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1 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le SWD(2012) 76 final DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document: RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ DE LA COMMISSION modifiant le règlement (CE) n 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil {C(2012) 2086 final} {SWD(2012) 77 final}

2 1. DÉFINITION DU PROBLÈME La directive «prospectus» établit les règles relatives au prospectus qui doit être mis à disposition chaque fois qu'une offre au public ou une admission à la négociation a lieu sur un marché réglementé dans l'ue. Elle a été récemment modifiée par la directive 2010/73 afin de renforcer davantage la protection des investisseurs, d'accroître la clarté juridique et l'efficacité du régime prévu par la directive en matière d'obligations d'information, et de réduire la charge administrative pour les entreprises lorsqu'elles lèvent des capitaux sur les marchés européens de valeurs mobilières. La directive modifiée introduit des solutions législatives à ces problèmes et prévoit que le nouveau cadre soit mis en œuvre au moyen de l'adoption, par la Commission, d'un règlement délégué modifiant le règlement (CE) n 809/2004 de la Commission. La proposition de règlement délégué examine les problèmes suivants: le système actuel de prospectus de base et de conditions définitives a des répercussions sur la protection des investisseurs et manque de clarté juridique. Lorsque les conditions définitives d'une émission unique ne figurent pas dans le prospectus de base, elles sont classées en tant que document distinct sans approbation et ne peuvent être consultées que par les investisseurs. L'absence d'une telle approbation et de toute exigence précise en matière de publicité obligatoire dans le règlement a engendré des incohérences et permis des abus dans les différentes pratiques sur le marché; le résumé figurant dans le prospectus ne garantit pas un niveau élevé de protection des investisseurs. L'absence de format harmonisé pour le résumé et le manque de précisions concernant son contenu détaillé et la forme spécifique des informations essentielles qu'il doit contenir engendrent des incohérences dans la longueur et la qualité des informations fournies, ce qui nuit à la protection des investisseurs et empêche toute comparabilité entre titres similaires; les exigences en matière de publicité énoncées dans le règlement peuvent induire une charge disproportionnée, en augmentant le coût du capital ou en ayant un effet dissuasif sur certains émetteurs ou offres de valeurs mobilières. Ces effets négatifs sont d'autant plus importants lors de l examen des coûts liés aux offres ou à l'admission à la négociation par les PME et les émetteurs à faible capitalisation boursière («small caps») 1, à certaines offres de titres autres que de capital émis par des établissements de crédit ou dans le cas d'émissions préférentielles de titres de capital (droits préférentiels de souscription); 1 Voir l'article 2, paragraphe 1, points f) et t), de la directive modifiée. Les petites et moyennes entreprises (PME) sont des sociétés qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes: un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice, un total du bilan ne dépassant pas 43 millions d'euros et un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50 millions d'euros. Les sociétés à faible capitalisation boursière sont des sociétés cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 100 millions d'euros sur la base des cours de fin d année au cours des trois années civiles précédentes. FR 2 FR

3 la protection des investisseurs et la clarté juridique sont entravées en raison de l'absence de réglementation des modalités suivant lesquelles les émetteurs publient leur consentement, en particulier les conditions qui y sont jointes, pour l utilisation, par les intermédiaires financiers, de leur prospectus en cas de chaîne de détaillants; des ajustements techniques et une clarification de certaines exigences prévues par l'actuel règlement sur les prospectus sont nécessaires, car six années se sont écoulées depuis l'entrée en vigueur du règlement. 2. ANALYSE DE LA SUBSIDIARITÉ Agir uniquement au niveau des États membres ne permettrait pas de résoudre avec efficacité ou efficience les problèmes que le règlement délégué vise à résoudre, étant donné le rôle central du marché unique et la dimension transnationale des marchés de valeurs mobilières. En outre, l obligation d'agir a été décrétée par les colégislateurs, lors de la modification de la directive «prospectus» habilitant la Commission européenne à adopter le règlement délégué. 3. QUESTIONS DE PROCEDURE La présente analyse d'impact prend en considération le rapport final contenant l'avis technique de l Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur les actes délégués possibles relatifs à la directive «prospectus» telle que modifiée par la directive 2010/73/UE («ESMA's technical advice on possible delegated acts concerning the Prospectus Directive as amended by the Directive 2010/73/EU»). Cet avis fait suite à la demande officielle de la Commission et peut être consulté à l adresse suivante: L AEMF a procédé à une large consultation de toutes les principales parties intéressées, notamment les régulateurs des marchés de valeurs mobilières, les participants au marché (les émetteurs, les intermédiaires et les investisseurs), et les consommateurs. Les réponses peuvent être consultées à l'adresse suivante: ESMAs-technical-advice-possible-delegated-acts-concerning-Prospectus-Direc#responses 4. OBJECTIFS À la lumière de l analyse des problèmes ci-dessus et des objectifs fixés pour le réexamen de la directive «prospectus», les objectifs de la proposition de règlement délégué sont (i) de renforcer la protection des investisseurs, (ii) d'augmenter la clarté et la sécurité juridiques et (iii) de réduire la charge administrative pour certains émetteurs. 5. OPTIONS ANALYSÉES La présente analyse d'impact évalue les options concernant les dispositions du règlement délégué qui portent sur le format des conditions définitives se rapportant au prospectus de base et sur les obligations d'information proportionnées en ce qui concerne les PME et les «small caps». FR 3 FR

