FÉDÉRATION DE LA VENTE DIRECTE DÉCLARATION DES REVENUS 2014 DES VDI ET AUTRES CONTRIBUTIONS FISCALES

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1 Paris, le 07 mai 2015 CIRCULAIRE N Protégée par le droit de la propriété intellectuelle et le secret professionnel, cette circulaire ne peut être communiquée à des structures non membres de la FVD, ou leurs personnels, sans l accord express préalable de la Fédération. Elle ne peut faire l objet, en tout ou partie, d aucune diffusion publique. DÉCLARATION DES REVENUS 2014 DES VDI ET AUTRES CONTRIBUTIONS FISCALES Chers Adhérents, Chers Partenaires, La présente circulaire fait le point sur : les obligations des VDI pour l imposition de leurs revenus d activité 2014, les autres prélèvements fiscaux que sont la Contribution Économique Territoriale (CET, ex taxe professionnelle), la CSG et la CRDS, certaines obligations en matière de TVA des VDI effectuant des achats et/ou des prestations de services auprès d entreprises établies dans un pays de l Union européenne autre que la France. Afin de vous en faciliter la lecture, les parties essentielles, modifiées par rapport à la circulaire de l année précédente, font l objet d un rappel par une bordure verticale en marge gauche. L annexe 1, bien que modifiée cette année, dans une préoccupation de lisibilité ne présente pas ce rappel. En vue de l information des VDI que vous pourriez être amenés à réaliser, nous vous précisons tout d abord que le Cerfa 11222*14 de déclaration de revenus 2042 C, utilisé pendant de nombreuses années pour effectuer de manière optimale les déclarations de revenus des VDI, a été remplacé en 2013 par le Cerfa 11222*15 de déclaration de revenus 2042 CK PRO «profession non salariée», puis en 2014 par le Cerfa 11222*16 de déclaration de revenus 2042 C PRO «profession non salariée» et en 2015 par le Cerfa 11222*17 de déclaration de revenus 2042 C PRO «professions non salariées». L envoi de l exemplaire physique de ce formulaire a, dans les faits, commencé fin avril et s est poursuivi, selon la Direction générale des impôts, jusqu au 11 mai. Il nous est indiqué ainsi que les VDI déjà déclarés l année dernière peuvent se rapprocher de leur centre dès lors qu ils n ont pas reçu leur formulaire à la date du 12 mai. Ce document est toutefois également disponible depuis début mai sur le site du Ministère des impôts (dans sa seule version non remplissable en ligne), à l adresse suivante : mulaire_9710.pdf 1

2 Les dates limites de déclarations sont les suivantes : - les déclarations sur support papier doivent être déposées ou renvoyées au plus tard le mardi 19 mai à minuit. - les télédéclarations (via internet) doivent être effectuées en fonction du département du vendeur, avant les date et heure limites suivantes : - le 26 mai 2015 à minuit pour les départements portant les indicatifs 1 à 19 (sauf 2A et 2B, anciennement 20), - le 02 juin 2015 à minuit pour les départements portant les indicatifs 21 à 49, ainsi que 2A et 2B, - le 09 juin 2015 à minuit pour les départements portant les indicatifs 50 à et les résidents à l étranger. À la lecture de la chronologie ci-dessus, l on perçoit la volonté d incitation au développement de la déclaration dématérialisée des revenus dont fait preuve le Ministère. Il parait plus que jamais opportun de communiquer sur cette situation auprès des réseaux de VDI. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Très cordialement, Yann BÉDARD Responsable du Service juridique 2

