Initiative sur La Bonne Gouvernance dans les Pays Arabes

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1 Initiative sur La Bonne Gouvernance dans les Pays Arabes Projet FORMATION JUDICIAIRE EN DROIT ECONOMIQUE Formation Judiciaire en Droit Economique Rabat Juin COMPTE RENDU Séance d inauguration inauguration. M. Mohamad Said BINANI, le directeur de l Institut Suprême de la Magistrature ISM au Maroc, a inauguré la session de formation judiciaire en droit économique en souhaitant la bienvenue aux participants et en espérant que la session serait réussie et fructueuse pour tout le monde. Le directeur a ensuite éclaircit l importance des droits économiques, en montrant que l étude du droit commercial n est plus possible sans faire la liaison avec le droit économique. Dans ce contexte; le Maroc a pris des mesures législatives importantes tel: l adoption d un nouveau code d investissement, la mise en place de tribunaux commerciaux indépendants, et l adoption de lois favorisant la liberté de la concurrence. De même M.BINANI a évoqué le rôle que joue l ISM dans le cadre de la formation en droits économiques en citant un nombre de conférences nationales et régionales accueillis par l institut et qui adressent la propriété intellectuelle, le droit d auteur, le droit bancaire, les contrats commerciaux, la concurrence Enfin M.BINANI explique l importance des thèmes qui seront abordés lors de cette session de formation, en évoquant l importance primordiale de la protection de la propriété intellectuelle dans les échanges économiques, il met également l accent sur le poids des sociétés commerciales et la propagation considérable du contrat de franchise dans notre région, en souhaitant que les discussions lors de la session déboucheront sur un apport important pour les participants et par suite auront un effet posititif sur le développement économique dans nos pays. M Binani clôture en remerciant les organisateurs, les experts et les participants en renouvelant son souhait qu ils bénéficient tous d un séjour plaisant et d une formation fructueuse. 1

2 Ensuite M. Arkan EL-SEBLANI EBLANI, spécialiste légal au PNUD-POGAR, POGAR, prend la parole. Il remercie, au nom de Dr Wassim Harb, conseiller principal en état de droit au PNUD-POGAR, POGAR, le royaume du Maroc et l ISM en particulier pour l accueil de cette session de formation. Ensuite il explique que cette session est la première parmi une série de sessions de formation qui visent à développer les capacités judiciaires des magistrats dans différents domaines juridiques. M. El SEBLANI précise que ce projet de formation judiciaire est mis en place en coopération avec l école nationale de la magistrature (ENM) en France et dans le cadre de l'initiative pour la Bonne Gouvernance à l'appui du Développement dans les Pays Arabes soutenue conjointement par le Programme sur la Gouvernance dans la Région Arabe (POGAR) du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l'organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), qui a été officiellement lancée par les Premiers ministres et ministres de 18 pays arabes lors d'une conférence organisée au bord de la Mer Morte, en Jordanie, en février Enfin M. Alain Girardet, président de chambre à la cour d appel de Paris, et expert en propriété intellectuelle, remercie le hôte de la session et les organisateurs et introduit la première séance qui adressera i) Le droit d'auteur et les nouvelles technologies ii) La protection des marques et des brevets dans le contexte des nouvelles technologies. Il explique le rôle de la protection des droits intellectuels dans la favorisation les investissements dans la région Arabe. Première Séance: Exposé théorique : Le droit d'auteur et les nouvelles technologies Par : M. Alain Girardet, président de chambre à la cour d appel de Paris, et expert en propriété intellectuelle. Introduction M. Girardet introduit son exposé en évoquant que les évolutions multiples et récentes du droit d'auteur en font un droit en transformation permanente pour suivre les évolutions technologiques auxquelles nous assistons. C est pourquoi, explique M. Girardet, on remarque l émergence d une convention internationale dans le domaine des propriétés intellectuelles en moyenne d une convention chaque 4 années. A chaque apparition d'une nouvelle technologie, le praticien du droit est confronté à cette question: comment l'état actuel du droit peut-il s'appliquer à cette nouvelle technologie? Ce fut le cas tour à tour des logiciels, les productions audiovisuelles, les bases de données, les CD Rom, les DVD, et c'est 2

