ELABORATION OU REVISION D UN PLAN LOCAL D URBANISME. Livret 2 GUIDE DE PROCEDURE (fiches thématiques)

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1 ELABORATION OU REVISION D UN PLAN LOCAL D URBANISME Livret 2 GUIDE DE PROCEDURE (fiches thématiques) DDT 41 Septembre 2015

2 Ce guide a pour objectif de présenter sous forme de fiches : Livret 1 : les principales caractéristiques du Plan Local d Urbanisme (PLU) Livret 2 : les étapes d une procédure d élaboration ou de révision* -=-=-=-=-=- Ce document constitue une aide dans les différentes étapes de la procédure d élaboration/révision pour les collectivités qui ont engagé l étude d un PLU. * Le présent guide concerne la révision générale du document d urbanisme. Toutefois, lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole, forestière ou naturelle, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, (PADD), la procédure de cette révision «allégée» est identique à celle de la révision générale, hormis la phase d avis des personnes publiques associées. En effet : - le projet de révision «allégée» arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'etat, de la commune, et des personnes publiques associées (voir fiche 5). Le procès-verbal de cette réunion d examen conjoint est soumis à enquête publique. NOTA : Ce guide ne comprend pas les dispositions d élaboration/révision d un Plan Local d Urbanisme réalisé à l échelle d une communauté de communes par un EPCI compétent en la matière.

3 SOMMAIRE DESCRIPTION DE LA PROCEDURE D ELABORATION/REVISION Fiche 1 : synoptique de la procédure... 4 Fiche 2 : les informations préalables... 5 Fiche 3 : la prescription... 6 Fiche 4 : la concertation... 8 Fiche 5 : les personnes publiques associées Fiche 6 : le débat au sein du conseil municipal Fiche 7 : les consultations particulières avant l arrêt du projet Fiche 8 : l'arrêt du projet Fiche 9 : les consultations après l arrêt du projet Fiche 10 : la phase d'enquête publique Fiche 11 : l'approbation Fiche 12 : la diffusion Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 3/26

4 Fiche 1 : Tableau synoptique Délibération de prescription du conseil municipal (art. L ) La collectivité précise les objectifs poursuivis et définit les modalités de la concertation La délibération doit faire l'objet de publicité Notification de la délibération aux personnes publiques associées (PPA) (art. L et L ) Études / association / concertation La collectivité élabore son document en concertation avec la population et en association avec les PPA mise au débat en conseil municipal sur les grandes orientations du PADD. Consultations particulières obligatoires avant le projet Porter à connaissance en continu Délai entre le débat et l arrêt du projet : 2 mois minimum Délibération d'arrêt du projet Une fois les études achevées et le dossier constitué, la collectivité dresse le bilan de la concertation et arrête le projet. Transmission du projet arrêté à l État et aux personnes publiques associées (PPA) pour avis la collectivité recueille l'avis de l État, et de toutes les PPA consultées Délai entre la transmission du dossier et l'avis des PPA : 3 mois maximum Enquête publique Délai : 1 mois d'enquête et 1 mois pour le rapport du commissaire enquêteur Adaptation du dossier pour tenir compte des avis des PPA et des remarques exprimées lors de l'enquête publique Délibération d approbation du conseil municipal Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 4/26

5 Fiche 2 : Les informations préalables 1 - Avant d'engager la procédure d élaboration/révision de son document d urbanisme, la collectivité doit s'assurer de disposer d'un cadastre numérisé, support indispensable à la constitution du dossier de PLU. 2 Simultanément à la procédure en cours, la collectivité doit prévoir de mettre en compatibilité les zones d assainissement collectif, d assainissement non collectif et de maîtrise des eaux pluviales. (Une enquête publique unique aux deux procédures pourra être organisée). NOTA : dans une démarche de simplification administrative, engagée par le Gouvernement, il est prévu la recodification du livre 1 er du Code de l Urbanisme. L ordonnance du 23 septembre 2015 précise la nouvelle codification, à droit constant, (c est-àdire sans modifier les règles applicables) du livre 1 er du code de l Urbanisme. Les dispositions de cette ordonnance entrent en vigueur au 1 er janvier Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 5/26

