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1 ossier de presse Sommaire Assurances de dommages : poursuite de la croissance Assurances de personnes : repli en 2001, retour à la stabilité début 2002 Assurance de responsabilité civile : l'urgence d'une réforme L'indemnisation des victimes des grandes catastrophes La couverture du risque attentats en France Une charte pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels graves Assurance vie : clarification juridique des contrats Vers l'égalité de concurrence en assurance La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Assurance accidents des exploitants agricoles : bilan de la nationalisation L'assurance et les normes comptables internationales La réforme européenne du contrôle de la solvabilité Les priorités européennes des assureurs L emploi dans l assurance Convention collective de l'assurance : annulation de l'avenant sur les 35 heures

2 Assurances de dommages : poursuite de la croissance En hausse de 6 % en 2001, le chiffre d'affaires du marché des assurances de biens et de responsabilité progresse pour la troisième année consécutive. L'année 2001 a été marquée par deux catastrophes exceptionnelles (les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis et l'explosion de l'usine AZF à Toulouse), ainsi que par les importantes inondations de la Somme. Ces événements contribuent au retournement du cycle des prix de l'assurance de dommages, qui paraissent maintenant orientés à la hausse, plus particulièrement dans le domaine des risques d'entreprises et de l'assurance transports. Le montant des cotisations des assurances de biens et de responsabilité s'élève à 33,6 milliards d'euros en 2001, en progression de 6 %. Cette évolution résulte de plusieurs phénomènes : l'accroissement de la matière assurable (parc automobile en expansion, bonne tenue de l'activité de la construction, élargissement des responsabilités) ; l'évolution des indices pris en compte dans certaines catégories de contrats pour le calcul du montant des garanties et des cotisations ; les hausses tarifaires en assurances des risques professionnels et de transports. Hors l'assurance transports, qui a connu une très forte augmentation du fait des événements du 11 septembre, l'augmentation du chiffre d'affaires s'établit à 5 %. Le montant des indemnités (sinistres réglés et provisions, y compris les frais) s'élève à 28,2 milliards d'euros, en augmentation de 1,1 % par rapport à Les inondations du début de l'année, l'explosion de l'usine AZF et une recrudescence des cambriolages expliquent en grande partie cette augmentation. Le résultat du compte technique des sociétés d'assurances de dommages, incluant les produits financiers, s'établit à 1,2 milliard d'euros en 2001, contre 1,3 milliard d'euros en Le résultat net comptable est de 2 milliards d'euros, en retrait par rapport à celui de l'année 2000 (2,1 milliards d'euros). Au premier trimestre 2002, la croissance constatée en 2001 se poursuit : le chiffre d affaires directes des assurances de dommages aux biens et de responsabilité progresse de 7 %. CHIFFRE D AFFAIRES DES PRINCIPALES BRANCHES DES ASSURANCES DE DOMMAGES BRANCHES COTISATIONS 2001 VARIATION 2001/2000 (EN MILLIARDS D'EUROS) (EN POURCENTAGE) AUTOMOBILE 15,2 + 4,0 % BIENS DES PARTICULIERS 4,9 + 4,0 % BIENS PROFESSIONNELS 4,2 + 7,1 % ET AGRICOLES 0,8 + 2,8 % RC GÉNÉRALE 1,9 + 7,4 % CONSTRUCTION 1,3 + 13,5 % CATASTROPHES NATURELLES 1,0 + 4,0 % TRANSPORTS 1,6 + 37,0 %

3 Assurances de personnes : repli en 2001, retour à la stabilité début 2002 En 2001, le chiffre d'affaires des assurances de personnes diminue en raison de la baisse conjoncturelle de celui de l'assurance vie. Les cotisations relatives aux opérations de prévoyance (décès, maladie et accident) continuent de croître à un rythme modéré : un repli conjoncturel En 2001, avec un chiffre d'affaires de 93,4 milliards d'euros, le marché des assurances de personnes diminue de 6 % par rapport à une année 2000 exceptionnelle (+ 19 %). Ce recul est dû essentiellement à la baisse de 7 % du chiffre d'affaires de l'assurance vie engendrée par la dégradation de l'environnement financier. L'évolution du marché des actions a entraîné une diminution des versements sur les supports en unités de compte ( 40 %), qui n'a été compensée qu'en partie par la hausse des cotisations sur les supports en euros (+ 18 %). Le marché des assurances en cas de décès croît de 3 %, avec un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros ; celui des assurances de dommages corporels (santé et accidents) est stable (+ 1 %), avec un chiffre d'affaires de 9,4 milliards d'euros. Enfin, malgré la baisse de la valeur des supports en unités de compte, les provisions constituées au titre de l'assurance vie progressent de 6 % par rapport à 2000, pour atteindre 676 milliards d'euros, dont 21 % sur des supports en unités de compte : stabilité en début d'année Au cours des quatre premiers mois de l'année 2002, les sociétés d'assurances vie et de capitalisation ont réalisé un chiffre d'affaires de 29,9 milliards d'euros, en hausse de 2 % par rapport à la même période de Cette quasi-stabilité de l'ensemble de la collecte en assurance vie recouvre une très forte baisse des versements sur les supports en unités de compte ( 36 %) compensée par une hausse des supports en euros (+ 22 % ). La baisse des supports en unités de compte est toutefois moins marquée en mars et en avril.

