24 novembre 2011 Intervenant : Thierry SANCHEZ

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1 24 novembre 2011 Intervenant : Thierry SANCHEZ

2 Convention collective Accords nationaux Loi, décrets, jurisprudence,

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4 Définition générale art 19 Ancienneté licenciement Avenant du 21 juin 2010 ANCIENNETE Code du travail Intérim (art L )

5 Convention Collective Champs d application S applique à la prime d ancienneté, l indemnisation des absences maladie ou accident, les congés pour ancienneté Ne s applique pas au calcul de l indemnité de licenciement et aux droits à congés payés Périodes à prendre en compte ANCIENNETE - Présence continue depuis le dernier contrat de travail en cours (CDI, CDD) - Périodes de suspension assimilée à du travail effectif (AT, maternité, ) mais aussi des absences telles que la maladie ordinaire, le congé parental d éducation. - Contrats de travail antérieurs (CDD non continus)

6 Code du travail Interim (art L ) Lorsque l entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. ANCIENNETE Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

7 Accords nationaux Licenciement accord du 21 juin 2010 Ancienneté minimum 1 an Date d appréciation de l ancienneté : - 1 ère année d ancienneté : date d envoi de la lettre de notification - Au-delà 1 ère année : date de fin de préavis exécuté ou non Prise en compte de toutes les périodes de suspension sauf si la durée continue de suspension est supérieure à un an (dans ce dernier cas totalité de l absence) Pas de prise en compte des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas prévus par la loi : - la durée du CDD avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s est poursuivie après l échéance du terme de ce contrat - la durée des CDD à caractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s est poursuivie après l échéance du terme du dernier de ces contrats - la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l entreprise utilisatrice, au cours des trois mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice - la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un CT ou sans nouveau contrat de mise à disposition ANCIENNETE

8 Aspect rémunération Taux Effectifs Garantis Annuels art 22 Aspect classification Accord du 21 juillet 1975

9 Convention Collective Assiette (art 22.2 et 22.3) Principe : ensemble des éléments bruts de la rémunération quelles qu en soient la nature et la périodicité Exceptions : - Les remboursements de frais, - Les majorations pour heures supplémentaires, - Les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres - La prime d ancienneté - La prime d assiduité - Les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel et bénévole Adaptations prorata temporis: - Départ et entrée en cours d année - Absence quelle qu en soit la cause - Changement de coefficient.

10 Convention Collective Vérification annuelle (art 22.4) Principe : vérification en fin d année au mois de janvier N+1 Cas des primes et 13 ème mois Si la rémunération annuelle réelle est inférieure au TEGA => complément de salaire à verser sur la paye de janvier ou régularisation paye décembre. Négociation territoriale annuelle avenant 52

11 Accords nationaux Accord du 21 juillet 1975 Trois catégories : Ouvriers, Employés et technicien, agent de maîtrise Ouvriers : niveaux I à IV Employés et technicien : niveaux I à V Agent de maîtrise : niveaux III à V Classification Seuil d accueil des titulaires de diplômes professionnels Recherche du poste du salarié Poste et niveau d étude (même domaine, domaine différent) Seuil

12 Accords nationaux Critères classant de l Accord du 21 juillet 1975 Autonomie Degré de liberté dans la réalisation et/ou l'organisation du travail Elle est essentiellement fonction de la nature des instructions de travail, des objectifs assignés et de la nature des contrôles exercés. Responsabilité La responsabilité peut recouvrir plusieurs domaines selon que les actions et/ou les décisions du titulaire portent sur les résultats : de son activité personnelle - Responsabilité personnelle des activités mises en œuvre par d'autres - Responsabilité technique de l'influence de compétence exercée par le titulaire sur les activités mises en œuvre par d'autres - Responsabilité fonctionnelle ou gestion de projet de l'activité mise en œuvre par l'équipe à gérer, de son climat social et de son développement - Responsabilité hiérarchique.

13 Accords nationaux Critères classant de l Accord du 21 juillet 1975 Type d activité La nature et le degré de difficulté, de complexité du travail à réaliser. La progression peut apparaître sous plusieurs aspects : La nature, l'objet du travail à effectuer et/ou l'organisation de la conduite de cette activité Le traitement lui-même et/ou le degré de complexité de l'information à traiter Connaissance requises Le niveau de connaissances nécessaire et indispensable pour tenir l'emploi en fonctionnement normal de qualité et de sécurité Ces connaissances peuvent être acquises soit par la voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l expérience professionnelle Le diplôme n'est qu'un repère, sa détention n'est ni obligatoire, ni suffisante Exemple de tableau de critères classant

