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2 2 THE EURO-MEDITERRANEAN ECONOMICS AND FINANCE REVIEW EURO-MEDITERRANEAN ECONOMICS AND FINANCE REVIEW ISSN X Editors Mondher Bellalah, Patrice Fontaine, Duc Khuong Nguyen, and Jean-Luc Prigent Aims and Scope The Euro-Mediterranean Economics and Finance Review is a peer-reviewed research journal of the Mediterranean Association of Finance, Insurance and Management (AMFAM). It is intended to develop research in economics, finance and management with a special emphasis on the main issues and problems regarding the Euro-Mediterranean zone. The journal is committed to excellence by publishing high quality research papers in economics and finance with theoretical and empirical contents as well as invited viewpoints (2000 to 4000 words) written by well-known experts. The journal s editorial policy is to publish original articles that obey the accepted standards, and to improve communications between academics, practitioners and policymakers at both national and international levels. While recognizing the Euro-Mediterranean origins of the research papers, the journal is also open to research that shows diversity in theoretical and methodological underpinning. Editorial Office Eric Simon (Managing Editor) Sandrine Clais (Editorial Assistant) 22, Boulevard du Fort de Vaux Paris France editors@emefir.org Phone: Fax: For any information or subscription, please contact Sandrine Clais at sclais@iscparis.com. Access this journal electronically The current and past issues of the journal can be found at

3 VOLUME 6, NUMBER 3, EDITORS Mondher Bellalah, University of Cergy-Pontoise, France Patrice Fontaine, University of Grenoble, France Duc Khuong Nguyen, ISC Paris School of Management, France Jean-Luc Prigent, University of Cergy-Pontoise, France ADVISORY BOARD Harry Markowitz, Nobel Prize Laureate, University of California, San Diego, USA Edward Prescott, Nobel Prize Laureate, Arizona State University, USA ASSOCIATE EDITORS Michael Adler Columbia University, USA Rudy Aernoudt Brussels Business School, Belgium Aman Agarwal Indian Institute of Finance, India Gordon Alexander UCLA, USA Mohamed Arouri University of Auvergne, France Mohamed Ayadi HEC Montreal, Canada Giovanni Barone-Adesi University of Lugano, Switzerland Hatem Ben Ameur HEC Montreal, Canada Jean-François Boulier CA Asset Management, France Michael Brennan UCLA, USA Eric Briys Cyberlibris, Belgium Harvey R. Campbell Duke University, USA K.C. Chen California State University, USA Ephraim Clark Middlessex University, UK Georges Constantinides University of Chicago, USA Manuel José Da Rocha Armada University of Minho, Portugal Gabriel Desgranges University of Cergy-Pontoise, France Joao Duque, ISEG Portugal Alain Finet ULB, Belgium Philippe Foulquier EDHEC Business School, France Bertrand Jacquillat IEP, France Frank Janseen Catholic University of Louvain, Belgium Cuong Le Van PSE & University of Paris 1, France Michel Levasseur University of Lille 2, France Patrick Navatte University of Rennes 1, France André de Palma University of Cergy-Pontoise, France Bernard Paranque Euromed Management, France Kuntara Pukthuanthong San Diego University François Quittard-Pinon University of Lyon 1, France Richard Roll UCLA, USA Olivier Scaillet HEC, Genève, Switzerland Stefan Straetmans Maastricht University, Netherlands Héracles Vladimirou University of Cyprus, Cyprus Jose Scheinkman Princeton University, USA Paul Willmott Editor Derivatives, UK

4 4 THE EURO-MEDITERRANEAN ECONOMICS AND FINANCE REVIEW TABLE OF CONTENTS Volume 6 Number PAGE Editorial 5 The Implementation of the IAS 19 Standard: its Consequences on the SNCF's Special Retirement Scheme Françoise Bernard and Isabelle Pignatel 6 Policy Mix and Dynamic Economics: The Case of Tunisia Inès Abdelkafi and Nacef Abdennadher 29 Against the Pessimistic View of Growth Frédéric Teulon, Isabelle Petit, and Linda Prince 43

5 The Euro-Mediterranean Economics and Finance Review, 2011, Vol. 6, No. 3, 5-5 ISSN: X EDITORIAL The first issue of the Euro-Mediterranean Economics and Finance Review (EMEFIR) was published in January It was established as the official journal of Euro-Mediterranean Network for Research in Economics and Finance (REMEREG). It is our honor to serve as the Review s Editors. At the annual EMEFIR Editors meeting this summer, several changes in journal policy were approved. First, from the Volume 7 coming out in 2012, all research papers submitted for publication in the journal must be written in English. Second, only high-quality papers that successfully pass the Editors initial screening will be sent to a rigorous double blind peer-review process with an objective to insure their originality, relevance, readability, and timeliness as well as the journal s high academic standard. Finally, as the prestige and influence of the Review stems much from the quality of its Editors and Editorial Board members, new members were appointed to the Editorial Board. We would like to thank you for considering the Review as an opportunity to publish your original work as well as your continuing support. The Editors