3 encore le cas désormais avec le formidable défi que nous pose le développement du WEB. M. Giradet pose les questions suivantes: Qui est responsable du site litigieux? Qui poursuivre, quand le responsable du site est introuvable? Le fournisseur d'hébergement? Le fournisseur d'accès? L'un et l'autre, ou l'un ou l'autre? Et sur quel fondement juridique? Les ressources du droit commun de la responsabilité sont-elles suffisantes ou fautil développer un droit spécial, avec des dispositions propres à chacune des technologies concernées? S'agissant de l'usage des logiciels d'échanges dénommés «peer to peer», la question qui s'est posée dans de nombreux pays, était celle de savoir si la responsabilité des éditeurs de ces logiciels pouvait être retenue pour les usages illicites des oeuvres réalisés grâce à ceux-ci, (ce fut un grand débat juridique devant les juridiction américaines). Mais la question vaut également, et d'abord pour les internautes qui téléchargent, sans autorisation et sans paiement, des oeuvres couvertes par des droits d'auteur et des droits voisins. Que faire à leur égard, faut-il les poursuivre systématiquement? Faut-il, pour ces «simples» usagers -peut-être nos enfants?-qui procèdent ponctuellement à des téléchargements illicites, les poursuivre pour contrefaçon, délit lourdement sanctionné en droit français, ou convient il définir une nouvelle infraction, au besoin une contravention, qui serait plus faiblement sanctionnée et plus facile à poursuivre? Dans toutes ces situations nouvelles nées de l'apparition de l'usage de nouvelles technologies, c'est toujours au juge, en attendant l'adoption de nouveaux textes, d'apporter les premières réponses en fonction du droit en vigueur ; il interrogera les catégories de son droit d'auteur pour déterminer si elles peuvent s'étendre aux cas qui sont soumis à son examen. Or, dans sa démarche, il ne dispose pas que le droit national ; il a aussi recours aux nombreuses conventions internationales qui gouvernent la matière et qui s'imposent à lui (I). M Girardet propose d en dire quelque mots pour présenter simplement l'importance rôle qu'elles exercent. Puis il aborde concrètement les conditions qui sont posées en France et dans de nombreux pays européens à la protection d'une oeuvre par le droit d'auteur.toute création intellectuelle, toute oeuvre ne peut revendiquer la forte protection de ce droit. Quelles conditions doit-elle satisfaire pour en bénéficier? (II) Enfin, il evoquera le statut de l'auteur. Les accords sur les aspects des droits de propriété riété intellectuelle touchant au commerce- (ADPIC / TRIPS) M Girardet expose les conventions internationales qui traitent la propriété intellectuelle. De très nombreux instruments internationaux, vieux de plus d'un siècle pour certains textes fondateurs comme la Convention d' Union de Paris (1883) ou la 3

