Réponse de la Chambre nationale des huissiers de justice au livre vert sur la transparence du patrimoine

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1 Réponse de la Chambre nationale des huissiers de justice au livre vert sur la transparence du patrimoine Question 1 : Considérez-vous qu'il soit nécessaire de prendre des mesures au niveau communautaire pour améliorer la transparence du patrimoine des débiteurs? Estimez-vous que l'interface entre l'exécution des décisions judiciaires et la protection des débiteurs, ou le rôle des organismes privés ou semi-privés dans l'exécution des décisions judiciaires, requiert une attention expresse dans ce contexte? Dans l affirmative, quels éléments jugez-vous importants? La multiplication des échanges économiques européens impose de façon pressante une amélioration des moyens permettant un accès aux informations relatives au patrimoine des débiteurs. En effet, la question de la transparence des patrimoines est un paramètre fondamental pour réaliser une exécution efficace. L expérience française permet de s apercevoir que la multiplication des accès aux informations sur le patrimoine rend de plus en plus rapide l exécution et permet à l agent chargé de l exécution (en France l huissier de justice) de choisir la mesure procédurale la plus adaptée aux différents cas se présentant. Par exemple, historiquement, en France, depuis la loi n 73-5 du 2 janvier 1973, la possibilité qu ont les créanciers d aliments de se renseigner avec précisions sur la consistance du patrimoine et des sources de revenus de leurs débiteurs a permis un recouvrement rapide et optimale de leurs créances. A ce titre, le législateur français projette d étendre très bientôt ce système d accès à l information pour tous types de créances. Prendre des mesures pour améliorer la transparence du patrimoine des débiteurs au niveau communautaire est certes nécessaire. Dans la mesure où les voies d exécution relève de la souveraineté des Etats membres, cette modification passera obligatoirement par une évolution des législations internes des Etats. La question de la base juridique permettant une éventuelle intervention communautaire se pose donc ici de façon évidente. Idéalement, il serait souhaitable qu un standard unique soit proposé à tous les états membres pour favoriser la fluidité des échanges et des exécutions au sein du marché intérieur. Cela devrait donc concerner aussi bien les procédures d exécution internes que celles transfrontalières. A défaut de pouvoir mettre en place un texte qui s imposerait aussi aux procédures nationales d exécution, il conviendrait d envisager un système centralisé d échanges 1

2 d informations pour les procédures transfrontalières qui serait facilement accessible aux agents d exécution de chacun des états membres. Ce système devra garantir le respect des données personnelles non indispensables à une exécution efficiente. Ce système d échanges devrait permettre de satisfaire les exigences suivantes : 1) La localisation du débiteur. En pratique, la première difficulté concernant la transparence des patrimoines concerne la localisation du débiteur. Ces difficultés de localisation sont connues en droit interne et s amplifient lorsqu un paramètre international intervient. Pour favoriser cette localisation, il conviendrait que l éventuelle harmonisation communautaire prévoit la possibilité pour les autorités chargées de l exécution d avoir accès à des fichiers d organismes délivrant des prestation sociales ( comme en France les Caisses d Allocations Familiales ) ou des allocations chômages, voire aux fichiers des services postaux. De tels accès seraient bien entendu justifiés par la possession d un titre exécutoire. 2) L identification du patrimoine. Cette identification devrait permettre de connaître la consistance du patrimoine du débiteur et notamment ses éléments mobiliers incorporels ( avoirs bancaires, comme en France par un accès rapide et dématérialisé au fichier central national des comptes bancaires ), immobiliers ( par l accès aux fichiers du cadastre ou des services des hypothèques ) et de biens meubles enregistrés tels que les véhicules terrestres à moteur ou les bateaux. Seuls resteraient exclus les biens meubles corporels ( meublants ) pour lesquels une déclaration positive du débiteur serait nécessaire. 3) Un accès réservé à des professionnels neutres et indépendants On devrait donc réserver l accès à ces fichiers d informations à des professionnels de l exécution présentant des garanties d indépendance et d impartialité. Cette limitation éviterait le développement de marchés illégaux, occultes et parallèles de recouvrement et d accès à l information. Des professionnels indépendants? Ces agents d exécution ne seraient pas liés juridiquement ou économiquement à leur donneur d ordre autrement que par le mandat qui leur est confié, contrairement aux officines de recouvrement directement issues de grands groupes bancaires, qui parallèlement proposent des crédits. 2

