Faute inexcusable : intervention exhaustive
|
|
|
- Dominique Jean-Bernard Auger
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Faute inexcusable : intervention exhaustive
2 INTRODUCTION Les raisons de la modification (loi du 8 décembre 2009 ; article 34 II devenue L ) La faute lourde a été chassée du transport terrestre intérieur et de la commission pour deux raisons : 1 ) Tous les autres modes étaient au régime de la faute inexcusable beaucoup plus difficile à caractériser ; 2 ) La faute lourde était fréquemment retenue notamment en matière de vol et appréciée différemment selon les juridictions, d où une insécurité juridique.
3 I. Historique de l amendement A. Graduation des fautes et leurs effets 1 ) Les différentes fautes a) Le dol et la faute intentionnelle, marque de la déloyauté. Exemple : l acconier qui place délibérément des conteneurs de marchandises convoitées dans un lieu notoirement fréquenté par les malfrats. b) La faute inexcusable : témérité inconsciente. c) La faute lourde : définie par la jurisprudence. En transport terrestre intérieur elle s entend de «la négligence grossière, confinant au dol et témoignant de l inaptitude du transporteur, maître de son action, à accomplir la mission contractuelle qu il a acceptée». d) La faute simple : une banale négligence.
4 2 ) Effets a) Toutes les fautes qualifiées ont un premier effet : supprimer les limites d indemnités du transporteur b) En CMR, de faire passer la prescription d 1 à 3 ans ; en CIM la faute inexcusable fait échec à la forclusion en l absence de procèsverbal de constat dans les délais et fait passer la prescription d 1 à 2 ans.
5 B) Inventaire des fautes en transport 1 ) Transport international Maritime a) Convention de Bruxelles du 25 août 1924 (Règles de La Haye) : dol b) Convention de Bruxelles amendée : faute intentionnelle ou inexcusable ; c) Règle de Hambourg : idem d) Règles de Rotterdam : idem Aérien a) Convention de Varsovie : faute intentionnelle ou inexcusable ; b) Convention de Montréal : rien pour les marchandises (hormis le dol qui n est même pas évoqué)
6 Ferroviaire CIM : faute intentionnelle ou inexcusable ; Fluvial Convention de Budapest (CMNI) : faute intentionnelle ou inexcusable ; Route CMR : dol ou faute équivalente selon la loi de la juridiction saisie. Si c était la France, c était la faute lourde, si c était la Belgique, le dol d où la tentation d aller s y faire juger (forum shopping).
7 2 ) Régime intérieur Maritime (loi du 18 juin 1966) faute intentionnelle ou inexcusable ; Aérien Article L du Code de l aviation civile (renvoi à Varsovie) devenu L du CODE DES TRANSPORTS : «pour l application de l article 25 de ladite Convention, la faute considérée comme équipollente au dol est la faute inexcusable. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience du dommage et son acceptation téméraire sans raisons valables»
8 Transport terrestre (Fleuve, route ; fer encore que les CGV de la SNCF fassent référence à la CIM et donc à la faute inexcusable) : faute lourde qui ne résulte d aucun texte (les articles 1150 et 1151 du Code civil ne parlent que du dol). La faute lourde ne résulte que d un vieil adage latin qui l assimile au dol (culpa lata dolo aequiparatur), la jurisprudence l ayant définie. Cette faute est très souvent retenue en matière de vol quand le chauffeur connaît la nature de la marchandise (ou est censé la connaitre). Quant au commissionnaire, on tend à assimiler faute personnelle et lourde.
9 Constat : disparité entre les modes, appréciation divergentes de la faute lourde. Conclusion : nécessité d aligner les modes et de faire passer à la faute inexcusable.
10 II. Elaboration et analyse du nouvel article A. Genèse du texte 1 ) Méthode : a) Le test des contrats types : avant de passer à la chirurgie lourde la loi des ballons d essais ont été lancés via les contrats types. C est ainsi que l on la trouve dans le contrat type voyageurs (pour les marchandises) et qu elle a été introduite dans le contrat type général en cours de révision (à propos de la réduction d un tiers de l indemnité en cas d ordre injustifié de destruction ou d interdiction de sauvetage de la marchandise).