3 1. La déclaration des revenus 2014 des VDI Sur le formulaire 2042 C PRO, il n existe plus de paragraphe 5, spécifiquement consacré aux revenus des professions non salariées. Outre l identification physique en en-tête de la déclaration, les rubriques génériques concernant le VDI luimême 1 doivent désormais être complétées par le VDI en début de déclaration, sous l intitulé «Identification des personnes exerçant une activité non salariée > à compléter obligatoirement», en indiquant : ses nom et prénom (malgré les termes «de l exploitant», dus à l historique de l élaboration de ce Cerfa, et qui apparaissent inappropriés) au titre de «l adresse d exploitation» (terme également inapproprié), il convient logiquement d indiquer l adresse du domicile du VDI son numéro SIRET, les caractéristiques du régime fiscal qu il a choisi. C est-à-dire «BNC» et «micro», ou bien «BIC» et «micro» (voir la distinction ci-dessous), sauf si en effectuant sa déclaration d activité auprès de l URSSAF, le VDI a opté pour le «régime réel BIC» ou la «déclaration contrôlée BNC» (dont les mises en œuvre sont plus complexes et qui ne sont pas traités dans la présente circulaire). ATTENTION : Si le VDI ne dispose pas d un numéro SIRET attention : il ne pourra pas effectuer de déclaration de revenus par internet (télédéclaration) ni créer son espace fiscal professionnel digitalisé pour recevoir le cas échéant son avis de cotisation foncière des entreprises, et le contester ou le régler (voir paragraphe 2 ci-après). S il choisit la déclaration sur support papier, son centre des impôts sera en général amené à lui demander d effectuer sa déclaration d activité auprès du Centre de formalité des entreprises de l URSSAF pour régulariser sa situation 23. Le VDI doit ensuite mentionner : ses recettes annuelles (voir le détail ci-dessous), dans les rubriques «Revenus industriels et commerciaux professionnels», très exceptionnellement «Autres revenus industriels et commerciaux non professionnels», «Revenus non commerciaux professionnels» ou très exceptionnellement «Revenus non commerciaux non professionnels». il n y a pas lieu de remplir la rubrique «Revenus à imposer aux prélèvements sociaux» 4 (CSG et CRDS). En effet, les commissions et/ou marges du VDI ont déjà supporté ces contributions lors du paiement des cotisations sociales par l entreprise (voir le détail ci-dessous). ATTENTION : tant qu il est au régime des micro-entreprises (micro-bnc ou micro-bic), il est recommandé au VDI de ne pas réintégrer, dans son chiffre d affaires et/ou dans ses commissions brutes à déclarer, les cotisations payées en son nom (la «part VDI») au titre des CSG et CRDS non déductibles (voir ci-après). dans la rubrique «Prime pour l emploi-ppe», le nombre de jours travaillés dans l année. Plus précisément, selon la notice explicative de la DGFiP (Cerfa N 50796#14) et le Bulletin officiel des impôts BOI-IR-RICI du 22 mai 2013 applicable à tous les 1 Dès lors que la déclaration est réalisée par deux personnes (cas général des conjoints ou pacsés), ces renseignements doivent être portés par chacun d eux, malgré l absence d intitulé dans le document sur ce point. 2 Rappelons qu il ne s agit plus du CFE Impôt (voir, sur cette question du transfert de compétences au CFE URSSAF, la circulaire FVD n du 29 octobre 2012). 3 Attention : dans le cadre de son activité de VDI, celui-ci ne doit pas renseigner les cases destinées à opter pour les régimes social et fiscal des auto-entrepreneurs. 4 Anciennement notée : rubrique «F» 3

4 indépendants 5, le critère déterminant l octroi ou non de la prime (outre le niveau de rémunération déclarée puisque la PPE est une aide fiscale d égalité sociale) est le nombre de jours pendant lesquels le VDI a exercé son activité ; le fait qu il ait perçu ou non des rémunérations pour ces journées étant sans incidence. La doctrine fiscale précitée précise également «qu il appartient au contribuable de déterminer luimême ce nombre». La période de référence annuelle est fixée à 360 jours, ce qui correspond à 30 jours par mois. Aussi, dès lors qu un VDI a eu une activité liée à la vente à domicile durant 360 jours dans l année, notamment parce que son contrat de VDI couvre l ensemble de l année, il doit cocher les cases 5NW pour le «déclarant 1» ; et 5OW pour le «déclarant 2». Si tel n est pas le cas, il doit indiquer le nombre de jours concernés dans les cases 5NV pour le «déclarant 1» ; et 5OV pour le «déclarant 2». Rappelons que la déclaration de revenus exclusivement non professionnels ne peut donner lieu à l attribution de la prime pour l emploi pour la seule activité de VDI 6. 5 Dans une préoccupation de clarté, concernant la prime pour l emploi, la présente circulaire ne détaille pas les modalités de déclaration au titre de la multiactivité (en tant que salarié et VDI par exemple). En effet, dans ces situations les déclarations au titre de la prime pour l emploi se complexifient. Il est donc recommandé au VDI de se rapprocher de son centre des impôts pour toute précision complémentaire. 6 Cf. Bulletin officiel des impôts précité BOI-IR-RICI du 22 mai

