BULLETIN DROIT & BANQUE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "BULLETIN DROIT & BANQUE"

Transcription

1 BULLETIN DROIT & BANQUE Articles de Fond Les hypothèques légales occultes en droit luxembourgeois Jean-Luc Schaus La protection juridique du consommateur dans le domaine bancaire et financier : morceaux choisis quant à son évolution récente au Luxembourg Jean Brucher Les structures «double luxco» et leur effet sur la structuration des garanties financières luxembourgeoises Franz Fayot, Mathilde Lattard Jurisprudence commentée CJUE, 12 mai 2011, aff. C-144/10, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) c. JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch Commentaire : Arrêt BVG - la Cour de justice de l Union européenne précise la portée de l article 22 point 2 du Règlement Bruxelles I sur la compétence en matière de sociétés et de personnes morales Grégory Minne Arrêt n 63/11 de la Cour constitutionnelle luxembourgeoise du 1er avril 2011 Commentaire : Le régime atténué de responsabilité prévu en faveur de la CSSF n est pas contraire au principe constitutionnel d égalité devant la loi Marc Elvinger Chronique de jurisprudence DE droit bancaire et financier européen (Septembre 2011-Mars 2012) Philippe-Emmanuel Partsch Chronique de jurisprudence fiscale 2011 Jean Schaffner, Flora Castellani EXTRAIT Association Luxembourgeoise des Juristes de Droit Bancaire a.s.b.l.

2 Conseil d administration de l ALJB Philippe Bourin, Crédit Agricole Luxembourg (Président) Christiane Faltz, State Street Bank Luxembourg (Vice-Présidente) Cosita Delvaux, Notaire (Trésorière) Haiko Heymer, ING Luxembourg (Secrétaire) Catherine Bourin, ABBL Sandrine Conin, KBL European Private Bankers Philippe Dupont, Arendt & Medernach André Hoffmann, Elvinger, Hoss & Prussen Nicki Kayser, Linklaters LLP, Luxembourg Morton Mey, Société Générale Bank & Trust Elisabeth Omes, CSSF Daniel Postal, BGL BNP Paribas Nicolas Thieltgen, Brucher Thieltgen & Partners, Luxembourg Andéol du Trémolet de Lacheisserie, Banque Européenne d Investissement Henri Wagner, Allen & Overy Luxembourg La reproduction d articles parus dans cette revue n est permise que moyennant autorisation de l ALJB et indication de la source ( Bulletin Droit & Banque 49, ALJB, 2012 ). Les articles sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

3 BULLETIN DROIT & BANQUE N 49 Mai 2012 Editeur: Association Luxembourgeoise des Juristes de Droit Bancaire a.s.b.l. Comité de rédaction: Christiane Faltz State Street Bank Luxembourg S.A. Tel cfaltz@statestreet.com Sandrine Conin KBL European Private Bankers S.A. Tel sandrine.conin@kbl-bank.com Nicki Kayser Linklaters LLP, Luxembourg Tel nicki.kayser@linklaters.com Elisabeth Omes Commission de Surveillance du Secteur Financier Tel Henri Wagner Allen & Overy Luxembourg Tel henri.wagner@allenovery.com Secrétariat, Inscriptions: secretariat@aljb.lu House of Finance B.P. 13 L-2010 Luxembourg

4

5 Les structures «double luxco» et leur effet sur la structuration des garanties financières luxembourgeoises Mathilde Lattard et Franz Fayot Avocats Elvinger, Hoss & Prussen Si la jurisprudence «Cœur Défense» a été largement commentée en France, surtout sous l angle des conditions d ouverture de la procédure de sauvegarde de justice, personne ne s est encore penché à ce jour, à notre connaissance, sur les aspects de droit luxembourgeois de cette affaire et ses retombées dans la pratique juridique des financements d acquisition de groupes français. La jurisprudence «Cœur Défense» 1 est en effet à l origine de la création par les praticiens de la structure dite «double luxco» qui a été utilisée dès 2009 dans nombres d opérations françaises de LBO 2. La structure «double luxco» est une ingénierie juridique créée pour protéger les banques face au risque de sauvegarde de leur débiteur dans des opérations d acquisition et de financement de groupes français. Il s agit d un exemple intéressant de structuration juridique multi-juridictionnelle tirant profit de certaines particularités du droit luxembourgeois et 1 Tribunal de Commerce de Paris, 3 novembre 2008, 1ère Chambre A, RG : pour Dame Luxembourg et Tribunal de Commerce de Paris, 3 novembre 2008, 1ère Chambre A, RG : pour Heart of La Défense ; Cour d appel de Paris, 25 février 2010 ; Cass.com., 8 mars 2011 ; Cour d appel de Versailles (sur renvoi) 19 janvier 2012 ; parmi les nombreux commentaires et articles de doctrine concernant ces décisions, ou les analysant dans un contexte plus large, citons notamment les études suivantes : R. Dammann, M. Robert «La sauvegarde, un outil pour protéger les associés du débiteur?», Bull. Joly Sociétés, 1 décembre 2009, n 12, p.1116 ; G. Teboul «L affaire «Cœur Défense» : du nouveau (à propos de C.A. Paris, 25 février 2010), Petites Affiches, 9 mars 2010, n 48, p.12 ; M. Menjucq «Affaire Heart of La Défense : incertitudes sur le critère d ouverture de la procédure de sauvegarde», Rev. Proc. Coll., mai-juin 2010, p.13 ; G. Teboul «La sauvegarde reprend des couleurs : le nouvel arrêt Cœur Défense», commentaire de Cass. Com., 8 mars 2011, P.A. 14 mars 2011, n 51, p.6. 2 Voir divers articles publiés sur les opérations de LBO français en 2010 sur le site de l AGEFI notamment : Fabrice Anselmi, «Les sûretés portent de plus en plus sur des actifs tangibles», 8 avril 2010, Fabrice Anselmi, «un test pour la «double luxco»», 14 octobre prenant appui sur le Règlement européen 1346/2000 relatif aux procédures d insolvabilité, tel que modifié (ci-après, le «Règlement Insolvabilité») afin de remédier aux risques se présentant dans des opérations de financement du fait d une application extensive (y compris dans les financements de LBO) par les tribunaux français des conditions d ouverture d une procédure de sauvegarde protectrice des intérêts des débiteurs. Bien que certains émettent des doutes sur sa pérennité, la structure «double luxco» ne peut donc être ignorée car elle a une réalité économique avérée et un impact juridique fort sur la structuration des sûretés luxembourgeoises dans les opérations d acquisition et de financement de groupes français. Avec la récente confirmation par la Cour d appel de Versailles le 19 janvier de la possibilité d ouvrir une procédure de sauvegarde s agissant de sociétés luxembourgeoises de détention de participation financière dans des opérations de financement structuré, on peut s attendre à ce que les structures «double luxcos», continuent d être réclamées par les banques du moins dans les opérations d envergure justifiant le recours à ce type de mécanisme complexe. 1. Les origines de la structure «double luxco» : la jurisprudence «Cœur Défense» De manière simplifiée, la structure «Cœur Défense» était la suivante. Un immeuble situé dans le quartier des affaires de la Défense à Paris avait été acheté via la mise en place d une société par actions simplifiée française, la société Heart of La Défense 3 La Cour d appel de Versailles a statué sur renvoi de l arrêt de la chambre commerciale la Cour de cassation du 8 mars Cour d appel de Versailles, 13 ième Chambre R.G. N 11/ Pour un premier commentaire sur l arrêt de C.A. Versailles, 19 janvier 2012, «Coeur Défense : la cour d appel de Versailles donne gain de cause au propriétaire», M. Pauwels, Dow Jones Newswire, sur com, 19 janvier ALJB - Bulletin Droit et Banque N 49 Mai

