DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT. accompagnant le document: RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ DE LA COMMISSION
|
|
- Anne Beaudoin
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le SWD(2012) 76 final DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document: RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ DE LA COMMISSION modifiant le règlement (CE) n 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil {C(2012) 2086 final} {SWD(2012) 77 final}
2 1. DÉFINITION DU PROBLÈME La directive «prospectus» établit les règles relatives au prospectus qui doit être mis à disposition chaque fois qu'une offre au public ou une admission à la négociation a lieu sur un marché réglementé dans l'ue. Elle a été récemment modifiée par la directive 2010/73 afin de renforcer davantage la protection des investisseurs, d'accroître la clarté juridique et l'efficacité du régime prévu par la directive en matière d'obligations d'information, et de réduire la charge administrative pour les entreprises lorsqu'elles lèvent des capitaux sur les marchés européens de valeurs mobilières. La directive modifiée introduit des solutions législatives à ces problèmes et prévoit que le nouveau cadre soit mis en œuvre au moyen de l'adoption, par la Commission, d'un règlement délégué modifiant le règlement (CE) n 809/2004 de la Commission. La proposition de règlement délégué examine les problèmes suivants: le système actuel de prospectus de base et de conditions définitives a des répercussions sur la protection des investisseurs et manque de clarté juridique. Lorsque les conditions définitives d'une émission unique ne figurent pas dans le prospectus de base, elles sont classées en tant que document distinct sans approbation et ne peuvent être consultées que par les investisseurs. L'absence d'une telle approbation et de toute exigence précise en matière de publicité obligatoire dans le règlement a engendré des incohérences et permis des abus dans les différentes pratiques sur le marché; le résumé figurant dans le prospectus ne garantit pas un niveau élevé de protection des investisseurs. L'absence de format harmonisé pour le résumé et le manque de précisions concernant son contenu détaillé et la forme spécifique des informations essentielles qu'il doit contenir engendrent des incohérences dans la longueur et la qualité des informations fournies, ce qui nuit à la protection des investisseurs et empêche toute comparabilité entre titres similaires; les exigences en matière de publicité énoncées dans le règlement peuvent induire une charge disproportionnée, en augmentant le coût du capital ou en ayant un effet dissuasif sur certains émetteurs ou offres de valeurs mobilières. Ces effets négatifs sont d'autant plus importants lors de l examen des coûts liés aux offres ou à l'admission à la négociation par les PME et les émetteurs à faible capitalisation boursière («small caps») 1, à certaines offres de titres autres que de capital émis par des établissements de crédit ou dans le cas d'émissions préférentielles de titres de capital (droits préférentiels de souscription); 1 Voir l'article 2, paragraphe 1, points f) et t), de la directive modifiée. Les petites et moyennes entreprises (PME) sont des sociétés qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes: un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice, un total du bilan ne dépassant pas 43 millions d'euros et un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50 millions d'euros. Les sociétés à faible capitalisation boursière sont des sociétés cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 100 millions d'euros sur la base des cours de fin d année au cours des trois années civiles précédentes. FR 2 FR
3 la protection des investisseurs et la clarté juridique sont entravées en raison de l'absence de réglementation des modalités suivant lesquelles les émetteurs publient leur consentement, en particulier les conditions qui y sont jointes, pour l utilisation, par les intermédiaires financiers, de leur prospectus en cas de chaîne de détaillants; des ajustements techniques et une clarification de certaines exigences prévues par l'actuel règlement sur les prospectus sont nécessaires, car six années se sont écoulées depuis l'entrée en vigueur du règlement. 2. ANALYSE DE LA SUBSIDIARITÉ Agir uniquement au niveau des États membres ne permettrait pas de résoudre avec efficacité ou efficience les problèmes que le règlement délégué vise à résoudre, étant donné le rôle central du marché unique et la dimension transnationale des marchés de valeurs mobilières. En outre, l obligation d'agir a été décrétée par les colégislateurs, lors de la modification de la directive «prospectus» habilitant la Commission européenne à adopter le règlement délégué. 