3 Il serait alors possible que les informations recueillies ne constituent pas un frein au crédit et donc à la croissance. 4) Un accès réglementé Il apparaît indispensable que les autorités chargées de l exécution s engagent formellement à ne pas utiliser les informations recueillies à d autres fins que celles liées à l exécution de l obligation. Il faudrait aussi un engagement de respecter scrupuleusement le secret des informations obtenues par un statut professionnel contenant des règles déontologiques précises permettant de garantir les règles liées au respect de la vie privée ( article 8 de la CEDH ). A ce titre en France, la Chambre Nationale des huissiers de justice collabore avec la Commission Nationale Informatique et Libertés pour la promotion des meilleures pratiques du respect des données fondamentales de la vie privée. A niveau communautaire, il conviendrait que des organismes comme «le groupe de travail art 29» soit associé à ces travaux. Et il faudrait enfin un engagement d être détenteur d une assurance professionnelle couvrant les risques financiers liés à la non représentation des fonds et à ceux liés aux fautes professionnelles que pourraient générer le non respect des règles susvisées. Tel est le cas aujourd hui en France. 5) Un accès rapide. La nécessité de renforcer l effectivité de l exécution du titre exécutoire impose de disposer de moyens rapides, efficaces, et néanmoins sécurisés d informations concernant l identité, l adresse et le patrimoine du débiteur. Pour cette raison, la solution idéale serait de permettre l accès par voie dématérialisée aux fichiers nationaux à tous les agents d exécution des états membres. Cette solution passerait un système d identification commun et centralisé. Il y va de la sécurisation des échanges économiques dans l espace communautaire, mais aussi de l optimisation de l exécution du titre exécutoire, laquelle fait partie intégrante du procès équitable. 6) Un accès limité pour la transmission des actes judiciaires En amont de l exécution, lors d un procès, le respect du principe du contradictoire exige que certains actes soient délivrés avec efficacité aux destinataires ; il en est ainsi de la remise de l acte introductif d instance (en vertu notamment de l article 34 du règlement n 44/2001 du 22 décembre 2000) et de la notification des décisions de justice. 3

4 Dès lors, il serait souhaitable de permettre aux agents chargés de la transmission de ces actes un accès aux parties des fichiers nationaux concernant la localisation des destinataires des actes judiciaires. Question 2 : Quelle utilité aurait selon vous un manuel contenant toutes les informations sur les systèmes d'exécution des États membres? Ce manuel pourrait préciser pour chaque élément du patrimoine la source d informations consultable, les étapes de la procédure, les délais, les coûts et son adéquation à la nature et au montant de la créance. Le créancier de l obligation pourrait être ainsi parfaitement éclairé. Cette question suscite au préalable une autre interrogation. Il pourrait être utile de déterminer ce qu il convient d entendre par «toutes les informations sur les systèmes d exécution des Etats membres». En effet, à première vue, il semblerait que ces informations concernent les mesures d exécution applicables au sein de chaque Etat membre puisque l on parle de système d exécution. 1) Un recueil des mesures d exécution applicables dans chaque Etat membre Un recueil des mesures d exécution possibles selon l Etat dans lequel le débiteur dispose d une partie de son patrimoine pourrait être utile à éclairer le créancier sur les possibilités d exécution qui s offrent à lui, dans l hypothèse d une transmission à l agent d exécution compétent dans ledit Etat. En effet, selon les Etats, l exécution ne s entend pas de la même manière, certains Etats limitant l exécution au patrimoine mobilier du débiteur par exemple. Ainsi, les agents d exécution ne disposent pas de la même assiette pour l exécution dans tous les Etats européens. De même, il pourrait également être opportun de connaître l agent en charge de l exécution dans chaque Etat. La diversité des processus nationaux d exécution forcée est un fait. Il en va de la souveraineté des Etats. Cette situation peut tout de même être un obstacle à l exécution effective des décisions de justice notamment dans les litiges transfrontaliers. Un premier pas a été effectué avec la mise en place d une procédure d injonction de payer européenne. Cependant, une telle procédure ne saurait être efficace en l absence de possibilité d exécution. Ainsi, il semble que l accès à la connaissance des mesures d exécution propres à chaque Etat puisse être un élément essentiel de l effectivité des décisions de justice pour que celles-ci ne restent pas «lettre morte» face à des débiteurs organisés qui seraient tentés de placer leurs 4

