DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L ARTICLE 4

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1 DISPOSITIONS ET DÉFINITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES DU RÉGLEMENT DU PLU D ETAMPES Rappel Il est rappelé que les règles du plan local d urbanisme s ajoutent aux règles du Code de l urbanisme. Sont notamment applicables en plus du plan local d urbanisme, les articles R.111-2, R.111-3,2, R.111.4, R , R et R du Code de l urbanisme. Les règles spécifiques des lotissements approuvés depuis moins de dix ans, en application de la loi n du 6 janvier 1986, modifié par la loi n du 5 janvier 1988 restent applicables. Lorsque les dispositions du plan local d urbanisme sont différentes de celles d un tel lotissement, les règles les plus contraignantes s appliquent. Enfin, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l objet d adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des lieux avoisinants. Dans les espaces soumis à des risques, notamment liés aux carrières, en application de l article R du Code de l urbanisme, les demandes d occupation et d utilisation du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières visant à préserver les biens et les personnes contre les risques, conformément aux dispositions en vigueur. DÉFINITIONS UTILES À L APPLICATION DE L ARTICLE 3 La voie La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l'incendie, des sentiers, des voies express à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. Au sens du présent règlement, la voie se mesure par sa largeur entre les deux points les plus éloignés du domaine public routier, trottoir compris. L accès L accès correspond à la limite entre la façade du terrain (portail), la construction (porche) ou l espace par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain (servitude de passage) et la voie ouverte à la circulation générale, que celleci soit publique ou privée. Définition de l'accès TERRAIN TERRAIN B TERRAIN B accés TERRAIN A TERRAIN A SERVITUDE DE PASSAGE Voie Accès accés Voie accés Voie 1

2 DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L ARTICLE 4 1 Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle, qui, par sa destination, implique une utilisation d eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, conformes au règlement du service des eaux de la commune (voir annexe du PLU). 2 Assainissement Les installations privatives doivent être conformes aux règlements sanitaires en vigueur (voir annexe du PLU). 2.1 Eaux usées domestiques (eaux ménagères et eaux vannes) Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d eaux usées s il existe, sauf impossibilités visées par les articles L et suivants du code de la Santé Publique et par l arrêté interministériel en vigueur. Dans ce cas ou en l absence de réseau, la construction devra être desservie par un assainissement autonome. Les installations d assainissement autonome lorsqu elles seront dûment autorisées devront être conformes à la réglementation en vigueur et le choix de la filière de traitement devra être établi en fonction des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du terrain. 2.2 Eaux usées non domestiques Ce sont toutes les eaux rejetées, autres que celle définies ci-dessus. L évacuation des liquides industriels résiduaires est soumise aux dispositions des articles R à R du Code de l urbanisme. 2.3 Eaux pluviales Les eaux pluviales non polluées (issues des toitures etc.) sont dans toute la mesure du possible infiltrées ou épandues à l intérieur de chaque terrain, le ruissellement excédentaire se faisant dans le respect de l article 640 du code civil. Les eaux pluviales polluées (issues des voiries, etc.) sont conservées le plus longtemps possible en surface au moyen de noues, fossés, caniveaux etc. L aménageur ou le lotisseur conçoit le modelé du terrain en conséquence. Les surfaces imperméabilisées sont réduites au strict nécessaire résultant des besoins propres à la construction et toutes dispositions sont prises pour limiter le ruissellement. Le débit de rejet des eaux pluviales (eaux pluviales polluées et excédent non infiltré des eaux pluviales non polluées) au domaine public (caniveau ou éventuellement réseau) doit être inférieur ou égal à 1,2 litres par seconde, par hectare de surface totale pour une pluie d intensité 50 mm/heure et d une durée d une heure, dans le respect des normes qualitatives de rejets définies par délibération du conseil municipal en date du 26 mars Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l eau du 3 janvier 1992, doit s équiper d un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l importance et à la nature de l activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 3 Réseaux divers Les lignes de télécommunication et de distribution d énergie électrique doivent être installées en souterrain sauf impossibilités techniques ou économiques. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite entre la propriété publique et la propriété privée. Les ouvrages de télécommunication doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôts de la demande d occupation ou d utilisation du sol. 2