3. QUESTIONS DE PROCEDURE La présente analyse d'impact prend en considération le rapport final contenant l'avis technique de l Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur les actes délégués possibles relatifs à la directive «prospectus» telle que modifiée par la directive 2010/73/UE («ESMA's technical advice on possible delegated acts concerning the Prospectus Directive as amended by the Directive 2010/73/EU»). Cet avis fait suite à la demande officielle de la Commission et peut être consulté à l adresse suivante: L AEMF a procédé à une large consultation de toutes les principales parties intéressées, notamment les régulateurs des marchés de valeurs mobilières, les participants au marché (les émetteurs, les intermédiaires et les investisseurs), et les consommateurs. Les réponses peuvent être consultées à l'adresse suivante: ESMAs-technical-advice-possible-delegated-acts-concerning-Prospectus-Direc#responses 4. OBJECTIFS À la lumière de l analyse des problèmes ci-dessus et des objectifs fixés pour le réexamen de la directive «prospectus», les objectifs de la proposition de règlement délégué sont (i) de renforcer la protection des investisseurs, (ii) d'augmenter la clarté et la sécurité juridiques et (iii) de réduire la charge administrative pour certains émetteurs. 5. OPTIONS ANALYSÉES La présente analyse d'impact évalue les options concernant les dispositions du règlement délégué qui portent sur le format des conditions définitives se rapportant au prospectus de base et sur les obligations d'information proportionnées en ce qui concerne les PME et les «small caps». FR 3 FR
4 D'autres dispositions sont également examinées, mais ne sont pas étudiées en détail: elles portent sur le format et le contenu du résumé figurant dans le prospectus, sur les obligations d'information proportionnées en ce qui concerne les droits préférentiels de souscription et les établissements de crédit, et sur le consentement à l utilisation d un prospectus au sein des réseaux de distribution des valeurs mobilières. Certaines s'alignent sur les modifications de la directive et ont déjà fait l'objet d'une analyse d'impact appropriée et complète; leur incidence supplémentaire est marginale voire inexistante. D'autres sont uniquement des adaptations techniques d un certain nombre d'exigences prévues dans le règlement, leur incidence sur les parties intéressées est négligeable et conforme aux objectifs généraux d une protection accrue des investisseurs et de clarté juridique Forme et contenu des conditions définitives du prospectus de base Option 1 Situation de référence Aucune action au niveau de l UE Cette option n'est pas viable puisque la Commission est tenue d adopter des actes délégués d'ici à juillet Elle permettra simplement de clarifier l'incidence des autres options mais n'est pas une option valable en soi. Option 2 Classification des éléments à inclure dans les conditions définitives et aucune reproduction des points de la note relative aux valeurs mobilières déjà définis par le prospectus de base Cette approche nécessite une classification claire des informations provenant du schéma applicable des notes relatives aux valeurs mobilières du règlement, qui indique si ces informations peuvent ou ne peuvent pas figurer dans les conditions définitives du prospectus de base. Il apparaîtra ainsi plus clairement quelles informations doivent figurer dans le prospectus de base à la date de son approbation et quelles informations peuvent être ajoutées, au moment de l'émission, dans les conditions définitives élaborées en tant que document distinct et déposé auprès des autorités compétentes. La lisibilité des conditions définitives sera améliorée et le prospectus de base révisé sera présenté sous une forme facile à analyser et à comprendre, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la directive. Afin de garantir la comparabilité des résumés, cette option prévoit également que chacune des émissions fasse l'objet d'un résumé, qui sera intégralement complété et joint en annexe aux conditions définitives concernées. Option 3 Une approche s'appuyant sur des principes et fondée sur une évaluation des conditions définitives au moment de l'émission concernée Cette option exige des modifications simples du règlement, introduisant des principes de base qui orientent les autorités compétentes et les émetteurs dans leur évaluation de fond visant à savoir si les informations sont spécifiques à l'émission et peuvent être déterminées uniquement au moment de l'émission en cause. Selon cette option, il n'est pas interdit de reproduire les éléments des notes relatives aux valeurs mobilières déjà définis par le prospectus de base et il n'y a pas de résumé spécifique à l'émission, mais il faudrait absolument que le résumé du prospectus de base et les conditions définitives soient lus conjointement Obligations d'information proportionnées pour les PME et les «small caps» Option 1 Situation de référence Aucune action au niveau de l UE FR 4 FR
