Matériaux de construction : négoce

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Matériaux de construction : négoce"

Transcription

1 Matériaux de construction : négoce Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Matériaux de construction (négoce des) CCN Ouvriers CCN ETAM CCN Cadres Section 1 Champ d application 1 Champ d application professionnel Entreprises visées (répertoriées sous les codes NAF de la nomenclature INSEE de 2008) : entreprises dont l activité principale est le commerce de gros de bois et de matériaux de construction (code NAF A) ; entreprises dont l activité principale est le commerce de gros d appareils sanitaires et de produits de décoration (code NAF B) ; intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction (code NAF Z) ; sociétés holding lorsque leur activité vise à l encadrement et au contrôle de sociétés relevant du code NAF Z ; centrales d achat non alimentaires dès lors que leur activité vise à gérer et à encadrer des entreprises ayant une activité en commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d appareils sanitaires. Art. 1 CCNO modifié en dernier lieu par avenant n o 49 du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter de sa signature, sans dérogation possible par accord d entreprise, art. 1 CCN ETAM et art. 1 CCNC modifiés en dernier lieu par avenants n os 37 et 51 du étendus par arrêtés du , JO , applicables à compter de leur signature, sans dérogation possible par accord d entreprise 2 Champ d application territorial Territoire national y compris les DOM. Art. 1 CCNO, art. 1 CCN ETAM et art. 1 CCNC modifiés en dernier lieu par avenants n os 36, 48 et 50 du étendus par arrêté du , JO , applicables à compter de leur signature, sans dérogation possible par accord d entreprise Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat de travail Toute embauche doit être confirmée par une lettre d engagement comportant les mentions obligatoires prévues par les CC. Art. 6 CCNO Art. 6 CCN ETAM Art. 10 CCNC 4 Période d essai et préavis 1 Durées : durées des périodes d essai inapplicables car plus courtes que celles prévues par la loi (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Catégorie Ouvrier et ETAM Cadre (3) Période d essai (1) Durée Préavis pendant essai (2) 1mois Prolongation : 1 mois maximum 1 semaine 3 mois Néant le 1 er mois, 15 jours pouvant être prolongé jusqu à les 2 autres mois, 1 mois 6 mois maximum à partir du 4 e mois (1) La prolongation doit faire l objet d un accord entre les parties. (2) Préavis pouvant s avérer moins favorables que ceux prévus par la loi (v. l étude DISPOSI- TIONS DE DROIT COMMUN). (3) Par accord constaté par échange de lettre, possibilité de supprimer ou d abréger la période d essai. Catégorie Ouvrier et ETAM Cadre Préavis de licenciement et démission (1) Ancienneté Durée < 6 mois 1 semaine 6 mois à 2 ans 1 mois 2 ans 1 mois, 2 mois en cas de licenciement Après essai 3mois (4 mois en cas de licenciement pour fusion, absorption, concentration) (1) Préavis de départ et de mise à la retraite non fixé par les CC (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN), sauf lorsque l âge du départ est retardé par accord entre les parties (v. n os 11 et 12). En l absence de préavis de mise à la retraite, application, selon la jurisprudence, du préavis conventionnel de licenciement (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). 2 Heures pour recherche d emploi pendant le préavis (préavis pendant essai compris mais devant être donné par l employeur pour les OETAM) : 2 heures payées par jour pour les ouvriers et ETAM, 50 heures payées par mois pour les cadres. 3 Dispense de préavis : pour l ouvrier ou l ETAM licencié qui a retrouvé un emploi (si licenciement économique collectif, renonciation réciproque à la part restante du préavis qui ne sera pas rémunérée et au versement de l indemnité compensatrice de congés payés correspondante) ; pour le cadre licencié qui a retrouvé un emploi et a accompli la moitié de son préavis (si licenciement après fusion, absorption, regroupement, le salarié devant occuper immédiatement un nouvel emploi peut quitter l entreprise avant la fin du préavis sous réserve d un délai de prévenance de 8 jours). Art. 6, 20 et 21 CCNO Art. 6, 20 et 21 CCN ETAM Art. 10, 17 et 20 CCNC Mise Mise à jour à jour 40 (Date 82 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2014) 4713

