CONSEIL DE DISCIPLINE

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1 CONSEIL DE DISCIPLINE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC N : DATE : Le 2 décembre 2009 LE Me Jean-Guy Légaré, avocat Président CONSEIL : M. Gilles Dussault, ing. Membre M. Alain Vaillancourt, ing. Membre GINETTE LATULIPPE, ing., ès qualités de syndic adjoint de l Ordre des ingénieurs du Québec Partie plaignante c. PIERRE EMMANUEL CÔTÉ, ing. Partie intimée DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION [1] Le Conseil de discipline de l Ordre des ingénieurs du Québec (ci-après le «Conseil») s est réuni, à Montréal, le 16 février 2009 pour entendre et disposer d une plainte disciplinaire ainsi libellée : «Je, soussignée, Ginette Latulippe, ingénieure, régulièrement inscrite au tableau de l'ordre des ingénieurs du Québec, en ma qualité de syndic adjoint dudit ordre professionnel, déclare ce qui suit : Monsieur Pierre Emmanuel Côté, ingénieur, régulièrement inscrit sous ce nom au tableau de l'ordre des ingénieurs du Québec (n o 45411), a refusé ou négligé de satisfaire à certaines obligations imposées par le Code de déontologie des ingénieurs (R.R.Q., c. I-9, r.3) ainsi que le Code des professions (L.R.Q., c. C-26) et plus particulièrement : 1- À Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, le ou vers le 25 janvier 2007, dans le cadre d un mandat de service de programmation pour la compagnie Ferti-Val, l ingénieur Pierre Emmanuel Côté a

2 PAGE : 2 exigé de sa cliente le paiement d avance de ses honoraires, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs ainsi qu à l article 59.2 du Code des professions. 2- À Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, le ou vers le 25 janvier 2007, dans le cadre d un mandat de service de programmation pour la compagnie Ferti-Val, l ingénieur Pierre Emmanuel Côté a omis de demander des honoraires justes et raisonnables compte tenu du temps consacré à l exécution du mandat, contrevenant ainsi aux articles et du Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu à l article 59.2 du Code des professions. 3- À Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, le ou vers le mois de février 2007, dans le cadre d un mandat de service de programmation pour la compagnie Ferti-Val, l ingénieur Pierre Emmanuel Côté a omis de fournir à sa cliente toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d honoraires, et ce, suite à la demande de cette dernière exprimée dans une lettre datée le 7 février, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu à l article 59.2 du Code des professions. ET LE PLAIGNANT DEMANDE JUSTICE.» [2] La plainte disciplinaire, en date du 19 juin 2008, est accompagnée d un affidavit de la plaignante du même jour. [3] La plaignante est présente devant le Conseil et est représentée par son procureur, Me Sylvain Généreux. L intimé est également présent et se représente seul. [4] Au début de l audition, le procureur de la plaignante a fait état au Conseil de l intention de l intimé de plaider coupable à certains chefs de la plainte disciplinaire. [5] L intimé fut alors assermenté et le Conseil a interrogé l intimé afin de s assurer qu il comprenait bien les conséquences possibles d un tel plaidoyer de culpabilité. [6] L audition fut ensuite brièvement suspendue. Au terme de la suspension, le procureur de la plaignante a indiqué au Conseil que sa cliente avait l intention de demander le retrait de l infraction du chef n o 1 de la plainte fondée sur l article 59.2 du Code des professions.

3 PAGE : 3 [7] De même, le procureur de la plaignante a demandé au Conseil de retirer les infractions du chef n o 2 de la plainte fondées respectivement sur l article du Code de déontologie des ingénieurs et sur l article 59.2 du Code des professions. [8] Également, le procureur de la plaignante a indiqué que sa cliente demandait le retrait de l infraction du chef n o 3 de la plainte fondée sur l article 59.2 du Code des professions. [9] Le Conseil a de nouveau mis en garde l intimé concernant les conséquences possibles d un plaidoyer de culpabilité. [10] L intimé a indiqué qu il comprenait bien les conséquences possibles d un tel plaidoyer et il a confirmé son intention de plaider coupable à l infraction du chef n o 1 de la plainte fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs, à l infraction du chef n o 2 de la plainte fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs ainsi qu à l infraction du chef n o 3 de la plainte fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs. [11] Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a alors permis, séance tenante, le retrait des infractions du chef n o 1 de la plainte fondée sur l article 59.2 du Code des professions, du chef n o 2 de la plainte fondées respectivement sur l article du Code de déontologie des ingénieurs et sur l article 59.2 du Code des professions, et du chef n o 3 de la plainte fondée sur l article 59.2 du Code des professions. [12] Compte tenu du plaidoyer de culpabilité de l intimé, le Conseil a également reconnu l intimé coupable de l infraction du chef n o 1 de la plainte fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs, de l infraction du chef n o 2 de la