5 1.1 Pour le VDI mandataire Le VDI mandataire relève du régime «micro BNC» lorsque le montant total annuel de ses commissions brutes (soit avant cotisations sociales) pour ventes, et animation-formation éventuelle, de l année 2014 n excède pas hors taxes. Le montant des commissions brutes perçues doit être mentionné : - si ces activités sont exercées de manière habituelle et constante et dans un but lucratif 7, dans la catégorie «revenus non commerciaux professionnels» (case «5HQ» pour le «déclarant 1» 8, ou «5IQ» pour le «déclarant 2» 9 ). - si ces activités ne sont pas exercées de manière habituelle et constante et dans un but lucratif, dans la catégorie très exceptionnelle «revenus non commerciaux non professionnels» (case «5KU» pour le «déclarant 1», ou «5LU» pour le «déclarant 2»). ATTENTION Selon l administration fiscale, le caractère habituel et constant de l activité résulte de la répétition dans le temps des opérations qui la caractérisent, même s il s agit d une activité complémentaire à une autre activité professionnelle qui procure au vendeur son principal moyen de subsistance. Le caractère lucratif de l activité peut résulter de la perception de revenus d un montant appréciable mais également de la mise en œuvre de moyens et de méthodes analogues à ceux d un professionnel et caractérisant la recherche effective d une clientèle et d un gain. Ainsi, même en l absence de définition juridique précise du seuil au-delà duquel les revenus du VDI passent de non professionnels à professionnels, il apparaît manifeste que la déclaration des revenus de l activité du VDI en revenus non professionnels ne peut plus être utilisée dès lors que le VDI a réalisé quelques ventes dans un même trimestre. En tout état de cause, la Fédération recommande que les VDI effectuent leur déclaration dans les catégories «revenus professionnels». Cette solution est en effet préférable en termes de sécurité juridique. En outre, les déclarations de revenus non professionnels sont susceptibles d entrainer un contrôle fiscal du VDI qui se verra, à tort, reproché d avoir éludé le paiement de la CSG et de la CRDS (voir ci-dessous). Enfin, la déclaration de revenus exclusivement non professionnels ne peut donner lieu à l attribution de la prime pour l emploi pour la seule activité de VDI. Le revenu imposable sera déterminé après déduction d un abattement de 34%, qui ne peut être inférieur à 305. Cet abattement est calculé par le centre des impôts. 7 Qu ils soient professionnels ou non, les revenus déclarés seront imposés de la même manière. En revanche, dès lors que ses revenus ont une nature professionnelle, le VDI sera automatiquement identifié comme assujetti à la CET. Il bénéficiera alors d une exonération (cf. infra pour les conditions d attribution). 8 Auparavant intitulé «Vous». 9 Auparavant intitulé «Votre conjoint». 5