14 Aspect rémunération RMH art 23 Prime d ancienneté art 25 Aspect classification Accord du 21 juillet 1975

15 Convention Collective RMH : Rémunération Minimales Hiérarchiques (art 23.1 et 23.2) Ces rémunérations minimales différentes des TEGA sont fixées annuellement réexaminées. Majoration de 5% pour les ouvriers et 7% pour les agents de maîtrise Avenant 52 RMH Assiette Prime d ancienneté (art 25.1 à 25.4) Salaire de base de la catégorie pour 35h, soit RMH (salaire réel?) Variation en fonction de l horaire de travail + heures supplémentaires Formule de calcul heures supplémentaires RMH/151,67h = A; A x 25% = B; B x nombre d heures supplémentaires = C Base à retenir = RMH du coefficient + C Montant à payer Base retenue x par un pourcentage allant de 3% après 3 ans d ancienneté à 15 % après 15 ans d ancienneté

16 Panier art 27.1 Rappel art 27.2 Indemnité de repas (sécurité sociale)

17 Convention Collective Panier (art 27.1) Public concerné : personnel travaillant en équipe Montant Si minuit dans l horaire de l équipe = panier entier = 5,40 en 2011 Si pas minuit dans l horaire de l équipe = demi panier = 2,70 en 2011 S impute sur les primes de même nature déjà versée par l entreprise Avenant 52 Rappel (art 27.2) Définition : mensuel rappelé pour les besoins du service, l entretien ou les travaux d urgence après avoir quitté l établissement Montant entre 6 h du matin et 22 h = 11,06 en 2011 entre 22 h et 6 h du matin = 13,33 en 2011 le dimanche ou un jour férié entre 0 h et 24 h = 17,77 en 2011 Avenant 52

18 Sécurité sociale Panier (arrêté 20 décembre 2002) Public concerné Les salariés travaillant de nuit ou en équipe ou en horaire décalé contraint de se restaurer sur son lieu de travail Montant L employeur est autorisé à déduire l indemnité dans la limite de 5,80 euros en Depuis la réforme des frais professionnels applicable à compter du 1er janvier 2003, les deux primes panier de jour et panier de nuit ont été remplacées par une indemnité unique de restauration sur le lieu de travail.

19 Pauses travail en équipe art 26.1 à 26.3 Code du travail Temps de pause général (art L )

20 Convention Collective Pauses (art 26.1 à 26.3) Public concerné Personnel travaillant en service continu ou en équipe (faction) Seuil de déclenchement Faction de 6h30 ininterrompues Montant 30 minutes au salaire réel de l intéressé Pas assimilé à du travail effectif 30 minutes consécutives ou par tranche de 15 minutes? Pour mémoire, le code du travail et la jurisprudence ne prévoient pas d obligation de paiement du temps de pause si le salarié peut librement vaquer à ces occupations + pas d obligation d assimiler à du travail effectif

21 Code du travail Durée Art L Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Paiement Pas de paiement du temps de pause si le salarié peut librement vaquer à ces occupations Non assimiler à du travail effectif

22 Majoration nuit art 26.1 Majoration férié et dimanche art 26.2 Travail de nuit Accord du 3 janvier 2002

23 Convention Collective Travail exceptionnel de nuit (art 28.1) Public concerné : personnel ne travaillant pas de nuit Cas prévus : effectuer un travail urgent ou pour faire face temporairement à un surcroit d activité Horaire retenu : heures de travail entre 22h et 6h Montant : 25 % de majoration Cas du cumul heures de nuit + heures supplémentaires Travail exceptionnel du dimanche ou d un jour férié (art 28.2) Public concerné : personnel ne travaillant pas de nuit Cas prévus : effectuer un travail urgent ou pour faire face temporairement à un surcroit d activité Montant : 50 % de majoration Ne s applique pas aux horaires des salariés effectuant régulièrement des horaires postés (art 28.3)

24 Accords nationaux Accord du 3 janvier 2002 Public concerné : travailleur de nuit - Accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillé de l année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire 21h 6h - Effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire 21h 6h Contreparties - Réduction d horaire de 20 minutes pris sur 12 mois dans la limite de 8h/poste Pas cumulable avec les réductions d horaires travail de nuit ou équipe (/pause de 30 minutes convention collective Drôme-Ardèche) - Majoration de 15% du TEGA si 6 heures entre 22h 6h

25 Convention collective DA Art 30.1 à 30.6 Renvoi accord national 26 février 1976 Accord 26 février 1976 Petits et grands déplacements

26 Accords nationaux Définition petit et grand déplacement (accord du 26 février 1976) Grand déplacement (empêche de rejoindre chaque soir son point de départ art 1.5.2) 2 conditions cumulatives : - Déplacement sur un lieu éloigné de plus de 50 km du point de départ - Voyage aller-retour supérieur à 2h30 Petit déplacement Indemnisation déplacement - Sur la base du salaire réel pendant l horaire de travail + pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires - Sur la base des TEGA du trajet excédant 1h30 aller-retour et en dehors de l horaire normal de travail + non pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires Indemnisation de repas sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal (soit 8,4 en 2011 par repas)

27 Accords nationaux Grand déplacement Indemnisation déplacement - Sur la base du salaire réel pendant l horaire de travail + pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires - Sur la base du salaire réel en dehors de l horaire de travail + non pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires Indemnité de séjour = 13 fois le minimum garanti légal (soit 43,68 pour 2011) Voyage de détente Art (accord 26 février 1976) Distance Périodicité nationale Jours de détente Inférieur ou = 100 km 1 voyage toutes les 2 semaines 1 jour non ouvré De 101 à 400 km 1 voyage toutes les 4 semaines 1,5 jour non ouvré De 401 km à 1001 km 1 voyage toutes les 6 semaines 2 jours non ouvré Plus de 1000 km A fixer A fixer