5 patrimoines à l étranger afin de se soustraire à leurs obligations découlant de la décision de justice intervenue à leur encontre. L élaboration d un manuel concernant les lois et pratiques nationales en matière d exécution permettrait, en outre, une collaboration entre les divers agents d exécution européens par l interface d une connaissance accrue des divers modes d action selon les Etats concernés. Certaines informations relatives aux systèmes nationaux d exécution et aux autorités compétentes sont déjà consultables sur le site du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, mais une généralisation pour tous les Etats membres serait profitable. D autre part, le manuel proposé par le Livre Vert aurait pour objet de répertorier toutes les sources d informations consultables et relatives au patrimoine des personnes, dans les divers Etats membres. 2) L accès à l information : un préalable nécessaire à une exécution efficace La proposition du Livre Vert est de créer un manuel contenant les diverses sources d informations relatives au patrimoine des débiteurs, les coordonnées des personnes habilitées à accéder à ces informations, les éventuels frais que cela pourrait engendrer et tous autres renseignements appropriés. Une telle source d information pourrait s avérer extrêmement intéressante dans une optique d efficacité tant juridique qu économique. En effet, une décision de justice qui ne pourrait être exécutée au motif de l impossibilité de connaître la consistance du patrimoine du débiteur, puisque principalement situé dans un autre Etat, s avérerait inefficace et «frustrante» pour le créancier. Cette source d information permettrait par ailleurs de palier la manœuvre frauduleuse des débiteurs qui dissimulent leur patrimoine en les plaçant sur les territoires d autres Etats membres. Il ne serait pas convenable que la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux vers laquelle la Communauté Européenne tend depuis des années n aboutisse qu à permettre aux débiteurs de se soustraire à leurs obligations. Connaître les moyens d obtenir des informations quant au patrimoine des débiteurs dans les autres Etats membres préparerait une possible exécution, et donc une efficacité accrue des décisions de justice et notamment de celle de l injonction de payer européenne. Cependant, il convient de respecter certains principes fondamentaux, notamment la souveraineté des Etats et le respect de la confidentialité des informations recueillies. En effet, il faut d une part éviter toute ingérence dans les systèmes nationaux. Il existe des informations qui semblent pouvoir être consultées sans porter atteinte à aucun de ces deux principes. Par exemple, pour la France, la consultation des registres du commerce est accessible à tous. Il paraît donc utile de faire la distinction selon les informations en jeu. 5

6 Il faut donc tenir compte de la nature des informations recherchées et en fonction de celleci, des règles nationales d accès à ces informations. Les règles d accès à l information sont différentes en fonction de chaque Etat membre. Afin de respecter la souveraineté des Etats, il conviendrait de permettre l accès dans les mêmes conditions que pour les ressortissants nationaux de chaque Etat. Si un accès libre est autorisé pour telle information dans un Etat, il faudrait que cet accès soit libre même si la recherche d information émane d une entité d un autre Etat membre. Le manuel pourrait alors indiquer la démarche à suivre pour obtenir l information de manière directe. Si l accès à l information est réservé à certaines personnes, ou est soumis à certaines conditions, il conviendrait d opérer la même réserve ou de réunir les mêmes conditions pour obtenir l information lorsque la demande provient d un autre Etat. Là encore, le manuel indiquerait la démarche à suivre. Il semble que pour être efficace dans son utilisation, le manuel doive d abord lister les différentes informations accessibles (soit directement, soit par l intermédiaire d une entité autorisée à accéder à l information) selon la législation de l Etat membre dans lequel le débiteur dispose d un patrimoine. Il faudra par ailleurs qu il précise les conditions d accès à ces informations - toujours conformément à la législation applicable sur le territoire de l Etat membre requis - et enfin les démarches nécessaires pour obtenir lesdites informations. Un tel système permettrait le respect de la souveraineté de chaque Etat membre, puisque conforme à la législation de cet Etat. Par ailleurs, en limitant les conditions d accès et en définissant les informations directement accessibles, la confidentialité des informations serait également respectée. Du point de vue formel, le manuel pourrait s inspirer de ce qui existe en matière de signification et de notification dans l Espace Européen en matière civile et commerciale. Cette présentation a le mérite de la clarté puisque listée Etat par Etat. S agissant de la sollicitation des autorités aptes à obtenir les informations dans chaque Etat membre, la création de formulaires types, à l instar des modes de transmission des significations dans l Espace Européen pourrait également faciliter la compréhension des demandes face à la barrière des langues. 6

