LA QUALIFICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE VIE MODERNE

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1 LA QUALIFICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE VIE MODERNE Eric LASAYGUES Actuaire ISFA CARDIF (Extrait de mémoire d actuariat) L'auteur tient à remercier particulièrement Madame O. Boitte ainsi que Messieurs J. Girod et L. Mayaux pour leurs commentaires. Lorsque Monsieur Grimaldi, Professeur à l'université de Paris II, a écrit ses "réflexions sur l'assurance vie et le droit patrimonial de la famille" [1] en 1994, il a ouvert un débat qui, aujourd'hui encore, déclenche les passions. Il faut dire, qu'en dehors du pur problème technique lié à la doctrine juridique, se greffe un ensemble d'enjeux financiers, fiscaux et commerciaux considérables. L'assurance vie est depuis 1992 le premier placement des français, et toute déstabilisation pourrait avoir des conséquences particulièrement néfastes. Nous proposons ici une approche qui se veut très générale. Nous traiterons cependant le sujet particulièrement sous l'angle du rachat. Au sens de Picard et Besson [2], "le rachat s'analyse en un paiement anticipé de la provision mathématique". Notons qu'il existe une différence entre l'existence du droit au rachat et son exercice. En effet, le droit au rachat existe normalement dans tous les contrats d'assurance vie qui comportent une provision mathématique et dans de tels contrats, le droit au rachat appartient exclusivement au souscripteur qui en principe peut l'exercer librement. A ce principe, il existe deux exceptions. La première concerne les contrats collectifs d'assurance retraite des salariés ou des non salariés. Ce type de contrats, qui sont des contrats d'assurance en cas de vie avec contre assurance en cas de décès (article L du Code des assurances), comporte un droit au rachat qui a été supprimé par le législateur en L'exercice du droit au rachat redevient dans ce cas possible lorsque le salarié est par exemple en invalidité. La deuxième restriction à l'exercice du droit au rachat concerne les contrats à primes périodiques. L'assureur a en effet la faculté d'interdire l'exercice du droit au rachat tant que deux primes annuelles restent à payer ou jusqu'à ce que 15% des primes prévues au contrat soient payées. Il est possible que le législateur utilise dans le futur cette subtilité juridique pour autoriser les compagnies d'assurance à restreindre l'exercice du droit au rachat dans les contrats individuels de telle sorte que l'épargne placée en assurance vie ne soit plus "disponible à tout moment" selon la formule consacrée. Pour autant les clients seront toujours titulaires du droit au rachat. POSITION DU PROBLEME. Certains pensent que le droit au rachat est l'expression d'une créance conditionnelle ou pas affectée à une valeur. C'est une analyse erronée de ce qu'est le contrat d'assurance vie moderne. Il ne s'agit pas d'un bien mais d'une prestation de service. Le droit au rachat et son exercice ne constituent pas en eux même une créance. En particulier, l'exercice du droit au rachat est une prérogative strictement personnelle au souscripteur. Dès lors, elle est dénuée de valeur patrimoniale stricto sensu. Cependant, il existe certains auteurs qui prétendent que les contrats d'assurance qui intègrent un droit au rachat avec possibilité de l'exercer ne sont pas des contrats d'assurance. En contre partie, d'autres auteurs, relayés en cela par la jurisprudence, BULLETIN FRANÇAIS D ACTUARIAT, Vol. 1, N 1, 1997, pp

2 94 E. LASAYGUES rappellent que les contrats d'assurance sur la vie assortis d'une valeur de rachat et d'une provision mathématique sont bien des contrats d'assurance. Il conviendra d'analyser d'une part la thèse selon laquelle le contrat d'assurance épargne n'est pas un contrat d'assurance (I) et d'autre part la théorie soutenant que cette convention constitue bien un contrat d'assurance (II). I. LE CONTRAT D'ASSURANCE VIE MODERNE NE SERAIT PAS UN CONTRAT D'ASSURANCE. Le contrat d'assurance épargne ne constitue pas une opération d'assurance faute d'aléa. Nous analyserons cette théorie tant à l'égard de la doctrine (A) que de la jurisprudence qui semble lui donner raison (B). A. La doctrine. Plusieurs auteurs se sont illustrés en soutenant cette position. Le premier d'entre eux a été Monsieur le Professeur Grimaldi lors de ses "réflexions sur l'assurance vie et le droit patrimonial de la famille" en 1994 (a). D'autres ont cherché à élargir le débat en traitant de la requalification des produits d'assurance vie modernes en produits de pure capitalisation. C'est ce que nous verrons à travers l'exposé paru en 1996 de Monsieur le Doyen Aulagnier (b). a. La thèse de Monsieur le Professeur Grimaldi [1]. L'incertitude du statut de l'assurance vie moderne en droit civil a deux causes : d'une part, les carences de la loi de 1930 relative au caractère propre ou commun du capital assuré et de la valeur de rachat quand elle existe ; et d'autre part, la diversification des produits de l'assurance vie moderne qui tend à voir disparaître l'aléa, principe élémentaire de l'assurance. La démonstration se décompose en trois parties visant le capital assuré au regard du régime matrimonial du