11 b) Rédaction : l on pouvait se contenter de dire que seule la faute inexcusable était équivalente au dol, ce qui laissait entier le problème de sa définition. Deux questions se posaient : - Fallait-il parler de faute inexcusable (comme en pour les accidents du travail ou dans la loi Badinter) ou employer les périphrases que l on trouve dans les différents textes? La notion étant connue, il a été jugé préférable d appeler un chat un chat
12 - Pour la définir, était-il préférable d opter pour une création ex-nihilo ou de se caler sur l existant ce qui impliquait un choix entre les diverses rédactions qui divergent peu ou prou, même s il y a en facteur commun la témérité et la conscience du dommage? Par exemple, certaines font état de l acte ou de l omission personnel du transporteur, d autres incluent les préposés. Ou encore, certaines parlent de «dommage» alors que les autres détaillent (voir l article récapitulatif paru au BTL 2007). Le but étant de ne pas trop s écarter de l existant et de protéger au maximum le transporteur et le commissionnaire, c est la version Code de l aviation civile qui a été choisie et qui figure désormais dans le nouvel article L du Code de commerce.
13 2 ) Amendement originaire «Seule est équipollente au dol, la faute inexcusable du transporteur routier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience effective de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. TOUTE CLAUSE CONTRAIRE EST REPUTEE NON ECRITE».
14 B. Explications 1 ) Retouches Voici l article L du Code de commerce : «Seule est équipollente au dol, la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. TOUTE CLAUSE CONTRAIRE EST REPUTEE NON ECRITE». Après passage à la Chancellerie, on remarquera deux différences : a) il est fait état du voiturier et non plus du transporteur routier ; b) le terme effectif a disparu.
15 Pourquoi? Le texte originel avait délibérément employé le terme «transporteur routier» dans le but, peu avouable, de laisser le ferroviaire à la faute lourde. Quant aux fluviaux, ils avaient également été abandonnés, le contentieux étant faible voire inexistant. La Chancellerie a rectifié, pensant soit qu il y avait omission ou perversité des rédacteurs. Elle a estimé également que la conscience du dommage devait s apprécier subjectivement, au cas par cas car telle était la jurisprudence et a donc jugé inutile le terme «effective».
16 2 ) Autopsie a) En transport terrestre intérieur, désormais seule la faute inexcusable est assimilée au dol. Il en va de même en CMR puisqu elle renvoie à la loi équivalente au dol selon la juridiction saisie. b) Sont concernés : tous les transporteurs terrestres, y compris les déménageurs sauf quand il y a pur contrat d entreprise et les commissionnaires de transport. Que leur faute personnelle soit recherchée ou qu ils doivent répondre du transporteur, ils ne devront indemniser la totalité du dommage qu en cas de faute inexcusable. c) La faute inexcusable doit être prouvée.
17 d) Elle suppose de démontrer cumulativement quatre conditions : - Une faute délibérée, d où une nuance sérieuse avec la négligence même grossière. Traduction simpliste : «je n ai pas envie d aller au parking situé à 300 mètres de là, je laisse le camion sur l aire d autoroute pas la peine de le verrouiller et je vais voir un ami». - La conscience de la probabilité d un dommage (entendue largement : perte ou avarie) qui s apprécie non «in abstracto» (comportement de tout bon professionnel) mais «in concreto», selon les circonstances. Le transporteur ou le commissionnaire doit avoir vraiment conscience du risque. Traduction simpliste : «je sais, l endroit est mal fréquenté, les vols ou les incendies de poids-lourds sont fréquents». - L acceptation téméraire du risque : Traduction simpliste : «on verra bien» ; - Sans raisons valables (qui pourraient être, par exemple, le respect de la réglementation sociale).
18 e) Attention! Le texte est d ordre public! Il est donc impossible au chargeur de stipuler une simple faute lourde.