7 Question 3 : Faut-il développer l information fournie dans les registres du commerce et améliorer l'accès à ceux-ci? Dans l affirmative, comment et dans quelle mesure? Question 4 : L'accès aux registres de la population existants devrait-il être amélioré? Dans l'affirmative, de quelle manière? Question 5 : Faut-il faciliter l'accès des autorités d exécution aux registres fiscaux et de sécurité sociale? Dans l affirmative, comment et dans quelle mesure? Ces 3 questions font référence chacune à la même problématique : dans quelle mesure un organisme public ou privé détenteur d informations sur le patrimoine ou l adresse d un débiteur doit les communiquer à l agent d exécution ou à celui chargé de régulariser l acte introductif d instance? Il est constant que tous les Etats membres ne disposent pas des mêmes moyens et des mêmes fichiers nécessaires à l obtention de ces renseignements. En effet, la difficulté vient du fait que nombre d Etats membres ne disposent pas de tels registres, ou du moins n en disposent pas de manière unifiée, les informations étant dispersées entre les registres des abonnés au téléphone, ceux des changements d adresses postaux, les listes électorales, les fichiers fiscaux ou ceux des organismes sociaux, les registres du commerce ou des métiers etc, dépendant d entités distinctes, publiques pour certaines et privées pour d autres. Il convient donc de développer et de faciliter l accès des autorités d exécution à l ensemble des informations utiles contenues ou non dans des registres ou fichiers et ce directement auprès des administrations ou organismes privés les détenant ou susceptibles de les détenir. Cet accès aux divers registres ou fichiers devrait donc être amélioré, pour le moins dans les pays qui en disposent, notamment par le biais de moyens de consultation dématérialisés et sécurisés de manière à en limiter l accès à tout agent d exécution ou à toute personne chargée de la notification ou de la signification d un acte introductif d instance ou d une décision judiciaire. Cette amélioration pourrait se traduire par la création d un service centralisé européen qui servirait d interface entre le demandeur d information et les organismes nationaux détenteurs de celle-ci. C est une idée forte, il faut la développer. 7

8 Ce service centralisé européen permettrait de connaître le niveau de transparence patrimoniale accessible dans chaque Etat membre, et orienterait le demandeur d informations vers l administration ou l organisme privé détenteur des renseignements souhaités. On pourrait imaginer un formulaire normé, accessible aux professionnels susvisés sur le réseau Internet, qui contiendrait la liste des renseignements souhaités. En réponse il serait communiqué la liste des renseignements accessibles dans le pays concerné. Des hyperliens permettraient la mise en relation directe avec les administrations ou organismes privés susceptibles de fournir les informations demandées. Cette transmission par le service centralisé justifierait la levée de tout secret professionnel. Ce service centralisé serait doté bien évidemment d un système de traduction automatique. Toutefois, l efficacité de ce service serait dépendante dans un premier temps de l étendue et de la précision des renseignements accessibles selon la législation de chaque état membre. Il serait souhaitable, pour une efficacité optimale de ce système, que la Commission Européenne demande à chaque Etat membre d orienter sa législation vers une transparence totale tant au niveau du patrimoine des débiteurs qu à celui de la localisation des destinataires de notifications d actes introductifs d instance ou de décision de justice. Ainsi, il serait souhaitable que chaque Etat membre recense les informations suivantes : état civil, adresse, avoirs bancaires, identité de l employeur, possession de véhicule motorisé, propriété d immeubles, existence de procédure suspendant les poursuites individuelles ou de procédure de sauvegarde. Ainsi pourrait-on enfin parler d harmonisation des systèmes d accès à l information. A défaut, il est à craindre que la responsabilité de certains Etats membres ne soit engagée devant la Cour Européenne des Droits de l Homme, sur le fondement du non respect de l article 6-1 de la CEDH, contenant la notion de procès équitable. En effet, il est maintenant constant que la notion d exécution efficace est une composante de cette idée de procès équitable. Au même titre que des Etats signataires de la CEDH qui ont fait l objet de condamnations pour ne pas avoir permis l exécution rapide des décisions de justice en refusant d accorder le concours de la Force Publique, il semble très probable qu à brève échéance une plainte sera déposée contre un Etat dont la législation interne n aura pas permis d obtenir le degré de transparence nécessaire à une exécution rapide et efficace des décisions de justice. 8