5 Cette option n'est pas viable puisque la Commission est tenue d adopter des actes délégués d'ici à juillet Elle permettra simplement de clarifier l'incidence des autres options mais n'est pas une option valable en soi. Option 2 Obligations d'information proportionnées sauf dans le cas des opérations d'introduction en bourse et des admissions initiales sur des marchés réglementés Cette option applique de manière générale les obligations proportionnés d'information aux PME et aux «small caps», mais elle prévoit toutefois un prospectus complet pour les opérations d'introduction en bourse sur un marché réglementé et pour les admissions à la négociation (premières admissions sur un marché réglementé). En revanche, toutes les offres publiques ultérieures de sociétés cotées sur un marché réglementé et toutes les offres publiques de sociétés non cotées sur un marché réglementé (qu'il s'agisse de premières offres publiques ou pas) pourraient bénéficier d'un prospectus «proportionné». Option 3 Obligations d'information proportionnées générales Cette option applique de manière générale le régime proportionné prévu par la directive «prospectus» à toutes les offres des PME et des «small caps», y compris les opérations d'introduction en bourse sur un marché réglementé et les admissions à la négociation (premières admissions sur un marché réglementé). 6. ÉVALUATION DES INCIDENCES DES OPTIONS PRÉFÉRÉES Les principaux facteurs de coût des solutions retenues dans les dispositions du règlement délégué ont été recensés dans l'analyse d impact préalable accompagnant le réexamen de la directive Format et contenu des conditions définitives se rapportant au prospectus de base Les mesures proposées concernant les conditions définitives auront une incidence accrue. Cette évaluation doit néanmoins être modérée parce que la plupart des coûts sont des coûts ponctuels et une fois que les émetteurs adapteront leurs pratiques aux nouvelles exigences, les coûts diminueront. En outre, la décision concernant les conditions définitives n'aura probablement pas d'impact direct ou considérable sur les PME. Dans l'ensemble, le format harmonisé des conditions définitives se rapportant au prospectus de base devrait contribuer à améliorer la protection des investisseurs Obligations d'information proportionnées La mise en place d'obligations d'information proportionnées serait bénéfique pour les PME et les «small caps» qui cherchent à financer leurs activités sur les marchés de valeurs mobilières. Ces entreprises verront baisser leur coût de production d'un prospectus et bénéficieront des autres mesures proportionnées prévues en cas de droits préférentiels de souscription. Un accès plus facile au financement favorisera la création des petites entités et l apparition de nouveaux acteurs locaux et régionaux qui seront en concurrence sur les marchés financiers. FR 5 FR
6 L'existence d'obligations d'information proportionnées excluant les opérations d'introduction en bourse et les admissions initiales sur des marchés réglementés est conforme à l'objectif de maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, en particulier ceux qui investissent dans les PME et les «small caps» qui accèdent à un marché réglementé la première fois, mais n'offrirait aucune mesure incitant les PME à procéder à une opération d'introduction en bourse sur un marché réglementé ou sur les MTF. Par ailleurs, la mise en place d un régime proportionné général pour les PME et les «small caps» réduirait réellement les charges administratives des PME sans menacer la protection des investisseurs. Il convenait en effet, pour atténuer les incidences sur le niveau de protection des investisseurs, de structurer le contenu des mesures proportionnées en matière d'information afin d'éviter que le prospectus reproduise des informations disponibles ailleurs Autres mesures Outre les conséquences financières dues aux exigences de la directive «prospectus», le format et le contenu du résumé garantiront plus de clarté et de comparabilité, et renforceront la protection des investisseurs et la confiance des consommateurs. De plus, en disposant d'informations plus claires et de meilleure qualité, les investisseurs seront en mesure de comparer les valeurs mobilières à d'autres produits et de prendre des décisions d'investissement plus efficaces. Plus généralement, il sera plus intéressant et plus facile pour les sociétés de mobiliser des capitaux au moyen de droits préférentiels de souscription si la production d'un