6 (ci-après «HoLD»), détenue par une SOPARFI 4 luxembourgeoise, la société Dame Luxembourg S.à r.l. Le seul actif de Dame Luxembourg S.à r.l. était les actions détenues dans HoLD. Pour les besoins de l acquisition et du refinancement, divers prêts avaient été souscrits par HoLD auprès de banques du groupe Lehman Brothers. Ces emprunts firent l objet d un ensemble de sûretés comprenant une cession Dailly sur les baux conclus par HoLD, une hypothèque sur l immeuble et un nantissement de droit français de l intégralité des titres détenus par Dame Luxembourg S.à r.l. dans HoLD. HoLD avait par ailleurs conclu deux contrats de couverture auprès d une entité du groupe Lehman Brothers. Schéma simplifié de la structure «Cœur Défense» Dame Luxembourg S.à r.l. (SOPARFI luxembourgeoise) 100% HEART OF LA DEFENSE SAS SCI Karanis Immeuble Cœur Défense Contrat de nantissement de comptes d instruments financiers en garantie de la dette bancaire soumis au droit français signé en France par le Président de Heart of La Défense Dette bancaire SCI Karanis : Dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine Immeuble situé dans le quartier des affaires de La Défense à Paris A la suite de la faillite des sociétés du groupe Lehman Brothers en septembre 2008 aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, les créanciers de HoLD exigèrent la conclusion d un nouveau contrat de couverture auprès d une banque dont la notation financière serait conforme aux critères convenus dans les contrats de prêt. Dans le contexte économique de l époque, HoLD fut dans l incapacité de conclure un tel contrat. 4 SOPARFI est l abréviation pour désigner une société de participations financières. Une SOPARFI est une société commerciale, en règle générale, non réglementée ayant pour objet la détention de participations financières dans d autres entités ainsi que la gestion, le contrôle et le développement de ces participations à l exclusion de toute activité commerciale opérationnelle. Devant la menace de la déchéance du terme du contrat de prêt, Dame Luxembourg S.à r.l. et HoLD sollicitèrent et obtinrent en date du 3 novembre 2008 du Tribunal de commerce de Paris l ouverture d une procédure de sauvegarde française à leur encontre. 5 Après avoir constaté que «la société Dame Luxembourg SARL est une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au Luxembourg», le Tribunal de commerce de Paris retient néanmoins sa compétence pour statuer à l égard de Dame Luxembourg S.à r.l. en se fondant sur l article 3 du Règlement Insolvabilité aux termes duquel le tribunal compétent pour ouvrir une procédure principale d insolvabilité est celui où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. L article 3 du Règlement Insolvabilité prévoit une présomption simple que le centre des intérêts principaux d un débiteur est le lieu de son siège statuaire. Le considérant 13 du Règlement Insolvabilité indique que «le centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers». Le Tribunal de commerce de Paris, s appuyant sur une jurisprudence communautaire bien établie 6, jugea qu un faisceau d indices concordants et vérifiables par les tiers démontre que le centre des intérêts principaux de Dame Luxembourg S.à r.l. n était pas au Luxembourg (situation de son siège statutaire) mais en France et plus particulièrement à Paris aux motifs que 7 : la direction stratégique et opérationnelle de Dame Luxembourg S.à r.l. se confond avec celle de la société détentrice du patrimoine immobilier; qu elle est exercée par des personnes de nationalité française et se situe à Paris au siège de la société HoLD, le siège social de HoLD est à Paris, Dame Luxembourg S.à r.l. n emploie aucun salarié, Dame Luxembourg S.à r.l. a pour seul réel actif 100% des actions émises par HoLD, société 5 En vertu de l article L620-1 du Code de commerce français, «Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur [ ] qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l entreprise afin de permettre la poursuite de l activité économique, le maintien de l emploi et l apurement du passif». 6 Voir notamment : CJCE, 2 mai 2006, Eurofood IFSC Ltd, aff.c-341/04 et CJUE, 20 octobre 2011, Interedil Srl, aff. C-396/09. 7 Le raisonnement du Tribunal de commerce de Paris, s appuyant sur un faisceau d indices concordants et vérifiables, est reproduit ici quasiment in extenso. 32 ALJB - Bulletin Droit et Banque N 49 Mai 2012