3 DÉFINITION UTILE À L APPLICATION DE L ARTICLE 6 La limite d emprise Le terme de limite d emprise utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : - la limite entre le domaine public et la propriété privée ou celle déterminée par un plan général d'alignement (voie publique) ; - la limite d'emprise de la voie (voie privée) ; - la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement, ou supposant la création d une voie ou d un élargissement. Modalités de calcul des retraits. Le retrait des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu au point le plus proche de l alignement, non compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons et les oriels, ainsi que les parties enterrées des constructions. DÉFINITION UTILE À L APPLICATION DE L ARTICLE 7 Limites de terrain En se référant à un terrain présentant la configuration d'un quadrilatère régulier, les limites perpendiculaires à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. Dans l'acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. L'implantation des constructions, quelque soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies et selon que ces baies éclairent : Baie - des pièces principales, c'est-à-dire, celles affectées au séjour, sommeil, cuisine ou travail ; - des pièces secondaires, c'est-à-dire, toutes celles non citées ci-dessus, telles que salles d'eau, sanitaires, locaux d'archivage, d'entreposage Ne constitue pas une baie : - une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 mètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; - une porte non vitrée. En outre, les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ne sont pas assimilées à des baies. DÉFINITION UTILE À L APPLICATION DE L ARTICLE 9 L emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions, y compris les annexes à l exclusion des voies, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels et des balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du sol naturel. 3

4 Article 9 : Emprise au sol des constructions Balcon Balcon Emprise au sol Rampe d'accès Arcades Vide sanitaire Terrasse 0,60 m Sous-sols DÉFINITION UTILE À L APPLICATION DE L ARTICLE 10 La hauteur La hauteur des constructions est calculée : - pour les constructions en retrait par rapport à la limite d emprise, à partir du niveau du sol naturel apparent existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction ; - pour les constructions en limite d emprise, à partir du niveau du sol de l emprise publique au droit de la construction ; - jusqu'à l'égout du toit de la construction ou au sommet de l acrotère, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel moyen. DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L ARTICLE 12 Lors de toute opération de construction ou d'extension, ainsi qu à l occasion de la création de logement, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes, qui, en vertu de l article L du code de l urbanisme, s appliquent également aux travaux qui ne nécessitent pas un permis de construire. 1 - Normes de stationnement Pour les constructions à destination d habitation Pour les constructions à destination d'habitat individuel, deux places de stationnement, dont une place couverte au minimum, doivent être réalisées. Pour les constructions à destination d habitat collectif, une place de stationnement par 50 m² de surface de plancher avec un minimum d une place par logement est exigée. 4

5 Pour les constructions nouvelles à destination d habitation de plus de 500 m² de surface de plancher, il doit être réservé sur leur terrain : - un emplacement nécessaire pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et livraison à domicile ; - au moins une place par tranche de 500 m² de surface de plancher pour les visiteurs. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l Etat, une place maximum de stationnement par logement peut être imposée. 1.2 Pour les constructions à vocation économique ou sociale Un nombre de places destiné aux véhicules lourds et légers adapté à la fréquentation des établissements concernés, compte tenu en particulier des effectifs du personnel qui y travaille, du nombre de clients ou usagers qui les fréquentent simultanément, doit être pris en compte notamment pour les livraisons, les chargements et déchargements, afin d éviter toute manœuvre des poids lourds sur la voie publique. Pour les constructions à destination de commerces et de restauration Pour les commerces ayant une surface de vente inférieure ou égale à 200 m², une place de stationnement est requise par tranche de 60 m² de surface, avec un minimum d une place par unité commerciale. Pour les commerces ayant une surface de vente supérieure à 200 m², une place de stationnement est requise par tranche de 40 m² de surface de vente et une place supplémentaire par tranche de 20 m² de locaux hors surfaces de vente. Pour les constructions à destination de restaurant : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. Toutefois, nonobstant toute disposition contraire du présent article, l emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d un commerce soumis à l autorisation d exploitation commerciale prévue aux 1, 6 et 8 du I de l article L du code du commerce et au 1 de l article 36-1 de la loi n du 27 décembre 1973 d orientation du commerce et de l artisanat, ne peut excéder une fois et demi la surface de plancher des constructions affectées au commerce. Pour les constructions à destination d hôtel Il est exigé une place de stationnement par chambre jusqu à 30 chambres et une demi-place par chambre audelà de 30 chambres. Pour les hôtels de plus de 30 chambres, une partie de ces places doit être accessible et réservée aux autocars. Pour les constructions à destination de bureaux Une place de stationnement doit être réalisé par tranche de 40 m² de surface de plancher. En outre, une place supplémentaire par tranche de 500 m² de surface de plancher doit être aménagée pour le stationnement des visiteurs. Pour les constructions à destination d activités industrielles et artisanales Une place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher doit être réalisée pour les véhicules légers. Pour les constructions à destination d entrepôts Une place de stationnement par tranche de 300 m² de surface de plancher doit être réalisée pour les véhicules légers. Un nombre de places suffisant destiné aux véhicules lourds selon le type d activités doit être pris en compte, notamment pour les livraisons, les chargements et les déchargements. Pour les équipements collectifs d intérêt général Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type d affectation 5

