La constitution et la distribution d une réserve de liquidation

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La constitution et la distribution d une réserve de liquidation"

Transcription

1 IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ La constitution et la distribution d une réserve de liquidation p. 5/ Poursuite d une activité déficitaire : quelle responsabilité pour les dirigeants? p. 8/ L Europe exclut les «montages non authentiques» de la directive mèrefiliale La constitution et la distribution d une réserve de liquidation Une des mesures les plus marquantes de la loi-programme du 19 décembre 2014 (M.B., 29 décembre 2014) est l introduction de ce qu on appelle la réserve de liquidation. Les sociétés qui constituent une telle réserve pourront la distribuer lors de la liquidation, sans qu un précompte mobilier ne doive encore être retenu. Par ailleurs, les montants distribués antérieurement à titre de dividendes seront soumis à un taux d imposition inférieur à celui applicable à la distribution d une réserve ordinaire. La constitution d une réserve de liquidation Uniquement pour les petites sociétés Seules les sociétés considérées comme petites sociétés sur la base des critères de l article 15 C. Soc. (concernant le chiffre d affaires, le total du bilan et l effectif du personnel) peuvent constituer une réserve de liquidation (art. 184quater, alinéa premier, CIR 1992). 1 Etant donné qu il est renvoyé à l article 15 C. Soc. dans son intégralité, les critères en matière de chiffre d affaires et de total du bilan doivent être calculés sur une base consolidée pour les sociétés liées à une ou plusieurs autres sociétés. En ce qui concerne le critère d effectifs du person- 1 Pour mémoire : le régime transitoire prévu par le gouvernement Di Rupo (la liquidation interne visée à l art. 537 CIR 1992) pouvait également s appliquer aux grandes sociétés. nel, il convient d additionner le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle par chacune des sociétés liées 2. La société ne doit toutefois être considérée comme petite société que pour les exercices pour lesquels une réserve de liquidation est constituée. Le fait que la société soit considérée par la suite comme une grande société pour une ou plusieurs années n a aucune conséquence pour les réserves de liquidation constituées antérieurement. Comptabilisation sur un ou plusieurs comptes intangibles La réserve de liquidation doit être comptabilisée dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peut servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques (art. 184quater, deuxième et troisième alinéas CIR 1992). Cette condition est similaire à la condition d intangibilité prévue à l article 190 CIR 1992 pour les réserves immunisées (plus-values de réévaluation, partie non encore imposée des plus-values soumises à la taxation étalée, réserve d investissement, tax shelter, ). Une réserve immunisée pour laquelle la condition d intangibilité n est plus respectée de- 2 Art. 15, 5 C. Soc. P Bureau de dépôt 9000 Gent X Bimensuel Ne paraît pas dans les semaines

2 vient imposable. Ce n est toutefois pas le cas pour la réserve de liquidation puisqu il ne s agit pas d une réserve immunisée, mais d une réserve taxée (voir aussi infra, Du bénéfice imposable à la réserve de liquidation nette ). Si la condition d intangibilité de la réserve de liquidation n est plus respectée parce que cette réserve est distribuée sous la forme de dividendes ou comme partie du boni de liquidation, le montant distribué sera encore soumis à un précompte mobilier de 15 % ou de 5 % ou sera exonéré (voir infra, La distribution d une réserve de liquidation ). Toutefois, si la condition d intangibilité n est pas respectée d une autre manière, p.ex. en raison de l imputation de pertes comptables, la partie de la réserve de liquidation affectée de cette manière ne pourra plus être distribuée moyennant un précompte mobilier réduit. Montant qui peut être affecté à la réserve de liquidation Il est possible d affecter à une réserve de liquidation une partie ou la totalité du bénéfice comptable après impôt (art. 184quater, deuxième et troisième alinéas CIR 1992). Il s agit du montant repris dans le schéma des comptes annuels soit sous le code 9904 comme Bénéfice de l exercice, autrement dit le bénéfice indiqué immédiatement après les comptes 67/77, soit sous le code 9905 (Bénéfice de l exercice à affecter) 3. Cela signifie qu il n est pas possible d encore transférer à une réserve de liquidation