes. Le comité national de sélection rend un avis simple et motivé sur les candidatures au ministre chargé du Tourisme, qui décide de l attribution de la marque. 4. Comité régional de gestion de la marque : organisme composé des parties prenantes du tourisme en région animé et présidé par la personne en charge du tourisme au sein de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi (DIRECCTE) sous l autorité du préfet de Région. Ce comité a pour mission : - d appuyer les services de l Etat DIRECCTE dans le développement du plan Qualité Tourisme. Il assure une fonction de pilotage et d évaluation du développement de la marque Qualité Tourisme en région en permettant à l ensemble des représentants des acteurs du tourisme du territoire de travailler ensemble ; - de donner un avis simple et motivé sur les candidatures à la marque Qualité Tourisme au préfet de Région, compétent pour signer un contrat de licence de marque avec les responsables d établissements. Le comité régional de gestion de la marque examine les candidatures à la marque Qualité Tourisme des établissements n appartenant pas à un réseau national délégataire de la marque qui peuvent être inscrits dans un dispositif qualité territorial reconnu ou dans une démarche qualité autonome reconnue.

6 5. Entité habilitée à concéder une licence de la marque Qualité Tourisme : l Etat français représenté par le ministère chargé du Tourisme ou, entité à qui l Etat français représenté par le ministère chargé du Tourisme a confié la mission de concéder ou de résilier des licences de la marque Qualité Tourisme. 6. Licencié : entité qui a reçu l autorisation d utiliser la marque Qualité Tourisme et qui a signé un contrat de licence avec l entité habilitée à concéder une licence de la marque Qualité Tourisme. Il peut s agir de réseaux nationaux délégataires, de dispositifs qualité territoriaux reconnus, d établissements affiliés à un dispositif qualité territorial reconnu, de démarches qualité autonomes reconnues, d établissements affiliés à une démarche qualité autonome reconnue. 7. Sous-licencié : entité qui a reçu l autorisation d utiliser la marque Qualité Tourisme et qui a signé un contrat de sous-licence avec l entité autorisée à concéder une sous-licence de la marque Qualité Tourisme. Il s agit des établissements affiliés à un réseau national délégataire. 8. Etablissement porteur de la marque Qualité Tourisme : établissement qui suit une démarche qualité reconnue Qualité Tourisme et répond aux exigences de cette démarche. Il peut avoir reçu la marque par un réseau national délégataire (contrat de sous licence) ou par le préfet de Région (contrat de licence) dans le cadre d un dispositif qualité territorial reconnu ou d une démarche qualité autonome reconnue. 9. Réseau national délégataire : groupement national de professionnels du tourisme présents sur le territoire français et qui a reçu l autorisation d utiliser la marque Qualité Tourisme et de concéder des sous-licences de la marque Qualité Tourisme selon les conditions définies par le présent règlement d usage et par le contrat de licence de marque du réseau national. La démarche qualité du réseau national délégataire est formalisée dans un référentiel. 10. Dispositif qualité territorial candidat : fédération d acteurs institutionnels territoriaux qui mettent en œuvre une ou plusieurs démarches qualité sectorielles dans le but d améliorer la qualité de l offre touristique sur le territoire et représentée par une personne morale. Chaque démarche qualité est formalisée dans un référentiel 11. Dispositif qualité territorial reconnu : fédération d acteurs institutionnels territoriaux qui accompagnent sur leur territoire les établissements indépendants dans la mise en œuvre d une ou plusieurs démarches qualité conformes aux critères d attribution de la marque Qualité Tourisme. Chaque démarche qualité est formalisée dans un référentiel. Dès lors que la fédération d acteurs crée une démarche qualité conforme aux critères d attribution de la marque Qualité Tourisme, le dispositif peut être reconnu officiellement par le ministre chargé du Tourisme après avis du comité national de sélection. A cet effet, une convention partenariale est signée entre le préfet de Région et le représentant du dispositif qualité territorial. 12. Etablissement affilié à un dispositif qualité territorial reconnu : structure ayant une activité dans un des domaines touristiques couverts par le plan Qualité Tourisme et inscrite dans un dispositif qualité territorial reconnu pour bénéficier des services d accompagnement en termes de qualité mis en place par ce dispositif. Seuls les établissements non affiliés à un réseau national délégataire sont habilités à présenter leur candidature par l intermédiaire du dispositif qualité territorial reconnu.