4 Assurance de responsabilité civile : l'urgence d'une réforme L'assurance de responsabilité civile, qui représente en 2001, pour le marché français, un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros, connaît depuis plusieurs années des difficultés liées principalement au contexte d'instabilité juridique propre à la France. Elle exige, en effet, des conditions de visibilité économique et de sécurité juridique qui ne sont plus réunies. Certains assureurs se sont même retirés du marché. Ce type d'assurance est pourtant de plus en plus stratégique dans l'économie moderne : l'accroissement de la compétition implique davantage de prise de risques, et donc davantage de besoins de couverture. Dans leur Livre blanc rendu public en 2000, les assureurs membres de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ont proposé un certain nombre de solutions d'ordre législatif, réglementaire ou conventionnel pour remédier à la situation actuelle. Une évolution jurisprudentielle incompatible avec les critères d'assurabilité Les assureurs doivent pouvoir apprécier leurs engagements afin d'être en mesure de les tenir. L'insécurité juridique remet en question les conditions nécessaires à l'exercice de l'assurance. Elle ne permet pas la fixation d'un prix techniquement fiable et fragilise les clauses figurant dans les contrats d'assurance. L'arrêt du Conseil d'etat du 29 décembre 2000, qui déclare illégales les conditions d'assurance fixées par un arrêté publié vingt ans auparavant, tout comme, plus récemment, les décisions rendues le 28 février 2002 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui bouleversent la notion de faute inexcusable et créent «une obligation de sécurité résultat» pour les employeurs en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, répondent à un souci légitime de meilleure indemnisation des victimes. Mais ils posent la question de l'assurabilité des risques de responsabilité de certaines catégories professionnelles. Une réforme incontournable Les assureurs membres de la FFSA ont appelé l'attention des pouvoirs publics sur l'urgence d'une réforme de la responsabilité civile, de façon à permettre son assurabilité. Ils proposent, en outre, un certain nombre de solutions qui amélioreraient la situation des victimes et permettraient une meilleure assurance des preneurs de risques. Ces mesures consistent notamment à restaurer la sécurité contractuelle, comme c'est le cas dans les autres pays européens, en autorisant légalement les limitations de garantie dans le temps, et à encadrer la continuité de la garantie en cas de cessation d'activité de l'entreprise. Enfin, l'assurance de responsabilité ne doit pas être considérée comme l'unique réponse au besoin d'indemnisation des victimes. Les dispositifs d'assurance directe, comme les garanties de dommages aux biens ou la garantie des accidents de la vie (Gav), ont l'intérêt de placer au premier plan l'indemnisation de la victime, avant la recherche d'une éventuelle responsabilité extérieure.

5 L'indemnisation des victimes des grandes catastrophes Les tempêtes de décembre 1999, les inondations de grande ampleur survenues ces dernières années, l'explosion de l'usine AZF à Toulouse Les assureurs ont fait face à ces situations catastrophiques et aux très nombreuses déclarations de sinistres qu'elles engendrent (3 millions de déclarations pour les tempêtes de 1999, pour la catastrophe de Toulouse). Le rapport du médiateur de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) démontre que très peu de dossiers relatifs à ces catastrophes ont fait l'objet de litiges persistants, nécessitant une médiation : 9 dossiers pour les tempêtes, aucun pour les inondations. Concernant la catastrophe de Toulouse, un rapport parlementaire sur la sûreté des installations industrielles demande une enquête approfondie sur la gestion du sinistre par les assureurs et propose des solutions pour améliorer le fonctionnement des dispositifs d'indemnisation. Le point sur la catastrophe de Toulouse La FFSA est favorable à l'inspection proposée par le rapport de la commission d'enquête de l'assemblée nationale sur la sûreté des installations industrielles. Celle-ci permettra de constater que les assureurs ont pris, dès le 25 septembre 2001, des mesures exceptionnelles pour venir en aide aux victimes : dispense d'expertise pour les dommages inférieurs à francs (1 524,49 euros) ; dispense d'expertise contradictoire pour les dommages d'un montant inférieur à francs (15 244,90 euros), montant porté à francs (45 734,71 euros) le 25 octobre 2001 suite à l'accord FFSA/TotalFinaElf ; non-application des franchises et règlement en valeur à neuf pour les dommages aux habitations des particuliers ; indemnisation directe (avant recours) des dommages aux véhicules sans application des franchises. Actuellement, la quasi-totalité des dommages causés aux automobiles et 90 % des dommages aux habitations ont fait l'objet d'un règlement. Les propositions des assureurs pour améliorer l'indemnisation des victimes de catastrophes technologiques Après chaque sinistre important, les assureurs procèdent à des «retours d'expérience» afin d'en tirer les conclusions pour l'avenir. S'agissant de catastrophes technologiques, qui engagent la responsabilité des exploitants d'installations industrielles, les réflexions s'orientent vers trois axes complémentaires : obligation pour les entreprises ayant une activité dangereuse, notamment celles relevant des directives Seveso, de faire pratiquer une analyse des risques sous le contrôle des pouvoirs publics ; obligation pour les industriels de justifier de garanties à la mesure des risques présentés et d'un dispositif adéquat de gestion des sinistres ; mise en place d'une convention entre les assureurs de dommages, les assureurs de responsabilité et les entreprises elles-mêmes, prévoyant des dispositifs de règlement des sinistres catastrophiques. Il importe, en effet, que la mise en jeu des responsabilités n'affecte pas la nécessaire rapidité des règlements incombant aux assureurs directs de personnes ou de biens.