6 Pour les équipements cinématographiques Pour les équipements cinématographiques soumis à l autorisation prévue au 1 de l article 36-1 de la loi n du 27 décembre 1973 qui ne sont pas installés sur le même site qu un commerce soumis aux autorisations d exploitation commerciale prévues aux 1, 6 et 8 du I de l article L du code du commerce, l emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils. Pour l hébergement collectif, les foyers d étudiants ou de personnes âgées Il est exigé une place de stationnement pour 3 chambres. 2 - Modalités de calcul du nombre de places Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Le décompte des places est différent selon la nature de l opération envisagée : - Pour les constructions nouvelles : le nombre d aires de stationnement est celui prévu au chapitre 1 Normes de stationnement. - Pour les extensions de construction : le nombre d aires de stationnement est celui prévu au chapitre 1 Normes de stationnement en prenant uniquement en compte le projet d extension, qu il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction. - Lorsqu une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, ), les normes afférentes à chacune d elles sont appliquées au prorata des superficies qu elles occupent respectivement. - A l occasion des changements de destination, le nombre d aires de stationnement à réaliser correspond à celui applicable à la nouvelle destination de l immeuble ou de la partie d immeuble concernée ; il peut être tenu compte des aires de stationnement déjà réalisées et affectées à la précédente destination, à condition qu elles soient affectées à la nouvelle destination de l immeuble ou de la partie d immeuble concernée, sans pour autant que cela ait pour effet, pour une quelconque partie de l immeuble concerné, de méconnaître les normes applicables en fonction de sa destination et définies par le présent article ; - Pour les réhabilitations de locaux sans changement de destination, le nombre d aires de stationnement devra être conforme à celui résultant de la destination ou de chacune des destinations ; - Pour les réhabilitations de logement sans changement de destination, le nombre d aires de stationnement devra correspondre au nombre de logements nouvellement créés au terme de l opération de réhabilitation ; 3 - En cas d impossibilité de réaliser des aires de stationnement En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol, ), architecturales ou urbanistiques, d aménager sur le terrain d assiette de l opération ou dans son environnement immédiat, le nombre d emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations soit en réalisant les places de stationnement sur un terrain distinct situé dans son environnement immédiat, soit dans les conditions fixées par l article L du code de l urbanisme : - soit en justifiant de l obtention d une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ; - soit de l acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation ; - soit, à défaut de pouvoir réaliser l obligation, en versant à la commune une participation, fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. - En vertu de l article L du Code de l'urbanisme, ces dispositions s appliquent également aux travaux qui ne nécessitent pas un permis de construire. 4 - Le stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues et réservé à cet usage, selon les dispositions suivantes. Pour les constructions à destination d habitation comportant au moins trois logements, il doit être prévu un emplacement par logement dans un ou plusieurs locaux couverts et fermés. 6

7 Pour les établissements d enseignement doivent être prévus : - 2 emplacements par classe pour les écoles maternelles et élémentaires ; - 4 emplacements par classe pour les autres établissements. Pour les constructions à destination de bureaux et d artisanat, deux emplacements doivent être réalisées par tranche de 250 m². Pour les commerces : un emplacement doit être réalisé par tranche de 60 m² de surface de vente. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Les locaux ou espaces affectés au stationnement des deux roues doivent être d accès facile, soit de plain-pied, soit par une rampe ou un ascenseur. Les emplacements peuvent être réalisés à l air libre dans les aires réservées et aménagées à cet usage, ainsi que, pour une partie au moins, dans un ou plusieurs locaux couverts et fermés. DÉFINITION UTILE À L APPLICATION DE L ARTICLE 13 Les espaces libres Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions édifiées au-dessus du sol et en sous-sol. Ils nécessitent un traitement paysager composé d aménagements végétaux et/ou minéraux. DISPOSITION UTILE À L APPLICATION DE L ARTICLE 14 En application de l article L du code de l urbanisme et à partir de l approbation du présent PLU, dans les zones où a été fixé un COS, si une partie est détachée d un terrain dont les droits à construire résultant de l application du COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n ont pas été utilisés et ceci pendant dix ans. Les pétitionnaires qui demandent une autorisation d occupation et d utilisation du sol sur un terrain divisé depuis moins de 10 ans devront indiquer la surface déjà établie sur l autre partie du terrain. 7