4 Convention de Berne(1886), sont venus dégager l'essentiel des principes qui nous sont communs. Les ADPIC (accords sur les droits de propriété intellectuelle touchant au commerce) marquent en effet un tournant dans la prise de conscience collective de la nécessité de disposer d'instruments adaptés. C'est le premier texte multilatéral qui aborde sous un même chapeau les principaux droits de propriété intellectuelle. Fruit d'une alchimie subtile et complexe de compromis, ces accords forment cependant un tout qui présente une unité. La difficulté de leur élaboration laisse d'ailleurs une place à l'interprétation et donne un peu de souplesse dans la mise en oeuvre de leurs dispositions. L'énoncé de leur objectif est révélateur de leur équilibre: il s'agit de promouvoir «une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à les faire respecter ne deviennent pas en soi des obstacles au commerce légitime». Et c'est, non pas dans le préambule mais à l'article 7 qu'est affirmé: «la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'un manière propice au bien être social et économique, et à assurer un équilibre entre droits et d'obligations». Les ADPIC ne constituent pas un catalogue de bonnes intentions. Outre que dans les parties I et II, ils donnent un contenu précis à une série de normes qui sont dès lors des standards de référence en matière notamment du droit d'auteur, ils consacrent une partie III aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, regroupés autour de la définition des procédures et des mesures correctives, civiles et administratives, des mesures provisoires, des prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière ainsi que des principes directeurs relatifs à la procédure pénale et aux sanctions applicables. Le deuxième texte de référence qui s'inscrit dans la suite des ADPIC et procède du même esprit, est, pour les européens, la directive communautaire du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Elle traduit cette prise de conscience de la nécessité de rapprocher plus encore nos réponses, c'est à dire nos procédures douanières et judiciaires, mais aussi nos mécanismes d'évaluation et de réparation des préjudices subis par les titulaires de droits. Elle va très loin, puisqu'elle définit aussi précisément que possible les mesures probatoires, provisoires et conservatoires à adopter par les Etats membres en imposant, par exemple, la procédure de saisie contrefaçon et une procédure d'urgence ou référé pour ordonner des mesures conservatoires ; elle traite en outre de l'évaluation des dommages et intérêts et des mesures de publicité. Elle instaure aussi un droit d'information sur les réseaux de 4

5 distribution des biens contrefaisants, au profit du titulaire des droits violés. (Arts 6, 8, 9 13). Qu'est-ce qu'une oeuvre? M. Girardet rappellent la définition des oeuvres: une création intellectuelle réalisée par une personne consciente; il s'agit d'une personne physique car c'est bien l'être humain qui va, par son intervention, modifier les éléments de son environnement. Toutefois, une personne morale qui prend l'initiative de la création d'une oeuvre collective et en contrôle la réalisation, (par exemple un journal auquel collabore divers journalistes) pourra être investie des droits patrimoniaux. Mais même dans ce cas, les différents rédacteurs d'articles qui seront publiés par ce journal conserveront un droit moral sur leur contribution. Car, il n'y a pas d'oeuvre sans intervention humaine. D'où la difficulté que nous connaissons avec les logiciels qui permettent des créations assistées par ordinateur; ainsi en est-il pour les images retransmises par satellite. M Girardet rajoute qu il faut une intervention humaine et une forme a l oeuvre. La forme est la question fondamentale autour de laquelle s'organise le droit d'auteur. Cette forme doit être perceptible, c'est à dire perçu par les sens, un ou plusieurs d'entre eux. D'ailleurs l'article 2.2 de la Convention de Berne permet aux Etats de ne pas protéger certaines oeuvres tant qu'elles ne sont pas fixées sur un support matériel. Mais, pour être protégée par le droit d'auteur cette forme ne doit pas remplir une fonction ou du moins être complètement asservie à la fonction remplie. Par exemple, la forme des lames tournantes bien visibles sur une tête de rasoir peut-être très soignée pour attirer l'attention du consommateur, mais elle remplit un fonction précise, celle d'assurer un rasage efficace; en revanche, un benne de camion, à pans coupés, striées par des lignes incurvées horizontales qui s'inscrivent dans le creux de la tôle, l'ensemble de ces caractéristiques ne remplissant aucune fonction particulière mais visant à lui conférer une esthétique propre, pourra éventuellement être considérée comme une oeuvre. L 'essentiel est ainsi l'appréciation de la forme.le droit d'auteur ne prend en considération que la forme, pas le fond ; c'est un principe cardinal rappelé par les conventions internationales. Les ADPIC, par exemple, stipulent à l'article 9 :«la protection du droit d'auteur s'étendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tel». En d'autres termes le juge n'a à prendre en considération que l'expression formelle de l'oeuvre et non pas son contenu ; il ne lui appartient pas de dire si une oeuvre est belle ou non, si elle est intéressante, provocante...il n'a pas à en apprécier les mérites, mais il se doit de rechercher si la forme de l'oeuvre 5

