Établissements scolaires. Accessibilité des personnes handicapées Diagnostic des écoles, collèges et Lycées

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1 Établissements scolaires Accessibilité des personnes handicapées Diagnostic des écoles, collèges et Lycées

2 Direction Diocésaine de l Enseignement Catholique Accueil Présentation des intervenants Présentation de la législation Définition de la notion de handicap Classement des établissements en sécurité incendie Exigence de l accessibilité (cheminement, accès classes, sanitaires, obligation ascenseur, traitement des circulations (couloirs et escaliers) Questions Réponses

3 Classement des établissements Etablissement classé en 1 er groupe 1.Ecole maternelle Effectif en Rez de Chaussée > 100 Ou si maternelle en étage 2.École élémentaire, collège ou lycée Effectif en sous-sol >100 ou Effectif en étages > 100 ou Effectif en Rez de Chaussée > 200 Ou effectif total > 200 Etablissement classé en 2ème groupe (5ème catégorie) si effectifs < aux seuils

4 Loi du 11 février 2005 «loi pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées» Les principes de la loi sont : Le droit à compensation Financement du projet de vie La scolarité Insertion en milieu ordinaire L'emploi Non-discrimination au travail L'accessibilité Un environnement pour tous Les Maisons Départementales des personnes handicapées

5 DEFICIENCE MOTRICE / Objectifs attendus Exigences spatiales Cheminement adapté - Stationnement adapté Espace de manœuvre Espaces de repos Espaces de manœuvre de porte Espaces d usage Espaces aménagés si ascenseurs Atteinte des portes, poignées et équipements collectifs

6 DEFICIENCE VISUELLE / Objectifs attendus Guidage dans le déplacement Voir et lire, repérer les dangers Repérage : bâtiments, obstacles, équipements, parties vitrées, marches isolées Qualité d éclairage pour cheminements, équipements

7 DEFICIENCE AUDITIVE / Objectifs attendus Protection à proximité des véhicules Repérage des équipements Communication visuelle Qualité sonore des halls et circulations communes Signalisation adaptée

8 DEFICIENCE MENTALE / Objectifs attendus Le handicap mental est un handicap de la compréhension, de la communication et de la décision. Guidage dans le déplacement Information visuelle et sonore adaptée

9 Etablissements existants (Type R enseignement) doivent répondre aux mêmes exigences que les ERP neufs Etablissement 1 er groupe (1 ère, 2 ème, 3 ème & 4 ème Catégorie) Cheminement vers l ensemble des services Obligations de rendre accessibles tous les locaux Ascenseur si prestations non disponibles en Rez de Chaussée ou si effectif étages > 100 Sanitaire adapté Etablissement 2 ème groupe (5 ème Catégorie) Cheminement vers la classe adaptée les sanitaires Obligations de rendre toutes les prestations accessibles Ascenseur si prestations non disponibles en Rez de Chaussée ou si effectif étages > 100 Sanitaire adapté

10 Échéance de mise en conformité des établissements existants 1 janvier 2015 (ils doivent répondre aux exigences de l arrêté du 1 er Aout 2006) ( voir circulaire illustrée page suivante)

11 Circulaire ERP - annexe8.pdf

12 ERP Dispositions de l arrêté du 1er août 2006 Un cheminement extérieur accessible (Art2) Accessibilité aux bâtiments et aux équipements extérieurs Largeur 1,40 m Rétrécissements ponctuels 1,20 m Dévers 2% Pentes Pente 4% Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m Pente entre 5 et 8% : palier de repos tous les 2 m Pente entre 8 et 10% : palier de repos tous les 0,50 m Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente Caractéristiques des paliers de repos 1,20 m x 1,40 m Paliers horizontaux au dévers près

