Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine et Marne)
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- Michelle Barbeau
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1 Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine et Marne) Chapitre 1er Titre VIII Livre V du code de l environnement Règlement local de publicité Projet Projet de règlement local de publicité Commune de St Fargeau-Ponthierry 1
2 Champ d'application Le présent règlement modifie, complète et précise le cas échéant, la réglementation nationale qui résulte du chapitre 1er du Chapitre 1er titre VIII du livre V du code de l'environnement (articles L et suivants et articles R et suivants). En conséquence, les aspects de la réglementation nationale non expressément traités dans le présent règlement sont applicables dans leur totalité. Sont instituées sur le territoire communal, dans les lieux situés en agglomération, deux zones de publicité réglementée (ZPR 1 et 2) dont la délimitation est représentée au plan de zonage annexé. Article 1 : Définitions Article Constitue une publicité, à l'exception des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; - Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; - Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. Article 1-2: Unité foncière L unité foncière est l îlot de propriété constituée par la parcelle ou l ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. Article 1-3 : Linéaire de façade Le linéaire pris en compte pour l application des règles de densité est celui de la façade de l unité foncière ouvrant directement sur la voie depuis laquelle la publicité est vue. En cas d unité foncière d angle bordée par deux voies ou plus, le linéaire pris en compte est égal à la somme des longueurs de tous les pans de façade. Article 1-4 : Dispositif publicitaire Pour l application des règles de densité, un dispositif scellé au sol est constitué au maximum de deux faces de mêmes dimensions accolées strictement dos à dos. La face non exploitée d un dispositif doit être habillée par un carter de protection esthétique dissimulant la structure lorsqu elle est visible depuis la voie publique ou un fonds voisin. 2 / 16
3 DISPOSITIONS RELATIVES aux PUBLICITES et PREENSEIGNES Article 2 : Limites des zones Article 2-1 : La Zone de Publicité Réglementée n 1 couvre deux sites : 1) la séquence de la RD 607 (avenue de Fontainebleau) délimitée : - côté des n impairs entre l intersection avec la rue du parc et le n 135 inclus, - côté des n pairs sur une distance de 65 m mesurée depuis l intersection avec les rues des Bordes et de la Saussaie. 2) le domaine ferroviaire délimité sur une séquence de la rue des Prés, située à proximité de la gare, présentant un linéaire de 165 mètres, à partir du passage souterrain piétonnier, avenue Albert Beaufils. Article 2-2 : La zone de Publicité réglementée n 2 concerne toutes les parties agglomérées du territoire communal hors celles situées en ZPR n 1. La délimitation des zones de publicité réglementée figure au plan de zonage annexé. Article 3: Formes de publicité admises en toutes zones de publicité réglementée Article 3-1 : Dans les lieux visés à l article L du code de l environnement (situés à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l inventaire supplémentaire), la publicité est interdite. Article 3-2 : En ZPR n 1 et n 2, hors lieux visés à l article précédent, l interdiction de publicité fixée par l article L I-3 ) du code de l environnement (en Parc naturel régional) est levée pour les dispositifs suivants : - les emplacements réservés à l affichage d opinion et aux associations sans but lucratif dans les conditions fixées par les articles R à R du code de l environnement ; - la publicité visée à l article L du code de l environnement (affichage administratif ou judiciaire ou celle destinée à informer le public sur des dangers qu'il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés) ; - la publicité supportée par les palissades de chantier, entre la date d ouverture du chantier et celle d achèvement des travaux, dans la limite de deux dispositifs par chantier, de superficie unitaire d affichage n excédant pas 8 m². - la publicité apposée sur les baies : les dispositifs de petit format mentionnés au III de l article L du code de l environnement sont admis dans les conditions fixées par la réglementation nationale mais ce, dans la limite d une superficie totale de 0,50 m² par établissement. - les dispositifs installés directement sur le sol, sur le domaine public au droit des établissements commerciaux (chevalets) dans la limite de deux dispositifs au maximum par établissement de superficie unitaire n excédant pas 0,80 m² par face et sous réserve qu ils aient fait l objet de l autorisation prévue par l article L du code de l environnement. 3 / 16
