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1 Convention de compte client Conditions et autres renseignements Page 1 de 13 1 re partie Convention de compte client (comptes pour les clients individuels et les personnes morales) En contrepartie de l ouverture ou de la tenue d un ou de plusieurs comptes (individuellement ou collectivement, le «compte») par BMO Nesbitt Burns pour le client (le «client»), ce dernier comprend et accepte les conditions suivantes relatives au fonctionnement du compte. 1. Lois et règles applicables Chaque opération effectuée sur le compte est assujettie aux règlements, lois, règles, politiques et pratiques applicables des organismes de réglementation compétents, et le client doit s y conformer. 2. Règlement, commissions et intérêts Chaque opération sur titres effectuée pour le compte doit faire l objet d un règlement complet dans les délais fixés. Le client doit payer à BMO Nesbitt Burns toutes les commissions et tous les autres frais relatifs à chaque opération (y compris les opérations effectuées au titre du paragraphe 8 des présentes), ainsi que les intérêts afférents, calculés quotidiennement et capitalisés mensuellement, sur le solde impayé. Ces commissions et autres frais sont déterminés selon les tarifs courants de BMO Nesbitt Burns dans les circonstances, ou selon les tarifs négociés de temps à autre. Certains de ces frais et commissions sont publiés dans le barème de frais et de taux d intérêt de BMO Nesbitt Burns (le «barème de frais»), intégré par renvoi dans la présente convention, dans sa version modifiée à l occasion. Le taux d intérêt applicable est le taux désigné périodiquement par BMO Nesbitt Burns comme le taux effectif qu elle emploie dans le calcul des intérêts sur les soldes débiteurs des comptes. Les taux d intérêt imputés par BMO Nesbitt Burns sur les soldes débiteurs sont calculés en fonction des taux en vigueur et sont indiqués dans le barème de frais que le client peut se procurer auprès de son conseiller en placement. Le client renonce à recevoir les avis de modification de ces taux. Outre les commissions, les intérêts et les autres honoraires applicables à une opération, BMO Nesbitt Burns (ou une société apparentée) peut obtenir un revenu sur les opérations de change. 3. Tenue du compte a) BMO Nesbitt Burns peut, à son gré, décider si un ordre d opération sur titres pour le compte est convenable ou non, et s il doit être exécuté ou non. b) BMO Nesbitt Burns créditera au compte les intérêts, dividendes ou autres sommes reçus à l égard des titres détenus dans le compte ainsi que toutes les sommes (moins tous les frais) reçues à titre de produit provenant de la vente ou d une autre cession des titres du compte, et elle débitera du compte tout montant dû, y compris les intérêts, à BMO Nesbitt Burns par le client aux termes de la présente convention. BMO Nesbitt Burns conserve un relevé des titres reçus et livrés et des positions du compte qui en résultent. Comme BMO Nesbitt Burns offre des comptes enregistrés libellés en dollars canadiens et en dollars américains (à l exception de régimes enregistrés d épargne-études), tout montant en devise étrangère autre qu américaine déposé dans un compte enregistré, y compris les dividendes, les intérêts et le produit de la vente de titres étrangers, sera automatiquement converti en fonds canadiens ou en fonds américains, selon le volet du compte dans lequel le titre est détenu, et BMO Nesbitt Burns (ou les parties qui lui sont reliées) peut dégager un revenu de la conversion. Pour éviter une conversion de vos titres canadiens ou américains vous pourriez souhaiter détenir ces titres dans un compte libellé en dollars canadiens ou en dollars américains, s il y a lieu. c) Le client s engage à payer tous les frais de service et autres montants exigés par BMO Nesbitt Burns pour les services qu elle fournit relativement à l administration du compte. d) BMO Nesbitt Burns se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de mettre fin à la présente convention et de fermer le compte sur préavis écrit signifié au client, et de n accepter dès lors du client que des instructions visant la liquidation. Si, à la suite d un tel avis, le client ne prend aucune mesure pour fermer le compte et en transférer les avoirs, BMO Nesbitt Burns est en droit d effectuer les opérations nécessaires à la fermeture du compte, à savoir, entre autres, réimmatriculer les titres au nom du client et, au besoin, envoyer par la poste au client, à sa dernière adresse connue, les certificats représentant les titres et un chèque représentant le solde en espèces du compte. La liquidation des titres inscrits au compte peut avoir des conséquences financières importantes pour le client, notamment des conséquences fiscales dont le client sera le seul responsable. Le client reconnaît que BMO Nesbitt Burns ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable à son égard en cas de résiliation, de fermeture, de transfert ou de liquidation du compte. 4. Paiement de la dette Le client doit payer sans tarder toute dette exigible, sauf si celle-ci est couverte par une marge. 5. Marge BMO Nesbitt Burns peut, à son gré, accorder une marge au client, sur demande de celui-ci, à condition qu elle puisse à tout moment : a) réduire ou annuler toute marge accordée au client, ou refuser de lui accorder une marge supplémentaire; ou b) exiger que le client fournisse une couverture de marge en sus de celle qu exigent les organismes de réglementation compétents. Le client déclare être informé que, pour certaines stratégies sur options produisant un crédit, les organismes de réglementation peuvent exiger une importante marge supplémentaire. Le client s engage à remettre à BMO Nesbitt Burns toute couverture de marge qu elle lui demandera et à régler sans tarder tout montant exigible par suite de la réduction ou de l annulation d une marge. Si le client a ouvert un compte pour personne morale, le client autorise par les présentes ses administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou agents, selon le cas, à utiliser la marge qui lui a été accordée. Le client déclare et garantit que ces administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou agents, selon le cas, sont dûment autorisés à utiliser sa marge, que cette autorisation a fait l objet d une résolution de son conseil d administration et qu elle est dûment consignée dans les documents appropriés. Le client reconnaît par ailleurs que BMO Nesbitt Burns s appuie sur cette déclaration et cette garantie, et qu elle n accorderait pas, autrement, une facilité de marge au client. Ce document doit être fourni au client.

2 Convention de compte client - Conditions et autres renseignements Page 2 de Mise en gage de titres À titre de sûreté accessoire permanente relativement à toute dette présente ou future à l endroit de BMO Nesbitt Burns, le client donne en gage et hypothèque par les présentes en faveur de BMO Nesbitt Burns la totalité de ses titres et de ses liquidités, y compris les soldes créditeurs libérés, qui sont ou seront détenus par BMO Nesbitt Burns (collectivement, les «biens donnés en garantie»), qu ils soient détenus dans le compte ou dans tout autre compte dans lequel le client a un intérêt, et indépendamment du fait que la dette soit rattachée aux biens donnés en garantie. En ce qui concerne les biens donnés en garantie assujettis aux lois du Québec, étant donné que les lois de cette province exigent que l acte d hypothèque indique la somme pour laquelle celleci est consentie, le client consent par les présentes à ce que l hypothèque et le gage consentis à BMO Nesbitt Burns soient limités à une valeur maximale de dix (10) millions de dollars. Le taux d intérêt applicable à l hypothèque sera un taux annuel égal au taux de référence établi et utilisé par la Banque de Montréal pour déterminer le taux d intérêt imputé aux prêts à vue en dollars canadiens des emprunteurs commerciaux canadiens, majoré de deux pour cent, ou, à défaut, à un taux de remplacement provenant d un autre établissement financier choisi par BMO Nesbitt Burns. 7. Utilisation des biens donnés en garantie Tant qu une dette demeure impayée, le client autorise BMO Nesbitt Burns à utiliser les biens donnés en garantie dans le cadre de ses activités, sans préavis et comme elle le juge approprié, et l autorise entre autres à effectuer ce qui suit : a) combiner des biens donnés en garantie avec les biens de BMO Nesbitt Burns ou ceux d autres clients ou les deux; b) mettre en gage des biens donnés en garantie que BMO Nesbitt Burns détient à titre de garantie de ses propres dettes; c) prêter à BMO Nesbitt Burns des biens donnés en garantie à ses propres fins; ou d) utiliser les biens donnés en garantie pour effectuer une livraison lors d une vente, à découvert ou autre, effectuée pour le compte du client, pour le compte de BMO Nesbitt Burns ou pour un compte dans lequel BMO Nesbitt Burns, ou un de ses administrateurs, a directement ou indirectement des intérêts, ou pour le compte d autres clients de BMO Nesbitt Burns. 