bénéficiaire (i), le capital assuré au regard de la succession (ii) et la valeur de rachat (iii). (i) Le contrat d'assurance vie moderne se dénoue soit par le décès de l'assuré (contreassurance décès), soit par l'arrivée au terme du contrat. Comme le rappelle l'auteur, l'article L du Code des assurances exclut de la communauté le capital assuré et refuse à la communauté une récompense à raison des primes qu'elle aurait payées - sauf excès manifeste. La nature du capital (propre ou commune) est variable selon la nature du contrat d'assurance. Pour la forme nouvelle d'assurance mixte, l'assuré est certain de récupérer les primes versées et ce montant seulement, l'opération d'épargne est de pure capitalisation et non plus d'assurance. Il n'y a pas d'aléa. Tout en confondant l'assurance vie moderne et les bons de capitalisation 1, Monsieur le Professeur Grimaldi précise que le capital relève des seules règles du Code civil. Pour cet auteur, il en découle que dans l'hypothèse où le capital est versé à l'époux souscripteur (dénouement en cas de vie), il ne peut qu'entrer en communauté ; en revanche, si le capital est versé au conjoint (dénouement en cas de décès), il est naturel de considérer l'intention libérale et d'y voir un propre au sens de l'article L du Code des assurances. Le statut du capital bénéficiaire étant arrêté, il est logique de s'intéresser au droit éventuel de la communauté à récompense. Cette question ne se pose que dans le cas où le capital ne serait pas commun. Globalement, dans le cas où le capital serait propre au bénéficiaire, il 1 Produit de pure épargne sans désignation, autorisé à la commercialisation par les assureurs et entrant dans le cadre juridique du Code des assurances.

3 LA QUALIFICATION DU CONTRAT D ASSURANCE VIE MODERNE 95 n'y a pas de droit à récompense s'il s'agit, d'une part, d'une dépense et non d'un investissement et si, d'autre part, le montant des primes dépensées n'est pas jugé excessif. Dans le cas particulier des opérations de pure capitalisation, il n'y a récompense à la communauté uniquement quand le capital versé au terme sort de la communauté (tiers bénéficiaire). (ii) En vertu de l'article L du Code des assurances, dans le cas d'une assurance décès, ni le capital, ni les primes versées ne sont à prendre en compte pour la liquidation de la succession de l'assuré. Le capital n'ayant jamais appartenu à l'assuré, il semble normal de ne pas le rattacher à la succession. En revanche, les primes versées sont sorties du patrimoine de l'assuré et doivent donc être réintégrées dans sa succession. Pour les opérations de pure capitalisation qui se dénouent par le décès du souscripteur assuré, l'auteur affirme que le capital doit être soumis au rapport et à la réduction, en vertu du droit des libéralités. (iii) Par définition, la valeur de rachat ne pose pas de problème successoral. En revanche, comme le capital, elle pose un problème au regard du droit des régimes matrimoniaux : la valeur de rachat est-elle commune ou propre? Le rachat interrompant le plus souvent un capital en formation, sa valeur est de même nature que le capital. En ce qui concerne le contrat d'assurance vie moderne, qualifié de produit de pure capitalisation, le bénéfice du rachat doit être intégré dans l'actif de la communauté. b. La thèse de Monsieur le Doyen Aulagnier [3]. Dans le débat actuel qui divise le monde de l'assurance vie, Monsieur le Doyen Aulagnier se pose en arbitre. Il reconnaît la pertinence des arguments des défenseurs de la requalification au regard des créanciers ou des ayants droit souvent trompés par la protection du capital qui existe dans l'assurance vie moderne. Mais il tente également de montrer au lecteur l'intérêt économique fondamental de l'assurance vie moderne comme instrument efficace de la gestion du patrimoine. L'auteur vise in fine la requalification du contrat d'assurance vie moderne (appelé ici contrat de capital différé "contre assuré"). Son raisonnement consiste, dans un premier développement, à donner les limites de l'exception des primes manifestement exagérées. Ces limites sont de trois sortes : en premier, cette exception ne se rencontre qu'en cas de dénouement du contrat en cas de décès ; rien n'est précisé en cas de vie. Cette clause est imprécise voire ambiguë et peut être soumise à interprétation. Dans une deuxième partie l'auteur définit ce qui fait l'essence d'un produit d'assurance vie, c'est-à-dire l'existence d'un droit à couvrir, l'existence d'un aléa viager et financier. Pour conclure sa démonstration, Monsieur le Doyen Aulagnier affirme que le contrat d'assurance vie moderne n'est pas réellement un produit d'assurance comme les produits de prévoyance qu'il cite tout au long de ses deux premières parties. En effet, ce contrat ne satisfait pas aux exigences de la définition, essentiellement par absence d'aléa. Et ce malgré les arguments avancés par les ardents défenseurs du maintien du contrat d'assurance vie dans le cadre stricto sensu du Code des assurances. Par exemple, l'incertitude sur le bénéficiaire du contrat ne peut être la preuve d'un aléa, malgré la définition précise du Code civil dans son article 1964 : "le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain".