6 The Euro-Mediterranean Economics and Finance Review, 2011, Vol. 6, No. 3, 6-28 ISSN: X L APPLICATION DE LA NORME IAS 19 : SES CONSÉQUENCES SUR LE RÉGIME SOCIAL DE LA RETRAITE À LA SNCF Françoise Bernard *, Euromed Management Group Isabelle Pignatel, Euromed Management Group ABSTRACT The aim of this article is to clarify the innovative choice made by the SNCF concerning its retirement commitments at the time of the implementation of the IAS 19 standard. The S.N.C.F. chose to deconsolidate its retirement commitments by creating the CPRPSNCF (C aisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF The Pension and Retirement Fund for S.N.C.F. Employees). This strategic reform enabled the S.N.C.F. to outsource its special retirement scheme while at the same time respecting a triple accounting, budgetary and social neutrality Keywords: IFRS standard, pension, commitments, deconsolidation, SNCF JEL Classification: G23 1. INTRODUCTION En Novembre 2006, le journal des Echos titrait : «Nouvelle urgence pour la SNCF : la bombe financière des retraites. En 2007, le groupe devra passer au passif du bilan 9 milliards d euros d engagements liés aux futures pensions, à cause du changement de normes comptables. De quoi le mettre en faillite. Il cherche une solution avec l Etat». Nous nous intéressons ici à l application de la norme IAS 19 à la SNCF, à la gestion de ce risque de «faillite virtuelle». Notre article est structuré comme suit. Nous présentons dans une première partie le financement du régime de retraite de la SNCF, ses caractéristiques avant la réforme de 2008 (2.1), les principes généraux de son financement (2.2), les classifications possibles du régime spécial (2.3), le traitement apporté par la SNCF à ses engagements retraite (2.4) et enfin les méthodes de calcul des engagements (2.5). Notre deuxième partie traitera de l analyse actuarielle du régime et du provisionnement des engagements. Nous déclinerons l interprétation actuarielle du régime (3.1) et le provisionnement des engagements (3.2). Nous enchaînerons dans une troisième partie sur la déconsolidation des engagements de retraite de la SNCF réalisée parallèlement à la mise en place des normes IFRS. Cette partie s articule en une réforme stratégique illustrée par la création de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (4.1), la garantie de l Etat sur le régime spécial de retraite (4.2), le caractère libératoire des cotisations (4.3) et le maintien des régimes spéciaux SNCF, IEG et RATP (4.4). Nous conclurons sur le choix retenu par la SNCF, qui est des * Françoise Bernard is at Euromed Management Group Isabelle Pignatel is at Euromed Management Group. Corresponding author: Isabelle.pignatel@euromed-management.com. Nous remercions Vincent Lepez et Cyril Brun de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRPSNCF) pour cette recherche menée conjointement par Euromed Management et la SNCF.

7 L APPLICATION DE LA NORME IAS 19 7 plus originaux et intéressants de par le respect d une triple neutralité budgétaire, comptable et sociale. 2. LE FINANCEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE DE LA SNCF, SES CLASSIFICATIONS POSSIBLES ET LE CALCUL DES ENGAGEMENTS RETRAITE Le régime de retraite de la SNCF date de l unification en 1909 des régimes de retraite des compagnies de chemin de fer. Depuis 1850, en effet, ces compagnies attribuent à leurs anciens employés des pensions de retraite. Les cotisations salariales et patronales sont versées sur un compte au nom de chaque employé pendant toute la durée de son activité : il s agit alors de régimes à livret individuel fonctionnant par capitalisation. En 1909, ces régimes de retraite sont unifiés par la loi du 21 juillet 1909 et celle du 28 décembre 1911 en un règlement unique dit «de 1911» qui définit les caractéristiques fondamentales du régime. La convention du 31 août 1937 entre l Etat et les sociétés concessionnaires des différents réseaux créée la SNCF et transfère à sa caisse des retraites les avoirs des diverses caisses des anciens réseaux pour en faire la caisse des retraites de la SNCF. Le statut administratif et financier de la caisse est homologué en 1938 : elle n a pas de personnalité morale mais bénéficie d une autonomie comptable et financière vis-à-vis de l entreprise contrairement à de nombreux régimes spéciaux d entreprise. L ordonnance du 4 octobre 1945, qui crée le régime général de sécurité sociale français, maintient les régimes spéciaux, dont celui de la SNCF, du fait de leur ancienneté. À cette date, la caisse des retraites et la caisse de prévoyance (régime spécial d assurance maladie) de la SNCF sont deux entités distinctes sans personnalité morale. En 1970, les pouvoirs publics imposent une politique de décentralisation des services administratifs parisiens. Il est alors décidé le transfert de ces caisses à Marseille. Finalement, le rapprochement progressif de certains services des deux entités aboutit en 1976 à leur fusion en un seul organisme de gestion, les caisses de prévoyance et de retraite de la SNCF, qui reste un service annexe de l entreprise. 2.1 Les Principales Caractéristiques du Régime avant la Réforme de 2008 : Seuls les agents âgés de plus de 18 ans et appartenant au cadre permanent de la SNCF sont affiliés au règlement des retraites. Les personnels contractuels relèvent du régime général et des régimes complémentaires et obligatoires ARRCO et AGIRC. Les principaux éléments caractéristiques du régime spécial sont l âge de départ à la retraite des agents, la faculté de mise à la retraite d office par l entreprise, le mode de calcul de la pension, les méthodes de revalorisation annuelle des pensions, le minimum de pension et enfin la réversibilité de la pension 1. Pour l essentiel, on retiendra : l âge de la retraite est fixé à 55 ans pour tous et à 50 ans pour les agents de conduite l entreprise a la possibilité de prononcer la retraite d office à 55 ans (ou 50) sans indemnité la rémunération servant de base au calcul de la pension tient compte des 6 derniers mois de salaire, à raison de 2% par année d affiliation avec un maximum de 75% (37,5 années) les pensions sont revalorisées par référence à l évolution de la base salariale le minimum net de pension est de 1088,38 par mois pour au moins 25 ans de service lors du décès de l affilié, le conjoint survivant bénéficie d une pension de réversion à 50%. 1 Règlement de retraites de la SNCF (homol ogué par décisions ministérielles), 01/05/2004 et Statut des retraités de la SNCF (homologué par décisions ministérielles), 01/05/2004