2 5 Notion d ancienneté Sont considérés comme temps de présence comptant dans la durée des services continus : le temps passé dans les différents établissements de l entreprise ou de ses éléments constitutifs ; la durée des interruptions pour périodes militaires obligatoires, mobilisation, etc., maladie, accident, maternité et paternité ; la période antérieure à un licenciement (mais non à un départ volontaire) ou au service national. Art. 12 CCNO Art. 12 CCN ETAM Art. 24 CCNC Accord du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes et à compter du (lendemain de la publication au JO de son arrêté d extension) pour les autres, sans dérogation possible par accord d entreprise 6 Non-concurrence des cadres Lorsqu elle est prévue dans le contrat de travail, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l espace et prévoir une contrepartie financière sous forme d indemnité compensatrice à verser au moment de la rupture. Art. 17 CCNC Section 3 7 Licenciement Art CCNO Art CCN ETAM Art. 18 et 20 CCNC Ouvriers et ETAM 1 Indemnité due après 2 ans d ancienneté sauf en cas de faute grave. Ancienneté Indemnité (calcul par tranche) 2 à 5 ans 1/2 mois 5 à 15 ans 2/10 mois par année au-delà de 5 ans Après 15 ans 2 Base de calcul : 1/12 des 12 derniers mois ou 1/3 des 3 derniers mois (primes proratisées). 8 Cadres 3/10 mois par année au-delà de 15 ans. Maximum : 8 mois % pour les salariés âgés de 50 ans ; + 20 % pour les salariés âgés de plus de 60 ans 1 Indemnité due après 2 ans d ancienneté sauf en cas de faute lourde. Ancienneté (1) Indemnité (calcul par tranche) Majoration pour âge Autre majoration 3/10 mois par année 2 à 10 ans à compter de la 1 re +50% pour tout cadre 10 à 15 ans 4/10 mois par année licencié après au-delà de 10 ans + 1 mois pour les cadres de + 50 ans fusion, 6/10 mois par année absorption, Après 15 ans au-delà de 15 ans + 2 mois pour les regroupement cadres de + 55 ans Maximum : 15 mois (1) La dernière fraction d année supérieure à 3 mois est considérée comme année entière. Le cadre ayant plus de 20 ans d ancienneté licencié entre 60 et 65 ans a droit à une indemnité égale à celle qu il aurait acquise à l âge de 65 ans. 2 Base de calcul : 1/3 des appointements bruts des 3 derniers mois toutes primes comprises sauf remboursements de frais et gratification bénévole ou exceptionnelle, les primes correspondant à l année étant prises en compte pour 1/12. Rémunération variable : partie variable calculée sur la moyenne des 12 derniers mois. 9 Cadre classé dans une autre catégorie de personnel au cours de sa carrière 1 Moins de 3 ans d ancienneté comme cadre : indemnité calculée en fonction de sa catégorie précédente mais sur l ancienneté totale. 2 Ancienneté comme cadre 3ans: indemnité égale à l indemnité acquise au titre de l ancienne catégorie + indemnité au titre de la qualité de cadre avec suppression de la condition d ancienneté de 2 ans (ancienneté au jour de la prise de fonctions de cadre). 10 Cadre affecté à un poste moins rétribué au cours de sa carrière Indemnité composée de 2 éléments : indemnité correspondant au temps (évalué en mois) passé dans les fonctions avant déclassement et calculée en tenant compte de l ancienne fonction réévaluée au jour du licenciement + indemnité en fonction du poste moins rétribué calculée sur les appointements lors du départ de l entreprise. Suppression de la condition d ancienneté. Section 4 11 Départ à la retraite Art. 19 CCNO Art. 19 CCN ETAM Art. 21 CCNC Ouvriers et ETAM 1 Conditions (conditions exclues de l extension Arrêté du ). Départ à la retraite dans les conditions légales (v. l étude DISPO- SITIONS DE DROIT COMMUN). Par exception, l âge de mise à la retraite à 65 ans peut être retardé par périodes renouvelables de 1 an maximum par accord entre les parties ; dans ce cas, les intéressés doivent s aviser réciproquement de leurs intentions 3 mois à l avance. 2 Indemnité due à partir de 5 ans d ancienneté dans l entreprise et égale à 1/10 mois par année de présence (sous réserve, à partir de 1 an d ancienneté, de l indemnité légale de mise à la retraite, v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). 3 Base de calcul : 1/12 de la rémunération des 12 premiers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois (primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel prises en compte prorata temporis dans ce dernier cas). 12 Cadres Départ à la retraite à l âge prévu pour la liquidation normale de la retraite par la CCN du (v. l étude DIS- POSITIONS DE DROIT COMMUN). Le départ en retraite peut être retardé par accord entre les parties avec un délai de prévenance de 6 mois. Allocation de départ fixée comme suit. Ancienneté Indemnité 2 à 5 ans 1/20 mois par année 5 à 9 ans 2/20 mois par année de 6 à 9 ans 10 à 19 ans 3/20 mois par année de 10 à 19 ans 20 ans et plus 5/20 mois par année à partir de 20 ans Maximum : 6 mois de salaires. Lorsqu un cadre part en retraite entre 60 et 65 ans pour inaptitude au travail reconnue par la SS, il perçoit l indemnité de départ à laquelle il aurait eu droit en partant à l âge de 65 ans. Versement de l indemnité en cas de départ en retraite entre 60 et 65 ans si le salarié justifie de 15 ans de présence dans l entreprise. Base de calcul non précisée. Section 5 Congés et jours fériés 13 Congés payés exceptionnels pour événements familiaux Congés à prendre au moment de l événement. salarié 4 jours Mariage enfant 2 jours Naissance enfant 3 jours (1) Décès conjoint, enfant père, mère frère, sœur, grand-parent, petit-enfant, gendre, bellefille, beau-frère, belle-sœur 3 jours 2 jours 1 jour 4714 Mise à jour (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2014) 2003)