6 est suffisamment précise et donc si cette oeuvre revendiquée devant lui, n'est pas simplement une idée. L'originalité M Girardet introduit le sujet: nous avons une oeuvre qui est une création humaine, qui s'adresse à un ou plusieurs de nos sens et qui épouse une forme assez précise pour qu'il ne s'agisse pas d'une idée. Est-ce suffisant pour lui accorder la protection du droit d'auteur? Non, car elle doit être originale. L originalité, c'est l'expression de la personnalité de l'auteur ; une oeuvre est originale parce que son auteur est unique et qu'elle est le reflet de sa sensibilité, de sa pensée; elle doit ne ressembler à aucune des oeuvres qui l'ont précédé, mais elle peut, bien sûr, s'en inspirer. Appliquer aux logiciels, ces principes nous conduisent à considérer en France qu'un logiciel est original «si son auteur a fait preuve d'un effort personnalisé allant au- delà de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante» et si la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée. Dans les procès en contrefaçon, l'auteur d'une oeuvre ou le cessionnaire des droits patrimoniaux va agir à l'encontre de celui qui reproduit, fabrique, importe, diffuse ou commercialise un produit contrefaisant. Si la personne poursuivie, soutient que l'oeuvre qui lui est opposée n'est pas originale, nous considérons selon les règles classiques de procédure, qu'il lui appartient alors d'en faire la démonstration.comment? Par la production d'oeuvres préexistantes et de tout document qui établiraient que l'auteur n'a pas fait que s'inspirer de celles-ci mais qu'il les a reprises sans y ajouter grand chose ; qu'il n' a donc pas fait oeuvre créatrice. Cas pratiques Deuxième Séance: M Girardet reprend que le juge est dans une situation bien inconfortable : il ne doit pas apprécier le fond, c'est à dire les mérites de l'oeuvre, mais il doit apprécier son originalité formelle. L'exercice est délicat mais toujours intéressant. Et les oeuvres très diverses créées par les nouvelles technologies nous amènent à pratiquer cet exercice de plus en plus souvent ; il faut adapter nos réponses juridiques et parfois en créer de nouvelles. L'expert éclaircit ensuite le thème a l'aide d'exemples simples et de cas réels soulevés devant les tribunaux et discute avec les participants a propos des solutions. 6

7 M Girardet présente plusieurs exemple de marque et demandent aux participants de voir si ces marques peuvent faire l objet de la protection intellectuelle selon les ADPIC, en rappelant qu une marque ne doit pas faire une simple description du produit. Après la solution de plusieurs exercices d une manière interactive entre l expert et les participants, M Girardet clôture le premier jour de formation en souhaitant la bonne continuation à la session de formation judicaire en droit économique. Troisième Séance: Exposé théorique 1: Les sociétés commerciales La responsabilité des dirigeants: Par le Magistrat Mohammad Idrissi Amraoui, Président de la Chambre, Conseil Supérieur, Maroc M. Amraoui introduit son exposé en évoquant le cadre législatif des sociétés en association (reconnu par «sociétés anonymes») au Maroc. Ces sociétés étaient soumises au code français de Ce code est vieux et avec les modifications politiques économiques et sociales du XXI siècle. Dans ce contexte, le législateur marocain a mis en place en 1996 un nouveau code concernant les sociétés en association. L'expert propose d'exposer les devoirs des dirigeants et les limites de leur responsabilité dans le cadre de l'ancien code et du nouveau code; Les obligations du dirigeant de la société: Le législateur marocain a fait la différence entre le devoir du dirigeant rémunéré et le devoir du dirigeant non rémunéré; Le dirigeant rémunéré a l obligation de veiller sur les affaires administratives de la société avec soin et bonne intention. Le dirigeant non rémunéré a l obligation de veiller sur les affaires administratives de la société comme pour ses affaires personelles. La responsabilité des dirigeants de la société : Le dirigeant est aussi responsable a l'égard d'un associé quant par son acte illégitime, il cause un préjudice a cet associe, cet associe peut agir contre le dirigeant et lui demander le dommage- intérêt. Sans préjudice de la responsabilité de l administrateur ou du directeur général intéressé, les conventions visées conclues sans autorisation préalable du conseil d administration, peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. En Algérie : «Même en l absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de 7