8 ZONE UC ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les installations classées pour la protection de l environnement soumises à autorisation préalable ; - Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d entrepôts et d industrie ; - Les constructions, ouvrages ou travaux à destination agricole ; - Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux dispositions des articles R et R du code de l urbanisme sauf une caravane non habitée dans des bâtiments ou remises ou sur les terrains où est implantée la résidence de l utilisateur ; - L aménagement de terrains destinés à l accueil des campeurs et des caravanes, en application des articles R et R du code de l urbanisme ; - Les carrières ; - De part et d autre de la RN 20, toute construction quel que soit son usage dans une bande de 35 mètres mesurée à partir de l axe de la voie, et les constructions à usage d habitation dans une bande de 65 mètres à partir de l axe de la voie. ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu résidentiel environnant. En outre, les installations nouvelles doivent correspondre à des entreprises artisanales et répondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, tels que drogueries, boulangeries, laveries, parcs de stationnements, etc. ; - Les travaux d extensions ou d aménagement d une installation classée pour la protection de l'environnement soumises à autorisation existante avant la date d approbation du PLU, à condition que la gêne causée au voisinage ne soit pas aggravée et que les travaux entraînent une atténuation des nuisances. - Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés à l exploitation ferroviaire, aux différents réseaux, voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur environnement ; - Les installations et travaux divers dès lors qu il s agit d installations non nuisantes, non bruyantes et compatibles avec la vocation générale de la zone ; - Les constructions nouvelles à destination d habitation ou d enseignement, situées dans un secteur affecté par le bruit d une infrastructure de transport terrestre classé par arrêté préfectoral, doivent faire l objet d un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décrets. ARTICLE UC 3 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Il faut se reporter aux définitions relatives à l article 3 en tête du présent règlement Conditions de desserte par les voies publiques ou privées Les caractéristiques des voies doivent : - être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions qu elles doivent desservir ; - permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité ; - permettre la desserte pour le passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. Toute voie nouvelle doit avoir une largeur minimale de 8 mètres, trottoir (s) compris, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures et la circulation des piétons en toute sécurité et être conçue au regard de la morphologie du terrain d implantation de l opération, dans le respect de la composition de la trame viaire existante environnante. 8

9 Toutefois lorsqu une voie est en sens unique ou si elle ne dessert que 5 logements au maximum, sa largeur peut être réduite à 5 mètres. Dans le cas où la voie ne dessert qu un seul logement, sa largeur peut être réduite à 3,50 mètres. Les voies et cheminements existants, aménagés dans les espaces boisés classés au titre de l article L et suivants du code de l urbanisme délimités aux documents graphiques, doivent être maintenus dans leur tracé et leur emprise. Toutefois, leur aménagement doit permettre le passage de véhicules nécessaires à l entretien, à la gestion et à la desserte du terrain. Les voies nouvelles en impasse, desservant plus de deux logements, doivent permettre le demi-tour des véhicules, l aménagement de l aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie du terrain, tout en permettant une manœuvre simple. Les voies en impasse n ayant pas d aire de retournement, ou ayant des caractéristiques ne permettant pas le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, doivent prévoir un aménagement adapté au stockage des ordures ménagères, facilement accessible et à proximité de la voie publique Conditions d accès aux voies ouvertes au public Règle générale Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins, et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. Les accès doivent être adaptés aux normes techniques de raccordement à la voirie et respecter les critères de sécurité d'insertion sur la voie publique. En cas de création de places de stationnement en limite de propriété et en rives le long des voies publiques, l accès direct aux places depuis la voie publique est interdit. Le parc de stationnement doit être conçu de manière à ce que l ensemble des places soit desservi avec un seul accès ou un nombre d accès limité. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie Conditions particulières Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l eau ou à la distribution d énergie tels que les transformateurs, les câbles ne sont pas assujettis aux règles relatives à l accès. ARTICLE UC 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX D EAU, D ÉLECTRICITÉ, D ASSAINISSEMENT ET DE RÉALISATION D UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL Il faut se reporter aux définitions et aux dispositions relatives à l article 4 en tête du présent règlement ARTICLE UC 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES La superficie minimale des terrains, pour être constructible, n est pas réglementée. 9

