MODIFICATION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DE L AIGUILLON-SUR-MER

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1 MODIFICATION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DE L AIGUILLON-SUR-MER NOTICE DE PRESENTATION Annexe n 5 Document recensant l ensemble des modifications apportées Nouveau document

2 OBJET DE LA MODIFICATION Règlement : Page 24 du règlement (Titre IV Chapitre 1-2), il est désormais écrit : la période de fermeture s étendra du 1 er octobre de l année «n» au 31 mars de l année «n+1». Règlement - Annexe n 1 (Terminologie et définitions) : Un «établissement sensible» correspond dorénavant à : un établissement destiné à accueillir des personnes sensibles aux risques. Il s'agit d'établissements dont la vocation est d accueillir des enfants (crèches, écoles, jardins d enfants, haltes garderies,...) ou d héberger des personnes à mobilité réduite (hôpitaux, cliniques, maisons de retraites, instituts ou centres de rééducation pour déficients moteurs ou mentaux, centres de rééducation fonctionnelle, maisons de repos ou de convalescence, ). Notice de présentation : Page 3 de la notice de présentation, il est précisé l objet de la modification : Le Plan de Prévention des Risques d Inondation (PPRi) de l Aiguillon-sur-mer a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 18 juillet La Fédération Vendéenne d Hôtellerie de Plein Air (FVHPA) par lettre en date du 18 septembre 2012, a noté une erreur de retranscription concernant la période de fermeture annuelle des établissements de plein air. Ainsi et conformément au courrier de Monsieur le Préfet en réponse à la sollicitation du Président de la FVHPA, il a été procédé à la rectification des dates, encadrant la fermeture des établissements de plein air, dans le règlement. Ainsi, il est désormais écrit que la période de fermeture s étendra du 1 er octobre de l année «n» au 31 mars de l année «n+1». De même, la notion d «établissement sensible» telle que retranscrite dans l annexe 1 au règlement du PPRi a été détaillée afin d éviter tout erreur d interprétation. Un «établissement sensible» correspond dorénavant à un établissement destiné à accueillir des personnes sensibles aux risques. Il s'agit d'établissements dont la vocation est d accueillir des enfants (crèches, écoles, jardins d enfants, haltes garderies,...) ou d héberger des personnes à mobilité réduite (hôpitaux, cliniques, maisons de retraites, instituts ou centres de rééducation pour déficients moteurs ou mentaux, centres de rééducation fonctionnelle, maisons de repos ou de convalescence, ). En outre, les modifications des plans de prévention des risques naturels, telles que définies par l'article L et l'article R du code de l'environnement, sont visées par l'obligation d'un examen au cas par cas. Celle-ci se fait en amont de la prescription des plans de prévention des risques naturels, puisque l'arrêté doit indiquer si une évaluation environnementale de celui-ci sera

3 réalisée ou non (article R du code de l'environnement). La partie II.4 a donc été créée afin d y faire référence et la partie II.2 a été complétée. Afin de faciliter la lecture des modifications qui ont été apportées au nouveau PPRi de l Aiguillonsur-mer, celles-ci ont été surlignées et recensés dans une annexe à la présente notice. En outre, les modifications des plans de prévention des risques naturels, telles que définies par l'article L et l'article R du code de l'environnement, sont visées par l'obligation d'un examen au cas par cas. Celle-ci se fait en amont de la prescription des plans de prévention des risques naturels, puisque l'arrêté doit indiquer si une évaluation environnementale de celui-ci sera réalisée ou non (article R du code de l'environnement). La partie II.4 a donc été créée afin d y faire référence et la partie II.2 a été complétée. Afin de faciliter la lecture des modifications qui ont été apportées au nouveau PPRi de l Aiguillonsur-mer, celles-ci ont été surlignées et recensés dans une annexe à la présente notice. Page 8 de la notice de présentation (partie II-2), il est désormais écrit : Procédure suivie pour la modification Selon l article L du code de l environnement, un P.P.R. peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l économie générale du plan. Une telle modification du P.P.R., prescrite par arrêté préfectoral, s effectue sans enquête publique et seuls sont associés les communes et les E.P.C.I. concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite. Les dispositions de l article R du Code de l environnement relatives notamment aux modalités de consultation des services départementaux d incendie et de secours, des chambres d agriculture et du centre national de la propriété forestière demeurent applicables en cas de modification du P.P.R. Le projet de modification et l exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations dans un registre ouvert à cet effet pendant le délai d un mois précédant l approbation par le préfet de la modification Enfin, Monsieur le Préfet a sollicité l avis de l Autorité Environnementale dans le cadre de l examen au cas par cas préalable à l évaluation environnementale (cf partie III.4 de la présente notice de présentation). Cette étape a été réalisée avant la signature de l arrêté de prescription de la modification du PPRi de l Aiguillon-sur-mer dans lequel il doit être fait mention de sa décision. Page 10 de la notice de présentation, il est créé la partie II-4 telle que ci-dessous : II-4 Évaluation environnementale II-4-1 Contenu La directive européenne introduit l obligation depuis juillet 2006 de soumettre certains plans et programmes des pays membres de la Communauté Européenne à une évaluation environnementale. La directive définit les modalités de cette évaluation environnementale. Celle-ci