7 13. Démarche qualité autonome : démarche qualité applicable sur l ensemble du territoire national et qui n est portée ni par un réseau national capable de devenir délégataire de la marque Qualité Tourisme, ni par un dispositif qualité territorial reconnu. Elle est formalisée dans un référentiel. 14. Démarche qualité autonome reconnue : démarche qualité applicable sur l ensemble du territoire national et qui n est portée ni par un réseau national capable de devenir délégataire de la marque Qualité Tourisme, ni par un dispositif qualité territorial. Elle est formalisée dans un référentiel. Elle doit être reconnue officiellement par le ministre chargé du Tourisme après avis du comité national de sélection. A cet effet, une convention de reconnaissance est signée entre le ministre chargé du Tourisme et le représentant de la démarche qualité autonome. 15. Etablissement affilié à une démarche qualité autonome reconnue : structure ayant une activité dans un des domaines touristiques couverts par le plan Qualité Tourisme et inscrite dans un démarche qualité autonome reconnue pour faire reconnaître la qualité de ses prestations. Seuls les établissements non affiliés à un réseau national délégataire ou à un dispositif qualité territorial reconnu sont habilités à présenter leur candidature par l intermédiaire de la démarche qualité autonome reconnue. 16. Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi (DIRECCTE): service déconcentré de l administration centrale chargé notamment de l application de la politique de l Etat dans le domaine touristique sous l autorité des préfets de région et de département. Cf. Décret n du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 17. France : France métropolitaine et Départements d Outre mer. 18. Règles d hygiène et de sécurité : règles définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, pour l activité concernée. 19. Référentiel : ensemble d'éléments qui forme un texte de référence. Cela se traduit par un texte qui énonce un ensemble de règles, d exigences, de lignes directrices, de caractéristiques pour des activités ou le résultat attendu de ces activités. 20. Audit : processus méthodique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer la satisfaction des critères d'audit. 21. Audit interne : audit réalisé par la structure. Cela peut correspondre à une auto-évaluation. 22. Audit indépendant : audit dit «tierce partie», à la réalisation duquel aucune des parties prenantes ne participe ; il est externe et indépendant. 4. TITULAIRE DE LA MARQUE

8 4.1 IDENTIFICATION 1. Le titulaire de la marque est l Etat français représenté par le ministère chargé du Tourisme. 2. L adresse du titulaire est celle du ministère chargé du Tourisme. 4.2 REPRESENTANT Le représentant du titulaire de la marque est la personne légalement habilitée, ou la personne dûment autorisée soit par les statuts du titulaire, soit par délégation du représentant légal du titulaire, à représenter le titulaire. 4.3 FINALITE Le titulaire de la marque a pour finalité le développement de la qualité de l offre touristique en France et sa valorisation par l attribution de la marque Qualité Tourisme. 5. ACTIVITES ELIGIBLES Les activités pouvant être identifiées sous le signe Qualité Tourisme doivent répondre aux trois critères cumulatifs suivants : - être réalisées en France ; - être proposées au public situé en France ou à l étranger ; - correspondre aux produits et services visés à l enregistrement de la marque. 5.1 ACTIVITES TOURISTIQUES REALISEES EN FRANCE 1. Seules les activités touristiques réalisées en France peuvent être identifiées sous le signe Qualité Tourisme. 2. Sont considérées comme activités touristiques les activités exercées par les acteurs économiques de l offre touristique, telles que notamment : - hébergement (hôtels, campings, chambres d hôte, ) ; - restauration (restaurants, bars, brasseries) ; - offices de tourisme ; - agences de location saisonnière ; - centre de congrès ; - lieux de visites. 5.2 ACTIVITES TOURISTIQUES PROPOSEES EN FRANCE ET A L ETRANGER 1. Les activités touristiques réalisées et distribuées en France peuvent être identifiées sous le signe Qualité Tourisme.

9 2. Les activités touristiques réalisées en France et distribuées à l étranger peuvent être identifiées sous le signe Qualité Tourisme. 5.3 ACTIVITES IDENTIFIEES DANS LE LIBELLE DE LA MARQUE Les activités touristiques identifiées sous le signe Qualité Tourisme correspondent aux produits et services visés par le libellé de la marque Qualité Tourisme enregistrée au jour de la candidature. 6. INSTANCES DE SUIVI DE LA MARQUE La conduite de la marque Qualité Tourisme est effectuée par les instances suivantes : 6.1 LE COMITE NATIONAL DE SELECTION Le comité national de sélection examine les candidatures des réseaux nationaux, des dispositifs qualité territoriaux et des démarches qualité autonomes. Il rend un avis simple et motivé au ministre chargé du Tourisme sur les candidatures à la marque Qualité Tourisme, avant que celui-ci décide d attribuer ou non la marque. Il se compose d acteurs professionnels, d institutionnels et d experts issus du monde du tourisme en fonction des activités concernées par l ordre du jour du comité. Les modalités de fonctionnement du comité national de sélection sont précisées dans un règlement intérieur, consultable sur le site Internet de la marque Qualité Tourisme. La fréquence de réunion du comité national de sélection n est pas arrêtée. 6.2 LE COMITE REGIONAL DE GESTION DE LA MARQUE Le comité régional de gestion de la marque est animé et présidé par la personne en charge du tourisme au sein de la DIRECCTE sous l autorité du préfet de Région. Ce comité réunit les acteurs professionnels et institutionnels représentatifs du tourisme d une région française. Il a pour mission de donner un avis simple et motivé sur les candidatures des établissements affiliés à un dispositif qualité territorial reconnu et des établissements affiliés à une démarche qualité autonome reconnue. Il appuie également les services de l Etat DIRECCTE dans le développement du plan Qualité Tourisme en région en permettant à l ensemble des représentants des acteurs du tourisme du territoire de travailler ensemble. Il veille au développement équilibré de la marque Qualité Tourisme sur le territoire, notamment en termes de gestion des dysfonctionnements, d aide à l établissement de conventions d association entre le dispositif qualité territorial et les réseaux nationaux délégataires. 6.3 LE COMITE DE PILOTAGE Le comité de pilotage est chargé du suivi global de la marque et de son développement. Il examine les questions de principe qui se posent. Il se compose de la sous direction du Tourisme, du GIE Atout France ainsi que des partenaires institutionnels et des représentants des professionnels, en fonction des activités concernées par l ordre du jour du comité. Les modalités de fonctionnement du comité de pilotage ne sont pas formalisées. Il se réunit dès que cela est nécessaire.

