Objet : Règlement communal visant à la salubrité des logements.
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- Benoît St-Cyr
- il y a 8 ans
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1 Objet : Règlement communal visant à la salubrité des logements. CHAPITRE l - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Au sens du présent règlement communal, il y a lieu d'entendre par : a. ménage : soit la personne vivant seule, soit l'ensemble des personnes, qui, unies ou non par des liens familiaux, ont une vie commune au niveau notamment de la gestion budgétaire ou de la consommation alimentaire. b. logement : l'immeuble ou la partie d'immeuble destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages ou utilisé à cette fin. c. Logement individuel : le logement dont les pièces d habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l usage individuel d un seul ménage; d. Logement collectif : le logement dont au moins une pièce d habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages; e. Logement salubre : le logement qui respecte les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement; f. Logement améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement mais qui deviendrait salubre, moyennant l exécution de travaux appropriés dont le coût et l ampleur ne dépassent pas les limites fixées par le Gouvernement ; g. Logement non améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et qui exige, pour devenir salubre, des travaux dont le coût et l ampleur dépassent 800 par mètre carré de superficie utile (la superficie utile d un logement étant la somme des surfaces des pièces habitables). h. Logement inhabitable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et dont l occupation met en péril la santé ou la sécurité de ses habitants; i. Pièces d'habitation : : toute pièce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas, par l intérieur, avec le logement ; sont également exclus les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes : a. une superficie au sol inférieure à 4m² b. une largeur constamment inférieure à 1,50m c. un plancher dont tous les côtés sont situés à plus d 1m sous le niveau des terrains adjacents; d. une absence totale d éclairage naturel ; Une mezzanine fait partie de la pièce d habitation dans laquelle elle s intègre. j. locaux sanitaires : les W.-C., salles de bains et salles d eau k. superficie habitable : la superficie mesurée entre les parois intérieures des pièces d habitation multipliée par un coefficient de hauteur et par un coefficient d éclairage calculés conformément aux critères fixés par le Gouvernement. L emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est déduite. l. attestation de conformité: le document certifiant que toutes les normes de qualité établies par le règlement sont respectées m. enquêteur: la personne agréée en vertu du présent règlement pour délivrer l'attestation de conformité
2 Article 2 Le présent règlement s'applique aux immeubles affectés totalement ou partiellement au logement de personnes qui ne font pas partie du ménage du bailleur, quels que soient la durée d'occupation, le statut juridique de celle-ci et le montant des loyers. Article 3 Ne sont pas visés par le présent règlement: 1. Les immeubles régis par le décret du Conseil de la Communauté Française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers. 2. Les logements possédant ou ayant obtenu un permis de location conformément aux dispositions du décret du 6/4/95 concernant "les normes de qualité des logements collectifs et de petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale" et aux dispositions de l'arrêté d'application du 20/7/95. Article 4 Par bailleur, il y a lieu d'entendre, au sens du présent règlement, toute personne apte à donner en jouissance à quelque titre que ce soit des biens ou des parties de biens entrant dans l'aire d'application du présent règlement tel qu'il est défini par l'article 2. Par location, il y a lieu d'entendre toute mise à disposition de logement(s) au sens de l'article 2. Article 5 Nul ne peut conférer la jouissance ou exposer à la location un ou plusieurs logements sur le territoire de Bertrix sans être en possession d'un permis de location communal délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins. La décision de refus ou d'octroi dudit permis sera notifiée au demandeur dans les 30 jours de la réception de sa demande de location. A l'expiration de ce délai, le demandeur qui n'a pas reçu notification de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins informera celui-ci par pli recommandé. A défaut d une réponse dans un délai de 15 jours, la décision sera réputée favorable. Ce permis pourra être assorti de conditions notamment relatives à la limitation du nombre d'occupants. Le Collège fixe les procédures relatives à la demande de location ou de mise en location, à l'agrément des personnes visées à l'alinéa 2 et à la délivrance des permis de location. Article 6 Ce permis de location communal est valable pour une période de 5 ans. Il peut être suspendu ou retiré à tout moment si les conditions prescrites n'étaient plus respectées. En cas de suspension, le permis de location est permuté en permis de location provisoire (voir article 8). Ce dernier ne pourra redevenir définitif qu à la suite d une visite de contrôle «favorable» des services communaux. En cas de retrait, une nouvelle demande de permis de location complétée par un enquêteur agréé devra être introduite. A l échéance du permis de location, un nouveau rapport de visite complété par un enquêteur agréé devra être introduit. En cas de modification importante apportée à un immeuble soumis au présent règlement, un nouveau permis de location communal doit être demandé et ce, nonobstant l obligation de solliciter un permis d urbanisme.