8 8 THE EURO-MEDITERRANEAN ECONOMICS AND FINANCE REVIEW La caisse des retraites gère, en termes de volumes financiers et démographiques, le premier régime spécial de sécurité sociale, hors régime des fonctionnaires, en France. En 2007, le régime sert environ 5 milliards d euros de prestations par an, compte bénéficiaires (dont bénéficiaires d une pension de réversion) pour cotisants et connaît un rapport démographique défavorable entre le nombre de cotisants et le nombre de pensionnés (en comptant les réversions à 50%) de 0,7 soit moins d un actif pour un retraité. 2.2 Les Principes Généraux du Financement Depuis 1969, les principes du financement du régime de retraite de la SNCF reposent sur le règlement (CEE) n du 26 juin Ce dernier normalise les comptes des entreprises de chemin de fer en Europe de manière à ce qu elles ne supportent aucune distorsion de concurrence avec les entreprises des autres modes de transport, du fait de dispositions législatives, règlementaires ou administratives qui leur sont imposées par les Etats membres. En ce qui concerne les charges de retraite, l annexe III du règlement prévoit que la compensation assurée par l Etat, soit égale soit à la différence entre les charges de retraite versées par l entreprise et les charges qui résulteraient du versement des cotisations aux régimes de droit commun applicables aux autres transporteurs, soit à cette même différence atténuée des avantages que retire l entreprise de son régime de retraite. Le choix entre ces deux options étant défini par les Etats membres, la France décide, en 1971, l application de la deuxième option. Elle considère alors que la SNCF retire un avantage, sousentendu concurrentiel, de l existence et des spécificités de son régime de retraite par rapport aux autres modes de transport. Ce choix est mis en application par un avenant à la convention de 1937 qui a créé la SNCF. Ce dernier est transposé, par le décret n du 13 septembre 1983, dans l article 30 du cahier des charges de l EPIC SNCF (Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial) nouvellement créé. Le financement du régime est assuré comme suit par : Le versement par la SNCF d une cotisation dite normalisée. Elle comprend deux niveaux : un taux de cotisation T1 équivalent à ce que paierait l entreprise aux régimes de droit commun (CNAV, ARRCO, AGIRC 2 ) si ses agents relevaient de leur réglementation, et un taux de cotisation T2, finançant les avantages supplémentaires du régime, sur la base d une population normalisée, c.-à-d., ayant une même structure démographique que les régimes de droit commun; Le versement d une contribution supplémentaire de la SNCF, dite T3, ainsi définie par l article 30, dernier paragraphe : «Les nouveaux avantages propres au régime SNCF qui pourraient être créés par rapport à ces régimes de référence sont à la charge de l établissement public et de ses salariés pour l ensemble de leurs bénéficiaires.» La contribution de l Etat qui équilibre le régime. Elle finance, pour le niveau T1, le déséquilibre démographique relatif du régime SNCF par rapport aux régimes de droit commun et, pour le ni- 2 On entend sous le terme de «régimes de droit commun» les régimes de base et complémentaires de la Sécurité Sociale applicable au secteur privé en France : La CNAV (Caisse Nationale d Assurance Vieillesse) représente de régime général de base, l AGIRC est l association générale des institutions de retraite des cadres qui gère le régime supplémentaire obligatoire des cadres dans le secteur privé et l ARRCO est l association pour le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé

9 L APPLICATION DE LA NORME IAS 19 9 veau T2, les avantages supplémentaires du régime pour la population non normalisée, correspondant au déséquilibre démographique. 2.3 Les Classifications Possibles du Régime Spécial de la SNCF et le Calcul des Engagements de Retraite dans le Cadre de la Norme IAS 19 Nous allons tout d abord dresser un rapide focus sur la norme IFRS 19, pour son volet retraite (Hirth, 2004) puis nous présenterons les différentes classifications adoptées par la SNCF pour son régime de retraite. La norme s impose aux entreprises dès lors que les avantages accordés aux salariés sont introduits par une convention définissant un régime d avantages postérieurs à l emploi (Amen, 2007). Il convient de faire la distinction entre les régimes à cotisations définies et les régimes à prestations définies 3 (Decock Good, 2005). Dans les régimes à cotisations définies, l entreprise paye des cotisations dites libératoires à une entité distincte (un fonds). Les cotisations sont dites libératoires dans le sens où l entreprise n a aucune obligation juridique ou implicite d augmenter le montant de sa cotisation si le fonds n a pas suffisamment de ressources pour payer les prestations. Dès lors, le montant de l obligation qu elle est tenue d inscrire dans ses comptes se limite au montant des cotisations à payer. En effet, le risque actuariel (risque que les prestations soient plus faibles que prévu) et le risque de placement (risque que les actifs investis par le fonds ne soient pas suffisants pour faire face aux prestations) n incombent pas à l entreprise mais au personnel Comptabilisation de l Obligation dans le Cas d un Régime à Cotisations Définies En échange des services rendus par les membres du personnel sur la période, l entreprise inscrit alors le montant des cotisations dues : en charge à payer au passif de son bilan après déduction des cotisations déjà payées. Si le montant des cotisations déjà payées excède celui des cotisations à payer, elle inscrira une charge payée d avance à l actif ; en charges au compte de résultat, sauf si une autre norme IAS/IFRS permet de l inclure dans le coût d un actif. Le montant de cette obligation n est pas évalué sur une base actualisée dans la mesure où elle est, en principe, exigible dans les douze mois suivant la fin de la période correspondant aux services rendus. Si ce n est pas le cas, l entreprise doit actualiser son obligation à l aide du taux d actualisation déterminé par référence au taux des obligations d entreprises de première catégorie ou, si leur marché n est pas actif, au taux des obligations d Etat. La devise et la maturité des obligations d entreprises ou d Etat doivent être cohérentes avec celles de l obligation correspondante aux avantages postérieurs à l emploi 4. 3 Dans la perspective de la révision de la norme d ici 2011, un document de travail «Vues préliminaires sur les amendements proposés à IAS 19» a été publié par l IASB en mars Il est notamment envisagé la modification du classement des régimes d avantages postérieurs à l emploi et la suppression des options pour la comptabilisation des pertes et gains actuariels. 4 Un exposé-sondage de l IASB d août 2009 propose l abandon de ces options de choix du taux d actualisation en ôtant la possibilité d utiliser le taux des obligations d Etat. Cette proposition est motivée par le manque de comparabilité des comptes entre entreprises introduit par ces options de choix du taux d actualisation Selon l IASB, en cas de marché inactif, les entreprises devront estimer un taux conformément aux recommandations de l IAS 39.