8. Liquidation ou réduction de dettes par BMO Nesbitt Burns Si : a) le client omet de payer toute dette lorsqu elle est exigible; b) BMO Nesbitt Burns considère, à sa seule et entière discrétion, que la couverture de marge qu elle détient est insuffisante pour sa protection; c) au plus tard à la date de règlement, le client omet de fournir à BMO Nesbitt Burns tout titre demandé dans une forme de livraison acceptable; d) il y a actuellement ou potentiellement une dette non garantie dans le compte du client; e) le client décède, devient insolvable ou fait faillite ou l un ou l autre des biens donnés en garantie fait l objet d une saisie, d une saisie-arrêt ou d une autre procédure; ou f) le client omet de respecter toute autre exigence prévue à la présente convention, BMO Nesbitt Burns peut, à sa seule et entière discrétion, et relativement à toute position sur un titre détenu dans le compte, prendre les mesures qu elle juge nécessaires pour se protéger contre une perte, notamment prendre position sur tout titre ou toute Bourse au nom du client. En plus de tout autre droit ou recours qu elle peut avoir, BMO Nesbitt Burns peut à son gré, sans préavis ou demande au client, (i) utiliser les sommes qui sont au crédit du client dans tout autre compte auprès de BMO Nesbitt Burns pour liquider ou réduire la dette; (ii) prendre les titres en paiement ou vendre, s engager à vendre ou céder autrement une partie ou la totalité des titres détenus par BMO Nesbitt Burns pour le client et utiliser le produit net pour liquider ou réduire la dette; (iii) acheter ou emprunter les titres nécessaires pour couvrir les ventes à découvert ou toute autre vente conclue au nom du client pour lesquelles la livraison de certificats selon une forme de livraison acceptable n a pas été effectuée; ou (iv) annuler tout ordre non exécuté. Ces droits peuvent être exercés séparément, successivement ou simultanément. BMO Nesbitt Burns n est pas tenue, aux termes de la présente convention, d exercer ces droits ni d exercer un droit avant un autre. L omission d exercer une partie ou la totalité de ces droits ou le fait d accorder une faveur ne doit en aucune façon restreindre ou empêcher BMO Nesbitt Burns d exercer ces droits ultérieurement et ne doit pas limiter ou réduire toute dette ou une partie de celle-ci ni en constituer un acquittement. De tels achats ou ventes pour le compte peuvent être effectués sur toute Bourse ou tout marché ou par une vente publique ou de gré à gré selon les modalités que BMO Nesbitt Burns juge appropriées. Une demande ou un avis signifié au client par BMO Nesbitt Burns ne constitue pas une renonciation à tout droit dont BMO Nesbitt Burns peut se prévaloir aux termes des présentes sans demande ou avis. Tous les frais ou une partie de ceux-ci (y compris les frais juridiques), engagés de façon raisonnable par BMO Nesbitt Burns pour l exercice d un droit aux termes de ce paragraphe 8, peuvent être débités du compte. Le client reconnaît qu il demeure responsable envers BMO Nesbitt Burns de toute insuffisance restante après l exercice par BMO Nesbitt Burns de la totalité ou d une partie des droits mentionnés ci-dessus et que les droits que BMO Nesbitt Burns peut exercer aux termes des présentes sont raisonnables et nécessaires pour la protection de BMO Nesbitt Burns, eu égard à la nature des marchés de valeurs, y compris notamment leur volatilité. La liquidation des titres inscrits au compte peut avoir des conséquences financières importantes pour le client, notamment des conséquences fiscales dont le client sera le seul responsable. Le client reconnaît que BMO Nesbitt Burns ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable à son égard en cas d élimination, de réduction ou de radiation de la dette. 9. Garde et remise de titres BMO Nesbitt Burns peut garder les titres du client à son siège social ou à l une de ses succursales ou à tout autre endroit où elle conserve habituellement ses titres. La responsabilité de BMO Nesbitt Burns envers le client découlant de la garde de ses titres se limite à exercer le même degré de prudence que pour la garde de ses propres titres. Des certificats de titres de la même émission et pour le même montant total peuvent être remis au client en remplacement des titres qu il avait initialement déposés. BMO Nesbitt Burns peut, à tout moment et sans préavis ou demande au client, faire en sorte que des titres détenus dans le compte soient immatriculés au nom du client. Tous les titres entièrement libérés ou en excédent de marge détenus par BMO Nesbitt Burns au nom du client sont conservés séparément des titres détenus par BMO Nesbitt Burns et lui appartenant. Les titres entièrement libérés ou en excédent de marge détenus au nom du client sont également conservés séparément de son avoir total.

3 Convention de compte client - Conditions et autres renseignements Page 3 de Soldes créditeurs libres Toutes les sommes inscrites au crédit du client sont exigibles sur demande, mais n ont pas à être conservées séparément et peuvent être utilisées par BMO Nesbitt Burns dans le cours normal de ses activités. BMO Nesbitt Burns peut tirer un revenu de l utilisation de ces soldes créditeurs. Le client reconnaît qu il entretient avec BMO Nesbitt Burns à l égard de ces sommes une relation de débiteur et de créancier seulement. 11. Transferts à d autres comptes BMO Nesbitt Burns peut, à son gré, prélever des sommes d argent ou des titres sur le compte du client ainsi que tout produit provenant de la vente ou d une autre forme de cession de ces titres afin d acquitter les obligations du client envers BMO Nesbitt Burns, y compris les obligations du client à l égard d autres comptes auprès de BMO Nesbitt Burns, que ledit compte soit un compte conjoint ou un compte garanti par le client 12. Déclaration de vente à découvert Si, lorsqu il passe un ordre de vente, le client ne détient pas les titres visés dans son compte, il doit certifier à BMO Nesbitt Burns que les titres seront néanmoins livrés sous une forme négociable au plus tard à la date de règlement. Dans le cas contraire, à savoir si le client ne détient pas les titres visés dans son compte et si ces titres ne peuvent être livrés à temps pour le règlement, le client doit en aviser BMO Nesbitt Burns immédiatement. BMO Nesbitt Burns doit alors être en mesure d emprunter les titres pour le client afin d accepter l ordre et d effectuer la livraison à la date de règlement. L ordre sera inscrit comme un ordre de vente à découvert. L opération peut donner lieu à des frais d emprunt et le client pourrait être tenu de remplacer les titres empruntés sur demande et sans préavis. Les frais d emprunt sont fondés sur la disponibilité sur le marché général, peuvent varier de manière significative et sont sujets à des changements quotidiens. Le client accepte de payer les frais d emprunt applicables et renonce à recevoir tout avis de modification de ces frais. Outre les commissions, les intérêts et les autres frais applicables à une opération, BMO Nesbitt Burns (ou une société apparentée) peut tirer un revenu de l emprunt ou du prêt de titres en vue de couvrir une position à découvert. Si la vente à découvert n est pas déclarée et que les titres ne sont pas livrés à la date de règlement, et si BMO Nesbitt Burns est obligée de livrer les titres pour régler l opération, tous les coûts rattachés à l acquisition des titres à cette fin seront à la charge du client. 13. Livraison valide de titres Excepté dans le cas d une vente à découvert déclarée, le client ne peut demander aucune vente ou autre forme de cession de titres dont il n est pas propriétaire ou qu il est incapable de livrer sous une forme acceptable au plus tard à la date de règlement. 14. Modification des renseignements sur le client Le client doit aviser immédiatement BMO Nesbitt Burns si les renseignements fournis dans le formulaire Convention de compte client, qui fait partie de la présente convention, sont modifiés, et notamment, s il acquiert une participation majoritaire ou devient autrement l initié ou l initié assujetti d un émetteur assujetti. 15. Relevés de compte Chaque avis d exécution, relevé ou autre communication que BMO Nesbitt Burns envoie au client est réputé être exact et avoir été approuvé et accepté par le client à moins que BMO Nesbitt Burns n ait reçu un avis contraire par écrit dans les quarante-cinq (45) jours suivant l envoi au client. 16. Protection des renseignements personnels BMO Nesbitt Burns conserve, dans le dossier du client, les renseignements personnels de celui-ci ou, si le client est une personne morale, les renseignements personnels de certaines personnes du fait de leurs relations avec celle-ci. Les renseignements personnels sont des renseignements qui identifient le client ou les personnes qui agissent en son nom en tant que particuliers. Ils comprennent notamment le nom, l adresse, la citoyenneté, la profession, l âge, la date de naissance et le sexe, ainsi que des données financières personnelles et des numéros d identification (dont le numéro d assurance sociale). BMO Nesbitt Burns ne peut utiliser ces renseignements que dans le but de servir le client et de veiller au respect de toutes les exigences réglementaires et légales, déterminées par BMO Nesbitt Burns à sa seule discrétion, applicables au compte du client. Ces renseignements sont également utilisés par BMO Nesbitt Burns pour comprendre les besoins du client, pour évaluer le bien-fondé de ses produits et services pour le client, pour fournir à ce dernier des renseignements sur ces produits et services et pour assurer son admissibilité aux fins de la convention fiscale Canada-États- Unis. Le client reconnaît pour sa part que BMO Nesbitt Burns pourrait être tenue de transmettre les renseignements personnels le concernant ou, si le client est une personne morale, ceux des individus qui lui sont associés, aux autorités ou aux organismes de réglementation à la suite d une enquête, d un contrôle ou d une demande d information et y consent par les présentes. Au sein de BMO Nesbitt Burns, les catégories de personnes suivantes bénéficient d un droit d accès aux renseignements relatifs au client : le conseiller en placement, le personnel administratif, de gestion et de vérification, ainsi que les membres des services juridiques et de conformité. En outre, les dossiers du client sont conservés dans des fichiers informatiques centralisés et les copies, dans les locaux de la succursale où le client a son compte. Le client ou les personnes qui agissent en son nom bénéficient d un droit d accès à leurs renseignements figurant dans le dossier du client et peuvent exercer ce droit en adressant une demande écrite au directeur de la succursale responsable du compte. En tant que membre de BMO Groupe financier, BMO Nesbitt Burns s engage à respecter et à protéger la confidentialité des renseignements personnels du client. Pour une description détaillée de notre engagement, nous vous invitons à lire la Convention de compte client ou le Code de confidentialité publié sur le site à l adresse suivante ou disponible auprès du conseiller en placement du client. 17. Communication avec le client Tout avis ou toute communication au client doit être transmis par courrier préaffranchi ou télécopieur à l adresse du client inscrite au registre de BMO Nesbitt Burns, ou peut être remis personnellement au client ou à ladite adresse inscrite au registre, et sera réputé avoir été reçu, s il a été mis à la poste, le deuxième jour ouvrable suivant la mise à la poste, s il est envoyé par télécopieur, le jour de l envoi et s il est livré, au moment de la livraison. Aucune disposition du présent paragraphe ne doit être interprétée comme obligeant BMO Nesbitt Burns à donner au client un avis qu elle n est pas autrement obligée de donner. 18. Enquête de solvabilité Le client autorise par les présentes BMO Nesbitt Burns à demander toute enquête de solvabilité le concernant, nécessaire à l ouverture ou à la tenue du compte.