4 D'autres dispositions sont également examinées, mais ne sont pas étudiées en détail: elles portent sur le format et le contenu du résumé figurant dans le prospectus, sur les obligations d'information proportionnées en ce qui concerne les droits préférentiels de souscription et les établissements de crédit, et sur le consentement à l utilisation d un prospectus au sein des réseaux de distribution des valeurs mobilières. Certaines s'alignent sur les modifications de la directive et ont déjà fait l'objet d'une analyse d'impact appropriée et complète; leur incidence supplémentaire est marginale voire inexistante. D'autres sont uniquement des adaptations techniques d un certain nombre d'exigences prévues dans le règlement, leur incidence sur les parties intéressées est négligeable et conforme aux objectifs généraux d une protection accrue des investisseurs et de clarté juridique Forme et contenu des conditions définitives du prospectus de base Option 1 Situation de référence Aucune action au niveau de l UE Cette option n'est pas viable puisque la Commission est tenue d adopter des actes délégués d'ici à juillet Elle permettra simplement de clarifier l'incidence des autres options mais n'est pas une option valable en soi. Option 2 Classification des éléments à inclure dans les conditions définitives et aucune reproduction des points de la note relative aux valeurs mobilières déjà définis par le prospectus de base Cette approche nécessite une classification claire des informations provenant du schéma applicable des notes relatives aux valeurs mobilières du règlement, qui indique si ces informations peuvent ou ne peuvent pas figurer dans les conditions définitives du prospectus de base. Il apparaîtra ainsi plus clairement quelles informations doivent figurer dans le prospectus de base à la date de son approbation et quelles informations peuvent être ajoutées, au moment de l'émission, dans les conditions définitives élaborées en tant que document distinct et déposé auprès des autorités compétentes. La lisibilité des conditions définitives sera améliorée et le prospectus de base révisé sera présenté sous une forme facile à analyser et à comprendre, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la directive. Afin de garantir la comparabilité des résumés, cette option prévoit également que chacune des émissions fasse l'objet d'un résumé, qui sera intégralement complété et joint en annexe aux conditions définitives concernées. Option 3 Une approche s'appuyant sur des principes et fondée sur une évaluation des conditions définitives au moment de l'émission concernée Cette option exige des modifications simples du règlement, introduisant des principes de base qui orientent les autorités compétentes et les émetteurs dans leur évaluation de fond visant à savoir si les informations sont spécifiques à l'émission et peuvent être déterminées uniquement au moment de l'émission en cause. Selon cette option, il n'est pas interdit de reproduire les éléments des notes relatives aux valeurs mobilières déjà définis par le prospectus de base et il n'y a pas de résumé spécifique à l'émission, mais il faudrait absolument que le résumé du prospectus de base et les conditions définitives soient lus conjointement Obligations d'information proportionnées pour les PME et les «small caps» Option 1 Situation de référence Aucune action au niveau de l UE FR 4 FR

5 Cette option n'est pas viable puisque la Commission est tenue d adopter des actes délégués d'ici à juillet Elle permettra simplement de clarifier l'incidence des autres options mais n'est pas une option valable en soi. Option 2 Obligations d'information proportionnées sauf dans le cas des opérations d'introduction en bourse et des admissions initiales sur des marchés réglementés Cette option applique de manière générale les obligations proportionnés d'information aux PME et aux «small caps», mais elle prévoit toutefois un prospectus complet pour les opérations d'introduction en bourse sur un marché réglementé et pour les admissions à la négociation (premières admissions sur un marché réglementé). En revanche, toutes les offres publiques ultérieures de sociétés cotées sur un marché réglementé et toutes les offres publiques de sociétés non cotées sur un marché réglementé (qu'il s'agisse de premières offres publiques ou pas) pourraient bénéficier d'un prospectus «proportionné». Option 3 Obligations d'information proportionnées générales Cette option applique de manière générale le régime proportionné prévu par la directive «prospectus» à toutes les offres des PME et des «small caps», y compris les opérations d'introduction en bourse sur un marché réglementé et les admissions à la négociation (premières admissions sur un marché réglementé). 6. ÉVALUATION DES INCIDENCES DES OPTIONS PRÉFÉRÉES Les principaux facteurs de coût des solutions retenues dans les dispositions du règlement délégué ont été recensés dans l'analyse d impact préalable accompagnant le réexamen de la directive Format et contenu des conditions définitives se rapportant au prospectus de base Les mesures proposées concernant les conditions définitives auront une incidence accrue. Cette évaluation doit néanmoins être modérée parce que la plupart des coûts sont des coûts ponctuels et une fois que les émetteurs adapteront leurs pratiques aux nouvelles exigences, les coûts diminueront. En outre, la décision concernant les conditions définitives n'aura probablement pas d'impact direct ou considérable sur les PME. Dans l'ensemble, le format harmonisé des conditions définitives se rapportant au prospectus de base devrait contribuer à améliorer la protection des investisseurs Obligations d'information proportionnées La mise en place d'obligations d'information proportionnées serait bénéfique pour les PME et les «small caps» qui cherchent à financer leurs activités sur les marchés de valeurs mobilières. Ces entreprises verront baisser leur coût de production d'un prospectus et bénéficieront des autres mesures proportionnées prévues en cas de droits préférentiels de souscription. Un accès plus facile au financement favorisera la création des petites entités et l apparition de nouveaux acteurs locaux et régionaux qui seront en concurrence sur les marchés financiers. FR 5 FR

6 L'existence d'obligations d'information proportionnées excluant les opérations d'introduction en bourse et les admissions initiales sur des marchés réglementés est conforme à l'objectif de maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, en particulier ceux qui investissent dans les PME et les «small caps» qui accèdent à un marché réglementé la première fois, mais n'offrirait aucune mesure incitant les PME à procéder à une opération d'introduction en bourse sur un marché réglementé ou sur les MTF. Par ailleurs, la mise en place d un régime proportionné général pour les PME et les «small caps» réduirait réellement les charges administratives des PME sans menacer la protection des investisseurs. Il convenait en effet, pour atténuer les incidences sur le niveau de protection des investisseurs, de structurer le contenu des mesures proportionnées en matière d'information afin d'éviter que le prospectus reproduise des informations disponibles ailleurs Autres mesures Outre les conséquences financières dues aux exigences de la directive «prospectus», le format et le contenu du résumé garantiront plus de clarté et de comparabilité, et renforceront la protection des investisseurs et la confiance des consommateurs. De plus, en disposant d'informations plus claires et de meilleure qualité, les investisseurs seront en mesure de comparer les valeurs mobilières à d'autres produits et de prendre des décisions d'investissement plus efficaces. Plus généralement, il sera plus intéressant et plus facile pour les sociétés de mobiliser des capitaux au moyen de droits préférentiels de souscription si la production d'un prospectus proportionné est moins coûteuse. Les petits établissements de crédit peuvent s'attendre à avoir un meilleur accès au financement. La clarification de certaines notions essentielles sera profitable pour les investisseurs (plus de clarté et de comparabilité), pour les autorités de surveillance (en rendant leurs tâches de surveillance et de contrôle plus faciles) et pour les émetteurs (réduction des coûts de mise en conformité en particulier pour ceux opérant de manière transnationale) Incidences sur l'environnement, l'emploi et les pays tiers Les mesures envisagées ne devraient pas avoir d'incidence directe sur le milieu naturel, l'emploi ou les pays tiers Incidence sociale Les mesures dans leur ensemble peuvent contribuer indirectement à accroître l'efficience des marchés de capitaux en améliorant la liquidité pour les émetteurs ou en garantissant l'affectation efficace de l'épargne. Cela contribuera à la croissance générale de sociétés et influencera donc indirectement la création d'emploi Incidences sur le budget de l UE Il ne devrait pas y avoir d'incidence sur le budget de l UE. FR 6 FR

7 7. COMPARAISON DES OPTIONS Les différentes options analysées ont été évaluées au regard des objectifs définis ci-dessus. La comparaison des options a conduit aux conclusions suivantes Format et contenu des conditions définitives du prospectus de base Protection des investisseurs Clarté juridique Charge administrative Option 1 Situation de référence (aucune action) Option 2 Approche de classification Option 3 Approche fondée sur des principes = + - Pour des raisons de protection des investisseurs et de clarté juridique, et malgré la possibilité de coûts supplémentaires pour les émetteurs, l'option 2 a la préférence Obligations d'information proportionnées pour les PME et les «small caps» Protection des investisseurs Clarté juridique Charge administrative Option 1 Situation de référence (aucune action) Option 2 Obligations d'information proportionnées sauf pour les opérations d'introduction en bourse et les premières admissions sur des marchés réglementés Option 3 Obligations d'information proportionnées générales = = + + L option 3 a la préférence dans la mesure où elle facilite considérablement l'accès au marché pour les PME et les «small caps» (en réduisant les charges administratives conformément à l objectif de la directive «prospectus»), sans nuire sensiblement à la protection des investisseurs. 8. CONTRÔLE ET ÉVALUATION Les dispositions de la directive «prospectus» modifiée prévoient une évaluation formelle des modifications afin d'examiner dans quelle mesure les nouvelles exigences du règlement délégué feraient croître l'impact de ladite directive. L'évaluation pourrait avoir lieu cinq ans après l entrée en vigueur de la directive «prospectus», dans le cadre d'un rapport au Conseil et au Parlement. De plus, le règlement délégué exige que l AEMF et les autorités compétentes publient sur leurs sites web la liste des certificats d'approbation des prospectus et de tout supplément éventuel. FR 7 FR

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