d anciennes réserves taxées d un exercice antérieur à Les réserves taxées de l exercice 2013 se retrouvent ainsi entre deux chaises (le régime transitoire de l article 537 CIR 1992 et le régime de l article 184quater CIR 1992). Du bénéfice imposable à la réserve de liquidation nette Le fait que le montant pouvant être affecté à la réserve de liquidation soit le bénéfice comptable après impôt signifie que le bénéfice est encore soumis à l impôt des sociétés avant le transfert. Une imposition effective n est toutefois pas requise. Si une société qui comptabilise une réserve de liquidation bénéficie aussi de postes de déduction fiscale (éléments non imposables comme les libéralités, déduction RDT, déduction pour revenus de brevets, déduction d intérêts notionnels, pertes antérieures, déduction pour investissement, déduction reportée d intérêts notionnels) qui sont supérieurs au résultat subsistant de la période imposable (code 077 de la déclaration), la réserve de liquidation ne sera en effet pas effectivement taxée à l impôt des sociétés. Après déduction de l impôt des sociétés, il convient encore de déduire la cotisation distincte due sur la réserve de liquidation même (voir infra) pour calculer le montant de la réserve de liquidation nette. Des exemples repris plus loin illustrent ce calcul. Cotisation distincte de 10 % Sur le montant transféré à la réserve de liquidation, la société est tenue de payer une cotisation distincte de 10 % (art. 219quater CIR 92). Cette cotisation est enrôlée en même temps que l impôt des sociétés et ne doit donc être payée qu avec l impôt des sociétés 5. La cotisation ne constitue pas un coût déductible pour la société (art. 198, 1 er, 1 CIR 92), et la société ne peut y imputer des précomptes ou versements anticipés 6. Les éventuels postes de déduction fiscale qui, comme nous l avons dit plus haut, peuvent être déduits pour le calcul de l impôt des sociétés dû sur la réserve de liquidation ne sont pas déductibles pour la cotisation distincte due sur la réserve de liquidation 7. Il est important de noter que la cotisation doit être payée quelle que soit l évolution ultérieure des réserves de la société. Il n est donc pas exclu qu une société paie les 10 % sur une réserve qui n existera plus au moment de la liquidation de la société parce que dans les années suivant la constitution de la réserve de liquidation, la société aura subi des pertes plus importantes que les réserves et 3 La deuxième interprétation est préférable si l on suit l exposé des motifs, dans lequel le montant qui peut être transféré à une réserve de liquidation et également considéré comme «le bénéfice à affecter de l année fiscale qui se rapporte à la période d imposition» (Chambre , n 672/001, p.14 ) au lieu du «bénéfice comptable après impôts». 4 Il faut remarquer que dans l interprétation selon laquelle on entend par Bénéfice comptable après impôts le montant repris au code 9905 (à la place de 9904), des vieilles réserves immunisées qui sont ajoutés au résultat de l exercice et de ce fait deviennent imposables (car la condition d intangibilité n est plus respectée), peuvent être transférés en réserve de liquidation. 5 Il ne s agit donc pas d un précompte mobilier, comme lors d une liquidation interne prévue par le gouvernement Di Rupo (art. 537 CIR 1992). 6 L art. 304, 2, deuxième alinéa CIR 1992 mentionne les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 à 219ter CIR 1992 comme des impôts sur lesquels les précomptes et versements anticipés peuvent être imputés, mais ne mentionne pas la cotisation distincte établie en exécution de l article 219quater CIR Voir à ce propos I. Vandenbroeck et B. Van Vlierden, Aftrekken van belastbare winst laten afzonderlijke aanslag op liquidatiereserve ongemoeid, in Fisc. Act., 2014, nr. 43, p

3 qu aucun boni de liquidation ne sera donc distribué 8. Dans ce cas, la société ne peut pas réclamer le remboursement de la cotisation distincte payée ni la compenser d une autre manière. Les sociétés qui s attendent encore à subir des pertes (importantes) n ont donc pas intérêt à constituer une réserve de liquidation 9. A noter aussi que la cotisation de 10 % disparaît de l avoir de la société et que dès lors, suite à la constitution de la réserve de liquidation, la base pour la déduction des intérêts notionnels diminue. Possible à partir de quand? Le nouvel article 184quater CIR 1992 est en vigueur à partir de l exercice d imposition Concrètement, cela signifie donc que les petites sociétés