4 PAGE : 4 plainte fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs ainsi qu à l infraction du chef n o 3 de la plainte fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs. Preuve de la plaignante [13] Le procureur de la plaignante a ensuite procédé au dépôt des pièces pertinentes et a soumis ses représentations sur sanction. [14] De consentement avec l intimé, le procureur de la plaignante a déposé la preuve documentaire au soutien des reproches formulés dans la plainte : SYN-1 Attestation de l Ordre. SYN-2 La demande d enquête du 21 février 2007, envoyée par M. Audy, avec les pièces jointes (chèques, etc.). SYN-3 Lettre signée par le comptable Normand Charest, CGA, du 7 février SYN-4 Deux affidavits d Éric Provençal concernant le vol chez Ferti-Val en janvier SYN-5 Extraits du dossier de l ingénieur Côté (notes manuscrites). SYN-6 Rapport CIDREQ concernant la compagnie PC Automax. SYN-7 Facturation de PC Automax pour le client Ferti-Val. SYN-8 Extraits du Site web de PC Automax. SYN-9 Copie de la carte professionnelle de l intimé. SYN-10 Lettres et correspondance relative à la relation d affaires entre Ferti-Val et PC Automax. [15] Le procureur de la plaignante a référé le Conseil à l attestation de l Ordre des ingénieurs du Québec, confirmant que l intimé a été inscrit au Tableau de l Ordre comme ingénieur junior le 17 octobre 1988 et qu il avait été reclassé comme ingénieur le 1 er décembre 1990 (pièce SYN-1). Ce document venait confirmer les propos de l intimé, qui avait été questionné par le Conseil à ce sujet en tout début d audience.

5 PAGE : 5 [16] Après avoir été assermenté, la plaignante a expliqué qu elle avait amorcé son enquête au sujet de l intimé, suite au dépôt d une demande d enquête faite par monsieur Émile Audy, directeur général de Ferti-Val inc. (pièce SYN-2). [17] La plaignante a expliqué que, suite au dépôt de sa demande d enquête contre l intimé, monsieur Émile Audy avait déposé, le 5 mars 2007, une demande de conciliation des comptes d honoraires de l intimé (pièces SYN-2 en liasse). Elle a toutefois souligné que le processus de conciliation avait échoué, puisque la compagnie Ferti-Val avait fait faillite et que le syndic de faillite avait décidé de ne pas poursuivre le processus. [18] Par la suite, la plaignante a référé les membres du Conseil à la pièce SYN-4, qui est un résumé préparé par monsieur Éric Provençal, le responsable du service à la clientèle de Ferti-Val. [19] Dans son résumé, Monsieur Provençal a expliqué qu un vol avait été perpétré chez Ferti-Val dans la nuit du 3 au 4 janvier [20] Se référant toujours au résumé de monsieur Provençal (pièce SYN-4), la plaignante a expliqué que Ferti-Val opérait une usine de compostage dont le centre névralgique était une installation appelée «CIS-100», sans lequel il était impossible d opérer l usine de compostage. [21] Lors de ce vol, les malfaiteurs ont dérobé un ordinateur contenant le logiciel de contrôle d automates «In-Touch» et des applications développées par la compagnie P.C. Automax inc. pour Ferti-Val.

6 PAGE : 6 [22] A la suite du vol, les employés de Ferti-Val ont tenté de redémarrer les opérations avec un autre ordinateur contenant le logiciel et les applications servant à contrôler les automates du «CIS-100». Cependant, il semble que cet ordinateur contenait des versions périmées. [23] La plaignante a expliqué que monsieur Éric Provençal avait alors tenté de communiquer avec l intimé, qui n était cependant pas intéressé à faire affaire avec Ferti-Val. En effet, l intimé avait eu de la difficulté à se faire payer par Ferti-Val, en , lors de l installation initiale du logiciel servant à contrôler le «CIS-100». [24] Dans le cadre de son enquête, la plaignante a été informée que l intimé avait référé Ferti-Val à la société Roche-Cadec, une autre firme qui était également spécialisée dans l installation de logiciels. [25] Le 25 janvier 2007, alors que l ordinateur de secours ne répondait plus et que l usine était complètement arrêtée, monsieur Éric Provençal a contacté de nouveau l intimé afin d obtenir de l aide pour remettre l usine en marche. [26] L intimé aurait exigé de monsieur Provençal trois conditions : 1) obtenir au préalable un bon de commande à l attention de P.C. Automax; 2) débourser un montant de 5 000,00 $; et 3) remettre un chèque au montant de 5 000,00 $ avant le début des travaux. [27] La plaignante a ensuite expliqué que monsieur Provençal avait communiqué ces conditions à son patron, monsieur Émile Audy, afin d obtenir son autorisation. Monsieur Audy a autorisé le dépôt initial du montant de 5 000,00 $, puisqu il croyait que la différence du montant lui serait retournée.