10 10 THE EURO-MEDITERRANEAN ECONOMICS AND FINANCE REVIEW Les régimes à prestations définies sont eux identifiés, selon la norme, comme étant tous les autres régimes ne répondant pas aux critères de la précédente définition. En d autres termes, dans les cas où : la formule de calcul des prestations versées ne tient pas uniquement compte du montant des cotisations ; une garantie prévoit un rendement spécifié sur les cotisations ; par coutume, l entreprise a une obligation implicite. C est le cas notamment lorsque l entreprise a toujours revu à la hausse les prestations versées aux anciens membres de son personnel pour tenir compte de l inflation, alors même qu aucune obligation légale ne l y contraint. Un régime peut être qualifié de régime à prestations définies même s il est non financé, financé partiellement ou intégralement par le versement de cotisations à une entité ou un fonds juridiquement distinct de l entreprise Comptabilisation de l Obligation dans le Cas d un Régime à Prestations Définies L évaluation des obligations nées d un régime à prestations définies est beaucoup plus complexe que celle des régimes à cotisations définies car elle suppose l utilisation d hypothèses actuarielles. En outre, les prestations étant généralement versées pendant plusieurs années après la cessation d activité du personnel, les obligations doivent être calculées sur une base actualisée après choix d un taux d actualisation. Dès lors que le régime a été qualifié en régime à prestations définies, l entreprise porte le risque actuariel ou de placement lié au régime en ce sens où le versement des prestations est subordonné à la capacité de cette dernière à pallier toute déficience du régime. En conséquence, le montant de la provision excède largement le montant des cotisations dues pour la période. En effet, l entreprise doit évaluer le montant des avantages accumulés par ses collaborateurs en contrepartie des services rendus pendant l exercice et les exercices antérieurs en utilisant des hypothèses actuarielles et la méthode de comptabilisation prescrite par la norme : la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode repose sur le principe selon lequel chaque période de travail d un membre du personnel lui donne droit à une unité de droit supplémentaire. Par ailleurs, l entreprise doit prendre en compte, s il y a lieu, la juste valeur des actifs du régime, le montant total des écarts actuariels et la partie de ces écarts qu elle doit enregistrer, le coût des services passés résultant de l amélioration ou de l introduction d un régime, la perte ou le profit réalisé(e) par la réduction ou la liquidation d un régime. L entreprise inscrit : au passif du bilan, une provision à partir de l engagement qu elle aura déterminé. L évaluation de l engagement repose sur le principe évoqué ci-dessus. La provision est différente de l engagement car elle ne prend pas nécessairement en compte certains écarts actuariels inclus dans l engagement : ce principe, appelé «effet corridor», est explicité dans les paragraphes 92 et 93 de la norme ; en charge au compte de résultat, une variation de provision correspondant au montant de la provision pour l exercice concerné.

11 L APPLICATION DE LA NORME IAS Le Traitement Apporté par la SNCF à Ses Engagements Retraite Ce panorama de la norme IFRS étant brossé, il convient maintenant de présenter le traitement apporté par la SNCF pour ses engagements retraite. Conformément à l article 25 de la Loi d Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982, la SNCF, en tant qu établissement public à caractère industriel et commercial, est tenue de présenter ses états financiers selon les principes énoncés à l article L du Code du Commerce dont elle relève. À ce titre, elle fait figurer des engagements de pensions et de retraite en annexe au bilan de ses comptes consolidés, Le contexte social du début des années 2000 crée un environnement propice aux réflexions sur les retraites. Il est en effet marqué par la publication de la loi Fillon le 21 août 2003 portant réforme des retraites à laquelle s ajoute la crainte, pour certaines entreprises, des impacts bilanciels liés à l application de la norme IAS 19. La publication du règlement européen n du 19 juillet 2002 relatif à l application des normes IFRS en Europe et la recommandation n 2003-R01 du Conseil National de la Comptabilité du 1 er avril 2003 transposant cette norme conduisent la SNCF à engager rapidement des études plus approfondies quant à la méthode d évaluation de ses engagements de retraite. En effet, composé de filiales cotées en bourse, la SNCF est très tôt sensibilisée sur ces problématiques comptables. En l application de la recommandation du CNC, la SNCF s attache à identifier les porteurs de risques de son régime de retraite afin d aboutir à une classification soit en régime à cotisations définies, soit en régime à prestations définies. L entreprise considère que le régime, pour être classé selon les termes de la norme IAS19 et la recommandation précitée, doit être décomposé en deux parties non fongibles. Les études menées sur son mode de financement montrent en effet que celui-ci bénéficie du concours de plusieurs pourvoyeurs de fonds dont l Etat qui en garantit l équilibre. Aussi, l entreprise considère que son régime de retraite peut être scindé en deux composantes dont un régime dit normalisé et un régime dit supplémentaire. Le régime normalisé, assimilé par la SNCF à un régime à cotisations définies, vise à garantir aux affiliés, soit aux membres et anciens membres du personnel sous statut SNCF, soit à leurs ayant droits, des prestations au moins équivalentes à celles servies par les régimes de droit commun. Il est financé par la cotisation normalisée (T1+T2) pour sa part salariale et patronale, par les mécanismes nationaux de compensation démographique, au sens du décret n du 14 septembre 1954 et de la loi du 19 décembre 1963, ainsi que par la contribution de l Etat en application du règlement européen n relatif à l harmonisation des règles de concurrence en Europe. En pratique, l équilibre de ce régime est assuré par l Etat en contrepartie du versement par l entreprise du produit des cotisations normalisées et une fois déduite le produit des compensations. Aussi, la SNCF n a pour seule obligation que de verser sa cotisation, imposée et définie par décret. En outre, en tant qu il est garanti de manière durable par l Etat (la prise en charge étatique étant fondée sur un texte communautaire complété de textes législatifs et règlementaires), son équilibre ne repose pas sur la capacité de la SNCF à faire face à une insuffisance d actifs pour payer les pensions. Ce dernier élément, qui conduit à dire que l entreprise ne porte pas le risque associé à une éventuelle défaillance, est la principale caractéristique d un régime à cotisations définies. Enfin, plusieurs éléments concourent à assimiler le fonctionnement de cette part du régime à celui des régimes généraux obligatoires à répartition qui sont pour la plupart, au sens de la norme IAS19, des régimes à cotisations définies. En premier lieu, le système de compensation