4 Convention de compte client - Conditions et autres renseignements Page 4 de Pouvoir Si le client est un particulier, il déclare avoir le pouvoir et la capacité de s engager dans la présente convention et de s acquitter de ses obligations aux termes des présentes. Si le client est une société par actions ou une autre entité, il déclare avoir le pouvoir et la capacité de s engager dans la présente convention, de s acquitter de ses obligations aux termes des présentes et d effectuer les opérations prévues aux présentes, et que la signature et la livraison de la présente convention ont été dûment autorisées. Si le client est marié, il déclare s être marié en 1969 ou ultérieurement ou qu il n est pas marié sous le régime de la communauté de biens aux termes des lois de la province de Québec (le cas échéant, et s il s agit d une femme, son mari doit lui aussi signer la présente Convention de compte client). 20. Déclaration selon laquelle le client n est pas un courtier Le client, s il est un particulier et n est pas un employé de BMO Nesbitt Burns ni un employé BMO intégré, déclare par les présentes ne pas être un associé, un administrateur ou un employé d un membre, d une firme membre ou d une société membre d une Bourse, ni d un courtier en valeurs non membre, à moins de l avoir indiqué dans la Convention de compte client. 21. Généralités a) La présente convention doit être interprétée conjointement avec toute autre convention intervenue entre BMO Nesbitt Burns et le client à l égard du compte, étant entendu que, dans la mesure nécessaire, les modalités et dispositions de la présente convention priment sur les modalités et dispositions de ces autres conventions, et étant de plus entendu que la présente convention ne doit en aucune façon limiter ou restreindre les droits de BMO Nesbitt Burns aux termes de ces autres conventions. Le client ne peut modifier aucune des clauses de la présente convention, ni en être exonéré, sans l approbation écrite préalable d un dirigeant dûment autorisé de BMO Nesbitt Burns. Si une loi ou un règlement prévu par la loi ou si un règlement, une règle, une politique ou une pratique des organismes de réglementation est adopté, établi, modifié ou autrement changé, entraînant l invalidité complète ou partielle d une clause de la présente convention, alors ladite clause sera réputée avoir été modifiée ou remplacée de façon à donner effet à la loi, au règlement prévu par la loi, au règlement, à la règle, à la politique ou à la pratique. Nonobstant toute disposition contraire des présentes, BMO Nesbitt Burns peut modifier les modalités de la présente convention en tout temps sur un préavis de trente (30) jours signifié au client, soit par une annonce publiée sur le site Web de BMO Nesbitt Burns ( soit par un avis envoyé par courrier postal ou électronique. b) La présente convention lie BMO Nesbitt Burns et le client ainsi que leurs représentants personnels, héritiers, liquidateurs, successeurs et ayants droit respectifs. La présente convention demeure en vigueur malgré la fermeture, la réouverture ou la renumérotation accessoire, temporaire ou intermittente d un compte. c) Dans la présente convention, le singulier comprend le pluriel et le masculin comprend le féminin. d) Il est de la volonté expresse des parties que ce contrat et tous les documents, avis et autres communications qui concernent la tenue du Compte soient rédigés en langue française. e) Les intitulés de paragraphes utilisés dans la présente convention ne visent qu à en faciliter la consultation et n influent en rien sur son interprétation. f) La présente convention est, relativement à chaque compte distinct, régie et interprétée selon les lois de la province ou du territoire où se trouve la succursale auprès de laquelle le compte est tenu et les lois du gouvernement fédéral en vigueur. Dans le cas d un compte conjoint ouvert auprès d une succursale située au Québec pour un non-résident canadien de cette province qui a souhaité que la Convention de compte conjoint soit régie par la loi de sa province ou de son territoire de résidence en ce qui concerne les droits du survivant, cette dernière s appliquera. Lorsqu au moins un client est un résident du Québec, l option «Aucun droit de survie» doit être cochée sur le formulaire approprié et s appliquera à toutes les parties. g) Lorsque, aux termes de la présente convention, BMO Nesbitt Burns bénéficie de plus d un moyen d action, elle peut en choisir certains, les choisir tous ou n en choisir aucun, le tout à son entière discrétion. h) Le client doit prendre toute mesure, signer et remettre tout document, suivant ce qui est nécessaire ou souhaitable, afin de donner effet à toutes les opérations sur titres que BMO Nesbitt Burns a effectuées à l égard du compte conformément à la présente convention. i) Chacune des clauses de la présente convention est distincte et dissociable, et la déclaration de non-validité ou d inapplicabilité par un tribunal compétent de l une ou l autre de ces clauses n a pas pour effet d invalider les autres clauses ou de les rendre inapplicables. 22. Date de prise d effet La présente convention lie le client et BMO Nesbitt Burns : a) pour la négociation d options non couvertes, après l approbation du Responsable désigné des comptes d options («RDCO») de BMO Nesbitt Burns; b) pour l octroi d une marge, dès la première opération effectuée par BMO Nesbitt Burns sur les instructions du client. 23. Définitions Aux fins de la présente convention : a) «titres» désigne les actions, certificats d actions, reçus de versement, certificats provisoires, reçus de dépôt, bons de souscription, droits de souscription, obligations, débentures, billets, options, contrats de marchandises et à terme et autres titres ou instruments financiers de quelque nature que ce soit; b) «dette» désigne la dette du client envers BMO Nesbitt Burns représentée par le solde débiteur, le cas échéant, du compte ou de tout compte cautionné à ce moment; c) «BMO Nesbitt Burns» désigne BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Nesbitt Burns Ltée, selon la société qui a de fait établi le compte et agi conformément aux instructions du client; d) «organisme de réglementation» désigne tout organisme gouvernemental, agence, commission des valeurs mobilières, Bourse, organisme d autoréglementation, marché, chambre de compensation, association de courtiers en valeurs applicable, organisme chargé de l application de la loi ou toute autre autorité similaire canadienne ou étrangère; et e) «opération» désigne l achat, la vente ou la levée de titres ou encore la négociation de titres.

5 Convention de compte client - Conditions et autres renseignements Page 5 de Compte conjoint Si plusieurs clients signent la présente convention, ces clients se déclarent solidaires à l égard des responsabilités et obligations aux termes des présentes et chaque client consent à ce que chacun ait pleins pouvoirs et pleine autorité pour donner des directives à BMO Nesbitt Burns sur toute mesure à prendre relativement au compte. BMO Nesbitt Burns est par les présentes autorisée à agir conformément aux directives de tout signataire relativement au compte. BMO Nesbitt Burns se réserve cependant le droit d exiger, quand elle le juge nécessaire, une autorisation écrite signée par tous les signataires du compte. Tout avis concernant le compte, y compris les contrats d achat et de vente, peut être envoyé à l un des clients et lier chacun des clients. Un client agissant seul doit avoir pleins pouvoirs et pleine autorité pour consentir à des modifications au compte ou pour modifier des dispositions relatives au compte ou y renoncer. Lorsqu il s agit d un compte conjoint, le client doit également remplir la Convention de compte conjoint. 2 e partie Conditions particulières applicables à la négociation d options Les conditions suivantes s appliquent précisément à la négociation d options et s ajoutent aux conditions décrites dans la section précédente. 1. Négociation d options Dans le cadre de toute opération sur options pour le compte : a) Droits de BMO Nesbitt Burns : BMO Nesbitt Burns peut, à l occasion : (i) refuser tout ordre passé par le client; (ii) agir à titre de contrepartiste par l entremise de son mainteneur de marché ou fondé de pouvoir en matière d options à l égard de toute opération exécutée pour le client; (iii) demander que toute opération soit réglée en espèces seulement durant les dix (10) derniers jours précédant l expiration d une option; (iv) limiter ou restreindre les positions vendeur ou les ventes à découvert du client; (v) limiter ou restreindre le moment où les ordres relatifs aux options doivent être passés ou les instructions de levée données; ou (vi) déclarer les opérations et les positions du client à toute Bourse ou chambre de compensation responsable. b) Obligations du client : Les obligations du client sont les suivantes : (i) Qu il agisse seul ou de concert avec d autres, le client doit respecter les restrictions relatives à la position et à la levée et toutes les exigences établies par toute Bourse ou chambre de compensation compétente. (ii) Le client doit donner en temps utile à BMO Nesbitt Burns des instructions à l égard de la levée ou de la cession de toute position ou de toute opération relative à des options. (iii) Si le client a ouvert un compte pour personne morale, le client autorise par la présente ses administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou agents, selon le cas, à ajouter des options à son compte d options. Le client déclare et garantit que ces administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou agents, selon le cas, sont dûment autorisés à ajouter des options à son compte d options, que cette autorisation a fait l objet d une résolution de son conseil d administration et qu elle est dûment consignée dans les documents appropriés. Le client reconnaît par ailleurs que BMO Nesbitt Burns s appuiera sur cette déclaration et cette garantie et qu elle n accorderait pas, autrement, un compte d options au client. c) Modifications des règles : Le client reconnaît que toute Bourse ou chambre de compensation compétente peut adopter, modifier ou abroger des règles et que, par conséquent, les positions existantes et les