7 PAGE : 7 [28] La plaignante a expliqué, qu à cette époque, l usine était complètement arrêtée et que Ferti-Val perdait ,00 $ par jour. [29] Une fois que l autorisation du montant de 5 000,00 $ a été accordée par monsieur Audy, l intimé a communiqué avec son technicien monsieur Yves Morissette qui était alors chez un autre client. Celui-ci s est déplacé aux bureaux de P.C. Automax afin de prendre l équipement nécessaire et de se rendre ensuite chez Ferti- Val afin de réinstaller le logiciel. [30] L enquête de la plaignante a révélé que le travail de monsieur Yves Morissette a nécessité environ quatre (4) heures. Se référant à la facturation de P.C. Automax, produite en liasse comme pièce SYN-7, la plaignante a expliqué que le taux horaire de monsieur Morissette était de 65,00 $. Elle a indiqué que même à 100,00 $ de l heure, le coût des honoraires facturés par P.C. Automax aurait dû être au maximum de 500,00 $. [31] La plaignante a ensuite référé le Conseil à une lettre du 7 février 2007 de monsieur Normand Charest, contrôleur de Ferti-Val à P.C. Automax (pièce SYN-3). Dans cette lettre, monsieur Charest demande la feuille de temps reliée à la facture n o du 1 er février 2007 de P.C. Automax. [32] La plaignante a expliqué que l intimé n avait jamais donné suite aux demandes d explications formulées par Ferti-Val. [33] La plaignante a référé le Conseil à la pièce SYN-5, qui est un extrait des notes manuscrites de l intimé. Dans ces notes, l intimé indique qu il a référé monsieur

8 PAGE : 8 Provençal à la firme Cadec. Il indique, par la suite, que lors de la deuxième demande de monsieur Provençal, il lui avait fait un prix qui l encourageait à aller chez un tiers. [34] La plaignante a ensuite référé à un extrait du site internet de P.C. Automax dans lequel il est possible de voir une photo de l intimé, qui s identifie comme ingénieur et président (pièce SYN-8). [35] La plaignante a également référé à la carte professionnelle de l intimé (pièce SYN-9), sur laquelle celui-ci s identifie comme ingénieur. [36] En terminant, la plaignante a expliqué que l intimé a toujours conservé la somme de 5 000,00 $ qui avait été versée par Ferti-Val, puisque la conciliation n a pu être menée à terme. A son avis, au moment de l audience, P.C. Automax détenait toujours ce montant. [37] En terminant, la plaignante a souligné que l intimé avait bien collaboré à son enquête. [38] Contre-interrogé par l intimé, la plaignante a indiqué que même si Ferti-Val disposait d un autre ordinateur afin de faire fonctionner le programme, celui-ci n avait jamais été pleinement fonctionnel. Son enquête a révélé que, dès le départ, le système ne fonctionnait pas bien avec le logiciel se trouvant sur l autre ordinateur. [39] La plaignante, se référant à la pièce SYN-4 qui est le résumé des faits préparé par monsieur Éric Provençal, a souligné que le vol chez Ferti-Val était survenu dans la nuit du 3 au 4 janvier Elle ignorait toutefois si P.C. Automax avait un numéro

9 PAGE : 9 d urgence ou si la compagnie était ouverte pendant cette période, correspondant aux vacances des Fêtes. Preuve de l intimé [40] Après avoir été assermenté, l intimé a expliqué au Conseil que son entreprise, P.C. Automax, se spécialisait dans la programmation pour automates sur de l équipement existant. Il a souligné que son entreprise travaillait sur des projets dont les interventions étaient planifiées et qu elle n avait pas les ressources pour assurer des services d urgence. Son entreprise, PC Automax, œuvre seulement dans le domaine de la programmation. [41] L intimé a indiqué qu il était un homme honnête et empreint de justice. Dans le cas particulier de Ferti-Val, il a précisé qu il avait une mauvaise perception de cette compagnie, qui avait fait l objet d une couverture médiatique importante en raison de nombreux litiges avec des citoyens et certains fournisseurs. [42] Il a expliqué qu après que P.C. Automax eut terminé le contrat d origine pour Ferti-Val en 2004 et 2005, il avait reçu quelques appels de monsieur Mathieu Roy de Ferti-Val, qu il avait aussitôt référé au groupe conseil Roche-Cadec de Sherbrooke. [43] Selon l intimé, Roche-Cadec était l entreprise la plus importante œuvrant dans l intégration de la programmation de contrôle industriel. [44] Or, l intimé a souligné qu il s était entretenu avec monsieur Pierre Belzile de la firme Roche-Cadec et il semble que Ferti-Val ne les avait jamais contactés.