4 doit commencer dès la conception des documents concernés. Tous les plans et programmes, dès lors qu ils sont susceptibles d avoir des incidences notables sur l environnement dans les États membres, doivent faire l objet d une évaluation environnementale. La directive ne précise en revanche pas de critères quantitatifs (surface ou population couverte par un plan, montant d un programme,...) qui définiraient l importance à partir de laquelle un plan ou programme est réputé avoir une influence sur l environnement. Ce sont les États membres qui, en transposant la directive, définissent eux-mêmes les seuils qu ils jugent comme étant critiques et à partir desquels les plans ou les programmes ont une influence sur l environnement. La directive du 27 juin 2001 relative à l évaluation des incidences de certains plans et programme sur l environnement a été transposée en droit français par l ordonnance du 3 juin C est à l issue de la procédure d examen au cas par cas que le porteur du projet de PPR sait s il est dans l obligation de réaliser cette évaluation environnementale. II-4-2 Procédure d examen au cas par cas La procédure de demande d'examen au cas par cas pour les plans et programmes a été introduite par la loi n du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et le décret n du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement. Son objectif est d'identifier en amont, parmi les plans et programmes visés par l'article R II du code de l'environnement, ceux qui sont susceptibles d'avoir des impacts notables sur l'environnement et donc de faire l'objet d'une évaluation environnementale. Il résulte du 2 de l'article R II du code de l'environnement que les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par l'article L du même code relèvent de l'examen au cas par cas. Par ailleurs, les révisions des plans de prévention des risques naturels, telles que définies par l'article L et l'article R du code de l'environnement, sont également visées par l'obligation d'un examen au cas par cas. L'examen du cas par cas se fait en amont de la prescription des plans de prévention des risques naturels, puisque l'arrêté de prescription du PPRN doit indiquer si une évaluation environnementale de celui-ci sera réalisée ou non (article R du code de l'environnement). L'article R du code de l'environnement définit la procédure applicable à l'examen du cas par cas. En tant que «personne publique responsable» du projet et à la fois «autorité administrative de l État compétente en matière d'environnement» pour les PPR, Monsieur le Préfet a transmis, à l Autorité Environnementale toutes les informations disponibles permettant d obtenir : une description des caractéristiques principales du motif de la révision des plans ; une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre de la procédure de révision ; une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la procédure de révision. Cette autorité se prononce alors au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n 2001/42/CE. Elle dispose d'un délai de

5 deux mois à compter de la réception de ces informations pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. Dès réception de la notification de la décision de l Autorité Environnementale, l arrêté de prescription devra indiquer les conclusions sur la réalisation d'une évaluation environnementale et le courrier en question y sera annexé, conformément à la réglementation Notice de présentation - Annexe n 5 ( Document recensant l ensemble des modifications apportées) : La présente annexe est créée.

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