opérations ultérieures peuvent être touchées. d) Avis d assignation de levée : Le client reconnaît que la chambre de compensation compétente peut répartir les avis d assignation de levée à tout moment de la journée. BMO Nesbitt Burns répartit ensuite ces avis de façon aléatoire à moins que le client ne soit avisé par écrit au préalable. BMO Nesbitt Burns ne peut être tenue responsable de tout retard dans l assignation par la chambre de compensation ou la réception des avis par BMO Nesbitt Burns. Le client confirme qu il acceptera une telle répartition aléatoire et demandera à BMO Nesbitt Burns d agir en conséquence. e) Responsabilité de BMO Nesbitt Burns : BMO Nesbitt Burns s engage à remédier aux erreurs ou aux omissions qu elle a causées relativement à toute opération pour le compte. BMO Nesbitt Burns ne peut en aucune façon être tenue responsable envers le client des erreurs ou omissions causées par des personnes ou des conditions indépendantes de sa volonté. f) Absence d instructions : Si le client omet de donner en temps utile des instructions à BMO Nesbitt Burns, celle-ci peut, sans obligation : (i) exercer ou vendre toute option ayant une valeur au nom du client, celui-ci devant assumer les frais d opération qui en découlent; et (ii) lever, vendre ou liquider, pour le compte et aux risques du client, toute option qui a une valeur et qui arrive à échéance. g) Vente d options couvertes : Si le client a l autorisation de vendre des options d achat couvertes, il doit, au moment de la vente de ces options, posséder dans le compte les titres sous option, ou mettre à la disposition de BMO Nesbitt Burns un reçu de dépôt en main tierce acceptable constatant la propriété de ces titres et attestant que BMO Nesbitt Burns pourra les obtenir lors de la levée de l option. Le client ne vendra ni ne retirera du compte ces titres ou tout titre qui s y ajoute pendant la durée de ces options et reconnaît que BMO Nesbitt Burns peut interdire le retrait du compte de tout dividende en espèces ou autre distribution en espèces rattachés à ces titres pendant la durée de ces options. h) Vente d options non couvertes : Si le client a l autorisation de vendre des options d achat ou de vente non couvertes (vente à découvert), avant de ce faire, il devra posséder et conserver dans le compte toute couverture exigée par BMO Nesbitt Burns. 3 e partie Information sur les risques liés aux contrats à terme et aux options L information qui suit est fournie conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada. Elle décrit certains risques et autres aspects importants liés aux opérations sur les contrats à terme et les options. Ce bref exposé n indique pas tous les risques et autres aspects importants liés aux opérations sur les contrats à terme et les options. Étant donné les risques que comportent de telles opérations, le client

6 Convention de compte client - Conditions et autres renseignements Page 6 de 13 ne devrait s y engager que s il comprend la nature des contrats (et des liens contractuels) auxquels il acceptera d être partie, de même que l étendue des risques auxquels il s expose. Les opérations sur les contrats à terme et les options sont contre-indiquées pour une vaste partie du public. Le client doit évaluer avec soin si de telles opérations lui conviennent à la lumière de son expérience, de ses objectifs, de ses ressources financières et de sa situation particulière. Partie 3A Contrats à terme 1. Effet de levier Les opérations sur les contrats à terme comportent des risques élevés. Le montant de la marge initiale est petit comparativement à la valeur du contrat à terme, de sorte que les opérations comportent un effet de levier. Tout mouvement relativement faible des marchés aura, toute proportion gardée, un effet plus considérable sur les fonds déposés ou à déposer et cela peut être favorable ou défavorable au client. Le client pourrait perdre la totalité des fonds versés initialement à titre de marge de même que des fonds additionnels déposés auprès de la maison de courtage en vue de maintenir la position. Si le marché devenait défavorable pour la position ou si les marges devaient être augmentées, le client pourrait être appelé à verser rapidement des fonds additionnels importants afin de maintenir sa position. Si le client ne donne pas suite à une demande de fonds additionnels dans les délais prescrits, la position pourrait être liquidée à perte, et il serait tenu responsable de toute insuffisance qui en découlerait. 2. Ordres ou stratégies pour réduire les risques Le recours à certains types d ordres (p. ex., un ordre «stop», lorsque la loi locale l autorise, ou des ordres «à arrêt de limite») destinés à limiter les pertes à certains montants peut ne pas s avérer efficace, car la conjoncture du marché peut rendre impossible l exécution de tels ordres. Des stratégies faisant appel à des combinaisons de positions, telles que des positions «mixtes» et «à double option», peuvent être aussi risquées que des stratégies faisant appel à de simples positions «acheteur» ou «vendeur». Partie 3B Options 1. Degré de risque variable Les opérations sur options comportent des risques élevés. Les personnes qui achètent et vendent des options devraient se familiariser avec le type d option (c.-à-d. option de vente ou d achat) qu elles envisagent et avec les risques qui y sont associés. Le client doit calculer l augmentation de la valeur des options qui est nécessaire pour que sa position soit rentable, tout en tenant compte de la prime et de l ensemble des frais d opération. La personne qui achète des options peut conclure une opération en sens inverse, les lever ou les laisser expirer. La levée d une option entraîne soit un règlement en espèces, soit l acquisition par l acheteur de l élément sous-jacent ou sa livraison. Si l option est prise sur un contrat à terme, l acheteur acquerra une position sur contrat à terme avec les obligations que cela comporte en matière de marges (voir la section sur les contrats à terme ci-dessus). Si les options achetées expirent en ne valant plus rien, il subira une perte totale de son placement, soit la prime de l option majorée des frais d opération. Si le client envisage d acheter des options très en dehors, il doit savoir qu il y a peu de chances que de telles options permettent de réaliser un profit. En règle générale, la vente d options comporte des risques considérablement plus élevés que ceux liés à l achat d options. Bien que la prime reçue par le vendeur soit fixe, celui-ci peut subir une perte sensiblement supérieure à ce montant. Il sera tenu responsable de la marge supplémentaire nécessaire pour maintenir la position si le marché ne lui est pas favorable. Le vendeur s expose également au risque que l acheteur lève l option, car il sera alors tenu soit de régler l option au comptant, soit d acquérir ou de remettre l élément sous-jacent. Si l option est prise sur un contrat à terme, le vendeur acquerra une position sur contrat à terme avec les obligations que cela comporte en matière de marges (voir la section sur les contrats à terme ci-dessus). Si l option est «couverte» par le vendeur au moyen d une position correspondante sur l élément sous-jacent ou un contrat à terme ou une autre option, le risque peut s en trouver réduit. Si l option n est pas couverte, le risque de perte peut être illimité. Certaines Bourses dans certains territoires permettent que soit reporté le paiement de la prime, l acheteur pouvant ainsi être tenu d effectuer des paiements sur marge ne dépassant pas le montant de la prime. L acheteur court toujours le risque de perdre la prime et les frais d opération. Lorsque l option est levée ou expire, l acheteur est redevable de toute prime qui demeure alors impayée. Partie 3C Risques supplémentaires inhérents aux contrats à terme et aux options 1. Conditions des contrats Il est conseillé au client de demander à la maison de courtage avec laquelle il traite quelles sont les conditions précises des contrats à terme ou des options qu il négocie et quelles sont les obligations qui s y rattachent (p. ex., les circonstances dans lesquelles il pourrait être tenu de livrer l élément sous-jacent ou d en prendre livraison dans le cas d un contrat à terme et, pour ce qui est des options, les dates d expiration et les restrictions quant aux délais de levée). Dans certains cas, les dispositions des contrats en cours (y compris le prix de levée d une option) peuvent être modifiées par la Bourse ou la chambre de compensation afin de refléter les changements relatifs à l élément sous-jacent. 2. Suspension ou restriction des opérations et liens avec la fixation des prix La conjoncture du marché (p. ex., l absence de liquidité) ou l application des règles de certains marchés (p. ex., la suspension des opérations à l égard de tout contrat ou tout mois de livraison en raison de l existence de prix limites ou de «coupe-circuits») peut accroître le risque de perte, car il est alors difficile, voire impossible, d effectuer des opérations ou de liquider/compenser des positions. Si le client a vendu des options, cela peut accroître le risque de perte. De plus, les liens qui existent normalement entre l élément sous-jacent et le contrat à terme, de même qu entre l élément sous-jacent et l option, et qui servent à en fixer le prix, peuvent ne pas opérer. Cela se produit lorsque, par exemple, le contrat à terme faisant l objet de l option est assujetti à un prix limite alors que l option ne l est pas. L absence d un prix de référence pour l élément sous-jacent peut rendre difficile toute évaluation de sa «juste» valeur. 3. Espèces et biens déposés Il est conseillé aux clients de se familiariser avec les mécanismes de protection accordés aux espèces ou autres biens déposés dans le cadre d opérations effectuées au Canada ou à l étranger, particulièrement en cas d insolvabilité ou de faillite. Des lois précises ou des règles locales peuvent déterminer dans quelle mesure il sera possible au client de recouvrer ces sommes ou ces biens. Dans certains territoires, en cas d insuffisance, la valeur des biens ayant été expressément identifiés comme appartenant au client est calculée au prorata, et ce, de la même manière que s il s agissait d espèces, aux fins de distribution.