4 96 B. LA JURISPRUDENCE. E. LASAYGUES La doctrine étaye son analyse sur un certain nombre de décisions allant dans le même sens. Nous aborderons l'arrêt Praslicka qui semble fixer en cas de divorce le principe d'une récompense à la communauté des primes versées (a) et le jugement du TGI de Paris du 31 mars 1995 (b) sur le caractère intégralement rapportable à la succession d'un contrat d'assurance vie. Il nous semble également pertinent d'évoquer l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 24 octobre 1995 sur la saisissabilité du contrat avec option de rachat anticipé (c). a. L'arrêt Praslicka. Le cadre de cet arrêt est un contrat d'assurance mixte. Le souscripteur avait stipulé à son profit en cas de vie à l'échéance, et en cas de décès au profit de son épouse. Après qu'une instance de divorce eût été engagée contre lui par son épouse, il avait perçu à l'échéance le capital convenu au contrat. L'épouse réclamait l'intégration dans l'actif de la communauté de la valeur du contrat, qu'elle prétendait commune, les primes ayant été prélevées sur la communauté. La Cour d'appel de Paris avait qualifié de bien propre le capital perçu par le mari au cours de l'instance de divorce. Considérant que le montant des primes n'était pas disproportionné par rapport aux possibilités financières importantes du souscripteur, elle avait dispensé celui-ci de toute récompense à la communauté. Le pourvoi en cassation de l'épouse ne remettait pas en cause le caractère propre du capital mais critiquait le refus d'un droit à récompense de la communauté, prétextant que le mari souscripteur avait tiré un profit personnel de la communauté. Pour la première chambre civile au contraire, la valeur du contrat acquise au jour de la demande en divorce tombe en communauté. b. Le jugement du TGI de Paris du 31 mars En 1991, Monsieur X reçoit lors d'un partage F. A son décès en 1993, l'actif successoral hors assurance est de seulement F environ. Or, Monsieur X, à l'âge de 91 ans, a notamment souscrit fin 1991, une assurance vie (contrat Prévi-retraite) à hauteur de F au profit d'un tiers. Les héritiers réservataires du souscripteur sont au nombre de deux, la quotité disponible est donc du tiers de la masse de calcul de la succession du défunt, soit au moins F. Dès lors, à lui seul, le contrat d'assurance souscrit semble porter atteinte à la réserve héréditaire. Par voie de conséquence, celui des deux héritiers qui est légataire universel a spécialement intérêt à faire juger que le contrat d'assurance constitue une donation et qu'elle est réductible pour atteinte à la réserve. Tous les arguments avancés à titre principal sont en ce sens rejetés par le TGI. Néanmoins, l'héritier légataire universel invoque subsidiairement que la convention signée par son parent serait un contrat de pure capitalisation constituant une donation soumise à réduction pour atteinte à la réservation héréditaire (droit commun). Cet argument est apparemment retenu par le TGI qui conclut que le contrat est un pur contrat de capitalisation et qu'il convient de le requalifier en donation. Tout le contrat doit donc être rapporté à la masse successorale pour déterminer le montant de la quotité disponible. c. L'arrêt de la CA de Toulouse (24 octobre 1995). Les faits sont les suivants : une SARL a souscrit au profit de son gérant un contrat un contrat "d'assurance retraite investissement" auprès des AGF. Ce contrat prévoyait en cas de vie au terme le versement d'un capital de F et en cas de décès le paiement d'une somme proportionnelle aux primes versées. Avec l'accord du souscripteur, l'assuré pouvait

5 LA QUALIFICATION DU CONTRAT D ASSURANCE VIE MODERNE 97 percevoir une avance sur ce contrat ou le racheter. Pour le paiement d'une dette d'impôt, la Trésorerie de Gaillac Cadelan a notifié aux AGF un avis à tiers détenteur que les AGF ont contesté. En première instance, le juge d'exécution du TGI d'albi a considéré que la contreassurance décès introduite dans un contrat d'épargne ne suffisait pas à rendre ledit contrat insaisissable. Ce jugement a été confirmé en appel en précisant qu'il y avait stipulation pour autrui et que le gérant en était bénéficiaire. Compte tenu de ces éléments, on peut être tenté de considérer que le contrat d'assurance vie moderne n'est pas un contrat d'assurance à proprement parler. Par exemple, l'existence d'un droit au rachat s'analyserait comme une créance à terme plus que conditionnelle. Les conséquences qui en