19 III. Questions/réponses et simulations A. FAQ 1 ) Qu advient-il des autres professions? Pourquoi ne pas les avoir englobées dans l article? Réponse : Les autres professions du transport (commissionnaire en douane, logisticiens, stockeurs, manutentionnaires, transitaires) ont été exclues pour deux raisons : - d abord, elles ressortissent à des contrats spéciaux listés par le Code de civil : dépôt pour le stockeur, mandat pour la commission en douane et le transit, contrat d entreprise pour la manutention : si elles avaient été incluses dans l amendement, l on aurait pris le risque de froisser la Chancellerie en attaquant frontalement les articles 1150 et 1151 de ce Code. D où le danger de faire «capoter» l amendement. C est pourquoi les rédacteurs ont préféré «jouer petit».
20 - ensuite, la logistique n est pas définie juridiquement. Ces professions-là restent donc soumises au régime de la faute lourde. b) Que se passera-t-il si pour une prestation associant transport et dépôt? Réponse : si le juge estime que la prestation principale est le transport (théorie de l accessoire), elle relèvera de la faute inexcusable. S il décide l inverse, ce sera la faute lourde. Le même raisonnement s applique si la juridiction se fonde sur la prestation ayant généré le dommage.
21 c) Un dépositaire peut-il stipuler dans ses CGV que seule la faute inexcusable balaie les limites d indemnité? Oui. C est une convention de responsabilité qui n empêche nullement le dépositaire de se mettre contractuellement au régime de la faute inexcusable (si son partenaire en est d accord). Simplement, cette clause aura moins de valeur que la loi. d) Que se passe-t-il si un commissionnaire est recherché du fait d un dépositaire à qui l on reproche une faute lourde? La responsabilité du substitué rejaillissant sur le commissionnaire, celui-ci subira les effets de la faute lourde et ne pourra invoquer la faute inexcusable. En revanche, si sa responsabilité personnelle est en cause, seule cette dernière pourrait balayer ses limites d indemnités.
22 e) Pourquoi ne pas avoir visé seulement le dol? Pour trois raisons : - d abord, on aurait cassé l argumentaire portant sur l égalité des modes ; - ensuite, la Chancellerie n aurait sûrement pas apprécié ; - enfin, la rédaction aurait été beaucoup plus difficile. f) L article s applique-t-il aux situations passées? Non. Selon l article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l avenir. Peu importe que le texte soit d ordre public. Par ailleurs, les rédacteurs n ont pas voulu lui conférer un caractère interprétatif qui l aurait fait rétroagir.
23 g) Que se passe-t-il si le juge inflige une faute lourde alors qu elle est normalement inexcusable? Nous avons eu le cas en maritime. Si le juge relève simplement une faute lourde sans en tirer d autres conséquences, le transporteur ou le commissionnaire garderont leurs limites d indemnité. En revanche, s il les en prive alors que la loi nouvelle est applicable, il faudra faire appel.
24 2 ) Simulations Il est difficile de se mettre à la place des juges et de prédire comment sera appliquée une loi qui vient d être promulguée. On peut toutefois penser à quelques cas, tant en se fondant sur le maritime et l aérien qu en revisitant le contentieux terrestre.
25 a) Au mépris des instructions de son commettant, le commissionnaire choisit un transport routier plus risqué au lieu du transport aérien demandé. Sa faute personnelle est-elle inexcusable? Voyons si les quatre conditions sont remplies : 1) Y a-t-il eu faute délibérée : oui puisque le commissionnaire a modifié les instructions surtout si elles étaient impératives. 2) Avait-il conscience de la probabilité du dommage? Pas forcément sauf s il a fait partir par route la marchandise dans un lieu notoirement risqué. 3) A-t-il accepté témérairement le risque? Ce n est pas évident mais on peut conclure que oui. 4) Avait-il une raison valable? La raison valable peut être l indisponibilité du transporteur aérien, l absence d appareil de capacité suffisante pour atterrir dans l aéroport choisi ou le souci de faire payer moins cher. Si tel est le cas, la faute inexcusable ne sera pas retenue.