7 Convention de compte client - Conditions et autres renseignements Page 7 de Commissions et autres frais Avant d effectuer des opérations, il est conseillé au client de demander que soient clairement expliqués toutes les commissions, ainsi que tous les honoraires et autres frais qu il faudra acquitter. Ces frais influeront sur le profit net (s il y a lieu) ou augmenteront la perte du client. 5. Opérations effectuées dans d autres territoires Les opérations menées sur des marchés situés dans d autres territoires, y compris des marchés officiellement liés à un marché national, peuvent exposer le client à des risques supplémentaires. Ces marchés peuvent être assujettis à une réglementation offrant aux épargnants une protection différente ou moindre. Avant d y effectuer des opérations, le client devrait demander quelles sont les règles applicables à ses opérations précises. Les organismes de réglementation locaux du territoire du client ne seront pas en mesure d exiger l application de la réglementation ou des règles de marché dans les territoires où les opérations ont été effectuées. Il est également conseillé au client de demander à la maison de courtage avec laquelle il traite de fournir des renseignements sur les types de recours possibles tant sur le territoire du client que dans les autres territoires concernés, et ce, avant de commencer à y effectuer des opérations. 6. Risques de change Les profits réalisés ou les pertes subies sur des contrats libellés en devises (qu ils soient négociés sur le territoire du client ou sur un autre territoire) seront exposés aux fluctuations des taux de change si la devise dans laquelle le contrat est libellé doit être convertie en une autre devise. 7. Installations boursières La plupart des installations servant aux opérations à la criée de même qu aux opérations électroniques sont appuyées par des systèmes informatisés servant à l acheminement, à l exécution et à l appariement des ordres ainsi qu à l inscription ou à la compensation des opérations. À l instar de l ensemble des installations et systèmes, ils peuvent être victimes d interruptions ou de défaillances temporaires. La capacité du client à recouvrer certaines pertes peut être assujettie à des limites en matière de responsabilité imposées par le fournisseur du système, le marché, la chambre de compensation et/ou les sociétés de courtage membres. Ces limites peuvent varier; il est conseillé au client de demander à la maison de courtage avec laquelle il traite de lui fournir des renseignements à cet égard. 8. Négociations électroniques La négociation électronique est très différente de la négociation à la criée et peut varier d un système à l autre. Si le client décide d effectuer des opérations à l aide d un système électronique, il s expose aux risques associés à ce système, y compris les défaillances qui peuvent toucher le matériel et le logiciel. Une défaillance de système peut entraîner une exécution erronée de l ordre ou sa non-exécution. La capacité du client à recouvrer certaines pertes précisément attribuables aux opérations effectuées sur un marché utilisant un système électronique peut être limitée à un montant inférieur au montant de la perte totale. 9. Opérations hors Bourse Dans certains territoires, et uniquement dans certains cas restreints, BMO Nesbitt Burns est autorisée à effectuer des opérations hors Bourse. BMO Nesbitt Burns peut aussi agir à titre de contrepartie à l opération. Il peut être difficile, voire impossible, de liquider une position existante, d en évaluer la valeur, d établir un prix juste ou d en apprécier les risques. Pour toutes ces raisons, de telles opérations peuvent comporter des risques accrus. Les opérations hors Bourse peuvent être moins réglementées ou être assujetties à un cadre réglementaire distinct. Avant d entreprendre de telles opérations, le client devrait se familiariser avec les règles applicables. 4 e partie Déclaration relative aux conflits d intérêts BMO Nesbitt Burns et les personnes morales de son groupe participent à une grande variété d activités commerciales. La rubrique «Déclaration relative aux conflits d intérêts» qui se trouve au comprend de plus amples renseignements au sujet des activités commerciales de BMO Nesbitt Burns et des personnes morales de son groupe. BMO Nesbitt Burns est une filiale de la Banque de Montréal, mais une société distincte de la banque. BMO Nesbitt Burns tient à s assurer que ses clients comprennent la relation qui existe entre elle et la Banque de Montréal et, par conséquent, désire que ses clients sachent que les titres qu elle vend (à moins qu elle vous informe autrement pour un titre en particulier) : a) ne sont pas garantis par la SADC ou tout autre assureur de dépôts du gouvernement; b) ne sont pas garantis par la Banque de Montréal; c) sont soumis aux fluctuations du marché. Rien de ce qui précède ne constitue un changement par rapport aux pratiques passées de BMO Nesbitt Burns, et elle désire que ses clients sachent que les liquidités qu elle détient dans les comptes de titres continuent d être protégées jusqu aux limites définies par le Fonds canadien de protection des épargnants du secteur des valeurs mobilières, dont BMO Nesbitt Burns est membre de par son statut de membre de l Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. 5 e partie Avis sur les recommandations de BMO Nesbitt Burns BMO Nesbitt Burns a conclu une entente de recommandation avec d autres membres de BMO Groupe financier, à savoir BMO Nesbitt Burns Financial Services Inc./BMO Nesbitt Burns Services financiers inc, BMO Harris Gestion de placements Inc., Banque de Montréal, BMO Ligne d action Inc., la Société de fiducie BMO et BMO Investissements Inc. (l «entente de recommandation»). Cette entente vise à faciliter la recommandation de clients à d autres membres de BMO Groupe financier pour mieux servir les clients actuels et potentiels. Chaque entité (une «entité à l origine de la recommandation») qui adresse des clients (chacun étant un «client recommandé») à une autre entité prenant part à l entente de recommandation (une «entité destinataire») peut obtenir des honoraires de recommandation de cette dernière. Il se peut qu une partie de ces honoraires soient payés à l employé ayant émis la recommandation (l «employé à l origine de la recommandation»). Aucuns frais ou honoraires supplémentaires ne sont facturés aux clients de BMO Nesbitt Burns et de BMO Groupe financier relativement à de telles recommandations. Le tableau ci-dessous contient des renseignements complémentaires sur les honoraires potentiels de recommandation. Toutes les activités nécessitant une inscription en vertu des lois et règlements visant le commerce des valeurs mobilières sont exécutées par une entité dûment inscrite selon les lois canadiennes régissant le commerce des valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les recommandations, veuillez vous adresser au conseiller en placement du client. Cet avis est remis au client pour éviter tout conflit d intérêts résultant du fait que l entité à l origine de la recommandation peut percevoir des honoraires en le recommandant à une entité destinataire.

8 Convention de compte client - Conditions et autres informations Page 8 de 13 BMO Nesbitt Burns Inc./Ltée (DSP) BMO Nesbitt Burns Financial Services Inc. (NBFSI)/BMO Nesbitt Burns Services financiers inc Banque de Montréal Banque de Montréal Succursale de Hong Kong BMO Ligne d Action Inc. Société de fiducie BMO (SFB) BMO Harris Gestion de placements Inc. (BHGP) Services pouvant être offerts par l entité destinataire au client recommandé Services de courtage Services de gestion de portefeuille Services de conseils en sécurité financière (succession et assurances) Produits et services bancaires et de crédit Produits hypothécaires Produits et services bancaires et de crédit Services de courtage réduit et autogérés Services fiduciaires et de succession Services de gestion discrétionnaire de portefeuille BHGP peut effectuer des opérations sur le marché dispensé pour offrir ces services Catégories d inscription Courtier en valeurs mobilières dans l ensemble des provinces et territoires; membre de l Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières («OCRCVM») Négociant-commissionnaire en contrats à terme BMO Nesbitt Burns agit actuellement en qualité de gestionnaire de fonds d investissement pour le Groupe de fonds BMO Nesbitt Burns et demandera son inscription dans la catégorie des gestionnaires de fonds d investissement La société n est pas inscrite en vertu de la législation canadienne sur le commerce des valeurs mobilières La société n est pas inscrite en vertu de la législation canadienne sur le commerce des valeurs mobilières La société n est pas inscrite en vertu de la législation canadienne sur le commerce des valeurs mobilières Courtier en valeurs mobilières dans l ensemble des provinces et territoires; membre de l Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilière («OCRCVM») La société n est pas inscrite en vertu de la législation canadienne sur le commerce des valeurs mobilières Gestionnaire de portefeuille dans l ensemble des provinces et territoires du Canada Courtier sur le marché dispensé en Ontario BHGP agit actuellement en qualité de gestionnaire de fonds d investissement pour les Portefeuilles privés BMO Harris et demandera son inscription dans la catégorie des gestionnaires de fonds d investissement Activités autorisées aux termes des inscriptions Négociation Conseils, dont services de gestion discrétionnaire de compte et services de placement en valeurs mobilières La société ne peut effectuer aucune activité nécessitant une inscription La société ne peut effectuer aucune activité nécessitant une inscription au Canada La société ne peut effectuer aucune activité nécessitant une inscription au Canada Négociation La société ne peut effectuer aucune activité nécessitant une inscription au Canada Conseils, dont services de gestion discrétionnaire de compte et services de placement en valeurs mobilières Activités non autorisées aux termes des inscriptions La société ne peut effectuer aucune activité nécessitant une inscription La société ne peut effectuer aucune activité nécessitant une inscription La société ne peut effectuer aucune activité nécessitant une inscription Gestion de fonds d investissement Conseils La société ne peut effectuer aucune activité nécessitant une inscription Négociation (hors opérations sur titres dispensés aux termes de l inscription de BHGP à titre de courtier sur le marché dispensé ou d une dispense locale)

