Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions. Tom Van Dyck et Bart Garré. Brussels London -
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- Sylvie Larose
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1 Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions Tom Van Dyck et Bart Garré
2 Structure Partage de compétences Statut du prêteur Statut de l intermédiaire Sanctions Interaction avec le Livre VI du CDE Quelques points d attention
3 Partage de compétences A partir du 1 er juillet 2015: FSMA Surveillance prudentielle (conditions d agrément, d inscription et d exercice) SPF Economie Contrôle de l organisation, du fonctionnement et des opérations d un prêteur ou intermédiaire de crédit Révision des documents contractuels
4 Partage de compétences A partir du 1 er juillet 2015: FSMA Surveillance prudentielle Conditions d agrément, d inscription et d exercice «[ ] toutes informations et documents relatifs à l organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des prêteurs et des intermédiaires de crédit» (art. XV.18/1) SPF Economie SPF Economie Contrôle du fonctionnement et des opérations d un Révision des documents contractuels prêteur ou intermédiaire de crédit Révision des documents contractuels
5 Partage de compétences A partir du 1 er juillet 2015: (a) (d) Mystery shopping s il est nécessaire à l exercice de la surveillance de pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels (b) Agents sont exemptés de peine pour les infractions absolument nécessaires (c) Interdit de provoquer PV d avertissement, sanction administrative (entreprise est informée préalablement) (e) Notification à la FSMA si infraction au Titre 4, chapitre 4 FSMA Surveillance prudentielle Conditions d agrément, d inscription et d exercice «[ ] toutes informations et documents relatifs à l organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des prêteurs et des intermédiaires de crédit» (art. XV.18/1) SPF Economie SPF Economie Contrôle du fonctionnement et des opérations d un Révision des documents contractuels prêteur ou intermédiaire de crédit Révision des documents contractuels
6 Partage de compétences Dispositions transitoires: Qui? Quoi? Prêteurs en crédit hypothécaire régulièrement inscrits par la FSMA Prêteurs en crédit à la consommation régulièrement agréés par le SPF Economie Intermédiaires de crédit à la consommation régulièrement inscrits auprès du SPF Economie depuis au moins un an Intermédiaires en crédit hypothécaire qui exercent l activité depuis au moins un an À partir du 1 er juillet 2015: octroi automatique d un agrément provisoire Pour le 1 er janvier 2017: obligation de solliciter auprès de la FSMA un agrément définitif comme prêteur ou une inscription (définitif) comme intermédiaire (y compris l approbation de leurs modèles de contrat par le SPF Economie) Exception (partielle): les prêteurs en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation d un autre Etat membre qui sont dûment enregistrés Pour le 1 er janvier 2017: obligation de solliciter auprès du SPF Economie l approbation de leurs modèles de contrat Aussi pour les établissements de crédit de droit belge?