6 Fiche 3 : La prescription Délibération de prescription (article L du code de l'urbanisme) Le conseil municipal est compétent pour prescrire l'élaboration/révision du PLU par délibération qui doit : - préciser les objectifs poursuivis par la collectivité à travers son document d'urbanisme, - et définir les modalités de concertation retenues pour l association des habitants, des associations locales et autres personnes concernées pendant toute la durée d'élaboration du projet. Notification de la délibération (article L du code de l'urbanisme) La délibération prise doit être notifiée à toutes les personnes associées à l étude du PLU, c està-dire : le préfet, le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le président de l EPCI chargé du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le cas échéant, le président de la communauté de collectivités dont fait partie la collectivité, le président de l autorité compétente en matière de d organisation des transports urbains, le cas échéant, le président de l'epci compétent en matière de programme local de l'habitat dont la collectivité est membre, le cas échéant, le président de l EPCI chargé du SCOT limitrophe au territoire objet du PLU lorsque ce territoire n est pas couvert par un SCOT, le cas échéant, l organisme de gestion des parcs naturels régionaux et nationaux, le cas échéant, les représentants des chambres consulaires (chambre de commerce et d industrie territoriale, chambre des métiers, chambre d agriculture) : ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées (article L121-4 du CU). Le maire informe également le Centre National de la Propriété Forestière de la prescription du PLU (article R130-20). Les autres collectivités publiques (collectivités voisines, associations agréées et organismes divers...) sont informées par les mesures de publicité ci-après décrites. La commune peut néanmoins également leur notifier la délibération de prescription. Publicité de la délibération (R et R du CU) La délibération doit faire l objet : d un affichage en mairie pendant un mois, d une mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département, si la collectivité comprend plus de habitants, d une publication pour information au recueil des actes administratifs du département. Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 6/26

7 Caractère exécutoire de la délibération La délibération de prescription est exécutoire à compter de : sa réception à la préfecture ou à la sous-préfecture, l'accomplissement des mesures de publicité. Effets de la délibération de l a prescription d'élaboration ou de la révision du PLU Aux termes de l article L du code de l'urbanisme, à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision d'un PLU, le maire peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Le sursis à statuer est une mesure de sauvegarde des dispositions du PLU en cours d'étude, dès qu'une occupation ou utilisation des sols risque d'être incompatible avec ces dernières. Cependant, pour que cette compatibilité puisse être appréciée, il est nécessaire que les études du futur PLU soient suffisamment avancées et notamment que les grandes lignes du PADD soient connues. Le code de l'urbanisme dans son article L dispose par ailleurs que le sursis à statuer doit être motivé, d une part, et qu il ne peut excéder deux ans, d autre part. Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 7/26

8 Fiche 4 : La concertation Objet La concertation a pour vocation de favoriser le débat public en informant et en recueillant l'avis de tous au stade des études. Elle doit permettre aux décideurs de fixer à terme et à bon escient les principales orientations d'aménagement et d'urbanisme du PLU. La concertation se distingue de l association et des consultations sur le projet de PLU (voir fiche 5) Conformément à l'article L du Code de l'urbanisme, la collectivité est tenue d'organiser la concertation en continu tout au long de la phase d'étude du projet PLU. Cette concertation doit associer obligatoirement les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Si le conseil municipal est libre de choisir les modalités de la concertation il doit tout de même les proportionner à l'importance du projet et à la population concernée. On notera que la concertation se démarque de l enquête publique, qui n offre une possibilité d expression qu après l arrêt du projet. Cadre juridique La concertation est encadrée par deux délibérations : les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation (déroulement : moment, durée, moyens utilisés, ) doivent être précisés dans la délibération qui prescrit l élaboration ou la révision du PLU. Le maire est tenu de présenter un bilan de cette concertation devant le conseil municipal qui en délibère au plus tard au moment de l arrêt du projet. Le bilan de la concertation sera contenu dans la délibération, ou annexé à celle-ci. Les modalités de la concertation sont définies par le conseil municipal. Elles peuvent prendre différentes formes (cf exemples ci-dessous), mais doivent : être adaptées au contexte, être proportionnelles à l'importance du projet envisagé, au nombre d'habitants concernés, à la durée de la procédure du PLU et aux objectifs poursuivis, être intégralement mises en œuvre pendant toute la durée de définition du projet, c'est à dire jusqu'à l'arrêt du dossier de PLU, permettre des échanges de vues avec le public. Modalités : Des moyens suffisants doivent être définis pour informer le public et engager le dialogue avec lui. Les modalités peuvent prendre la forme : - d une ou plusieurs réunions publiques (réunions de quartiers ou réunions thématiques), d expositions itinérantes ou non, - d information dans un bulletin ou journal municipal, dans la presse ou la télévision locale, sur un site internet... Quelques suggestions correspondant aux différentes étapes de la concertation sont présentées ci-après : Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 8/26