peuvent déjà transférer une partie ou la totalité du bénéfice de l exercice 2014 à une réserve de liquidation lors de l assemblée annuelle qui se tiendra au printemps Exemples 1) Une petite société a réalisé un bénéfice comptable avant impôt de euros, compte euros de dépenses non admises (impôt des sociétés non inclus) et a droit à une déduction des intérêts notionnels de euros pour l exercice La société bénéficie du taux réduit à l impôt des sociétés. Il est décidé lors de l assemblée annuelle en mai 2015 de constituer la réserve de liquidation maximale, autrement dit d affecter la totalité du bénéfice comptable après impôt à un compte distinct réserve de liquidation. Le bénéfice imposable s élève à ,00 euros (= euros de bénéfice comptable euros de dépenses non admises euros de déduction des intérêts notionnels). L impôt des sociétés sur ce bénéfice s élève à ,28 euros (6.244,38 euros sur la première tranche de 0,01 euro à euros et ,90 euros sur la deuxième tranche de euros à euros). Le béné- 8 Voir également ce qui a été dit plus haut à propos de la condition d intangibilité. 9 Selon le ministre des Finances, l existence de pertes comptables reportées d années de revenus précédentes n empêche pas la constitution d une réserve de liquidation avec les bénéfices de l année de revenus courante (Doc. Parl., Chambre , n 672/001, 17), mais il convient toutefois d être attentif si l intention est de ne distribuer la réserve de liquidation qu au moment de la liquidation de la société. Si les pertes comptables reportées, donc les réserves négatives, existent encore à ce moment-là, elles seront en effet déduites des réserves positives et donc, si les réserves taxées ordinaires sont insuffisantes, de la réserve de liquidation. fice comptable (!) après impôt des sociétés s élève donc à ,72 euros. Ce montant comprend toutefois encore la cotisation distincte de 10 %. Autrement dit, ce montant représente 110 % de la réserve de liquidation nette. La réserve de liquidation nette est donc égale à ,11 euros (=30.025,72 euros/ ) et la cotisation distincte due sur ce montant s élève à 2.729,61 euros (=27.296,11 euros 10 %, ou ,72 euros ,11 euros). 2) Imaginons qu outre la déduction des intérêts notionnels de euros, la société du premier exemple ait aussi euros de dettes fiscales reportées. Le bénéfice imposable serait alors égal à 0 euro (= euros de bénéfice comptable euros de dépenses non admises euros de déduction d intérêts notionnels euros de pertes reportées) et la société ne devrait donc pas payer d impôt des sociétés. Le bénéfice comptable (!) après impôt des sociétés s élèverait donc à euros. La réserve de liquidation maximale serait égale à ,54 euros (= euros/ ), et la cotisation distincte due sur ce montant à 4.545,45 euros (= ,54 euros 10 %, ou euros ,54 euros). Cet exemple illustre le fait que les postes de déduction fiscale sont bien imputés sur l assiette de l impôt des sociétés (de sorte qu aucun impôt des sociétés ne doit être payé), mais pas sur l assiette de la cotisation distincte. 3) Imaginons que pour la société du premier exemple, l année 2014 soit le premier exercice, qu au cours des exercices 2015 et 2016, elle ait enregistré une perte comptable de respectivement euros et euros, et qu elle soit liquidée début La société ne disposerait alors plus de réserves au moment de la liquidation puisque les euros de pertes seraient en effet déduits des ,11 euros de la réserve de liquidation. Cet exemple illustre le fait qu une société peut éventuellement avoir payé pour rien la cotisation distincte puisqu aucun boni de liquidation n est finalement distribué. Formulaire La société doit, à compter de l exercice d imposition au cours duquel la réserve de liquidation est constituée, joindre à sa déclaration une attestation dont le 3

4 modèle doit encore être établi par arrêté ministériel (art. 184quater 4 e alinéa CIR 1992). La distribution d une réserve de liquidation Distribution à titre de boni de liquidation Pour les bonis de liquidation attribués ou mis en paiement depuis le 1 er octobre 2014, le précompte mobilier s élève à 25 % 10. La partie du boni de liquidation qui provient de la ou des réserves de liquidation ne constitue toutefois pas un revenu mobilier imposable (art. 21, 11 CIR 1992) et aucun précompte mobilier n est dès lors encore dû sur cette distribution. La cotisation distincte de 10 % qui a été payée par la société est donc (excepté l impôt des sociétés) le seul impôt dû sur le boni de liquidation distribué. Distribution à