10 6.4 LE COMITE DES DEMARCHES RECONNUES QUALITE TOURISME Le comité des démarches reconnues Qualité Tourisme est un lieu d information et de consultation des représentants des démarches reconnues Qualité Tourisme sur le développement de la marque. Ce comité réunit les représentants des réseaux nationaux délégataires, les représentants des dispositifs qualité territoriaux reconnus et des représentants des démarches qualité autonomes reconnues. Les modalités de fonctionnement de ce comité ne sont pas formalisées. 7. CONDITIONS D ELIGIBILITE A LA MARQUE QUALITE TOURISME DE LA DEMARCHE QUALITE Pour être reconnue Qualité Tourisme et permettre aux professionnels répondant à ses exigences d obtenir la marque Qualité Tourisme, une démarche qualité sectorielle doit répondre à l ensemble des critères suivants : - Elle est mise en œuvre par les acteurs du tourisme français : Un réseau national de professionnels - Réseau commercial dont la démarche mise en œuvre est à l usage exclusif de ses membres ; - Réseau national associatif ou fédéral dont l objet est la promotion des savoirs-faire et déployant pour cela une démarche qualité, dit «démarche métier» ; Une fédération régionale d acteurs institutionnels du tourisme local associant la plupart du temps le Comité Régional du Tourisme, les Comités Départementaux du Tourisme, les chambres consulaires et les offices de tourisme dans le cadre de dispositifs qualité territoriaux ; Un organisme certificateur ou un autre organisme chargé de développer une démarche qualité dans le cadre de démarches qualité dites «démarches qualité autonomes» qui ont vocation à s étendre au niveau national et ne sont portées ni par un réseau national ni par un dispositif qualité territorial ; - Elle s adresse à l ensemble des professionnels d un secteur touristique à l échelle nationale ou régionale ; - Elle est volontaire ; - Elle décline en critères objectifs et évaluables les engagements nationaux de qualité, qui couvrent l ensemble du parcours client en insistant particulièrement sur l information et la communication, l accueil, la compétence et la disponibilité du personnel, le confort, la propreté et l entretien des lieux, la valorisation des ressources locales ; -Elle organise l écoute client par la collecte et le traitement de la satisfaction et des réclamations des clients. L enquête de satisfaction doit être réalisée dans chaque établissement auprès des clients volontaires, soit en continu, soit sur des périodes définies et être analysée au moins une fois par an par le professionnel ou une structure à laquelle cette tâche aura été déléguée (réseau, chambre de commerces, organisme certificateur, prestataire) ; - Elle est un outil d amélioration continue des prestations offertes ;

11 - Elle comporte un audit indépendant réalisé au moins une fois tous les trois ans. Cet audit doit reposer sur un système de notation exigeant un taux global de conformité à la grille d audit du référentiel d au moins 85 %. La pertinence de ce taux de conformité est analysée au regard de la grille d audit pour s assurer que l ensemble des engagements nationaux de qualité est couvert pour la satisfaction des clients ; - Elle s adresse à des établissements respectant les règles d hygiène et de sécurité ainsi que le classement réglementaire s il existe étant précisé que pour les restaurants et les hôtels-restaurants, les critères du classement «Restaurant de tourisme» sont intégrés dans les engagements nationaux de qualité et déclinés dans les grilles d audits. 8. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 1. Le dossier de candidature comporte obligatoirement un formulaire de candidature et ses pièces jointes pour : - les réseaux nationaux, - les dispositifs qualité territoriaux, - les établissements affiliés à un dispositif qualité territorial reconnu, - les démarches qualité autonomes, - les établissements affiliés à une démarche qualité autonome reconnue. Les formulaires de candidature sont accessibles à l adresse Les pièces à joindre au formulaire de candidature sont mentionnées sur le formulaire de candidature. 2 L utilisation du formulaire de candidature n est pas obligatoire pour les établissements membres d un réseau national délégataire de la marque. Ces établissements fournissent les pièces jointes mentionnées dans le contrat de licence du réseau. 3 Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas examiné. 9. PROCEDURE D OBTENTION, DE RENOUVELLEMENT ET DE RESILIATION DU DROIT D USAGE 9.1 OBTENTION DU DROIT D USAGE 1. Pour obtenir le droit d usage de la marque Qualité Tourisme, le professionnel du tourisme doit se porter candidat. 2. La procédure d examen de la candidature et d attribution de la marque est différente selon que le candidat est : - un réseau national, - un dispositif qualité territorial, - une démarche qualité autonome, ayant pour objectif de faire reconnaître une démarche qualité ; - un membre d un réseau national délégataire ;