3 Article 7 Les logements visés par le présent règlement communal : 1. ne peuvent présenter aucune des causes d'insalubrité figurant dans une liste arrêtée par le Collège des bourgmestre et échevins et qui concernent notamment : a. la stabilité de l'enveloppe extérieure et de la structure portante du logement ainsi que de ses composants non structurels. b. l'étanchéité, c'est-à-dire l'absence d'humidité par infiltrations, ascensionnelle et par condensation. c. la sécurité des installations électriques et de gaz d. la ventilation au niveau des surfaces de baies et des grilles d'entrée d'air et des hauteurs libres sous plafonds. e. l'éclairage naturel des pièces d habitations f. l'équipement sanitaire et le système de chauffage. g. La structure et la dimension du logement h. la circulation au niveau des sols et des escaliers et à proximité des baies d'étages ouvrantes i. la sécurité pour chaque logement contre les risques d incendie par la présence, entre autres, d un détecteur d incendie en parfait état de fonctionnement. 2. doivent avoir, suivant les normes arrêtées par le Collège communal, des superficies et un nombre de pièces en relation avec le nombre d occupants. Les superficies sont spécifiées comme suit dans les annexes techniques de ce règlement. a. en cas de logement individuel, les superficies sont définies au niveau : de la superficie habitable du logement de la superficie d'au moins une pièce d'habitation. b. en cas de logement collectif, les superficies sont définies au niveau de : de la superficie des pièces d'habitations à usage individuel de la superficie des pièces d'habitation à usage collectif de la somme, par ménage, des superficies habitables à son seul usage et de celles à usage collectif. 3. doivent garantir l'inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée, notamment par des fermetures à clé des locaux à usage individuel et des boîtes aux lettres. Article 8 Par dérogation à l'art. 5, le logement présentant des manquements aux normes fixées par l'article 7 peut faire l'objet d'un permis de location provisoire dont la durée est fixée par le Collège communal. Le permis de location provisoire est renouvelable pour autant que la durée couverte par l ensemble des permis provisoires ne dépasse pas six mois. Dans ce cas, le rapport d'enquête doit faire état des travaux à réaliser. Le non respect des normes ne peut se rapporter à des critères vitaux. Le Collège communal notifie au demandeur la liste des travaux à réaliser et les délais fixés pour la mise en conformité. Le permis provisoire peut déterminer une échéance pour chaque type de travaux à réaliser. Cette échéance ne pourra excéder un délai maximum de 60 jours pour tout ce qui concerne la sécurité des personnes (instabilité, installation électrique, installation gaz, ventilation ) Article 9 L enquêteur agréé par la Commune a qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions au présent règlement communal et pour procéder à des visites de contrôle notamment à la demande du locataire ou du propriétaire.