9 Convention de compte client - Conditions et autres informations Page 9 de 13 BMO Nesbitt Burns Inc./Ltée (DSP) BMO Nesbitt Burns Financial Services Inc. (NBFSI)/BMO Nesbitt Burns Services financiers inc Banque de Montréal Banque de Montréal Succursale de Hong Kong BMO Ligne d Action Inc. Société de fiducie BMO (SFB) BMO Harris Gestion de placements Inc. (BHGP) Honoraires versés à l entité à l origine de la recommandation et à l employé concerné, selon le cas 25 % des commissions brutes 100 points de base sur les montants transférés pendant deux ans, payables immédiatement chaque année Une partie de ces honoraires peut être versée à l employé à l origine de la recommandation Pour les commissions gagnées sur la vente de produits d assurance qui ne sont pas des fonds distincts, NBSFI demande à BMO Nesbitt Burns de transférer les commissions dans le compte de dépôt de NBSFI au nom de BMO Nesbitt Burns et de les répartir de la façon suivante, en utilisant la procédure normale de BMO Nesbitt Burns pour la comptabilité des commissions : (i) Vingt-cinq pour cent (25 %) de la valeur de la commission au conseiller en placement BMO Nesbitt Burns qui a recommandé le client au conseiller en assurances et successions ou au conseiller en sécurité financière («CAS/CSF»); (ii) Vingt-cinq pour cent (25 %) de la valeur de la commission au CAS/ CSF qui a réalisé la vente du produit d assurance; et (iii) le solde des commissions gagnées par NBFSI est conservé par BMO Nesbitt Burns en échange des services rendus. Hypothèque résidentielle et MargExpress sur valeur domici-liaire MD : 20 pb Prêt personnel dépassant $ : 50 pb Marge-crédit personnelle : 50 pb Prêt commercial : 20 pb Hypothèque commerciale, prêt à terme et marge-crédit pour entreprise : $ maximum, selon le montant retiré Gestion de trésorerie : honoraires de recommandation équivalant à 10 % des revenus réalisés la première année Prêt à une grande entreprise : 10 % du revenu annuel estimé Services-conseils en services bancaires aux entreprises : 20 % des frais de conseils initiaux Une partie de ces honoraires peut être versée à l employé à l origine de la recommandation La somme de 150 $ sera versée au conseiller en placement BMO Nesbitt Burns à l origine de la recommandation relativement aux trois premiers comptes BMO World Elite de MasterCard approuvés et, par la suite, des honoraires de 50 $ pour chaque carte BMO World Elite de MasterCard approuvée. 25 % du revenu gagné par la succursale de BMO à Hong Kong, tant que le client recommandé y maintient son compte Une partie de ces honoraires peut être versée à l employé à l origine de la recommandation Honoraires permanents correspondant à 25 % des commissions distinctes gagnées par Ligne d Action relativement au compte Une partie de ces honoraires peut être versée à l employé à l origine de la recommandation Chaque testament recommandé par un conseiller en placement BMO Nesbitt Burns donne lieu à un paiement ponctuel à BMO Nesbitt Burns de 25 % des frais d administration annualisés estimés versés à la SFB Pour chaque compte d administration des placements («CAP») recommandé par un conseiller en placement BMO Nesbitt Burns, la SFB versera des honoraires de recommandation ponctuels correspondant à 25 % du revenu annualisé estimé. Aucuns honoraires de recommandation ne seront versés à BMO Nesbitt Burns en cas de conseils ou décisions de placement dans un CAP émanant d un conseiller en placement BMO Nesbitt Burns Pour chaque compte englobe MD ou compte de fiducie entre vifs recommandé par un conseiller en placement BMO Nesbitt Burns, la SFB versera à BMO Nesbitt Burns des honoraires de recommandation ponctuels correspondant à 25 % du revenu annualisé estimé. Aucuns honoraires de recommandation ne seront versés en cas de conseils ou décisions de placement dans un compte englobe MD ou une fiducie entre vifs émanant d un conseiller en placement BMO Nesbitt Burns Une partie de ces honoraires peut être versée à l employé à l origine de la recommandation 25 % du revenu annuel, pour les recommandations faites après le 1 er février 2008 Les recommandations faites le 31 janvier 2008 ou avant cette date font l objet d honoraires de recommandation correspondant à 15 % du revenu annuel Paiement compensateur sur les actifs transférés : 100 points de base sur les sommes transférées pendant deux ans, payables immédiatement chaque année Une partie de ces honoraires peut être versée à l employé à l origine de la recommandation Attestation : Le client reconnaît avoir reçu et compris le présent avis sur les recommandations, et confirme à l entité à l origine de la recommandation et à l entité destinataire qu il comprend et accepte ce qui suit : BMO Nesbitt Burns (ou l entité à l origine de la recommandation, s il ne s agit pas de BMO Nesbitt Burns) peut communiquer des renseignements concernant le client à l entité destinataire afin de procéder à la recommandation et de l administrer. Le terme «renseignements» s entend des renseignements financiers ou connexes concernant le client, y compris des renseignements permettant de l identifier ou de le rendre admissible à des produits ou services, ou des renseignements exigés pour satisfaire à la réglementation. Toutes les activités nécessitant une inscription résultant de l entente de recommandation sont assurées par une entité destinataire ou imparties à une entité dûment autorisée ou inscrite à cet effet. Il est illégal pour toute partie à l entente de recommandation d effectuer des opérations, de donner des conseils relativement à certains titres ou de s engager dans la gestion de fonds d investissement sans être dûment autorisée ou inscrite en vertu de la législation applicable sur le commerce des valeurs mobilières en qualité de courtier en valeurs mobilières, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d investissement. L entité à l origine de la recommandation n est pas habilitée à s engager pour l entité destinataire ou en son nom; le client traitera directement avec l entité destinataire relativement aux produits ou services que l entité destinataire pourrait lui fournir. L entité à l origine de la recommandation et ses employés et dirigeants ne sont pas considérés comme des mandataires, employés ou représentants de l entité destinataire, et cette dernière n est pas responsable des actes, omissions, déclarations ou négligences de l entité à l origine de la recommandation et des employés ou dirigeants de l entité à l origine de la recommandation. Les honoraires de recommandation sont versés par l entité destinataire et peuvent changer à l occasion. Rien n engage le client à acheter des produits ou services de l entité destinataire.

10 Convention de compte client - Conditions et autres renseignements Page 10 de 13 6 e partie Communication avec les propriétaires véritables des titres d un émetteur assujetti Selon les instructions du client, les titres détenus dans son compte auprès de BMO Nesbitt Burns ne sont pas immatriculés à son nom, mais plutôt au nom de BMO Nesbitt Burns ou à celui d une autre personne ou société détenant ses titres pour son compte. Les émetteurs des titres détenus dans le compte du client peuvent ne pas connaître l identité du propriétaire véritable de ces titres. Les lois sur les valeurs mobilières exigent que BMO Nesbitt Burns obtienne des instructions de la part du client concernant diverses questions relatives aux titres inscrits à son compte. Partie 6A Communication de renseignements sur le propriétaire véritable Les lois sur les valeurs mobilières permettent à l émetteur assujetti, ainsi qu à d autres personnes et sociétés, d envoyer des documents relatifs aux affaires internes de l émetteur assujetti directement aux propriétaires véritables de ses titres si ces derniers ne s opposent pas à la communication de renseignements les concernant à l émetteur assujetti ou à d autres personnes et sociétés. La partie 1 de la section Communications aux actionnaires de la Convention de compte client permet au client d indiquer à BMO Nesbitt Burns s il s OPPOSE à ce que BMO Nesbitt Burns communique les renseignements sur la propriété véritable, c est-à-dire son nom, son adresse postale, son adresse de courrier électronique, les titres qu il détient et son choix de langue de communication aux émetteurs assujettis et à d autres personnes ou sociétés. La législation sur les valeurs mobilières limite l utilisation des renseignements sur la propriété véritable aux questions touchant les affaires de l émetteur assujetti. Si le client ne s oppose pas à la communication de ces renseignements, veuillez cocher la première case, dans la partie 1 de la section Communications aux actionnaires de la Convention de compte client. Le client n aura aucuns frais à payer pour recevoir les documents destinés aux porteurs de titres. Si le client s oppose à la communication de ces renseignements, veuillez cocher la deuxième case, dans la partie 1 de la section Communications aux actionnaires de la Convention de compte client. Le cas échéant, tous les documents qui sont destinés au client à titre de propriétaire véritable lui seront envoyés par BMO Nesbitt Burns, qui sera autorisée à lui facturer des frais raisonnables à cet égard. Partie 6B Réception de documents destinés aux porteurs Concernant les titres qu il détient dans son compte, le client a le droit de recevoir des documents liés aux procurations envoyés par l émetteur assujetti aux porteurs inscrits de ses titres en vue des assemblées, ce qui lui permet notamment de recevoir les renseignements nécessaires pour faire exercer le droit de vote afférent à ses titres conformément à ses instructions lors de ces assemblées. Les émetteurs assujettis peuvent en outre envoyer aux propriétaires véritables d autres documents destinés aux porteurs de titres, bien qu ils ne soient pas obligés de le faire. Les lois sur les valeurs mobilières permettent au client de refuser de recevoir les trois types de documents destinés aux porteurs de titres indiqués ci-après : a) les documents liés aux procurations, y compris les rapports annuels et les états financiers, envoyés en vue d une assemblée des porteurs de titres; b) les rapports annuels et les états financiers qui ne font pas partie des documents liés aux procurations; et c) les documents que l émetteur assujetti ou une autre personne ou société envoie aux porteurs de titres et dont le droit des sociétés ou les lois sur les valeurs mobilières n exigent pas l envoi aux porteurs de titres inscrits. La partie 2 de la section Communications aux actionnaires de la Convention de compte client permet au client de recevoir tous les documents envoyés aux propriétaires véritables ou de refuser les trois types de documents susmentionnés. Si le client souhaite recevoir TOUS les documents qui sont envoyés aux propriétaires véritables des titres, veuillez cocher la première case dans la partie 2 de la section Communications aux actionnaires. Si le client NE SOUHAITE PAS recevoir les trois types de documents susmentionnés, veuillez cocher la deuxième case dans la partie 2 de la section Communications aux actionnaires. Si le client ne souhaite recevoir que les documents relatifs aux assemblées extraordinaires, cochez la