10 PAGE : 10 [45] L intimé a ajouté que les travaux qu il avait exécutés pour la firme Ferti-Val n étaient pas des travaux d ingénierie et qu il n avait d ailleurs pas utilisé son sceau d ingénieur dans le cadre de ce projet. [46] Il a expliqué que, pour le dossier de Ferti-Val, il n avait agi qu en tant que président d entreprise, afin de s assurer de la bonne marche de celle-ci. Il a d ailleurs précisé qu il était le seul ingénieur travaillant pour le compte de P.C. Automax, les autres employés étant des techniciens. [47] Selon l intimé, il n a appris le vol chez Ferti-Val que le 25 janvier Il a expliqué, qu à ce moment, il n était pas intéressé à effectuer du travail pour cette cliente, puisqu il avait uniquement trois techniciens qui étaient, à ce moment, affectés à d autres dossiers. Il a précisé que, bien que ses techniciens disposent de «paget», il n était pas dans la mission de son entreprise d effectuer de la reprogrammation pour des appels d urgence provenant d anciens clients. Il a souligné que ses techniciens effectuaient uniquement des appels d urgence pour les dossiers qui étaient «actifs». [48] L intimé a expliqué au Conseil que, même si le système fonctionnait mal, il était possible pour Ferti-Val d effectuer les contrôles de la balance destinés à peser les camions de façon manuelle. A son avis, le système pouvait être opéré en mode automatique. [49] L intimé a indiqué que, lorsqu il avait reçu le premier appel de monsieur Provençal de Ferti-Val le ou vers le 25 janvier 2007, il l avait référé à la firme Roche- Cadec, comme il l avait d ailleurs fait à quelques reprises depuis deux (2) ans, puisqu il

11 PAGE : 11 ne désirait plus servir cette cliente. Il l a toutefois assuré qu il collaborerait avec Ferti- Val, afin d assurer une transition, en rendant les informations pertinentes disponibles. [50] L intimé a réitéré que les vérifications qu il avait faites auprès de Roche-Cadec lui avaient permis d apprendre que Ferti-Val ne les avait jamais contactés. [51] L intimé a ensuite expliqué que, suite au deuxième appel de monsieur Éric Provençal, il lui avait fait un prix à 5 000,00 $. Monsieur Provençal lui aurait alors mentionné que c était cher, mais qu il comprenait son appréhension. Il aurait toutefois indiqué à l intimé de ne pas s inquiéter, puisque c était l assurance qui allait payer. [52] A ce moment, l intimé a précisé qu il était convaincu que Ferti-Val allait choisir l option n o 1 et contacter la firme Roche-Cadec. [53] L intimé a confirmé devant le Conseil, tel que l avait mentionné monsieur Provençal dans son résumé des événements (pièce SYN-4), qu il exigeait que Ferti- Val lui transmette un bon de commande en bonne et due forme et qu un chèque de 5 000,00 $ lui soit remis avant le début des travaux. [54] L intimé a souligné que le chèque de 5 000,00 $ a été remis directement à son technicien lorsqu il s est rendu sur place le 25 janvier Il avait cependant constaté que le chèque en question n était pas certifié. Par conséquent, le lendemain, le 26 janvier 2007, dès l ouverture de la Caisse populaire, il s est rendu sur place afin de le faire certifier. [55] De l avis de l intimé, c est à ce moment que les menaces de Ferti-Val ont commencé dans le but de récupérer une portion de ce montant de 5 000,00 $.

12 PAGE : 12 [56] Quant à l infraction fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs, l intimé a indiqué qu il plaidait coupable pour le fait d avoir exigé que Ferti- Val paie d avance ses honoraires, mais il a expliqué que le Conseil devait tenir compte que Ferti-Val était une cliente difficile et que l encaissement du chèque avait été effectué uniquement le 26 janvier 2007 à 10:00 heures, soit le lendemain de la réalisation des travaux par le technicien de P.C. Automax. [57] Quant à l infraction fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs, l intimé a expliqué qu il plaidait coupable puisque les honoraires facturés n étaient pas justes et raisonnables compte tenu du temps consacré à l exécution du mandat. Il a réitéré que Ferti-Val était une cliente difficile et qu elle avait la possibilité de faire appel à un concurrent, puisqu il avait offert sa pleine collaboration afin d effectuer une transition. [58] Quant à l infraction fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs, l intimé a indiqué qu il plaidait coupable d avoir omis de fournir à Ferti-Val toutes les explications nécessaires au sujet de son relevé d honoraires. Il a cependant précisé au Conseil que le travail qu il effectuait était sur une base forfaitaire et qu il avait l impression d être dans son droit. [59] L intimé a également souligné que le coût réel des honoraires était de 5 000,00 $ incluant les taxes, ce qui représente un montant de 4 350,00 $ à titre d honoraires. Il a expliqué que le montant des honoraires avait été discuté avec Ferti-Val et que ce montant avait été accepté par celle-ci.

13 PAGE : 13 [60] Par la suite, l intimé a précisé au Conseil que le taux horaire de ses techniciens en 2004 était de 65,00 $. Il a réitéré qu il n offrait pas un service d urgence et que, pour assurer le service à Ferti-Val, il avait dû déplacer un technicien affecté chez un autre client afin d effectuer le mandat. Dans les circonstances, il a donc indiqué qu il aurait normalement dû facturer le temps de son technicien à temps double ou même à temps triple. Il a également précisé que les frais minimum d un technicien étaient de trois (3) heures, plus son temps de déplacement. [61] L intimé a expliqué au Conseil que le technicien avait terminé son mandat chez Ferti-Val vers 19:00 heures et que le temps de celui-ci, après 18:00 heures, pouvait facilement justifier un taux horaire à temps double ou même à temps triple. [62] L intimé a réitéré que le technicien, qu il avait mandaté, était chez un autre client. Celui-ci avait dû prendre 15 minutes pour quitter, plus un autre 45 minutes afin de revenir au bureau, où il aurait passé approximativement 30 minutes afin de récupérer les disques d installation et la bonne base de données sur une clef USB. Le temps de déplacement de ce technicien chez Ferti-Val aurait été d environ 20 à 25 minutes. Le temps du travail du technicien chez Ferti-Val aurait été approximativement de 2.5 heures. [63] En résumé, l intimé a indiqué que les honoraires pour le dossier Ferti-Val se résumaient comme suit : une (1) heure pour le temps de déplacement de chez l autre client, trente (30) minutes au bureau, trente (30) minutes de déplacement chez Ferti- Val et deux heures et demie (2.5) pour l installation. Ces deux heures et demie (2.5) devraient être arrondis à trois (3) heures, ce qui représente le temps minimum à être facturé. Par conséquent, selon l intimé, le Conseil devrait considérer que le temps réel