13 ERP Dispositions de l arrêté du 1er août 2006 Un cheminement extérieur accessible (Art2) Seuils et ressauts 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%) Arrondis ou chanfreinés Pas d âne interdits Espaces de manœuvre avec possibilité de ½ tour Emplacements Dimensions : 1,50 m Espaces de manœuvre de porte Emplacements Dimensions

14 ERP Dispositions de l arrêté du 1er août 2006 Un cheminement extérieur accessible (Art2) Espaces d usage Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue Sols permettant le guidage des malvoyants Trous en sol : ou largeur 2 cm Cheminement libre de tout obstacle Hauteur libre : 2,20 m Repérage des saillies de plus de 15 cm Protection si rupture de niveau 0,40 m à moins de 0,90 m Protection des espaces sous escaliers Protection latérale des escaliers

15 ERP Dispositions de l arrêté du 1er août 2006 Un cheminement extérieur accessible (Art2) Volée d escalier de 3 marches ou plus 1 main courante hauteur entre 0,80 et 1,00 m continue, rigide et facilement préhensible dépassant les premières et dernières marches différenciée du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ère et la dernière marche Doublage de l escalier par un plan incliné

16 ERP Dispositions de l arrêté du 1er août 2006 Un cheminement extérieur accessible (Art2) Repérage des parois vitrées Éclairage du cheminement Approche possible à moins d'1 m des éléments d'information situés à moins de 2,20 m de hauteur Signalisation du cheminement adapté en cas de pluralité de cheminements Signalisations diverses

17 Signalisation signalisation adaptée mise en place à l entrée du terrain à proximité des places de stationnement en chaque point du cheminement accessible où un choix d itinéraire est donné à l usager Le cheminement doit être signalé Établissements Recevant du Public - T17

18 Cheminements extérieurs Aménagements contrastés par rapport à l environnement immédiat. Exemples Établissements Recevant du Public - T18

19 Cheminements extérieurs Le profil en long Profils est en de long préférence horizontal et sans ressaut. Pente < 5% et exceptionnellement : 8% si < 8m 10% si < 0,5m Établissements Recevant du Public - T19

20 Cheminements extérieurs Profils en long Obligatoire en haut et au bas de chaque plan incliné (l.120*l.140) Si pente > 4% un palier tous les 10m Établissements Recevant du Public - T20

21 Cheminements extérieurs Profils en long Si un ressaut ne peut être évité <33% Établissements Recevant du Public - T21

22 Cheminements extérieurs Sécurité d usage Nature du sol Trous - Fentes Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm Le sol doit être: -non meuble -non glissant -sans obstacle à la roue. Établissements Recevant du Public - T22

23 Cheminements extérieurs Profils en travers Lorsqu'un dévers ne peut être évité le long du cheminement courant, il doit être < 2 % et réalisé pour éviter la stagnation de l eau Établissements Recevant du Public - T23

24 Cheminements extérieurs Profils en travers > 2UP Si rétrécissement ce dernier doit être limité et compris entre 120 et 140 Établissements Recevant du Public - T24

25 Cheminements extérieurs Espace de manœuvre et d usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant Devant : -tout équipement ou aménagement -Lorsqu un choix d itinéraire est donné à l usager

26 Cheminements extérieurs Espace de manœuvre et d usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant de part et d autre des portes ou portillons 1,4 m 1,4 m 1,7 m 2,2 m

27 Cheminements extérieurs Sécurité d usage Sol meuble à proscrire Établissements Recevant du Public - T27

28 Cheminements extérieurs Sécurité d usage Établissements Recevant du Public - T28

29 Cheminements extérieurs Sécurité d usage Nature du sol Trous - Fentes Trous, fentes, grilles Établissements Recevant du Public - T29

30 Cheminements extérieurs Obstacle -s ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol >2,20 m Établissements Recevant du Public - T30

31 Cheminements extérieurs Rupture de niveau Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d éviter les chutes Un garde-corps préhensible est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 m de hauteur

32 Cheminements extérieurs Lorsqu un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes. <2, m

33 Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l aide d éléments visuels contrastés par rapport à l environnement immédiat. Cheminements extérieurs

