Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016 CÈDER SES PARTS SOCIALES DE SARL : CONDITIONS POUR VENDRE, PRIX, ET FORMALITÉS

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1 CÈDER SES PARTS SOCIALES DE SARL : CONDITIONS POUR VENDRE, PRIX, ET FORMALITÉS

2 La cession de parts de SARL Introduction Le capital social de la société à responsabilité limitée est divisé en parts sociales. Ces parts sociales ne sont pas librement négociables comme c'est le cas pour les actions de sociétés par actions. Dès lors, le dirigeant ou l'associé qui souhaite vendre ses parts sociales doit respecter un certain formalisme. De même, la cession des parts sociales d'un SARL n'est pas libre. Elle nécessite l'obtention d'un agrément des autres associés lorsqu'elle est réalisée au profit d'un tiers. Si les associés de la société refusent de donner leur agrément pour la cession des parts sociales au profit d'un tiers, les coassociés (ou la société elle-même) sont tenus de procéder au rachat des parts sociales. Les cessions de parts sociales nécessitent la réunion de conditions de fond, mais aussi le respect de conditions purement formelles. La cession des parts sociales doit en outre faire l'objet de publications. 1. Quelles sont les conditions pour vendre ses parts de SARL? Dans les sociétés à responsabilité limitée la cession des parts sociales s'avère plus compliquée que la simple cession d'actions. En effet, les parts sociales ne sont pas librement négociables, c'est-à-dire que le cédant ne peut pas librement vendre ses parts à un tiers. La personnalité des autres associés est fondamentale dans les SARL, et donc les cessions de parts sociales sont encadrées. De même, lorsque le cédant des parts sociales est marié selon le régime de la communauté des biens, il faut que le conjoint donne son consentement à l'acte de cession. En effet, l'article 1424 du Code civil prévoit que «les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire». Ainsi, si les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens, le conjoint de celui qui cède ses parts doit donner son consentement à la cession ou intervenir à l'acte de cession. A défaut d'accord ou d'intervention du conjoint, cela prive l'acte de tout effet, même à l'égard de l'acquéreur de bonne foi. Si le conjoint de l'associé ne donne pas son accord à la cession ou bien s'il n'intervient pas dans l'acte de cession, l'acte de cession est nul et de nul effet même si l'acquéreur des droits sociaux est de bonne foi. Pour la cession des parts sociales, il convient de distinguer selon que l'acquéreur des droits sociaux est un tiers à la société, ou bien s'il s'agit de l'un des associés : - Lorsque les parts sociales sont cédées à un tiers, les coassociés doivent donner leur agrément à la Page 1 / 5

3 cession. Cet agrément est donné à la majorité des associés et aucun engagement contractuel contraire ne peut déroger à ces dispositions, - Lorsque la cession est réalisée au profit de l'un des associés, ou bien du conjoint, des ascendants ou descendants, celle-ci est libre, sous réserve de dispositions statutaires contraires La cession des parts sociales au profit des autres associés, des ascendants, descendants ou du conjoint L'associé de la SARL peut décider de céder ses parts sociales à ses enfants, à son conjoint ou bien à ses ascendants. Dans une telle hypothèse, la cession des parts sociales est libre. Le cédant n'a donc pas à demander l'agrément de ses coassociés pour procéder à la cession de ses parts. Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. Cependant, il faudra consulter les statuts de la société. Ceux-ci peuvent prévoir en effet l'obtention d'un agrément même pour les cessions réalisées au profit de membre de la famille de l'associé retrayant. Cette clause est tout à fait valable dans une société à responsabilité limitée. Elle cesse de produire effet lorsque le bénéficiaire (allié de l'associé retrayant) est déjà associé dans la société. La procédure à respecter pour l'obtention de l'agrément lors de la cession au profit de son conjoint ou de ses enfants sera alors la même que celle à respecter pour la cession au profit d'un tiers à la société. En revanche, lorsque la cession est réalisée au profit d'un autre associé de la société, elle est libre. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir ici aussi une clause d'agrément afin de réguler les cessions entre les associés de la société (notamment pour conserver un certain équilibre dans la répartition du capital social entre les associés). Lorsque les statuts prévoient une procédure d'agrément, il est nécessaire que les associés qui se portent acquéreurs des parts concrétiser leur volonté de rachat sous peine de voir lesdites parts vendues à un tiers. En effet, la Cour de Cassation leur impose de concrétiser leur volonté d'acheter les parts dans le délai fixé par la loi, à savoir 3 mois. De cette façon, la Cour de Cassation lutte contre une manoeuvre de blocage qui serait faite par les coassociés au sein d'une seule et même S.A.R.L (arrêt du 2 novembre 2011 n ). La Cour de Cassation, sanctionne l'inertie des associés acquéreurs qui ont refusé d'agréer l'acquéreur proposé par leur coassocié. Enfin, en cas de décès de l'un des associés les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés, la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur. Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires. Page 2 / 5