troisième case dans la partie 2 de la section Communications aux actionnaires de la Convention de compte client. Nota : Même si le client refuse de recevoir ces trois types de documents, l émetteur assujetti ou une autre personne ou société a néanmoins le droit de les faire parvenir au client, à ses frais. Ces documents seront alors transmis au client par l entremise de BMO Nesbitt Burns si ce dernier ne souhaite pas que les renseignements sur la propriété véritable le concernant soient communiqués aux émetteurs assujettis. Partie 6C Consentement à la transmission de documents par voie électronique Les lois sur les valeurs mobilières autorisent BMO Nesbitt Burns à transmettre certains documents par voie électronique si le destinataire des documents y consent. Veuillez indiquer dans la partie 3 de la section Communications aux actionnaires de la Convention de compte client si le client consent à l envoi des documents d information aux actionnaires par voie électronique, à l adresse électronique principale que le client a indiquée dans la section «Vos renseignements personnels» ou si le client refuse de recevoir des documents par voie électronique. Notez que, même si le client consent à l envoi de documents par voie électronique, cet envoi peut ne pas être possible pour des raisons techniques ou autres. Notez également que, si l adresse électronique du client fait partie des renseignements sur les propriétaires véritables, les émetteurs assujettis ne sont pas autorisés à transmettre des documents au client directement par voie électronique, à moins d y avoir été expressément autorisés par le client. Partie 6D Personne-ressource Si le client a des questions ou s il veut changer ses instructions concernant les communications aux actionnaires, veuillez communiquer avec le conseiller en placement du client. 7 e partie Appariement et règlement des opérations institutionnelles En vertu du Règlement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, les clients qui effectuent des opérations dont le règlement est fait selon le mode de livraison contre paiement ou de réception contre paiement (LCP ou RCP) et les courtiers qui exécutent de telles opérations doivent déclarer mutuellement, par voie d une convention d appariement ou d une déclaration relative à l appariement, qu ils ont mis en place des politiques et procédures conçues pour apparier et confirmer tous les détails des opérations et toutes les instructions de règlement au plus tard à 12 h (midi) le jour ouvrable suivant le jour de l opération. a) Lorsque BMO Nesbitt Burns (la «société») agit en qualité de courtier pour un client effectuant des opérations LCP ou RCP, il est entendu qu elle établit, conserve et applique les politiques et procédures suivantes conçues pour réaliser l appariement au plus tard à 12 h (midi) le jour ouvrable suivant le jour de l opération : (i) Communication des détails des opérations Pour chaque ordre passé par un client auprès de BMO Nesbitt Burns, la

11 Convention de compte client - Conditions et autres renseignements Page 11 de 13 société informe le client, au plus tard à 12 h (midi) le jour ouvrable suivant le jour de l opération, du prix et de la quantité des titres faisant l objet de l opération exécutée pour lui au cours de la journée (le «relevé des ordres exécutés»). (ii) Si le client utilise un fournisseur de services d appariement, au plus tard à 12 h (midi) le jour ouvrable suivant le jour de l opération : 1. BMO Nesbitt Burns transmet au fournisseur de services d appariement un avis d exécution (l «avis d exécution») contenant les détails des opérations communiqués au client dans le relevé des ordres exécutés; 2. dans la mesure où elle le juge raisonnablement possible, BMO Nesbitt Burns regroupe les opérations en «blocs» sur les avis d exécution, si le système du fournisseur de services d appariement le permet, afin de minimiser les frais d opération; 3. BMO Nesbitt Burns fournit tous les renseignements dont le fournisseur de services d appariement a besoin pour réaliser son appariement selon les données de répartition qui lui ont été transmises par le client; 4. BMO Nesbitt Burns reçoit les données de répartition appariées de concert avec les instructions de règlement associées et en effectue le traitement dans ses systèmes internes; 5. BMO Nesbitt Burns transmet les attestations relatives aux opérations appariées («confirmations») au fournisseur de services d appariement; et 6. BMO Nesbitt Burns inscrit les opérations appariées des clients dans son registre officiel des opérations. (iii) Si le client utilise un protocole de messagerie pour la communication électronique de messages relatifs aux ordres (p. ex., FIX), au plus tard à 12 h (midi) le jour ouvrable suivant le jour de l opération : 1. BMO Nesbitt Burns envoie un avis d exécution au client récapitulant les détails des opérations exécutées pour lui, les commissions, les frais divers (s il y a lieu), les taux de change (s il y a lieu) et le montant net à recevoir ou à livrer par le client en contrepartie des ordres exécutés (un «avis d exécution calculé»); 2. BMO Nesbitt Burns gère les avis d exécution calculés qui ont été contestés par le client, jusqu à ce que les deux parties conviennent mutuellement des modalités de l opération ou de son annulation; 3. BMO Nesbitt Burns reçoit les données de répartition du client, qui indiquent quels sont les gardiens et les comptes établis auprès de ces gardiens à utiliser pour le règlement des opérations (ces données de répartition peuvent être envoyées en bloc pour minimiser les frais d opération); 4. BMO Nesbitt Burns détermine s il convient de confirmer ou refuser ces répartitions, elle en informe le client et, en cas de refus, elle gère la situation avec le client jusqu à ce que les deux parties conviennent mutuellement des détails de l opération ou de son annulation; et 5. pour chaque élément de répartition, elle envoie les instructions de règlement à la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (la «CDS»), en précisant l IDUC et les comptes BMO Nesbitt Burns à utiliser pour le règlement. b) Lorsque le client effectue des opérations LCP ou RCP par l intermédiaire de BMO Nesbitt Burns, il est entendu qu il établit, conserve et applique les politiques et procédures suivantes conçues pour réaliser l appariement au plus tard à 12 h (midi) le jour ouvrable suivant le jour de l opération : (i) Traitement des détails des opérations Lorsque BMO Nesbitt Burns agit en qualité de courtier exécutant du client pour l opération, le client applique, au plus tard à 12 h (midi) le jour ouvrable suivant le jour de l opération, les détails qui lui ont été communiqués par BMO Nesbitt Burns selon les données de répartition qu il a établies aux fins de l appariement. (ii) Communication des détails des opérations Lorsque BMO Nesbitt Burns agit en qualité de courtier de règlement, mais non de courtier exécutant, pour l opération, le client communique à BMO Nesbitt Burns, au plus tard à 12 h (midi) le jour ouvrable suivant le jour de l opération, le relevé des ordres exécutés comprenant tous les détails exacts de chaque opération, dont les coordonnées du courtier exécutant. (iii) Si le client utilise un fournisseur de services d appariement : 1. Au moins soixante (60) jours avant d utiliser ces services pour la première fois : a) le client informe BMO Nesbitt Burns du fournisseur de services d appariement utilisé (qu il utilise un tel fournisseur pour la première fois ou qu il change de fournisseur de services d appariement); b) il donne à BMO Nesbitt Burns, ou fait de son mieux pour que le fournisseur de services d appariement donne à BMO Nesbitt Burns, la confirmation que ce fournisseur de services d appariement respecte toutes les exigences du Règlement ; et c) il obtient de BMO Nesbitt Burns la confirmation écrite que BMO Nesbitt Burns est en mesure d interagir avec ce fournisseur de services d appariement. 2. Au plus tard à 12 h (midi) le jour ouvrable suivant le jour de l opération : a) le client transmet les données de répartition au fournisseur de services d appariement conformément aux détails qui lui ont été communiqués dans le relevé des ordres exécutés; b) il transmet les renseignements dont le fournisseur de services d appariement pourrait raisonnablement avoir besoin pour réaliser son appariement selon les données de répartition transmises par le client conformément aux avis d exécution transmis par BMO Nesbitt Burns au fournisseur de services d appariement; c) il fait de son mieux pour s assurer que le fournisseur de services d appariement remette à BMO Nesbitt Burns, au plus tard à 12 h (midi) le jour ouvrable suivant le jour de l opération, les données de répartition appariées de concert avec les instructions de règlement courantes et correctes de façon à ce que chaque élément de répartition puisse être apparié et réglé dans le compte pertinent auprès du gardien qui convient; d) il fait de son mieux pour s assurer que le fournisseur de services d appariement remette, au plus tard à 12 h (midi) le jour ouvrable suivant le jour de l opération, les avis de règlement aux services de garde correspondant aux répartitions du client aux gardiens concernés afin qu elles soient appliquées aux comptes indiqués dans les instructions de règlement transmises par le client à BMO Nesbitt Burns; et