3 Décès Hospitalisation d un enfant beau-parent oncle, tante Art. 10 CCNO Art. 10 CCN ETAM Art. 23 CCNC Accord du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes et à compter du (lendemain de la publication au JO de son arrêté d extension) pour les autres, sans dérogation possible par accord d entreprise 14 Congés payés supplémentaires pour ancienneté 1 jour ouvrable à partir de 20 ans d ancienneté, 2 jours ouvrables à partir de 25 ans d ancienneté, 3 jours ouvrables à partir de 30 ans d ancienneté. Art. 16 CCNO Art. 16 CCN ETAM Art. 22 CCNC 15 Prime de congés Pour les salariés ayant au 31 mai de l année de référence une ancienneté d un an, versement, au moment de leur départ en vacances (du 1 er départ en cas de fractionnement) d une prime égale à 20 % du salaire du mois de mai (en cas de maladie au cours de ce mois, prime égale à 20 % du salaire que le salarié aurait effectivement perçu). Prime calculée prorata temporis si le nombre de jours de congés est inférieur à 30 jours en raison d une absence. Art. 16 CCNO Art. 16 CCN ETAM Art. 22 CCNC 16 Congé supplémentaire des cadres Le cadre ayant au moins 1 an de présence à la fin de la période de référence des congés payés (du 1 er juin au 31 mai) bénéficie d un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables. Art. 22 CCNC Compte épargne temps 1 jour pour les ouvriers et ETAM, 2 jours pour les cadres 1 jour pour les ouvriers et ETAM uniquement 16 ans 1 jour par an (1) Congé à prendre dans une période de 15 jours entourant la date de naissance Mise en œuvre par négociation avec les délégués syndicaux ou, à défaut, après consultation du CE ou des DP ou, en leur absence, après information des salariés. 2 Bénéficiaires : salariés sous CDI ayant au moins 12 mois d ancienneté dans l entreprise. 3 Alimentation du compte notamment par : le report d une partie des congés payés dans la limite de 10 jours ouvrables par an (ou dans les limites légales pour un congé sabbatique ou pour création d entreprise) ; tout ou partie des jours de repos RTT ; les repos compensateurs légaux ; conversion en temps de tout ou partie des compléments du salaire de base à l exception des primes d intéressement (disposition exclue de l extension Arrêté du ). 4 Utilisation du compte pour indemniser un congé légal (congé parental d éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d entreprise), un congé pour convenance personnelle d au moins 2 mois, un congé de fin de carrière ou une préretraite progressive (dernière possibilité exclue de l extension Arrêté du ). L absence du salarié est assimilée à un temps de travail effectif pour l ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l ancienneté. 5 Clôture du compte : en cas de rupture du contrat de travail, possibilité de transférer la valeur du compte au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. En l absence de rupture du contrat de travail, possibilité pour le salarié de renoncer à l utilisation du compte moyennant un préavis de 6 mois. Accord RTT du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter de la date de publication au JO de son arrêté d extension, soit le Jours fériés En cas de travail les jours fériés d un ouvrier ou d un ETAM, majoration de 100 % du salaire horaire effectif, heures supplémentaires éventuelles comprises. Art. 11 CCNO Art. 11 CCN ETAM Section 6 Durée du travail 19 Dispositions générales et références Les dispositions relatives à la durée du travail résultent : des CC ; de l accord du étendu par arrêté du , JO ; de l accord RTT du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du (date de publication de son arrêté d extension au JO) modifié par avenant n o 1 du étendu par arrêté du , JO applicable à compter du (date de sa signature) jusqu au , sans dérogation possible par accord d entreprise, par avenant n o 2 du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du (date de sa signature) jusqu au , sans dérogation possible par accord d entreprise, par avenant n o 3 du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du (date de sa signature) jusqu au , sans dérogation possible par accord d entreprise (clause d impérativité exclue de l extension), par avenant n o 4 du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du (date de sa signature) jusqu au et par avenant n o 5 du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du (date de sa signature) et jusqu au REMARQUE : les accords d entreprise conclus avant l entrée en vigueur de l accord RTT et dérogeant à ses dispositions ne sont pas remis en cause. 20 Durée conventionnelle 1 Durée hebdomadaire : référence à la durée légale de 35 heures aux échéances prévues par la loi. 2 Durée maximale hebdomadaire : 47 heures par semaine, 45 heures par semaine pour les ETAM ; 45 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. 3 Repos hebdomadaire : 48 heures incluant obligatoirement le dimanche. Le repos non dominical peut ne pas être accolé au dimanche avec l accord ou sur demande du salarié. REMARQUE : l accord RTT du étendu prévoit que les dispositions conventionnelles concernant les durées maximales et le repos hebdomadaire sont annulées ou modifiées en tant que de besoin. Art. 7 CCNO Art. 7 CCN ETAM Accord du étendu Accord du étendu 21 Aménagements du temps de travail Outre la réduction de l horaire hebdomadaire, la RTT peut être organisée par attribution de jours de repos sur l année ou par modulation, ces modalités pouvant être combinées entre elles. En outre, le temps de travail peut être réparti sur 3 à 6 jours, sur tout ou partie des semaines de l année, par journées ou demi-journées. 1 Attribution de jours de repos sur l année : jours à prendre sur une période de 12 mois ou dans la période annuelle de référence, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l employeur avec un délai de prévenance de 1 mois. Jours pouvant être affectés à un compte épargne temps (v. n o 17). 2 Modulation Mise en œuvre Durée annuelle Horaire moyen Période de modulation Négociation avec les DS ou, à défaut, consultation du CE ou des DP ou, en leur absence, consultation des salariés. Modulation pouvant être mise en place au niveau de tout ou partie de l entreprise (agence, dépôt...) heures. 35 heures/semaine. 12 mois consécutifs. M Mise Mise à jour à jour 40 (Date 82 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2014) 4715