9 1 L'annonce de la concertation: affichage de la délibération de prescription, pose d'affiches dans les lieux publics, distribution de prospectus, distribution de bulletins dans les boîtes à lettres, insertion d'annonces dans la presse locale, etc 2 L'explication de la démarche et du projet dans des termes compréhensibles par chacun : tenir un dossier disponible en mairie, publier un numéro spécial du bulletin municipal, organiser une exposition publique, tenir des permanences par un élu et/ou un technicien pour présenter le projet, organiser des réunions publiques, etc 3 Permettre aux habitants de s exprimer et d engager le débat : organiser des débats publics, mettre un registre à la disposition du public, tenir des permanences par un élu et/ou un technicien, donner la possibilité d échanges de courriers, organiser une enquête ou mettre à disposition un questionnaire, etc... 4 Rendre compte du déroulement de la concertation et de ses effets : afficher en mairie (et au siège de l EPCI) la délibération concernant le bilan de la concertation, faire mention de cette délibération dans la presse locale, rédiger un article dans le bulletin municipal, adresser un courrier aux personnes qui sont intervenues au cours de la concertation, organiser une réunion publique. Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 9/26

10 Fiche 5 : Les personnes publiques associées (PPA) Porter à connaissance de l'état : (article L121-2 du code de l Urbanisme) Le préfet porte à la connaissance des collectivités le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l État en cours d'élaboration ou existants. Le Préfet leur transmet à titre informatif l'ensemble des études techniques nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme dont il dispose. Le porter-à-connaissance doit être tenu à la disposition du public dès sa transmission à la commune ; il peut être annexé totalement ou en partie au dossier soumis à enquête publique. L association L association et les consultations (fiche 7) se dissocient de la concertation (fiche 4). Les consultations portent le plus souvent sur le projet du PLU arrêté. Elles peuvent être obligatoires (régies par les articles L123-8 et L123-9 du code de l Urbanisme) ou à la demande des personnes consultées. - l association permet aux acteurs dits «associés» de formuler des observations et propositions au cours de l étude du PLU. Elle se traduit par des réunions d information et d échanges. L article L123-7 du CU précise que «A l'initiative du maire, ou à la demande du préfet, les services de l'etat sont associés à l'élaboration du projet de PLU». Sont associés en vertu de l article L du code de l'urbanisme : - L'Etat, la région, le département, - l autorité organisatrice de transport urbain prévue à l article L du code des transports, - - l EPCI compétent en matière de programme local de l'habitat (PLH) - les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, - les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture. (Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées), -, - l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du SCOT lorsque le territoire, objet du plan, est situé dans le périmètre de ce schéma, - les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des SCOT limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un SCOT, L association n est pas formalisée, elle peut prendre la forme de réunions thématiques organisées en fonction de l état d avancement du projet, mais également de tout procédé qui permette une élaboration associée effective (courriers, entretiens particuliers, etc). Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 10/26