4 Le bailleur et le locataire ne peuvent s'opposer à ces visites de contrôle. Ils doivent fournir les éléments nécessaires pour que la visite de contrôle se déroule dans les meilleures conditions. Cette visite de contrôle a lieu pendant la journée, entre 8 heures et 18 heures. La date en est communiquée, au moins huit jours à l'avance, par écrit, au bailleur, au locataire et à l'enquêteur. Article 10 En cas de non respect du présent règlement communal, le Collège communal de Bertrix, adresse au bailleur, après avis d'un des fonctionnaires ou agents visés à l'art. 9, une mise en demeure sommant le bailleur de prendre dans un délai de quarante-huit heures à six mois, les mesures nécessaires pour respecter le présent règlement communal. Si le bailleur n'a pas obtempéré à la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, le Collège communal procède au retrait du permis de location communal. Article 11 Les infractions au présent règlement seront en outre punies de peines de police. Article 12 Le présent règlement communal et les annexes techniques s'y rapportant entrent en vigueur dès son adoption par le Conseil Communal. Article 13 Les logements faisant l'objet d'une demande de permis de location communal devront en outre satisfaire à toutes dispositions légales et réglementaires. CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENQUETEURS Article 14 Préalablement à son agrément, l'enquêteur doit s'engager à ne pas exercer de mission s'il a, soit personnellement, soit par personne interposée, un intérêt quelconque susceptible d'influencer cette mission. L'existence d'un tel intérêt est présumée : 1. dès qu'il y a parenté ou alliance jusqu'au quatrième degré inclusivement entre l'enquêteur et le bailleur ou son conjoint. 2. lorsque l'enquêteur se trouve dans un lien de subordination vis-à-vis du bailleur ou de son conjoint. 3. dans le cas où le bailleur est une personne morale de droit privé, dès qu'il y a parenté ou alliance jusqu'au quatrième degré inclusivement entre l'enquêteur et toute personne qui exerce pour le compte du bailleur un pouvoir de direction ou de gestion 4. lorsque l'enquêteur est lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif d'une personne morale de droit privé qui agit en tant que bailleur 5. lorsque l'enquêteur détient, soit par lui-même, soit par personne, interposée, une ou des actions ou parts représentant au moins 5 % du capital social d'une personne morale de droit privé qui agit en tant que bailleur. 6. Lorsque l enquêteur a été auteur de projet du logement faisant l objet de la demande de permis de location. CHAPITRE lli - PROCEDURE RELATIVE A L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CONFORMITE ET A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE LOCATION COMMUNAL. Article 15 Le bailleur demande à la commune le formulaire nécessaire à l'obtention d un permis de location communal. Le dit formulaire dont le modèle est établi par le Collège communal est remis au service population en deux exemplaires. La délivrance d un permis de location communal fait l objet d une taxe communale.
5 Article 16 Le bailleur complète dans chaque exemplaire du formulaire visé à l'article 15 les rubriques permettant son identification personnelle ainsi que celle de l'immeuble concerné et du logement à visiter. Le service population avise l enquêteur agréé. De commun accord entre l'enquêteur, le bailleur et le locataire, une date est fixée pour la visite du logement. Article 17 Après visite du logement, l'enquêteur complète les deux exemplaires du formulaire visé à l'article 15. S'il appert de la visite du logement que les normes fixées au chapitre I sont respectées, l'enquêteur établit, en deux exemplaires, l'attestation de conformité. S'il appert de la visite du logement que les normes fixées au chapitre I ne sont pas totalement respectées, l'enquêteur dresse la liste des travaux à réaliser à la rubrique du formulaire prévue à cet effet. Article 18 L'enquêteur conserve un exemplaire des documents qu'il a complétés et établis et remet l'autre exemplaire au Collège communal. Lorsque l'enquêteur a dû faire application de la disposition prévue à l'article 8, alinéa 2, il en informe sans délai l'administration et lui transmet copie du formulaire qu'il a complété. Article 19 Le Collège communal, lorsqu il est en possession des documents requis délivre le permis de location communal conformément à l article 6 du présent règlement. Deux exemplaires du permis de location communal sont remis au bailleur. Un exemplaire est conservé à la Commune au Service Population. CHAPITRE V - CONTROLES ET SANCTION Article 20 Le Collège communal désigne le ou les enquêteur(s) agréé(s) chargés d'effectuer, d'initiative ou à la suite des plaintes, des visites de contrôle. Toute plainte relative à l'inobservation éventuelle de dispositions prévues par le règlement peut être déposée par quiconque auprès de la commune. Article 21 Dans les quarante jours suivant la réception d'une plainte, l enquêteur agréé effectue une visite de contrôle du logement concerné. Cette visite de contrôle a lieu pendant la journée, entre 8 heures et 18 heures. La date en est communiquée, au moins huit jours à l'avance, par écrit, au bailleur, au locataire et à l'enquêteur. Article 22 De la visite de contrôle visée à l'article 21, il est dressé un rapport selon le modèle établi par le Collège communal. Un exemplaire est destiné à la Commune, Service Population. En ce qui concerne le locataire du logement visé par la visite de contrôle, il est informé, selon le cas, par l'administration de la décision prise par le Collège communal quant aux locaux qu'il occupe à titre individuel et aux locaux à usage collectif dont il peut disposer.