4 Délais de prévenance Amplitudes et répartition des horaires Programmation indicative : 2 semaines. Modification de la programmation : 1 semaine, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l entreprise. Limites hautes : 10 h/jour ; 48 h/semaine ; 44 h en moyenne sur 12 semaines consécutives. Les horaires, fixés pour l ensemble du personnel ou par service, peuvent être répartis sur 5,5 jours maximum ou, si les conditions d exécution du travail l exigent, sur 6 jours pendant 3 semaines consécutives maximum. Heures supplémentaires Voir n o 22. Rémunération lissée sur la base de 35 heures servant au calcul des absences indemnisées et des indemnités de licenciement et de départ à la retraite. En cas d entrée ou de départ en cours de période, rémunération Rémunération régularisée sur la base du temps de travail effectif sauf en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique ou pour inaptitude physique résultant d un AT pour lesquels le salarié conserve le supplément de rémunération. Signalons l existence d un ancien dispositif de modulation sur la base d un horaire moyen de 39 heures par semaine prévu notamment par l accord du étendu. 3 Travail par roulement, équipes successives ou chevauchantes : possibilité de mettre en place ces modes d organisation du travail lorsqu un meilleur service de la clientèle l exige, après concertation avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec les salariés. 4 Travail à temps partiel : la journée de travail ne peut être inférieure à 3 heures, sauf accord du salarié, et ne peut être interrompue qu une seule fois pour une durée maximale de 2 heures. La limite des heures complémentaires est fixée à 33 % de la durée contractuelle. REMARQUE : signalons l existence d un ancien dispositif de temps partiel annualisé, dispositif abrogé par la loi Aubry II du et remplacé par le temps partiel modulé. Art. 7 CCNO Art. 7 CCN ETAM Accord du étendu Accord du étendu 22 Heures supplémentaires 1 Contingent annuel fixé à 130 heures. Entreprises 50 salariés jusqu au : + 80 h pour les salariés non annualisés ; + 50 h pour les salariés annualisés, sauf forte modulation (variation de la durée hebdomadaire excédant les limites de 31 h ou 39 h ou nombre d heures au-delà de la durée légale > 70 h). 2 Majorations et paiement : majorations légales (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Paiement pouvant être remplacé par un repos compensateur pris par journées ou demi-journées, à une date fixée d un commun accord entre l employeur et le salarié. Entreprises 50 salariés jusqu au : compensation, en paiement ou en repos, au choix de l employeur jusqu à 130 h et au-delà au choix du salarié. Accord du étendu modifié par avenant n o 1 du étendu, par avenant n o 2 du étendu, par avenant n o 3 du étendu, par avenant n o 4 du étendu et par avenant n o 5 du étendu 23 Travail de nuit et du dimanche 1 Travail de nuit (20 h-5 h) : en cas de travail exceptionnel de nuit, majoration d incommodité, pour les ouvriers et ETAM, de 100 % (heures supplémentaires comprises) ou 75 % si ces heures ne correspondent pas à des heures supplémentaires. Si le travail se poursuit au-delà de minuit, prime de panier égale à 2 heures de salaire de l intéressé sans majoration. 2 Travail du dimanche : majoration, pour les ouvriers et ETAM, de 100 % du salaire horaire effectif, heures supplémentaires éventuelles comprises. Art. 11 CCNO Art. 11 CCN ETAM 24 Cadres et itinérants 1 Cadres de niveaux VIII et IX assumant une fonction de responsable élargie, libres et indépendants dans l organisation et la gestion de leur temps et non soumis à un horaire de travail précis ni à une présence permanente dans l entreprise : ils bénéficient d une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d heures effectuées. 2 Cadres de niveaux VI et VII et TAM ayant des responsabilités particulières d encadrement ou des activités ne s intégrant pas dans un horaire fixe et prédéterminé (personnel commercial itinérant, personnel itinérant) : possibilité de convenir d une rémunération forfaitaire avec référence horaire. Ils bénéficient de 12 jours ouvrables de repos supplémentaires ou de tout autre avantage entraînant une réduction effective du temps de travail. Accord du étendu Section 7 Maladie, maternité, accident du travail 25 Maladie et accident du travail 1 Indemnisation des absences sur 12 mois consécutifs Délai de carence pour les non-cadres : 2 jours en cas de maladie, accident et accident de trajet ; pas de délai de carence en cas d AT ou de maladie professionnelle. Absence de délai de carence pour les cadres. Catégorie Ancienneté au 1 er jour d absence Maintien du salaire net moins (IJSS + RP) Ouvrier et ETAM AT et maladie professionnelle Néant 180 jours maximum Autres motifs : maladie, accident et accident de trajet Cadre AT et maladie professionnelle Du 1 er jour de la 3 e année au dernier jour de la 8 e année 60 jours Du 1 er jour de la 9 e année au dernier jour de la 13 e année 90 jours Du 1 er jour de la 14 e année au dernier jour de la 23 e année 120 jours A partir du 1 er jour de la 24 e année 120 jours + 60 jours à 66,66 % Néant Par période de 5 ans 6mois +2mois Maximum : date de consolidation en cas d AT et autorisation médicale de reprise en cas de maladie professionnelle 4716 Mise à jour (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2014) 2003)

5 Catégorie Ancienneté au 1 er jour d absence Maintien du salaire net moins (IJSS + RP) Autres motifs : maladie, accident et accident de trajet Après 1 an Par période de 5 ans 3 mois + 1 mois Maximum : 6 mois 2 Garantie d emploi en cas de maladie pour les cadres : rupture du contrat de travail possible en cas de nécessité de service après épuisement des droits aux indemnités complémentaires de maladie. Art. 13 CCNO Art. 13 CCN ETAM Art. 13 CCNC 26 Maternité et paternité 1 Maternité a) Indemnisation 1. Ouvrières et ETAM : à partir de la 2 e année d ancienneté, versement pendant la durée du congé légal de maternité d une indemnité journalière égale à la différence entre le salaire de base augmenté de la prime d ancienneté et les prestations journalières de la SS (déduction faite de la majoration éventuelle accordée aux mères de 3 enfants et plus). 2. Cadres : maintien du salaire sous déduction des indemnités journalières de la SS et des régimes de prévoyance pendant 14 semaines maximum. b) Réduction d horaire : 1/2 heure par jour à partir du 5 e mois de grossesse à raison de 1/4 d heure le matin et 1/4 d heure le soir (possibilité de prévoir un aménagement différent par accord entre les parties). 2 Congé de paternité a) Indemnisation : à partir de 3 ans d ancienneté (v. remarque ciaprès), versement pendant le congé d une indemnité égale à la différence entre le salaire de base augmenté de la prime d ancienneté et les prestations journalières de la SS, dans la limite de 2 fois le plafond mensuel de la SS. REMARQUE : si la condition d ancienneté est atteinte au cours du congé, versement de l indemnité pour les jours restant à courir. Maximum : salaire net journalier correspondant à 1/30 du salaire net mensuel calculé à partir de la rémunération brute de base hors primes et gratifications. b) Congé assimilé à travail effectif pour la détermination des droits à l ancienneté (v. n o 5) et l ouverture des droits à congés payés. Art. 14 CCNO Art. 14 CCN ETAM Art. 14 CCNC Accord du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes et à compter du (lendemain de la publication au JO de son arrêté d extension) pour les autres, sans dérogation possible par accord d entreprise Section 8 27 Retraite complémentaire et régime de prévoyance Retraite complémentaire 1 Retraite complémentaire ARRCO : répartition de la cotisation des ouvriers et ETAM à raison de 60 % pour l employeur, 40 % pour le salarié. 2 Seuil d accès à la retraite complémentaire AGIRC : salariés classés du niveau IV échelon A (coefficient 250) jusqu au niveau V échelon C (coefficient 350). Art. 19 CCNO Art. 19 CCN ETAM Avenant n o 2 du étendu par arrêté du , JO Régime de prévoyance Absence de disposition dans les CC. M Section 9 Classification des emplois 29 Ouvriers et ETAM 1 Critères classants Points Type d activités Compétences, formation, connaissances, expérience requises Autonomie et initiative 1 Simples Lire, écrire, compter Exécution d instructions simples 2 Qualifiées Aptitudes reconnues (Caces, BEP, Bac débutant ) et/ou connaissances et maîtrise des techniques de base 3 Complexes et variées Permis (PL ) ou diplôme supérieur applicable débutant (BTS, DUT ) et/ou expérience et bonne maîtrise des connaissances et des techniques d exécution 4 Très complexes, réflexion prospective 5 Très complexes et polyvalentes, implication dans la direction de l agence Diplôme supérieur applicable débutant (maîtrise et +) et/ou expérience et maîtrise permettant l autonomie Diplôme professionnel supérieur et/ou expérience et compétences de haut niveau permettant l autonomie et la prise en charge des travaux les plus complexes Exécution d instructions avec initiative pour adapter de petits aménagements, obligation de rendre compte Exécution d instructions complexes avec initiative, peut décider de l ordre d exécution des tâches et d actions correctrices, contrôle hiérarchique ponctuel lié à l avancement du travail Larges initiatives continuelles, choix du processus opératoire, contrôle hiérarchique de bonne fin Large autonomie et initiatives dans un cadre complexe afin d atteindre but et résultat attendu, choix des moyens d action, contrôle hiérarchique de bonne fin Étendue des responsabilités dans la fonction Soi-même Travaux techniques Maîtrise technique et/ou supervision (coordination ) Exécution de tâches complexes et/ou encadrement d équipe Encadrement et organisation de tâches complexes Relations internes et externes Relations internes limitées aux relations dans l équipe, collatérales et ascendantes (rendre compte). Relations externes limitées Relations internes et externes régulières et informatives (collatérales et ascendantes essentiellement) Relations internes régulières et fonctionnelles (collatérales et ascendantes, ponctuellement descendantes). Relations externes régulières dans le cadre de la fonction (pouvant engager l agence) Relations internes nécessaires au processus de décision et/ou d encadrement (ascendantes et descendantes). Relations externes : négociation et représentation de l agence Relations internes : participative aux décisions d organisation et/ou d encadrement et/ou de stratégie de l agence (ascendantes et descendantes). Relations externes impliquantes Mise Mise à jour à 40 jour (Date 83/2 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes 1 er septembre : 1 er mai 2003) 2014) 4717