26 2 ) Un transporteur chargé de sensibles s arrête un bref moment parce que son camion est en panne ou pour faire viser les documents. Quel est son sort? Il n y a pas faute inexcusable, aucun des critères n étant rempli. 3 ) Le transporteur s occupe du chargement et procède à un sanglage insuffisant. En résulte la chute de la marchandise. Qu en est-il? Là aussi, l on ne saurait parler de faute inexcusable, le transporteur n ayant pas conscience de la probabilité du dommage. 4 ) Ne trouvant personne, le transporteur abandonne une marchandise périssable (disons des vaccins) dans le coin d un hôpital. Qu en est-il? L on est dans la faute inexcusable.
RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET REPARATION DES DOMMAGES
RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET REPARATION DES DOMMAGES DEFINITION DU CONTRAT DE TRANSPORT ROUTIER Le contrat de transport est "le contrat par lequel un voiturier de profession
Formules d assurance Ne prenez aucun risque
Formules d assurance Ne prenez aucun risque Avec TNT Express, n ayez aucune crainte Vous préférez confier vos envois importants ou de valeur à un partenaire fiable? Vous entendez obtenir de réponses claires
Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle
Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article
Transport Logistique
LE GENIE DES GLACIERS L innovation pédagogique Transport Logistique Nadine VENTURELLI et Patrick MIANI Le Génie des Glaciers - 38 avenue Jean Jaurès - 73000 CHAMBERY Tél. : 04 79 68 22 10 Fax : 04 79 68
RESPONSABILITE ET ASSURANCES
RESPONSABILITE ET ASSURANCES 1 CHAPITRES Pages 1 RESPONSABILITE CIVILE 3 2 RESPONSABILITE PENALE 4 3 DIRIGEANTS D ASSOCIATION ET RESPONSABILITE 4 4 OBLIGATION D INFORMATION DES ASSOCIATIONS SUR LES ASSURANCES
Foire aux questions sur le Règlement relatif au parc automobile «Les bons accords font les bons amis!»
Foire aux questions sur le Règlement relatif au parc automobile «Les bons accords font les bons amis!» Le règlement relatif au parc automobile est une convention entre l employeur et le travailleur qui
COURTIERS D ASSURANCES MARITIMES & TRANSPORTS RISQUES D ENTREPRISES. www.degonde.com
COURTIERS D ASSURANCES MARITIMES & TRANSPORTS RISQUES D ENTREPRISES Police d assurance datant de 1772 Le nom de DEGONDE est associé à l'assurance Maritime et Transports depuis quatre générations, à Bordeaux
inaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT
LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT Me TEISSEDRE - Administrateur ACDA La pratique d un sport automobile n est pas sans risque, tant au niveau physique que pécuniaire, et ses conséquences
La responsabilité des présidents d A.C.C.A.
La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------
Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités
Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans
Les responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
Responsabilité civile et pénale de l instituteur
Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement
Questionnaire Responsabilité Contractuelle et Professionnelle des Entreprises du Transport
Ce questionnaire a pour objet de renseigner l Assureur sur le risque à garantir. Les réponses apportées aux questions posées ci-après ainsi que les documents à fournir serviront de base à l établissement
Comores. Assurances maritimes
Assurances maritimes Loi n 67-522 du 3 juillet 1967 [NB - Loi n 67-522 du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes] Titre 1 - Règles générales Art.1.- Est régi par la présente loi tout contrat d assurance
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?
Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Les faits ont pu entraîner des dommages matériels, vous avez pu subir des blessures ou la perte d un proche. Vos contrats d assurance ou d assistance
Pour mieux protéger votre métier nous avons décidé de réinventer le nôtre.