11 Organisation des réunions d'études : Dans un souci d'efficacité, il est conseillé de : fixer un ordre du jour précis à chaque réunion, fournir aux intervenants, au minimum deux semaines auparavant, les documents nécessaires pour préparer la réunion, inviter l'ensemble des personnes susceptibles d être concernées par l'ordre du jour. Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 11/26

12 Fiche 6 : Le débat au sein du conseil municipal En application de l'article L du code de l'urbanisme, un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) au plus tard deux mois avant l arrêt du projet de PLU. Dans le cas d une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du PLU. Le débat constitue l occasion, pour les membres du conseil, d'émettre leurs observations. Il nécessite cependant que l'étude du PLU soit suffisamment avancée pour que les orientations du PADD soient définies et puissent être présentées de façon claire et explicite. Le PADD n est pas soumis à validation, et ne fait pas l objet d une délibération. C est un document évolutif jusqu à l arrêt du projet (Le débat sur le PADD est en effet assimilé au débat d orientation budgétaire communal). Toute modification ultérieure du PADD nécessitera un nouveau débat dans les mêmes conditions. Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 12/26

13 Fiche 7 : Les consultations particulières obligatoires avant l arrêt du projet La consultation de l'autorité organisatrice des transports urbains (AGGLOPOLYS ) Conformément à l article L du code de l urbanisme, lorsque le PLU est élaboré par une collectivité qui n'est : ni membre d'un EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de habitants (BLOIS). Le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains (Agglopolys dans le Loir-et-Cher) sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. (PADD). Cette consultation pourra être réalisée dès l'achèvement de la mise en forme du PADD. L avis de l AOTU doit être transmis dans un délai de 2 mois (article L du CU) Il doit être inséré au dossier d enquête publique. Toute modification ultérieure du PADD nécessitera une nouvelle consultation d'agglopolys dans les mêmes conditions. La consultation du préfet en sa qualité d autorité environnementale (voir fiche 4 de la Présentation du PLU) Depuis le 1er février 2013, l incidence des documents d urbanisme sur l environnement doit faire l objet d une évaluation pour l élaboration ou la révision du PLU, de manière systématique ou au «cas par cas». L article R du CU stipule que font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas les PLU dont le territoire ne comprend pas un site Natura 2000, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. La collectivité soumise au "cas par cas"", doit, après le débat sur le PADD, saisir l'autorité environnementale pour un examen qui déterminera si le document d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision doit ou non faire l'objet d'une évaluation environnementale. Pour ce faire, la collectivité doit saisir le Préfet de département, en sa qualité d autorité environnementale, qui dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer. (Son silence vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale - article R du CU). La personne publique responsable transmet pour cet examen au cas par cas à la DREAL- Centre : un exemplaire du PADD (projet d aménagement et de développement durables) une description des caractéristiques principales du document, une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document, une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document. Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 13/26

14 Afin de faciliter la transmission de ces informations, la DREAL Centre a préparé un formulaire qui précise ces trois points à travers des questions plus concrètes. Pour charger ce formulaire, aller sur le site internet de la DREAL Centre : Il n est pas obligatoire de remplir ce formulaire et les informations dont dispose la collectivité peuvent être transmises sous une autre forme. Dans tous les cas, il importe que l autorité environnementale dispose d éléments précis sur lesquels appuyer sa décision, en particulier pour motiver l exonération d évaluation environnementale suffisamment solide pour ne pas générer de risque de contentieux. (Si beaucoup de questions du formulaire n ont pas encore de réponse, alors il est peut-être trop tôt pour saisir l autorité environnementale...). NOTA : si l examen au cas par cas conclut à l obligation de réalisation d une évaluation environnementale, cette étude fera l objet d une consultation de l autorité environnementale en phase d avis des personnes publiques associées (voir fiche 13 de la Présentation du PLU). Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 14/26