prospectus proportionné est moins coûteuse. Les petits établissements de crédit peuvent s'attendre à avoir un meilleur accès au financement. La clarification de certaines notions essentielles sera profitable pour les investisseurs (plus de clarté et de comparabilité), pour les autorités de surveillance (en rendant leurs tâches de surveillance et de contrôle plus faciles) et pour les émetteurs (réduction des coûts de mise en conformité en particulier pour ceux opérant de manière transnationale) Incidences sur l'environnement, l'emploi et les pays tiers Les mesures envisagées ne devraient pas avoir d'incidence directe sur le milieu naturel, l'emploi ou les pays tiers Incidence sociale Les mesures dans leur ensemble peuvent contribuer indirectement à accroître l'efficience des marchés de capitaux en améliorant la liquidité pour les émetteurs ou en garantissant l'affectation efficace de l'épargne. Cela contribuera à la croissance générale de sociétés et influencera donc indirectement la création d'emploi Incidences sur le budget de l UE Il ne devrait pas y avoir d'incidence sur le budget de l UE. FR 6 FR
7 7. COMPARAISON DES OPTIONS Les différentes options analysées ont été évaluées au regard des objectifs définis ci-dessus. La comparaison des options a conduit aux conclusions suivantes Format et contenu des conditions définitives du prospectus de base Protection des investisseurs Clarté juridique Charge administrative Option 1 Situation de référence (aucune action) Option 2 Approche de classification Option 3 Approche fondée sur des principes = + - Pour des raisons de protection des investisseurs et de clarté juridique, et malgré la possibilité de coûts supplémentaires pour les émetteurs, l'option 2 a la préférence Obligations d'information proportionnées pour les PME et les «small caps» Protection des investisseurs Clarté juridique Charge administrative Option 1 Situation de référence (aucune action) Option 2 Obligations d'information proportionnées sauf pour les opérations d'introduction en bourse et les premières admissions sur des marchés réglementés Option 3 Obligations d'information proportionnées générales = = + + L option 3 a la préférence dans la mesure où elle facilite considérablement l'accès au marché pour les PME et les «small caps» (en réduisant les charges administratives conformément à l objectif de la directive «prospectus»), sans nuire sensiblement à la protection des investisseurs. 8. CONTRÔLE ET ÉVALUATION Les dispositions de la directive «prospectus» modifiée prévoient une évaluation formelle des modifications afin d'examiner dans quelle mesure les nouvelles exigences du règlement délégué feraient croître l'impact de ladite directive. L'évaluation pourrait avoir lieu cinq ans après l entrée en vigueur de la directive «prospectus», dans le cadre d'un rapport au Conseil et au Parlement. De plus, le règlement délégué exige que l AEMF et les autorités compétentes publient sur leurs sites web la liste des certificats d'approbation des prospectus et de tout supplément éventuel. FR 7 FR
Conclusions du Conseil sur le financement pour la croissance et le financement à long terme de l'économie européenne
Conseil de l'union Européenne PRESSE FR CONCLUSIONS DU CONSEIL Bruxelles, le 9 décembre 2014 Conclusions du Conseil sur le financement pour la croissance et le financement à long terme de l'économie européenne
Plus en détailRECOMMANDATIONS COMMISSION
L 120/20 Journal officiel de l Union européenne 7.5.2008 RECOMMANDATIONS COMMISSION RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 6 mai 2008 relative à l assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes
Plus en détailDOCUMENT DE CONSULTATION
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 10.4.2015 C(2015) 2303 final DOCUMENT DE CONSULTATION Première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l article 154 du TFUE concernant une consolidation
Plus en détailDOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L ANALYSE D IMPACT. accompagnant la
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.10.2012 SWD(2012) 291 final DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L ANALYSE D IMPACT accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen
Plus en détailTable des matières Schéma E - Emprunts
Table des matières Schéma E - Emprunts Table des matières Schéma E - Emprunts 1 INDICATIONS RELATIVES À L'ÉMETTEUR... 1 1.1 Indications générales... 1 1.1.1 Raison sociale, siège social et siège administratif...
Plus en détailOPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP
La Note Juridique automne 2014 OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP Investir au capital d une société start-up est risqué mais nécessaire au développement de l activité des entreprises françaises.