12 12 THE EURO-MEDITERRANEAN ECONOMICS AND FINANCE REVIEW inter-régimes dont elle bénéficie n intervient qu entre régimes de retraite obligatoires. En second lieu, ce régime n est pas un régime souscrit par l entreprise mais bien un régime qui s impose à elle par la loi et les textes règlementaires. Par ailleurs, la SNCF assimile la part supplémentaire du régime spécial à un régime à prestations définies. Il correspond à l ensemble des nouveaux avantages spécifiques du régime SNCF (intégration de points d indemnité de résidence dans l assiette de cotisation, nouveau système de rémunération), accordé par l entreprise. Cette part du régime est financée grâce au versement de la cotisation T3 par la SNCF qui en supporte intégralement la charge donc le risque. Aussi, à l occasion de chaque nouvelle mesure accordée aux affiliés, la SNCF doit réviser le taux T3 à hauteur des nouveaux avantages accordés. Ceci montre que la cotisation de l entreprise est directement liée au niveau des prestations servies. De plus, résultant de mesures propres à l entreprise, cette contribution n entre pas dans le cadre d un régime obligatoire normalisé et ne bénéficie pas de la garantie de l Etat. Dès lors, l entreprise supporte l intégralité du risque. Ainsi, la SNCF opte fin 2003 pour une première classification hybride de son régime en assimilant la part normalisée à un régime à cotisations définies et la part supplémentaire à un régime à prestations définies. Nous allons maintenant nous attacher aux méthodes retenues par la SNCF pour valoriser ses engagements. 2.5 Méthodes de Calcul des Engagements La SNCF utilise les méthodes préférentielles préconisées par le Conseil National de la Comptabilité pour l évaluation de ses engagements hors bilan. En particulier, à partir de 1999, elle applique la méthode des unités de crédit projetées ainsi que des techniques actuarielles conformément à la recommandation CNC N 03-R-01 du 1 er avril 2003 qui transpose la norme internationale IAS 19. En application de cette méthode d évaluation actuarielle, la valorisation de l engagement consiste à déterminer la valeur actuelle probable 5 des sommes futures qui seront versées à chaque individu dès leur date de départ en retraite (Planchet et Therond, 2004). Les calculs d engagements de la SNCF portent sur trois catégories de population : les actifs, les retraités et leurs ayants droit (veuf, veuve, orphelin). En pratique, on calcule pour chaque agent le montant de l engagement au titre des droits acquis au moment du calcul et qu il conviendra de servir jusqu à son décès. Dans l hypothèse où le bénéficiaire a un ou plusieurs ayants droit, on intègre au montant d engagement de l agent la part associée aux pensions à verser aux ayants droit jusqu au décès du dernier. Le montant global de l engagement SNCF s étend alors jusqu à la date de décès du dernier ayant droit du dernier actif. Cela conduit alors l entreprise à évaluer son engagement sur un horizon de près de 100 ans. Le schéma ci-après illustre la méthode de calcul d engagement de la SNCF. Le terme de droits acquis désigne le montant de pension acquis par un agent au regard de son ancienneté. Ainsi, un individu qui totaliserait, au moment de sa retraite, 35 ans d ancienneté et qui n en compte, au moment du calcul de l engagement que 20, ne génèrera alors un engagement qu à hauteur des 20/35 ème de la totalité de ses droits. 5 La valeur actuelle probable (VAP) d un engagement correspond au coût actualisé des prestations futures pondéré de la probabilité que ces prestations soient versées

13 L APPLICATION DE LA NORME IAS Par opposition, les droits futurs correspondent aux droits restant à acquérir par l agent jusqu au moment du départ en retraite (soit 15/35 ème pour l exemple précédent). Ces derniers ne sont pas pris en compte dans le montant de l engagement. FIGURE 1 Schéma de Calcul de l'engagement Retraite Phase d activité - constitution des droits- Phase de retraite - droits directs- Phase de retraite - droits dérivés- n R Actif Droits futurs Droits acquis Montant de l engagement Retraité Période d activité Pension droit direct Pensions droits dérivés Ayant-droit L évaluation repose sur une estimation des montants de prestations futures à verser. La formule utilisée pour un groupe d individus du même âge à l année n (année du calcul), et supposés de la même ancienneté, est la suivante : Somme des prestations futures actualisées Eng( n) Eff n a( n) a( R) P( k n) L L k k 1 (1 i) k n n (1) Prorata de l ancienneté Probabilité d être en vie à l année k+n avec : Eng (n) : engagement brut évalué au titre de l année n Eff n a (n) : effectif du groupe en vie en année n : ancienneté des salariés à l année n P (k) : prestation versée au titre de l année k i : taux d actualisation L n : nombre d individus du groupe vivants à l année n selon la table de mortalité choisie

14 14 THE EURO-MEDITERRANEAN ECONOMICS AND FINANCE REVIEW En considérant le fait que les pensions sont versées à compter de la date de départ à la retraite, on estime les coûts à l année k avec k R et R année de départ en retraite, L a n1 n P( k) 0 et Eff = Eff et pour un retraité : 1 ; n1 n L a n R On obtient en n+1: Coût financier Prestations versées en n+1 1 Eff P( k n) Eng n n ( n 1) Eng( n) i Eng( n) (1 i) a R Ln k 1 k (1 i) Lk n P( n 1) Eff 1 (2) Cette formule s applique également sur une approche tête par tête en considérant : Eff 1 et Eff n1 L L n1 n On en déduit alors que l engagement de l année n+1 s obtient en totalisant : le montant de l engagement de l année n, Droits acquis à l année n+1 le coût financier lié à la perte d une année d actualisation du fait que l on se rapproche de la date d échéance, le montant des droits acquis sur la période n+1, et la déduction du montant des prestations versées à l année n+1. Un autre phénomène doit également être considéré dans l évaluation des engagements. Il s agit des éventuels coûts des services passés non comptabilisés en année n. Ils résultent de l introduction d avantages postérieurs à l emploi au cours de la période. Dans notre cas, la SNCF calcule les engagements portant sur son régime de retraite supplémentaire correspondant à la part des avantages propres au régime spécial depuis Or, chaque année, de nouvelles mesures (amendements) destinées à revaloriser les pensions de retraite sont introduites à compter de cette date et font alors l objet de coûts additionnels qu il convient d intégrer aux services passés. Enfin, il convient de prendre en compte un dernier élément non négligeable. Entre l année n et l année n+1, les hypothèses actuarielles utilisées, comme le taux d actualisation ou la table de mortalité, sont susceptibles d être modifiées et d entraîner alors une évolution des droits acquis sur la période n+1 mais aussi sur l ensemble des périodes précédentes. Les écarts liés à ces changements d hypothèses sont appelés écarts actuariels. Ainsi, l évolution des engagements sur les différents exercices est définie par la récurrence suivante : Eng( n 1) Eng( n) coût financier( n) droits acquis( n 1) prestations servies(n 1) coût des services passés écarts actuariels Sur la base de ces évaluations, la SNCF obtient les engagements suivants (en millions d euros) : n (3)