6 Article 23 En cas de constatation d'infractions au présent règlement communal et aux présentes annexes, les personnes qui ont effectué la visite de contrôle dressent procès-verbal selon le modèle établi par le Collège communal. Lorsque le Collège communal procède à la suspension du permis conformément à l article 6 du règlement, les services communaux complètent le formulaire du permis provisoire en deux exemplaires selon le modèle établi par le Collège communal. Lorsque le Collège communal procède au retrait du permis conformément à l'article 7 du règlement, les services communaux complètent le formulaire de retrait du permis de location en quatre exemplaires selon le modèle établi par le Collège communal. Un exemplaire est remis au bailleur ; Un exemplaire est remis aux locataires ; Un exemplaire est destiné à la Commune ; Un exemplaire est destiné à la police communale afin de faire usage des dispositions de l'article 10 du règlement. Article 24 Le propriétaire d un logement faisant l objet d un refus de permis de location communal peut introduire un recours devant les autorités compétentes. Article 25 Le Collège communal est chargé de l'exécution du présent règlement communal et du respect des présentes annexes techniques. Annexes techniques CHAPITRE 1 NORMES DE QUALITES DES LOGEMENTS A) Logements existants en conformité à un permis d urbanisme délivré par la commune de Bertrix. Article 1 Les causes d'insalubrité arrêtées en exécution du présent règlement communal sont établies selon les critères suivants : 1 stabilité Les critères de stabilité de l'enveloppe extérieure et de la structure portante du logement sont corrects s il n y a pas: a. des défauts ou insuffisances au niveau des fondations b. des dévers ou bombements vers l'extérieur ou l'intérieur d'ouvrages verticaux, susceptibles d'en entraîner la ruine. c. des vices de construction apparents, parasites, mérules ou autres champignons, défauts réduisant la solidité de la structure portante des planchers d. des fentes latérales, parasites ou défauts mettant en cause la fonction première des charpentes e. des lézardes ou profondes fissures, la vétusté prononcée, les vices de construction ou tout autre défaut, de nature à compromettre la stabilité de la construction. Le critère de stabilité des composants non structurels du logement tels que la couverture, les cloisons et les plafonds est présent si aucun défaut susceptible d'entraîner leur chute ou leur effondrement existe.