6 La couverture du risque attentats en France Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, le problème de la couverture du risque attentats s'est posé dans tous les pays industrialisés. Les conséquences majeures de ces événements ont rendu indispensable l'ajustement des mécanismes d'assurance et de réassurance. En France, les assureurs, les réassureurs et l'etat ont mis en place un dispositif permettant de couvrir les entreprises françaises contre le risque de terrorisme. En ce qui concerne la couverture des compagnies aériennes, un système provisoire d'aide publique a été instauré, dans l'attente de solutions mieux adaptées. Le pool Gareat Compte tenu de la spécificité de la loi française tout contrat d'assurance de dommages doit comporter la garantie attentats, les assureurs du marché français ont dû réagir très rapidement afin de ne pas pénaliser l'industrie. En collaboration avec le marché mondial de la réassurance, ils ont constitué un pool baptisé Gareat (Gestion de l'assurance et de la réassurance des risques attentats et actes de terrorisme), pour une durée d'un an renouvelable. Ce pool couvre les entreprises dont les capitaux assurés sont supérieurs à 6 millions d'euros ainsi que les collectivités locales, les immeubles de grande superficie, les risques techniques et le risque de dommages atomiques. Il est constitué de trois lignes de couverture : la première ligne, à laquelle participent les assureurs couvrant les risques entrant dans le champ du pool, offre une garantie allant jusqu'à 250 millions d'euros ; la deuxième ligne, constituée par les réassureurs et certains assureurs présents en première ligne, intervient jusqu'à 1 milliard d'euros ; la troisième ligne fait l'objet d'un dispositif de réassurance financière dans le cas où le montant annuel des sinistres se situerait entre 1 et 1,5 milliard d'euros. Au-delà, l'etat, à travers la Caisse centrale de réassurance (CCR), accorde une garantie illimitée. Dispositif d'aide publique pour le transport aérien A la suite des événements du 11 septembre, les assureurs aviation ont dû limiter, sur le plan mondial, la garantie de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers (dommages au sol) pour les risques de guerre, y compris les actes de terrorisme. La garantie des dommages subis par les passagers ainsi que l'assurance des corps d'aéronefs ont été maintenues. Pour pallier ces restrictions, les gouvernements ont mis en place des dispositifs d'aide publique en faveur des compagnies aériennes. En France, l'etat, via la Caisse centrale de réassurance, apporte sa garantie pour les dommages aux tiers au-delà de 50 millions de dollars (en deçà, la couverture est accordée par les assureurs). Ce dispositif, mis en place le 25 septembre 2001 pour un mois, a été depuis régulièrement reconduit afin de permettre aux différents acteurs du marché de préparer des systèmes de substitution. Ainsi, l'industrie aérienne européenne met actuellement en place un fonds d'assistance mutuelle (Eurotime), à l'image de la mutuelle Equitime créée par les compagnies aériennes américaines. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) étudie le projet d'une mutualisation des risques à l'échelle mondiale. Parallèlement, des solutions sont proposées par le marché de l'assurance.

7 Une charte pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels graves Forts de leur expérience du règlement des sinistres, et notamment des sinistres corporels, les assureurs viennent d'élaborer une charte concernant l'indemnisation de l'ensemble des préjudices corporels graves. Les recommandations de cette charte doivent permettre d'améliorer la qualité de l'indemnisation et d'augmenter la part, déjà élevée (70 %), de ces dossiers réglés à l'amiable. L'amélioration du règlement des sinistres : un souci constant de la profession Les assureurs, dont le rôle est d'indemniser le préjudice de leurs assurés ou des victimes, ont toujours été soucieux d'améliorer les procédures de règlement des sinistres. Aussi ont-ils mis en place des conventions (Irsa, pour les dommages matériels auto ; Cidre et Cidecop, pour les dégâts des eaux ) qui ont considérablement diminué les délais de règlement et supprimé les contentieux. La dernière convention en date, la convention d'indemnisation et de recours corporel automobile (Irca), entrée en vigueur le 1 er avril 2002, concerne l'indemnisation des dommages corporels consécutifs à un accident de la circulation pour lesquels l'incapacité permanente partielle IPP ne dépasse pas 5 %. Une charte pour les dommages corporels graves L'indemnisation des victimes atteintes de lourdes séquelles (état végétatif, tétraplégie, paraplégie, amputation ) pose d'autres problèmes. En effet, dans ces cas, c'est moins la rapidité de l'indemnisation qui importe que l'accompagnement de la victime. Celle-ci n'attend pas seulement de l'assureur une réponse indemnitaire, elle a également besoin d'aides importantes compte tenu des multiples difficultés qu'elle va rencontrer du fait de son handicap. Conscients de l'importance du problème, les assureurs ont mené une réflexion qui a conduit à l'élaboration d'une charte. Celle-ci engage les sociétés d'assurances à développer pour la gestion des dommages corporels graves, dans le cadre d'une approche identique, des solutions innovantes associant la réparation en nature à l'indemnisation classique. Afin de mieux accompagner les victimes, les assureurs vont progressivement mettre en place des équipes pluridisciplinaires composées de spécialistes du grand handicap (inspecteurs, gestionnaires, médecins ) qui seront capables d'apporter des réponses concrètes aux besoins des victimes. Cette charte concerne l'ensemble des victimes de dommages corporels graves susceptibles d'être indemnisées en droit commun dans le cadre d'un contrat d'assurance (garantie des accidents de la vie - Gav, garanties de responsabilité civile automobile, familiale et entreprise).

