Signature Retraite Agri NOTICE D INFORMATION VU /2015

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1 Signature Retraite Agri NOTICE D INFORMATION VU /2015

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3 Nature du contrat Signature RETRAITE AGRI EST UN CONTRAT D ASSURANCE VIE DE GROUPE. Les droits et obligations de l adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre MMA Vie Assurances Mutuelles / MMA Vie et l Association APROSA (Association de PROtection Sociale et de Retraite des Exploitants Agricoles). L adhérent est préalablement informé de ces modifications. Garanties offertes Le contrat prévoit le paiement d une rente en cas de vie de l assuré lors de la retraite (art. 301 à 341 de la Notice d information). Il prévoit en cas de décès de l assuré pendant la constitution de l épargne, le paiement d une rente (art. 241 à 245 et 247 à 248 de la Notice d information). Une garantie complémentaire non optionnelle garantie plancher en cas de décès de l assuré est prévue (art. 246 de la Notice d information). Une garantie complémentaire non optionnelle Relais en cas d arrêt de travail est prévue (art. 231 à 235 de la Notice d information). Sur les supports en euros, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. LES MONTANTS INVESTIS SUR LES SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE NE SONT PAS GARANTIS MAIS SONT SUJETS À DES FLUCTUATIONS À LA HAUSSE OU À LA BAISSE DÉPENDANT EN PARTICULIER DE L ÉVOLUTION DES MARCHÉS FINANCIERS. Participation aux bénéfices Le contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle de 95% minimum des produits financiers et de 90% minimum des résultats techniques attribués au support en euros et au support retraite garantie. Les conditions d affectation des bénéfices techniques et financiers sont précisées aux articles 211 et 212 de la Notice d information. Transfert et Rachat Le contrat comporte une faculté de transfert. Les sommes sont versées par l Assureur dans un délai de quinze jours. Les modalités de transfert et de rachat relatif aux dispositions de l article L du Code des assurances et les tableaux des valeurs de transfert et des valeurs de rachat sont visés respectivement aux articles 711 à 715 et 701 à 707 de la Notice d information. Frais frais à l entrée et sur versements : 4,90 % maximum. frais en cours de vie du contrat : - support retraite garantie et support en euros : 1,00 % par an maximum de frais de gestion pendant la période de constitution. - supports libellés en unités de compte : 1,10 % par an maximum de frais de gestion pendant la période de constitution. frais de sortie : - frais d arrérages de 3 % maximum pour la période de service de la rente, pris au moment de la mise en service de la rente. - aucuns frais de gestion. autres frais : - frais d arbitrage : 0,80 % maximum du montant arbitré avec un minimum de frais liés aux services Sécurisation des Plus-Values et Stop Baisse : - mise en place : 20 maximum à chaque mise en place d un service. - frais d arbitrage : 0,40 % maximum du montant arbitré. Les frais supportés par les supports en unités de compte sont précisés dans les documents d informations clés pour l investisseur. Durée du contrat La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. L adhérent est invité à demander conseil auprès de son Assureur. Modalités de désignation des bénéficiaires L adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le bulletin d adhésion et ultérieurement par avenant à l adhésion. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. Les informations mentionnées à l article A du Code des assurances sont précisées à l article 241 de la Notice d information. Cet encadré a pour objet d attirer l attention de l adhérent sur certaines dispositions essentielles de la Notice. II est important que l adhérent lise intégralement la Notice, et pose toutes les questions qu il estime nécessaires avant de signer le bulletin d adhésion. 3/40

4 Signature Retraite Agri Contrat d Assurance Vie de Groupe Souscrit par L Association APROSA sous le n AS auprès de MMA Vie Assurances Mutuelles Société d assurance mutuelle à cotisations fixes RCS Le Mans MMA Vie Société anonyme, au capital de euros RCS Le Mans Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon LE MANS CEDEX 9 Entreprises régies par le Code des assurances VOTRE ADHÉSION SE COMPOSE DES DOCUMENTS SUIVANTS : La Notice d information : - qui comprend l encadré prévu par la loi n du 15 décembre Cet encadré reprend certaines dispositions essentielles de votre adhésion, - qui décrit les effets de l adhésion et définit l ensemble des garanties pouvant être souscrites ; L annexe à la Notice d information qui mentionne les supports disponibles sur le contrat ; Le certificat individuel d adhésion qui précise la date d effet de votre adhésion, la ou les personne(s) concernée(s) ainsi que les caractéristiques de votre adhésion. Votre adhésion est régie par ces documents, le Code des assurances, la loi n du 18 novembre 1997 et les textes subséquents. 4/40

5 SOMMAIRE page VOTRE CONTRAT...6 Objet du contrat...6 Adhérent / Assuré...7 Caractéristiques de l adhésion...7 Versements...7 Arbitrage au terme du délai de renonciation...9 PENDANT LA PÉRIODE DE CONSTITUTION...10 Répartition des versements...10 Valorisation du contrat...10 Valorisation de la rente en cas de décès...11 Garantie Relais en cas d arrêt de travail...12 Décès...14 Les Options disponibles sur le contrat pendant la période de constitution:...15 Modification de la date de départ à la retraite...16 AU TERME DE LA PÉRIODE DE CONSTITUTION...17 Choix des options de rentes viagères...17 Montant de la rente viagère...17 Paiement du complément de revenus sous forme de rente viagère...18 Valorisation du complément de revenus sous forme de rente viagère Décès pendant le versement du complément de revenus...18 OPTIONS D ARBITRAGES...20 Arbitrage à l initiative de l adhérent...20 Arbitrages automatiques des Packs...20 Arbitrages des services automatiques de gestion...20 OPTION DE PRÉVOYANCE...23 Garantie Relais en cas de décès...23 DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES DE PRÉVOYANCE...25 AUTRES DISPOSITIONS...27 Rachat...27 Clause de transfert individuel...29 Droit de renonciation...30 Ajout, disparition et retrait d un support en unités de compte...30 INFORMATION...32 Information de l adhérent...32 Résiliation ou modification du contrat par l Association ou l Assureur Loi Informatique et Libertés...32 Dispositions relatives à la lutte anti-blanchiment Relations Consommateurs et Médiation...33 Prescription...33 Autorité de contrôle...33 Réglementation SEPA...33 LEXIQUE...34 PLAFONDS ET SEUILS...36 CARACTÉRISTIQUES FISCALES /40