8 l administrateur ou du directeur général intéressé et éventuellement, des autres membres du conseil d administration. Exposé théorique 2: Les sociétés commerciales La protection des actionnaires minoritaires: Par le Magistrat Mohammad Idrissi Amraoui, Président de la Chambre, Conseil Supérieur, Maroc La protection des droits des actionnaires minoritaires : le rôle des associations Les actionnaires minoritaires peuvent jouer un rôle essentiel dans la gouvernance et dans le succès global d une entreprise, ainsi que dans le développement et la durabilité des marchés financiers. Leurs responsabilités, y compris la surveillance des actions prises par le conseil d administration, créent un frein au pouvoir des actionnaires majoritaires et encouragent la transparence, les pratiques déontologiques, ainsi que la bonne gouvernance. Dans les pays où les institutions sont faibles, le rôle qu ils jouent pour favoriser la bonne gouvernance dans les entreprises et, partant, pour faire progresser les économies, devient beaucoup plus important. Les actionnaires minoritaires ont un rôle à jouer dans les marchés émergents. Ils peuvent servir «d organes de surveillance» par rapport aux actions du conseil d administration, et contribuer à créer des entreprises à la fois efficaces et bien gérées. Les actionnaires minoritaires doivent être protégés contre les actes abusifs commis directement ou indirectement par les actionnaires de contrôle ou dans leur intérêt, et disposer de voies de recours efficaces. Cette protection est assurée les actions pour l annulation des décisions prises par le conseil d administration dans les cas suivants : Annulation par excès de pouvoir : cas d une décision illégitime ou contraire au règlement intérieur qui donne aux actionnaires minoritaires le droit aux dommages intérêt s il y a préjudice. Annulation par détournement de pouvoir : Le conseil d administration prend des décisions dans l intérêt des actionnaires minoritaires en dépit de l intérêt de la société et des actionnaires minoritaires dans ce cas la législation permet de prononcer la nullité des décisions. Annulation par majorité factice : La majorite n est pas vraie mais base sur la fraude Cas pratiques Quatrième Séance: 8

9 Par le Magistrat Mohammad Idrissi Amraoui, Président de la Chambre, Conseil Supérieur, Maroc M. Amraoui présente le cas des actionnaires minoritaires dans la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE), qui a connu des difficultés financières et son cours en bourse est devenu inférieur a la valeur nationale de l action. Une association de défense des petits porteurs n a pas pu obtenir l autorisation légale des autorités. Un débat est ouvert sur ce sujet et les participants présentent des exemples de la jurisprudence dans leur pays. Après la solution de plusieurs exercices d une manière interactive entre l expert et les participants, M. Amraoui clôture le second jour de formation en souhaitant la bonne continuation à la session de formation judicaire en droit économique. I Cinquième Séance: Exposé théorique 1: Les contrats commerciaux, la franchise Par Magistrate Isabelle Rohart ohart-messager, École Nationale de la Magistrature, France Définition C est un contrat innommé, c est la réitération d un succès, définition de la jurisprudence : «un contrat synallagmatique à exécution successive, par lequel une entreprise dénommée franchiseur, confère, à une ou plusieurs entreprises,dénommées franchisées, le droit de réitérer, sous l enseigne du franchiseur, à l aide de ses signes de ralliement de clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant,grâce à l avantage concurrentiel qu il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables». Typologie de franchise - Franchises de services: ex franchises hôtelières (Mercure), franchises de restauration (McDonald's), de réparation (Midas), d agences immobilières - Franchises de production (assez rares; ex Yoplait) - Franchises de distribution (ex Eram) Différence avec contrats voisins - Contrat d emplacement affecté ou de corner: un commerçant réserve une partie de son magasin à la vente, exclusive, de produits de marque qui lui sont fournis par un fournisseur; ce contrat ne porte que sur une partie de l activité de l affilié et les obligations de l affiliateur sont moins lourdes 9