10 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX ARTICLE UC VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES Il faut se reporter aux définitions relatives à l article 6 en tête du présent règlement Champs d application de la règle Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé Règle générale Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite d emprise avec un minimum de 5 mètres Dispositions particulières Une autre implantation est admise ou imposée, dans le but d une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants : - Lorsqu il s agit de travaux d extension, de surélévation ou d amélioration de constructions existantes implantées dans la marge de recul définie au 6.2. Dans ce cas, l extension peut être réalisée en respectant la même marge de retrait que celui de la construction existante ; - Lorsqu il s agit d une construction nouvelle à proximité d une voie d eau, celle-ci doit être implantée au minimum à 4 mètres de la crête de la berge. Cette règle ne s applique pas aux constructions existantes faisant l objet de travaux de confortation ou de mise aux normes de salubrité, ni dans le cas d extensions dans le prolongement des murs existants ; - Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à l exploitation ferroviaire, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (tels que transformateurs) ou d un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif, il n est pas fixé de règles ; - Lorsque la configuration du terrain rendrait impossible la réalisation de garages. ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Il faut se reporter aux définitions relatives à l article 7 en tête du présent règlement Champ d application de la règle Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain. c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d assiette de la construction du terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l application de l article Règles d'implantation Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives et des limites de fond Calcul des retraits Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, non compris les éléments de modénature, les oriels et les débords de toiture, ni les parties enterrées des constructions, mais y compris les balcons, au point le plus proche de la limite séparative. Le retrait doit être au moins égal 8 mètres. Les annexes, tels que garages et abris, indépendantes de la construction principale, peuvent s implanter sur les limites séparatives ou de fonds avec un retrait minimum de 2 mètres. Une implantation autre est admise lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. 10

11 7.4 Dispositions particulières Les annexes, tels que garages et abris, indépendantes de la construction principale, peuvent s implanter en limites séparatives ou de fond avec un retrait minimum de 2 mètres. Dans le cas d extension de maison individuelle, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 8 mètres dans le cas où une des deux façades concernées comporte des baies assurant l éclairement des pièces principales. Dans les autres cas, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du sol naturel, avant travaux, au sommet de la façade Une implantation autre est admise lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ L'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée à condition que la distance séparant deux constructions, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres. Il n est pas fixé de règles : - entre deux annexes - entre une construction principale et une annexe ; - lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à l exploitation ferroviaire, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS. Il faut se reporter aux définitions relatives à l article 9 en tête du présent règlement L emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 25% de la superficie totale du terrain. L emprise au sol des constructions peut être supérieure dans le cas : - d implantation d annexes telles que garages, abris de jardin, dans la limite où l emprise au sol totale des construction ne soit pas supérieure à 30 % de la superficie du terrain ; - d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. ARTICLE UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS. Il faut se reporter aux définitions et aux dispositions relatives à l article 10 en tête du présent règlement Règle générale La hauteur maximale à l égout est indiquée sur le document graphique Règles particulières Il n est pas fixé de règles pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d un équipement collectif d intérêt général ou à l exploitation ferroviaire, qui compte tenu de leur nature réclament une hauteur supérieure à celle fixée en

12 ARTICLE UC 11- ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu à la conservation des perspectives monumentales. ARTICLE UC 12 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D AIRES DE STATIONNEMENT Il faut se reporter aux définitions et aux dispositions relatives à l article 6 en tête du présent règlement. 12

13 ARTICLE UC 13 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D ESPACES LIBRES, D AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS - ESPACES BOISÉS CLASSÉS Il faut se reporter aux définitions relatives à l article 13 en tête du présent règlement Espaces boisés classés Les espaces inscrits aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés, sont régis par les dispositions des articles L et suivants du code de l urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d affectation, ou tout mode d occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement Traitement des espaces libres et plantations Les espaces non occupés par l emprise des constructions, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l objet d un aménagement paysager à dominante végétale en quantité et en qualité suffisantes : un minimum de 50 % de la superficie du terrain devra être traité en espace vert. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations nouvelles permettant de retrouver, à terme, une composition végétale équivalente. ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D OCCUPATION DU SOL Il faut se reporter aux dispositions relatives à l article 14 en tête du présent règlement Le coefficient d occupation du sol est mentionné sur le document graphique. Le COS n est pas applicable : - aux constructions et aux installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif ; - aux locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. 13

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