6 VOTRE CONTRAT OBJET DU CONTRAT 101 Signature RetRaite agri est un contrat d assurance vie de groupe à adhésion facultative de type multisupports, souscrit pour une durée de 99 ans renouvelable, auprès de MMA Vie Assurances Mutuelles / MMA Vie, ci-après dénommées l Assureur, par l Association APROSA (Association de PROtection Sociale et de Retraite des Exploitants Agricoles). Cette association à but non lucratif, constituée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, est établie Boulevard Marie et Alexandre Oyon LE MANS. L Association APROSA a pour objet de souscrire des contrats d assurance de groupe correspondant aux besoins et objectifs de ses membres dans les domaines de l épargne, la retraite et la prévoyance. Signature RETRAITE AGRI est régi par le Code des assurances dans le cadre des opérations d assurance de la branche 22 Assurances liées à des fonds d investissement (art. R du Code des assurances) pour la garantie principale et des opérations d assurance de la branche 20 Vie Décès pour la garantie Relais en cas de décès. La garantie Relais en cas d arrêt de travail suite à une incapacité temporaire totale de travail ou une invalidité permanente (art. 231 à 235 de la Notice d information) est accordée par MMA IARD. Ce contrat est soumis à la loi n du 18 novembre 1997 et les textes subséquents ainsi qu à la loi et au régime fi scal français. 102 Signature RETRAITE AGRI ne peut faire l objet de rachats, même partiels, sauf dans les cas prévus à l article L du code des assurances. L objet de ce contrat est de permettre aux membres de l association ayant adhéré à ce contrat de : se constituer une épargne retraite procurant, à l âge de la retraite, en contrepartie de l aliénation du montant de l épargne retraite atteint, un complément de revenus versé exclusivement sous forme de rente viagère en euros, bénéficier, conformément aux dispositions de la Loi n du 18 novembre 1997, relative à l orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, et des textes subséquents, des avantages fiscaux attachés à ce contrat, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Pour en bénéficier, l adhérent/assuré doit, chaque année, justifier de la régularité de sa situation vis à vis du régime obligatoire d assurance vieillesse en produisant l attestation délivrée par l organisme gestionnaire dudit régime obligatoire et, respecter son minimum d engagement annuel de versements. Il prévoit : lors de la retraite, le versement d une rente viagère, réversible ou non, exprimée en euros au profi t de l adhérent, et en cas de décès de l adhérent avant sa retraite, la conversion de l épargne en rente viagère exprimée en euros au profi t du (des) bénéfi ciaire(s) désigné(s) ou en rente temporaire d éducation pour les bénéfi ciaires mineurs. 103 Signature RetRaite agri est un contrat multisupports, à versements libres, à capital différé avec contre-assurance, qui vous propose 3 types de supports : - un support retraite garantie permettant de se constituer un complément de retraite garanti et connu pour chaque versement. - un support en euros pour se constituer une épargne convertie au terme en rente viagère. - des supports libellés en unités de compte : OPcvM et autres supports, la Formule retraite tonifiée ou des Packs. Par ailleurs, le contrat est assorti d une garantie Relais en cas d arrêt de travail (art. 231 à 235 de la Notice d information). En cas d incapacité temporaire totale de travail de l assuré, l Assureur rembourse à l assuré, les versements automatiques qu il a versés depuis le début de cette incapacité et après déduction du délai de franchise de 90 jours continus, et ce jusqu à la fi n de l état d incapacité sous réserve des cas mentionnés à l article 234 de la Notice d information. 6/40

7 En cas d invalidité permanente totale de l assuré, l Assureur prend en charge le paiement des versements automatiques à compter de la reconnaissance de l invalidité jusqu au terme de l horizon retraite sous réserve des cas mentionnés à l article 234 de la Notice d information. Une garantie complémentaire Relais en cas de décès peut être souscrite en option (art. 511 à 514 de la Notice d information). Adhérent / Assuré 111 Toute personne physique, membre de l Association, âgée de 18 à 62 ans peut adhérer au contrat en signant une demande d adhésion. 112 L assuré est la personne physique dont le décès ou la survie entraîne la réalisation du risque et donc la prestation de l Assureur. 113 L adhérent est l assuré du contrat. Le terme Adhérent mentionné dans la présente Notice d information désigne à la fois l adhérent et l assuré. Caractéristiques de l adhésion 121 L adhésion est réputée conclue et prend effet au jour de signature de la demande d adhésion, sous réserve de : - l absence de refus de l adhésion par l Assureur dans un délai maximum de trente jours à compter du jour de signature de la demande d adhésion ; - la bonne fin d encaissement du versement initial accompagnant cette demande ; - la réception de toutes les informations et/ou justificatifs demandés dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (art 831 de la Notice d information). La date d effet est mentionnée sur le certificat individuel d adhésion. 122 A l adhésion, l adhérent choisit son âge prévu de départ à la retraite. La date de départ à la retraite de l adhérent est fixée au dernier jour du mois de naissance de l année choisie de départ à la retraite. Cette date peut être modifiée par l adhérent au cours de la première période du contrat. L horizon retraite correspond à la différence d années entre l année de départ à la retraite et l année en cours. 123 L adhésion, de durée viagère, comprend deux périodes : la 1 ère période constituer votre complément de retraite court de la date d effet de l adhésion jusqu à la date de départ à la retraite prévue par l adhérent (soit à la date de liquidation d une pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse, soit à compter de l âge de la retraite prévu par l article L du Code de la Sécurité Sociale). la 2 ème période liquider votre complément de retraite permet de bénéficier d un complément de revenus versé sous forme de rente viagère. 124 L adhésion prend fin : par anticipation, à l initiative de l adhérent par transfert de l adhésion vers un contrat de même nature ou en cas de rachat dans les cas autorisés par la loi, au règlement de la prestation liée au décès de l assuré. Versements 131 A l adhésion, l adhérent choisit un montant d engagement annuel de versements. L adhérent doit verser chaque année au minimum le montant de son engagement et au maximum 15 fois ce même montant. Cet engagement évolue chaque année en fonction de l évolution du plafond annuel de la Sécurité Sociale. 132 Dans les conditions autorisées par la loi, l adhérent peut effectuer des versements supplémentaires au titre du rachat d années antérieures. Pour une année donnée, la somme des versements effectués au titre du rachat d années antérieures doit être égale à la somme des versements effectués pour cette même année. 7/40