7 de droit français dont le principal actif est l immeuble Cœur Défense, Dame Luxembourg S.à r.l. a réalisé principalement deux actes juridiques depuis sa constitution : la constitution de HoLD et la constitution du gage de compte d instruments financiers. Les deux actes sont des instruments en langue française, négociés à Paris, régis par le droit français, et soumis à la compétence des juridictions françaises, le gage de compte d instruments financiers sur les actions de HoLD a été signé par le président de HoLD pour compte de Dame Luxembourg S.à r.l., et les négociations sur la mise en place de la structure d acquisition et de financement de HoLD comme celles en cours ont eu lieu à Paris. Selon le Tribunal, cette situation semblait parfaitement connue des créanciers de Dame Luxembourg S.à r.l. et des prêteurs de HoLD, bénéficiaires du gage de compte d instruments financiers, qui étaient tous impliqués dans le processus d acquisition et de refinancement par HoLD. Le Tribunal de commerce de Paris justifiait encore l extension de la sauvegarde à Dame Luxembourg S.à r.l. par la considération d une bonne administration de la justice. La localisation du centre des intérêts principaux de Dame Luxembourg S.à r.l. en France et plus particulièrement à Paris fut confirmée par le Tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 7 octobre 2009 rendu à la suite d une tierce opposition faite par un créancier des deux sociétés 8. Les jugements du 3 novembre 2008 ouvrant les procédures de sauvegarde furent rétractés par un arrêt de la Cour d appel de Paris du 25 février La Cour d appel retint en substance que Dame Luxembourg S.à r.l. n avait pas éprouvé de difficultés à poursuivre son activité de gestionnaire 8 Tribunal de commerce de Paris, 7 octobre 2009, RG : pour Dame Luxembourg S.à r.l. et Tribunal de commerce de Paris, 7 octobre 2009 RG : pour Heart of la Défense. La Cour d appel de Versailles dans son arrêt du 19 janvier 2012 a, sur la base des critères retenus initialement par le Tribunal de commerce de Paris et sur d autres éléments factuels versés aux débats devant elle, confirmé que des faits et actes, objectifs et vérifiables par les tiers, constituant un faisceau d indices concordants démontraient que le centre des intérêts principaux de Dame Luxembourg S.à r.l. se situait à Paris où étaient gérés ses principaux intérêts et a donc confirmé le centre des intérêts principaux de Dame Luxembourg S.à r.l. à Paris et la compétence du Tribunal de commerce de cette ville pour statuer sur la demande de sauvegarde présentée par cette société. 9 Cour d appel de Paris, 25 février 2010, Chambre 9, RG : 09/ de portefeuille de titres et qu elle ne devait donc pas solliciter l ouverture d une procédure de sauvegarde à seule fin de faire échec à l exécution du pacte commissoire concernant les titres sociaux qu elle détenait dans le capital de HoLD. L arrêt d appel du 25 février 2010 fut interprété par les commentateurs 10 comme un désaveu du jugement du Tribunal de commerce quant aux conditions d ouverture de la procédure de sauvegarde, donc y compris dans des circonstances où la mise sous sauvegarde relevait surtout et manifestement de la volonté d empêcher le recours de créanciers privilégiés à la réalisation de leurs sûretés dans un contexte d échec imminent des discussions sur un plan de restructuration. La procédure de sauvegarde de justice ouverte à l encontre des deux sociétés fut annulée suite à cet arrêt. La Cour d appel ne s est plus prononcée sur la question de la compétence à statuer à l égard de Dame Luxembourg S.à r.l. mais s est limitée à analyser les conditions d ouverture de la procédure de sauvegarde, considérées comme non réunies en l espèce. Par un arrêt de cassation en date du 8 mars 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l arrêt de la Cour d appel de Paris et a renvoyé les parties devant la Cour d appel de Versailles 11, marquant un risque de retour vers une admission plus large des cas d ouverture des sauvegardes de justice 12 y compris dans le cadre d opérations de financement d envergure et mettant en péril le bénéfice des sûretés obtenues par les banques pour sécuriser les prêts octroyés. La Cour d appel de Versailles statuant sur renvoi a confirmé cette tendance dans son arrêt du 19 janvier 2012 en confirmant le centre des intérêts principaux de Dame Luxembourg S.à r.l. à Paris et la compétence du Tribunal de commerce de Paris à ouvrir une procédure de sauvegarde à son encontre et en jugeant que les sociétés HoLD et Dame Luxembourg S.à r.l. remplissent les conditions d ouverture d une procédure de sauvegarde. 2. Les enjeux de la jurisprudence «Cœur défense» et la réponse des praticiens : la structure «double luxco» La conséquence immédiate de la mise sous sauvegarde française des deux sociétés fut 10 Stéphane Cavet, «Cœur Défense : et la Cour de cassation créa le droit du débiteur en difficulté», Revue Lamy droit des affaires mai 2011 n 60 et Alain Couivet et Bruno Dondero, «l arrêt Cœur Défense, ou la sauvegarde de la sauvegarde», Semaine Juridique Entreprise et Affaires n mars Cass. Com. 8 mars 2011, n de pourvoi : , et Pierre-Michel le Corre, «La Restauration jurisprudentielle du climat de confiance à l égard de la sauvegarde» Recueil Dalloz 2011, p.919. ALJB - Bulletin Droit et Banque N 49 Mai