8 Assurance vie : clarification juridique des contrats Au cours des deux dernières années, le régime juridique de l'assurance vie a été mis en cause à plusieurs reprises, au travers, notamment, des débats doctrinaux et des contentieux portant sur la qualification des contrats. Différentes actions ont été menées par la profession afin de sécuriser l'environnement juridique de l'assurance vie. Les termes du débat Dans plusieurs affaires qui concernaient des cas d'espèce, des héritiers s'estimant lésés ont tenté d'obtenir devant les tribunaux la déqualification de contrats d'assurance vie dont ils n'étaient pas bénéficiaires. Cette déqualification permettait de rapporter à la succession les sommes versées au titre du contrat, en évitant l'application des dispositions du Code des assurances qui protègent le bénéficiaire. Les suites de ces affaires spécifiques ont entraîné des débats doctrinaux relatifs au régime juridique de l'assurance vie. Ils ont notamment porté sur la qualification de certains contrats d'assurance vie, négligeant l article L du Code des assurances, qui permet au juge de rapporter à la succession tout ou partie des primes qu il estime manifestement exagérées et de protéger ainsi les droits des héritiers. Les réponses de la profession Une recommandation pour renforcer la sécurité juridique des contrats Le 17 décembre 2001, l'assemblée générale de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) a adopté une recommandation qui renforce la sécurité juridique des contrats, tant sur le plan civil que fiscal. Cette recommandation, qui revêt la forme d'un engagement professionnel, porte sur trois points : le contenu et la rédaction des contrats. Il doit notamment être précisé sur le contrat qu'il s'agit d'un contrat d'assurance vie régi par le Code des assurances. Les communications publicitaires doivent écarter toute présentation qui ne correspondrait pas à la réalité juridique, technique et fiscale du contrat ; la nature des garanties. Il doit, en particulier, être rappelé qu'un contrat d'assurance vie est un contrat aléatoire dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, contrairement à un produit financier ; les pratiques à la souscription. Celles qui pourraient fragiliser l'opération d'assurance, tant sur le plan civil que fiscal, doivent être évitées. Une réflexion engagée avec les notaires Des divergences d'approche substantielles sont apparues entre notaires et assureurs vie lors des débats suscités par l'arrêt Leroux. La FFSA et le Conseil supérieur du notariat ont alors décidé de réunir un groupe de travail pour réfléchir aux questions concernant les deux professions. /

9 Cette réflexion a permis de dégager une position commune sur deux sujets : les effets de l'acceptation du bénéficiaire ; les modalités et le contenu des informations relatives aux contrats d'assurance vie que peuvent se communiquer les deux professions à l'occasion du règlement des successions ; ces modalités ont été adoptées par l'assemblée générale de la FFSA du. Une évolution de la jurisprudence Afin de mettre un terme au débat juridique engendré par l'arrêt Leroux, la Cour de cassation avait rappelé, dans son rapport pour l'année 2000, que cet arrêt ne portait pas sur la question de la qualification du contrat en cause, mais sur la non-application au contrat de capitalisation des dispositions relatives à l'assurance vie. Au cours de l'année 2001, plusieurs arrêts de cours d'appel ont confirmé la qualification de contrats d'assurance vie et fait application de la règle des primes manifestement exagérées. Cette jurisprudence permet de protéger efficacement les droits des héritiers en écartant les opérations donnant lieu à des versements de cotisations manifestement excessifs. Elle conduit à l'application rigoureuse du Code des assurances et au respect de l'équilibre voulu par le législateur de 1930 en préservant les droits des bénéficiaires tout en sauvegardant l'équité des opérations pour les héritiers.

10 Vers l'égalité de concurrence en assurance Plus de dix ans après leur adoption par l'union européenne, les directives européennes d'assurance n'ont toujours pas été intégralement transposées dans le Code de la mutualité. La Commission européenne vient d'engager une nouvelle procédure contre la France pour manquement à cette transposition. La Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) a toujours demandé l'application de ces directives à tous les acteurs concernés, ainsi qu'une stricte égalité de concurrence, notamment en matière fiscale. La transposition des directives d'assurance aux mutuelles de la mutualité Adoptée le 19 avril 2001, l'ordonnance de transposition des directives européennes d'assurance de 1992 dans le Code de la mutualité devait être complétée, avant le 22 avril 2002, par la publication d'une quarantaine de textes d'application. Or, à la demande des mutuelles régies par le Code de la mutualité, les pouvoirs publics ont retardé jusqu'au 31 décembre 2002 la mise en conformité de ces mutuelles avec les directives européennes. Compte tenu de ce nouveau retard, la Commission européenne a décidé, le 22 mai 2002, de saisir la Cour de justice des communautés européennes, en assortissant cette saisine d'une demande d'astreinte. Cette démarche fait suite à une première condamnation de la France par la Cour de justice, en décembre 1999, pour manquement à la transposition. La décision de la Cour de justice devrait intervenir vers la fin de l'année Si, entre-temps, les textes en attente sont adoptés, la Commission européenne devra néanmoins s'assurer de leur compatibilité avec les directives communautaires. Pour sa part, la FFSA sera particulièrement attentive à l'application rigoureuse des principes posés par les directives d assurance, notamment ceux de spécialité, de liberté de transfert de portefeuille et de réassurance. Elle demande également une stricte égalité de traitement entre les différents intervenants pour la gestion des régimes obligatoires. En effet, les mutuelles du Code de la mutualité bénéficient toujours du monopole du droit à la délégation de gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale, alors que plus rien ne le justifie depuis leur intégration dans le champ des directives européennes. Une harmonisation fiscale incomplète Une première avancée vers l'harmonisation fiscale est intervenue avec la loi de finances rectificative pour 2001, qui prévoit que tous les contrats d'assurances santé dits «solidaires» seront exonérés de la taxe d'assurance de 7 %, à compter du 1 er octobre Il faut rappeler que, les sociétés d'assurances santé membres de la FFSA se sont engagées en 2001 à proposer un ou plusieurs contrats individuels d'assurance complémentaire santé sans sélection médicale, présentant les caractéristiques suivantes : remboursement des frais de soins avec couverture intégrale des tarifs de convention et du forfait journalier, pas de questionnaire médical à la souscription, un taux de cotisation indépendant de l état de santé, aucune exigence d appartenance professionnelle et une garantie viagère immédiate. /