Plus en détailCONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME
CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est une organisation
Plus en détailDOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT. accompagnant le document:
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 22.4.2015 SWD(2015) 88 final DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document: Rapport de la Commission au Parlement
Plus en détailConclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients
Conseil de l'union Européenne PRESSE FR CONCLUSIONS DU CONSEIL Bruxelles, le 1 décembre 2014 Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients Session du Conseil Emploi, politique sociale,
Plus en détailProposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 12.9.2012 COM(2012) 512 final 2012/0244 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n 1093/2010 instituant une Autorité
Plus en détailTRÈS VIF SUCCÈS DE L INTRODUCTION EN BOURSE DE SERGEFERRARI GROUP
TRÈS VIF SUCCÈS DE L INTRODUCTION EN BOURSE DE SERGEFERRARI GROUP LE GROUPE LÈVE 38 M SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D EURONEXT PARIS (AVANT EXERCICE DE L OPTION DE SURALLOCATION PORTANT SUR UN MAXIMUM DE 5
Plus en détailGrand succès de l introduction en bourse d INSIDE SECURE qui lève 69 millions d euros sur NYSE Euronext Paris
Grand succès de l introduction en bourse d INSIDE SECURE qui lève 69 millions d euros sur NYSE Euronext Paris Prix de l offre fixé à 8,30 euros par action, dans le haut de la fourchette de prix Offre institutionnelle
Plus en détailPremière évaluation d'une analyse d'impact de la Commission européenne
Première évaluation d'une analyse d'impact de la Commission européenne Proposition de directive de la Commission européenne relative aux comptes de paiement: comparabilité des frais liés aux comptes de
Plus en détailLancement de l ouverture du capital et de l introduction en bourse d Aéroports de Paris
Lancement de l ouverture du capital et de l introduction en bourse d Aéroports de Paris Paris, le 31 mai 2006 Aéroports de Paris lance aujourd hui son processus d ouverture de capital et d introduction
Plus en détailTRES LARGE SUCCES DE L INTRODUCTION EN BOURSE
TRES LARGE SUCCES DE L INTRODUCTION EN BOURSE INNOVEOX lève 14,3 M (avant option de surallocation) Prix de l Offre fixé à 8 par action Début des négociations le 7 mai 2014 Paris, le 30 avril 2014 INNOVEOX,
Plus en détailNORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE SOMMAIRE Paragraphes Introduction... 1-4 Personnes
Plus en détailOrientations sur la solvabilité du groupe
EIOPA-BoS-14/181 FR Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu
Plus en détailSociété Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon
Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Note d'information établie à la suite de la décision du Conseil d Administration du 8 décembre
Plus en détailJPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office:
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg
Plus en détailNOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014
NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)
Plus en détailTRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE
ARTICLE 29 Groupe de travail sur la protection des données TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE 11601/FR WP 90 Avis 5/2004 portant sur les communications de prospection directe non sollicitées selon l'article
Plus en détailp.2 p.6 ... Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.
... LE GOUVERNEMENT Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'accès du public et des administrations aux informations conservées par la Centrale des bilans et le tarif applicable. 1.
Plus en détailE 7418 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012. Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012
E 7418 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012
Plus en détailAUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010
AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 Relatif aux modalités de première application du règlement du CRC n 99-02 par les sociétés dont les instruments
Plus en détailDES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96
CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront
Plus en détailLe Crédit Renting. De quoi s'agit-il?
Le Crédit Renting Le Renting Financier est une forme de financement d un investissement similaire au leasing financier (leasing opérationnel) mais qui se distingue néanmoins de ce dernier par la hauteur
Plus en détailXTRADE TRADING CFD EN LIGNE. XTRADE - XFR Financial Ltd. est régulée par la CySEC, Licence CIF no 108/10
XTRADE TRADING CFD EN LIGNE POLITIQUE RELATIVE AU MEILLEUR INTÉRÊT ET AUX ORDRES D'EXÉCUTION 1. Introduction La présente Politique relative au meilleur intérêt et aux Ordres d'exécution ("la Politique")
Plus en détailPremière évaluation d'une analyse d'impact de la Commission européenne
Première évaluation d'une analyse d'impact de la Commission européenne Proposition de la Commission européenne sur les conditions d'admission des étudiants, chercheurs, écoliers, volontaires, stagiaires
Plus en détailBANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
C 352/4 FR Journal officiel de l'union européenne 7.10.2014 III (Actes préparatoires) BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 25 juillet 2014 sur une proposition de directive
Plus en détailLA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015
Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA
Plus en détailLe présent communiqué est publié en application de l article 6 du règlement 2002-04 de la Commission des opérations de bourse.