8 l incapacité pour les banques ayant consenti le prêt à HoLD de réaliser notamment le nantissement sur les titres de HoLD, l un des effets principaux de la procédure de sauvegarde française étant de suspendre immédiatement toute possibilité de réaliser des sûretés. 13 Face à une jurisprudence incertaine et changeante 14 concernant les conditions d ouverture de la sauvegarde, les banques prêteuses se trouvèrent exposées à une incapacité légale de réaliser leurs sûretés dans l hypothèse où la direction de l emprunteur décide de se réfugier derrière une procédure de sauvegarde française. Au-delà du risque réel de s enliser dans une sauvegarde, la menace même d une telle procédure brandie comme dernier recours par les emprunteurs lors de négociations de restructuration de dette était souvent suffisante pour obtenir d importantes concessions de la part des banques créancières. Les praticiens ont répondu aux inquiétudes des banques en leur proposant la mise en place d une structure dite «double luxco». A priori, cette structure est simple car consistant dans la superposition d une seconde holding luxembourgeoise et d une sûreté de droit luxembourgeois: l emprunteur acquéreur (bidco) français est détenu par une société luxembourgeoise (Luxco 2), elle-même détenue par une autre société luxembourgeoise (Luxco 1). Pour garantir les obligations financières de l emprunteur, Luxco 1 donne un gage de droit luxembourgeois sur les actions qu elle détient dans Luxco 2. Les banques réclament bien entendu encore d autres sûretés en garantie de leurs risques, mais dans le cadre du sujet qui nous intéresse, seul le contrat de gage luxembourgeois sur les actions de Luxco 2 sera envisagé. Schéma simplifié d une structure «double luxco» Investisseurs Luxco 1 Luxco 2 Entité française Gage de droit luxembourgeois 13 L article L du Code de commerce français dispose que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde fait obstacle notamment à la réalisation d un pacte commissoire. Il s agit d une exception à la validité des pactes commissoires en matière de sûretés. 14 Voir notamment aussi, outre les affaires Cœur Défense, les jugements «Technicolor» (Tribunal de commerce de Nanterre, 17 février P.A note G. Teboul) et «Belvédère», (Tribunal de commerce de Beaune, Revue soc p.984, note M. Menjucq). Contrairement à la constellation des sociétés «Cœur Défense», la structure «double luxco» repose sur une sûreté de droit luxembourgeois portant sur les actions de Luxco 2. Ce gage se trouve au cœur du dispositif «double luxco» et vise à permettre aux banques prêteuses de prendre le contrôle de la société faîtière de la société-mère française en cas de menace de mise sous sauvegarde de justice de celle-ci. Ce dispositif d isolement et de protection de la sûreté sur Luxco 2 repose sur deux piliers : D une part, il faudra s assurer que tous les éléments pertinents pour la détermination du centre des intérêts principaux de Luxco 2 (et de Luxco 1) soient et demeurent au Luxembourg, ceci afin de minimiser le risque qu un Tribunal de commerce français se déclare compétent pour ouvrir une procédure de sauvegarde en faveur des sociétés luxembourgeoises. (1) D autre part, il conviendra de faire en sorte que les actions de Luxco 2 soient, avec un maximum de certitude, situées au Luxembourg. La finalité de cet exercice étant de bénéficier, en cas de mise sous sauvegarde de Luxco 1 des dispositions de l article 5 du Règlement Insolvabilité. 15 (2) Pour le surplus, la sûreté luxembourgeoise bénéficiera de la protection qui lui est accordée en cas de faillite de ses contreparties en vertu de la loi du 5 août 2005 modifiée sur les contrats de garantie financière 16 (la «Loi Garantie Financière»). En théorie donc, le montage «double luxco» viserait (i) à prévenir l ouverture d une procédure de sauvegarde par une localisation du centre des intérêts principaux des sociétés luxembourgeoises au Luxembourg et (ii) au cas où un tribunal français ouvrirait néanmoins une procédure de sauvegarde à l encontre de toutes les sociétés de la chaîne, à pouvoir réaliser le gage sur les actions de Luxco 15 L article 5 du Règlement Insolvabilité selon lequel «l ouverture d une procédure d insolvabilité n affecte pas le droit réel d un créancier ou d un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles ( ) appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l ouverture de la procédure sur le territoire d un autre État membre». En d autres termes il faut que les actions gagées (celles de Luxco 2) en vertu du contrat de gage luxembourgeois constituent des biens réels au sens de ce règlement et se trouvent au Luxembourg avant qu une procédure d insolvabilité principale soit ouverte dans un autre pays. 16 Voir l article 20 de cette loi qui dispose que «les contrats de garantie financière d avoirs ainsi que les faits entraînant l exécution de la garantie, les contrats de compensation et les modalités d évaluation et d exécution convenues entre les parties conformément à la présente loi sont valables et opposables aux tiers, commissaires, curateurs, liquidateurs et autres organes similaires nonobstant l existence d une mesure d assainissement, d une procédure de liquidation ou la survenance de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère.» 34 ALJB - Bulletin Droit et Banque N 49 Mai 2012