titre de dividendes ordinaires Le précompte mobilier sur les dividendes ordinaires s élève à 25 % 11, ou à 15 % pour ce qu on appelle les dividendes VVPR-bis 12. La distribution d une réserve de liquidation à titre de dividendes ordinaires est également soumise au précompte mobilier. Le taux est de 15 % lorsque la distribution a lieu dans les 5 ans à compter du dernier jour de la période imposable concernée, et de 5 % en cas de distribution intervenant plus de cinq ans après ce dernier jour (art. 269, 1 er, 8 CIR 1992). Si le dividende est déclaré dans la déclaration à l impôt des personnes physiques, il est en principe taxé distinctement au taux de 15 % ou 5 % (art. 171, 3 septies CIR 1992). L imputation sur les réserves de liquidation se fait selon le principe FIFO, les réserves les plus anciennes étant censées être les premières retirées (art. 184quater, cinquième alinéa CIR 1992). A noter que la distribution d une réserve de liquidation est moins taxée que la distribution d une autre réserve taxée ordinaire. La combinaison de 10 % de cotisation distincte et de 15 % ou 5 % de précompte mobilier entraîne en effet un taux d imposition global de 22,73 % ou 13,64 %, soit moins que les 25 % 10 L art. 269, 1 er, 5 CIR 1992 a été abrogé au 1 er octobre 2014 par l art. 5, a) de la loi du 28 juin 2013 (M.B., 1 er juillet 2013 (éd. 2)) de sorte que les bonis de liquidation sont depuis soumis au taux fixé à l art. 269, 1 er, 1 CIR Art. 269, 1 er, 1 CIR Art. 269, 2 CIR 1992 ou 15 % de précompte mobilier dus sur la distribution d un dividende provenant d une réserve taxée ordinaire (pour une illustration, voir les exemples ci-dessous). A noter aussi que la distribution d une réserve de liquidation après cinq ans constitue une alternative au régime VVPRbis. Il s agira généralement d une alternative plus intéressante puisque les conditions d une distribution fiscalement avantageuse d une réserve de liquidation sont moins strictes que celles applicables au régime VVPR-bis. Par ailleurs, le précompte mobilier réduit est applicable à la totalité du dividende provenant de la réserve de liquidation alors que pour les petites sociétés constituées avant le 1 er juillet 2013, le dividende ne peut être distribué moyennant un précompte mobilier réduit que dans la mesure où il est attribué à des actions émises lors d une augmentation de capital opérée à partir du 1 er juillet Possible à partir de quand? Les règles concernant la distribution d une réserve de liquidation sont également applicables à compter de l exercice d imposition Une société peut donc déjà distribuer une réserve de liquidation à titre de dividendes lors de l affectation du résultat pour l exercice 2015, voire même déjà au cours de l exercice 2015 à titre de dividende intermédiaire. Une distribution moyennant un Pr.M. de seulement 5 % est possible au plus tôt à partir du 1 er janvier 2020, pour une réserve de liquidation constituée pour l exercice Exemples Reprenons les deux premiers exemples donnés plus haut. 1) Lors de l assemblée annuelle de 2018, la société décide de distribuer l intégralité de la réserve de liquidation de ,11 euros. Etant donné que moins de cinq ans se sont écoulés depuis le dernier jour de l exercice pour lequel la réserve de liquidation a été constituée, un Pr.M. de 15 % doit être retenu sur le montant distribué, soit 4.094,42 euros. La distribution porte donc sur un bénéfice brut après impôt des sociétés de ,72 euros. Sur ce montant distribué, un montant total de 6.824,03 euros d impôt a été payé, à savoir la cotisation distincte de 2.729,61 euros, plus le précompte mobilier de 4.094,42 euros. Le taux d imposition sur le montant distribué s élève 4

5 donc à 22,73 % (= 6.824,03 euros/30.025,72 euros) au lieu des 25 % de précompte mobilier dus sur la distribution d une réserve taxée ordinaire. 2) La société décide lors de l assemblée annuelle en 2020 de distribuer l intégralité de la réserve de liquidation de ,54 euros. Etant donné que plus de cinq ans se sont écoulés depuis le dernier jour de l exercice pour lequel la réserve de liquidation a été constituée, un Pr.M. de seulement 5 % doit être retenu sur le montant distribué, soit 2.272,72 euros. La distribution porte donc sur un bénéfice brut après impôt des sociétés de euros. Sur ce montant distribué, un montant total de 6.818,17 euros d impôt a été payé, à savoir la cotisation distincte de 4.545,45 euros, plus le précompte mobilier de 2.272,72 euros. Le taux d imposition sur le montant distribué s élève donc