15 Fiche 8 : L'arrêt du projet Le conseil municipal arrête le projet de PLU par une délibération dans laquelle il peut également tirer le bilan de la concertation. Le dossier de PLU est annexé à cette délibération. La collectivité transmet ensuite à la préfecture la délibération arrêtant le projet, accompagnée de trois exemplaires du dossier annexé (ou sous-préfecture avec quatre exemplaires du dossier). Une fois le contrôle de légalité effectué, un exemplaire est retourné à la mairie. C'est ce dernier exemplaire, tamponné par la préfecture, que la collectivité devra dupliquer puis transmettre aux services lors de la phase de consultation (cf fiche 9). Publicité : La délibération d'arrêt du projet devra faire l objet d un affichage en mairie pendant un mois (article R du Cu) Mise à disposition du dossier : Le dossier arrêté devra être tenu à la disposition du public. Possibilité de consultation du projet de PLU arrêté : Toute personne physique ou morale, (notamment les associations agréées), peut consulter le projet de PLU arrêté. Cette consultation est gratuite. Elle s effectue à la mairie et des copies peuvent être délivrées aux frais du demandeur (frais qui ne peuvent excéder le coût de la reproduction). Le dossier de PLU peut également être mis en ligne sur le site de la collectivité. Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 15/26

16 Fiche 9 : Les consultations après l arrêt du projet Le dossier de PLU arrêté est soumis pour avis aux personnes publiques associées qui disposent d'un délai de trois mois pour répondre (article L du code de l'urbanisme). Il est précisé que lors de cette phase, il sera réalisé deux envois distincts : I - Le premier envoi : il sera adressé par la collectivité au Préfet (articles L121-4 et L123-9 du CU) - la lettre de saisine sera envoyée à la DDT 41 et indiquera la liste des services de l État à consulter ; elle sera accompagnée du nombre correspondant de dossiers «papier» et numériques (suivant la liste fournie par la DDT). II - Le second envoi : il sera effectué par la collectivité directement à chaque service autre que l État, à savoir : Statut Condition Délai Articles de référence Conseil régional Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L , L Conseil départemental Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L , L Établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du SCoT Consultation obligatoire sur projet arrêté lorsque le territoire objet du PLU est situé dans le périmètre du SCoT 3 mois L , L Autorité compétente en matière d'organisation de transports urbains Président de l'epci compétent en matière de programme local de l'habitat (PLH) Organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L , L Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L , L Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L , L Chambres de commerce et d'industrie Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L , L Chambres de métiers Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L , L Chambres d'agriculture Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L , L INAO* et Centre National de la Propriété Forestière Consultation obligatoire sur projet arrêté lorsque le PLU prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers 2 mois R, Établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de Consultation si demande 3 mois L , L Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 16/26

17 l'approbation des SCoT limitrophes du territoire objet du PLU lorsque ce territoire n'est pas couvert par un SCoT Maires des communes voisines Consultation si demande 3 mois L 123-9; L123-8 président de l établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre lorsque cet établissement n est pas compétent en matière de PLU Consultation si demande Pas de délai L123-8 EPCI intéressés Consultation si demande 3 mois L CDPENAF Consultation si demande 3 mois L Associations locales d'usagers agréées Associations agréées mentionnées à l'article L du code de l'environnement Consultation si demande Pas de délai L Consultation si demande Pas de délai L Représentant de l'ensemble des Consultation si demande 2 mois L organismes d'habitations à loyer modéré propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune *Institut National de l Origine et de la qualité En outre, tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine (AOC / AOP) peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu du PLU en cours d'élaboration est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation. - préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre chargé de l'agriculture, pris après consultation de l'institut national de l'origine et de la qualité. - le ministre chargé de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative. - lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision. Enfin, la collectivité peut aussi demander l avis de tout organisme ou association compétent en matière d aménagement du territoire, d urbanisme, d environnement, d architecture, d habitat et de déplacement (CAUE, etc...). Ces services donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. NOTA : en cas de révision «allégée» (qui ne porte pas atteinte au PADD), le projet de PLU arrêté fait l objet d un examen conjoint des personnes publiques associées. Le procès-verbal de cette réunion d examen conjoint est inséré au dossier d enquête publique. III - D'autres consultations doivent être effectuées selon les effets du projet Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 17/26