4 Lorsque l'agrément est refusé à la personne présentée par l'associé cédant, la valeur des droits sociaux est déterminée selon les modalités de l'article du Code civil. Celui-ci prévoit en effet que «dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible» La cession des parts sociales au profit de tiers à la société L'article L du Code de commerce prévoit que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte, les trois quarts du capital social, par exemple. Cette majorité plus forte est indispensable dans les SARL comptant peu d'associés ou lorsque les associés possèdent des pourcentages très inégaux du capital. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, par voie d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite, le gérant convoque une assemblée générale extraordinaire des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulte les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaître sa décision (donner l'agrément ou bien le refuser) dans le délai de trois mois à compter de la notification de la cession, le consentement à la cession est réputé acquis. L'agrément à la cession peut également être donné par tous les associés intervenant lors de la signature de l'acte de cession. Le gérant notifiera au cédant l'agrément de la SARL par lettre recommandée avec accusé de réception Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts. En cas de désaccord sur le prix de cession envisagé, il faudra recourir aux dispositions de l'article du Code civil précité. De plus, lorsque la cession est refusée, si le vendeur détient ses parts depuis au moins deux ans, ses coassociés doivent les lui racheter ou les faire acheter par un tiers ou par la société elle-même. Dans ce cas, les associés devront annuler les parts et procéder à une réduction de capital social. La valeur des parts peut être fixée par un expert (notaire, expert-comptable ou expert nommé par le tribunal de commerce). Le cédant peut en toutes hypothèses renoncer à la cession envisagée. La société peut également, avec le Page 3 / 5

5 consentement de l'associé cédant, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé. Si à l'issue du délai les associés ou la société ne se sont pas proposés d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales, l'associé retrayant peut passer outre l'agrément et procéder à la cession au profit de la personne de son choix. Ces dispositions concernant la procédure d'agrément sont d'ordre public, les statuts de la SARL ne peuvent y déroger. Toute clause contraire serait réputée non écrite. 2. Quelles formalités faut-il respecter pour vendre ses parts de SARL? La cession des parts sociales doit être constatée dans un acte écrit. Il peut s'agir d'un acte sous seing privé ou bien d'un acte notarié. Dans la majorité des cas l'avocat conseil de l'associé retrayant va rédiger l'acte de cession et aider le cédant à réaliser les formalités en vue d'obtenir l'agrément des coassociés. L'acte de cession des parts sociales doit contenir : - Le nom, prénom, ainsi que l'état civil complet du cédant, - Le nom, prénom ainsi que l'état civil complet du cessionnaire - En cas d'intervention de la société : la dénomination sociale, l'adresse, le numéro RCS et l'indication du représentant légal, - L'indication du régime matrimonial du cédant, et le cas échéant justifier de du consentement donné par le conjoint commun en biens, - La désignation des titres cédés, - Le prix de vente, - L'agrément des coassociés, - Eventuellement : une clause de non rétablissement, une garantie d'actif et de passif, - Les pouvoirs accordés pour procéder aux formalités de publicité et d'enregistrement de l'acte. L'acte de cession peut faire intervenir la société et les coassociés du cédant. Dans ce cas, la cession leur est opposable et l'agrément est réputé acquis. Conformément à l article L du Code de commerce, les cessions de parts sociales des SNC ou des Page 4 / 5

6 SARL ne sont opposables au tiers qu après accomplissement des formalités d opposabilité de la cession à la société et de la publication au RCS. De plus, il était nécessaire également de modifier les statuts, cette modification faisant l objet d un dépôt annexe du RCS. Dès lors, ce double dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés est supprimé dans le but d alléger les formalités pesant sur les entreprises (ordonnance du 31 juillet 2014 prise en application de l article 3 de la loi n du 2 janvier 2014). L'acte doit être publié et les parties doivent accomplir les formalités dans le mois qui suit la cession des parts sociales. L'acte de cession des parts sociales doit faire l'objet d'un enregistrement auprès du service des impôts des entreprises du lieu du siège social de la SARL. L'accomplissement de cette formalité donne lieu à la perception de droits d'enregistrement calculés sur le prix de cession des parts sociales. Pour les cessions de parts sociales réalisées depuis le 6 août 2008, le droit d'enregistrement est de 3% du montant de la cession, sans abattement ni plafond. Il est recommandé en pratique de faire intervenir la société à l'acte de cession afin que la cession lui soit opposable. De même, l'opposabilité de la cession vis-à-vis des tiers est réalisée par le dépôt de l'acte de cession au greffe. Page 5 / 5 Powered by TCPDF (

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