11 Cette résolution concrétisait et généralisait les pratiques de nombreux assureurs qui proposaient déjà de tels contrats. Les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2001 vont permettre aux assureurs de développer davantage leur offre de contrats «solidaires». Cependant, il est indispensable que l'égalité de traitement fiscal entre assurés soit poursuivie, indépendamment de la nature juridique de l'assureur : en matière d'assurance santé, l'exonération prévue pour les contrats dits «solidaires» devrait être étendue à l'ensemble des assurés, quels que soient leurs contrats ; s'agissant des autres risques, les contrats proposés par les mutuelles du Code de la mutualité et les institutions de prévoyance devraient être soumis aux mêmes taxes que celles appliquées aux contrats des sociétés d'assurances. Plus généralement, il importe d'égaliser la fiscalité des opérateurs, ce qui suppose l'assujettissement des mutuelles régies par le Code de la mutualité et des institutions de prévoyance à l'ensemble des impôts que supportent les entreprises régies par le Code des assurances, et dans les mêmes conditions.

12 La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Afin de réaffirmer sa volonté de lutter activement contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et pour inciter les sociétés membres et leurs réseaux à être encore plus vigilants, la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) a adopté, lors de son assemblée générale du, un guide de recommandations professionnelles complétant celles déjà prises en la matière l an dernier. Le guide de recommandations professionnelles de la FFSA La profession de l assurance a, depuis plus de dix ans, fait acte de sa détermination à participer à l effort international pour empêcher l utilisation de ses activités à des fins de blanchiment. La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) est venue compléter la législation concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en prévoyant expressément l intervention de la Commission de contrôle des assurances dans le dispositif. Le guide de la FFSA reprend, en les complétant, les recommandations professionnelles adoptées lors de l assemblée générale de la FFSA du 17 décembre 2001, ainsi que des recommandations de la Commission de contrôle des assurances contenues dans son rapport de juin Ce corps de règles professionnelles et de bonnes pratiques a fait l objet d une large concertation avec les pouvoirs publics afin de garantir une sécurité aux entreprises d assurances au titre de la législation antiblanchiment. Ce guide de recommandations, qui a valeur d engagement professionnel obligatoire au sens de l article 14 des statuts de la FFSA, s impose, comme l ensemble des engagements professionnels, aux entreprises adhérentes. Par ailleurs, la FFSA a fait part aux pouvoirs publics de propositions en vue de renforcer la formation des personnels des entreprises d assurances et des intermédiaires d assurance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.

13 Assurance accidents des exploitants agricoles : bilan de la nationalisation L'assurance obligatoire contre les accidents du travail, de la vie privée et les maladies professionnelles des exploitants agricoles (AAEXA) pouvait, jusqu'à présent, être souscrite auprès d'un assureur librement choisi : société d'assurances, mutuelle régie par le Code de la mutualité ou caisse de mutualité sociale agricole. Depuis le 1 er avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2001, un régime de sécurité sociale est substitué à ce dispositif d'assurance obligatoire. Le nouveau régime Cotisations et prestations sont fixées par les pouvoirs publics alors qu'auparavant les prestations étaient définies par la loi et les cotisations librement fixées par les assureurs. En tant que caisse pivot, la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) centralise les informations et les ressources du régime, gère les fonds de réserve et de prévention et assume les missions communes (contrôle médical et actions de prévention). Pour s'affilier, les exploitants agricoles peuvent choisir entre les assureurs qui, rassemblés au sein de l'association des assureurs AAEXA, participent à la gestion du régime, et la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de leur département. Dans le nouveau régime, le rôle des assureurs se limite à une participation indirecte à la gestion, via l'association des assureurs AAEXA. Les agriculteurs bénéficient de prestations supplémentaires, comme la prise en charge intégrale des dépenses de soins et frais médicaux avec dispense d'avance des frais, le remboursement des frais funéraires (avec un plafond) ou encore le versement d'indemnités journalières. En revanche, le nouveau régime n'intervient plus que pour les accidents du travail et les maladies professionnelles ; les accidents de la vie privée relèvent désormais du régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA). Une majorité d'affiliations auprès des sociétés d'assurances Sur un total d'environ exploitants agricoles, plus de ont d'ores et déjà opté pour un assureur membre de la Fédération française des sociétés d assurances (FFSA), et ce malgré les campagnes de désinformation menées par certaines caisses de la MSA. En raison de sa position de caisse pivot, la MSA aurait pourtant dû se limiter à informer ses adhérents de façon neutre et objective. Le nombre d'affiliations auprès des sociétés d'assurances devrait encore augmenter. En effet, les agriculteurs avaient jusqu'au 31 mars 2002 pour choisir leur organisme assureur. Après cette date, ceux qui n'avaient pas fait leur choix devaient être répartis entre les différents organismes assureurs au prorata des adhésions recueillies par chacun d'entre eux dans le département concerné. En raison de l'importance du nombre d'agriculteurs concernés, le ministère de l'agriculture et de la Pêche a décidé de reporter au 1 er juillet 2002 la procédure d'affiliation d'office. /