18 1/ La demande de dérogation au Préfet au principe de constructibilité limitée (article L122-2 du CU) Depuis le 1er janvier 2013 et jusqu au 31 décembre 2016, le principe «d'urbanisation limitée» s applique, en l'absence de SCOT, aux collectivités situées à moins de 15 kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de habitants, au sens du recensement général de la population. NOTA : Il est précisé que l'agglomération au sens du recensement général de la population est définie comme «un ensemble d habitations tel qu'aucune ne soit séparée de la plus proche de 200 mètres». A compter du 1er janvier 2017, ce principe s appliquera à toutes les collectivités non couvertes par un SCOT opposable, et seul le Préfet sera habilité à instruire les dérogations. Pour toute collectivité : - non couverte par un SCOT applicable, - et qui est -jusqu'au 31 décembre située à moins de 15 kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de habitants, au sens du recensement général de la population, - ET dont la procédure d élaboration ou d évolution du document d urbanisme conduit à ouvrir à l urbanisation : une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 : zone AU stricte (non équipée, dont l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision) que le PLU veut transformer en AU constructible ou en zone U, ou une zone naturelle (zones NC et ND des POS, zones A ou N des PLU), une dérogation peut être demandée (conformément aux dispositions de l'article L du code de l'urbanisme) au représentant de l'etat dans le département, donnée après avis de la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. (CDPENAF). Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre du SCOT incluant la collectivité a été arrêté, la dérogation est accordée par l organisme chargé du SCOT, après avis de la CDPENAF. La dérogation ne peut être accordée que si : - l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, - ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, - ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements, - et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 2/ les consultations de la CDPENAF : En vertu de l article L123-6 du code de l urbanisme -premier alinéa- : Si la collectivité est située en dehors du périmètre d'un SCOT approuvé et que le PLU a pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles, la collectivité demandera l'avis de Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 18/26

19 la CDPENAF. En vertu de l article L du code de l urbanisme : 1/ quand le règlement (graphique et écrit) délimite, à titre exceptionnel, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisées certaines constructions. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. L avis simple de la CDPENAF est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. 2/ Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des STECAL, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement sont soumises à l'avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) (l article L a été complété par la loi n du 6 août 2015 pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques -dite Loi Macron-). En vertu de l article L du code rural et de la pêche maritime : Lorsqu un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation, l'autorité compétente de l'etat saisit la CDPENAF du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme de cette commission. 3 / La consultation de l autorité environnementale sur l évaluation environnementale du PLU Depuis le 1er février 2013, l incidence des documents d urbanisme sur l environnement doit faire l objet d une évaluation pour l élaboration ou la révision du PLU, de manière systématique ou au «cas par cas». Conformément à l article R du code d urbanisme, la collectivité saisit l autorité environnementale représentée dans le département par le préfet, pour avis sur cette évaluation et sur la prise en compte de l environnement par le projet de PLU. Le préfet dispose alors de trois mois pour formuler son avis. Cet avis devra être inséré au dossier d enquête publique. Afin d aider les collectivités lors de la sollicitation de l autorité environnementale, la DREAL- Centre a élaboré un guide des différentes phases à consulter sur : Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 19/26

20 a1783.html#sommaire_*8 NOTA : l article R du code de l urbanisme indique toutes les informations que doit contenir le rapport de présentation en la matière. 4 / L avis sur la modification des règles d urbanisme applicables dans une ZAC L article L du code de l urbanisme stipule que : Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de ZAC créée à l'initiative d'une personne publique autre que la collectivité, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du PLU. Lorsque la ZAC a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. Fiche 10 : La phase d'enquête publique Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 20/26