Transports Terrestres Pour mieux protéger votre métier nous avons décidé de réinventer le nôtre. Pack Transport Métiers du Transport Routier de Marchandises les solutions Entreprises Faits réels Mars 2008
(Avantages réservés aux Structures Commerciales Agréées par la FFESSM)
LES ASSURES RESPONSABILITE CIVILE (Avantages réservés aux Structures Commerciales Agréées par la FFESSM) On entend par ASSURES : le souscripteur, ses représentants légaux s'il est une personne morale et
RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE
RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
La délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée
La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion
La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion INTRODUCTION Beaucoup d obligations pèsent sur les épaules du chef d entreprise. En effet, le dirigeant est amené à prendre des
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Les métiers de l organisation du transport et de la logistique
Les métiers de l organisation du transport et de la logistique Bac Pro Logistique Bac Pro Transport Avec le soutien de >>> Les métiers de l organisation du transport et de la logistique Définition des
Assurance risques de transport Assurance des responsabilités liées aux transports de marchandises
Assurance risques de transport Assurance des responsabilités liées aux transports de marchandises Conditions générales pour l'assurance de la responsabilité du commissionnaire-expéditeur Transitaire (CGAR
L Essentiel des techniques du commerce international
Désiré Loth L Essentiel des techniques du commerce international Publibook Retrouvez notre catalogue sur le site des Éditions Publibook : http://www.publibook.com Ce texte publié par les Éditions Publibook
ASSURANCES. Expédier sans soucis Ne prenez aucun risque. Logo. Sign Off. TNT Logo Artwork Horizontal circle 1 TNT
TNT Logo overtoom 373 i, 1054 jn amsterdam, the netherlands t +31 (0)20 520 6030 f +31 (0)20 520 6059 [email protected] www.designbridge.com Client Sheet Number This Document Colour Profile At 100%
CONNAISSANCE DE LA BRANCHE TRANSPORT. Cours interentreprises 4
CONNAISSANCE DE LA BRANCHE TRANSPORT 1 Objectif Vous connaissez les moyens de transport courants avec leurs avantages et paticularités. Vous êtes capable de choisir le moyen de transport et l emballage
ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE
ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la
Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises
Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises 1) Documents de transport 2) Prise en charge de la marchandise 2-1) Chargement / Vérification Régime français
Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.
Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales Leeuwenburgh Fineer B.V, sise Raamsdonksveer, Bliek 9-13 (4941 SG) et enregistrée à la Chambre de commerce et d industrie sous
Madeleine NGUYEN-THE IMPORTER. Le guide. Deuxième édition. Éditions d Organisation, 2002, 2004 ISBN : 2-7081-3168-0
Madeleine NGUYEN-THE IMPORTER Le guide Deuxième édition, 2002, 2004 ISBN : 2-7081-3168-0 Sommaire Introduction...1 Première partie LA PLACE DE L IMPORT DANS LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX Chapitre 1. Enjeux
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité
URGENCES. Responsabilité de l ambulancier SMUR et sécurité routière. Chapitre114 A. BOURIAUD
Chapitre114 Responsabilité de l ambulancier SMUR et sécurité routière A. BOURIAUD Les prémisses du sujet qu il m est donné de traiter apparaissent évidentes. Elles peuvent se résumer en une triple équation
Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet?
> Accueil > Le Droit en pratique > Fiches pratiques Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet? Le site Internet est un vecteur d informations. Mais il en collecte également,
Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest
Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par
POLICE COMMERCE ET SERVICES
POLICE COMMERCE ET SERVICES La police Commerce & Services protège les assurés contre divers risques dans leur vie professionnelle. L assurance est destinée aux commerces de détail. Assurances Que peut-on
A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.
N 3945 - Conflit négatif Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français Séance du 10 mars 2014. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Le 16 juin 2008 M. Joël L. était mortellement
ENTREPRISES ET RESPONSABILITES
www.creassur.org ENTREPRISES ET RESPONSABILITES Parlons-en Chambre de Commerce et d industrie Novembre 2007 ENTREPRISES ET RESPONSABILITES La police d assurance et ses couvertures Monsieur RITTER GROUPAMA
Le régime de la responsabilité civile des enseignants
Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes
Indicateurs de Performance Portuaire et Logistique Flux import conteneurs
Indicateurs de Performance Portuaire et Logistique Flux import conteneurs Maîtrise d ouvrage : Contact : Valérie RAI-PUNSOLA [email protected] Maîtrise d œuvre : Avec la
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
CONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Fiche de produit Police Voiture. Cette police assure les risques spécifiques qui découlent de l utilisation d une voiture.
POLICE VOITURE juin 2014 Fiche de produit Cette police assure les risques spécifiques qui découlent de l utilisation d une voiture. Tout propriétaire ou preneur de leasing (financier) d une voiture. Assurances
Responsabilité professionnelle des Infirmiers
Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT
> La responsabilité civile
E 102 Centre de documentation et d information de l assurance Mai 2009 L assurance de la responsabilité civile de l entreprise La responsabilité civile peut se définir comme l obligation de réparer tout
Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA
Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.
Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701
Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 TABLE DES MATIERES 1. Aperçu des prestations assurées 3 2. Personnes assurées 3 3. Prise d effet et validité de l assurance 3 4. Objets assurés 3 5. Objets
Chapitre 2 : La logistique. Pour le commerce international, les modes de transport utilisés sont :
I) La chaine logistique internationale. A. Le concept de logistique. Chapitre 2 : La logistique. Les activités de logistique et de transport permettent de gérer l ensemble des flux de matières et de produits,
La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue
Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique
Titre de la séquence : La responsabilité civile Discipline : Droit civil La responsabilité civile
Titre de la séquence : La responsabilité civile Discipline : Droit civil La responsabilité civile Contexte programme : Enseignement technique de qualification 2ème degré Secteur Économie Groupe Gestion
2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.
Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit
Conditions d entreprise
1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.
La fausse déclaration de risques en assurances
La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd
Le fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM
2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses
Pour vos appels d offre. Mai 2013 TMS. 6 e ÉDITION WEXLOG. Wex VS. SupplyChainMagazine.fr 19, rue Saint-Georges - 94700 Maisons-Alfort
Pour vos appels d offre Mai 2013 TMS 6 e ÉDITION WEXLOG Wex VS SupplyChainMagazine.fr 19, rue Saint-Georges - 94700 Maisons-Alfort 1. NOM de l'éditeur Wexlog France 2. Appartenance à un groupe Wexlog Group
CONDITIONS GENERALES POUR LA LOCATION DE GRUES, LE GRUTAGE ET LE TRANSPORT. 1. Conditions générales
CONDITIONS GENERALES POUR LA LOCATION DE GRUES, LE GRUTAGE ET LE TRANSPORT 1. Conditions générales 1.1 Conditions générales : les contions ci-dessous concernent la location de grues, le grutage et le transport
TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1
TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE
CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA
CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.
La responsabilité pénale dans l entreprise
La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif
Les assurances directes- Rapport français
Les assurances directes- Rapport français Agnès Pimbert Maître de conférences à l Université de Poitiers, Equipe de recherche en droit privé (EA 1230) L assurance directe désigne le mécanisme d indemnisation
L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN
L ABUS DE CONFIANCE L abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu elle a acceptés à charge
Au sens des présentes Conditions Générales, les termes suivants sont définis comme suit :
Article 1 - Objet / Definitions Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions auxquelles est fourni le Service LibertyBag (ci-après "le Service"), utilisable par les passagers
RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013
RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les
La délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines
Loi sur le transport de voyageurs
Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil
ACCORD DE SOUS-LICENCE ET DE CERTIFICATION
Copyright : FoodPLUS GmbH Page 1 sur 6 ACCORD DE SOUS-LICENCE ET DE CERTIFICATION pour la participation en tant qu'acteur du marché intéressé dans le cadre du système GLOBALGAP (EUREPGAP) de Bonnes Pratiques
Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base
Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles RC Base 1 Distinguer les différents types de responsabilité (responsabilité morale, civile et pénale) et préciser
Polices d'assurance MasterCard Red / MasterCard Red Flex
Polices d'assurance MasterCard Red / MasterCard Red Flex Dexia Banque SA Boulevard Pachéco 44-1000 Bruxelles Tél. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 Protection des achats MasterCard
Académie d Orléans-Tours Février 2007. Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon
Académie d Orléans-Tours Février 2007 Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon Partie 2 : L activité économique DROIT BTS 1 ère année Durée : 4 heures et les mécanismes
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité
GARANTIES MOTO. Formules de Garanties. Dommages Tous Accidents NON NON
Opti ons Garanties incluses GARANTIES MOTO Formules de Garanties FORMULES ECO CONTACT+ SERENITE Responsabilité Civile Protection Juridique (consécutif à un accident) Défense Recours (consécutif à un accident)
Responsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
AT/MP 3. - Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs. Maître Olivier BARRAUT 09/10/2014
AT/MP 3. - Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs Maître Olivier BARRAUT 09/10/2014 Plan 1. Le responsable pénal dans l entreprise La responsabilité du chef d entreprise La responsabilité de la
LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes
LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes La profession infirmière Elle est protégée par le Code de la santé publique. L exercice
C a b i n e t B a r o n
C a b i n e t B a r o n 1. Responsabilité Approche d ensemble La responsabilité peut se définir comme l obligation de réparer le dommage que l on a causé par son fait, voire du fait d autrui ou même du
Conditions Générale de «Prestations de services»
Conditions Générale de «Prestations de services» Article 1 - Définitions Nom commercial, ORDI-HS, désigne l Auto-entrepreneur, M. HAMID Farid, 5 Avenue de Jouandin, 64100, Bayonne. (A.E, entreprise non
Numéro du rôle : 5866. Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T
Numéro du rôle : 5866 Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 46, 1er, 7, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lu ou non
Les pistes civiles, communautaires et internationales pour la réparation des dommages écologiques consécutifs à une marée noire
Les pistes civiles, communautaires et internationales pour la réparation des dommages écologiques consécutifs à une marée noire Elisabeth TERZIC CDES STRASBOURG 03 décembre 2008 L exclusivité de la Convention
Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange
Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant
PREPA ENM 2013. Droit civil. «La distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle» Corrigé établi par Christophe André
1 www.lautreprepa.fr PREPA ENM 2013 Droit civil «La distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle» Corrigé établi par Christophe André Il est fréquent en droit de poser des
L EXCESSIVE RESPONSABILITE DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT EN DROIT FRANÇAIS
Ornella EDON Master 2 : «Entreprise et droit de l Union Européenne» (Dirigé par le Professeur Jean-Marc PEYRICAL) MEMOIRE DE FIN D ETUDES : L EXCESSIVE RESPONSABILITE DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT EN
CONDITIONS GÉNÉRALES PROFESSIONNELLES de MAINTENANCE D EQUIPEMENTS
CONDITIONS GÉNÉRALES PROFESSIONNELLES de MAINTENANCE D EQUIPEMENTS 1 APPLICATION des Conditions générales Les présentes conditions générales codifient les usages professionnels attestés et fondés sur les
Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014
Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014 Responsabilités et assurances dans le domaine du sport Présentation de la maïf La Maïf est le 1 er assurées. assureur des
UNION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE France TLF
UNION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE France TLF Conditions Générales de Vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique Article 1 - OBJET ET
TMS EYEFREIGHT B.V. 7 e ÉDITION. Eyefreight. Pour vos appels d offre. SupplyChainMagazine.fr 19, rue Saint-Georges - 94700 Maisons-Alfort
Pour vos appels d offre Juillet-Août 2014 TMS 7 e ÉDITION EYEFREIGHT B.V. Eyefreight SupplyChainMagazine.fr 19, rue Saint-Georges - 94700 Maisons-Alfort 1. NOM de l'éditeur Eyefreight B.V. 2. Appartenance
TMS. APLUS Informatique. 7 e ÉDITION TRAPLUS. Pour vos appels d offre. SupplyChainMagazine.fr 19, rue Saint-Georges - 94700 Maisons-Alfort
Pour vos appels d offre Juillet-Août 2014 TMS 7 e ÉDITION APLUS Informatique TRAPLUS SupplyChainMagazine.fr 19, rue Saint-Georges - 94700 Maisons-Alfort 1. NOM de l'éditeur APLUS INFORMATQIUE 2. Appartenance
Garantie locative et abus des propriétaires
Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération
La responsabilité juridique des soignants
La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques
La Responsabilité de l éducateur sportif
La Responsabilité de l éducateur sportif I / Introduction La pratique sportive engendre des RISQUES et des ACCIDENTS. De nombreux procès surviennent afin de dégager la mise en jeu de la responsabilité
HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION ROUTE DE LONGCHENE 78830 BULLION
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Désignation et adresse de l établissement qui passe le marché : HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION ROUTE DE LONGCHENE 78830 BULLION Objet du marché : Prestations