9 1, actions localisées au Luxembourg, afin de prendre, in fine, le contrôle de la société française faîtière pour rabattre ou éviter une procédure de sauvegarde. Une banque pourrait ainsi réaliser la sûreté luxembourgeoise nonobstant l existence d une mesure d assainissement, d une procédure de liquidation ou la survenance de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, en ce compris une procédure de sauvegarde française. Cela signifie que ni la faillite de Luxco 1 ou de Luxco 2 au Luxembourg, ni une procédure de sauvegarde française à l encontre de l emprunteur ne pourraient empêcher les banques de réaliser leur gage sur les actions de Luxco 2. Si la finalité de la structure «double luxco» est bien identifiée, sa traduction dans la réalité a soulevé certaines discussions qui se sont traduites dans la structuration des garanties financières luxembourgeoises et des statuts des sociétés luxembourgeoises. 3. Effets de la structure «double luxco» sur la structuration des garanties financières luxembourgeoises Comme on vient de le voir, l objectif de la structure «double luxco» est de permettre aux banques prêteuses soit d éviter la survenance d une procédure de sauvegarde, soit d en limiter les effets en réalisant leur sûreté y compris en cas d ouverture d une procédure de sauvegarde ou autre procédure assimilée nationale ou étrangère. Il n est donc pas surprenant que la structure «double luxco» a essentiellement eu un effet sur la structuration des contrats de gage sur actions qui peuvent permettre aux banques de prendre le contrôle des sociétés luxembourgeoises pour remplir cet objectif. Il a fallu imaginer des clauses visant, d une part, à assurer le maintien du centre des intérêts principaux des sociétés luxembourgeoises à Luxembourg et, d autre part, à permettre in fine la prise de contrôle de l emprunteur français par le bénéficiaire du gage. a. Les clauses de maintien du centre des intérêts principaux au Luxembourg Dans l affaire «Cœur Défense», le Tribunal de commerce de Paris a pu, sur base d un faisceau d indices (parmi lesquels la seule détention par Dame Luxembourg S.à r.l. d avoirs localisés en France a sans doute joué un rôle important, ce qui a été confirmé par la Cour d appel de Versailles en janvier 2012), considérer que le centre des intérêts principaux de Dame Luxembourg S.à r.l. était en France et ouvrir ainsi une procédure de sauvegarde à son encontre sur la base de l article 3 du Règlement Insolvabilité. Dans une structure «double luxco», Luxco 1 est une société de participation financière luxembourgeoise dont le seul actif direct est la détention d actions dans Luxco 2, une autre société luxembourgeoise. La probabilité qu un Tribunal français considère que le centre des intérêts principaux de Luxco 1 soit situé en France serait ainsi réduite. Il est cependant à notre sens incertain si ces clauses suffisent à elles seules à ancrer la Luxco faîtière à Luxembourg en cas de menace d insolvabilité. En se référant aux indices retenus par le Tribunal de commerce de Paris en 2008, il existe un risque qu un Tribunal français conclura néanmoins que la direction stratégique et opérationnelle de Luxco 1 se confond avec la direction (française) du groupe et que les négociations pour la mise en place de la structure d acquisition et du financement qui l accompagne ont eu lieu en France et sont soumis au droit français. Les clauses de maintien du centre des intérêts principaux devront dès lors s accompagner de mesures concrètes visant à assurer, selon les critères jurisprudentiels identifiés, la localisation de la société au Luxembourg : administrateurs résidant au Luxembourg, ou du moins hors de France, tenue de réunions régulières du conseil d administration au Luxembourg, soumission des contrats concernant la société luxembourgeoise au droit luxembourgeois. Pour asseoir la protection recherchée contre la mise sous sauvegarde, la garantie de la localisation des actions de Luxco 1 au Luxembourg jouera à notre sens également un rôle primordial. b. La localisation des actions de Luxco 1 et Luxco 2 au Luxembourg Selon une opinion majoritaire, largement reflétée lors des opérations de LBO françaises de 2010, le maintien au Luxembourg des titres gagés en vue de l application de l article 5 du Règlement Insolvabilité, est assuré de la manière la plus certaine par un dépôt d actions au porteur d une société anonyme auprès d une banque dépositaire luxembourgeoise. Les alternatives impliquant des actions nominatives d une société anonyme ou encore de parts sociales de société à responsabilité sont à éviter. En effet, s agissant des parts sociales de S.à r.l., la pratique était longtemps partagée quant à leur qualification en tant que titres ou créances. On peut aujourd hui estimer que ce débat est tranché, alors que la Loi sur les Garanties Financières assimile les parts sociales d une S.à r.l. aux instruments financiers notamment pour ce qui est de la réalisation d un gage 17. Si une qualification différente était néanmoins retenue, le risque serait que les créances constituées par les parts de S.à r.l. soient localisées au lieu du débiteur (article 2 du Règlement Insolvabilité) et si la société 17 Voir article 12 de la Loi sur les Garanties Financières. ALJB - Bulletin Droit et Banque N 49 Mai

10 luxembourgeoise arrivait à démontrer que son centre des intérêts principaux est en France et non au Luxembourg, les créances (parts sociales de S.à r.l.) seraient considérées comme étant localisées en France et non au Luxembourg. Dans ce cas, les banques ne pourraient pas bénéficier de l article 5 du Règlement Insolvabilité qui a vocation à ne s appliquer qu à des droits réels situés dans un état membre différent de l état membre de l ouverture de la procédure principale d insolvabilité et se trouveraient dès lors exposées à un risque du type «Cœur Défense». S agissant des actions nominatives de société anonyme et en raison de l absence d un registre public au Luxembourg (condition requise par les articles 2 (g) et 5 du Règlement Insolvabilité) il peut y avoir un doute sur la localisation de ce registre d actions nominatives engendrant également un risque pour les banques de ne pas pouvoir exercer leur gage. La solution préférée est dès lors un gage sur des actions au porteur d une société anonyme luxembourgeoise. Les actions au porteur constituent sans nul doute des «biens corporels» visés à l article 2 (g) du Règlement Insolvabilité et, pour autant que ces titres papiers restent localisés au Luxembourg, le bénéficiaire du gage pourra, sur la base de l article 5 du Règlement Insolvabilité, exercer son gage en conformité avec le droit luxembourgeois nonobstant l ouverture d une procédure de sauvegarde ou autre procédure assimilée française. Ceci devrait rester vrai même au cas où un Tribunal de faillite français refuserait de reconnaître l efficacité, dans le cadre d une procédure collective française, des dispositions de l article 20 de la Loi Garantie Financière. Pour assurer le maintien des actions au porteur au Luxembourg, celles-ci sont confiées à un dépositaire convenu entre les parties au contrat de gage. Les contrats de gage de structure «double luxco» contiennent donc une clause de nomination d un dépositaire et de fonctionnement de ce dépôt. Dans une situation idéale, le dépositaire sera une banque luxembourgeoise car seul un établissement bancaire peut garantir la ségrégation des avoirs en dépôt par rapport à ses propres avoirs. Dans le cas où pour une raison ou une autre, la solution des actions au porteur n a pu être retenue, c est le registre nominatif qui sera déposé auprès d un dépositaire qui sera un domiciliataire luxembourgeois. Le dépositaire sera donc partie au contrat de gage et prendra l engagement principal de maintenir pendant toute la durée du gage les titres au porteur / le registre d actions nominatives au Luxembourg. Comme toute partie au contrat, le dépositaire fera les déclarations et représentations d usage quant à son existence, sa validité, sa capacité ainsi que certaines déclarations spécifiques relatives à son propre maintien au Luxembourg et à l application du principe de ségrégation des avoirs s agissant d un établissement bancaire. c. Les clauses de prise de contrôle L objectif de ces clauses est de permettre au bénéficiaire du gage de prendre le contrôle de Luxco 2 (qui est immédiatement au-dessus de la société faîtière française) en cas de survenance de certains évènements 18 afin d éviter ou de limiter les effets d une procédure de sauvegarde et de manière générale de prévenir toute décision qui pourrait ébranler la structure «double luxco» et notamment le maintien du centre des intérêts principaux au Luxembourg. Concrètement, la clause du contrat de gage relative au droit de vote sera aménagée pour prévoir qu en cas de survenance de certains événements le bénéficiaire du gage pourra prendre le contrôle de la société luxembourgeoise afin d exercer les droits de vote mais uniquement pour voter sur des décisions nécessaires à l évitement d une procédure de sauvegarde et/ou au maintien de la structure «double luxco». Ces «événements» peuvent être les suivants : l ouverture d une procédure de sauvegarde ou de sauvegarde financière accélérée affectant les sociétés françaises du groupe et/ou Luxco 2 à moins que le bénéficiaire des sûretés ait donné son accord à une telle procédure ; à la suite de l ouverture d une procédure de sauvegarde ou de sauvegarde financière accélérée conformément à l autorisation donnée par le bénéficiaire des sûretés, la soumission d un plan de restructuration sans l accord préalable du bénéficiaire des sûretés ; la modification des statuts des sociétés luxembourgeoises de sorte à modifier les droits des bénéficiaires des sûretés, la nationalité des sociétés ou tout autre élément substantiel pour la structure «double luxco» ; la modification des règles de nomination des membres des organes de direction des différentes sociétés de la structure. Si un de ces événements survient, le bénéficiaire du gage doit être autorisé à prendre le contrôle de Luxco 2, mais uniquement dans le but de limiter les effets ou d éviter une procédure de sauvegarde et/ou de maintenir la structure «double luxco». Les établissements bancaires n accepteraient pas et devraient d ailleurs, pour ne pas être qualifiés de 18 Ces événements sont dénommés en anglais «trigger events». 36 ALJB - Bulletin Droit et Banque N 49 Mai 2012