7 Partage de compétences Statut du prêteur Statut de l intermédiaire Sanctions Interaction avec le Livre VI du CDE Quelques points d attention
8 Statut du prêteur Deux agréments: «prêteur en crédit hypothécaire» «prêteur en crédit à la consommation» Possibilité de cumuler Sanction civile: réduction des obligations du consommateur au prix au comptant du bien/service ou au montant emprunté Obligation de disposer d une organisation lui permettant de: respecter le Livre VII et les arrêtés d exécution et s assurer du respect par ses agents liés et sous-agents (connaissances professionnelles) Interdiction de faire appel à des intermédiaires de crédit non inscrits Sanction: civilement responsable pour les actes de l intermédiaire dans le cadre de son activité d intermédiation en crédit Obligation de dénoncer à la FSMA les intermédiaires de crédit, si le prêteur a connaissance d éléments pouvant mettre en doute le respect par ces intermédiaires des conditions d inscription Obligation d adhérer à un règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (+ contribution financière)
9 Partage des compétences Statut du prêteur Statut de l intermédiaire Sanctions Interaction avec le Livre VI du CDE Quelques points d attention
10 Statut de l intermédiaire Inscription à une liste tenue par la FSMA (sauf prêteur agréé ou enregistré) «intermédiaire en crédit hypothécaire» (pour l instant, pas réglementé) Courtiers de crédit Agents liés (ceux agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle : (a) d'un seul prêteur ; (b) d'un seul groupe de prêteurs, ou (c) d'un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente pas la majorité du marché) Sous-agents «intermédiaire en crédit à la consommation» Courtiers de crédit Agents liés plus d exemption pour ce type d intermédiaire (cf. Loi 12 juin 1991)? Agents à titre accessoire Sanction: réduction de l obligation du consommateur au prix au comptant du bien/service ou au montant emprunté Obligation du prêteur de contrôler le respect par l agent lié (qui agit sous sa responsabilité entière et inconditionnelle) du Livre VII et les AR d exécution
11 Statut de l intermédiaire Obligation d adhérer à un règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (+ contribution financière) Obligation de désigner un ou des responsables de la distribution (cf. Loi 27 mars 1995: 1 par 10 PCP) Toute personne physique appartenant à la direction d'un prêteur, d'un intermédiaire de crédit ou tout travailleur au service d'un telle personne, et qui, de facto, assume la responsabilité de l'activité d'intermédiation ou en exerce le contrôle Connaissances professionnelles (également l intermédiaire sauf si agent à titre accessoire) Aptitude et honorabilité professionnelle (idem) Personnes en contact avec le public (PCP): connaissances professionnelles Passeport européen pour «intermédiaire en crédit hypothécaire» (LE et LPS) Transposition partielle de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel <> intermédiaires en crédit à la consommation
12 Partage des compétences Statut du prêteur Statut de l intermédiaire Sanctions Interaction avec le Livre VI du CDE Quelques points d attention
13 Sanctions Sanctions administratives (en cas de violation des conditions d agrément/d exercice) Désignation d un commissaire spéciale dont l'autorisation écrite, générale ou spéciale est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes du prêteur, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion Suspension de l exercice de l activité Obligation de remplacer les administrateurs ou gérants Révocation de l agrément Sanctions pénales Amende pénale La plupart des dispositions du Livre VII (par exemple en cas de violation des règles en matière de publicité) Sanctions civiles Crédit hypothécaire Possibilité de rembourser à tout moment et sans indemnité - intérêts au taux légal si le taux débiteur n est pas mentionné dans l acte constitutif (en cas de violation du titre 4, chapitre 2 = l ancienne LCH Nullité (par ex.: si le consommateur doit conclure un contrat annexé autre qu une assuranceincendie, une assurance de solde restant dû ou une assurance caution en vertu d une condition du crédit hypothécaire)
14 Sanctions Crédit à la consommation Nullité du contrat ou réduction des obligations du consommateur au prix au comptant ou au montant emprunté (par ex.: en cas de démarchage; si le contrat de crédit à la consommation ne mentionne pas le TAEG; en cas de non-respect du délai maximum de remboursement) Remboursement au consommateur des sommes versées augmentées des intérêts légaux (par ex.: si le consommateur a payé des frais avant que le contrat de crédit soit signé par le prêteur; si le consommateur a payé une commission à l intermédiaire dont il a sollicité l intervention) Exemption de l obligation de restitution dans le chef du consommateur (si le prêteur a versé le montant du crédit au consommateur ou si le véhicule financé a déjà été délivré avant que le contrat de crédit soit signé par toutes les parties) Exemption de l obligation de paiement des intérêts et frais se rapportant à une période dans laquelle le prêteur n a pas remis un document au consommateur détaillant et justifiant les montants réclamés en cas de simple retard de paiement ou résolution du contrat Décharge de la personne qui constitue une sûreté si elle n a pas reçu un exemplaire du contrat de crédit