14 Les conséquences pour les sociétés d'assurances Une perte financière Les sociétés d'assurances estiment à au moins 300 millions d'euros la perte financière résultant de la nationalisation de l'aaexa. Pour les agents généraux d'assurances, cette perte s'élève à 21 millions. Par une décision du 27 novembre 2001, le Conseil constitutionnel n'a pas exclu que les entreprises concernées puissent être indemnisées du préjudice subi. Une nouvelle taxation La revalorisation de certaines rentes dues au titre de l AAEXA était financée par une subvention de l Etat et par une taxe pesant sur les contrats. A l occasion de la nationalisation de cette assurance, le précédent gouvernement a transféré la charge intégrale de ce financement par parts égales aux anciens assureurs et aux organismes assureurs du nouveau régime. Cela représente une charge nouvelle qui pourra s élever à 24 millions d euros par an.

15 L assurance et les normes comptables internationales Le 7 juin 2002, le Conseil des ministres a adopté le règlement européen, voté en première lecture par le Parlement le 12 mars dernier, qui impose à toutes les sociétés de l Union européenne faisant appel public à l épargne (APE) d élaborer leurs états financiers consolidés conformément aux normes comptables internationales (International Accounting Standards - IAS). L échéance est fixée à 2005 pour les entreprises cotées et à 2007, sur option des Etats membres, pour les entreprises n émettant que des titres de dette financière et celles cotées sur un marché réglementé d'un pays tiers et qui appliquent déjà un autre jeu de normes internationales reconnues comme base fondamentale de leurs comptes consolidés. Ce règlement s inscrit dans le plan d action des services financiers, dont l objectif est d achever l intégration du marché des services financiers. Le règlement donne la faculté aux Etats membres d étendre l application des normes IAS aux sociétés non APE pour l établissement des comptes consolidés et à toute société pour la présentation de ses comptes sociaux. Comme tout règlement, son application ne nécessitera aucune transposition et sera donc directe ; les directives comptables européennes devront cependant être rendues compatibles avec les normes internationales. L'exigence du respect de la réalité économique du secteur Comme l ensemble des autres sociétés, les entreprises d assurances APE qui élaborent des comptes consolidés seront soumises à cette obligation. Le secteur de l assurance est favorable à des normes effectivement internationales. Cette position ne vaut toutefois pas blanc-seing au Board de l IAS (IASB), qui a entrepris d élaborer une norme comptable assurance en complément des normes déjà existantes. La Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) suit de très près le processus d'élaboration de cette norme et est attentive à ce qu'elle prenne en compte la réalité économique du secteur ainsi que celle du marché français. C est dans cette optique que la profession de l assurance s est exprimée auprès de l IASB pour commenter et critiquer les principaux textes la concernant : l Issues Paper de l IASC en 2000 et le Draft Standard du Joint Working Group en Constatant l absence de marché secondaire significatif des passifs d assurance, la profession a souligné que le concept de valeur de marché (fair value) en tant que valeur liquidative n était pas approprié pour comptabiliser les engagements vis-à-vis des assurés. Ces démarches ont notamment abouti au report du projet de full fair value des contrats d assurance par l'iasc et à l introduction du concept d entityspecific value, dont le contenu reste encore largement à déterminer. Si les règles de comptabilisation des actifs sont clairement définies dans le cadre de la norme IAS39, il n'en est pas de même pour les règles de comptabilisation des passifs d assurance. Celles-ci sont soit en débat, comme c est le cas pour le niveau de prime de risque reflétant l incertitude des cash-flows futurs et la comptabilisation des passifs d assurance vie et de leurs composantes optionnelles, soit dans la phase initiale de leur élaboration, comme c est le cas pour la comptabilisation des passifs d assurance non-vie. A ce stade, la FFSA a fermement appelé l attention de l IASB, premièrement, sur la définition du contrat d assurance, qui ne lui semble pas être de la compétence du normalisateur comptable, et, deuxièmement, sur la description adéquate des contrats d assurance qui comportent une clause de participation aux bénéfices. /