6 Le total des points obtenus dans chacun des critères détermine le classement minimum du salarié. Total des points obtenus Niveau <9 I 9 et < 14 II 14 et < 19 III 19 et < 24 IV 24 V 2 Évolution de carrière Échelon Définition A Pratique, expérience et compétence de base B C Pratique, expérience et compétence qualifiée La pratique qualifiée résulte de la capacité du salarié à exercer de manière autonome l ensemble des tâches et responsabilités confiées relevant du niveau considéré Pratique, expérience et compétence confirmée La pratique confirmée résulte de la connaissance et de l expérience du salarié de la totalité des tâches et responsabilités relevant de sa fonction et du niveau dans la totalité du cycle annuel, et à utiliser cet acquis dans l ensemble des situations rencontrées (l un des critères peut être la polyvalence). Cette expérience permet de confier des missions de tutorat et de formation des débutants (dans le même niveau ou niveau inférieur) 3 Fonctions-repères a) Ouvriers et employés Définition des niveaux et emplois par filière Niveau I - Échelon A (coefficient 165) A partir de consignes simples et détaillées, exécution de travaux caractérisés par leur simplicité, leur répétitivité et leur analogie ne nécessitant peu ou pas d expérience professionnelle Filières Logistique - Commerce : employé Filière Administration - Gestion - Informatique : employé, standardiste Filière Entretien et services techniques : employé de ménage Niveau II - Échelons A, B et C (coefficients 170, 180 et 195) A partir d instructions précises, exécution de travaux qualifiés avec possibilité d initiatives limitées et obligation de rendre compte Filière Logistique : cariste magasinier, magasinier, cariste, magasinier vendeur, préparateur de commande, réceptionnaire, chauffeur livreur VL Filière Commerce : commercial, vendeur, marchandiseur, assistant Filière Administration - Gestion - Informatique : standardiste-accueil, administratif, caissier, aide-comptable, assistant Filière Entretien et services techniques : ouvrier d entretien (mécanicien, menuisier, électricien...) Filière Production : ouvrier de production, opérateur Niveau III - Échelons A, B et C (coefficients 210, 225 et 245) A partir d instructions précises et détaillées, exécution d activités variées et complexes. Les travaux exécutés sous le contrôle d un AM peuvent s accomplir avec une certaine autonomie et la supervision du travail de collègues moins expérimentés ou de travaux techniques Filière Logistique : cariste magasinier, magasinier, magasinier vendeur, préparateur de commande, réceptionnaire, approvisionneur, gestionnaire, assistant, chauffeur livreur VL et PL Filière Commerce : commercial, agent technico-commercial, vendeur, conseiller de vente, marchandiseur, gestionnaire de rayon, assistant Filière Administration - Gestion - Informatique : secrétaire, administratif, caissier, comptable, gestionnaire, assistant, technicien informatique Filière Entretien et services techniques : technicien d entretien (mécanicien, menuisier, électricien...), gestionnaire Filière Production : technicien de production b) TAM Définition des niveaux et emplois par filière Niveau IV - Échelons A, B et C (coefficients 250, 270 et 290) A partir d instructions générales avec initiative sur les choix des moyens et la succession des étapes, soit exécution de travaux administratifs ou techniques d exploitation complexes, soit responsabilité technique et hiérarchique du travail réalisé par des personnels de qualification moindre. Niveau des techniciens supérieurs Filière Logistique : responsable de parc, de dépôt, des transports, des approvisionnements, de la réception, logisticien, coordinateur, gestionnaire, assistant Filière Commerce : responsable, commercial, agent technico-commercial, conseiller de vente, marchandiseur, acheteur, coordinateur, gestionnaire, assistant Filière Administration - Gestion - Informatique : responsable, agent administratif, comptable, secrétaire de direction, technicien informatique, contrôleur de gestion, coordinateur, gestionnaire, assistant Filière Entretien et services techniques : responsable, conducteur de travaux, technicien, coordinateur, gestionnaire, assistant Filière Production : responsable, technicien, coordinateur, gestionnaire, assistant Niveau V - Échelons A, B et C (coefficients 310, 330 et 350) A partir de directives constituant le cadre d ensemble de l activité et définissant l objectif du travail, exécution, coordination et contrôle d un ensemble ou d une partie plus ou moins importante d un ensemble complexe. La fonction peut impliquer une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnels de qualification moindre. Niveau des agents de maîtrise Filière Logistique : responsable de parc, de dépôt, des transports, des approvisionnements, de la réception, logisticien, coordinateur, gestionnaire, assistant Filière Commerce : chef d agence (< 10 salariés), adjoint chef d agence, chef de service, responsable de produits, responsable de magasin, commercial, agent technico-commercial, conseiller de vente, marchandiseur, coordinateur, gestionnaire, acheteur, assistant Filière Administration - Gestion - Informatique : chef de service, responsable, agent administratif, comptable, secrétaire de direction, contrôleur de gestion, technicien informatique, coordinateur, gestionnaire, assistant Filière Entretien et services techniques : chef de service, responsable, conducteur de travaux, technicien, coordinateur, gestionnaire Filière Production : chef de service, responsable, technicien, coordinateur, gestionnaire 30 Avenant n o 6 du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter de sa signature Cadres Niveau Éch. Coeff. Définition des niveaux VI VII Cadres débutants diplômés de l enseignement supérieur long (niveaux I et II de l Éducation nationale) n ayant pas ou peu d expérience pratique et devant assumer des responsabilités d encadrement. Niveau également ouvert aux agents de maîtrise issus de la promotion en préparation de leur prise de fonction de cadre confirmé. Maximum 2 ans à ce niveau. A 350 Phase d intégration et d acquisition d une bonne connaissance des mécanismes de l entreprise et de la fonction. B 380 Phase d acquisition de connaissances approfondies de la fonction. Engage l entreprise dans le cadre d une délégation écrite de pouvoir et d action, anime et gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée, soit un ensemble d activités dont il assure la coordination et la liaison avec les autres services ou filières, soit un établissement. A 410 Directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion. Chef d agence ou de service (< 20 salariés et/ou faible expérience de la fonction). B 450 Pour obtenir les résultats recherchés, décide de solutions adaptées, les met en œuvre et formule des instructions d application. Chef d agence ou de service de moyenne importance (< 40 salariés et/ou expérience de la fonction). C 490 Les conditions de fonctionnement de l unité dont il a la charge sont caractérisées par l autonomie et l initiative. Chef d agence de grande importance ou comportant plusieurs établissements ou services, ou très expérimenté Mise à jour 83/2 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre mai 2014) 2003)