12 mars 2004 Le présent communiqué est publié en application de l article 6 du règlement 2002-04 de la Commission des opérations de bourse. L Offre et la diffusion au public de la note d information restent
Plus en détailTextes de référence : articles 314-76 et 325-6 du règlement général de l AMF SOMMAIRE
Position recommandation AMF n 2013-10 Rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d instruments financiers Textes de référence : articles 314-76
Plus en détailRésumé du Programme de Warrants (bons d option ou certificats)
Résumé du Programme de Warrants (bons d option ou certificats) Le résumé suivant (le "Résumé") doit être lu comme une introduction au présent Prospectus lequel est soumis dans son intégralité aux réserves
Plus en détailJournal officiel de l'union européenne
L 390/38 31.12.2004 DIRECTIVE 2004/109/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les
Plus en détailProposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL. sur l intermédiation en assurance. (refonte) (Texte présentant de l intérêt pour l EEE)
COMMISSION EUROPÉENNE Strasbourg, le 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l intermédiation en assurance (refonte) (Texte présentant
Plus en détailL'appel public à l'épargne, pour quel besoin de financement? (2/3)
L'appel public à l'épargne, pour quel besoin de financement? (2/3) Lors d'une précédente analyse, nous avions présenté deux outils d'appel public à l'épargne qui bénéficient d'un régime légal favorable
Plus en détailSuccès de l introduction en bourse de GTT
Succès de l introduction en bourse de GTT Prix de l Offre : 46 euros par action, correspondant à une capitalisation boursière de GTT d environ 1,7 milliard d euros. Taille totale de l Offre : 13.500.000
Plus en détail1. COMPOSITION ET CONDITIONS DE PREPARATION ET D ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D ADMINISTRATION
RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION PREVU A L ARTICLE L. 225-37 DU CODE DE COMMERCE SUR LES CONDITIONS DE PREPARATION ET D ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL ET SUR LES PROCEDURES DE CONTROLE
Plus en détailDOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT. Accompagnant le document
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19.12.2011 SEC(2011) 1611 final DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT Accompagnant le document Proposition de règlement du Parlement
Plus en détailACHETER-LOUER.FR lance une augmentation de capital de 1,3 ME (24/11/09 23:17 CET)
ACHETER-LOUER.FR lance une augmentation de capital de 1,3 ME (24/11/09 23:17 CET) 25 novembre 2009 ACHETER LOUER.FR lance une augmentation de capital de 1,3 million d'euros avec maintien du droit préférentiel
Plus en détailNE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
Modalités principales de l émission des obligations à option de conversion et/ou d échange en actions Nexans nouvelles ou existantes (OCEANE) sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité
Plus en détailCERTIFICATS TURBOS Instruments dérivés au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004
CERTIFICATS TURBOS Instruments dérivés au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 Emétteur : BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Garant du remboursement : BNP Paribas S.A. POURQUOI INVESTIR
Plus en détailPRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L INTRODUCTION EN BOURSE DE ACHETER-LOUER.FR SUR ALTERNEXT D EURONEXT PARIS
Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au capital de 254 400 3, avenue du Canada - Zone d Activités de Courtaboeuf Parc Technopolis - Bâtiment Bêta 1 91940 Les Ulis - RCS Evry 394 052
Plus en détailDocument de travail. Business Corporations Act Securities Transfer Act
Document de travail Business Corporations Act Securities Transfer Act 1.0 Introduction La Division de la consommation, du travail et des services financiers du ministère de l Environnement, du Travail
Plus en détailUne réussite : Les prix de rachat garantis soutiennent les énergies renouvelables en Allemagne
Une réussite : Les prix de rachat garantis soutiennent les énergies renouvelables en Allemagne Ce document illustrera comment cette réussite est arrivée, il est composé des parties suivantes : 1. Qu'est
Plus en détailTextes de référence : articles 223-1, 223-2 et 223-9 du règlement général de l AMF
Position AMF n 2009-14 Information financière diffusée par les sociétés en difficulté Textes de référence : articles 223-1, 223-2 et 223-9 du règlement général de l AMF L Autorité des marchés financiers,
Plus en détailFSMA_2012_15-1 du 12/07/2012
FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 Questions à se poser lors de la mise en place de projet de crowdfunding Si vous êtes promoteur d'un projet de crowdfunding, vous devrez veiller à examiner l'applicabilité d'une
Plus en détailMISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE
MISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE EIFFAGE annonce ce jour la mise en place d une offre d actions réservée aux salariés dans le cadre de l article L. 225-138-1 du Code de commerce et de l article
Plus en détailLIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES La libre circulation des marchandises, la première des quatre libertés fondamentales du marché intérieur, est garantie par la suppression des droits de douane et des