16 L échéance du règlement n est pas envisageable pour le secteur de l'assurance Les grands principes de la norme assurance à venir seraient : une approche bilan où le résultat est calculé à partir des variations des éléments d actif et de passif ; une approche prospective et stochastique, aboutissant à la comptabilisation du résultat à la souscription du contrat d'assurance ; une approche globale de la performance financière, comptabilisant les éléments tant réalisés que latents. Pour les contrats d'assurance dont le traitement comptable relèverait de la norme IAS39 (Instruments financiers), les passifs d'assurance seraient, à ce jour, comptabilisés à la valeur capitalisée des primes versées (deposit floor). Plusieurs dispositions de cette norme seront amendées dans l'année à venir. Toutefois, on constate un retard de plus en plus important des travaux de l IASB par rapport à l échéancier européen : la norme assurance ne sera pas prête avant 2004 et il est impossible d anticiper l orientation que prendront les travaux de l IASB tant sont nombreuses les alternatives aujourd hui débattues en son sein ; un délai de trois ans est nécessaire pour se préparer dans de bonnes conditions à cette «révolution» comptable et pour mettre en place l ensemble des instruments de comptabilité, d informatique et de reporting nécessaires ; il serait incohérent et trompeur de n appliquer les normes IAS qu à une fraction des postes comptables des entreprises d assurances, notamment aux seuls actifs, alors que le métier d assurance repose sur une gestion actif-passif rigoureuse qui lie l optimisation des actifs à la couverture des engagements techniques vis-à-vis des assurés. C est pourquoi la profession a souhaité que la date de passage aux normes IAS soit reportée de 2005 à Elle a saisi à cet effet le ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie ainsi que le commissaire européen en charge du dossier. Une dimension éventuellement prudentielle et fiscale L adoption des normes IAS par les seules entreprises APE établissant des comptes consolidés soulève la question d une éventuelle déconnexion entre les comptes consolidés et les comptes sociaux. Cette déconnexion paraît à ce stade inévitable. Dans l hypothèse où l application des normes IAS serait, à terme, étendue aux comptes sociaux, il est clair que les règles prudentielles, comme les règles fiscales, devraient être adaptées. La profession privilégie le maintien d'un seul jeu de comptes qui serait retraité et complété par les informations nécessaires afin que les autorités prudentielles puissent mener à bien leur mission.

17 La réforme européenne du contrôle de la solvabilité Deux directives réformant la surveillance de la solvabilité des entreprises d assurances viennent d être publiées au Journal officiel des communautés européennes. Dans le même temps, le gouvernement français vient d achever la transposition de la directive sur la surveillance complémentaire des groupes d assurances. Toutes ces dispositions vont dans le sens d un marché européen des services financiers. Toutefois, les directives laissent un large pouvoir discrétionnaire aux autorités de contrôle nationales pour interpréter les textes. De plus, elles ne prévoient pas de véritable coordination entre les contrôles nationaux, ce qui risque de se traduire par des distorsions de concurrence et un alourdissement des conditions de contrôle. Les directives «solo» du 5 mars 2002 L exigence de marge de solvabilité est un des points les plus anciens et centraux de l harmonisation européenne dans le domaine de l assurance, puisqu il a été instauré dès les premières directives vie et non-vie de 1973 et Pour cette raison, il était devenu nécessaire de moderniser les exigences de solvabilité. Le Journal officiel des communautés européennes a publié, le 5 mars 2002, deux directives qui modifient les textes de 1973 et 1979 sans toutefois en remettre en cause l esprit, ce qui est prévu pour un exercice à plus long terme appelé «solvabilité II». Ces deux nouvelles directives comportent de nombreuses mesures communes. Notamment, elles revalorisent plusieurs seuils : par exemple, le montant de cotisations à partir duquel les directives s appliquent aux mutuelles (non-vie et vie) est augmenté et certains seuils de calcul sont revalorisés pour tenir compte de l inflation. D autre part, la directive non-vie adapte le calcul de l exigence de marge de solvabilité pour les branches présentant des profils de risques particulièrement variables : pour la responsabilité civile générale et la responsabilité civile liée à l utilisation des véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, l exigence de marge est augmentée de 50 %. Dans l ensemble, les modifications apportées par les nouvelles directives vont dans le sens d une augmentation de l exigence de solvabilité des entreprises d assurances et d un pouvoir accru des autorités de contrôle. Les Etats membres devront adopter les dispositions nécessaires pour se conformer à ces modifications, au plus tard le 20 septembre La transposition de la directive sur la surveillance complémentaire des groupes d assurances Le gouvernement français vient d achever la transposition de la directive sur la surveillance complémentaire des groupes d assurances, en publiant le 17 mai 2002 un arrêté précisant le mode de calcul de la solvabilité ajustée des groupes (c est-à-dire la solvabilité globale du groupe d assurances et non pas celle de chacune des entreprises le composant). Ce calcul devra être effectué à partir des comptes consolidés des groupes d assurances. L arrêté définit aussi les seize nouveaux états réglementaires à fournir au contrôle, au titre de la surveillance complémentaire. Un décret est d autre part en préparation concernant la définition des «sociétés de groupes d assurance mutuelle», c est-à-dire de certains regroupements comprenant au moins une mutuelle et fonctionnant sans capital. /

18 Une directive sur la surveillance complémentaire des conglomérats financiers en préparation à Bruxelles Un troisième niveau de surveillance prudentielle est en préparation à la Commission européenne. Il concerne les conglomérats financiers, c est-à-dire les groupes comprenant des entreprises dans au moins deux des trois services financiers (banque, assurance, services d investissements). Une proposition de directive, inspirée en partie de celle sur la surveillance complémentaire des groupes d assurances, va prochainement être soumise en deuxième lecture au Parlement européen. L exercice «solvabilité II» entre dans une deuxième phase Au début de l'année 2000, les services de la Commission européenne ont commencé, avec les Etats membres, un réexamen général des dispositifs d'évaluation de la situation financière globale d'une entreprise d'assurances (le projet «solvabilité II»). L'un des objectifs du projet est d'établir un système de solvabilité qui soit davantage adapté aux véritables risques d'une société d'assurances. Afin de faciliter ce travail complexe, la Direction générale du marché intérieur a commandé une étude au cabinet KPMG sur les différents sujets du projet «solvabilité II». Cette étude a été publiée le 2 mai 2002 et fait aujourd hui l objet d une consultation des professionnels.