12 - un établissement affilié à un dispositif qualité territorial reconnu ; - un établissement affilié à une démarche qualité autonome reconnue. ayant pour objectif de faire reconnaître la conformité aux exigences d une démarche qualité reconnue Qualité Tourisme. 3. L établissement qui appartient à plusieurs réseaux nationaux délégataires ne doit signer qu un seul contrat de sous-licence Qualité Tourisme avec le réseau national délégataire dont le respect des exigences de la démarche qualité lui permettra d obtenir la marque Qualité Tourisme. 4. L établissement qui suit plusieurs démarches reconnues Qualité Tourisme signe son contrat par ordre de priorité avec : - le réseau national délégataire de son choix, - le préfet de Région, dans le cadre du dispositif qualité territorial reconnu de son territoire, s il existe, - le préfet de Région, dans le cadre d une démarche qualité autonome reconnue Réseau national et membres d un réseau national délégataire 1. Le représentant d un réseau national candidat dépose la candidature du réseau national auprès de la sous direction du Tourisme. 2. Le dossier de candidature est instruit par la sous direction du Tourisme. Cela consiste notamment en une vérification portant sur : - la conformité de la démarche qualité du réseau aux exigences de la marque, - les modalités d attribution de la marque proposées par le réseau (système de notation des établissements par le réseau dans le cadre de la démarche qualité, ), - les moyens dont dispose le réseau pour mettre en œuvre la démarche et assurer la délégation de la marque à ses établissements. 3. La sous direction du Tourisme transmet le dossier de candidature au comité national de sélection. 4. Le comité national de sélection émet un avis simple et motivé sur la candidature qu il transmet au ministre chargé du Tourisme. 5. Le ministre chargé du Tourisme décide de la concession de la licence de marque Qualité Tourisme au réseau national et lui délègue le droit de concéder l usage de la marque à ses membres par la signature de sous-licences. A cet effet, un contrat de licence est signé entre le ministre chargé du Tourisme et le réseau national, qui devient réseau national délégataire. 6. Le membre d un réseau national ne peut, en sa qualité de membre de ce réseau, se porter candidat à la marque Qualité Tourisme que si son réseau a préalablement obtenu le droit d usage de la marque Qualité Tourisme et la délégation du droit de concéder la licence de marque Qualité Tourisme à ses membres. Il se porte candidat auprès de son réseau national délégataire. 7. Le réseau national délégataire concède la licence de la marque Qualité Tourisme à ses membres. A cet effet, un contrat de sous-licence est signé entre le réseau national délégataire et le membre du réseau.

13 9.1.2 Dispositif qualité territorial et établissements affiliés à un dispositif qualité territorial reconnu 1. Le représentant d un dispositif qualité territorial dépose la candidature du dispositif qualité territorial auprès de la DIRECCTE. 2. La personne en charge du tourisme au sein des direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi (DIRECCTE) émet un avis simple et motivé qu elle transmet avec le dossier de candidature du dispositif qualité territorial à la sous direction du Tourisme. 3. La sous direction du Tourisme instruit la candidature du dispositif qualité territorial. Cela consiste notamment en une vérification portant sur : - la conformité de la démarche qualité du dispositif qualité territorial aux exigences de la marque, - les modalités et les critères de reconnaissance à la marque Qualité Tourisme des établissements affiliés au dispositif qualité territorial, - l accompagnement proposé aux établissements par le dispositif qualité territorial, - les moyens dont dispose le dispositif qualité territorial pour animer et mettre en œuvre la démarche qualité. 4. La sous direction du Tourisme transmet le dossier de candidature au comité national de sélection. 5. Le comité national de sélection émet un avis simple et motivé sur la candidature du dispositif qualité territorial qu il transmet au ministre chargé du Tourisme. 6. Le ministre chargé du Tourisme décide si une convention partenariale peut être signée avec le dispositif qualité territorial et il en informe le préfet de Région. Le cas échéant, la convention partenariale comprenant la licence de marque Qualité Tourisme est signée entre le préfet de Région et le dispositif qualité territorial, qui devient dispositif qualité territorial reconnu. 7. L établissement affilié à un dispositif qualité territorial ne peut, en sa qualité d affilié à un dispositif qualité territorial, se porter candidat à la marque Qualité Tourisme que si le dispositif qualité territorial a été reconnu Qualité Tourisme. Il se porte candidat auprès du dispositif qualité territorial reconnu. 8. Le dispositif qualité territorial reconnu dépose les candidatures individuelles de ses affiliés auprès de la DIRECCTE. 9. La personne en charge du tourisme au sein de la DIRECCTE examine la recevabilité du dossier de candidature des établissements affiliés à un dispositif qualité territorial reconnu, et transmet une synthèse de l examen de candidature au comité régional de gestion de la marque. Le comité régional de gestion de la marque émet un avis simple et motivé, qu il transmet au préfet de Région. 10. Le préfet de Région décide de la concession de la licence de la marque Qualité Tourisme à l établissement affilié à un dispositif qualité territorial reconnu. A cet effet, un contrat de licence est conclu entre le préfet de Région et l établissement affilié à un tel dispositif.