14 PAGE : 14 de facturation devrait être de cinq (5) heures d honoraires au taux de 185,00 $, ce qui représente un montant de 925,00 $. [64] L intimé a souligné que, pour un autre client sur une base forfaitaire, il aurait vraisemblablement demandé un montant de 1000,00 $. [65] L intimé a indiqué au Conseil qu il regrettait d avoir agi ainsi et qu il se croyait alors dans son droit. Le présent dossier lui a fait prendre conscience de son devoir en tant qu ingénieur et du fait qu il devait respecter son code de déontologie. [66] Il a indiqué que, bien qu il n agissait pas comme ingénieur, il avait bien compris qu il ne pouvait dissocier son rôle de président de P.C. Automax de celui d ingénieur et qu il devait toujours respecter le cadre imposé par son code de déontologie. [67] L intimé a souligné, que pour se défendre dans le cadre du présent dossier, il avait dû consulter un avocat afin de l assister pour la préparation de la présente audition. [68] L intimé a assuré le Conseil qu il avait bien compris qu il ne pouvait tenter de se faire justice lui-même. [69] Il a souligné qu il s agissait de sa première offense au Code de déontologie des ingénieurs et il a assuré qu il n y avait aucune chance de récidive, puisqu il avait retenu la leçon. [70] Contre-interrogé par le procureur de la plaignante, l intimé a admis qu il était l actionnaire unique et l administrateur de P.C. Automax inc. L intimé a également

15 PAGE : 15 indiqué qu il avait conservé la totalité du montant de 5 000,00 $ versé par Ferti-Val, sauf les taxes qui ont été remises aux gouvernements. [71] Il a admis que le montant de 5 000,00 $ que son entreprise avait facturé à Ferti- Val était déraisonnable. [72] L intimé a admis qu il avait dit à la plaignante : «Ferti-Val, c est une gang de crosseurs. Il y en a un qui les a crossés et c est moi.» [73] L intimé a également admis que c était tout récemment qu il avait pensé à doubler ou à tripler le taux horaire de ses techniciens pour un travail urgent. [74] Questionné ensuite par le Conseil, l intimé a indiqué que, lorsqu il a reçu l appel de monsieur Éric Provençal le 25 janvier 2007, il croyait que le temps nécessaire pour effectuer les travaux serait de quelques heures uniquement. Il était certain de cela à environ 75%. [75] Il a également indiqué qu il n avait jamais répondu par écrit à la lettre de monsieur Normand Charest, contrôleur chez Ferti-Val, qui lui demandait des détails concernant la facturation. Toutefois, il a précisé qu après avoir reçu la lettre du 7 février 2007 (pièce SYN-3), monsieur Charest l avait contacté par téléphone et il lui avait alors indiqué qu il avait effectivement reçu la lettre et qu il ne l avait pas considérée, puisque le mandat était effectué à un taux forfaitaire. [76] Toujours questionné par le Conseil, et se référant à la pièce SYN-10, l intimé a indiqué que, pour le mandat initial qui avait été confié par Ferti-Val en 2004 et en

16 PAGE : , P.C. Automax avait facturé un montant de ,50 $, pour lequel elle avait été payée en entier. Il a toutefois indiqué qu un montant de ,00 $ avait été en souffrance pour une période de plus de 120 jours. Représentations du procureur de la plaignante [77] Le procureur de la plaignante a suggéré au Conseil les sanctions suivantes : Chef n o 1 : art : 1 200,00 $ Chef n o 2 : art : 2 000,00 $ Chef n o 3 : art : 1 200,00 $ Total : 4 400,00 $ [78] Le procureur de la plaignante demande également que l intimé soit condamné au paiement des déboursés. [79] Le procureur de la plaignante a expliqué que le Conseil devrait faire preuve d une certaine sévérité à l égard de l intimé, puisque celui-ci se retrouvait face à une cliente qui avait besoin de lui. Il a donc abusé de la situation. [80] Pour le procureur, l intimé s est défendu en disant qu il ne croyait pas que Ferti- Val allait accepter sa proposition. Il a toutefois admis qu il était bien conscient que les honoraires qu il lui proposait étaient déraisonnables. L intimé n était, par conséquent, pas dans la situation dans laquelle l ingénieur réclame après coup des honoraires qui sont déraisonnables.