9 Question 6 : L'échange d'informations entre les autorités d'exécution devrait-il être amélioré? Dans l'affirmative, de quelle manière? Le service centralisé européen susvisé pourrait aisément être doté d un forum de communication et d échanges entre les différents professionnels de l exécution, d autant plus qu il serait par hypothèse parfaitement sécurisé. Question 7 : Estimez-vous qu il y a lieu d instituer une Déclaration de Patrimoine Européenne? Cette déclaration ne peut être envisagée que pour favoriser ou faciliter la bonne exécution des décisions de justice. Son institution ne doit pas faire obstacle à la protection de la vie privée ; elle ne doit, en conséquence, pas avoir de caractère préalable (avant procès) ou systématique, sous la réserves des propositions formulées supra au 6/ de la réponse à la question N 1. Cela suppose des conditions strictes de mise en œuvre : - Par l agent de l exécution reconnu de l Etat membre, - La déclaration est exhaustive, afin de permettre à l agent chargé de l exécution ou l huissier de justice de choisir la procédure la mieux adaptée. - Dans l ensemble de l union européenne, sans exception possible, conformément au principe d égalité. Question 8 : Dans l affirmative, à quelles conditions devrait-elle être exigible? Une fausse déclaration devrait-elle entraîner une sanction? si oui, laquelle? 1) Conditions exigibles à la déclaration de patrimoine Existence d un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Après une mise en demeure restée infructueuse. 9

10 Elle pourrait prendre la forme d une sommation interpellative ou d une déclaration reçue normée et dressée par l agent chargé de l exécution ou l huissier de justice afin d assurer la légalité d une telle déclaration et la sécurité des informations divulguées. Les informations ainsi récoltées par l agent chargé de l exécution ou l huissier de justice, qui ne devra pas les divulguer au créancier et n utilisera que ce qui est nécessaire pour l accomplissement de sa mission et ce, afin d assurer la protection de la vie privée du justiciable. 2) Sanction à une fausse déclaration La déclaration serait faite sous la forme d une sommation interpellative ou d une déclaration reçue effectuée par l agent chargé de l exécution ou l huissier de justice dans le cadre de l exécution des condamnations prononcées. Cette déclaration ferait obligation au débiteur de communiquer l exhaustivité de son patrimoine. Il s agirait d un acte officiel effectué en raison de l absence d exécution volontaire du débiteur. Dans ces conditions il y aurait lieu de prévoir une condamnation à une amende pécuniaire forfaitaire qui serait proportionnelle au montant de la créance afin d inciter le débiteur à se soumettre à la loi (comprise dans les frais d exécution). L amende serait due pour une absence de déclaration, un refus de déclarer ou une fausse déclaration. Question 9 : Quel degré d harmonisation jugez-vous approprié pour une déclaration de patrimoine européenne? Quel devrait être le contenu précis de cette déclaration? 1) Degré d harmonisation approprié pour une déclaration de patrimoine L harmonisation doit être telle qu elle doit permettre à tout créancier de pouvoir exiger la même déclaration de son débiteur où qu il soit dans l Union Européenne. On peut envisager une harmonisation permettant à tout agent chargé de l exécution ou huissier de justice de notifier la sommation ou de recueillir la déclaration à tout débiteur dans l espace européen, ou permettant à tout agent chargé de l exécution ou huissier de justice de requérir un homologue compétent à l effet de délivrer la sommation ou de recueillir la déclaration. Il est impératif de veiller à ce qu il y ait le même degré de sécurité juridique quelque soit l Etat de l espace européen. 10

11 Cela passe par un contenu harmonisé de la sommation ou de la déclaration à soumettre au débiteur. 2) Le contenu de la sommation ou déclaration Il s agit d une estimation chiffrée, fournie par le débiteur et portant sur les éléments suivants de son patrimoine : - Créances de toutes natures - Parts sociales de société - Valeurs mobilières cotées et non cotées, stock options - Salaires et rémunérations de toutes natures - Véhicules terrestres à moteur, aéronefs et navires - Patrimoine immobilier - Patrimoine mobilier et œuvre d art Question 10 : L adoption de quelles autres mesures au niveau communautaire proposeriez-vous pour augmenter la transparence du patrimoine des débiteurs? La création du système de renseignements centralisé européen précédemment évoqué améliorera de façon substantielle la recherche de l information, et entraînera, nous l espérons, la création par les Etats membres de fichiers d un modèle unifié, en matière notamment immobilière, de véhicules terrestres à moteur, de comptes bancaires, voir d aéronefs. 11

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