11 gérants de fait, soigneusement éviter de s immiscer davantage dans la gestion des groupes de sociétés. 4. Effets de la structure «double luxco» sur la rédaction des statuts des sociétés luxembourgeoises Les effets de la structure «double luxco» sur la rédaction des statuts des sociétés luxembourgeoises ne sont que le parallèle des impératifs de structuration que l on vient d analyser en rapport avec les contrats de garantie financière. Les objectifs demeurent d assurer le maintien du centre des intérêts principaux au Luxembourg et la prise de contrôle du bénéficiaire du gage. a. Les clauses des statuts relatives au maintien du centre des intérêts principaux au Luxembourg La notion de centre des intérêts principaux étant au cœur de la structure «double luxco», la première clause des statuts à laquelle il faudra veiller est celle relative au siège social. Il faudra par exemple s assurer que les sociétés luxembourgeoises, contrairement à ce qui est généralement admis, ne puissent ouvrir des établissements à l étranger, ni transférer leur siège social en dehors de Luxembourg. Pour donner toute son efficacité à la nomination d un dépositaire dans le contrat de gage, les statuts vont également refléter le maintien des actions au porteur / du registre des titres nominatifs auprès d un dépositaire demeurant au Luxembourg. b. Les clauses des statuts relatives à la prise de contrôle Le contrat de gage doit permettre au bénéficiaire du gage de prendre le contrôle de la société luxembourgeoise en cas de survenance d un «événement» (voir ci-avant) de sorte à éviter ou limiter les effets d une sauvegarde française et de maintenir la structure «double luxco». Pour que ce mécanisme fonctionne pleinement, celui-ci va être inséré dans les statuts par référence au contrat de gage. 5. Conclusion : quel avenir pour les structures «double luxco»? Nées de la crise de 2008, les «double luxco» ont révélé de nombreux avantages et sont désormais bien établies comme structure privilégiée dans le cadre de financements d acquisitions de grande envergure en France. 19 Pour les praticiens, la mise en place des structures «double luxco» a exigé un effort de structuration prenant en compte les contraintes législatives françaises, luxembourgeoises et européennes et un travail conséquent de rédaction. Ces efforts ont permis aux parties, banques et acquéreurs, de mener ensemble une réflexion en amont de la transaction avec pour objectif la recherche d un équilibre tant pendant la durée de vie de leur collaboration que lors d une éventuelle rupture. La confirmation de la mise sous sauvegarde de Dame Luxembourg S.à r.l. par la Cour d appel de Versailles devrait présager une attraction continue des banques pour les structures «double luxco» celles-ci leur permettant de sécuriser leur risque de crédit. Avec l apparition de régimes semblables à celui de la sauvegarde dans d autres pays européens, il est possible que ce montage perdure et soit, pourquoi pas, répliqué lors d opérations d acquisition dans d autres pays. 19 La pratique analyse désormais d autres développements jurisprudentiels importants en France également quant à la lumière des structures «double luxco». Voir notamment, quant à l incidence de la reconnaissance par la Cour de cassation française des clauses de «parallel debt» dans l arrêt Belvédère du 13 septembre 2011 : «The theory is that the topluxco, by the nature of its business, cannot have a centre of main interest (within the meaning of Council Regulation 1346/2000 of May on insolvency proceedings) anywhere other than its registered office, since its sole activity is to own a company incorporated there and everything else about the topluxco is local. Clearly, the validity of the parallel debt is critical as it enables the creditors to take control of the equity of the luxco and hence replace the directors of the luxco, bidco and target and its subsidiaries with directors more amenable to taking into account the creditors interest.» D. Chijner, N. Ankri «Certainty at last», IFLR, novembre 2011, p. 43. ALJB - Bulletin Droit et Banque N 49 Mai

12 2012 Association Luxembourgeoise des Juristes de Droit Bancaire a.s.b.l. B.P. 13, L-2010 Luxembourg C.C.P.L. IBAN LU

BULLETIN DROIT & BANQUE

BULLETIN DROIT & BANQUE BULLETIN DROIT & BANQUE Une page d histoire 1867 : Le procès Berger contre BIL Une affaire de billets de banque René Link Articles de fond Le «Squeeze-out» et «Reverse squeeze-out». La loi du 21 juillet

Plus en détail

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

BULLETIN DROIT & BANQUE

BULLETIN DROIT & BANQUE BULLETIN DROIT & BANQUE ARTICLES DE FOND Challenging Times for Regulators Par Jean Guill CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE DE DROIT BANCAIRE LUXEMBOURGEOIS (MARS 2010 MARS 2011) Par Nicolas Thieltgen CHRONIQUE