19 Les priorités européennes des assureurs Dans un contexte institutionnel marqué par la poursuite de la mise en œuvre du Plan d'action pour les services financiers et par un début de réforme du processus décisionnel en la matière (procédure Lamfalussy pour les marchés financiers), la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) a fait connaître au Comité européen des assurances (CEA) et aux institutions européennes ses priorités pour les prochains semestres. Une régulation prudentielle européenne efficace Le marché français de l'assurance, comme ses homologues européens, est confronté à une difficulté pratique d'application de la directive sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances appartenant à un groupe. Le protocole d'accord établi entre les autorités de contrôle nationales ne prévoit en effet aucune obligation de coopération. L'absence d'une telle coordination pourrait se révéler particulièrement pénalisante pour les groupes européens, qui risquent en effet d'être soumis à des calculs différents de leur solvabilité ajustée (jusqu'à quinze modes de calcul différents ). La proposition de directive concernant la surveillance complémentaire des conglomérats financiers, qui a été examinée en première lecture par le Parlement européen et le Conseil des ministres, suscite le même type de difficultés, auxquelles s'ajoutent des problèmes de seuils et de déduction des participations. Cette proposition de directive pose de façon encore plus aiguë la question de la coordination des contrôles nationaux. La FFSA souhaite que, dans le cadre des travaux en cours sur la solvabilité (exercice «solvabilité II»), les réformes entreprises permettent d'éliminer les distorsions de concurrence existantes, d'achever le marché unique de l'assurance et de rendre plus cohérentes les règles prudentielles appliquées aux sociétés d'assurances. Un «marché unique» des retraites complémentaires La FFSA est favorable à la proposition de directive visant à mettre en place un marché unique des retraites complémentaires gérées par capitalisation, dans des conditions de sécurité pour les futurs pensionnés et de souplesse des placements pour les opérateurs. La FFSA salue l'avancée enregistrée au cours de la présidence espagnole et l'adoption en première lecture de la directive sur les institutions de retraite professionnelle. Elle souhaite que l'adoption de cette directive aille à son terme. Des conditions d'intermédiation non pénalisantes Plusieurs initiatives législatives communautaires concernent l'activité d'intermédiation d'assurance : la proposition de directive sur l'intermédiation en assurance ; la position commune sur la commercialisation à distance de services financiers ; la communication sur le commerce électronique et les services financiers /

20 Le premier souci des assureurs français consiste à obtenir un régime juridique cohérent, permettant à la fois de garantir une meilleure protection de l'assuré et de ne pas créer de distorsions de concurrence ni de lourdeurs administratives pour les opérateurs. Les assureurs français seront également attentifs à prévenir l'accroissement du devoir de conseil de l'intermédiaire par l'usage de procédures écrites systématiques. Des normes comptables internationales adaptées Le marché français de l'assurance a suivi avec attention le processus d'adoption du règlement communautaire visant à la mise en place de nouvelles normes comptables internationales pour les entreprises européennes faisant appel public à l'épargne. La FFSA regrette qu'aucune norme spécifique n'ait été définie pour le secteur des assurances. Compte tenu des incertitudes sur les normes elles-mêmes et de l'ampleur des changements à opérer, elle s'oppose à un basculement trop rapide des systèmes comptables en demandant le report de l'application du règlement communautaire de 2005 à Dans cet esprit, la FFSA et ses adhérents continueront d'intensifier leur dialogue avec les institutions européennes et l'autorité internationale chargée de l'élaboration des nouvelles normes comptables (IAS Board). Un suivi attentif du contentieux communautaire Les sociétés françaises seront particulièrement attentives à l'issue des contentieux communautaires suivants : procédure engagée contre la France pour manquement à la transposition des directives européennes d'assurance aux mutuelles du Code de la mutualité. La FFSA exige la transposition intégrale et sans délai des directives européennes d'assurance aux mutuelles du Code de la mutualité, et une complète égalisation fiscale entre les organismes relevant de ces directives ; procédure relative au dispositif de protection contre les attentats terroristes pour les compagnies aériennes. La FFSA examinera avec attention l'appréciation portée par la Commission européenne, aussi bien à l'égard de la stratégie adoptée par les sociétés françaises après les attentats du 11 septembre que s'agissant des dispositifs dont elle autorisera la mise en place pour l'avenir ; procédure relative au système réglementaire de bonus-malus applicable en matière d'assurance automobile en France. La FFSA observe que les critiques formulées à l'encontre du système réglementaire français de bonus-malus ne sont pas justifiées, notamment au regard du caractère très concurrentiel du marché de l'assurance automobile en France. Dans tous les cas, les sociétés membres de la FFSA s'adapteront aux conséquences de la procédure en cours contre l'etat français. Si celle-ci devait conduire à la suppression du caractère réglementaire du bonus-malus, elles prendraient alors, dans l'intérêt des assurés, les dispositions nécessaires au maintien du bon fonctionnement du marché de l'assurance automobile.

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