14 Démarche qualité autonome et établissements affiliés à la démarche qualité autonome reconnue 1. Le représentant d une démarche qualité autonome, c est-à-dire une démarche qualité qui n est pas portée ni par un réseau national capable de devenir délégataire de la marque ni par un dispositif qualité territorial reconnu, dépose sa candidature auprès de la direction du Tourisme. 2. La direction du Tourisme instruit la candidature autonome. Cela consiste notamment en une vérification portant sur : - la conformité de la démarche qualité autonome aux exigences de la marque, - les modalités et les critères de reconnaissance des établissements dans le cadre de la démarche permettant à ces établissements de présenter leur candidature à la marque auprès de la DIRECCTE. - les moyens dont dispose le représentant de la démarche qualité autonome pour développer sa démarche qualité au niveau national. 3. La sous direction du Tourisme transmet la candidature au comité national de sélection. 4. Le comité national de sélection émet un avis simple et motivé sur la reconnaissance de cette démarche, qu il transmet au ministre chargé du Tourisme. 5. Le ministre chargé du Tourisme décide de reconnaître ou non la démarche qualité. Le cas échéant, une convention de reconnaissance comprenant la licence de marque Qualité Tourisme est signée entre le ministre chargé du Tourisme et le représentant de la démarche qualité autonome, qui devient démarche qualité autonome reconnue. Le ministre chargé du Tourisme en informe le préfet de Région. 6. L établissement inscrit dans une démarche qualité autonome reconnue dépose un dossier de candidature auprès de la DIRECCTE. 7. La personne en charge du tourisme au sein de la DIRECCTE examine la recevabilité du dossier de candidature et transmet une synthèse de l examen de candidature au comité régional de gestion de la marque. 8. Le comité régional de gestion de la marque émet un avis simple et motivé sur la candidature de l établissement et le transmet au préfet de Région ; 9. Le préfet de Région décide d attribuer ou non la marque Qualité Tourisme à l établissement. Le cas échéant, un contrat de licence est signé entre le préfet de Région et l établissement. 9.2 RENOUVELLEMENT DU DROIT D USAGE DE LA MARQUE Renouvellement du droit d usage de la marque d un réseau national délégataire et des établissements affiliés au réseau national délégataire 1. Le droit d usage de la marque Qualité Tourisme est attribué pour une durée de trois (3) ans :

15 - au réseau national délégataire, par le contrat de licence ; - à l établissement affilié au réseau national délégataire, par le contrat de sous-licence. 2. La licence du réseau national délégataire et la sous-licence d un établissement affilié à ce réseau sont renouvelables par période de trois (3) ans. 3. Afin d obtenir le renouvellement de la licence de marque Qualité Tourisme, le réseau national délégataire doit solliciter auprès de la sous direction du Tourisme la reconduction selon les modalités prévues dans le contrat de licence. La reconduction n est pas automatique et peut être refusée. La reconduction est soumise à : - une nouvelle instruction, selon les modalités prévues dans le contrat de licence, dans le présent règlement d'usage et dans le respect des engagements nationaux de qualité en vigueur au jour de la reconduction ; - un examen de la candidature par le comité national de sélection. 4. Lorsque le contrat de sous-licence de marque Qualité Tourisme d un établissement affilié à un réseau national délégataire arrive à échéance, le renouvellement de la sous-licence est effectué par le réseau national délégataire. Ce renouvellement est réalisé dans les conditions de signature de la sous-licence initiale et conformément au contrat de licence en vigueur lors de ce renouvellement et aux modalités d attribution de la marque au sein du réseau. La reconduction n est pas automatique et peut être refusée par le réseau national délégataire. 5. La durée de la sous-licence d un établissement affilié à un réseau national délégataire est conditionnée par la validité du contrat de licence du réseau. La cessation du contrat de licence du réseau entraîne la cessation immédiate du contrat de sous-licence de l établissement affilié au réseau. Lorsque le contrat de licence arrive à échéance, la sous-licence de l établissement poursuit son cours à condition que le contrat de licence soit renouvelé selon les modalités prévues dans le contrat de licence et le présent règlement d'usage. Si le contrat de licence n est pas renouvelé, la sous-licence de l établissement devient caduque Renouvellement du droit d usage de la marque d un dispositif qualité territorial reconnu et des établissements affiliés au dispositif qualité territorial reconnu 1. Le droit d usage de la marque Qualité Tourisme est attribué pour une durée de trois (3) ans : - au dispositif qualité territorial reconnu par la convention partenariale qui comprend une licence de marque ; - à l établissement affilié au dispositif qualité territorial reconnu par le contrat de licence de cet établissement. 2. La convention partenariale d un dispositif qualité territorial reconnu et la licence d un établissement affilié à ce dispositif qualité territorial reconnu sont renouvelables par période de trois (3) ans. 3. Afin d obtenir le renouvellement de la convention partenariale, le représentant du dispositif qualité territorial doit solliciter la reconduction auprès de la direction du Tourisme selon les modalités prévues dans la convention partenariale et dans le présent règlement d'usage. La reconduction n est pas automatique et peut être refusée. La reconduction est soumise à :

16 - une nouvelle instruction, selon les modalités prévues dans le présent règlement d'usage et la convention partenariale et dans le respect des engagements nationaux de qualité en vigueur au jour de la reconduction ; - un examen de la candidature par le comité national de sélection. 4. Lorsque le contrat de licence de marque d un établissement affilié à un dispositif qualité territorial reconnu arrive à échéance, la décision de renouvellement de la licence appartient au préfet de Région. Le renouvellement est effectué par la DIRECCTE sur la base du suivi de la qualité des prestations offertes par le licencié, qui est assuré par le dispositif qualité territorial reconnu. Ce renouvellement est réalisé dans les conditions de signature de la licence initiale et conformément à la convention partenariale en vigueur lors de ce renouvellement et aux modalités d attribution de la marque au sein du dispositif qualité territorial reconnu. La reconduction n est pas automatique et peut être refusée par le préfet de Région. La reconduction est soumise à : - une nouvelle évaluation du respect des exigences de la démarche qualité reconnue Qualité Tourisme, par le dispositif qualité territorial reconnu, ainsi que par la DIRECCTE, selon les modalités prévues dans le présent règlement d'usage et la convention partenariale et dans le respect des engagements nationaux de qualité en vigueur au jour de la reconduction ; - un examen de la candidature par le comité régional de gestion de la marque. 5. La durée de la licence d un établissement affilié à un dispositif qualité territorial reconnu est conditionnée par la validité de la convention partenariale du dispositif qualité territorial reconnu. La cessation de la convention partenariale entraîne la cessation immédiate du contrat de licence de l établissement affilié au dispositif qualité territorial reconnu. Lorsque la convention partenariale arrive à échéance, la licence de l établissement poursuit son cours à condition que la convention partenariale soit renouvelée selon les modalités prévues dans la convention partenariale et le présent règlement d'usage. Si la convention partenariale n est pas renouvelée, la licence de l établissement devient caduque Renouvellement du droit d usage de la marque d une démarche qualité autonome reconnue et des établissements affiliés à cette démarche qualité autonome reconnue 1. Le droit d usage de la marque Qualité Tourisme est attribué pour une durée de trois (3) ans : - à la démarche qualité autonome reconnue, par la convention de reconnaissance qui comprend la licence de marque ; - à l établissement affilié à la démarche qualité autonome reconnue, par le contrat de licence de cet établissement. 2. La convention de reconnaissance d une démarche qualité autonome reconnue et la licence d un établissement affilié à cette démarche qualité autonome reconnue sont renouvelables par période de trois (3) ans. 3. Afin d obtenir le renouvellement de la convention de reconnaissance, le représentant de la démarche qualité autonome doit solliciter auprès de la sous direction du Tourisme la reconduction selon les modalités prévues dans la convention de reconnaissance et dans le présent règlement d'usage. La reconduction n est pas automatique et peut être refusée. La reconduction est soumise à :