découlent sont de rendre le contrat saisissable (et donc de permettre à un tiers de se faire attribuer au besoin judiciairement la valeur de rachat) ou d'imposer de prendre en considération la valeur de rachat pour procéder aux opérations de liquidation des communautés tant en cas de divorce que de succession. Or d'autres auteurs, ainsi qu'une abondante jurisprudence font clairement apparaître que les caractéristiques du droit au rachat excèdent largement celle d'une simple créance. Droit strictement personnel, le droit au rachat et l'exercice de sa faculté apparaissent dès lors dénué de valeur. Le contrat d'assurance vie moderne, quand bien même il aurait une dimension d'épargne, demeurerait une opération purement aléatoire, et donc bien une opération d'assurance. C'est ce que nous allons examiner à travers la deuxième partie (II). II LE CONTRAT D'ASSURANCE VIE MODERNE EST UN CONTRAT D'ASSURANCE. Cette thèse doit être envisagée du point de vue de la jurisprudence (A) et de la doctrine qui s'est également très largement exprimée sur le sujet (B). A. LA JURISPRUDENCE. Il convient de constater que la lecture des décisions vues dans la première partie et amenant à la conclusion que les produits d'assurance vie modernes ne sont pas des produits d'assurance par l'absence d'aléa peut être sérieusement pondérée en fonction d'un ensemble de données qu'il conviendra d'exposer : arrêt Praslicka (a), TGI Paris (b) et Toulouse (c). Nous verrons dans un deuxième temps (d) que des arrêts majeurs ont été rendus dans un sens diamétralement opposé à celui évoqué en supra (I-B). a. La critique de l'arrêt Praslicka. La question de l'interprétation de l'arrêt Praslicka doit s'opérer du point de vue de la loi (i) et de la jurisprudence (ii). (i) La nature particulière du contrat d'assurance résulte de la réglementation spéciale du Code des assurances comme de dispositions particulières du droit civil. Le contrat d'assurance vie est un contrat spécial régi par un droit spécial. La stipulation pour autrui qui est le mécanisme sur lequel repose le contrat d'assurance relève certes du Code civil (droit général). Toutefois, on ne peut pas nier que le droit qui régit le fonctionnement du contrat d'assurance est prioritairement le Code des assurances (droit spécial). A ce titre, le mécanisme de la stipulation pour autrui est totalement intégré par le Code des assurances (L ). Par ailleurs, le bénéficiaire est réputé avoir eu seul droit au capital décès à partir du premier jour du contrat, même si son acceptation est postérieure au décès. Le bénéficiaire est donc,

6 98 E. LASAYGUES en vertu de cette disposition, créancier du promettant dès l'origine du contrat. Alternativement, le souscripteur peut avoir été le seul créancier du promettant (par exemple, dans le cas d'un rachat). Le droit civil justifie aussi le particularisme juridique du contrat d'assurance. Par exemple, la notion de droit strictement personnel s'applique au droit de rachat. Le Code civil traite des droits strictement personnels. Ils sont sans valeur patrimoniale et s'exercent du fait de leur seul titulaire. Ainsi, nul ne peut tester pour le compte de quelqu'un, et nul ne peut remettre en cause le choix du légataire par un testateur, car tester est un droit strictement personnel. Il en est de même du droit de désigner ou de révoquer un bénéficiaire. Exercer la faculté de rachat, c'est révoquer indirectement le bénéficiaire. En conséquence, nul ne peut se substituer au souscripteur pour exercer la faculté de rachat. Donc en raison du caractère strictement personnel de la désignation bénéficiaire, il paraît impossible d'inscrire une valeur au droit de rachat d'un contrat non dénoué par exemple dans la déclaration de succession de l'époux décédé. (ii) La jurisprudence s'accorde en définitive à reconnaître que la valeur de rachat est insaisissable car constituant un droit strictement personnel. S'il existe un arrêt de principe, ce n'est pas l'arrêt Praslicka. Il est incontestable qu'un arrêt rendu par la Cour de cassation dans la forme la plus solennelle, à savoir l'assemblée plénière, constitue un arrêt de principe. Or, l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 12 décembre 1986 (affaire Pelletier), à propos du règlement d'une succession, confirme que l'article 1422 du Code civil était inapplicable au contrat d'assurance en cause. Dès lors, la souscription d'un contrat d'assurance, même à l'aide de deniers de la communauté, alors que