34 Cheminements extérieurs - mains courantes Toute volée de 3 marches et plus comporte: - revêtement de sol à 0,50 m de la première marche créant un contraste visuel et tactile ; -contremarche > 0,10 m. pour la première et dernière marches -les nez de marches : -couleur contrastée -Antidérapants -pas de débord excessif par rapport à la contremarche. -Hauteur des marches 16 cm, giron 28 cm Si moins de3 marches, pas d exigences sur les hauteurs et girons

35 ERP Dispositions de l arrêté du 1er août 2006 Art 3. Stationnement automobile Tout parc de stationnement (Art 3) doit comporter 2% de places adaptées localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur. Cet article n impose pas de places réservées aux visiteurs handicapées si de telles places visiteurs n existent pas dans l immeuble.

36 ERP Dispositions de l arrêté du 1er août 2006 Art 3. Stationnement automobile Tout parc de stationnement (Art 3) doit comporter 2% de places adaptées localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur. Cet article n impose pas de places réservées aux visiteurs handicapées si de telles places visiteurs n existent pas dans l immeuble.

37 Les emplacements adaptés et réservés sont signalés, reliés au hall d accueil ou à l ascenseur par un cheminement accessible Parc de stationnement Largeur totale : 3,30m

38 ERP Dispositions de l arrêté du 1er août 2006 Art 4. Dispositions relatives aux accès à l établissement ou l installation. Entrées principales facilement repérable Tout dispositif visant à permettant l accès au bâtiment ou à se signaler au personnel repérable Les systèmes de communication entre le public et le personnel et dispositifs de commande manuelle - être situés à plus de 0,40 m d un angle rentrant de parois - être situés entre 0,90 m et 1,30 m. Système d ouverture de porte utilisable en position «debout» comme «assis» Si dispositif de déverrouillage électrique, temporisation avant fermeture Eléments d information relatifs à l orientation dans le bâtiment conformes à l annexe 3. Signal lié au fonctionnement d un dispositif d accès doit être sonore et visuel.

39 Article 4 Dispositions relatives aux accès à l établissement ou l installation - Le niveau d accès doit : être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé et être la plus simple possible.

40 Article 5: dispositions relatives à l accueil du public Les banques d accueil sont utilisables par une personne en position «debout» ou «assis» et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel.

41 Article 5: dispositions relatives à l accueil du public Pour lire, écrire, utiliser un clavier l équipement doit présenter les caractéristiques suivantes : - une hauteur maximale de 0,80 m ; - un vide en partie inférieure d au moins 0,30 m de profondeur, 0,70 m de hauteur 0,60 m de largeur Lorsque l accueil est sonorisé, il doit être équipé d un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme. Les postes d accueil doivent comporter un dispositif d éclairage Table <0,80 0,70 mini

42 Art 6: dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales Circulations intérieures horizontales accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Eléments structurants du cheminement repérables par les malvoyants Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. Circulations intérieures horizontales conformes à l article 2( cheminements extérieurs), à l exception des dispositions concernant : - l aménagement d espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ; - le repérage et le guidage ; - le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.

43 Art 6: dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales Pente Palier de repos Ressaut Largeur de 140/120 Devers sol trous --2,20m sous escalier Repérage des parois vitrées Escalier Eclairage 2.20 m 1,40 m

44 Article 7:dispositions relatives aux circulations intérieures verticales. 7.1 Escaliers Marches : Largeur entre mains courantes 1,20 m Hauteur des marches 16 cm (17 cm) Giron des marches 28 cm Mains courantes : de chaque côté hauteur entre 0,80 et 1,00 m continues, rigides et facilement préhensibles dépassant les premières et dernières marches différenciées du support par éclairage particulier ou contraste visuel Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute Contremarches de 10 cm mini pour la 1 ère et la dernière marche visuellement contrastées Nez de marches : de couleur contrastée antidérapants sans débord excessif