15 L APPLICATION DE LA NORME IAS TABLE 1 Evolution de l Engagement Retraite entre 2000 et 2005 Année Montant de l engagement (M ) Variation Taux d actualisation Points d indemnités de résidence intégrés % 4% % 5,5% 0, % 5% 0, % 5% 0, % 4,5% 0, % 4,25% 0,5 On constate d après le tableau ci-dessus que la valeur de l engagement de retraite est strictement croissante depuis Ce phénomène s explique par l intégration chaque année de points d indemnité de résidence qui viennent augmenter le coût des services passés. Par ailleurs, au titre de l année 2005, on observe une évolution importante du montant de l engagement. Elle est due à l utilisation d un nouveau modèle d évaluation qui repose sur l utilisation d une nouvelle table de mortalité et sur un calcul effectué tête par tête. La table jusqu alors retenue par l entreprise est une table d expérience SNCF 7 qui présente deux défauts majeurs. D une part, elle n est pas certifiée par un organisme compétent, ce qui la rend de fait non opposable ; d autre part, il s agit d une table instantanée et non prospective. Dans une table prospective, les individus sont considérés par génération selon leur année de naissance. Cela permet de prendre en compte les effets d augmentation de l espérance de vie, là où, avec une table instantanée, les individus en vie à l année considérée sont supposés avoir tous les mêmes probabilités de survie quelque soit leur âge. Aussi, dès 2005, la SNCF utilise la table de mortalité prospective par génération TPG93, table officielle des provisions mathématiques des organismes d assurance, homologuée par le décret du 28 juillet 1993 en référence à l article A335-1 du Code des Assurances. Les nouvelles hypothèses utilisées pour l évaluation de l engagement en 2005 sont les suivantes : TABLE 2 Hypothèses Utilisées pour le Calcul de l Engagement décembre décembre décembre 2004 (nouveau modèle) (nouveau modèle) (ancien modèle) Taux d'actualisation brut 4,25% 4,50% 4,50% Taux d'inflation 2,0% 2,0% 2,0% Table de mortalité Table prospective par génération TPG93 Table prospective par génération TPG93 Table masculine SNCF + table INSEE avant 55ans et après 100 ans Taux de turn-over ans : 2,0 % ans : 0,0 % ans : 0,3 % ans : 0,9 % ans : 2,0 % ans : 0,0 % ans : 0,3 % ans : 0,9 % Pas de turn-over Taux d'accroissement brut des salaires + 3,5% + 3,8% + 2,5% Taux d'accroissement brunt des pensions + 2,0% + 2,0% + 2,5% 6 L intégration de points d indemnité de résidence dans l assiette utilisée pour la liquidation des pensions correspond à la mesure la plus significative accordée chaque année par l entreprise pour revaloriser les pensions. 7 Complétée de table INSEE avant 55 ans et après 100 ans.

16 16 THE EURO-MEDITERRANEAN ECONOMICS AND FINANCE REVIEW Nous avons ici décrit le mode de calcul des engagements pratiqué par la SNCF pour la part T3 de son régime de retraite, qu elle qualifie de régime à prestations définies. Mais une analyse plus fine va conduire la SNCF à considérer l ensemble de son régime de retraite comme un régime à prestations définies. 3. L ANALYSE ACTUARIELLE DU RÉGIME ET LE PROVISIONNEMENT DES ENGAGEMENTS L étude du financement sur deux périodes de temps, période des plans quinquennaux et après 1995, période d abandon des contrats de plan va amener la SNCF à requalifier l ensemble de son régime en régime à prestations définies. 3.1 L Interprétation Actuarielle du Régime : Vers un Régime à Prestations Définies Sur la période , l article 30 précité prévoit que le taux de la cotisation patronale est déterminé dans le cadre des contrats de plan quinquennaux entre la SNCF et l Etat. Ce taux est composé d une part T1 assimilable au taux en vigueur dans les régimes de droit commun et d une part T2 correspondant aux avantages spécifiques du régime SNCF. Tous les nouveaux avantages accordés par l entreprise à ses salariés entre deux contrats de plan sont financés intégralement par l entreprise via un taux de cotisation appelé T3. À l occasion de chaque nouveau contrat de plan, T3 est réintégré à la cotisation T2, à hauteur de sa part normalisée, comme l illustre la figure 4. Jusqu en 1995, la SNCF applique ces mesures et réévalue son taux normalisé tous les cinq ans. FIGURE 2 Modélisation de l Evolution de la Cotisation Patronale Contrat de plan Contrat de plan Cotisation pour avantages supplémentaires (T3) T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 Cotisation normalisée Aussi, nous pouvons donc établir le constat suivant : les dérives éventuelles des charges du régime liées à l octroi de nouveaux avantages sont assumées pour partie par la SNCF qui voit sa cotisation normalisée (T1+T2) évoluer en conséquence. De fait, le caractère libératoire 8 de cette cotisation ne serait donc pas respecté. Seule éventuellement la part T1, équivalente à la cotisation que paierait la SNCF si ses salariés relevaient des régimes de droit commun, pourrait être considérée comme telle. Toutefois, l analyse du financement à partir de 1995 va venir contrarier cette dernière approche de la part T1. Alors que le règlement européen n et sa transcription par l article 30 du cahier des charges de la SNCF prévoient le réajustement du taux normalisé, le pacte de modernisation signé en 1996 entre l Etat et l entreprise impose le maintien du taux défini dans le contrat de plan Même si le nouvel article 30, pour rester fidèle au règlement CE n , prévoit le réajustement du taux normalisé non plus à l occasion des contrats de plan mais par décret, on observe en 8 Une cotisation est dite libératoire si son mode de calcul n est pas lié au niveau des prestations servies.