8 133 A l adhésion, l adhérent : met obligatoirement en place des versements automatiques. Ils sont prélevés sur un compte bancaire. La ventilation des versements automatiques s effectue selon le choix de l adhérent ou, à défaut selon la dernière répartition expressément choisie pour ces versements. La modification du montant, de la périodicité, de la répartition entre les différents supports disponibles au contrat, peut être réalisée à tout moment. En cas d augmentation du montant des versements automatiques de nouvelles formalités médicales peuvent être demandées. L adhérent peut opter pour l indexation automatique annuelle de ces versements. Elle s applique au 1 er janvier de chaque année, selon le taux de l évolution du plafond annuel de la Sécurité Sociale. La première indexation sera effective au 1 er janvier de la seconde année suivant la date d effet de la mise en place. L arrêt de l indexation annuelle peut être demandé à tout moment. effectue un versement initial dont il choisit librement le montant et la répartition entre les différents supports proposés par l Assureur. A tout moment, l adhérent peut réaliser des versements ultérieurs libres par chèque ou prélevés sur un compte bancaire. La répartition entre les différents supports proposés par l Assureur est précisée lors de chaque versement. Par défaut, le versement est ventilé selon la répartition en vigueur pour le dernier versement de ce type ou le versement initial s il s agit du premier versement ultérieur. 134 Les montants minimums des versements figurent au chapitre plafonds et seuils. 135 Non-paiement des versements automatiques En cas de non-paiement d un versement automatique, l Assureur adresse à l adhérent une lettre recommandée demandant le règlement de la totalité du versement automatique impayé. A défaut de paiement dans un délai de 40 jours à dater de l envoi de cette lettre, les versements automatiques sont arrêtés et les garanties complémentaires sont résiliées. Support retraite garantie et support en euros : La retraite sera calculée sur la base de l épargne acquise par les versements effectivement payés. Les frais de gestion continuent de s appliquer jusqu au terme de la période de constitution. Supports libellés en unités de compte : L épargne acquise en unités de compte n est pas modifiée à la date du non-paiement des versements automatiques, toutefois les frais de gestion continuent de s appliquer jusqu au terme de la période de constitution. La garantie Relais en cas d arrêt de travail n est plus accordée. L épargne acquise continue à bénéficier des valorisations selon les dispositions des articles 211 à 214. Si la garantie Relais en cas de décès a été souscrite celle-ci est résiliée. 136 Date d effet Chaque versement, sous réserve de la réception des informations et/ou justificatifs notamment ceux liés à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (art. 831 de la Notice d information), et de bonne fin d encaissement, prend effet : soit le lendemain de la date d enregistrement de l opération, soit le jour de prélèvement pour les versements effectués sous cette forme. 137 Chaque versement, initial, ultérieur ou automatique après déduction des cotisations des garanties complémentaires (art. 235 et 513 de la Notice d information), se décompose entre le montant investi et les frais d entrée de 4,90 % maximum. Pour un versement de 1 051,52, le montant investi est égal à 1 000, Sauf dispositions spécifiques d un support, les versements pour lesquels l adhérent demande une répartition sur les supports en unités de compte sont, pendant le délai de renonciation (art. 721 de la Notice d information), investis provisoirement sur l OPCVM monétaire, figurant sur l annexe à la Notice d information. Au terme du délai de renonciation, l épargne correspondante à l OPCVM monétaire est arbitrée, sans frais, selon les modalités définies aux articles 151 et 152 de la Notice d information, sur les supports choisis par l adhérent. DATE DE VALEUR 139 Le montant investi sur le support retraite garantie et sur le support en euros est valorisé : soit à partir du 5 ème jour ouvré (du lundi au vendredi hors jours fériés) suivant la date d effet du versement, soit à partir de la date d effet du versement, pour les versements effectués sous forme de prélèvement. 8/40

9 140 Pour déterminer le nombre d unités de compte acquises pour un support correspondant à un OPCVM (y compris l OPCVM monétaire), la valeur de l unité de compte retenue est la première valeur d achat de cet OPCVM calculée : soit à partir du 5 ème jour de bourse qui suit la date d effet du versement ; soit à partir du 1 er jour de bourse qui suit la date d effet du versement pour les versements effectués par prélèvement. Si ce jour de bourse ne correspond pas à un jour de cotation de l OPCVM ou en cas de suspension de cotation, c est le jour de la prochaine cotation qui est pris en compte. 141 Les autres supports en unités de compte font l objet de dispositions spécifiques, communiquées à l adhérent au moment de son versement sur le support. Arbitrage au terme du délai de renonciation 151 Au terme du délai de renonciation, l épargne correspondante à l OPCVM monétaire est arbitrée, sans frais, sur les supports choisis lors de la demande d adhésion. 152 La date d effet de l opération correspond au terme du délai de renonciation. L arbitrage entraîne successivement un désinvestissement du capital correspondant à l OPCVM monétaire puis son réinvestissement. Le réinvestissement s effectue, au plus tard, au jour de connaissance par l Assureur de la valeur de l unité de compte de cet OPCVM. Pour les sommes désinvesties du support OPCVM monétaire, la valeur de l unité de compte retenue correspond à la première valeur de vente de cet OPCVM calculée à partir du 1 er jour de bourse qui suit la date d effet de l arbitrage. Pour les sommes réinvesties sur les supports en unités de compte, sauf dispositions spécifiques d un support, la valeur de l unité de compte retenue correspond à la première valeur d achat de l OPCVM calculée à partir du 1 er jour de bourse qui suit la date de réinvestissement. Si ce jour de bourse ne correspond pas à un jour de cotation de l OPCVM ou en cas de suspension de cotation, c est le jour de la prochaine cotation qui est pris en compte. 9/40