21 Doivent être annexés au dossier soumis à enquête publique : les avis des personnes publiques associées ou consultées, les réponses apportées par la collectivité aux avis émis par les personnes publiques consultées. Le dossier soumis à enquête publique peut également contenir tout ou partie du porter-àconnaissance de l'état. Le décret n du 29 décembre 2011 a réformé le cadre législatif et réglementaire régissant les enquêtes publiques ; il n'existe désormais que deux enquêtes publiques : celles dites «environnementales» dès lors que l'opération est de nature à affecter l'environnement au sens large ; ces enquêtes sont conduites par le maire. Les documents d'urbanisme (SCOT PLU cartes communales) sont soumis à ce type d'enquête. celles préalables à la déclaration d'utilité publique lorsque l'opération affecte le droit de propriété ; ces enquêtes sont conduites par le préfet. La présente fiche ne traite que l'enquête publique «environnementale» dont les modalités (procédure et déroulement) sont précisés dans le code de l environnement (articles R à R du code de l Environnement). Le déroulement : L'enquête publique environnementale est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise (le maire) 1/ première phase : organisation de l enquête Le maire saisit le président du tribunal administratif d'orléans en vue de la désignation d un commissaire enquêteur, et de son suppléant (délai de réponse : 15 jours). Le suppléant a vocation à remplacer le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure ; sinon, le suppléant n'intervient pas dans l'enquête ni dans l'établissement du rapport et des conclusions. La collectivité doit verser une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif (article R du Code de l environnement). Le maire prend un arrêté de mise à l enquête publique qui précise l objet et les modalités d enquête (article R123-9 du Code de l environnement). La collectivité fait paraître dans deux journaux diffusés dans le département, deux avis : l'un 15 jours avant le début de l enquête, le second dans les 8 jours suivant son commencement. Les deux avis feront également l'objet d'un affichage en mairie.** L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de la collectivité lorsque celleci en dispose (article R du Code de l environnement) et porte les indications de l arrêté. Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 21/26

22 NOTA : toute personne peut obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de la commune dès la publication de l'arrêté d'ouverture, sur sa demande et à ses frais. ** L'arrêté ministériel du 24 avril 2012 précise que l'affiche mesure au moins 42 x 59,4 cm (format A2). Elle comporte le titre «avis d'enquête publique» en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur, et les informations qu'elle contient en caractères noirs sur fond jaune. 2/ seconde phase : déroulement de l enquête publique Dossier d enquête publique La collectivité adresse au commissaire enquêteur et à son suppléant une copie du dossier complet soumis à enquête publique (article R123-5 du Code de l environnement). Délai d enquête publique La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours ; le commissaire enquêteur, peut, par décision motivée, prolonger la durée de l'enquête, sans pouvoir excéder 2 mois (article R123-6 du Code de l environnement ). Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur et tenu à la disposition du public en mairie. Le public peut également envoyer ses observations, par courrier, au commissaire enquêteur en mairie, et, le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'enquête publique (article R du Code de l environnement ). Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais. Rapport et conclusions À l expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui (article R à R du Code de l environnement). Dès qu'il reçoit le registre et les documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, le maire, et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le maire dispose d'un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. Le commissaire enquêteur établit un rapport et un document consignant ses conclusions motivées. dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l'enquête, le commissaire enquêteur retourne au maire le dossier de l'enquête, le registre d'enquête et ses pièces annexées, le rapport et les conclusions motivées. Il transmet également une copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif. Le rapport et les conclusions sont rendus publics. Les suites de l enquête : Une fois la phase d'enquête publique achevée, le projet de PLU peut être modifié pour tenir compte des avis des personnes publiques consultées et des résultats de l'enquête publique (conclusions du commissaire enquêteur et observations émises sur le registre d'enquête Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 22/26

23 publique). Les modifications apportées doivent toutefois être conformes à l'intérêt général et ne pas porter atteinte à l'économie générale du projet. Le registre d'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur devront être insérés dans le dossier définitif de PLU. Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 23/26