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Le sort des groupes d entreprises pris en main dans le nouveau règlement relatif aux procédures d insolvabilité

Le sort des groupes d entreprises pris en main dans le nouveau règlement relatif aux procédures d insolvabilité Le sort des groupes d entreprises pris en main dans le nouveau règlement relatif aux procédures d insolvabilité La construction et l organisation de l espace économique européen s est faite, en ce qui

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 11 octobre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence, 5

Plus en détail

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»? Centre Européen des Consommateurs Luxembourg CREDIT «FACILE»? GIE 2009 CREDIT «FACILE»? Cette brochure vise à informer le consommateur, au moyen de conseils et informations pratiques, sur les droits et

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil

Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil Publié le 17.04.2015 Fotolia Par Valentine Clément (vclement@agefi.fr) Les entrepreneurs usent fréquemment du caractère animateur

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

La cotation Banque de France

La cotation Banque de France ENTREPRISES PROFESSION BANCAIRE La cotation Banque de France Guide de référence 2011 Une référence pour le dialogue entre la banque et l entreprise Sommaire LA COTATION BANQUE DE FRANCE 1.1. UNE COTATION

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

GARANTIE DE COURS. visant les actions de la société PagesJaunes Groupe. initiée par la société MEDIANNUAIRE. présentée par

GARANTIE DE COURS. visant les actions de la société PagesJaunes Groupe. initiée par la société MEDIANNUAIRE. présentée par GARANTIE DE COURS visant les actions de la société PagesJaunes Groupe initiée par la société MEDIANNUAIRE présentée par INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES DE L INITIATEUR Le présent document relatif

Plus en détail

Lignes directrices sur les modalités des interventions en prêt et en capital de la SOGEPA

Lignes directrices sur les modalités des interventions en prêt et en capital de la SOGEPA Lignes directrices sur les modalités des interventions en prêt et en capital de la SOGEPA Les présentes lignes directrices formalisent les principes généraux de bonne gestion et de bonne administration

Plus en détail

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex

Plus en détail

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le Secrétariat d État à l économie (Seco) et l Office fédéral de la justice (OFJ) ont confié à Ernst&Young un mandat consistant à établir

Plus en détail

Concours d assurances (RC-TRC)

Concours d assurances (RC-TRC) Concours d assurances (RC-TRC) 21 avril 2015 Hugo Keulers 1. Concours d assurances: quel contexte? La personne qui a subi un dommage peut se retourner potentiellement contre plusieurs assureurs en vertu

Plus en détail

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures

Plus en détail

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES Membre inscrit I. Définitions Loi du 11 mai 2007 relative

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge

Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge La relève Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge À l occasion du congrès de l Association de planification fiscale et financière tenu le 5 octobre 2012, l Agence du revenu du Canada

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

4. LA BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG FACE AUX MESURES D ASSAINISSEMENT ET DE LIQUIDATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

4. LA BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG FACE AUX MESURES D ASSAINISSEMENT ET DE LIQUIDATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 4. LA BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG FACE AUX MESURES D ASSAINISSEMENT ET DE LIQUIDATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 4. LA BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG FACE AUX MESURES D ASSAINISSEMENT ET DE LIQUIDATION

Plus en détail

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL (SPF) www.bdo.lu 2 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS 3 1. INTRODUCTION 4 2. ACTIVITES D UNE SPF 2.1 Activités

Plus en détail

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques Diane Patrimoine NANTISSEMENT ET GARANTIE DE PASSIF : le contrat d assurance-vie ou de capitalisation, un outil au service du client, de l entrepreneur et de ses conseils. (Réunion du Pole Ingénierie Patrimoniale

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi

Plus en détail

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN JURIDIC ACCESS Le droit pour les professionnels de santé Organisation du cabinet Fiscalité, comptabilité, patrimonialité F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU Auteur : Nora Boughriet, docteur en droit

Plus en détail

La société civile de droit commun et la planification successorale

La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme

Plus en détail

Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES

Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES 2 Janvier 2006 Les Guides des Avocats de France Page 4 INTRODUCTION Page 6 DÉFINITIONS

Plus en détail

LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE

LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE J O U R N É E S A J B E F N I A M E Y M A I 2 0 1 2 P R É S E N T É P A R M R D A O B A B A ( F G H M. S A / M A L I ) Préambule L objectif de la présente communication

Plus en détail

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346 La proposition de la Commission pour la révision du Règlement "faillite": une deuxième chance pour les entreprises en difficulté Durant le mois de mars 2012, une consultation publique a été lancée, sollicitant

Plus en détail

Droit de rencontres. «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés.

Droit de rencontres. «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés. Droit de rencontres «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Mai 2011 Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés I.- Introduction & rappels II.- La Loi-programme du 20 juillet 2006

Plus en détail

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS. 6 octobre 2014

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS. 6 octobre 2014 Il est recommandé aux investisseurs potentiels de lire attentivement ce Prospectus dans son intégralité et de consulter un courtier, un conseiller bancaire, un juriste, un comptable ou tout autre conseiller

Plus en détail

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE? QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109 TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................

Plus en détail

L assurance-caution Une alternative aux formes traditionnelles de garantie locative dans les relations bailleur-locataire.