le contrat était dénoué par un décès de l'assuré, tombait bien sous le coup des seules dispositions du Code des assurances. L'arrêt Praslicka est un arrêt d'espèce. C'est-à-dire que la position de la Cour de cassation est seulement liée aux faits de l'affaire. En effet, en présence d'un contrat qui comporte une échéance en cas de vie intervenue avant la liquidation de la communauté, on ne peut pas douter que le souscripteur-bénéficiaire en cas de vie, qui a utilisé des fonds communs pour souscrire la police, a enrichi la communauté au moins pour le capital correspondant aux primes payées avant la dissolution de celle-ci. Dès lors, s'il encaisse le capital d'assurance avant même que la liquidation du régime matrimonial n'intervienne (cas de l'arrêt Praslicka), c'est nécessairement pour le compte de la communauté qui se trouve disposer d'un actif supplémentaire à partager. Un droit strictement personnel (demander le rachat) est sans valeur économique. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour d'appel de Paris le 22 mars 1996 (1ère chambre) dans une affaire où le Fisc était impliqué (saisie fiscale sur un contrat d'assurance). La Cour d'appel de Grenoble avait rendu une décision similaire le 7 novembre 1995 et la Cour d'appel de Rennes vient de rendre un avis conforme le 14 mars Seule la Cour d'appel de Toulouse semble donc avoir adopté une autre position. Or, la Cour de cassation, déboutant un syndic de faillite, a rendu un arrêt le 25 octobre 1994 qui constatait déjà l'insaisissabilité du contrat d'assurance. Il serait donc hautement surprenant que la Cour de cassation opère aujourd'hui un quelconque revirement. b. La critique du jugement du TGI de Paris du 31 mars Le jugement explicité en première partie est critiquable. En premier lieu, la décision est contradictoire dans la mesure où elle précise que les caractéristiques de ce contrat d'assurance vie ne permettraient pas de le qualifier de produit d'épargne (Plan d'epargne

7 LA QUALIFICATION DU CONTRAT D ASSURANCE VIE MODERNE 99 Populaire), alors qu'il le qualifie par la suite de produit de pure capitalisation pour soumettre le capital à réduction. Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire. En effet, le contrat est nécessairement soumis à l'aléa de la survenance du décès de l'assuré. Ainsi, tout contrat d'assurance est aléatoire. C'est ce qu'a rappelé notamment la Cour d'appel de Grenoble (arrêt du 7 novembre 1995 évoqué ci-dessus) en indiquant "qu'un contrat soumis aux dispositions des articles L et suivants du Code des assurances n'est nullement une opération d'épargne faisant rentrer le capital assuré dans le patrimoine du souscripteur puisque, jusqu'au terme du contrat, nul ne peut prévoir si la garantie décès aura ou non à être mise en œuvre, ou si le contrat parviendra à son terme, étant observé que son contrat prévoit comme bénéficiaire l'assuré lui-même, ou en cas de décès, sa conjointe ou à défaut les enfants de l'assuré". De plus, la notion d'aléa dépasse la seule considération de la survenance du décès. En effet, le souscripteur épargnant place son capital sur un support d'assurance avec l'espoir d'un gain. Or, il n'est pas assuré de l'importance réelle de ce profit, qui même dans certains cas peut se solder par une perte. Donc, le souscripteur supporte bien l'aléa économique du contrat d'assurance. De son côté, l'assureur supporte l'aléa lié à la garantie du taux qu'il peut promettre. Selon les évolutions du marché boursier, la compagnie d'assurance peut être amenée à "piocher" dans ses fonds propres pour assurer l'exécution de son obligation aux conditions convenues. L'aléa économique pèse donc aussi sur la compagnie d'assurance : vu sous cet angle, l'aléa est des deux côtés. Le contrat d'assurance n'est pas une donation. La désignation bénéficiaire ne respecte pas le formalisme des donations et ne répond pas aux conditions de fond des donations. C'est ce qu'a confirmé l'arrêt du 17 janvier 1995 (Cour de cassation 1ère chambre civile). Le contrat d'assurance vie moderne, qui prévoit expressément la possibilité pour l'assuré de demander à tout moment (sauf cas d'acceptation) le remboursement de son épargne en exerçant sa faculté de rachat, n'est pas une donation puisque fait défaut la condition substantielle à ce type de libéralité, à savoir : le dessaisissement immédiat du donateur. Dès lors, on peut penser que c'est à tort que le jugement qualifie de libéralité pour le tout l'opération