12 Convention de compte client - Conditions et autres renseignements Page 12 de 13 e) il fait de son mieux pour s assurer que le fournisseur de services d appariement transmette les instructions de règlement de BMO Nesbitt Burns aux gardiens concernés. (iv) Si le client utilise un protocole de messagerie pour la communication électronique de messages relatifs aux ordres (p. ex., FIX) : 1. Au moins soixante (60) jours avant la première utilisation, le client : a) informe BMO Nesbitt Burns qu il a l intention d utiliser un tel mécanisme; et b) obtient de BMO Nesbitt Burns la confirmation écrite que le mécanisme choisi par le client est compatible avec les systèmes de traitement des messages BMO Nesbitt Burns. 2. Au plus tard à 12 h (midi) le jour ouvrable suivant le jour de l opération, le client : a) accepte ou conteste l avis d exécution calculé par BMO Nesbitt Burns; b) gère les avis d exécution calculés qu il a contestés, jusqu à ce que BMO Nesbitt Burns et lui-même conviennent mutuellement des modalités de l opération ou de son annulation; c) envoie les données de répartition à BMO Nesbitt Burns, en indiquant quels sont les gardiens et les comptes établis auprès de ces gardiens à utiliser pour le règlement des opérations (ces données de répartition peuvent être envoyées en bloc pour minimiser les frais d opération); d) gère les refus relatifs aux répartitions éventuellement décidés par BMO Nesbitt Burns jusqu à ce que les deux parties conviennent mutuellement des détails de l opération ou de son annulation; e) accepte, pour chaque répartition acceptée par BMO Nesbitt Burns, les instructions de règlement dans lesquelles sont précisés l IDUC et les comptes de BMO Nesbitt Burns à des fins de règlement à la CDS; f) remet aux gardiens concernés les avis de règlement aux services de garde correspondant à ses répartitions, afin que celles-ci soient appliquées aux comptes indiqués dans les instructions de règlement qu il a transmises à BMO Nesbitt Burns; et g) transmet les instructions de règlement de BMO Nesbitt Burns aux gardiens concernés. 8 e partie Service CyberAccès En utilisant le service CyberAccès, le client reconnaît que la sécurité, l intégrité et la confidentialité de tous les renseignements échangés entre lui et BMO Nesbitt Burns sur Internet ne peuvent être garanties et que ces renseignements peuvent être visionnés ou modifiés par un tiers pendant la transmission. Le client reconnaît que BMO Nesbitt Burns peut être tenue de fournir des renseignements à certaines Bourses et autres prestataires de services dans le cadre de son utilisation du service. Le client accepte également de ne pas envoyer d ordres d achat ou de vente, de virements de fonds ou d autres directives par Internet, étant donné que ces communications ne peuvent pas être vérifiées ni acceptées par BMO Nesbitt Burns. Conduite du client a) Le service comprend du matériel, des marques de commerce et d autres renseignements exclusifs protégés par le droit d auteur, notamment des textes, logiciels, photos, vidéos, graphiques, musiques et sons, et le contenu entier du service est protégé par le droit d auteur en tant qu œuvre collective aux termes des lois sur le droit d auteur du Canada. BMO Nesbitt Burns est propriétaire d un droit d auteur dans la sélection, la gestion, l arrangement, la structure, le classement, l organisation et l amélioration du contenu. Le client ne peut pas modifier, publier ou transmettre le contenu, participer à son transfert ou à sa vente, créer des œuvres dérivées ni l exploiter de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, sauf à des fins personnelles. Le client peut télécharger du matériel protégé par un droit d auteur pour son usage personnel uniquement. Sauf comme il est expressément permis aux termes des lois sur le droit d auteur, aucune copie, redistribution, retransmission, publication ou exploitation commerciale du matériel téléchargé ne sera autorisée sans la permission écrite et expresse de BMO Nesbitt Burns et du propriétaire du droit d auteur. Dans le cas de toute copie, redistribution ou publication autorisée du matériel protégé par le droit d auteur, aucun changement ni aucune suppression de la qualité d auteur, de la mention de marque de commerce ou de l avis de droit d auteur ne doivent être effectués. Le client reconnaît qu il ne fait l acquisition d aucun droit de propriété en téléchargeant du matériel protégé par le droit d auteur. b) Le client ne doit utiliser le service qu à des fins légitimes. Il ne doit pas afficher ni transmettre par l intermédiaire du service du matériel qui : a) viole de quelque façon que ce soit les droits de tiers; b) est illégal, menaçant, abusif, diffamatoire, porte atteinte à la vie privée ou aux droits de publicité, est vulgaire, obscène, blasphématoire ou autrement inacceptable; c) encourage une conduite qui constituerait une infraction criminelle, engagerait la responsabilité civile ou violerait une loi quelconque; ou d) sans l approbation préalable et expresse de BMO Nesbitt Burns, contient de la publicité ou une sollicitation à l égard de produits ou services. Toute conduite de la part du client qui, selon BMO Nesbitt Burns, restreint ou empêche un tiers d utiliser le service ou d en bénéficier ne sera pas autorisée. Le client ne doit pas utiliser le service pour annoncer ou faire de la sollicitation commerciale, notamment de la sollicitation auprès d utilisateurs pour qu ils souscrivent d autres services d information en direct faisant concurrence au service. c) Les dispositions qui précèdent sont à l avantage de BMO Nesbitt Burns, de ses filiales, des personnes morales de son groupe et de ses tiers fournisseurs et donneurs de licence de contenu, et chacun a le droit de faire valoir et de faire respecter les dispositions directement ou pour son compte. Limite de responsabilité et de dommages a) Le client convient expressément que l utilisation du service est à ses risques. Ni BMO Nesbitt Burns, ni les personnes morales de son groupe, ni l un ou l autre de leurs employés, mandataires, tiers fournisseurs ou donneurs de licence de contenu respectifs ne garantissent que le service ne sera pas interrompu ou sans erreur. Ils ne donnent aucune garantie quant aux résultats qui peuvent être obtenus de l utilisation du service, ni quant à l exactitude, à la fiabilité ou au contenu des renseignements, des services ou de la marchandise fournis par le service. b) Le service est fourni «tel quel», sans garantie ou condition de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, notamment les garanties ou conditions de propriété ou les garanties implicites de qualité marchande ou de pertinence pour un usage particulier,

13 Convention de compte client - Conditions et autres renseignements Page 13 de 13 sauf les garanties qui sont implicites et qui ne peuvent faire l objet d exclusions, de restrictions ou de modifications aux termes des lois applicables à la présente convention. c) Le présent déni de responsabilité s applique à tout dommage ou à toute blessure causés par le défaut d exécution, l erreur, l omission, l interruption, la suppression, la défectuosité, le retard dans le fonctionnement ou la transmission, un virus informatique, une panne de ligne de communication, le vol ou la destruction ou l accès non autorisé à des dossiers ou la modification ou l utilisation de dossiers, que ce soit pour la violation de contrat, le comportement délictueux, la négligence ou aux termes de toute autre cause d action. Le client reconnaît expressément que BMO Nesbitt Burns n est pas responsable de la conduite diffamatoire, offensante ou illégale d autres utilisateurs ou de tiers et que le risque de blessures causées par les circonstances et comportements susmentionnés incombe entièrement au client. d) BMO Nesbitt Burns ou toute personne ou entité participant à la création, à la production ou à la distribution du service ne sera en aucun cas responsable des dommages, notamment des dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux ou punitifs découlant de l utilisation ou de l incapacité d utiliser le service, même si BMO Nesbitt Burns est avisée ou est au courant de la possibilité de ces dommages. Le client reconnaît par les présentes que les dispositions du présent article s appliquent à tout le contenu sur le service. e) Outre les modalités susmentionnées, ni BMO Nesbitt Burns ni les personnes morales de son groupe, ni les fournisseurs de renseignements ou les associés du contenu ne sont responsables, peu importe la cause ou la durée, des erreurs, inexactitudes, omissions ou autres défauts, de l inopportunité ou du manque d authenticité des renseignements contenus dans le service, des retards ou interruptions dans leur transmission au client, de toute réclamation ou perte en découlant ou occasionnée par ceux-ci. Aucune des parties qui précèdent n est responsable des réclamations ou pertes de tiers de quelque nature que ce soit, notamment du manque à gagner et des dommages punitifs ou indirects. BMO Nesbitt Burns, les personnes morales de son groupe et les fournisseurs de renseignements ou de contenus n ont aucune responsabilité à l égard des décisions de placement fondées sur les renseignements fournis. De plus, il n y a aucune garantie quant aux résultats obtenus de l utilisation des renseignements fournis. Contenu de tiers Les opinions, conseils, déclarations, services, offres ou autres renseignements ou contenus exprimés ou offerts par des tiers, y compris les fournisseurs de renseignements ou tout autre utilisateur du service, sont ceux de leurs auteurs ou distributeurs respectifs et non de BMO Nesbitt Burns. Interruption du service et fin du service BMO Nesbitt Burns a le droit à tout moment de modifier ou d interrompre toute partie ou caractéristique du service, notamment le contenu, les heures de disponibilité et le matériel nécessaire pour y avoir accès ou pour l utiliser. Le client convient que BMO Nesbitt Burns peut suspendre son accès au service ou y mettre fin pour tout motif et sans préavis. Vérification de renseignements Le client devrait vérifier l exactitude des renseignements sur le compte avec son conseiller en placement BMO Nesbitt Burns avant de lui donner des instructions d opération. Demandes du client Si le client a des questions ou éprouve des difficultés techniques relativement à l utilisation du service, il est invité à téléphoner au (le «numéro sans frais»). Le client a la responsabilité d obtenir et de maintenir son accès à Internet, ainsi que tout le matériel téléphonique, informatique et autre nécessaire pour accéder au service et l utiliser, et de tous les frais y afférents. Toute question de nature financière ou au sujet des renseignements sur le compte doit être adressée au conseiller en placement du client et non au numéro sans frais. Le client consent à ce que des employés de la Banque de Montréal répondent à ses questions techniques par l intermédiaire du numéro sans frais. Mot de passe et identification BMO Nesbitt Burns n est pas tenue de confirmer l identité réelle ou l autorité de tout utilisateur du mot de passe, du code d utilisateur et du numéro de compte qui ont été attribués au client. Le client a la responsabilité : a) de maintenir la confidentialité et la sécurité de son mot de passe, de son code d utilisateur et de son numéro de compte; et b) de toutes les communications entre lui et BMO Nesbitt Burns sur Internet et par l intermédiaire du numéro sans frais relativement au service. BMO Nesbitt Burns ne peut être tenue responsable des dommages découlant du mauvais usage du mot de passe, du code d utilisateur et du numéro de compte du client. Divers Le client reconnaît que son utilisation du service peut être placée sous la surveillance de BMO Nesbitt Burns et que cette utilisation est assujettie à la présente convention et à toutes les autres conventions conclues avec BMO Nesbitt Burns. La présente convention lie les héritiers, exécuteurs, administrateurs et représentants personnels du client ainsi que les successeurs et ayants droit de BMO Nesbitt Burns. MD «BMO (le médaillon contenant le M souligné)» est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. MD «Nesbitt Burns» et «CyberAccès Nesbitt Burns» sont des marques de commerce déposées de la Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, utilisées sous licence. Membre-Fonds canadien de protection des épargnants A12031 (08/11-963)

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