6 1.2 Pour le VDI acheteur-revendeur Le VDI acheteur-revendeur relève du régime «micro BIC» lorsque son chiffre d affaires total (recettes brutes sur ventes et commissions brutes d animation confondues, avant cotisations sociales), pour l année 2014 : - n excède pas hors taxes - et que, à l intérieur de ce montant, les éventuelles commissions d animation-formation (prestations de services) n excèdent pas hors taxes. Les montants respectifs correspondant aux recettes sur ventes et aux éventuelles commissions d animation-formation doivent être mentionnés : - si ces activités sont exercées de manière habituelle et constante et dans un but lucratif 10, dans la catégorie «revenus industriels et commerciaux professionnels» (en ce qui concerne l activité de vente la case «5KO» pour le «déclarant 1» 11, ou «5LO» pour le «déclarant 2» 12 ; et en ce qui concerne l animationformation la case «5KP», ou «5LP» pour le «déclarant 2»). - si ces activités ne sont pas exercées de manière habituelle et constante et dans un but lucratif, dans la catégorie très exceptionnelle «Autres revenus industriels et commerciaux non professionnels» (en ce qui concerne l activité de vente la case «5NO» pour le «déclarant 1», ou «5OO» pour le «déclarant 2» ; et en ce qui concerne l animation-formation la case «5NP» pour le «déclarant 1», ou «5OP» pour le «déclarant 2»). ATTENTION Selon l administration fiscale, le caractère habituel et constant de l activité résulte de la répétition dans le temps des opérations qui la caractérisent, même s il s agit d une activité complémentaire à une autre activité professionnelle qui procure au vendeur son principal moyen de subsistance. Le caractère lucratif de l activité peut résulter de la perception de revenus d un montant appréciable mais également de la mise en œuvre de moyens et de méthodes analogues à ceux d un professionnel et caractérisant la recherche effective d une clientèle et d un gain. Ainsi, même en l absence de définition juridique précise du seuil au-delà duquel les revenus du VDI passent de non professionnels à professionnels, il apparaît manifeste que la déclaration des revenus de l activité du VDI en revenus non professionnels ne peut plus être utilisée dès lors que le VDI a réalisé quelques ventes dans un même trimestre. En tout état de cause, la Fédération recommande que les VDI effectuent leur déclaration dans les catégories «revenus professionnels». Cette solution est en effet préférable en termes de sécurité juridique. En outre, les déclarations de revenus non professionnels sont susceptibles d entrainer un contrôle fiscal du VDI qui se verra, à tort, reproché d avoir éludé le paiement de la CSG et de la CRDS (voir ci-dessous). Enfin, la déclaration de revenus exclusivement non professionnels ne peut donner lieu à l attribution de la prime pour l emploi pour la seule activité de VDI. Le revenu imposable sera déterminé après déduction d un abattement de : - 71 % sur le chiffre d affaires pour les activités d achat-revente, - 50 % sur les commissions d animation-formation. Aucun de ces abattements, qui sont calculés par le centre des impôts, ne peut être inférieur à Qu ils soient professionnels ou non, les revenus déclarés seront imposés de la même manière. En revanche, dès lors que ses revenus ont une nature professionnelle, le VDI sera automatiquement identifié comme assujetti à la CET. Il bénéficiera alors d une exonération (cf. infra pour les conditions d attribution). 11 Auparavant intitulé «Vous». 12 Auparavant intitulé «Votre conjoint». 6

7 2. La Contribution économique territoriale (ex-taxe professionnelle) Le VDI est en principe redevable de la Contribution Économique Territoriale (CET) prévue par les articles et suivants du Code Général des Impôts (CGI). Celle-ci remplace la taxe professionnelle depuis 2010 et se subdivise en deux types de prélèvements : - la «cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises», qui ne concerne jamais les VDI puisqu elle ne concerne que les indépendants dont le chiffre d affaires annuel est supérieur à la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). ATTENTION : Désormais, sur la base de son numéro SIRET, tous les indépendants redevables de la CFE doivent créer leur espace fiscal professionnel digitalisé pour recevoir le cas échéant leur avis de cotisation foncière des entreprises et le régler. Bien que cette procédure n ait à l origine été prévue que pour cibler les établissements «redevables», en pratique il semble que tous les indépendants y soient soumis, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité juridique. À ce titre, en principe les VDI ont reçu une information individuelle des services fiscaux, identique ou similaire à celle qui suit, concernant la réception de l avis de CFE (auparavant, et toujours par principe, ils avaient reçu une information leur indiquant l obligation de régler de manière dématérialisée leur CFE) : «En 2015, les avis d acompte et d imposition de CFE-IFER ne sont plus envoyés par voie postale. Les entreprises doivent se rendre dans leur compte fiscal professionnel afin de consulter leur avis préalablement aux échéances de paiement (15 juin pour l acompte et 15 décembre pour le solde). La création d un espace professionnel par les entreprises sur le site est une démarche préalable et indispensable à la consultation en ligne des avis. Les prérequis pour la création de cet espace sont une adresse valide et la possession d un code d activation. Celui-ci est envoyé au siège de l entrepreneur par courrier physique dans un délai de 30 jours». La DGFiP a mis en ligne un tutoriel (très simple) pour créer son espace à l adresse suivante : D autres tutoriels sont également disponibles pour comprendre comment consulter son avis et le régler. Les VDI qui n ont pas reçu de notification en vue de la dématérialisation des procédures de consultation et de règlement éventuel, qui n avaient pas d espace dématérialisé lors de la date de mise en ligne des avis de CFE ou qui n ont pas demandé ou reçu leur mot de passe par exemple, doivent contacter leur centre des impôts. De nombreux petits indépendants seront très probablement dans cette situation cette année du fait de la nouveauté de cette procédure, que la FVD, en lien avec le MEDEF, travaille a minima à clarifier et à alléger. En application de l article 1457 du CGI, le VDI bénéficie d une exonération totale de cette contribution foncière lorsque sa rémunération brute annuelle est inférieure à 16,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit pour les rémunérations perçues au titre de l année 2015, pour 2014, pour 2013, pour 2012, pour 2011, pour 2010 et pour 2009). La rémunération brute annuelle qui sert de référence est le cumul annuel des commissions brutes sur ventes du VDI mandataire ; ou bien des marges brutes du VDI acheteur-revendeur, auxquelles s ajoutent les éventuelles commissions brutes d animation-formation. En application des articles 1467 A et 1478 du CGI, les années prises en compte pour évaluer si le seuil est, ou non, dépassé sont n, n -1 et n -2 les trois premières années d activité, et n -2 les années suivantes (c està-dire, selon le CGI : «l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition»). Ce décalage de l année de référence a pour conséquence positive le fait que le VDI, dont la rémunération au cours de la première année d activité est inférieure au seuil de 16,5 % du plafond annuel, bénéficiera d une exonération totale de la contribution foncière pendant trois ans ; et ce, même s il dépasse ce seuil les deuxième et troisième années d activité (puisque, durant cette période, l année de référence est toujours la même). 7

8 L instruction fiscale 6 E-7-11 du 8 juillet 2011 parue au Bulletin officiel des impôts n 62 du 19 juillet 2011, et qui a pour partie remplacé l instruction fiscale 6 E-5-08 du 3 novembre 2008 relative à la taxe professionnelle, détaille les conditions d exonération de la CET. L instruction 6 E-5-08 du 3 novembre 2008 (Bulletin officiel des impôts n 96 du même jour) relative à la taxe professionnelle, demeure néanmoins toujours la référence en ce qui concerne l exonération des VDI (cf. circulaire FVD n du 17 novembre 2008). La Fédération se tient à la disposition des entreprises pour toute question relative à la mise en œuvre effective de cette exonération de contribution, obtenue du Gouvernement. Difficulté d application aux VDI acheteurs-revendeurs. Le calcul, par les services fiscaux, de l assujettissement à la CET des VDI acheteurs-revendeurs peut s avérer complexe. En effet, dans la mesure où cet assujettissement se calcule en fonction de la rémunération du VDI, à la différence des VDI mandataires le montant à prendre en compte pour les opérations d achatrevente des VDI acheteurs-revendeurs n est pas le total des recettes mais la marge réalisée. Or, cette marge est inconnue de l administration fiscale (à la différence du chiffre d affaires qui, lui, est mentionné sur la déclaration de revenus). Il existe donc un risque d appel erroné de contribution minimum de CET pour les VDI acheteursrevendeurs ; qui, dans ce cas, ne doivent pas hésiter à faire valoir que leur rémunération est inférieure au seuil de taxation (puisque constituée de leur marge et des éventuelles commissions d animationformation). Cas particulier : le calcul extrapolé des ressources procurées par la 1 ère année d activité. Lorsque l activité a débuté en cours d année, une rémunération théorique de cette première année peut être reconstituée par les services fiscaux sur la base extrapolée des rémunérations perçues pendant les mois d activité effective. Montant de la CFE en cas de dépassement du seuil de 16,5% du plafond annuel de la sécurité sociale : cotisation-plancher légale. Même en cas de dépassement du seuil de 16,5%, la cotisation réclamée aux VDI, dans la mesure où leur activité est par nature occasionnelle, est la cotisation-plancher dont le principe est visé à l article 1647 D du Code général des impôts, intégralement reproduit en Annexe 1. En ce qui concerne le montant de cette cotisation plancher, à la suite d une action de la Fédération au sein du MEDEF, et dans une souci de simplification, la loi de finances n du 29 décembre 2013 a fixé des seuils chiffrés. Ainsi, dès lors que la rémunération du VDI est inférieure ou égale à euros, la CFE réclamée ne peut être supérieure à 500 euros 13. Au-delà de cette rémunération, et jusqu à euros 14, la CFE réclamée ne peut dépasser euros 15. Ces seuils se substituent donc désormais à la pratique de libre appréciation des collectivités territoriales au regard des demandes gracieuses formulées par les VDI sur la base des notions d activité professionnelle à temps partiel ou les occupant moins de 9 mois dans l année. Par principe, ces notions peuvent toutefois être encore utilisées dans certaines situations, quoique en nombre restreint (voir ci-dessous). 13 Sauf rares exceptions durant la période de transition, concernant certaines communes n ayant pas délibéré sur l ensemble de leur barème (pour l ensemble des précisions transitoires, voir le texte en Annexe 1). 14 Pour mémoire, rappelons qu il est socialement et fiscalement risqué pour un VDI de dépasser très largement le seuil de 50% du plafond annuel de la sécurité sociale durant plus d une année sans entreprendre un changement de statut. 15 Sauf rares exceptions durant la période de transition, concernant certaines communes n ayant pas délibéré sur l ensemble de leur barème (pour l ensemble des précisions transitoires, voir le texte en Annexe 1). 8

9 Montant de la CFE en cas de dépassement du seuil de 16,5% du plafond annuel de la sécurité sociale : possibilité exceptionnelle de dégrèvement sur la cotisation-plancher. Dans certaines situations très spécifiques, il peut encore arriver que la CFE plancher demandée représente une part très considérable, voire confiscatoire, des gains du VDI. En application des principes généraux du droit, ainsi que du principe constitutionnel de proportionnalité de l impôt, pour obtenir un dégrèvement, les VDI assujettis à la cotisation minimum de la CFE peuvent former une demande gracieuse par simple lettre recommandée avec avis de réception en justifiant que le montant de la cotisation minimum est déjà disproportionné au regard de leur situation familiale et/ou des ressources qu ils tirent de cette activité. Il peut en être ainsi par exemple, en considérant sa situation familiale, dès lors que la rémunération du VDI concerné dépasse de peu euros, et que la cotisation minimum qui lui est réclamée est de euros. Des appels de CFE disproportionnée peuvent également avoir lieu dans le cas de calcul extrapolé de ressources (voir ci-dessus). Dans cette situation, les VDI peuvent notamment argumenter, comme par le passé, sur le fait qu ils n exercent leur activité professionnelle qu à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l année. Selon les répartitions des compétences publiques déterminées localement, ce courrier est à adresser soit au centre des impôts dont relève le domicile du VDI, soit au conseil municipal ou à l établissement intercommunal de sa commune (il convient de se renseigner auparavant pour connaître l interlocuteur adéquat). Rappelons à titre informatif que l activité à temps partiel s entendait de celle qui est exercée régulièrement toute l année pendant une durée significativement inférieure à la durée normale d exercice de la profession considérée. Sauf circonstances particulières, les services fiscaux considéraient que cette condition était remplie lorsque la durée d'exercice était inférieure à la moitié de la durée normale pour une profession considérée. 3. L assujettissement des revenus à la CSG et à la CRDS Les rémunérations du VDI sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Bien qu elles soient de nature fiscale, et en application de la circulaire du 22 juin 2001 prise pour la mise en œuvre de l arrêté du 31 mai 2001, ces deux cotisations sont réglées à l URSSAF, par l entreprise, pour le compte du VDI. Dans le cadre de sa déclaration de revenus, le VDI doit donc être traité par le fisc comme ayant déjà payé ces deux prélèvements. En conséquence, il n a pas à remplir la rubrique «Revenus à imposer aux prélèvements sociaux» de la déclaration complémentaire de revenus 2042 C PRO. ATTENTION : les VDI sous l un des régimes de micro entreprise qui, par obligation juridique, font état d un montant brut de chiffre d affaires ou d un montant brut de recettes, ne doivent pas procéder à la réintégration des cotisations payées en leur nom (la «part VDI») au titre des CSG et CRDS non déductibles. Ainsi, respectivement, les abattements forfaitaires de 71 et 50% de l article 50-0, 1 du Code général des impôts et celui de 34% de l article 102 ter, 1, du même Code, doivent s interpréter comme intégrant l ensemble des charges du VDI, y compris ses cotisations sociales. 9

10 Cas particulier de la déclaration en catégorie «revenus non professionnels» Dans un grand nombre de cas, et sous réserve que ces revenus se voient réellement reconnus comme non professionnels par l administration fiscale, cette modalité de déclaration entraîne, désormais presque automatiquement, à l encontre du VDI une procédure de rectification, souvent insistante, afin d obtenir le règlement de taxations spécifiques prévues par le Code général des impôts, et visant à compenser l absence de cotisations sociales. En pratique, le VDI peut se voir exiger la production de ses 12 derniers bulletins de précompte et l administration peut être fondée à se rapprocher de la société elle-même afin d obtenir les justificatifs de règlement des prélèvements sociaux par celle-ci, pour le compte du VDI. 4. Les obligations en matière de TVA des VDI effectuant des achats et/ou des prestations de services auprès de sociétés établies dans un pays de l Union européenne autre que la France Que le VDI bénéficie ou non de la franchise en base de TVA (exonération de TVA), il doit effectuer des déclarations spécifiques concernant cette taxe dès lors : - qu il revend en France des produits et/ou réalise des prestations de services de cooptation, d animation et/ou de formation de réseau en France - activité pour laquelle il est rémunéré par une société établie dans un pays de l Union européenne autre que la France (absence de siège social en France). La circulaire FVD n du 19 mars 2010 précise ces règles de territorialité en matière de TVA et détaille les conséquences qui s y attachent. 5. L obligation d inscription à un registre professionnel des vendeurs indépendants Rappelons que l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Registre Spécial des Agents Commerciaux doit être effectuée par les Vendeurs à Domicile Indépendants qui ont obtenu des gains supérieurs à 50 % de la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale pendant trois années pleines et consécutives (ces conditions sont cumulatives), soit pour l année 2015 ( pour 2014, pour 2013, pour 2012, pour 2011, pour 2010). La rémunération visée est celle prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, c'est à dire après déduction des frais professionnels (article 6, 4 de la circulaire DSS/FSS/5B/2001/286 du 22 juin 2001). Dans ce cas, les vendeurs sont alors soumis aux régimes juridique, fiscal et de protection sociale applicables aux agents commerciaux ou aux commerçants. Ils pourront toutefois, s ils le souhaitent et s ils remplissent les conditions requises, choisir le régime fiscal et de protection sociale de l autoentrepreneur. 10

11 ANNEXE 1 Code général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum Article 1647 D Modifié par LOI n du 29 décembre art. 45 (V) Modifié par Décret n du 26 mai art. 1 I.-1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : (En euros) MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ou des recettes MONTANT DE LA BASE minimum Inférieur ou égal à Supérieur à et inférieur ou égal à Supérieur à et inférieur ou égal à Supérieur à et inférieur ou égal à Supérieur à et inférieur ou égal à Entre 210 et 500 Entre 210 et Entre 210 et Entre 210 et Entre 210 et Supérieur à Entre 210 et Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa. Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au premier alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d'affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l'article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n'ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l'année 2013 ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l'année

12 2. A défaut de délibération pour l'une des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal : a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ; b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal : -l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ; -les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année. 2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont compris dans l'une des trois premières tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite. 3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la tranche de chiffre d'affaires ou de recettes concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans. Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu'il a retenue. Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également : a) En cas de création d'une commune nouvelle ; b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C ; c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C, n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de leurs communes membres. I bis.-dans le Département de Mayotte : 1 Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l'exception des montants de , et , sont réduits de moitié ; 2 A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au 1 du I. Les montants résultant de l'application des 1 et 2 sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. II.-Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain : 1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ; 12

13 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ; 3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition ; 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu. 13

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