17 L APPLICATION DE LA NORME IAS que le taux n a pas évolué depuis 15 ans alors que les taux de cotisations des régimes de référence (CNAV, ARRCO, AGIRC) ont eux évolué. La SNCF assume alors intégralement le financement des avantages supplémentaires accordés depuis 1990 via sa cotisation T3 (figure 5) pour pallier la stagnation de la cotisation normalisée. TABLE 3 Evolution du Taux T3 depuis 1990 Année T3 0,11% 0,52% 1,21% 1,43% 1,53% 1,84% 2,09% 2,27% 2,52% Année T3 2,81% 2,96% 3,57% 3,79% 4,11% 4,57% 5,03% 5,29% Toutefois, cette situation de fait n est pas conforme à l esprit du règlement européen visant à harmoniser les règles de concurrence en Europe par le biais de la révision du taux normalisé sur la base de l évolution des taux des régimes de droit commun. Il s en suit que la conception d un régime en deux strates et la définition de la cotisation T3 depuis 1990, à savoir d une contribution pérenne en perpétuelle croissance, n auraient pas lieu d être. L interprétation du régime, tel que présenté au point 1.3, fondée sur l expérience, semble être peu robuste au regard des dispositions juridiques européennes. Par ailleurs, au-delà de cette insuffisance, cette interprétation, qui toutefois a du sens au vu des pratiques de financement après 1995, laisse apparaître un risque actuariel pour l entreprise qui assume en effet l intégralité du financement des avantages supplémentaires post Finalement, qu elles soient analysées sous l angle de la réglementation européenne ou des pratiques en place depuis 1995, les modalités de financement du régime SNCF laissent apparaître un risque actuariel relatif aux avantages supplémentaires du régime. Que ces derniers soient intégrés à la cotisation normalisée (période ) ou non (période post-1995), le risque associé semble bel et bien être porté par la SNCF. Dès lors, il apparaît, dans les deux cas, que le régime ne répond pas entièrement aux conditions d un régime à cotisations définies. Il doit alors être classé comme régime à prestations définies dans son intégralité et respecter les règles et méthodes de comptabilisation telles que les prescrit la norme. Enfin, cette dernière impose, outre l identification du porteur de risque, que l entreprise cotisante verse ses cotisations à une entité distincte. Cependant, le caractère distinct de l organisme payeur est difficilement interprétable au sens de la norme qui ne va plus loin dans la définition. S agit-il de personnalité morale ou de simple autonomie financière? Toutefois, si la caisse des retraites fonctionne comme un fonds indépendant d un point de vue comptable et financier, on peut lui opposer, son statut financier et administratif. Il précise que le président du comité de gérance de la caisse est nommé par le président du conseil d administration de l entreprise. Ce dernier point pose sérieusement la question de l indépendance de la caisse vis-à-vis de la SNCF. Par ailleurs, il est à noter que l entreprise sert elle-même les prestations, perçoit la contribution d équilibre de l Etat et se verse à elle-même les cotisations patronales. La SNCF s achemine donc vers une requalification de son régime de retraite en régime en prestations définies et estime non plus à 8,2 milliards d euros mais à 111 milliards d euros les engagements bruts que l entreprise serait contrainte de provisionner à compter de l exercice 2007.

18 18 THE EURO-MEDITERRANEAN ECONOMICS AND FINANCE REVIEW 3.2 Provisionnement des Engagements et Actif de Contrepartie Les conséquences d un tel montant d engagement sont considérables sur les comptes de l entreprise. Les 111 milliards d euros de provisions à inscrire au passif du bilan représentent près de 20 fois le montant des fonds propres du groupe SNCF. Par ailleurs, chaque année, l entreprise serait contrainte de constater un impact négatif sur son résultat de l ordre de 2 milliards d euros au titre des variations de provisions contre 500 millions pour un engagement de 8,2 milliards d euros. Afin de diminuer l impact négatif de cette provision sur ses capitaux propres et refléter plus fidèlement sa part de responsabilité dans le financement du régime, l entreprise envisage de comptabiliser un actif correspondant à la part d engagement portée par des tiers. Elle se réfère alors au paragraphe 104A de la norme IAS 19. Ce dernier permet aux entreprises d inscrire, en face de leur provision pour engagement, un actif distinct au titre des droits à remboursement si et seulement si l entreprise «est quasiment certaine qu une autre partie rembourse soit en partie, soit en totalité, les dépenses nécessaires à l établissement d une obligation de prestation définie». La SNCF estime qu à travers la réglementation applicable au régime, l Etat et les salariés, répondent parfaitement à ces conditions par le versement respectif de la contribution d équilibre et des cotisations ouvrières. Dès lors, la SNCF, considérant leur participation au financement du régime comme un droit à remboursement au sens de la norme, décide d évaluer à sa juste valeur cet actif, dit actif de contrepartie. L évaluation d un engagement consiste à valoriser, pour une population donnée, les charges réelles qui lui sont associées et auxquelles une entreprise sera soumise à plus ou moins long terme. Pour ce faire, l engagement est calculé sur une population dite en groupe «fermé» : on considère qu il n y a pas de nouveaux entrants. Autrement dit, l entreprise évalue la somme des pensions qu elle aura à verser jusqu au décès du dernier ayant droit du dernier actif embauché l année du calcul. Cette méthode permet alors d estimer l engagement qui pèse sur l entreprise à sa juste valeur. Toutefois, avec ce type de modèle, la population active diminue inexorablement lorsque l on projette la population pour le calcul de l engagement. De ce fait, le déséquilibre entre actifs et retraités est total à terme. Au regard du financement, cela reviendrait à dire que l engagement de l Etat augmenterait considérablement au fil du temps. Or, dans le cadre d une activité pérenne de l entreprise, une telle situation n a pas de sens. Dans un régime en répartition, ce qui est le cas du régime SNCF, les pensions futures seront entre autre financées par les cotisations des futurs actifs. Or, un des principes fondamentaux des normes IFRS est le principe de continuité d exploitation. Ce dernier suppose que l entreprise n a ni l intention, ni la nécessité de mettre fin à ses activités, ni de réduire de façon importante la taille de ses activités. Ainsi, la juste valeur de l actif de contrepartie imputable aux tiers ne peut être calculée sur la base d un modèle fermé. La notion d actif de contrepartie qui correspond à la SNCF à une contribution annuelle n est pas conforme aux principes, portés par la norme, de comptabilisation d un risque futur. L enjeu est alors de concilier une logique d équilibre financier annuel et une logique d engagement. Aussi, afin de rester fidèle à la réalité de son financement et à la nature de son actif de contrepartie, la solution imaginée par la SNCF est d évaluer ce dernier sur la base d un modèle ouvert. Par opposition au modèle fermé, il considère que la population étudiée intègre les nouveaux entrants et, par là, les nouvelles cotisations. Cette évaluation en modèle ouvert correspond à la réalité économique de l entreprise et de son mode de financement dans le cadre d une activité pérenne.