17 - une nouvelle évaluation du respect des exigences de la démarche qualité reconnue Qualité Tourisme, selon les modalités prévues dans le présent règlement d'usage et la convention de reconnaissance et dans le respect des engagements nationaux de qualité en vigueur au jour de la reconduction ; - un examen de la candidature par le comité national de sélection. 4. Lorsque le contrat de licence de marque d un établissement affilié à une démarche qualité autonome reconnue arrive à échéance, le renouvellement de la licence est effectué par la DIRECCTE. Ce renouvellement est réalisé dans les conditions de signature de la licence initiale et conformément à la convention de reconnaissance en vigueur lors de ce renouvellement et aux modalités d attribution de la marque au sein de la démarche qualité autonome reconnue. La décision de reconduction appartient au préfet de Région. La reconduction n est pas automatique et peut être refusée par le préfet de Région. La reconduction est soumise à : - une nouvelle instruction, selon les modalités prévues dans le présent règlement d'usage et la convention de reconnaissance et dans le respect des engagements nationaux de qualité en vigueur au jour de la reconduction ; - un examen de la candidature par le comité régional de gestion de la marque. 5. La durée de la licence d un établissement affilié à une démarche qualité autonome reconnue est conditionnée par la validité de la convention de reconnaissance de la démarche qualité autonome reconnue. La cessation de la convention de reconnaissance entraîne la cessation immédiate du contrat de licence de l établissement affilié à la démarche qualité autonome reconnue. Lorsque la convention de reconnaissance arrive à échéance, la licence de l établissement poursuit son cours à condition que la convention de reconnaissance soit renouvelée selon les modalités prévues dans la convention de reconnaissance et le présent règlement d'usage. Si la convention de reconnaissance n est pas renouvelée, la licence de l établissement devient caduque. 9.3 RESILIATION DU DROIT D USAGE DE LA MARQUE Résiliation du droit d usage de la marque d un réseau national délégataire et des établissements affiliés au réseau national délégataire 1. Dans le cas où un réseau national délégataire ne satisferait plus aux critères de concession de la licence de la marque Qualité Tourisme, l entité habilitée à concéder une licence de la marque retire son autorisation selon les modalités définies à l article «Sanctions du non respect des règles d usage de la marque» et dans le contrat de licence et résilie la licence de plein droit. 2. La résiliation de plein droit du contrat de licence d un réseau national délégataire comporte la résiliation de plein droit du contrat de sous-licence. Il appartient au licencié d informer ses sous-licenciés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours ouvrés de la résiliation devenue effective. 3. Dans le cas où un sous-licencié ne satisferait plus aux critères de concession de la souslicence de la marque Qualité Tourisme, le licencié qui a été autorisé à concéder une souslicence de la marque retire son autorisation selon les modalités définies à l article «Sanctions

18 du non respect des règles d usage de la marque» et dans le contrat de sous-licence et résilie la sous-licence de plein droit. 4. Le départ d un établissement de son réseau national délégataire induit la résiliation du contrat de sous-licence de marque de cet établissement par son réseau national délégataire. 5. Le changement d exploitant d un établissement porteur de la marque entraîne automatiquement la résiliation du contrat de sous-licence de cet établissement par son réseau national délégataire Résiliation du droit d usage de la marque d un dispositif qualité territorial reconnu et des établissements affiliés à un dispositif qualité territorial reconnu 1. Dans le cas où un dispositif qualité territorial reconnu ne satisferait plus aux critères de concession de la licence de la marque Qualité Tourisme, l Etat retire son autorisation selon les modalités définies à l article «Sanctions du non-respect des règles d usage de la marque» et résilie de plein droit la convention partenariale qui comprend la licence de marque du dispositif qualité territorial reconnu. 2. La résiliation de plein droit de la convention partenariale d un dispositif qualité territorial reconnu comporte la résiliation de plein droit du contrat de licence des établissements affiliés à ce dispositif qualité territorial reconnu. Il appartient au dispositif qualité territorial reconnu d informer les établissement qui lui sont affiliés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours ouvrés de la résiliation devenue effective. 3. Dans le cas où un établissement affilié à un dispositif qualité territorial reconnu et licencié Qualité Tourisme ne satisferait plus aux critères de concession de la licence de marque, le préfet de Région qui lui a concédé la licence de marque retire son autorisation selon les modalités définies à l article «Sanctions du non-respect des règles d usage de la marque» et dans le contrat de licence et résilie la licence de l établissement de plein droit. 4. Le départ d un établissement de son dispositif qualité territorial reconnu induit la résiliation du contrat de licence de marque de cet établissement par le préfet de Région. 5. Le changement d exploitant d un établissement porteur de la marque entraîne automatiquement la cessation du contrat de licence de marque de cet établissement Résiliation du droit d usage de la marque d une démarche qualité autonome reconnue et des établissements affiliés à la démarche qualité autonome reconnue 1. Dans le cas où une démarche qualité autonome reconnue ne satisferait plus aux critères de concession de la licence de la marque Qualité Tourisme, l Etat retire son autorisation selon les modalités définies à l article «Sanctions du non-respect des règles d usage de la marque» et résilie de plein droit la convention de reconnaissance qui comprend la licence de marque. 2. La résiliation de plein droit de la convention de reconnaissance d une démarche qualité autonome reconnue comporte la résiliation de plein droit du contrat de licence des établissements affiliés à cette démarche qualité autonome reconnue. Il appartient au représentant de la démarche qualité autonome reconnue d informer les établissement qui lui