45 Article 7:dispositions relatives aux circulations intérieures verticales. Les circulations intérieures verticales doivent répondre aux dispositions suivantes : Toute dénivellation > à 1,20 m détermine un niveau considéré comme un étage avec ascenseur si existant 0,50 m de la première marche l escalier desservant les étages Lorsque des marches sont situées entre le niveau principal d accès au bâtiment et l escalier desservant les étages, un revêtement de sol doit permettre, en haut des marches, l éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. rue Accès principal(hall) Escalier d accès aux étages

46 Article 7:dispositions relatives aux circulations intérieures verticales. Si l ascenseur, l escalier ou l équipement mobile n est pas visible depuis l entrée ou le hall du niveau principal d accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée Lorsqu il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l usager à choisir l ascenseur, l escalier ou l équipement mobile qui lui convient.. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d appel

47 Les escaliers - Caractéristiques dimensionnelles : 7.1. Escaliers La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,20 m. ( 1.00 existants) Les marches doivent répondre aux exigences suivantes : hauteur inférieure ou égale à 16 cm ; ( 17 cm existants) - largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

48 Les escaliers - Sécurité d usage En haut de l escalier, un revêtement de sol doit permettre l éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. première et dernière marches une contremarche de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche. 0,50 Absence de contremarche

49 Les escaliers - Sécurité d usage Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes : - être contrastés visuellement par rapport au reste de l escalier ; - être antidérapants ; - ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. L escalier doit comporter un dispositif d éclairage répondant aux exigences définies à l article 14.

50 Les escaliers - Atteinte et usage L escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes -hauteur entre 0,80 m et 1,00 m. si garde-corps prendre la hauteur du garde-corps ; - se prolonger horizontalement de la longueur d une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d obstacle au niveau des circulations horizontales ; - être continue, rigide et facilement préhensible ; - être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. longueur d une marche 0,8 à 1m

51 Les escaliers - Atteinte et usage Discontinuité de la rampe.

52 Les escaliers - Atteinte et usage Prolongement de la main courante 30cm environ

53 Les escaliers - Atteinte et usage 28cm mini. 16cm maxi

54 Art 6: dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales Les exigences des circulations ne s imposent pas à l intérieur des locaux Salle en pente, amphithéâtre Gradin différents des escaliers A l'intérieur des salles de classes notamment La seule exigence sera la possibilité d accéder au local ( labo).

55 Article 7: dispositions relatives aux circulations intérieures verticales. 7.2 ascenseurs Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. commandes extérieures et intérieures repérable et utilisables Prendre appui/recevoir les informations liées aux mouvements, aux étages desservis/système d alarme. Ascenseurs conformes à la norme NF EN Ascenseur obligatoire : -cinquante personnes en sous-sol, mezzanine ou étage ( 100 type R ) -moins de cinquante personnes si certaines prestations non offertes RDC Un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que par dérogation obtenue Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire.

56 Ascenseurs

57 Article 9 : dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds. Les revêtements des sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. Posés ou encastrés, les tapis fixes doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d un fauteuil roulant. Pas de ressaut de plus de 2 cm ; les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur doivent être respectées. Lorsqu il n existe pas de texte pour définir ces exigences, l aire d absorption équivalente doit représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l accueil et à l attente du public ainsi que des salles de restauration. L aire d absorption équivalente A : A = S x w S :la surface du revêtement absorbant, w: indice d évaluation de l absorption

58 Article 10: dispositions relatives aux portes; portiques et sas - Toutes portes doivent pouvoir être manœuvrées sans danger, y compris un système complexe, les portes battantes et les portes automatiques,. -partie vitrée importante repérables sans gêne visuelle. -Les sas doivent permettre le passage et la manoeuvre des portes pour les personnes handicapées. Si un dispositif (rendu nécessaire par des contraintes liées à la sécurité ou sûreté ) s avère non utilisable, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité de ce dispositif.