19 L APPLICATION DE LA NORME IAS Ainsi, l évaluation du droit à remboursement de la SNCF repose sur la projection du montant annuel de produits à recevoir pour financer son régime sur une période égale à la durée de vie de son engagement comme l illustre la Error! Reference source not found. ci-dessous. Selon ce schéma, l engagement de la SNCF s écrit : f n Eng (1 i) n avec f n, les charges projetées en année n. (4) À partir de la projection des différents produits attendus chaque année, on estime un taux annuel de prise en charge des dépenses par l Etat et les salariés respectivement appelés t n et t n. Ces taux permettent d estimer la part annuelle affectable à chacun dans l engagement calculé en modèle fermé. t f n Part Etat : (1 i) t f n Part salariés : (1 i) FIGURE 3 Evaluation de l Actif de Contrepartie n n n n Engagement: modèle fermé Équilibre annuel: modèle ouvert Engagement (modèle fermé) diminué de l actif de contrepartie (modèle ouvert) CHARGES PRODUITS CHARGES 2006 f Contribution annuelle de l État Cotisations ouvrières annuelles Autres financements Part affectable à l État en 2100 Part affectable aux salariés en 2100 Sur la base de ce calcul, le montant de l actif de contrepartie attendu par l entreprise au 31 décembre 2006 s élève environ à 84 milliards d euros, dont 77 et 7 milliards respectivement affectables à l Etat et aux salariés, sur l engagement total de 111 milliards d euros. Si la norme offre aux entreprises la possibilité d inscrire en contrepartie de leur engagement de retraite un actif distinct au titre d un éventuel droit à remboursement, elle n apporte pas davantage de précision quant à la nature de cet actif ni à ses règles d évaluation. Or, parmi les nombreuses lectures et interprétations qu autorise le texte, on pourrait voir dans celle choisie par la SNCF, plusieurs éléments conduisant à remettre en cause la possibilité d évaluer son droit à remboursement. L entreprise intègre dans le montant de son actif deux composantes : les cotisa-

20 20 THE EURO-MEDITERRANEAN ECONOMICS AND FINANCE REVIEW tions ouvrières futures et la contribution d équilibre de l Etat comme éléments de couverture partiels des droits passés. Il convient cependant de rappeler que les cotisations ne sont qu une modalité du financement des droits tant qu elles sont payées. Si leur niveau devait évoluer ou si elles cessaient d être versées, en aucun cas, les droits passés ne seraient modifiés. Par ailleurs, ces cotisations sont évaluées par la SNCF sur la base d un échéancier aussi long que celui des prestations futures dues évaluées sur une population en groupe fermé. Il semble cependant délicat de pouvoir réaliser des projections fiables sur l évolution des effectifs de cotisants et de la masse salariale sur un horizon de près d un siècle. En outre, évaluer la contribution de l Etat induit nécessairement de faire des projections sur l évolution des retraités et des pensions (principe de l évaluation de l engagement), mais également sur l évolution des cotisants. La robustesse de ces différentes projections peut remettre en cause la fiabilité de la créance sur l Etat. Par ailleurs, si la SNCF inscrit dans ses comptes une créance sur l Etat au titre du droit à remboursement, cela suppose, selon les termes de la norme, qu elle est certaine de la garantie des pouvoirs publics et de son montant. Or, qui peut prédire l évolution de cette garantie sur plusieurs décennies? Ainsi, il apparaît clairement que les défauts de rigueur de la norme quant à la définition du droit à remboursement et en particulier, son caractère «certain», peuvent inciter alors les entreprises à adopter individuellement les interprétations qui leur sont favorables. Enfin, l estimation de ce droit à remboursement n est pas réalisée, contrairement à l engagement, sur la base d un calcul tête par tête du fait qu il représente une contribution globale d équilibre et non une prise en charge partielle des pensions individuelles. Nous voyons ici toute la difficulté de concilier les différentes exigences de la norme en particulier les notions de juste valeur et de continuité d exploitation sur un cas aussi particulier que celui de la SNCF et de son régime, dont le droit à remboursement repose sur un mécanisme complexe lié à la prise en charge du déséquilibre démographique par l Etat. Toutefois, à défaut d être robuste, le modèle d évaluation de l actif de contrepartie établi par l entreprise n en est pas moins le plus juste pour modéliser la réalité économique du financement du régime compte tenu des insuffisances et imprécisions de la norme. Dans la perspective du passage aux normes IFRS, la présentation des engagements de retraite portés aux annexes des comptes 2006 retient le schéma de comptabilisation suivant : Au bilan : un engagement au passif de l ordre de 111 milliards d euros correspondant à la valeur actuelle des prestations futures à servir, réévalué chaque année en fonction du coût de la désactualisation, des droits acquis au cours de l année et diminué des prestations servies pendant l année ; un actif estimé à 84 milliards d euros correspondant à la valeur actuelle des cotisations futures des salariés et du droit à remboursement de l Etat ajusté chaque année de l effet de la désactualisation, diminué des cotisations et des droits à remboursement utilisés au cours de l année. Au compte de résultat : une charge d environ 2 milliards d euros constituée du coût de la désactualisation, des droits acquis au cours de l année et diminuée du produit annuel correspondant aux cotisa-

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