7 Niveau Éch. Coeff. Définition des niveaux Engage l entreprise dans le cadre d une large délégation attachée à son domaine d activité. Informe la direction de ses réalisations par rapport aux objectifs, en justifie les écarts et propose les actions correctrices. Cadres supérieurs qui coordonnent et ont la responsabilité de plusieurs chefs de service ou d établissement (directeur de région, chef de service central..). VIII Responsabilité de la gestion et des résultats d un A 550 secteur ou d une région ou chef d un service d importance équivalente. Responsabilité de la gestion et des résultats d un B 600 secteur ou d une région ou chef d un service d importance équivalente. Responsable d un secteur ou d une région comportant C 650 plusieurs établissements ou services, importants ou complexes. Dirigeant exécutif d une entreprise de taille moyenne A 680 ou membres du comité de direction d une entreprise IX de grande taille. B 750 Directeur général d une entreprise de grande taille non mandataire social. Avenant n o 6 du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter de sa signature 31 Certificats de qualification professionnelle (CQP) CQP Classification Entrée sans CQP Obtention du CQP Magasinier (débutant) Niveau II A (1) Niveau II B (1) Chauffeur livreur (débutant) Niveau III A (1) Niveau III B (1) Vendeur interne (débutant) Niveau II A (1) Niveau II C (1) Attaché technicocommercial accès pour Niveau III A (1) Niveau IV A (2) vendeur interne confirmé Manager d équipe au sein d un négoce Niveau III A (1) Niveau IV A (2) Chef d agence Niveau IV A (2) (1) Classification des ouvriers et employés. (2) Classification des TAM. (3) Classification des cadres. REMARQUE : le tuteur doit être positionné au moins à l échelon C du niveau de qualification correspondant à la formation CQP visée. Avenant n o 3 du étendu par arrêté du , JO Avenant n o 4 du étendu par arrêté du , JO Accord du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter de sa signature repris par accord du non étendu, applicable à compter de sa signature Section Prime d ancienneté Niveau V A : chef de dépôt (2) Niveau VI A : cadre débutant (3) Niveau VII A : chef d agence (3) Salaires, primes et indemnités 1 Bénéficiaires : ouvriers et ETAM. 2 Montant Pour les salariés ayant plus de 3 ans d ancienneté, coefficient valeur du point d ancienneté (VPA) + partie fixe de la prime d ancienneté (PFPA). Montant doublé après 6 ans, triplé après 9 ans, quadruplé après 12 ans et quintuplé après 15 ans. Au (1) VPA PFPA Avenant Extension , ,77 Avenant n o 6 du , JO Au (1) VPA PFPA Avenant Extension ,0909 0,0910 0,0907 0,0919 0,0920 0,0917 0,0930 0,0928 0, , , , , , , ,515 22,504 22,3628 Art. 12 CCNO et art. 12 CCN ETAM modifiés par avenant n o 4 du étendu par arrêté du , JO Prime de congés Voir n o 15. Avenant n o 8 du Avenant n o 9 du Recomm. pat. de la FNBM du Indemnité de repas Bénéficiaires : chauffeurs prenant leur repas à l extérieur de l entreprise pour motif de service. Montant : indemnité au moins égale à 2 fois le montant du minimum garanti (MG) par repas (pour le montant du MG, v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Art. 11 CCNO rectifié par avenant du étendu par arrêté du , JO Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés Voir n os 18 et 23. Remplacement dans un emploi supérieur (JO ) (JO ) (1) Lendemain de la publication de l arrêté d extension au JO pour les non-adhérents Ouvriers et ETAM : en cas de remplacement d une durée minimum d un mois ininterrompu, versement d une prime égale à la moitié de la différence entre les salaires des 2 postes pendant 3 mois maximum, puis égale à la totalité de la différence si le remplacement excède 3 mois. 2 Cadres : en cas de remplacement d une durée maximum de 3 mois (sauf cas de maladie ou absence temporaire du titulaire du poste) pouvant être portés à 6 mois en cas de consentement des parties, maintien du salaire antérieur pendant les 2 premiers mois puis après 2 mois, continus ou non sur 12 mois, versement d une indemnité compensatrice égale à la différence entre les salaires minima garantis de ces 2 postes. Art. 18 CCNO Art. 18 CCN ETAM Art. 16 CCNC 37 Changement de résidence des cadres En cas de changement de résidence nécessité par les besoins du service, remboursement, après accord de l employeur et sur justificatifs, des frais de déménagement, de voyage et éventuellement de réinstallation pour le cadre et sa famille. En outre, dans les 5 ans suivant un changement de résidence, tout cadre licencié ou mis à la retraite a droit, sauf faute grave, au remboursement sur justificatifs de ses frais de déménagement et de voyage (ainsi que ceux des personnes à sa charge) jusqu au lieu de sa résidence au moment de son engagement ou à son nouveau lieu de travail dans la limite d une distance équivalente. Dans la limite de cette même distance, en cas de décès au cours de cette même période de 5 ans, prise en charge par l employeur des frais de déménagement et de voyage de retour de sa famille et des frais de retour du corps. Art. 12 CCNC M Mise Mise à jour à 40 jour (Date 83/2 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes 1 er septembre : 1 er mai 2003) 2014) 4719