L assurance-caution Une alternative aux formes traditionnelles de garantie locative dans les relations bailleur-locataire. L assurance-caution Une alternative aux formes traditionnelles de garantie locative dans les relations bailleur-locataire Mars 2014 Wildgen, Partners in Law est aujourd hui l un des cabinets d avocats

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil ISF Point information Octobre 2014 ISF Point information 2 SOMMAIRE Pages RAPPEL DE QUELQUES REGLES 3 à 6 PROBLEMATIQUE LIEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL 7 à 13 LES CLIGNOTANTS FISCAUX 14 ISF Point information

Plus en détail

Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions

Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions NEWSLETTER 14 195 du 27 MAI 2014 ANALYSE PAR STEPHANE PILLEYRE Une mise à jour du BOFiP en date du 9 juillet 2013 a intégré une décision

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

I. Raison sociale But Durée Siège

I. Raison sociale But Durée Siège VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA Statuts I. Raison sociale But Durée Siège Art. 1 Art. 2 Art. 3 VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING SA VAUDOISE

Plus en détail

Votre Entreprise en Suisse. Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014

Votre Entreprise en Suisse. Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014 Votre Entreprise en Suisse Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014 Thèmes abordés 1. Présentation 2. Premiers pas, le début d un projet 3. Fonder une société en Suisse 4. Gérer

Plus en détail

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière

Plus en détail

expertises management packages conseil patrimonial et family office entreprises familiales immobilier

expertises management packages conseil patrimonial et family office entreprises familiales immobilier expertises management packages conseil patrimonial et family office entreprises familiales immobilier + Management Packages Qu ils soient négociés à l occasion d un changement de contrôle ou, dans les

Plus en détail

Organismes de placement collectif 2010

Organismes de placement collectif 2010 Organismes de placement collectif 2010 Organismes de placement collectif 2010 Publié par la SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A. et l Association Luxembourgeoise des Fonds d Investisement et contenant

Plus en détail

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES 2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution

Plus en détail

Les nouvelles règles en matière de délais de paiement

Les nouvelles règles en matière de délais de paiement Les nouvelles règles en matière de délais de paiement par M e Marc THEWES Avocat à la Cour Chargé de Cours à l Université du Luxembourg Le 6 mai 2004 a eu lieu la publication au Mémorial de la loi du 18

Plus en détail

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS 1 sur 9 30/05/2007 09:42 BANK AL-MAGHRIB -------------------- LE GOUVERNEUR Circulaire n 19/G/2002 Rabat, le 18 Chaoual 1423 23 Décembre 2002 CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET

Plus en détail

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS UNIVERSITE NANCY2 Marc GAIGA - 2009 Table des matières NORMES IAS 32/39 : INSTRUMENTS FINANCIERS...3 1.1. LA PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA NORME...3 1.1.1. L esprit

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé juin 2011 www.bdo.ca Certification et comptabilité Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé Guide sur les

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Norme internationale d information financière 10 États financiers consolidés

Norme internationale d information financière 10 États financiers consolidés Norme internationale d information financière 10 États financiers consolidés Objectif 1 L objectif de la présente norme est d établir des principes pour la présentation et la préparation des états financiers

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus

Plus en détail

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds Texte de référence : article L. 214-24, I du code monétaire et financier. L AMF applique l ensemble

Plus en détail

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl. Le nouveau droit OHADA des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.com Juin 2011 Sommaire Introduction

Plus en détail

Société à responsabilité limitée en Pologne

Société à responsabilité limitée en Pologne Société à responsabilité limitée en Pologne I. Introduction La société à responsabilité limitée (en polonais : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ou sp. z o.o.) jouit d une grande popularité comme

Plus en détail

Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels

Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels 07/10/2014 Le présent document énonce les risques associés aux opérations sur certains instruments financiers négociés

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE : LA COPROPRIETE ET SON CONTENTIEUX : SUITE DE L ANALYSE ET DES POSSIBLES REFORMES DE LA LOI. De Pierre ROUSSEAUX, avocat,président S.N.P. CHARLEROI I. INTRODUCTION : Conférer des droits et des obligations

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une

Plus en détail

D&P PME IV et EFFI INVEST I (le «Concert» ou l «Initiateur»)

D&P PME IV et EFFI INVEST I (le «Concert» ou l «Initiateur») OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D UN RETRAIT OBLIGATOIRE visant les titres de la société Initiée par les sociétés D&P PME IV et EFFI INVEST I (le «Concert» ou l «Initiateur») Présentée par ÉTABLISSEMENT

Plus en détail

COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE

COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE DECISION N 2012-083 EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2012 Le collège de l Autorité de régulation des jeux en ligne ; Vu la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative

Plus en détail

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Créer une ASBL : Comment s y prendre? Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité

Plus en détail

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Le présent document est établi sur base de l article 17, paragraphe 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation

Plus en détail

TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571

TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571 TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571 NOTE D INFORMATION EMISE A L OCCASION DU PROGRAMME DE RACHAT

Plus en détail

I. Les entreprises concernées et l opération

I. Les entreprises concernées et l opération RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 10-DCC-172 du 29 novembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Crédit Foncier et Communal d Alsace et de Lorraine Banque par la société Crédit Mutuel

Plus en détail

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248.

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248. AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248.501 FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME IMMO RESIDENCE

Plus en détail

La raison d être des sûretés

La raison d être des sûretés La raison d être des sûretés Fiche 1 I. Le risque de crédit II. La position fragile du créancier chirographaire Définitions Le risque de crédit : c est le risque pour un créancier de ne pas voir sa créance

Plus en détail

Comment s établir aux États-unis?

Comment s établir aux États-unis? Comment s établir aux États-unis? Zara Law Offices 111 John Street Suite 510 New York, NY 10038 Tel: 1-212-619 45 00 Fax: 1-212-619 45 20 www.zaralawny.com 1 Introduction La récente baisse du dollar constitue

Plus en détail

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT portant sur les actions de la société. (anciennement dénommée FORINTER) OFI PE Commandité

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT portant sur les actions de la société. (anciennement dénommée FORINTER) OFI PE Commandité OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT portant sur les actions de la société (anciennement dénommée FORINTER) initiée par OFI PE Commandité présentée par INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DE OFI PE Commandité

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût?

Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Certaines sociétés commerciales soumises à l impôt sur les sociétés possèdent un actif immobilier à leur bilan. Il s agit le

Plus en détail

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 4 bis du 7 mai 2008 C2008-8 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l emploi du 12 mars 2008, aux

Plus en détail

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe

Plus en détail

Tel est le cas d une action qui trouve sa base dans un contrat de gage régi par la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie

Tel est le cas d une action qui trouve sa base dans un contrat de gage régi par la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie 28 JURISPRUDENCE des compétences judiciaires peut nuire à la compréhension des mécanismes de l institution judiciaire et par là à la confiance et en l acceptation du travail de l institution qui sont le

Plus en détail

Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.

Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119. Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (la «Société») AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DE Luxembourg, le 8 mai

Plus en détail

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce. Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail