Notions de droit en assurance de dommages
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- Florine Faubert
- il y a 8 ans
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1 Notions de droit en assurance de dommages Chapitre Les organismes de protections 4.2 Les obligations des intervenants 4.3 La responsabilité du représentant 4.4 Les droits des consommateurs 4.5 L éthique et la déontologie
2 4. Les règles relatives à l activité de représentant Outre la Loi sur la distribution des produits et services financiers (LDPSF), le représentant doit porter une attention particulière à certains règlements qui en découlent: Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant Règlement sur l exercice des activités de représentants Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur Règlement sur le cabinet et le représentant Règlement sur la tenue et conservation des livres et registres Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 2
3 4.1 Les organismes de protection du consommateur L'Autorité des marchés financiers a été créée par la Loi sur l'agence nationale d'encadrement du secteur financier, adoptée en décembre 2002 par l'assemblée nationale du Québec. L'Autorité est l'organisme de réglementation qui chapeaute le régime québécois d'encadrement du secteur financier. Pour ce faire, elle regroupe les fonctions et le personnel des cinq organismes suivants : le Bureau des services financiers, la Commission des valeurs mobilières du Québec, le Fonds d'indemnisation des services financiers, l'inspecteur général des institutions financières (secteur des institutions financières seulement) ainsi que la Régie de l'assurance-dépôts du Québec. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 3
4 4.1 Les organismes de protection du consommateur La mission de l AMF: de prêter assistance aux consommateurs en établissant des programmes d éducation en la matière, en assurant: le traitement des plaintes des consommateurs et en offrant à ces derniers des services de règlement des différends; de veiller à ce que les institutions financières respectent les normes de solvabilité en vue de protéger les intérêts des consommateurs d assurer l encadrement en appliquant les règles d admissibilité et d exercice de ces activités Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 4
5 4.1 Les organismes de protection du consommateur La mission de l AMF (suite): d assurer l encadrement des activités de Bourse et de compensation et l encadrement des marchés de valeurs mobilières de mettre sur pied des programmes de protection et d indemnisation des consommateurs de produits et services financiers, et de gérer les fonds d indemnisation prévus par la loi. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 5
6 4.1 Les organismes de protection du consommateur Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 6
7 4.1 Les organismes de protection du consommateur Les mandats de l AMF Délivre les certificats de la profession Rédige les règlements d application de la LDPSF Conserve le registre des entreprises Sévit contre la pratique de la profession de façon illégale (accusations au Code de procédure pénale devant la Cour du Québec) Traite les plaintes des consommateurs Publie un bulletin d information pour renseigner le public et l industrie Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 7
8 4.1 Les organismes de protection du consommateur Les mandats de l AMF (suite) Agit à titre de centre de renseignements dans le domaine de l assurance Peut constituer un fond d assurance de responsabilité professionnelle Inspecte les cabinets, sociétés autonomes et représentants autonomes Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 8
9 4.1 Les organismes de protection du consommateur La Chambre d assurance de dommages (Chad) doit veiller à: la discipline de l assurance de dommages et l expertise des sinistres, la formation continue de ses membres (agents, courtiers et experts en sinistres) ainsi qu à la déontologie. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 9
10 4.1 Les organismes de protection du consommateur Les mandats de la Chad Pour veiller à la protection du public la Chad est responsable : La formation continue (20 UFC par période de 2 ans) 10 UFC en administration OU en technique d'assurance OU en droit et lois Minimum de 3 UFC en déontologie 10 UFC en développement professionnel OU toutes catégories confondues La déontologie des représentants et experts en sinistre Inspection des pratiques de travail dans les cabinets et de la conformité de la déontologie dans le travail Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 10
11 4.1 Les organismes de protection du consommateur Le rôle du syndic est de : Enquêter sur les plaintes des consommateurs à l égard de la pratique de la profession Porter des accusations après enquête contre le représentant en assurance ou l expert en sinistres devant un comité de discipline Plaider à la place du plaignant devant le comité de discipline pour que le représentant soit sanctionné Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 11
12 4.1 Les organismes de protection du consommateur Le comité de discipline Il est composé d un avocat et de 2 représentants. Il est saisi de toute plainte présenté par le syndic. Il analyse la plainte et statue sur celle-ci. Le président est avocat de 10 ans d expérience minimum. N.B. Il est possible d appeler de la décision du comité de discipline devant la Cour du Québec Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 12
13 4.1 Les organismes de protection du consommateur La Société d indemnisation en matière d assurance IARD (SIMA) Les assureurs de dommages membres de la SIMA sont appelés à contribuer à la mise de fond pour couvrir la faillite d un assureur de dommages qui n est pas en mesure de payer les réclamations à ses assurés. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 13
14 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Les modes de distribution en assurance de dommages: Avec représentants Agents (assureurs directs) La Capitale, Desjardins etc. Courtiers (assureurs par courtiers) Union Canadienne, Intact Sans représentant Via internet (BelairDirect, PMT roy) Pour des produits accessoires tel que Assurance voyage, Assurance valeur de remplacement d automobile (FPQ 5) Assurance de responsabilité vendu avec les droits de sentier de motoneiges par des bénévoles. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 14
15 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF LES TITRES Selon la LDPSF, un représentant est un: Agent en assurance de dommages Courtier en assurance de dommages Expert en sinistre Planificateur financier Représentant en valeurs mobilières Représentant en assurance collective Représentant en assurance de personnes Un représentant en assurance est un: Agent en assurance de dommages Courtier en assurance de dommages Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 15
16 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 16
17 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Un expert en sinistre doit détenir un certificat de pratique sauf : Lorsqu il règle des dossiers de sinistre dont le montant du règlement est inférieur à $ Lorsqu il règle des dossiers de sinistre faisant l objet de la Convention d indemnisation directe Exemple: une personne préposé à la prise de rapport de sinistre ou de réclamation de bris de vitre n est pas tenu de détenir un certificat de pratique. On l appelle souvent «agent d indemnisation» Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 17
18 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Le représentant doit et peut: Doit obtenir son certificat de pratique Doit choisir un mode d exercice Peut exercer dans une ou plusieurs disciplines Peut porter un ou plusieurs titres Doit suivre de la formation continue afin de pouvoir renouveler son certificat Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 18
19 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Les conditions de délivrance du certificat pour le représentant. Il ne doit pas : Faire l objet de sanction disciplinaire par un comité de discipline ou par la Cour du Québec Faire défaut d acquitter le paiement d une amende Faire défaut de payer les frais exigibles et les droits Avoir rembourser les sommes dû au Fonds d indemnisation des services financiers Il doit renouveler avant son expiration avant le renouvellement ou au max 30 après pour des raisons majeures. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 19
20 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Les modes d exercices du représentant: Représentant autonome (individu) Exemple: Alain Poirier courtier d assurance Représentant associé ou employé d une société autonome (regroupement d individus) Exemple: Pelletier et Bernier SENC Représentant attaché à un ou plusieurs cabinets Exemple: PMT Roy assurances Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 20
21 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Les obligations du représentant sont : 1) Tenir un compte bancaire séparé pour les primes d assurance des opérations courantes du bureau 2) Exercer ses activités principalement dans le domaine des services financiers 3) Ne pas exercer de professions incompatibles avec l activité de représentant 4) Être vigilant lors de sa participation à des concours ou promotions 5) Divulguer toute rémunération 6) Divulguer ses liens d affaires (assureurs) 7) Expliquer le produit et ses exclusions 8) Divulguer ces liens d exclusivité Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 21
22 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Les professions incompatibles sont: Juge Policier Syndic de faillite Exercer une profession de la santé Exercer la profession avocat ou notaire (sauf l expert en sinistre) Exercer la profession de comptable (sauf l expert en sinistre) Vendeur ou réparateur d automobiles Vendeur ou réparateur de biens meubles ou d appareils ménagers Entrepreneur ou fournisseur de services ou de biens en rapport avec un sinistre Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 22
23 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF CHANGEMENT DE STATUT Un agent ou un courtier peut agir comme expert en sinistre à l égard des polices souscrites par le cabinet pour le compte duquel il agit. Une mention (E) apparaîtra sur son certificat. Un expert en sinistre peut devenir courtier ou agent en passant les examens prescrits par l AMF. Il ne peut exercer dans les deux disciplines en même temps Un agent ou un courtier peut devenir expert en sinistre en passant les examens prescrits par l AMF Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 23
24 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Les modes d exercices du représentant: Représentant autonome (individu) Exemple: Alain Poirier courtier d assurance Représentant associé ou employé d une société autonome (regroupement d individus) Exemple: Bélanger et Bernier SENC Représentant attaché à un ou plusieurs cabinets Exemple: Dale Parizeau LM courtiers d assurance Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 24
25 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF FORMATION MINIMALE Le représentant en assurance de dommages et l expert en sinistres pour obtenir un certificat de pratique doivent répondre à la formation minimale DES + 3 ans sur le marché du travail dans les 5 dernières années AEC en assurance de dommages DEC ou un certificat universitaire Réussir les examens pour l obtention du certificat Se faire accréditer un stage dans les 18 mois de la réussite des examens Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 25
26 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Examens pour les représentants en assurance de dommages Code de la compétence Examens Discipline ASSURANCE DE DOMMAGES complète Droit applicables à l'assurance de dommages Assurance de dommages des particuliers Assurance de dommages des entreprises X X X Aassurance de biens des particuliers X X Assurance automobile des particuliers et des entreprises X X X Assurance responsabilité pour les entreprises et les cautionnement X X Assurance de dommages directs et indirects et les produits complémentaires pour les entreprises X X Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 26
27 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Examens pour l expert en sinistre Code de la compétence Examens Discipline Expertise en assurance de dommages des particuliers Droit applicables à l'assurance de dommages Expertise en assurance de dommages des entreprises X X X Régler des sinistres en assurance de biens des particuliers X X Régler des sinistres en assurance automobile des particuliers et des entreprises s X X X Assurance de responsabilité pour les entreprises et les produits de cautionnement X X Assurance de dommages directs et indirects et les produits complémentaires pour les entreprises X X Régler un sinistre en assurance des entreprises X Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 27 X
28 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF La participation à des concours de vente: Selon le règlement sur l exercice des activités des représentants, le représentant ne peut participer à un concours de ou des promotions comportant des avantages non pécunier qui pourrait l inciter à faire des ventes qui ne répondent pas au besoin du client sauf s il s agit d avantage ou de biens de valeur modique. Exemple: Concours où le gagnant obtient des billets de spectacles du Cirque du Soleil serait acceptable. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 28
29 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Période probatoire Le stagiaire doit effectuer un minimum de 28 heures de travail par semaine. Tous les examens réussis doivent être valides au moment d entreprendre la période probatoire. 12 semaines (maximum de 14 semaines) pour la discipline assurance de dommages ou de l expertise en règlement de sinistres 6 semaines (maximum de 7 semaines) pour la catégorie de discipline en assurance de dommages des particuliers 6 semaines (maximum de 7 semaines) pour la catégorie de discipline en assurance de dommages des entreprises Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 29
30 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF La représentation ou sollicitation de la clientèle. Lors de la première rencontre avec le client, le représentant doit : Remettre une carte professionnelle Nom, adresse, no. De tél. et fax Titre autorisé Discipline et catégorie discipline Nom du cabinet Par téléphone: Il doit donner son nom, son titre le nom du cabinet Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 30
31 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Publicité et sollicitation Le représentant ne peut utiliser de marque ou slogan ou formule qui puisse prêter à la confusion. Exemple: Un courtier en assurance de dommages ne peut utiliser «Conforme au BAC et à l AMF». Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 31
32 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF PRÉSENTATION DE VENTE Le représentant en assurance ne peut transmettre par écrit une présentation de vente mettant l accent uniquement sur les avantages d un produit au détriment des désavantages (art. 12 du Règlement sur l exercice et l activité des représentants). Cela ne s applique pas aux ventes présentées verbalement. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 32
33 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF VENTES CROISÉES Lorsqu un contrat est conclu à l occasion d un autre contrat, le consommateur peut résoudre ce contrat dans les dix jours sans frais dans ce cas, le premier contrat conserve ses effets. Exemple: Martin veut se procurer une assurance pour sa moto. L assureur l oblige à souscrire une assurance pour son automobile afin d assurer sa moto. Cela est contraire à la législation. Une institution financière ou une entreprise qui finance l achat d un bien peut exiger que le consommateur souscrive une assurance pour garantir le remboursement du prêt. Le consommateur peut choisir: L assurance offerte par celui qui finance le bien Prendre une assurance équivalente à celle exigée Démontrer qu il possède déjà une assurance équivalente Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 33
34 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Assurance de responsabilité professionnelle Pour le représentant à son compte 1. le montant couvert ne doit pas être inférieur à $ par réclamation et à $ par année; 2. il peut comporter une franchise qui ne peut excéder $; Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 34
35 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Assurance de responsabilité professionnelle Pour le cabinet ou la société autonome $ par réclamation et,: a) $/an pour le représentant autonome ou pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins b) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants 2. La franchise ne peut excéder: a) $ pour le représentant autonome ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins b) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 35
36 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF Conservation des livres et dossiers: 1. les livres et registres comptables 2. un registre de compte séparé pour les primes 3. les dossiers clients 4. un registre de partage des commissions 5. un registre des plaintes Les livres, registres et dossiers doivent être conserver un minimum de 5 ans après leur fermeture. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 36
37 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF LES PLAINTES Une plainte constitue l expression d un des trois éléments suivants: un reproche à l endroit de l entreprise; le signalement d un préjudice potentiel ou réel qu aurait subi ou pourrait subir un consommateur; une demande de mesure correctrice. Généralement, une plainte est exprimée par écrit et signalée par lettre, courriel, télécopie ou sous toute autre forme qui en permet la conservation. Ne constitue pas une plainte une première manifestation d insatisfaction de la part d un consommateur, qu elle soit écrite ou non, lorsque cette insatisfaction se règle dans le cours normal des activités de l entreprise. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 37
38 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF LES PLAINTES Une plainte formulée contre un titulaire de certificat auprès de L AMF ou du syndic sera transmis au cabinet ou la société autonome. Un cabinet, un représentant autonome ou société autonome doit établir une politique concernant l examen des plaintes et le règlement des différents. Ils doivent produire un rapport de plaintes 2 fois/an. le plaignant doit être aviser par écrit qu il peut demander qu une copie de son dossier soit transmise à L AMF qui pourra agir comme médiateur ou prévoir un organisme ou personne morale qui agira comme médiateur Le dossier de médiation ne peut être transmis au plaignant sans avoir obtenu l autorisation du cabinet. Art Nul n a droit aux documents contenus dans le dossier de médiation. Art.104. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 38
39 4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF DISTRIBUTION SANS REPRÉSENTANT Elle est offerte par des distributeurs qui ne sont pas certifiés tel que: l assurance-voyage; l assurance-location de véhicules pour une l ocation d une durée inférieure à quatre mois; l assurance sur les cartes de crédit et de débit. Citons également celles qui font l objet d un décret du gouvernement. L assurance automobile de remplacement FPQ 5 (vendu par les garagistes L assurance de responsabilité pour les motoneigistes (vendu par les bénévoles des club de motoneiges) Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 39
40 4.2 Les obligation des intervenants selon la LDPSF La vente d assurance dans les institutions financières est permise selon l art.72 LDPSF Chez un assureur Dans une société de fiducie ou de prêt Dans une coopérative de services financiers Dans une société de fiducie provinciale Dans une banque (mais cela n est pas permis par la loi fédérale dont relève les banques.) Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 40
41 4.2 Les obligation des intervenants selon la LDPSF La vente d assurance dans les institutions de dépôts Les représentants en assurance ne peut être affecté aux transactions courantes de dépôts et de retraits au comptoir ni aux opérations de crédit. Il peut accomplir des tâches de référence de crédit, de services conseils ou accorder du crédit pour acheter l assurance ou pour des fins de placement Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 41
42 4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat Le mandat est régie par les articles 2130 à 2185 C.c.Q. Il peut être d ordre: Spécifique Ex. Assurer une automobile Général Ex. Couvrir tous les biens de l assuré Gratuit ou onéreux En assurance le mandat est à titre onéreux. Un mandat gratuit, c est du bénévolat par exemple. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 42
43 4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat MANDAT DU REPRÉSENTANT EN ASSURANCE Le courtier ou agent en assurance de dommages (mandataire) est mandaté par l Assureur (mandant) de le représenter pour les transactions d assurance en vertu d un mandat souvent appelé «Traité de nomination». Le représentant courtier (principalement) ainsi que l expert en sinistre peut être mandaté par l Assuré pour le représenter. Le courtier dans le but de trouver de l assurance. L expert en sinistre dans le but de l aider lors d une réclamation. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 43
44 4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat LES LIMITES DU MANDAT Le mandataire est tenu d agir de bonne foi, il n est pas tenu personnellement responsable envers le tiers s il respecte son mandat. Courtier d assurance n est pas personnellement responsable d une compagnie qui refuse d honorer une réclamation. Le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs sera personnellement tenu responsable envers le tiers. Courtier d assurance qui assure un commerce dont la valeur d assurance dépasse les limites du mandat que lui a donné l assureur pourra être tenu responsable. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 44
45 4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat Selon l article 2132 C.c.Q., pour qu il y ait mandat réel, il faut que l acceptation soit expresse: Ex. Oui, j accepte, ou par contrat écrit ou tacite (sous entendue): Le mandant présume que le mandataire a accepté en raison de ses agissements. Ex. Le mandataire débute le travail que le mandant lui a demandé sans dire un mot. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 45
46 4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat Le mandat apparent existe lorsque: le mandataire agi sans pouvoir le tiers était de bonne foi le tiers a des motifs raisonnables de croire l existence du mandat le mandant a laissé croire au tiers l existence d un mandat de façon de l induire en erreur. Ex. Un courtier d assurance laisse croire à un client qu il représente un assureur alors que ce n est pas le cas. Le courtier détient les formulaires de l assureur et l assureur savait que le courtier avait ses formulaires d assurance. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 46
47 4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat Le traité de nomination On l appelle aussi le contrat de représentation ou d agence. Il fixe les limites des pouvoirs du représentant en assurance de dommages. Il est autorisé à souscrire : les catégories d assurance Ex. Assurance des particuliers (auto et biens) les limites d assurance par catégorie Ex. Limite d engagement de $ en assurance habitation et $ en assurance auto. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 47
48 4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat Le traité de nomination Le représentant qui excède les limites de son traité de nomination n engagera pas la responsabilité du mandant sauf s il y a contrat apparent. Ex. Le courtier complète toute la proposition d assurance sur les documents de l assureur, contacte le souscripteur de la compagnie d assurance et lui donne une note de couverture. Ici, même si le courtier a outrepassé ses pouvoirs, il y a mandat apparent si l assureur (souscripteur) ne dit rien à la suite de cette transaction non permise. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 48
49 4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat MANDATAIRE DE L ASSUREUR Le représentant en assurance qui assiste l assuré dans la préparation de sa proposition d assurance est reconnu comme étant le mandataire de l assureur. Ex. Un courtier ou un agent qui complète la proposition d assurance et/ou explique les protections d assurance à son client. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 49
50 4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat MANDATAIRE DE L ASSUREUR/ DE l ASSURÉ Le représentant en assurance (agent et courtier) agit comme mandataire de l assureur lorsqu il : Perçoit les primes. Ex. Si l assuré paie la prime au représentant, l assureur sera considéré comme l ayant reçu. Explique les protections d assurance au client Rédige la proposition d assurance Répond aux demandes de modifications de l assurance Le courtier en assurance de dommages est plus souvent le mandataire de l assuré notamment lorsqu il le conseille par rapport à l assureur qui répond le mieux à ses besoins. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 50
51 4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat ERREUR DU MANDATAIRE Lorsque le représentant commet une erreur dans l exécution de ses fonctions, l assureur est lié et devra indemniser l assuré. Ex. Le représentant a commis un erreur dans le calcul de la prime, l assuré est couvert quand même. Si un représentant commet une erreur et que l assureur démontre qu il n aurait pas accepté le risque. Il peut être libéré de son obligation. L assureur a un recours récursoire contre son représentant courtier s il est obligé d indemniser l assuré à cause du mandat apparent. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 51