28 Convention collective DA Art 21.1 à 21.3 Code du travail NAO Information annuelle du CE Accord collectif

29 Changement de résidence Demande employeur et remboursement des frais art 35 Promotion professionnelle Art 16.1 à 16.6 Clause de mobilité professionnelle Accord GPEC du 17 mai 2010 MOBILITE Jurisprudence Validité de la clause

30 Convention Collective Remboursement des frais (art 35.1) Condition : demande employeur Types de frais : ceux assumés par le salarié pour se rendre à son nouveau lieu de travail Exemple : déménagement, déplacement du salarié et de sa famille (conjoint, enfants) MOBILITE Non acceptation du salarié (art 35.2) Plus applicable compte tenu de la jurisprudence «considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l employeur»

31 Jurisprudence Formalisme La clause doit être stipulé dans le contrat de travail Intérêt de l entreprise être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; être proportionnée au but recherché, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé ; être justifiée par la nature de la tâche à accomplir. MOBILITE Zone géographique Doit être précise Ne peut-être étendu sur le territoire national, européen Sinon la clause est nulle et non applicable Cette clause reste soumise à l appréciation de l absence de modification du contrat de travail (modification si obligation de domiciliation, si baisse de salaire, si changement durée du travail) + délai de prévenance suffisant

32 Accords nationaux Qualification et durée de la période probatoire Jurisprudence Jurisprudence Plus applicable en l état Convention collective DA (art 16.2 et 16.3) : mobilité interne assortie d une période d essai relatif au niveau + prolongation dans la limite de 6 mois Toute période d appréciation des aptitudes et compétences du salarié en cours de contrat ne peut s appeler que période probatoire (Cass. 30 mars 2005) Durée de la période probatoire appréciée au cas par cas MOBILITE Accord national GPEC 17 mai 2010 Pas de notion de durée de la période probatoire Issue de la période probatoire (jurisprudence, accord national) Période concluante : salarié confirmé dans son nouveau poste Période probatoire non concluante : réintégration du poste antérieur à la rémunération antérieure

33 Accords nationaux Définition Mobilité interne (accord 17 mai 2010) Initiative de la demande : le salarié La mobilité interne est l opération par laquelle un salarié change, à sa demande, d emploi ou de fonction, au sein de la même entreprise. Période probatoire MOBILITE Formalisme Accord de l employeur Avenant à durée indéterminée Contenu de l avenant Objet et durée de la période probatoire Classement, rémunération et lieu de travail applicables au nouvel emploi Possibilité ouverte au salarié et à l employeur de rompre la période probatoire unilatéralement

34 Accords nationaux Définition Mobilité externe (accord 17 mai 2010) Initiative de la demande : le salarié La mobilité externe est l opération par laquelle un salarié change, à sa demande, d entreprise (possible à l intérieur du groupe). Conditions Accord entre l employeur et le salarié Ancienneté minimum de 2 ans Préciser l identité de l entreprise si concurrente MOBILITE Formalisme Avenant (l objet, durée et date d effet de la période) Mention de la suspension du contrat de travail initiale Absence de préavis de démission au terme de la période Option : employeur accepte d avance la rupture conventionnelle Effets sur le contrat Suspension du contrat initial Droit de retour dans son entreprise d origine dans son emploi antérieur avec la même rémunération

35 Accords nationaux Mobilité externe Poursuite du contrat dans la nouvelle entreprise Fin de la période de mobilité Rupture conventionnelle (congé non rémunéré possible) MOBILITE Retour dans l entreprise initiale Démission

36 Limites art 54.2 Montant de l indemnité art 54.3 Délai de renonciation Art 54.4 CONCURRENCE Jurisprudence Validité de la clause

37 Jurisprudence être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise Existence d un risque réel pour l entreprise + le salarié peut exercer librement son activité professionnelle être limitée dans le temps et dans l'espace Temps : maximum 2 ans selon la convention collective territorial Espace : précisément défini (ex: Drôme et les départements limitrophes) tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et de la nature de l activité de l entreprise Préciser les actes de concurrence interdits CONCURRENCE prévoir l'obligation de verser au salarié une contrepartie financière Minimum convention collective = 5/10 de la moyenne mensuelle des salaires des 3 derniers mois de présence dans l entreprise

38 Convention Collective Principe : ne pas apporter à une maison concurrente les connaissances acquises dans l entreprise Limites (art 54.2) Prévu au contrat + limitée à 2 ans Montant de l indemnité (art 54.3) CONCURRENCE Indemnité mensuelle = 5/10 de la moyenne mensuelle des salaires des 3 derniers mois de présence dans l entreprise Délai de renonciation (art 54.4) Au plus tard 8 jours après l annonce de la cessation du contrat

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