7 2. Humidité Les critères de salubrité ne sont pas respectés s il y a présence d'humidité par : a. infiltrations résultant d'un défaut d'étanchéité de la toiture, des murs ou des menuiseries extérieures. b. humidité ascensionnelle dans les murs ou les planchers c. forte condensation du aux caractéristiques techniques des diverses parois extérieures ou à l'impossibilité d'assurer une ventilation normale. 3. Sécurité Gaz et l électricité Les critères de salubrité relatifs à la sécurité de l installation du gaz et/ou de l électricité sont: a. l existence d une attestation valide de conformité des installations et que ceux-ci sont manifestement pas dangereux. a. la présence d un dispositif d évacuation à l air libre des gaz brulés b. de l accès en permanence à l occupant du dispositif de coupure de l installation du gaz et/ou de l électricité. 4. La ventilation Les critères de salubrité relatifs à la ventilation sont : a. aération par ventilation forcée b. aération par ouverture/grille/gaine ouvrant vers l extérieur du bâtiment dont la section libre en position ouverture fait 70cm² pour le WC, 140cm² pour les cuisines, salle de bains et douche et 0,08% des pièces de séjour et chambres 5. Eclairage naturel Les critères de salubrité relatifs à l'éclairage naturel sont respectés si chaque pièce d habitation est pourvue d une source d éclairage naturel. Cette source d éclairage naturel (partie vitrée vers l extérieur) doit être au moins égale à 1/14 de la surface de plancher de cette pièce en cas de vitrage vertical ou de 1/16 en cas de vitrage de toiture non vertical. 6. Equipement sanitaire et l installation de chauffage Les critères de salubrité résultent au respect des exigences suivantes : 1) le logement satisfait aux dispositions du règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires arrêté sur la base de l'article D.218 du livre II du Code de l'environnement; 2) les points d'eau potable sont équipés d'un robinet sur réceptacle (évier ou lavabo avec siphon muni d'un système d'évacuation); 3) les wc sont munis d'une chasse d'eau; le local où est situé le wc est cloisonné jusqu'au plafond, sauf s'il est situé dans une salle de bain ou une salle d'eau cloisonnée jusqu'au plafond; 4) le logement individuel comprend au moins : - un point d'eau potable accessible en permanence; - un wc; 5) le logement collectif comprend : - par ménage, un point d'eau potable situé dans une pièce à usage individuel; - un point d'eau potable dans chaque local à usage collectif où s'exercent les fonctions de cuisine, de salle de bain ou de salle d'eau; - une douche avec eau chaude, réservée à l'usage exclusif des occupants du logement. - un wc pour 7 occupants, réservé à l'usage exclusif des occupants du logement; De plus, le local où est situé le wc satisfait aux conditions suivantes : - si le wc est à usage individuel, il ne communique avec aucune pièce d'habitation sauf si le wc et cette pièce sont réservés au même ménage;
8 - si le wc est à usage collectif, il ne peut communiquer avec les pièces d'habitation, être séparé de plus d'un niveau et demi des pièces d'habitation; 6) l existence d un équipement spécifique de chauffage conçu pour permettre le placement et l alimentation d un point de chauffage fixe, et ce dans au moins une pièce d habitation. 7) Que cette installation de chauffage ne présente pas de caractère dangereux. 7. Structure et dimension du logement 1) Hauteur de toute les pièces (habitables et pièces sanitaires) supérieure à 2.00m 2) une largeur d'assiette constamment inférieure à 2,80 mètres 3) la largeur de l'unique façade inférieure à 3,50 mètres mesurée entre murs intérieurs 4) la plus grande largeur de façade inférieure à 2,80 mètres 8. Circulation et escalier Les critères de salubrité liés à la circulation résultent du respect des points suivants: 1. l'absence de déformations et d instabilité des sols et planchers, susceptibles de provoquer des chutes; 2. la hauteur libre des baies de passage et échappée de l'escalier est de 1,80 m minimum et leur largeur minimale de 0,60 m y compris dans les escaliers; 