17 PAGE : 17 [81] L intimé était conscient dès le départ que les honoraires qu il réclamait de Ferti- Val étaient déraisonnables. L intimé a tenté de se débarrasser d une cliente qui lui a payé plus de ,00 $ en honoraires. [82] Le procureur de la plaignante a souligné que l intimé aurait pu refuser le mandat que tentait de lui confier Ferti-Val, mais qu il a abusé de la situation et qu il s était enrichi de façon déraisonnable. [83] De l avis du procureur de la plaignante, l intimé avait suffisamment de temps entre le 26 janvier 2007 et la date de la faillite de Ferti-Val au mois de mai 2007, afin de rembourser les honoraires qu il avait facturés en trop. [84] Il a rappelé que ce n était que tout récemment que l intimé avait pensé à facturer deux ou trois fois le taux horaire normal du technicien pour le travail urgent. [85] Selon lui, il y a un écart important entre le montant qui a été réellement facturé de 4 300,00 $ et le montant de 1 000,00 $ qui aurait pu être facturé, ce qui représentante, selon la plaignante, un montant variant entre 3 500,00 $ et 3 800,00 $. Même en prenant le montant de 1 000,00 $ calculé par l intimé, la différence représente un montant qui est considérable. [86] Le procureur de la plaignante a souligné que le montant des amendes correspond approximativement à la différence du montant qui a été réclamé par l intimé et le montant qui aurait dû normalement être facturé.

18 PAGE : 18 [87] De l avis du procureur de la plaignante, si le Conseil accordait un montant inférieur, cela risquerait d envoyer le signal aux ingénieurs que, lorsque vous avez un client qui est «mal pris», vous pouvez lui facturer des honoraires injustes et si jamais vous vous faites attraper, tout ce que vous avez à faire s est de rembourser les honoraires facturés en trop. Ce genre de comportement est donc inacceptable. [88] Le procureur de la plaignante a rappelé que l intimé est l actionnaire unique de son entreprise et, par conséquent, c est lui qui a bénéficié seul des honoraires qui ont été facturés à l intimé. Par conséquent, la recommandation qui est formulée au Conseil est donc dissuasive et doit servir d exemple à l ensemble de la communauté. [89] Le procureur de la plaignante a rappelé que la recommandation formulée tient compte du fait que l intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité, mais qu en contrepartie, il n a pas saisi l opportunité qui lui était donnée de rembourser les sommes d argent qu il avait facturées en trop à Ferti-Val alors qu il avait la capacité de le faire. [90] A son avis, les amendes proposées ont pour but de protéger le public. [91] Le procureur de la plaignante a ensuite référé le Conseil aux autorités qui doivent servir de guide, même si les faits particuliers de chaque dossier sont différents.

19 PAGE : 19 [92] Il a d abord référé à l affaire Latulippe c. Hébert 1. Dans cette affaire, le Conseil de discipline avait condamné l intimé à une amende de 1 500,00 $ plus les déboursés, pour une infraction fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs, soit d avoir omis de prévenir ses clients du coût approximatif de ses services. [93] Il a également référé le Conseil à l affaire Khayat c. Hébert 2. Dans cette affaire, l ingénieur Paul Hébert a omis de prévenir ses clients du coût approximatif de ses services, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie. Le Conseil de discipline l avait condamné à une amende de 3 000,00 $ et au paiement des déboursés. Toutefois, l ingénieur Hébert en était à son troisième passage devant le Comité de discipline. [94] Le procureur de la plaignante a ensuite référé le Conseil à l affaire Tremblay c. Chassé 3. Un des chefs de la plainte reprochait à l ingénieur Chassé d avoir demandé des honoraires déraisonnables et/ou injustifiés, contrevenant à l article du Code de déontologie. L ingénieur Chassé, qui était âgé de 68 ans, n en était pas à sa première présence devant le Comité de discipline, même s il ne s agissait pas d un cas de récidive. Le Conseil l a condamné à une amende de 2 500,00 $, plus le paiement des déboursés. [95] Le procureur de la plaignante a également référé le Conseil à une autre décision impliquant l ingénieur Chassé 4. Dans cette affaire, le Conseil avait condamné l intimé 1 Ginette Latulippe c. Paul Hébert, C.D.O.I.Q., n o , 24 octobre Alexandre Khayat c. Paul Hébert, C.D.O.I.Q., n o , 9 juin Louis Tremblay c. Réal Chassé, C.D.O.I.Q., n o , 1 er mai Louis Tremblay c. Réal Chassé, C.D.O.I.Q., n o , 6 mai 2003