8 38 Rémunération et prime de fin de formation pour les titulaires d un contrat de professionnalisation 1 Rémunération minimale en fonction de l âge du titulaire et de son niveau de formation. Age du titulaire Rémunération en % du SMIC (1) <bac bac (2) Moins de 21 ans 65 % 70 % De 21 ans à moins de 26 ans 80 % 85 % 26 ans et plus 100 % (3) (1) Ou du minimum conventionnel, si plus favorable. (2) Ou titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau. (3) Ou 85 % de la rémunération minimale conventionnelle, si plus favorable. 2 Prime : en cas d obtention du titre, attribution d une prime de fin de formation égale à 10 % du total des salaires de base bruts versés pendant la durée du contrat. Accord du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du (jour suivant sa date de dépôt) 39 Salaires minima des OETAM Salaires minima calculés à partir d une partie fixe et d une valeur du point selon la formule suivante : partie fixe + (coefficient valeur du point). Base 35 heures/semaine. Coeff (1) (2) (3) (4) (5) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 (1) Au pour les non-adhérents ( Avenant n o 6 du étendu par arrêté du , JO ). Valeur du point = 3,043, partie fixe = 818,92 pour le coefficient 165 et 813,86 pour les autres. (2) Au pour les non-adhérents ( Avenant n o 7 du étendu par arrêté du , JO ). Valeur du point = 3,058 pour le coefficient 165 et 3,0734 pour les autres ; partie fixe = 833,13 pour le coefficient 165 et 822 pour les autres. (3) Au pour les non-adhérents ( Avenant n o 8 du étendu par arrêté du , JO ). Valeur du point = 3,1256 ; partie fixe = 850,276 pour le coefficient 165, 845,648 pour le coefficient 170 et 836,0000 pour les autres. (4) Au pour les non-adhérents ( Avenant n o 9 du étendu par arrêté du , JO ). Valeur du point = 3,2006 ; partie fixe = 870,6826 pour le coefficient 165, 865,9436 pour le coefficient 170 et 856,0640 pour les autres. (5) Recommandation patronale de la FNBM du Coefficient 165 : valeur du point = 3,2745, partie fixe = 890,7083 ; coefficient 170 : valeur du point = 3,2583, partie fixe = 881,539 ; autres coefficients : valeur du point = 3,2422, partie fixe = 867,1928. (VPA coefficient à compter du Avenant n o 9 du étendu par arrêté du , JO ). Base durée légale du travail. Sont exclues de l assiette de la RMAG : heures supplémentaires et heures complémentaires ; frais professionnels, intéressement et participation ; régularisation de rémunération de l année précédente ; primes ou indemnités conventionnelles relatives aux conditions de travail (primes de panier, majorations pour travail le dimanche ou un jour férié, compléments pour remplacement) ou définies comme telles par accord d entreprise ou contrat de travail ; indemnités conventionnelles ou légales de licenciement et de départ ou de mise à la retraite à partir de 65 ans + prime de précarité d un CDD ; indemnités compensatrices de congés payés et sommes correspondant au paiement du CET ; primes de mobilité et indemnités compensatrices d une obligation de non-concurrence ; complément de salaire maladie ou invalidité. La prime conventionnelle de vacances (v. n o 15) est maintenue et est prise en compte dans la rémunération minimale annuelle garantie. Coeff (1) (2) (3) (4) (5) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 (1) Au pour les non-adhérents ( Avenant n o 7 du étendu par arrêté du , JO ). Valeur du point = 5,72. (2) Au pour les non-adhérents ( Avenant n o 8 du étendu par arrêté du , JO ). Valeur du point = 5,78. (3) Au pour les non-adhérents ( Avenant n o 9 du étendu par arrêté du , JO ). Valeur du point annuelle = 71,7153. (4) Au pour les non-adhérents ( Avenant n o 10 du étendu par arrêté du , JO ). Valeur du point annuelle = 73, (5) Recommandation patronale de la FNBM du Valeur du point annuelle = 74, Salaires minima des cadres Rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) calculée comme suit : VP coefficient 12,2 (résultat arrondi à l euro supérieur) Pages 4721 à 4734 réservées 4720 Mise à jour 83/2 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre mai 2014) 2003)