critiquée. c. Critique de la décision de la Cour d'appel de Toulouse (24 octobre 1995). Cette critique émane de Monsieur le Professeur Bigot [4]. La base de l'arrêt de la CA de Toulouse est le manquement d'aléa dans la nature même du contrat souscrit par la SARL. L'auteur remonte aux sources. Selon le Code civil et le Code des assurances, pour être considéré comme un contrat d'assurance vie, le contrat doit être aléatoire et son exécution doit être liée à la durée de la vie humaine. Le problème se pose en ces termes : l'existence d'un droit au rachat unilatéral dans un contrat aléatoire est-elle de nature à faire échec au caractère aléatoire de ce contrat? On peut en douter, et ce, au moins pour deux raisons : d'une part, ce n'est pas l'existence mais l'exercice du droit au rachat qui pourrait affecter le caractère aléatoire du contrat. Toute requalification du contrat d'assurance vie moderne avant l'exercice du droit au rachat est donc difficilement justifiable. D'autre part, le droit au rachat est un accessoire. Ce n'est pas, comme le rappel l'auteur, l'essence de l'assurance vie. Nous l'avons vu dans l'introduction, de nombreux contrats d'assurance vie fonctionnent sans droit au rachat ou avec un exercice de ce droit limité dans le temps ou en montant. Il serait donc vain de critiquer et donc de qualifier en produit d'épargne le contrat d'assurance vie moderne intégrant une libre faculté d'exercer le droit au rachat.

8 100 E. LASAYGUES Monsieur le Professeur Bigot ajoute que la nature du contrat ne pouvait être connue avant l'échéance finale 2. Par conséquent, il était impossible de saisir la valeur de rachat puisque ne sachant pas quel régime appliquer (Code civil ou Code des assurances). De plus, la qualification du contrat dépend de ses caractéristiques à la souscription et non pas de la situation au terme (soit prévu au contrat, soit anticipé). Enfin, la somme représentée par la valeur de rachat dépend, jusqu'à l'exécution du rachat ou au terme final, du patrimoine de l'assureur et non pas de l'assuré. Tout au plus, comme le rajoute l'auteur, l'assuré a-t-il une créance contre l'assureur non exigible en l'espèce puisque devant recueillir l'accord de la société souscripteur. Dans les faits, la confusion faite entre le souscripteur et l'assuré (et donc le risque de "fraude") a certainement influencé la Cour d'appel lors de sa décision. Il aurait certainement fallu juger cette affaire au regard du droit des sociétés et du droit fiscal. D'ailleurs, le droit des assurances donne à la justice la possibilité de faire valoir les droits des créanciers légitimes (ici l'administration fiscale) selon les principes du droit des sociétés et du droit civil. En effet, l'article L du Code des assurances précise que les créanciers ont droit au remboursement des primes dans le cas indiqué par l'article L , deuxième alinéa, du même Code (primes manifestement exagérées) en vertu, soit de l'article 1167 du Code civil, soit des articles 107 et 108 de la loi n du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. d. Les arrêts qui ont tranché dans le sens du caractère aléatoire du contrat d'assurance vie moderne. (i) Un grand nombre de jugements ont donné raison aux professionnels de l'assurance vie défendant la qualification du contrat d'assurance vie : nous l'avons évoqué plus haut, la Cour de cassation (25 octobre 1994), mais aussi la Cour d'appel de Colmar (19 mars 1993), la Cour d'appel de Grenoble (7 novembre 1995) également évoqué, la Cour d'appel de Rennes (16 mars 1996), la Cour d'appel de Paris (22 mars 1996), la Cour d'appel de Douai (13 juin 1996), le TGI de Bordeaux (20 septembre 1994), le TGI de Brest (14 février 1996). Plus récemment (4 mars 1997) à titre d'illustration, le TGI de Belfort a rendu une décision en faveur de la Société Cardif contre le Trésorier de Belfort qui demandait la saisie du contrat d'assurance mixte à versements libres pour un montant de F. La Société Cardif ayant reçu un avis à tiers détenteur pour ne pas être amenée à payer deux fois le capital s'est trouvé contrainte d'agir à l'encontre du Trésor Public pour contester la validité de la saisie. Le TGI de Belfort précise les raisons de sa décision en invoquant la qualification du contrat mixte en assurance sur la vie. Il est explicitement indiqué que ce contrat n'est pas un simple produit d'épargne ; l'obligation de l'assureur ne naît que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat. Dès lors, les fonds demeurent pendant la durée du contrat propriété de l'assureur qui n'est pas un simple dépositaire comme pourrait l'être un banquier. (ii) Et en corollaire à la question de la saisissabilité se pose celle de la valeur du contrat d'assurance vie moderne en raison du caractère strictement personnel du droit au rachat (problématique de l'arrêt Praslicka et Pelletier). Comme le rappelle Monsieur le Professeur Mayaux [5], le triptyque des arrêts Pelletier, Praslicka et Daignan, constitue le point de départ de toute réflexion sur les relations entre l'assurance vie et la communauté conjugale. En apparence ces trois décisions sont complémentaires : la première s'attache au droit de 2 En effet, selon le Code civil, pour qu'un contrat soit aléatoire il suffit que son exécution génère un risque de perte ou une chance de gain résultant d'un événement incertain.

9 LA QUALIFICATION DU CONTRAT D ASSURANCE VIE MODERNE 101 révoquer la stipulation, la deuxième à la valeur de rachat et la troisième à la question des récompenses. La prestation due par l'assureur constitue une prestation conditionnelle alternative. Tant que cette condition est pendante, la valeur du contrat ne revient, ni à la communauté bénéficiaire en cas de vie, ni à un tiers bénéficiaire en cas de décès. Elle reste simplement la propriété de l'assureur. Pour qu'il en aille autrement, il faut avoir une conception entièrement différente de la "valeur du contrat" évoquée par l'arrêt et l'identifier à la valeur de rachat. Dans cette analyse, ce n'est pas en sa qualité de bénéficiaire en cas de vie que l'époux ferait entrer la valeur du contrat en communauté, mais en celle de souscripteur titulaire du droit au rachat. La seule interrogation porte l'éventualité d'une acceptation par le bénéficiaire, qui pourrait faire obstacle au rachat. Dans cette hypothèse, la valeur du contrat pourrait figurer "pour mémoire" dans l'actif partageable, dans l'attente d'un rachat effectif opéré avec l'accord du bénéficiaire. B. LA DOCTRINE. De nombreux auteurs (Messieurs les Professeurs Bigot, Kullmann ou Mayaux) se sont exprimés pour démontrer que la réalité juridique de la qualification du contrat d'assurance vie moderne en produit de pure capitalisation est moins simple qu'il n'y paraît de prime abord. a. Le contrat d'assurance vie est toujours une opération soumise à l'aléa des décès. Qu'on raisonne sur un contrat mixte ou vie entière, on constate qu'on est en présence d'une opération conditionnelle liée à l'obligation alternative de la compagnie d'assurance : payer au décès ou payer au rachat. C'est-à-dire qu'il est impossible de déterminer avant survenance du terme en cas de vie, du rachat ou du décès de l'assuré, si la personne qui recevra le capital d'assurance sera le bénéficiaire en cas de vie, le souscripteur en cas de rachat ou le bénéficiaire en cas de décès. Or, à supposer que ce soit le bénéficiaire en cas de décès qui reçoive le capital, l'alternative en cas de vie de l'obligation qui pesait sur la compagnie d'assurance sera rétroactivement réputée n'avoir jamais existé. Monsieur le Professeur Bigot a rappelé qu'une assurance mixte (cf. arrêt Praslicka) est alternativement une assurance en cas de vie ou une assurance en cas de décès. On ignore jusqu'au dénouement du contrat quelle branche de l'alternative s'appliquera. La survenance d'une hypothèse anéantira l'autre rétroactivement. Il existe donc un droit conditionnel et non un simple terme qui affecte le contrat d'assurance. Il en va exactement de même avec une assurance durée vie entière. L'alternative se partage entre l'éventuel exercice du droit au rachat par le souscripteur ou le décès de l'assuré. Monsieur le Professeur Kullmann a rappelé dans son article "Contrats d'assurance sur la vie : la chance de gain ou de perte" [6] les spécificités du contrat d'assurance vie qui interdisent de l'analyser comme un simple placement financier. Cet auteur précise notamment une spécificité très nette du contrat d'assurance : dans la mesure où l'assuré décède sans bénéficiaire, ni héritier, le capital d'assurance reviendra non pas à l'etat (alors que tel sera le cas de la succession qui est en déshérence), mais à la compagnie d'assurance. Comment peut-on encore, compte tenu des aléas qui affectent le sort du capital d'assurance, décider que la valeur de rachat d'un contrat non dénoué au décès du premier époux constitue un actif de communauté au jour de sa dissolution? b. Peut-on conclure en l'état?