15 Partage de compétences Statut du prêteur Statut de l intermédiaire Sanctions Interaction avec le Livre VI du CDE Quelques points d attention
16 Interaction avec le Livre VI du CDE Surveillance combinée de la FSMA (art. 45, 1, 7 de la loi du 2 août 2002) et du SPF Economie (révision des documents contractuels et mystery shopping) Exemple: les obligations relatifs aux contrats hors établissement (art. VI.64 e.s. du CDE) s appliquent aux contrats de crédit hypothécaire l obligation d information précontractuelle étendue l interdiction de demander un acompte ou paiement (par exemple, des frais de constitution de dossier d un contrat de crédit) avant l'écoulement d'un délai de sept jours ouvrables, à dater du lendemain du jour de la signature du contrat Exemple: la liste élargie des clauses abusives (art. VI.82 e.s. du CDE)
17 Partage de compétences Statut du prêteur Statut de l intermédiaire Sanctions Interaction avec le Livre VI du CDE Quelques points d attention
18 Quelques points d attention Publicité relatif aux contrats de vente à tempérament d un véhicule À partir du 1 er avril 2015: chaque publicité doit mentionner le message «Attention, emprunter de l argent coûte aussi de l argent», y compris la publicité qui mentionne un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur (art. VII.64, 2 du CDE) Définition de démarchage de contrats de crédits à la consommation a été élargie (art. VII.67 du CDE) Questionnaire à remplir par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté concernant le but du crédit, les revenus, les personnes à charge, les engagements financiers en cours, etc. (art. VII.69, 2 du CDE) vers un formulaire standardisé? («Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les euros») Contrats de crédit à la consommation à durée indéterminée sans délai de zérotage égal ou inférieur à un an (par ex.: ouverture de crédit Lombard): obligation de réexaminer chaque année sur base d une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur
19 Quelques point d attention Interdit: déclaration du client qu il est solvable et qu il sera en mesure de rembourser son crédit Loi du 12 juin 1991 Sans préjudice des dispositions des articles 85 à 100 inclus, toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des consommateurs ou à aggraver leurs obligations. CDE Sans préjudice des dispositions des articles VII. 26, VII. 54. et VII. 194 à VII. 208 inclus, toute stipulation contraire aux dispositions du présent livre et de ses arrêtés d'exécution est interdite et nulle de plein droit pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des consommateurs ou à aggraver leurs obligations. Sans préjudice des dispositions de l'article VII.54, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à charge de l'utilisateur de services de paiement ou du consommateur, la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans le présent livre, qui incombent au prestataire de services de paiement, au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit, sont interdites et nulles de plein droit. Il incombe au prêteur de fournir la preuve qu'il a satisfait aux obligations concernant l'évaluation de la solvabilité, visée aux articles VII.69, VII.75 et VII.77, du consommateur et, le cas échéant, de la personne qui constitue une sûreté personnelle.
20 Quelques point d attention Structuration d un crédit Lombard: ouverture de crédit sous forme de straight loans successifs? Crédit «roll-over» / straight loans successifs Crédit «revolving» Succession de crédits à durée déterminée (généralement à court terme) Termes de paiement fixes Succession de prélèvements à l'intérieur de la même ouverture de crédit Termes de paiement irréguliers Pas de possibilité de nouveaux prélèvements dans le cadre de chaque crédit à court terme L intérêt est calculé a priori et intégré dans les termes de paiement Possibilité de prélèvements à concurrence des remises effectuées par le consommateur et dans les limites du montant du crédit consenti L intérêt est calculé a posteriori en fonction de l utilisation effective du crédit Définition «ouverture de crédit»: «[ ] S'il n'est pas possible d'effectuer un nouveau prélèvement que moyennant l'accord préalable du prêteur ou le respect de conditions autres que celles convenues initialement, alors ce prélèvement est considéré comme un nouveau contrat de crédit» (art. I.9, 49 du CDE)
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