20 PAGE : 20 en vertu de l article du Code de déontologie des ingénieurs, en lui imposant une amende de 1 500,00 $. Le procureur a souligné que le Conseil, dans cette affaire, avait référé à la décision Comité Ingénieurs 1 5. Dans cette décision, le Conseil de discipline avait tenu compte du remboursement au client, par l ingénieur visé, des honoraires que ce client avait versés en trop. [96] Enfin, le procureur de la plaignante a référé le Conseil à l affaire Guertin c. Gariépy 6. Dans cette affaire, le Conseil a condamné l intimé à une amende de 3 000,00 $. Représentations de l intimé [97] L intimé a souligné au Conseil qu il n avait pas l intention d abuser de la situation, même s il savait que les honoraires demandés étaient trop élevés. Il croyait, cependant, que le client n aurait pas accepté sa proposition et qu il allait plutôt se tourner vers l un de ses compétiteurs. [98] A l époque, il croyait qu il valait mieux agir de la façon dont il l a fait, plutôt que de fermer la porte complètement à ce client. Ce n est qu après avoir discuté avec son avocate, Me Julie Philippe, qu il a réalisé qu il n aurait pas dû accepter le mandat de ce client. Cependant, à l époque, il croyait que «ça n avait pas d allure». [99] Il a ensuite repris les propos du procureur de la plaignante soulignant que le montant des amendes correspondait au montant des honoraires qu il avait chargés en 5 Comité Ingénieurs 1, C.D.O.I.Q., n o , (1978) D.D.C.P Robert Guertin c. Jacques Gariépy, C.D.O.I.Q., n o , 17 septembre 1999

21 PAGE : 21 trop. Il a souligné, qu à son avis, il avait chargé un montant de 4 350,00 $ alors que le paiement des amendes totalise 4 400,00 $. Selon lui, il n est pas logique qu il doive payer un montant de 50,00 $ pour être allé effectuer un mandat chez un client. [100] Quant à l infraction du chef n o 1 fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs, l intimé a indiqué au Conseil qu il devait tenir compte que Ferti-Val était une cliente difficile et qu il n avait encaissé le chèque que le lendemain du jour où les travaux ont été effectués. Il n a donc, par conséquent, pas encaissé le chèque et offert les services après. [101] L intimé est toutefois bien conscient que le chèque aurait pu constituer une avance. Cependant, il souligne également le fait que le chef n o 1, de même que le chef n o 3, n auraient jamais existé n eût été l existence du chef n o 2 fondé sur les honoraires excessifs. [102] L intimé a réitéré qu à l époque, il croyait agir de façon honnête et être dans ses droits. Il est maintenant bien conscient que, même en tant que président de P.C. Automax, il demeure un ingénieur et qu il doit se comporter en conséquence. [103] Il demande donc au Conseil de lui imposer une amende de 500,00 $. Cependant, lorsque le Conseil lui a souligné que l amende minimale qu il pouvait imposer en vertu du Code des professions était de 600,00 $, mais qu il pouvait demander une réprimande, l intimé a changé son fusil d épaule et demandé une réprimande, en soulignant que le chef principal de toute la plainte est le chef n o 3 fondé sur les honoraires excessifs.

22 PAGE : 22 [104] Quant à l infraction du chef n o 2 fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs, à l effet qu il a omis de demander des honoraires jugés raisonnables compte tenu du temps consacré à l exécution du mandat, il a expliqué que le but de la proposition qu il avait faite à Ferti-Val était de référer le dossier à quelqu un d autre, tout en assurant son entière collaboration. [105] A l époque, l intimé était bien conscient que le montant de 5 000,00 $ qu il réclamait était élevé. Cependant, il a toutefois précisé au Conseil : «C est pas cool si on n y va pas». Ça n avait pas d allure, selon lui, puisqu il n était pas correct de dire «on y va pas». [106] Dans les circonstances, il demande au Conseil d imposer une amende de 600,00 $. [107] Quant à l infraction du chef n o 3 fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs, à l effet qu il a omis de fournir à sa cliente toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d honoraires, il a souligné qu il était mal informé et réitéré que, n eût été des honoraires excessifs, jamais ce chef n aurait été porté contre lui. [108] Il a indiqué qu il avait appris sa leçon et qu il avait déjà acquitté, jusqu à maintenant, 3 000,00 $ en frais d avocat afin de se faire conseiller pour le présent dossier. Dans les circonstances, il demande donc au Conseil d imposer une réprimande.

23 PAGE : 23 Le droit [109] Le Conseil croit utile de reproduire les articles sur lesquels l intimé a reconnu sa culpabilité. CODE DE DÉONTOLOGIE DES INGÉNIEURS (L.R.Q., c. I-9, r.3) L ingénieur doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables L ingénieur doit prévenir son client du coût approximatif de ses services et des modalités de paiement. Il doit s abstenir d exiger d avance le paiement de ses honoraires ; il peut cependant demander des acomptes L ingénieur doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d honoraires et des modalités de paiement. Décision [110] L intimé a commis des actes dérogatoires qui sont au cœur même de la profession. [111] Le Conseil a cependant pris en considération que l intimé a avoué sa culpabilité sur trois (3) des infractions de plainte disciplinaire, et ce, à la première occasion. [112] L intimé a, en effet, abusé du fait que sa cliente, qui lui avait déjà versé un montant de ,00 $ en honoraires dans le passé, se trouvait dans une situation où il avait un besoin pressant de lui. [113] De l avis du Conseil, l intimé a clairement abusé de la situation dans laquelle se retrouvait sa cliente. Il a d ailleurs admis que les honoraires qu il réclamait étaient déraisonnables.