10 PENDANT LA PÉRIODE DE CONSTITUTION RÉPARTITION DES VERSEMENTS 201 Pendant la période de constitution et selon le choix de l adhérent, les versements peuvent être répartis entre : le support retraite garantie, libellé en euros, pour se constituer un complément de retraite garanti. Chaque montant investi est transformé en complément de revenus minimum garanti, à l âge fi xé pour le départ à la retraite de l adhérent. Chaque complément de revenus minimum garanti est déterminé en fonction : - du montant investi, - de l âge de l assuré, - de la réversion à 60 %, 100 % ou non, - de la date de départ à la retraite prévue par l adhérent, - de la table de mortalité en vigueur à l adhésion et du taux d intérêt technique en vigueur à la date du versement, et applicable pendant la période de constitution de l épargne et lors de la liquidation de la rente. Le taux d intérêt technique est déterminé en fonction du taux moyen des emprunts d État calculé conformément à l article A du Code des assurances. Ces garanties fi gurent sur le certifi cat individuel d adhésion ou ses avenants. - des frais de gestion annuels de 1,00 % prélevés uniquement pendant la période de constitution de la rente. Il n y a pas de frais de gestion pendant la période de service de la rente. - des frais d arrérages de 3 % maximum pour la période de service de la rente pris au moment de la mise en service de la rente. les autres supports d investissements : - le support en euros, pour se constituer une épargne en toute sécurité ; - la formule Retraite tonifiée pour se constituer un complément de retraite dynamisé par les marchés fi nanciers, tout en étant progressivement sécurisé à l approche de la retraite. La formule Retraite tonifi ée est composée de deux supports : un support en unités de compte OPCVM (mentionné sur l annexe à la Notice d information) pour profi ter de la performance des marchés fi nanciers et le support en euros pour la sécurité. Chaque montant investi, constitutif d une épargne, est affecté en fonction de l horizon retraite entre les deux supports selon la répartition fi gurant sur l annexe à la Notice d information. - les Packs : combinaisons de supports, qui associent le support en euros avec un support en unités de compte OPCVM. - les supports libellés en unités de compte : OPCVM, société immobilière et autres supports, représentatifs de tout actif fi nancier autorisé par la réglementation et admis au contrat. La liste des supports disponibles est donnée sur l annexe à la Notice d information. Pour les supports en unités de compte OPCVM, les documents d informations clés pour l investisseur, visés par l AMF (Autorité des Marchés Financiers), des différentes unités de compte sont disponibles auprès de votre Assureur et sur les sites Internet fr et Pour les autres supports en unités de compte, les principales caractéristiques et les modalités de fonctionnement du support sont disponibles auprès de votre Assureur et sur le site Internet mmasolution.fr. L épargne constatée sur ces supports sera, au terme, transformée en rente selon les options de rente choisies (art. 311 de la Notice d information). VALORISATION DU CONTRAT Pendant la période de constitution, la valorisation du contrat diffère en fonction des supports : 211 support retraite garantie La valorisation du support retraite garantie est déterminée conformément aux dispositions statutaires de l Assureur. Le taux de valorisation est calculé à partir de 95 % minimum des produits fi nanciers et de 90 % minimum des résultats techniques et résulte : 10/40

11 du taux annuel d intérêt technique mentionné sur le certificat individuel d adhésion ou sur les avenants lors de chaque versement ; du taux de participation aux bénéfices fixé par l Assureur pour chaque catégorie de contrats ; du taux de frais annuels de gestion fixé à 1,00 % maximum de l épargne. Le taux de valorisation est applicable au 31 décembre de chaque année en fonction du temps de présence, déterminé en nombre de jours, de l épargne présente sur le support retraite garantie durant l année. En cas de sortie du support avant connaissance du taux de valorisation définitif de l année (arbitrage, conversion en rente, transfert, décès ), le taux de valorisation est égal à 85 % du dernier taux connu de valorisation du support retraite garantie. Chaque année, ce taux de valorisation, avant prise en compte du taux de frais de gestion de 1,00 % et après déduction du taux d intérêt technique en vigueur lors du versement (éléments utilisés dans le calcul de chaque fraction de retraite minimum garantie - art. 201 de la Notice d information) s appliquera à chacun des compléments de retraite. 212 Support en euros La valorisation du support en euros est déterminée conformément aux dispositions statutaires de l Assureur. Le taux de valorisation est calculé à partir de 95 % minimum des produits financiers et de 90 % minimum des résultats techniques et résulte : du taux de participation aux bénéfices fixé par l Assureur pour chaque catégorie de contrats ; du taux de frais annuels de gestion fixé à 1,00 % maximum du capital. Le taux de valorisation est applicable au 31 décembre de chaque année en fonction du temps de présence, déterminé en nombre de jours, de l épargne présente sur le support en euros durant l année. En cas de sortie du support avant connaissance du taux de valorisation définitif de l année (arbitrage, conversion en rente, transfert, décès ), le taux de valorisation est égal à 85 % du dernier taux connu de valorisation du support en euros. Supports libellés en unités de compte : 213 L épargne, exprimée en euros, atteinte sur les supports en unités de compte est égale à la somme des contre-valeurs en euros de chaque support libellé en unités de compte (nombre d unités de compte disponibles multiplié par la valeur de l unité de compte correspondante). 214 Chaque support en unité de compte fait l objet d un prélèvement au titre des frais de gestion et, lorsque le support fait l objet d un détachement de coupons, d une rémunération égale aux résultats du support : les frais annuels de gestion, fixés à 1,10 % maximum de l épargne, sauf dispositions spécifiques d un support, sont prélevés quotidiennement sur le nombre d unités de compte représentatives de l épargne, la rémunération est déterminée lors de la distribution des résultats de chaque support. Elle est attribuée au plus tard le 31 décembre de l exercice. A la date d attribution, elle est affectée, au prorata du nombre d unités de compte présent, sous forme d unités de compte supplémentaires à leur valeur d achat à cette date. Valorisation de la rente en cas de décès 221 Montant de la rente À la date de réception, au siège de l Assureur, de l intégralité des pièces liées à la demande de prestation du (des) bénéficiaire(s), le montant de l épargne cesse d être valorisé. Le montant de la rente, versée au bénéficiaire, est égal à la somme : - des compléments de revenus garantis et valorisés sur le support retraite garantie (article 322 de la Notice d information) - du complément de retraite obtenu par la conversion de l épargne acquise sur les supports en euros/ unités de compte en fonction du type de rente choisi. (article 323 de la Notice d information) 222 Effet et valorisation de la rente La date d effet et de début de valorisation de la rente est fixée à la date d arrêt de valorisation du contrat (date de réception, au siège de l Assureur, de l intégralité des pièces liées à la demande de prestation du (des) bénéficiaire(s)). 11/40