10 - Contrat de concession: dans le cas d une franchise de distribution et d une concession, il s agit d un contrat de fourniture. Mais en cas de concession, il n y a pas de réitération de savoir faire. Dans la franchise il n y a pas obligatoirement d exclusivité territoriale. La concession ne comporte ni utilisation d une même enseigne, ni application de méthodes commerciales uniformes, ni paiement de redevances par le franchisé. Les éléments du contrat de franchise - Contrat d enseigne. Apport par le franchiseur des signes de ralliement de la clientèle auxquels sa notoriété est attachée, et notamment de sa marque. Le franchiseur doit protéger ses franchisés contre toute usurpation par les tiers des signes distinctifs du réseau (garantie d éviction). - Contrat d enseignement. Le franchiseur doit transmettre son savoir faire au franchisé. Le savoir faire est «un ensemble finalisé de connaissances pratiques, transmissibles, non immédiatement accessibles au public, non brevetées et conférant à celui qui maîtrise cet ensemble un avantage concurrentiel». Le savoir faire doit être substantiel, éprouvé et identifié. Le savoir faire substantiel; définition CJCE: il est indispensable qu il «ouvre à des commerçants dépourvus de l expérience nécessaire l accès à des méthodes qu ils n auraient pu acquérir qu après de longs efforts de recherche». Nécessité d une originalité du savoir faire; cette originalité s apprécie in concreto. Le caractère substantiel du savoir faire s apprécie de façon globale. Savoir-faire éprouvé, nécessité d une pratique réussie. Le franchiseur doit prouver l expérimentation de son savoir-faire et mesurer, en termes financiers, les résultats provenant de l avantage concurrentiel obtenu. L expérience doit être suffisamment longue. Le savoir-faire identifié, le savoir-faire doit être décrit de façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu il remplit les conditions de secret et de substantialité. Contrat de réitération : La franchise est la réitération d une réussite Obligations du franchisé: il a l obligation d exploiter le savoir-faire dans sa totalité (nécessité d exploitation uniforme du système du franchiseur). Rôle du franchiseur: - pouvoir de contrôle du franchiseur - obligation d assistance du franchiseur: nécessité d un enseignement continu, et aide à la mise en pratique de l enseignement reçu; mais respect de l indépendance du franchisé - Actualisation du savoir-faire: obligation permanente d assistance et d actualisation du savoir-faire 10