24 Fiche 11 : L'approbation Rappel: Le projet soumis à enquête publique ne doit pas avoir fait l objet de modifications remettant en cause son économie générale. Dans le cas contraire, il conviendrait de procéder à une nouvelle consultation des personnes publiques associées (PPA) puis à une nouvelle enquête publique. Modalités : L approbation du PLU se fait par le biais d une délibération du conseil municipal, à laquelle sont annexés trois exemplaires du dossier. Le maire : authentifiera chaque pièce des trois dossiers en apposant, avant cachet et signature, la mention : «Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du...», adressera les trois dossiers annexés à la délibération à la préfecture, qui transmettra un exemplaire au contrôle de légalité, en conservera un et retournera le dernier tamponné à la collectivité. NOTA : pour les collectivités situées dans les périmètres des deux sous-préfectures de Loir-et- Cher, la délibération d approbation sera accompagnée de quatre dossiers PLU. Publicité : La collectivité effectuera les mesures de publicité concernant la délibération approuvant l'élaboration ou la révision du PLU : affichage en mairie pendant un mois, mention dans un journal diffusé dans le département, publication au recueil des actes administratifs du département pour les collectivités de habitants et plus. Portée : La procédure d'élaboration ou de révision de PLU sera exécutoire (article L du CU) : si la collectivité est couverte par un SCOT : après réception de la délibération d'approbation accompagnée des dossiers en préfecture (ou sous-préfecture) et accomplissement des mesures de publicité. si la collectivité n'est pas couverte par un SCOT et si le Préfet n'émet pas d'observation : - dans un délai d'un mois suivant la réception en préfecture (ou sous-préfecture) de la délibération d'approbation accompagnée des dossiers et après l'accomplissement des mesures de publicité. Toutefois, dans ce délai, le préfet peut notifier par lettre motivée à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : 1 Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la publication de la loi n du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L ; 2 Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L , sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 24/26

25 préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; 4 Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; 5 Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; 6 Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ; 7 Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente. Dans ce cas, le PLU ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées ; Caractère exécutoire à partir du 1 er janvier 2020, publication du document sur le géoportail au format CNIG Mise à disposition du public : Le dossier de PLU approuvé doit être tenu à la disposition du public. L'approbation du PLU 1 - Il résulte de l'article L du code de l'urbanisme que le PLU est opposable pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées par le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation et avec leurs documents graphiques. 2 - Toute commune dotée d'un PLU approuvé peut, en application de l'article L du code de l'urbanisme, par délibération instituer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par le PLU. Dans le cas où la commune disposait déjà d'un droit de préemption au titre du POS, le conseil municipal doit prendre une nouvelle délibération distincte de celle approuvant le PLU et délimitant le nouveau périmètre d application du DPU. 3 - La définition d'un emplacement réservé ou d'une servitude prévue par l'article L du code de l'urbanisme sur une parcelle ouvre un droit de délaissement à son propriétaire. Le bilan du PLU Le bilan du PLU est régi par l article L du code de l urbanisme ; une analyse des résultats doit intervenir 9 ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme. Cette analyse des résultats donne lieu à une délibération du conseil municipal sur l'opportunité de réviser le PLU. Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 25/26

26 Fiche 12 : La diffusion du dossier de Plan Local d'urbanisme 1/ Le dossier de PLU approuvé doit être diffusé par la commune aux principaux services concernés : DDT (Direction Départementale des Territoires) -SUA/PPU- 17 quai de l abbé Grégoire BLOIS STAP (service territorial de l architecture et du patrimoine) 17 quai de l abbé Grégoire BLOIS ARS (agence régionale de Santé) Délégation territoriale de Loir-et-Cher 41 rue d Auvergne CS BLOIS Cedex Service des Domaines 34 avenue du maréchal Maunoury BLOIS cedex Conseil départemental de loir-et-cher Direction des Routes Service Sécurité et Exploitation Place de la République BLOIS CAUE (Conseil en architecture, urbanisme et environnement) 34 avenue du Maréchal Maunoury BLOIS 2 dossiers papier et 1 CD 1 CD 1 CD 1 dossier papier 1 CD 1 CD 2/ La collectivité doit également informer les autres services et personnes associés : chambres consulaires, EPCI, associations, collectivités voisines,... Unité Politiques Publiques de l'urbanisme 26/26

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