19 sont affiliés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours ouvrés de la résiliation devenue effective. 3. Dans le cas où un établissement affilié à une démarche qualité autonome reconnue et licencié Qualité Tourisme ne satisferait plus aux critères de concession de la licence de la marque, le préfet de Région qui lui a concédé une licence de la marque retire son autorisation selon les modalités définies à l article «Sanctions du non respect des règles d usage de la marque» et dans le contrat de licence et résilie la licence de l établissement de plein droit. 4. Le départ d un établissement de la démarche qualité autonome reconnue à laquelle il était affilié induit la résiliation du contrat de licence de marque de cet établissement par le préfet de Région. 5. Le changement d exploitant d un établissement porteur de la marque entraîne automatiquement la cessation du contrat de licence de marque de cet établissement, sauf en ce qui concerne les exploitants salariés d établissements «filiales», dont le changement ne rend pas le contrat de sous-licence caduc. 10. ENGAGEMENTS DU LICENCIE 10.1 AUTORISATION D USAGE DE LA MARQUE QUALITE TOURISME 1. L autorisation d usage de la marque Qualité Tourisme par le réseau national qui en fait la demande est conditionnée par la signature et le respect du contrat de licence de marque d un réseau, téléchargeable sur le site Internet L autorisation d usage de la marque Qualité Tourisme par l établissement affilié à un réseau national délégataire qui en fait la demande, est conditionnée par la signature et le respect du contrat de sous-licence de marque d un établissement affilié à un réseau national délégataire, téléchargeable sur le site Internet L autorisation d usage de la marque Qualité Tourisme par le dispositif qualité territorial qui en fait la demande, est conditionnée par la signature et le respect de la convention partenariale d un dispositif qualité territorial, téléchargeable sur le site Internet L autorisation d usage de la marque Qualité Tourisme par l établissement affilié à un dispositif qualité territorial reconnu qui en fait la demande, est conditionnée par la signature et le respect du contrat de licence de marque d un établissement affilié à un dispositif qualité territorial reconnu, téléchargeable sur le site Internet L autorisation d usage de la marque Qualité Tourisme par le représentant d une démarche qualité autonome qui en fait la demande, est conditionnée par la signature et le respect d une 1 Les contrats et les conventions sont téléchargeables dans l espace adhérent du site Internet 2 voir supra 3 voir supra 4 voir supra

20 convention de reconnaissance d une démarche qualité autonome, téléchargeable sur le site Internet L autorisation d usage de la marque Qualité Tourisme par l établissement affilié à une démarche qualité autonome reconnue qui en fait la demande, est conditionnée par la signature et le respect du contrat de licence de marque d un établissement affilié à une démarche qualité autonome reconnue, téléchargeable sur le site Internet RESPECT DE LA CHARTE GRAPHIQUE ET DES MODALITES D USAGE DE LA MARQUE 1. Le licencié 3 ou le sous-licencié s engage à utiliser la marque Qualité Tourisme conformément au présent règlement et, notamment, à sa charte graphique et aux dispositions prévues sous l article «Modalités d usage de la marque». 2. Le licencié ou le sous-licencié s engage à respecter toute modification de la charte graphique et des modalités d usage de la marque décidée par le concédant. Ces modifications seront systématiquement introduites dans le présent règlement que le licencié ou le souslicencié pourra consulter régulièrement sur le site Internet RESPECT DES ENGAGEMENTS NATIONAUX DE QUALITE DISPONIBLES SUR LE SITE 1. Le site Internet est mis à jour régulièrement et comporte la liste des engagements nationaux de qualité applicables à la marque Qualité Tourisme. Le licencié ou sous-licencié s engage à consulter régulièrement le site Internet et à respecter l ensemble des engagements nationaux de qualité disponibles sur ledit site. 2. Lorsqu un nouvel engagement national de qualité est adopté, le réseau national délégataire, le dispositif qualité territorial reconnu, le représentant de la démarche qualité autonome reconnue et la délégation régionale au tourisme en sont informés par sa mise en ligne sur le site Internet ainsi que par l envoi d une lettre d information à l adresse communiquée. 3. Le réseau national délégataire, le dispositif qualité territorial reconnu, le représentant de la démarche qualité autonome reconnue avertis de l adoption d un nouvel engagement national de qualité, informent les établissements affiliés de l adoption du nouvel engagement national de qualité et de l évolution de la grille d audit. 4. Lorsqu un nouvel engagement national de qualité est adopté, sauf mention précise du concédant, le licencié ou le sous-licencié peut, à son choix : - décliner le nouvel engagement national de qualité dans les grilles d audit de sa démarche qualité dans un délai précisé par le concédant puis, mettre en œuvre ce nouvel engagement national de qualité dans un délai précisé par le concédant ; 1 voir supra 2 voir supra 3 Il est rappelé que le terme «licencié» recouvre les réseaux nationaux délégataires, les dispositifs qualité territoriaux reconnus, les établissements affiliés à un dispositif qualité territorial reconnu, les démarches qualité autonomes reconnues et les établissements affiliés à une démarche qualité autonome reconnue. Voir le point 6 de l article 3 «définitions» du présent règlement.

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