12 Les modalités de valorisation des rentes sont les mêmes que celles relatives à la valorisation du support retraite garantie et du support en euros (articles 211 et 212 de la Notice d information) 223 La liste des justificatifs, les modalités de paiement de la rente sont précisées au paragraphe DECES (articles 242 et 247 de la Notice d information) Garantie Relais en cas d arrêt de travail 231 Objet de la garantie Cette garantie est accordée obligatoirement lors de la mise en place de versements automatiques (art. 133 de la Notice d information), à condition que l assuré n ait pas atteint son 62 ème anniversaire au jour de mise en place. En cas d incapacité temporaire totale de travail de l assuré, l Assureur rembourse à l assuré, les versements automatiques qu il a versés depuis le début de cette incapacité après déduction du délai de franchise de 90 jours continus, et ce jusqu à la fin de l état d incapacité sous réserve des cas mentionnés à l article 234 de la Notice d information. En cas d invalidité permanente totale de l assuré, l Assureur prend en charge le paiement des versements automatiques à compter de la reconnaissance de l invalidité jusqu au terme de l horizon retraite sous réserve des cas mentionnés à l article 234 de la Notice d information. L assuré est considéré en incapacité temporaire totale de travail lorsqu il est contraint d interrompre totalement et temporairement son activité professionnelle sur prescription médicale, par suite d une maladie ou d un accident et si son état de santé interdit l exercice de son activité professionnelle. Les périodes de congés légaux de maternité ne sont pas considérées comme de l incapacité temporaire totale de travail au titre du présent contrat. L assuré est considéré en état d invalidité permanente totale si, après un état d incapacité temporaire totale de travail, lorsque son état est consolidé : - il est classé par l organisme social dont il dépend dans une catégorie équivalente à la 2 ème catégorie de Sécurité Sociale et est contraint d interrompre totalement son activité professionnelle, sur prescription médicale, - ou, à défaut, il est classé par le médecin conseil de l Assureur en invalidité, du fait que ses capacités de gain sont réduites de 2/3 et qu il est dans l incapacité d exercer définitivement et totalement son activité professionnelle. La garantie s exerce sous réserve des exclusions mentionnées à l article 601 de la Notice d information. 232 Conditions de souscription La souscription de la garantie Relais en cas d arrêt de travail s effectue à l aide d un questionnaire de santé. En cas de réponse positive à au moins une des questions du questionnaire de santé et en fonction des réponses apportées, la garantie Relais en cas d arrêt de travail sera, sans surcoût, accordée : soit sans restriction, soit avec l exclusion des conséquences de certaines pathologies, soit, exclusivement pour les sinistres (incapacité temporaire totale de travail ou invalidité permanente totale) d origine accidentelle. Une lettre avenant, sous pli confidentiel, informera l assuré des éventuelles exclusions apportées à la garantie Relais en cas d arrêt de travail ainsi que leurs modalités d application. L adhérent devra accepter ces éventuelles exclusions en retournant un exemplaire de la lettre avenant signée, dans l enveloppe confidentielle remise à cet effet, au Médecin Conseil de l Assureur. A défaut de ce retour, la garantie Relais en cas d arrêt de travail s exercera exclusivement pour les sinistres (incapacité temporaire totale de travail ou invalidité permanente totale) d origine accidentelle. 233 Conditions de mise en œuvre de la garantie En cas d incapacité temporaire totale de travail de l assuré Le montant pris en charge par l Assureur correspond au montant du dernier versement automatique payé avant le sinistre. 12/40

13 En cas d incapacité temporaire totale de travail de l assuré, l Assureur rembourse à l assuré 1/365 ème du montant annuel des versements automatiques payés au prorata du nombre de jours d incapacité temporaire totale depuis l expiration du délai de franchise de 90 jours et jusqu à la fin de la période d incapacité. Un délai de carence est appliqué sur les conséquences d une maladie dont la 1 ère constatation médicale est postérieure à la date d effet de la mise en place de la garantie. Il est de 365 jours en cas d affection psychologique, des articulations ou de la colonne vertébrale. Rechute : Si l assuré a repris son activité professionnelle, après une incapacité temporaire totale ayant donné lieu à une prise en charge par l Assureur, et qu il est dans l obligation de l interrompre de nouveau, pour la même cause, moins de trois mois après sa date de reprise, et si l adhésion est toujours en vigueur la prise en charge des versements automatiques est effective au premier jour du nouvel arrêt de travail. Pour une même maladie ou un même accident, la prise en charge au titre de l incapacité temporaire totale est accordée pour une période maximum de 1095 jours. La déclaration de l incapacité temporaire totale, accompagnée des pièces justificatives énumérées cidessous, doit être adressée à l Assureur par l assuré, dès que ce dernier en a connaissance et au plus tard, dans les 120 jours à compter du 1 er jour d arrêt (sauf cas fortuit ou de force majeure). Si la déclaration d incapacité temporaire totale est transmise postérieurement au 120 ème jour d arrêt de travail, la prise en charge des prestations se fera à dater de la réception de cette déclaration. L assuré doit fournir : - un certificat du médecin traitant de l assuré précisant les motifs de l arrêt de travail et s il perçoit des indemnités journalières de son régime de protection sociale obligatoire, les décomptes de règlement de ces indemnités, - tout autre justificatif qui pourrait s avérer nécessaire pour le traitement du sinistre. Le règlement de la prestation intervient après réception auprès de l Assureur de tous les justificatifs ci-dessus. En cas d incapacité temporaire totale, le contrat se poursuit normalement (y compris l indexation automatique annuelle art. 133 de la Notice d information). Les versements automatiques continuent d être prélevés et les garanties complémentaires continuent d être présentes au contrat. La cotisation est toujours due au titre de la couverture de la garantie Relais en cas d arrêt de travail. En cas d invalidité permanente totale de l assuré Le montant pris en charge par l Assureur correspond au montant du dernier versement automatique payé par l assuré avant le sinistre. La prise en charge est annuelle, au 31 décembre pour l année civile écoulée à l exception : - de la 1 ère année, qui couvre la période entre la date de reconnaissance de l invalidité et le 31 décembre - de la dernière année, qui couvre la période du 1 er janvier à la date de fin de la prestation. Les versements pris en charge sont investis (déduction faite des éventuelles cotisations au titre de la garantie Relais en cas de décès et des frais d entrée) sur le support en euros. Le règlement de la prestation intervient après réception auprès de l Assureur des justificatifs suivants : - un certificat du médecin traitant de l assuré précisant les motifs de l invalidité ainsi que la décision de son régime de protection sociale obligatoire le reconnaissant définitivement inapte à l exercice de toute profession, - tout autre justificatif qui pourrait s avérer nécessaire pour le traitement du sinistre. En cas d invalidité permanente totale, les versements automatiques sont arrêtés ainsi que l indexation annuelle (art. 133 de la Notice d information). La garantie Relais en cas d arrêt de travail est résiliée. Si la garantie Relais en cas de décès (art. 511 de la Notice d information) a été souscrite, celle-ci est maintenue. 234 Fin de la prestation de prise en charge par l Assureur En cas d incapacité temporaire totale de travail de l assuré La prise en charge des versements automatiques cesse : - lorsque l assuré est reconnu apte médicalement à reprendre partiellement ou totalement son activité, - à la date de reconnaissance de l invalidité permanente totale, - au ème jour d arrêt de travail, - pendant la durée légale du congé maternité, - lors de la conversion de l épargne en rente viagère, - au 62 ème anniversaire de l assuré, 13/40