3. les escaliers donnant accès aux pièces d'habitation sont fixes et stables. Ils présentent les caractéristiques suivantes : - les marches sont horizontales et régulières; leur hauteur (H) et leur giron (G) sont réguliers sur l'étendue de l'escalier et satisfont aux conditions suivantes : 16 cm <= H <= 22 cm et G > 0,7H; - ils comportent une main courante rigide et un garde-corps en cas de risque de chute latérale; 4. Toute baie d'étage munie d'un système ouvrant dont le seuil se situe à moins de 80 cm du plancher et toute surface de plancher accessible située à plus d'un mètre du niveau du sol sont munies d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 80 cm et dont les ouvertures ou les écarts entre éléments ne peuvent excéder 10 cm. Article 2- critère de surpeuplement Les normes de superficie arrêtées en exécution de l'article 7 2. du présent règlement communal sont les suivantes : 1 Logement individuel a. Superficie habitable du logement La superficie habitable du logement ne peut être inférieure à 15m² pour une personne dont une pièce doit faire 10m² minimum 28m² pour 2 personnes dont une pièce doit faire 15m² minimum 33m² pour 3 personnes dont une pièce de 15m² minimum +5m² par personne supplémentaire La superficie habitable tient compte du coefficient de hauteur et du coefficient d éclairage. 2. Logement collectif a. Superficie habitable La superficie habitable totale du logement ne peut être inférieure à 15m² pour une personne dont 10m² minimum correspond à la/les pièces à usage individuel 28m² pour 2 personnes dont 15m² minimum correspond à la/les pièces à usage individuel 33m² pour 3 personnes dont 20m² minimum correspond à la/les pièces à usage individuel +5m² par personne supplémentaire pour la pièce individuel
9 La pièce collective respectera le tableau suivant : Nombre de Superficie habitable (S) des pieces a usage collectif en ménages fonction du nombre d'occupants (n) du logement collectif 2 a 5 S => 5,00 m2 si n <= 7 S => 10,00 m2 si n => 8 6 a 8 S => 10,00 m2 si n <= 14 S => 15,00 m2 si n => 15 9 a 11 S => 15,00 m2 si n <= 21 S => 20,00 m2 si n => a 14 S => 20,00 m2 si n <= 28 S => 25,00 m2 si n => S => 25,00 m2 si n <= 35 S => 30,00 m2 si n => 36 - Au-delà de 17 ménages, la superficie habitable des pièces à usage collectif est augmentée de 3 m2 par ménage supplémentaire. - Les pièces à usage collectif, prises en compte dans la détermination de cette superficie, ne sont pas séparées de plus d'un niveau et demi des pièces à usage individuel du ménage. La superficie habitable tiens compte du coefficient de hauteur et du coefficient d éclairage. Coefficient de hauteur : partie sous pente entre 2,00m et 1.00m = 0.5 Partie sous pente inférieure à 1.00m = 0 Partie sous plafond horizontal hauteur entre 1.80 et 2.00m = 0.75 Partie sous plafond horizontal hauteur entre 1.00 et 1.80m = 0.50 Partie sous plafond horizontal inférieur à 1.00m = 0 Mezzanine 4m² minimum dont au moins 1m² sous une hauteur sous plafond minimale de 1.80m. Le coefficient est de 1 pour une hauteur de 2.00m minimum et 0.5 pour le solde de la superficie. Coefficient d éclairage : (14V +16T)/S T= surface totale du vitrage de toiture, en m2; V : surface totale du vitrage vertical, en m2; S : superficie du plancher de la pièce d'habitation qui reçoit un éclairage naturel direct, en m2. Ne sont comptabilisées que les parties vitrées des baies vers l'extérieur de la pièce d'habitation qui reçoit un éclairage naturel direct. Lorsque le rapport est supérieur à 1, le coefficient est ramené à 1. La superficie habitable d'une pièce d'habitation dont le coefficient d'éclairage ne peut être fixé faute d'un éclairage naturel direct est comptabilisée comme suit, sur base de l'éclairage naturel indirect d'une pièce adjacente : - si la surface de l'ouverture de la paroi séparant les deux pièces contiguës est inférieure à 2,00 m2, la superficie habitable de la pièce d'habitation est égale à la surface de l'ouverture multipliée par 1,5; limitée à la superficie utilisable de cette pièce; - si la surface de l'ouverture de la pièce est supérieure