11 Obligation d information précontractuelle - Loi Doubin du 31 décembre Le franchiseur a l obligation, avant la signature du contrat, de fournir des informations. - Le projet de contrat doit accompagner ces documents précontractuels. - Sanction du défaut d information: Sanctions pénales rarement mises en œuvre, le non respect du formalisme n entraîne pas la nullité du contrat, le juge devant rechercher s il n y a pas eu de vice du consentement (droit commun des contrats) Obligations du franchiseur - Mise à disposition des signes de ralliement de la clientèle (cf. contrat d enseigne) - Transmission du savoir-faire (cf. contrat d enseignement) - Possibilité de conférer des exclusivités aux franchisés: - Les clauses d exclusivité sont souvent nécessaires (le réseau est constitué par tous les franchisés qui sont liés par des contrats identiques, à un franchiseur); l absence d exclusivité peut poser la question de la bonne foi contractuelle - La validité des clauses d exclusivité territoriale: elle n est valable que si elle est indispensable pour protéger l investissement opéré par le franchisé en vue de délivrer à la clientèle un service de qualité améliorée; elle ne doit pas constituer par sa densité et son étendue une entrave significative au jeu normal de la concurrence Obligations du franchisé - Obligations financières: paiement d un droit d entrée (non obligatoire); le montant doit être fixé en fonction de divers paramètres: renom de la marque, importance des prestations du franchiseur, situation et étendue de la zone concernée, perspectives de rentabilité de l investissement. Paiement de redevances, en contrepartie des avantages résultant du contrat; souvent elles sont calculées en fonction du pourcentage du CA, variant de 2 à 5 % - Obligation de loyauté : il doit se conformer au système du franchiseur, respect des normes imposées par le franchiseur, de son savoir-faire (ex choix de l emplacement, modalités d aménagement du magasin, techniques de présentation des produits, actions publicitaires, gestion des stocks) - Sanction: résiliation du contrat et responsabilité contractuelle - Le franchiseur a l obligation,vis-à-vis des autres franchisés, de faire respecter les normes; le franchisé dispose aussi d une action personnelle contre un autre franchisé qui ne respecterait pas les normes - Le franchisé a l obligation de se soumettre au contrôle du franchiseur. 11

12 - Indépendance du franchisé dans l exercice de son commerce - Si immixtion du franchiseur, dans la gestion, de nature à porter atteinte à l indépendance, le contrat peut être requalifié en contrat de travail. - Le franchiseur peut aussi être qualifié de dirigeant de fait. Obligations du franchisé relatives à l achat des marchandises - Si clause d approvisionnement exclusive: la clause n est valable que si le franchiseur peut démontrer qu elle est indispensable pour préserver l identité et la réputation du réseau Obligations du franchisé relatives à la vente des produits - Il doit respecter l'exclusivité, si elle existe. - Autonomie dans la fixation du prix: pas de fixation par le franchiseur du prix de revente. Le prix conseillé est toléré. Durée du contrat - La durée est fixée dans le contrat; elle doit tenir compte des investissements réalisés. - Pas de droit au renouvellement du contrat, mais possibilité de tacite reconduction : le non renouvellement ne donne pas droit normalement à indemnité, mais des difficultés se présentent souvent en matière de restitution des documents relatifs au savoir-faire, aux modifications des locaux, aux clauses de non rétablissement, lesquelles doivent être limitées dans le temps) Résiliation du contrat - Inexécution fautive: a) fautes du franchiseur: absence de transmission du savoir-faire et défaut d assistance continue, absence de pouvoir attractif de la marque, violation de la clause d exclusivité consentie au franchisé, modification unilatérale et sans préavis des clauses du contrat, carences dans les fournitures aux franchisés b) Fautes du franchisé: défaut de paiement des redevances, non communication de documents de gestion, violation de l obligation d exclusivité d approvisionnement, violation de la clause de non concurrence pendant le contrat, dénigrement du franchiseur par le franchisé, néantissement rétroactif du contrat - Vices du consentement - Nullité pour défaut de cause (ex marque sans notoriété, expérience insuffisante du franchiseur, absence totale de savoir-faire) - Effet de la nullité: remise en l état antérieur Conséquences de la fin des relations contractuelles - Restitution de tous les supports de savoir-faire : Obligation pour le franchisé de déposer tous les signes distinctifs du réseau (présentation 12