14 - en cas de rachat total (art. 701 de la Notice d information dans les cas prévus à l article L du Code des assurances), - en cas de décès de l assuré, - lors d un transfert de l adhésion conformément à l article 711 de la Notice d information. En cas d invalidité permanente totale de l assuré La prise en charge des versements automatiques cesse : - lorsque le niveau d invalidité défini par le médecin conseil de l Assureur n est plus atteint (art. 231 de la Notice d information) - lors de la conversion de l épargne en rente viagère, - au 62 ème anniversaire de l assuré, - en cas de rachat total (art. 701 de la Notice d information dans les cas prévus à l article L du Code des assurances), - en cas de décès de l assuré, - lors d un transfert de l adhésion conformément à l article 711 de la Notice d information. 235 Coût de la garantie Cette garantie est financée par un prélèvement sur les versements automatiques. La cotisation liée à cette garantie est de 3 % (taxe d assurance comprise) du montant payé de chaque versement et reste le même pour toute la durée du contrat. Toute modification des versements automatiques entraine une modification de la cotisation au titre de la garantie Relais en cas d arrêt de travail dans la même proportion. En cas d augmentation des versements automatiques (hors indexation annuelle art. 133 de la Notice d information), un questionnaire de santé sera demandé par l Assureur avant d accepter de garantir le montant de versement souhaité. 236 Résiliation de la garantie La garantie Relais en cas d arrêt de travail cesse, en tout état de cause, au premier des évènements suivants : - à l arrêt des versements automatiques, - à la date de résiliation prévue en cas de non-paiement des versements automatiques (art. 135 de la Notice d information), - lors de la conversion de l épargne en rente viagère, - au prochain versement automatique qui suit le 62 ème anniversaire de l assuré, - en cas de rachat total (art. 701 de la Notice d information dans les cas prévus à l article L du Code des assurances), - au décès de l assuré, - en cas de transfert de l adhésion conformément à l article 711 de la Notice d information. Lorsque la garantie cesse pour cause de dépassement d âge de l assuré (62 ème anniversaire), le montant du versement automatique n est pas modifié et la part de la cotisation afférente à la garantie complémentaire n est plus due à l assureur et aliment le compte épargne. Quel que soit le motif de la résiliation, les cotisations relatives à cette garantie antérieurement versées restent acquises à l Assureur. DÉCÈS 241 Désignation des bénéficiaires en cas de décès Lors de la demande d adhésion ou ultérieurement par avenant à l adhésion, l adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires qui percevront les prestations garanties par le contrat au décès de l assuré. Cette désignation peut s effectuer notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. L adhérent a la possibilité de préciser les coordonnées d un bénéficiaire nommément désigné. Celles-ci seront utilisées par l Assureur, lors du décès de l assuré, pour joindre le bénéficiaire concerné. En cours d adhésion, l adhérent a la faculté de modifier la clause bénéficiaire si elle n est plus appropriée. Toutefois, la clause bénéficiaire est irrévocable en cas d acceptation par le bénéficiaire. 242 En cas de décès de l assuré, au cours de la période de constitution, avant ses 62 ans sauf s il n a pas liquidé ses droits au régime de retraite professionnel, le montant du capital décès correspondant au montant de l épargne atteint est attribué au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) et versé sous forme de rente après réception au siège de l assureur de l ensemble des justificatifs liés à la demande de prestation. 14/40

15 La liste des pièces, communiquée après la déclaration de décès comprend notamment : le certificat de décès de l assuré, les documents de chaque bénéficiaire, - justifiant l identité (photocopie d une pièce d identité en cours de validité), - justifiant la qualité (acte de notoriété ou certificat d hérédité), s il y a lieu, les justificatifs fiscaux prévus par la législation en vigueur. Cette rente est une rente immédiate servie dès le décès de l assuré jusqu au décès du bénéficiaire. En cas de bénéficiaire(s) mineur(s), ce(s) dernier(s) reçoit(vent) une rente temporaire d éducation. Cette rente est payée à compter du décès de l assuré et jusqu à un âge compris entre 18 et 25 ans selon le choix du(des) représentant(s). 243 A réception du certificat de décès, l épargne correspondante aux supports unités de compte est arbitrée automatiquement et sans frais sur le support en euros. Les règles de date de valeur de l arbitrage sont les mêmes que celles de l arbitrage à l initiative de l adhérent (art.402 de la Notice d information). Le support en euros est valorisé, selon les modalités exposées à l article 212 de la Notice d information relatif à la valorisation du support en euros, jusqu à la date de réception au siège social de l Assureur, de l intégralité des pièces nécessaires au règlement du capital décès au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). 244 Le montant de la rente et les modalités de valorisation de celle-ci sont définies aux articles 221 et 222 de la Notice d information. 245 Droit d information des bénéficiaires de contrats d assurance vie Conformément à l article L du Code des assurances, toute personne physique ou morale peut demander à être informée gratuitement de l existence d une stipulation réalisée à son profit par une personne physique dont la preuve du décès peut être apportée par tout moyen. La demande doit être formalisée par écrit auprès de l AGIRA (Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance), à l adresse suivante : AGIRA - 1 rue Jules Lefèbvre PARIS Cedex Garantie plancher en cas de décès En cas de décès de l assuré avant ses 62 ans et si, au jour de réception de l intégralité des pièces liées à la demande de prestation, le capital décès atteint est inférieur aux montants versés déduction faite des éventuels versements ou partie de versements rachetés ou annulés ainsi que, le cas échéant, des frais liés aux services automatiques de gestion, une garantie complémentaire minimum décès est prise en charge par l Assureur. Cette prise en charge s effectue dans la limite d un plafond de euros. Pour l appréciation de ce plafond, il sera tenu compte, au jour de réception de l intégralité des pièces liées à la demande de prestation et, pour ce même assuré, de l ensemble des contrats MMA bénéficiant d une garantie décès similaire. 247 Paiement de la rente La rente due, au décès de l assuré, est payable à terme échu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), selon les conditions et modalités en vigueur au moment de la mise en place de la rente. Si le montant de la rente est inférieur au montant fixé par la réglementation, l Assureur peut remplacer son paiement par un versement unique forfaitaire correspondant au montant de l épargne atteint. Si la garantie Relais en cas de décès (art. 511 de la Notice d information) a été souscrite, le paiement de la rente s effectue dans les conditions prévues à l article 512 de la Notice d information. 248 Décès pendant le versement de la rente Le décès du bénéficiaire de la rente met fin au versement de la rente. Les Options disponibles sur le contrat pendant la période de constitution 251 Plusieurs options sont proposées par l Assureur pendant la période de constitution : - les arbitrages dont les modalités sont mentionnées au paragraphe OPTIONS D ARBITRAGES (articles 401 à 425 de la Notice d information) : l arbitrage à l initiative de l adhérent : Au-delà du délai de renonciation, entre les différents supports disponibles sauf vers un support qui n autorise pas l arbitrage ; les arbitrages automatiques des Packs ; 15/40