24 PAGE : 24 [114] Le Conseil, pour imposer les sanctions dans la présente affaire, a tenu compte du fait que l intimé n a pas remboursé à Ferti-Val ou au syndic de faillite, les honoraires qu il avait encaissés en trop. [115] Le Conseil a également tenu compte du fait que l intimé avait conservé pour lui seul l ensemble des honoraires perçus en trop de Ferti-Val, puisqu il était l actionnaire unique de P.C. Automax. [116] Le Conseil estime que les honoraires qui auraient dus être facturés par l entreprise de l intimé sont de cinq (5) heures à un taux horaire de 130,00 $ (soit deux (2) fois le taux horaire régulier du technicien), ce qui représente un montant de 650,00 $. Le montant de 4 387,89 $ (pièce SYN-7) réellement facturé par P.C. Automax est donc grossièrement exagéré. [117] Le Conseil, après avoir analysé les faits du présent dossier et pris en considération les remarques pertinentes du procureur de la plaignante, est d avis que les recommandations de sanctions qui ont été soumises par la partie plaignante pour les chefs n os 1 et 2 sont justes et équitables dans les circonstances. [118] De l avis des membres du Conseil, les recommandations de sanctions soumises pour ces chefs par la plaignante ont le mérite d avoir un effet dissuasif auprès de l intimé, tout en rencontrant les objectifs d exemplarité pour l ensemble de la profession.

25 PAGE : 25 [119] L intimé doit prendre conscience de la gravité de ses actes et se conformer, à l avenir, aux règles du Code de déontologie des ingénieurs. [120] Le Conseil a aussi analysé la jurisprudence concernant les sanctions rendues antérieurement dans des dossiers ayant des éléments analogues. [121] Le Conseil est d avis que, considérant le caractère pécuniaire des infractions reprochées à l intimé, l imposition des amendes pour les chefs n os 1 et 2 telles que proposées par la partie plaignante, sont acceptable dans les circonstances. [122] Cependant, pour le chef n o 3, le procureur de la plaignante recommande au Conseil d imposer à l intimé une amende de 1200,00$. Le Conseil juge cependant non-appropriée la sanction suggérée pour ce chef. En effet, la finalité du droit disciplinaire n est pas de punir les professionnels fautifs. [123] En l espèce, compte tenu que Ferti-Val a émis un bon de commande de 5 000,00$ pour «services d installation» et qu il a reçu une facture de 5 000,00$ pour «services d installation», le Conseil est d avis qu il ne pouvait exiger beaucoup plus de l intimé. [124] Au surplus, la preuve a révélé que, lors d une conversation téléphonique, l intimé avait rappelé à monsieur Charest de Ferti-Val qu il s agissait d un contrat à forfait. [125] De l avis des membres du Conseil, imposer un amende à l intimé pour ne pas avoir donné de détails dans le cadre d un contrat à forfait équivaudrait à punir celui-ci.

26 PAGE : 26 En effet, un contrat à forfait, par définition, ne prévoit pas que des détails soient fournis au client. [126] Le Conseil considère que les faits dans cette affaire ne justifient pas l imposition d une amende pour le chef n o 3, telle que le suggérait le procureur du plaignant. [127] Le Conseil est plutôt d avis, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, d imposer à l intimé une réprimande sur le chef n o 3 tel que le suggérait l intimé. Cette sanction est juste et appropriée à la faute de l intimé quant à ce chef. POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L ORDRE DES INGÉNIEURS : [128] DÉCLARE l intimé coupable de l infraction du chef n o 1 de la plainte fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs. [129] PREND ACTE du retrait de l infraction du chef n o 1 de la plainte fondée sur l article 59.2 du Code des professions. [130] DÉCLARE l intimé coupable de l infraction du chef n o 2 de la plainte fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs. [131] PREND ACTE du retrait de l infraction du chef n o 2 de la plainte fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs. [132] PREND ACTE du retrait de l infraction du chef n o 2 de la plainte fondée sur l article 59.2 du Code des professions.

27 PAGE : 27 [133] DÉCLARE l intimé coupable de l infraction du chef n o 3 de la plainte fondée sur l article du Code de déontologie des ingénieurs. [134] PREND ACTE du retrait de l infraction du chef n o 3 de la plainte fondée sur l article 59.2 du Code des professions. [135] IMPOSE à l intimé une amende de 1 200,00 $ sur le chef n o 1. [136] IMPOSE à l intimé une amende de 2 000,00 $ sur le chef n o 2. [137] IMPOSE à l intimée une réprimande sur le chef n o 3. [138] CONDAMNE l intimé au paiement des déboursés. Me Jean-Guy Légaré, président Me Sylvain Généreux, procureur de la Partie plaignante M. Pierre Emmanuel Côté, ing. Partie intimée Date d audience : 16 février 2009 M. Gilles Dussault, ing. Membre M. Alain Vaillancourt, ing. Membre

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