59 les portes et sas doivent répondre aux dispositions suivantes 1 Caractéristiques dimensionnelles : largeur minimale de 1,40 m. si > 100 personnes : 0,9 Si plusieurs vantaux, largeur de 0,90 m.pour le vantail couramment utilisé largeur minimale de 0,90 m. si < 100 personnes Les portiques de sécurité doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. Un espace de manoeuvre de porte devant chaque porte, à l exception de celles ouvrant sur un escalier.

60 Portes Largeur du vantail 0.90 m Espace de manœuvre 1.40 x 2.20 m

61 2 Atteinte et usage : Les poignées sont : - facilement préhensibles et manoeuvrables «debout» ou«assis», y compris si difficultés à saisir et à faire une rotation du poignet ; L effort < 50 N, - l extrémité située > 0,40 m d un angle rentrant de parois ou autre obstacle génant un fauteuil roulant. si ouverture automatique, la durée permet le passage d une PMR et doit détecter les personnes de toutes tailles. Si ouverture électrique, déverrouillage signalé par un signal sonore et lumineux. Si un dispositifs lié à la sécurité est installé il doit être équipé d un système permettant de se signaler à l accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté.

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63 3 Repérage : Les portes avec partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées

64 Art 11: dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande. Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d équipements ou d éléments de mobilier doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile. Hauteur entre 0,90 m et 1,30 m pour commande manuelle ainsi que pour les dispositifs sécurité des personnes et non réservés à l usage exclusif du personnel Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service, espace d usage (Cf annexe 2 ) Eléments de signalisation et d information Cf annexe 3.

65 Art 11: dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande. 1 Repérage : -être repérables grâce notamment à un éclairage -dispositifs de commande doivent être repérables par un contraste visuel ou tactile. -un espace d usage doit exister -Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d équipements doit être utilisable «debout» comme «assis». -en position «assis», cet équipement doit présenter les caractéristiques suivantes : a) entre 0,90 m et 1,30 m pour: une commande manuelle ayant trait à la sécurité et pour les fonctions nécessitant de voir, entendre, parler ; 18 0,80 m x 1,30 m mini 1,30 m max 0,80 m x 1,30 m mini

66 Article 12 : dispositions relatives aux sanitaires. Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Les cabinets d aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Lorsqu il existe des cabinets d aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains.

67 Dispositions relatives aux sanitaires Article 12. I. à chaque niveau au moins un cabinet d aisances aménagé. II. groupés ou séparés suivant les équipements pour le public. III. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains. II. ils doivent répondre aux dispositions suivantes :

68 Dispositions relatives aux sanitaires en dehors du débattement de porte, un espace d usage situé latéralement par rapport à la cuvette ; un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2, situé à l intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte.

69 Dispositions relatives aux sanitaires Établissements Recevant du Public - T69

70 Dispositions relatives aux sanitaires 2 Atteinte et usage : Un cabinet d aisances caractéristiques : - il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ; - il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ; - la surface d assise comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l exception des sanitaires destinés spécifiquement à l usage d enfants ; - une barre d appui située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

71 Dispositions relatives aux sanitaires Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs différentes.

72 Dispositions relatives aux sanitaires 0.70<h< x 1.30 m 0,45 <h<0,50 Établissements Recevant du Public - T72

73 Dispositions relatives aux sanitaires Établissements Recevant du Public - T73

74 Dispositions relatives aux sanitaires Établissements Recevant du Public - T74

75 Article 13 Dispositions relatives aux sorties. Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l intermédiaire d une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l annexe 3. La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours. La réglementation accessibilité ne prend pas en compte l évacuation des personnes handicapées

76 Article 14: dispositions relatives à l éclairage Il doit permettre d assurer des valeurs d éclairement mesurées au sol -20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible -50 lux en tout point des circulations du PS -20 lux en place de stationnement lux au droit des postes d accueil lux en tout point des circulations intérieures horizontales lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile Si temporisée, l extinction progressive. Si détection couvrant l ensemble de l espace deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. Eviter tout effet d éblouissement direct ou reflet sur signalétique.