16 les arbitrages automatiques des services de gestion (Sécurisation des Plus values / Stop Baisse), proposés sur tous les supports hormis l OPCVM monétaire, le support retraite garantie, le support retraite tonifiée, les supports à cotation hebdomadaire et dispositions spécifiques d un support. - la mise en place de la garantie complémentaire Relais en cas de décès : En cas de décès de l adhérent, le(s) bénéficiaire(s) reçoit(vent), au moment du décès une rente calculée selon les conditions techniques (table de mortalité et taux d intérêt technique) appliquées au contrat. (articles 511 à 514 de la Notice d information) Modification de la date de départ à la retraite 261 S il compte faire valoir ses droits à la retraite dans un régime obligatoire d assurance vieillesse à un âge différent de celui prévu sur le certificat individuel d adhésion, l adhérent peut demander à anticiper ou à repousser sa date de départ à la retraite (80 ans maximum). 262 Pour le support retraite garantie : chaque complément de revenus garanti est recalculé pour tenir compte de la nouvelle date de départ à la retraite. Pour ces calculs, les tarifs de rente en vigueur au moment de chaque versement sont maintenus. Pour la formule Retraite tonifiée : l arbitrage automatique de fin d année tiendra compte du nouvel horizon retraite. Ainsi l épargne retraite affectée à chaque support pourra, en fonction de la nouvelle situation, diminuer ou augmenter. Si le nouveau terme de l horizon retraite intervient dans l année de la modification, le support en unités de compte OPCVM est arbitré sans frais vers le support à capital garanti à la date de demande de modification. 16/40

17 AU TERME DE LA PÉRIODE DE CONSTITUTION 301 Trois mois avant la date de départ à la retraite prévue, l Assureur informe l adhérent des options possibles et des pièces à fournir au plus tard au terme de son horizon retraite. Sans réponse de la part de l adhérent et sous réserve qu il n ait pas fait valoir ses droits à la retraite, l horizon retraite est automatiquement repoussé d un an. L adhérent reste dans la période constituer votre épargne et conserve toutes les garanties et/ou services attachés à cette période dans les conditions mentionnées dans les articles correspondants. La deuxième période liquider votre complément de retraite commence lorsque l adhérent demande à profi ter de son complément de retraite. Il bénéfi cie alors, en contrepartie de son épargne, d un complément de revenus versé exclusivement sous forme de rente viagère. A compter de la demande de conversion totale de l épargne en complément de revenus sous forme de rente viagère, il est mis fi n aux éventuels versements automatiques. Les versements ultérieurs et la mise en place de nouveaux versements automatiques ne sont plus autorisés. Par ailleurs, la garantie décès (art. 241 à 248 de la Notice d information) et les garanties complémentaires (art. 231 à 236 et 511 à 514 de la Notice d information) prennent fi n. CHOIX DES OPTIONS DE RENTES VIAGèRES 311 L adhérent peut choisir l une des options de rente viagère suivantes : une rente viagère sans réversion : les revenus réguliers sont garantis tant que l assuré est en vie. une rente viagère avec réversion à 60 %, 100 % ou 150 % : les revenus réguliers sont servis en cas de décès de l assuré au profi t du bénéfi ciaire de la réversion tant que celui-ci reste en vie, pour un montant correspondant à 60 %, 100 % ou 150 % du dernier revenu versé à l assuré. une rente viagère avec des annuités garanties (10, 15 ou 20 ans) avec ou sans réversion (60%, 100% ou 150%). Les revenus garantis sont servis pendant une durée minimum quoi qu il arrive au bénéfi ciaire désigné. une rente confort avec ou sans réversion (60%, 100% ou 150%) : majoration pendant les premières années de la rente viagère avec en contrepartie une minoration de la rente pour les années suivantes, une rente dépendance non réversible : versement d une rente majorée en cas de survenance de l état de dépendance totale (sous réserve de satisfaire aux conditions d acceptation médicale). MONTANT DE LA RENTE VIAGèRE 321 La rente viagère est un complément de revenus garanti et valorisé, versé régulièrement au bénéfi ciaire de la rente durant toute sa vie en contrepartie de l aliénation de l épargne. Les caractéristiques de la rente viagère dépendent du support retenu pour la constitution de l épargne, et des options choisies pour la rente (art. 311 de la Notice d information). 322 Le support retraite garantie Le montant du complément de revenus correspond à la somme des compléments de revenus constitués pendant la période constituer votre épargne en prenant en compte les rachats partiels éventuels (art. 702 de la Notice d information). Ce complément de revenus est payé à l adhérent et, s il y a lieu en fonction du choix effectué, au bénéfi ciaire désigné. Le montant du complément de revenus est recalculé : si l adhérent choisit un complément de revenus garanti avec une option différente de celle prévue lors de l adhésion, ou, si l écart d âge entre le bénéfi ciaire de la réversion (option réversion choisie à l adhésion) et l adhérent excède 5 ans. Ce calcul s effectue en fonction : de l âge de l assuré et éventuellement de celui du bénéfi ciaire de la réversion, des caractéristiques et de la périodicité de complément de revenus retenues, du montant de l épargne atteint, de la table de mortalité en vigueur à l adhésion et du taux d intérêt technique en vigueur à la date de chaque versement pour le complément de revenus choisi. des frais d arrérages de 3 % maximum pendant le service de la rente pris au moment de la mise en service de la rente. 17/40