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détailCONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE
Plus en détail29.10.2013 Journal officiel de l Union européenne L 287/5
29.10.2013 Journal officiel de l Union européenne L 287/5 RÈGLEMENT (UE) N o 1022/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) n o 1093/2010 instituant une Autorité
Plus en détailCONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION
CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION suscitée par la loi n 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation Réforme du crédit à la consommation et lutte contre le
Plus en détail++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Présenté par : Imed ENNOURI
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Présenté par : Imed ENNOURI Réglementation de la profession d expert comptable en Tunisie - Loi 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à
Plus en détailCOMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL. Feuille de route pour une union bancaire
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 12.9.2012 COM(2012) 510 final COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Feuille de route pour une union bancaire FR FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Plus en détailCommuniqué de presse Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans tout autre pays. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux Etats-Unis
Plus en détailPosition AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs
Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds Texte de référence : article L. 214-24, I du code monétaire et financier. L AMF applique l ensemble
Plus en détailBANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
15.7.2014 FR Journal officiel de l'union européenne C 224/1 III (Actes préparatoires) BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 5 février 2014 sur une proposition de directive
Plus en détailLarge succès de l introduction en bourse de Genomic Vision sur Euronext à Paris qui lève 23,0 M
Communiqué de presse 1 er avril 2014 GÉNOMIQUE TESTS DE DIAGNOSTIC GÉNÉTIQUE R&D Large succès de l introduction en bourse de Genomic Vision sur Euronext à Paris qui lève 23,0 M Offre sursouscrite 4,7 fois,
Plus en détailNOTE COMPLEMENTAIRE en date du 3 juin 2015 au Prospectus ayant reçu visa n 15-222 le 27 mai 2015
WALLIX GROUP Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 303 468 Euros Siège social : 118, rue de Tocqueville 75017 Paris 428 753 149 R.C.S. PARIS NOTE COMPLEMENTAIRE en date
Plus en détailProposition de DÉCISION DU CONSEIL
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le
Plus en détailCE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, OU AU JAPON.
COMMUNIQUE DE PRESSE Émission par Ingenico d Obligations à Option de Conversion et/ou d Échange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) Obtention du visa de l Autorité des marchés financiers Neuilly-sur-Seine,
Plus en détailF Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS. sur
F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS sur UN PROJET DE LOI RELATIF AU STATUT ET AU CONTRÔLE DES PLANIFICATEURS FINANCIERS INDEPENDANTS ET A LA FOURNITURE DE
Plus en détailDéveloppement rural 2007-2013. Document d orientation
Développement rural 2007-2013 MANUEL RELATIF AU CADRE COMMUN DE SUIVI ET D EVALUATION Document d orientation Septembre 2006 Direction générale de l agriculture et du développement rural TABLE DES MATIÈRES
Plus en détailSEP 2B juin 20. Guide méthodologique de calcul du coût d une prestation
SEP 2B juin 20 12 Guide méthodologique de calcul du coût d une Sommaire Préambule 3 Objectif et démarche 3 1 Les objectifs de la connaissance des coûts 4 2 Définir et identifier une 5 Calculer le coût
Plus en détailCERTIFICATS TURBOS INFINIS BEST Instruments dérivés au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004
CERTIFICATS TURBOS INFINIS BEST Instruments dérivés au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 Emetteur : BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Garant du remboursement : BNP Paribas S.A. POURQUOI
Plus en détailCrowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014
Crowdfunding Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Marie-Agnès NICOLET Présidente fondatrice de Regulation Partners marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34
Plus en détailNorme comptable internationale 33 Résultat par action
Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer
Plus en détailRUBIS. Avis de convocation. /pa/prod/alpa/bases/pa100459/./lot204.xml lot204-01 V Département : 75 Rubrique : 276 Raison sociale : RUBIS
/pa/prod/alpa/bases/pa100459/./lot204.xml lot204-01 V Département : 75 Rubrique : 276 Raison sociale : RUBIS 999004 - Le Quotidien Juridique RUBIS Société en commandite par actions au capital de 97.173.662,50
Plus en détailSG FRANCE PME. Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises. Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014
FONDS PROTÉGÉ EN CAPITAL À HAUTEUR DE 70% À L ÉCHÉANCE SG FRANCE PME Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014 n Ce placement n est pas
Plus en détailFiche d information 3 OÙ IRA L ARGENT?