77 Article 16: dispositions supplémentaires relatives aux établissements recevant du public assis. Nombre d emplacements: 2 jusqu à 50 places et d un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de places, le nombre d emplacements fixé par arrêté municipal ( 20 minimum) Chaque emplacement accessible doit correspondre à un espace d usage Cf annexe 2. Le cheminement d accès à ces emplacements doit présenter les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures. Répartition : Lorsque plusieurs places s imposent et que la nature des prestations offertes par l établissement présente des différences importantes selon l endroit, les places adaptées doivent être réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public.

78 Article 17 Dispositions supplémentaires relatives aux établissements comportant des locaux d hébergement. I. - Tout établissement disposant de locaux d hébergement pour le public doit comporter des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées. Lorsque ces chambres comportent une salle d eau, celle-ci doit être aménagée et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de salle d eau et s il existe au moins une salle d eau d étage, elle doit être aménagée et être accessible de ces chambres par un cheminement praticable. Lorsque ces chambres comportent un cabinet d aisances, celui-ci doit être aménagé et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de cabinet d aisances, un cabinet d aisances indépendant et accessible de ces chambres par un cheminement praticable doit être aménagé à cet étage.

79 Locaux d hébergement II. locaux d hébergement pour le public, notamment les établissements d hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux à sommeil, notamment les hôpitaux et les internats, doivent comporter des chambres adaptées aux personnes en fauteuil roulant Le nombre de chambres aménagées et accessibles dans un établissement est d'au moins une chambre si celui-ci ne compte pas plus de vingt chambres, deux s'il n'en compte pas plus de cinquante, et une par tranche de cinquante ou fraction de cinquante chambres supplémentaires. <21 ch=1ph <51 ch=2ph >50= (x/50)+1

80 Locaux d hébergement Une chambre adaptée doit comporter en dehors du débattement de porte éventuel et de l emprise d un lit de 1,40 m x 1,90 m : - un espace libre d au moins 1,50 m de diamètre ; - un passage d au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit ; - un passage d au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit. ( ou inversement )

81 Locaux d hébergement Dans les établissements où les règles d occupation ne prévoient qu une personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m. Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage doit être situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol. Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l une au moins des salles d eau à usage collectif situées à l étage doit comporter : - une douche accessible équipée de barres d appui - en dehors du débattement de porte et des équipements fixes, un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2.

82 Locaux d hébergement Le cabinet d aisances doit offrir un espace d usage situé latéralement par rapport à la cuvette. Ce cabinet est équipé d une barre située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids. III. - Toutes les chambres doivent répondre aux dispositions suivantes : Une prise de courant au moins doit être située à proximité d un lit et, pour les établissements disposant d un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone doit être reliée à ce réseau. Le numéro de chaque chambre figure en relief sur la porte.

83 douches cabines d essayage, d habillage, de déshabillage Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement que les autres cabines ou autres douches lorsque celles-ci sont regroupées. Les douches aménagées doivent comporter une zone d'assise et une barre d'appui. Lorsqu'il existe des douches séparées pour chaque sexe, au moins une douche aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée.

84 douches cabines d essayage, d habillage, de déshabillage douches, cabines d essayage, d habillage ou de déshabillage, doivent posséder: -un espace de manoeuvre - - un équipement ^pour s asseoir et un appui en position «debout». Les douches en plus : - un siphon de sol ; - un équipement permettant de s asseoir et de disposer d un appui en position «debout» ; - un espace d usage situé latéralement par rapport à cet équipement ; - des équipements accessibles en position «assis», notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs, dispositif de fermeture des portes.

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