18 323 Le support en euros et les supports libellés en unités de compte A réception de la demande de conversion de l épargne en rente, l épargne correspondant aux supports unités de compte OPCVM (y compris les Packs et la Formule retraite tonifiée) est arbitrée automatiquement et sans frais sur le support en euros. Pour les supports désinvestis, la valeur de l unité de compte retenue correspond à la première valeur de vente de chaque OPCVM calculée à partir du 1 er jour de bourse qui suit la date de réception de la demande de conversion. Si ce jour de bourse ne correspond pas à un jour de cotation de l OPCVM ou en cas de suspension de cotation, c est le jour de la prochaine cotation qui est pris en compte. Après désinvestissement, le montant arbitré est réinvesti sur le support en euros et valorisé à compter de la date de réinvestissement. Le réinvestissement s effectue, au plus tard, au jour de connaissance par l Assureur de la valeur de l unité de compte du dernier support arbitré. Le montant du complément de revenus est déterminé, au jour de la conversion de l épargne, en fonction : de l âge de l assuré et éventuellement de celui du bénéficiaire de la réversion, des caractéristiques et de la périodicité de complément de revenus retenues, du montant de l épargne atteint par le support en euros et les supports libellés en unités de compte, de la table de mortalité en vigueur à l adhésion et du taux d intérêt technique choisi par l assuré lors de la conversion en rente : choix entre 0 % et le taux technique en vigueur à la date de conversion en rente des frais d arrérages de 3 % maximum pendant le service de la rente pris au moment de la mise en service de la rente. Paiement du complément de revenus sous forme de rente viagère 331 Le complément de revenus est payable à l assuré, tant qu il est vivant, sous forme d une rente viagère, mensuelle ou trimestrielle à terme échu. Sur demande de l Assureur, l assuré devra fournir une photocopie, datée et signée, d une pièce d identité en cours de validité. Afin de poursuivre le paiement de la rente, l Assureur adresse chaque année à l assuré, une attestation sur l honneur à compléter et signer afin de justifier de l état de vie de l assuré. A défaut de réception de cette attestation, l Assureur suspendra le versement de la rente. Si le montant du complément de revenus est inférieur au montant fixé par voie réglementaire, l Assureur peut remplacer son paiement par un règlement unique forfaitaire correspondant à l épargne. Valorisation du complément de revenus sous forme de rente viagère 341 Chaque année, le taux de valorisation s appliquera au montant de la rente viagère. Ce taux de valorisation, applicable à la date anniversaire de conversion en rente, sera chaque année identique au taux de valorisation de la retraite garantie après déduction des taux d intérêts techniques utilisés pour le calcul de la rente. Décès pendant le versement du complément de revenus 351 Le décès de l assuré met fin au versement du complément de revenus. Si l assuré a opté pour un complément de revenus réversible, le complément de revenus réversible est versé au bénéficiaire de la réversion, sa vie durant, à compter de la date de décès et après réception du certificat de décès et du justificatif de la qualité de bénéficiaire de la réversion. Sur demande de l Assureur, le bénéficiaire de la réversion devra fournir une photocopie datée et signée, d une pièce d identité en cours de validité et un extrait d acte de naissance. 18/40

19 Si l assuré a opté pour un complément de revenus sous forme de rente viagère avec des annuités garanties (10, 15 ou 20 ans) réversible ou non, les annuités garanties restantes sont versées au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) à compter de la date de décès et après réception du certificat de décès et du justificatif de la qualité de bénéficiaire des annuités. Sur demande de l Assureur, le bénéficiaire des annuités devra fournir une photocopie, datée et signée, d une pièce d identité en cours de validité et un extrait d acte de naissance. Afin de poursuivre le paiement de la rente, l Assureur adresse chaque année au bénéficiaire, une attestation sur l honneur, à compléter et signer afin de justifier de l état de vie du bénéficiaire. A défaut de réception de cette attestation, l Assureur suspendra le versement de la rente. 19/40

20 OPTIONS D ARBITRAGES ARBITRAGE À L INITIATIVE DE L ADHÉRENT 401 Au-delà du délai de renonciation, l adhérent peut modifi er la répartition de son épargne entre les différents supports disponibles, sauf vers tout support qui n autorise pas l arbitrage ou si le support fait l objet d un service automatique de gestion (art. 421 à 425 de la Notice d information). Lorsqu un arbitrage est réalisé à partir d un Pack ou de la formule Retraite tonifi ée, il est effectué proportionnellement à l épargne atteinte sur chaque support du Pack ou de la formule. 402 Effet et date de valeur L arbitrage prend effet à la date d enregistrement de l opération. Il entraîne successivement un désinvestissement de toutes les sommes arbitrées puis leur réinvestissement. Le réinvestissement s effectue, au plus tard, au jour de connaissance par l Assureur de la valeur de l unité de compte du dernier support arbitré. Au titre de l arbitrage, les règles de valorisation sont les suivantes : Sommes désinvesties : - supports en euros : les sommes sont valorisées jusqu à la date d effet de l arbitrage, - supports libellés en unités de compte OPCVM : la valeur de l unité de compte retenue correspond à la première valeur de vente de l OPCVM calculée à partir du 1 er jour de bourse qui suit la date d effet de l arbitrage. Sommes réinvesties : - supports en euros : les sommes sont valorisées à compter de leur date de réinvestissement, - supports libellés en unités de compte OPCVM : la valeur de l unité de compte retenue correspond à la première valeur d achat de l OPCVM calculée à partir du 1 er jour de bourse qui suit leur date de réinvestissement. Si, pour le support en unités de compte OPCVM correspondant aux sommes désinvesties ainsi qu aux sommes réinvesties, le jour de bourse ne correspond pas à un jour de cotation de l OPCVM ou en cas de suspension de cotation, c est le jour de la prochaine cotation qui est pris en compte. 403 Le montant minimum d arbitrage fi gure au chapitre plafonds et seuils. 404 Des frais sont prélevés sur les arbitrages, à hauteur de 0,80 % maximum du montant arbitré avec un minimum de 30. ARBITRAGES AUTOMATIQUES DES PACKS 411 Les modalités d arbitrages automatiques des Packs et de la formule Retraite tonifi ée sont précisées sur l annexe à la Notice d information. Les règles de date de valeur de l arbitrage sont les mêmes que celles de l arbitrage à l initiative de l adhérent (art. 402 de la Notice d information). ARBITRAGES DES SERVICES AUTOMATIQUES DE GESTION 421 L adhérent peut opter pour un ou plusieurs services proposés par le contrat (art. 422 et 423 de la Notice d information). Ces services concernent tous les supports hormis l OPCVM monétaire, les Packs, la formule Retraite tonifi ée, le support retraite garantie, les supports à cotation hebdomadaire et les dispositions spécifi ques d un support. La mise en œuvre des services automatiques de gestion entraîne une opération d arbitrage. Les règles de date de valeur de l arbitrage sont les mêmes que celles de l arbitrage à l initiative de l adhérent (art. 402 de la Notice d information). 20/40

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