52 4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat CONSEILLER DE L ASSURÉ Le représentant en assurance agit comme conseiller puisqu il a l obligation de renseigner l assuré de toutes les protections qui s offrent à lui pour la demande d assurance que ce dernier a fait. Il doit agir comme conseiller de l assuré. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 52
53 4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat L étendue de l obligation de conseil du représentant envers son client est vaste, car il doit: 1. rechercher la protection appropriée 2. informer sur les formes d assurance disponibles 3. conseiller la protection la plus adéquate 4. éviter de laisser sans protection 5. le conseiller sur le placement du risque 6. connaître la situation de l assuré 7. décrire le risque à l assureur de façon complète Si le courtier a commis l erreur de ne transmettre les renseignements exacts à l assureur, le courtier sera responsable et l assuré sera indemniser par le biais de l assurance responsabilité professionnelle du courtier. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 53
54 4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs Règle générale, trois éléments sont indispensables pour démontrer la responsabilité d une personne. La victime doit prouver: Faute (manquement à un devoir de prudence) Dommage ou préjudice (subi par la victime en $$$) Lien de causalité entre la faute et le dommage Un quatrième élément s ajoute pour qu un assureur indemnise le tiers, Le risque doit être assuré Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 54
55 4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs La faute simple: insouciance, inhabileté, négligence Ex. Oublier d ajouter une protection d assurance pour le nouveau véhicule de l assuré La faute lourde: grossière négligence, presqu intentionnelle ou inexcusable Ex. Un courtier d assurance de dommages Représentant autonome part en vacances pour 1 mois sans avoir de service de soutien pour ses clients durant son absence. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 55
56 4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs La présomption de faute ou de responsabilité signifie: Il n y a pas d obligation du demandeur (victime) de prouver la faute, elle est présumée selon la loi Le défendeur doit alors démontrer qu il n a commis aucune faute sinon il devra indemniser le tiers Exemple: Les parents sont présumés fautifs des actes de leur enfant. Les parents devront démontrés qu ils ont bien élevé leur enfant et qu ils ont tout fait pour éviter les dommages qu ils ont causé. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 56
57 4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs La présomption selon le Code civil du Québec: La présomption de faute (arts 1459, 1460, 1465, 1467 C.c.Q.) Parents, le gardien d un mineur, le gardien d un bien, de la ruine d un immeuble N.B Le gardien du majeur non doué de raison est responsable seulement s il a commis une faute lourde (art C.c.Q.) La présomption de responsabilité (art.1463 C.c.Q.) L employeur est présumé responsable de la faute commise par son employé. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 57
58 4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs La responsabilité sans faute (Art C.c.Q.): Le gardien d un animal du fait des dommages qu il peut causer. La victime n a qu à identifier le propriétaire ou le gardien de l animal et prouver le dommage qu elle a subi. La responsabilité sans égard à la faute pour les blessures subies lors d un accident: d automobile (L.A.A indemnise sans égard à la faute) de travail (C.S.S.T indemnise sans égard à la faute) d un acte criminel (C.S.S.T indemnise les victimes innocentes) Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 58
59 4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs LA HIERARCHIE DES TRIBUNAUX Cour suprême du Canada (Permission est requise) Cour d'appel du Québe $ et + Cour d'appel fédérale Cour supérieure Tribunal de droit commun Litige de $ et + autres: testament, divorce, faillite Cour du Québec Chambre civile - Litige de $ Division des petites créances de $ et - Cour fédéral Droit d'auteur Brevet d'invention Réclamation contre le gouvernement fédéral Responsabilité criminelle Plus que $ Chambre criminelle et pénale - AMF $ et moins Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 59
60 4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs La responsabilité civile du représentant selon la LDPSF. Le représentant doit respecter les dispositions de la loi. Honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme dans ses relations avec ses clients. La responsabilité professionnelle Le représentant qui agit pour un cabinet mais qui n est pas son employé doit détenir une assurance de responsabilité professionnelle pour les erreurs qu il peut commettre dans le cadre de ses fonctions. 5 ans après la fin de ses activités. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 60
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