13 extérieure du point de vente, aménagements et décoration contribuant au standard d image du réseau, des documents ou objets marqués des emblèmes du franchiseur) - Achèvement des opérations en cours: si les clauses du contrat prévoient le problème des commandes en cours, du sort des contrats en cours avec la clientèle. Si clause de non concurrence, le stock doit être repris par le franchiseur Les signes de ralliement sont : Le nom commercial, la dénomination sociale, l enseigne, la marque, eléments d aménagement ou de décoration protégés par la PLA ou parla loi sur les dessins et modèles, slogans, nom de domaine - La marque: Dans les franchises de production: le contrat de franchise comporte une licence de marque au profit du franchisé, puisque ce dernier va apposer la marque sur les produits qu il fabrique. Dans les franchises de distribution, le franchisé ne peut utiliser la marque sur des produits ; il ne peut l utiliser qu à titre d enseigne. Il s agit d une licence d enseigne. Dans les franchises de service: le franchisé bénéficie de signes distinctifs du franchiseur pour fournir les produits ou services du réseau ; c est une licence de marque Cas pratique Sixième Séance: Par Magistrate Isabelle Rohart-Messager, École Nationale de la Magistrature, France Mme Rohart-Messager présente plusieurs litiges soulevés devant les tribunaux français concernant les contrats de franchise et des litiges, et présente les solutions de la jurisprudence française. Les auditeurs font une analyse profonde de ces ses solutions. Un exercice fut résolu d une manière interactive entre l experte et les participants, Mme Rohart-Messager clôture le troisième jour de formation. Septième Séance: Débat avec des invités issus du monde des affaires sur les thèmes abordés lors du séminaire, mod odéré par Magistrat Mohammad Idrissi Amraoui, Président de la Chambre, Conseil Supérieur, Maroc. Les invites issus du monde des affaires, parlent de l arbitrage au Maroc, et de la création récente d un centre d arbitrage, les participants échangent leur expérience en matière d arbitrage. Le Maroc a légiféré en la matière, le nouveau code prescrit en matière de l arbitrage internationale, institutionnelle et prévoit aussi la médiation conventionnelle. 13

14 D autre part, les invites évoquent les difficultés en matière de franchise, en absence de règlementations. Et évoquent le cas des stations de fuel, la jurisprudence au Maroc a tranche que le gérant des stations franchise peut vendre les fonds de commerce car la personnalité du gérant n a aucune importance pour la clientèle. Mme Rohart explique le caractère personelle du franchise. Evaluation de la session de formation juridique, performée par Magistrat Isabelle Rohart - Messager, École Nationale de la Magistrature, France. Mme Rohart - Messager a préparé des fiches d évaluation qui ont été rempli par les participants, pour que la représentante de l ENM prépare un rapport évaluative de la session. A la fin de la séance chacune des délégations fait ses commentaires : La délégation algérienne a remercié les organisateurs en disant que le séminaire était intéressant et fructueux. Les participantes on exprimé qu elles auraient aimé un exposé sur le crédit bail, la directrice de formation a l école de magistrature algérienne a voulu marque qu elle aurait aime la présence de d autre directeur des écoles de magistrature afin d échanger les expérience. La délégation libanaise a exprimé son remerciement et a recommandé d aborder la joint-venture dans une prochaine session de formation. La délégation mauritanienne a exprimé son remerciement et a recommandé d aborder le crédit-bail et l arbitrage dans une prochaine session de formation. La délégation tunisienne a signalé que la session était très bénéfique, et a regretté que le programme n a pas été respecté, elle a recommandé d aborder la responsabilité des banquiers et leur rôle dans une prochaine session de formation. La délégation marocaine a recommandé d aborder le droit commerciale des affaires et le droit banquier. Clôture, Magistrat Mohammad Idrissi Amraoui, Président de la Chambre, Conseil Supérieur, Maroc au nom de Dr. Mohammad Said Binani, Directeur de l Institut Supérieur de la Magistrature au Maroc. Mr Amraoui remercie les organisateurs de la session, en souhaitant que les participants aient passé un bon moment au Maroc et qu ils aient bénéficié au maximum de la session de formation. 14

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