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Le 19 mars 2015 Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Classification et définition des emplois Article 1er Modifié par Classifications - art. 1er (VNE) Les niveaux

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) SOMMAIRE PREAMBULE ARTICLE A : DISPOSITIONS ANNULEES ET REMPLACEES PAGES 2 ARTICLE B :

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

III. Le temps de travail :

III. Le temps de travail : III. Le temps de travail : III.1. L Organisation, l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (OARTT). Un accord national (l OARTT «national») est négocié entre la Direction Générale et les Organisations

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4 LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse

Plus en détail

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période

Plus en détail

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps Convention d entreprise n 67 relative au compte épargne-temps Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général, et les organisations syndicales

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3367 Convention collective nationale IDCC : 2847. PÔLE EMPLOI ACCORD DU 18 JUIN 2010 RELATIF AU TRANSFERT

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR Convention collective nationale des salariés du particulier employeur Conclue entre La FEPEM (Fédération nationale des particuliers

Plus en détail

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

LE CONTRAT DE TRAVAIL

LE CONTRAT DE TRAVAIL UNITE TERRITORIALE 71 DIRECCTE BOURGOGNE Mise à jour le 16/01/2015 LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S Lorsqu ils souhaitent faire garder leur(s) enfant(s), les parents peuvent faire appel à un(e) employé(e)

Plus en détail

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord collectif national COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LES EXPLOITATIONS

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

services à la personne

services à la personne Novembre 2012 ADRESSES UTILES DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L EMPLOI (DIRECCTE) Unité territoriale du Rhône 8/10 rue du Nord 69100 Villeurbanne

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier 1 Vous exercez votre activité professionnelle, salariée ou indépendante, sur le territoire français mais résidez sur le territoire

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé

Plus en détail

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3161 Convention collective nationale IDCC : 2120. BANQUE AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011 À L ACCORD DU 10 JUIN 2011 RELATIF

Plus en détail

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006 Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3

Plus en détail

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/11/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/11/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Cegid Business Paie Mise à jour plan de paie 01/11/2014 Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Mise à jour plan de paie Novembre 2014 Sommaire 1. MISE A JOUR NOVEMBRE 2014... 4 Eléments nationaux...

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

GUIDE DE L EMPLOYEUR

GUIDE DE L EMPLOYEUR Unité Territoriale de Paris GUIDE DE L EMPLOYEUR Actualisé le 07 août 2013 CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) : 1. CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) 2. CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE) 3. EMPLOIS

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle. AVENANT N 1 A L ACCORD DE BRANCHE DU 1 er AVRIL 1999 L arrêté du 4 juillet 2007 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médico-social

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à l agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

Aujourd hui, il est consultant dans les domaines de Paie, Déclarations et Ressources Humaines.

Aujourd hui, il est consultant dans les domaines de Paie, Déclarations et Ressources Humaines. Emploi Salarié Retraité Document réalisé par Albert CREPALDI, septembre 2008 Présentation : Albert CREPALDI a passé toute sa carrière depuis 1970 dans le monde du service paie et RH, au sein d une grande

Plus en détail

Les assistants maternels. employès par des particuliers

Les assistants maternels. employès par des particuliers Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe

Plus en détail

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3173 Convention collective nationale IDCC : 1810. ENTREPRISES DE PROPRETÉ AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Plus en détail

OBJECTIFS DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++ En grandes entreprises option RH OBJECTIFS DE LA FORMATION Le gestionnaire de paie doit assurer

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 Entre La Caisse d Epargne de Bourgogne, dont le siège social est situé 1, Rond-Point de la Nation

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOMMAIRE : Article 1 : objet... Page 2 Article 2 : bénéficiaires et modalités d ouverture Article 3 : alimentation du compte épargne temps Article 4 : utilisation... Page 3 Article

Plus en détail

Restauration rapide IDCC 1501 BROCHURE JO 3245

Restauration rapide IDCC 1501 BROCHURE JO 3245 CD Permanent Conventions collectives - Restauration rapide Voir jurisprudence A jour au 1 er mai 2007 Date du dernier texte enregistré : 1er décembre 2006 Avertissement Caractères bleu : dispositions non

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF SOMMAIRE PREAMBULE P. 4 DISPOSITIONS GENERALES : I. Généralités P. 05 I.1. Définition de la classification P. 05 I.2. Relation classification emploi P. 05 I.3.

Plus en détail

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets

Plus en détail

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE» GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine - 000.707/09 - édition janvier 2009 création et impression agme résumé des garanties Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine association de prévoyance du groupe mornay europe

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif? QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas

Plus en détail

Le coin des conventions

Le coin des conventions ACCORD DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE À BUT NON LUCRATIF Mise en œuvre de la création d emplois par l aménagement et la réduction du temps de travail Accord de branche signé le 1er

Plus en détail

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1 La Convention collective des salariés du Particulier employeur 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1 Les obligations de l employeur à l embauche du salarié S immatriculer en tant qu employeur, plusieurs

Plus en détail

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Ucanss PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Entre, d'une part : - l'union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale représentée

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

Entreprises d architecture Vos formations financées par Actalians

Entreprises d architecture Vos formations financées par Actalians Entreprises d architecture Vos formations financées par Actalians Accédez au dispositif de formation de votre choix et consultez notre mode d emploi Droit individuel à la formation (DIF) Contrat de professionnalisation

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

SALARIÉS INTÉRIMAIRES ETT DE MOINS DE 10 SALARIÉS PLAN DE FORMATION MODE D EMPLOI. v1-11/2013 - photo : gettyimages

SALARIÉS INTÉRIMAIRES ETT DE MOINS DE 10 SALARIÉS PLAN DE FORMATION MODE D EMPLOI. v1-11/2013 - photo : gettyimages Permettre aux intérimaires d acquérir des compétences et des savoir-faire transférables Favoriser l acquisition de compétences et savoir-faire complémentaires, en lien avec leur qualification ou avec l

Plus en détail