à 2,00 m2, la superficie habitable de la pièce d'habitation est égale au double de la surface de l'ouverture, limitée à la superficie utilisable de cette pièce. - La superficie habitable de la pièce d'habitation qui ne reçoit qu'un éclairage naturel indirect est égale à 0 lorsque la pièce adjacente qui reçoit un éclairage naturel direct est insuffisamment éclairée pour elle-même. Remarque: deux pièces, telles que définies à l'article 1er, 19, du Code, séparées par une paroi comportant une ouverture d'une superficie supérieure à 4 m2 peuvent être assimilées à une seule pièce : - soit pour atteindre la superficie habitable minimale - soit pour augmenter la superficie habitable tenant compte d'un coefficient d'éclairage unique calculé sur les deux pièces;
10 Article 3 Les normes relatives au dimension et au nombre de chambre par ménage sont les suivantes : 1 toute pièce utilisée comme chambre doit comporter au minimum 4.00m² pour une personne, 6,00 m2 lorsqu'elle est utilisée par deux personnes et au minimum 9,00 m2 lorsqu'elle est utilisée par trois personnes; 2 la pièce exclusivement affectée à la cuisine ne peut servir de chambre; 3 la pièce principalement affectée au séjour ne peut servir de chambre lorsque le ménage comprend un ou plusieurs enfants de plus de 6 ans; 4 le logement comporte au moins deux pièces à usage de chambre lorsque le ménage comprend un ou plusieurs enfants de plus d'an; 5 le logement comporte un nombre suffisant de pièces à usage de chambre de telle sorte qu'un enfant de plus de 10 ans ne doive pas partager sa chambre avec un enfant de sexe différent. L'assimilation de deux pièces à une seule n'est pas prise en compte dans la détermination du surpeuplement par manque de pièces à usage de chambre. Article 4 Pour tout immeuble comportant au moins un logement visé par le règlement, les normes relatives au respect de la vie privée en exécution de l'article 7, 3. dudit règlement communal sont les suivantes : 1. Les accès à l'immeuble ainsi qu'à chaque logement tombant sous le champ d'application du règlement doivent être munis de portes fermant à clef. Le locataire doit être mis en possession des clefs, en double exemplaire nécessaire en vue d'accéder à l'immeuble et aux parties qu'il occupe à titre individuel. 2. L'accès à chaque pièce d'habitation à usage individuel d'un même ménage doit pouvoir se faire sans devoir passer par une pièce d'habitation à usage individuel d'un autre ménage. 3. Tout WC, toute salle d'eau, toute salle de bains doivent pouvoir fermer à clef, sauf s'il s'agit d'un logement individuel et si, en cas d'immeuble comportant plusieurs logements, les locaux dont question ne sont accessibles qu'au ménage occupant ce logement. 4. Des sonnettes individuelles doivent être prévues à l'entrée principale de l'immeuble, de façon à ce que chaque ménage puisse être directement appelé. 5. Chaque ménage doit disposer d'une boîte aux lettres fermant à clé. B) Logements à construire ou à créer après la délivrance d un futur permis d urbanisme. Dans ce cas, les critères suivants sont modifiés, les autres étant d application : 1 le logement individuel ainsi que l'unité de logement à usage individuel d'un logement collectif disposent d'une superficie minimale habitable de 24,00 m2; 2 la hauteur requise sous plafond est de 2,40 m pour les pièces de jour et 2,20 m pour les pièces de nuit et les locaux sanitaires. Par dérogation, la hauteur requise sous plafond est de 2,10 m lorsque la structure existante du bâtiment à restructurer ou à diviser, en plusieurs logements ne permet pas de rehausser les plafonds existants; 3 l'installation sanitaire doit comporter une douche ou une baignoire avec eau chaude et un wc intérieur; 4 l'éclairage naturel requis est respecté si les parties vitrées des ouvertures vers l'extérieur d'une pièce d'habitation atteint au moins 1/12e de la superficie au sol en cas de vitrage vertical et/ou 1/14e en cas de vitrage de toiture; 5 les escaliers satisfont aux conditions suivantes : 58 cm <= (2 H + G) <= 67 cm.
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