Fiche d information 3 OÙ IRA L ARGENT? Le plan d investissement pour l Europe sera constitué d un ensemble de mesures visant à libérer au moins 315 milliards d euros d investissements publics et privés
Plus en détailREPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif
Paris, le 14/11/2013 REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif La réponse suit la numérotation
Plus en détailSociété Anonyme 166-180 boulevard Gabriel Péri 92240 Malakoff
EDENRED Société Anonyme 166-180 boulevard Gabriel Péri 92240 Malakoff Rapport des Commissaires aux Comptes sur l émission d actions et/ou de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression
Plus en détailCONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 juin 2011 (OR. en) 11316/3/11 REV 3
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 22 juin 2011 (OR. en) 11316/3/11 REV 3 UEM 133 ECOFIN 353 SOC 500 COMPET 263 ENV 476 EDUC 143 RECH 179 ENER 180 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet:
Plus en détailTexte de l'arrêté "Site e-business"
Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,
Plus en détailFonds de revenu Colabor
États financiers consolidés intermédiaires au et 8 septembre 2007 3 ième trimestre (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie
Plus en détailNOTE Secrétariat général délégations Feuilles de route concernant la stabilité des marchés financiers
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 15 mai 2008 (20.05) (OR. en) 9056/1/08 REV 1 TRADUCTION NON RÉVISÉE EF 27 ECOFIN 158 NOTE du: aux: Objet: Secrétariat général délégations Feuilles de route concernant
Plus en détailAnnexe A de la norme 110
Annexe A de la norme 110 RAPPORTS D ÉVALUATION PRÉPARÉS AUX FINS DES TEXTES LÉGAUX OU RÉGLEMENTAIRES OU DES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES VALEURS MOBILIÈRES Introduction 1. L'annexe A a pour objet
Plus en détailEtablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailCommuniqué de Presse
Communiqué de Presse CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS, AU CANADA OU AU JAPON Augmentation de capital en numéraire destinée à lever un produit brut d environ 100 millions d euros susceptible
Plus en détailArt. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :
Projet de loi portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations
Plus en détailRéponse de la MAIF à la consultation de la Commission européenne sur son Livre vert «Le cadre de la gouvernance d entreprise dans l UE».
Réponse de la MAIF à la consultation de la Commission européenne sur son Livre vert «Le cadre de la gouvernance d entreprise dans l UE». A propos de la MAIF La MAIF (Mutuelle d Assurance des Instituteurs
Plus en détailTOTAL S.A. Siège Social : 2, place Jean Millier La Défense 6-92400 Courbevoie 542 051 180 RCS Nanterre Capital Social de 5 945 861 837.
TOTAL S.A. Siège Social : 2, place Jean Millier La Défense 6-92400 Courbevoie 542 051 180 RCS Nanterre Capital Social de 5 945 861 837.50 COMMUNIQUE Paris, le 17 septembre 2014 TOTAL S.A. met en œuvre
Plus en détailProjet de règlement général de l AMF sur le financement participatif
Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif 1. L article 211-2 est ainsi rédigé : I. - Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre
Plus en détail3,60 % juillet 2017 de 200 000 000 euros susceptible d être porté à un montant nominal maximum de 250 000 000 euros.
Note d opération (en application des articles 211-1 à 211-42 du règlement général de l Autorité des Marchés Financiers) Mise à la disposition du public à l occasion de l émission de l emprunt subordonné
Plus en détailFINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS
Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources
Plus en détailCONVOCATIONS SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS
CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS Société Anonyme au capital de 14 004 292,50. Siège social : 14 rue d Antin - 75002 PARIS. 393 010 467 R.C.S.
Plus en détailAddendum belge au prospectus d émission
Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 2009/65/CE (la «Société»)
Plus en détailSUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER JANVIER 2012, SUSCEPTIBLE D ÊTRE PORTÉ À 330,6 MILLIONS D EUROS.
Société anonyme au capital de 12.000.000 euros Siège social : 8, rue de la Ville l Évêque, 75 008 Paris 342 376 332 RCS Paris SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER
Plus en détailRèglement intérieur. de la Commission de surveillance
Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète
Plus en détailRÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.
RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor
Plus en détailJPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») de droit Luxembourgeois Registered Office:
JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») de droit Luxembourgeois Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand
Plus en détailEnterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : 04 72 40 57 46 Mail : jamon@lyon.cci.fr www.lyon.cci.
FICHE PRATIQUE LES PRODUITS BIOCIDES Enterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : 04 72 40 57 46 Mail : jamon@lyon.cci.fr www.lyon.cci.fr/een La Chambre de commerce et
Plus en détailCONVOCATIONS WEBORAMA
CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS WEBORAMA Société anonyme à conseil d administration au capital social de 385.922,79 euros Siège social : 15, rue Clavel - 75019 Paris 418
Plus en détailLes obligations. S. Chermak infomaths.com
Les obligations S. Chermak Infomaths.com Saïd Chermak infomaths.com 1 Le marché des obligations est un marché moins médiatique mais tout aussi important que celui des actions, en terme de volumes. A cela
Plus en détail