4 Article 4 : Obligations et modalités d extinction de la lumineuse publicité Les publicités lumineuses sont éteintes entre 23 h et 6 heures, à l exception de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain. Il peut être dérogé à cette extinction lors d événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. Article 5 : Publicité admise en ZPR n 1 Outre les dispositifs visés à l article 3 précédent, sont également admis ceux installés dans les conditions de la réglementation nationale, complétées par les restrictions suivantes : Article 5-1 : Publicité lumineuse La publicité lumineuse, autre que celle éclairée par projection ou par transparence, est interdite. Article 5-2 : la publicité apposée sur support existant (mur de bâtiment, de clôture, de soutènement, clôtures) est interdite. Article 5-3 : les dispositifs scellés au sol sont admis sous réserve : - que leur surface unitaire d affichage n excède pas 8 m² et la surface totale du dispositif (affiche et encadrement) 10 m². - qu ils ne s élèvent pas à plus de 5 mètres au-dessus du niveau du sol. - que le matériel utilisé soit mono-pied, de teinte gris clair ou blanc cassé. Article 5-4 : Règle de densité en ZPR 1 hors domaine ferroviaire Les dispositifs scellés au sol sont admis sur les unités foncières dont le linéaire de façade est égal ou supérieur à 20 mètres, à raison d un seul dispositif par unité foncière, pouvant être exploité en double-face. Article 5-5 : Règle de densité en ZPR 1 domaine ferroviaire Sur le domaine ferroviaire, 4 dispositifs au maximum sont admis, pouvant être exploités en double-face. Article 5-6 : Publicité supportée par le mobilier urbain Le mobilier urbain peut supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence dans les conditions fixées par les articles R à R du code de l environnement, avec une limitation à 2 m² de la surface unitaire de la publicité commerciale apposée sur les mobiliers visés à l article R Il ne peut pas supporter de la publicité numérique. 4 / 16
5 Article 6 : Publicité admise en ZPR n 2 Outre les dispositifs visés à l article 3-2 précédent, sont admis sur deux parties de la ZPR 2, les mobiliers urbains supportant de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence dans les conditions suivantes fixées par la réglementation nationale complétée par les restrictions suivantes : Article 6-1 : sur le secteur de Ponthierry, délimité sur plan annexé, sont admis les mobiliers visés par les articles R à R du code de l environnement, avec une limitation à 2 m² de la surface unitaire de la publicité commerciale apposée sur les mobiliers visés à l article R Ils ne peuvent pas supporter de la publicité numérique. Article 6-2 : sur le secteur de Saint-Fargeau, délimité sur plan annexé, sont admis les mobiliers urbains visés à l article R (mâts porte-affiches) et à l article R du code de l environnement, avec pour ces derniers, une limitation à 2 m² de la surface unitaire de la publicité commerciale qui doit être réservée à l annonce de spectacles ou de manifestations culturelles. Ils ne peuvent pas supporter de la publicité numérique. 5 / 16
6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES Article 7 Sur la totalité du territoire communal, les enseignes sont soumises aux dispositions de la réglementation nationale modifiées ou complétées par les prescriptions spéciales suivantes. En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées ci-après, sont applicables en leur totalité. Article 7-1 : Autorisation L installation d une enseigne, est soumise à autorisation selon la procédure fixée par le code de l environnement. L autorisation pourra être refusée, lorsque les caractéristiques du projet présenté ne garantiront pas une intégration satisfaisante du dispositif au bâtiment support ou ne seront pas respectueuses de l environnement général. Article 7-2 : Prescriptions esthétiques Les enseignes doivent être constituées de matériaux durables de qualité. Elles doivent respecter les éléments architecturaux de la façade (emplacement des baies, porches, piliers, tous motifs décoratifs) et tenir compte leur environnement proche. En cas de présence d un bandeau ou d une corniche, les enseignes ne doivent ni masquer ces éléments, ni les chevaucher. Sont recommandés la simplicité dans les annonces, l emploi de teintes non agressives, les lettrages découpés, la discrétion dans les modes de fixation des dispositifs. L équipement électrique des enseignes doit être dissimulé, les projecteurs doivent être courts. Les caissons entièrement lumineux sont interdits. Article 7-3 : Enseignes lumineuses Les enseignes clignotantes et celles à lumière non fixe (mouvante, scintillante, défilante..) sont interdites, à l exception des enseignes de pharmacies ou de tout autre service d urgence. Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 6 heures, lorsque l activité signalée a cessé. Article 7-4 : Enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à celui-ci : Dans le cas d activité exercée en rez de chaussée d immeuble, les enseignes doivent être installées dans la hauteur du rez-de-chaussée, juste au-dessus de la devanture ou intégrées dedans, sans en dépasser les limites latérales. La hauteur des dispositifs ne peut excéder 0,60 mètre et leur saillie par rapport au mur 0,25 mètre : Dans le cas d activités exercées en étage, les inscriptions apposées sur lambrequin de store sont recommandées. 6 / 16
7 Article 7-5 : Enseignes installées sur auvent ou marquise Une enseigne par établissement peut être installée sur auvent ou marquise, sous réserve qu elle soit réalisée en lettres ou signes découpés de hauteur n excédant pas 0,40 mètre. Article 7-6 : Enseignes apposées sur clôtures Les enseignes apposées sur murs de clôture, sur clôtures aveugles ou non, peuvent être autorisées, dans la limite d une surface totale de 1 m² par établissement, le long de chaque voie bordant l immeuble où est exercée l activité signalée. Article 7-7: Enseignes perpendiculaires au mur : Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent ni dépasser la limite supérieure de ce mur, ni être installées devant une fenêtre ou un balcon. Elles doivent être installées dans la mesure du possible, en continuité des enseignes parallèles, Elles doivent être situées entièrement à plus de 2,80 m au-dessus du niveau du trottoir sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement et ne peuvent s élever au-dessus de la demi-hauteur des fenêtres du 1er étage ou niveau équivalent : Un seul dispositif perpendiculaire peut être autorisé, par établissement, le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l immeuble où est exercée l activité signalée. Dans le cas de dispositifs prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l État (tabac, presse, jeux, régie de transport ), 2 dispositifs maximum supplémentaires peuvent être autorisés forfaitairement par établissement : Ces enseignes ne doivent pas constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie, sans toutefois pouvoir excéder 1m sur la RD 607 et 0,60 mètre ailleurs, scellement compris, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Article 7-8 : Enseignes installées sur toiture ou terrasse en tenant lieu Elles sont interdites, sauf celles constituées de lettres ou signes découpés, apposées strictement à plat sur les pans de la toiture. Article 7-9: Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol : La surface unitaire maximale des enseignes scellées au sol est : - de 8 mètres carrés en ZPR n 1 ; - de 4 mètres carrés en ZPR n 2 ; - de 6 m² sur le reste du territoire communal : Ces enseignes ne peuvent dépasser 5 mètres de haut. 7 / 16
8 Article 7-10 : Adaptations Des adaptations aux prescriptions des articles 7-4 à 7-9 précédents, peuvent être autorisées dans les cas particuliers : - d une configuration particulière des lieux ne permettant pas le respect des règles précédentes, de dispositifs prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l État, d activités culturelles ou d activités occupant la totalité d un bâtiment, et ce, dans les limites de la réglementation nationale ; - de regroupement d enseignes de raisons sociales différentes sur un même dispositif mais ce, pour les dispositifs scellés au sol en ZPR n 2 dans la limite d une surface unitaire de 6 m². 8 / 16
9 ANNEXES AU PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 9 / 16
10 PIECES ANNEXEES Plans n 1, 2 ZPR 1 Plan n 3 ensemble du territoire, délimitation des secteurs Ponthierry et Saint-Fargeau Plans des zones de présence de monuments historiques MH Arrêté du Maire des fixations des limites d'agglomération et plan d'ensemble 10 / 16
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12 Monuments classés - MH - (Ponthierry et Saint-Fargeau) voir ci-après 12 / 16
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14 14 / 16
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16 16 / 16
Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53).
Objet : Publicité, enseignes et pré-enseignes. Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53). Le décret n 96-946 du 24 octobre 1996 pris en
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