10 102 E. LASAYGUES L'analyse du contrat d'assurance vie moderne est aujourd'hui l'objet d'un ensemble d'interrogations. Tout comme la jurisprudence, la doctrine présente quelques contradictions entre des auteurs partisans de telle ou telle thèse. Et il semble en l'état difficile de prévoir le futur de l'assurance vie moderne. Tout juste peut-on se demander si le débat sur la requalification des produits d'assurance vie modernes en produits d'épargne ou de pure capitalisation n'est pas dénué de sens? Plus particulièrement, le fond du débat n'est-il pas celui de l'utilisation malhonnête de ces conventions par des souscripteurs cherchant à frauder les droits légitimes de leurs créanciers ou de leur famille? Chez certains auteurs ainsi que dans la profession, des réflexions sont en cours pour refondre certaines règles donnant plus de cohérence au droit des assurances qui remonte, dans ces principes de base, à la loi de Monsieur le Professeur Mayaux [5] donne des propositions pour concilier la protection nécessaire de la communauté avec la liberté que confère au souscripteur le contrat d'assurance. Par exemple, il faudrait pouvoir dissocier rachat et bénéfice. La valeur de rachat et la valeur du droit au bénéfice semblent économiquement équivalents. En revanche, au regard du droit, ces deux valeurs sont distinctes : le rachat, quand il est possible, est une prérogative du souscripteur à l'exclusion de toute autre personne alors que le droit au bénéfice est réservé au bénéficiaire. Lors du rachat, la créance naît de l'anéantissement total ou partiel du droit au bénéfice. C'est, comme le rappelle l'auteur, une créance de restitution. Une telle mesure entraînerait la saisissabilité de la créance récupérée, puisque revenant directement à l'actif du souscripteur. Le contrat d'assurance vie moderne est bel et bien un contrat d'assurance. Le droit au rachat n'est pas un élément pouvant prouver le contraire. En revanche, sur le débat de fond, le cadre juridique spécial du droit des assurances procure à travers les textes existants (L et L du Code des assurances) des moyens de lutter efficacement contre les fraudeurs. Encore faut-il s'en servir et ne pas chercher systématiquement à requalifier le contrat pour en saisir la valeur ou obtenir droit à récompense.

11 BIBLIOGRAPHIE LA QUALIFICATION DU CONTRAT D ASSURANCE VIE MODERNE 103 En dehors du Code des assurances, les documents utilisés pour la rédaction de ce document sont les suivants : [1] Michel GRIMALDI, "Réflexions sur l'assurance vie et le droit patrimonial de la famille", Répertoire Defrénois, 1994, p [2] PICARD et BESSON, "Le contrat d'assurance", 5ème édition 1982, n 495. [3] Jean AULAGNIER, "L'assurance vie est-elle un contrat d'assurance", Droit et Patrimoine, décembre [4] JEAN BIGOT, Point de jurisprudence, La Semaine Juridique, n 9, JCP [5] Luc MAYAUX, "Assurance vie et communauté conjugale", La tribune de l'assurance, avril [6] Jérôme KULLMANN, "Contrats d'assurance sur la vie : la chance de gain ou de perte", Recueil Dalloz Sirey chr. p [7] Luc MAYAUX, "Les relations entre le droit des assurances et le droit de la famille", RGAT [8] Gérard DEFRANCE, "Assurance sur la vie et successions", Dossier juridique et technique de L'Argus, avril [9] Jean BIGOT, "Clair-obscur sur l'assurance vie - De l'arrêt Pelletier à l'arrêt Praslicka", La Semaine Juridique, n 46-47, JCP [10] Jacques GHESTIN, "L'incidence du décès du conjoint de l'assuré sur l'assurance vie", La Semaine Juridique, n 44-45, JCP [11] Jean-Pierre MOREAU, "L'assurance vie moderne n'est pas une simple opération d'épargne", Revue notariale de l'assurance vie N 101, Année [12] Théodore CORFIAS, "Aléa et modernité : de la continuité de l'assurance vie", Séminaire Institute for International Research, mars 1997.

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