à 13,64 % (= 6.818,17 euros/ euros) au lieu des 25 % de précompte mobilier dus sur la distribution d une réserve taxée ordinaire ou des 15 % de Pr.M. dus sur la distribution d un dividende VVPR-bis. Felix VANDEN HEEDE Juriste fiscal Poursuite d une activité déficitaire : quelle responsabilité pour les dirigeants? I. Contexte 1. Suite à la crise qui frappe durement depuis quelques années, de nombreux dirigeants sont confrontés à un dilemme : faut-il poursuivre l activité, en perte depuis plusieurs exercices en raison du ralentissement de l activité économique et de la baisse des commandes, ou convient-il, au contraire, de déposer le bilan au plus vite, en faisant une croix définitive sur des possibilités d embellie ou de redressement que ces dirigeants croient réelles? 2. La question est évidemment tout sauf anodine, dès lors qu elle conditionne non seulement l avenir personnel des dirigeants concernés, lesquels sont généralement actionnaires de la société qu ils cornaquent et dans laquelle ils ont souvent beaucoup investi, mais également parce que leur responsabilité civile et pénale personnelle peut se trouver engagée, si la décision qu ils prennent s avère ne pas être la bonne. II. Situation de faillite : obligation d en faire l aveu 3. En principe, tout commerçant se trouvant en situation de faillite doit en faire l aveu dans le mois, au greffe du Tribunal de commerce (article 9 de la loi sur les faillites du 8 août 1997). Pour rappel, l état de faillite se caractérise par deux éléments cumulatifs, à savoir la cessation des paiements et l ébranlement du crédit. Autrement dit, lorsqu un commerçant ne peut plus honorer ses créanciers et que ceux-ci n entendent plus lui accorder de facilités de paiement ou de plans d apurement, la faillite doit être prononcée. 4. Le défaut d aveu de faillite est, notamment, sanctionné pénalement (article 489bis, 4 du Code pénal), mais il peut également déboucher sur une mise en cause de la responsabilité des administrateurs ou gérants défaillants (voir infra, point IV). 5. La procédure de faillite étant réservée aux commerçants, une société civile à forme commerciale (exerçant, par exemple, une activité de profession 5

6 libérale) ne peut, en principe, pas faire l objet d une telle procédure. En cas de difficultés économiques insurmontables, seule la procédure de liquidation volontaire (voire de dissolution, en cas de désaccord entre associés) paraît envisageable. La poursuite téméraire d une activité non commerciale peut néanmoins engager la responsabilité des dirigeants, au même titre que dans le cas d une société commerciale. III. Procédure de la sonnette d alarme 6. Lorsque les dirigeants constatent que l actif net de la société est réduit à moins de la moitié du capital social, ils sont tenus de mettre en œuvre la procédure de sonnette d alarme (articles 332, 431 et 633 du Code des sociétés, applicables respectivement aux SPRL, SCRL et SA). Cette démarche a pour but d avertir les actionnaires et les tiers, quant aux difficultés de la société et aux mesures destinées à assurer son redressement. En effet, les dirigeants doivent établir un rapport spécial dans lequel ils exposent la situation à l attention des actionnaires et proposent des mesures concrètes dont ils jugent qu elles permettront la survie de l entreprise. S ils considèrent que la société est irrémédiablement condamnée, c est la liquidation qui doit être proposée au vote des actionnaires. 7. Une assemblée générale extraordinaire doit être tenue, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, endéans les deux mois de la constatation de la situation justifiant l application de la sonnette d alarme ; cette assemblée doit spécifiquement se prononcer sur la poursuite ou non de l activité et sur le bien-fondé des mesures curatives proposées par le management. 8. Si les dirigeants ne mettent pas en œuvre la procédure de la sonnette d alarme, soit parce qu ils n ont pas constaté la réunion des conditions d application dans le délai prévu (par exemple, parce que les comptes annuels ont été arrêtés tardivement), soit parce qu ils n ont, malgré ce constat, pas établi de rapport spécial et/ou convoqué les actionnaires en assemblée générale, leur responsabilité solidaire peut être mise en cause par la société ou tout tiers intéressé (un créancier, par exemple). En outre, la loi prévoit spécialement qu en pareille hypothèse, le préjudice subi par les tiers est présumé, de manière réfragable néanmoins, découler du défaut de respect de ladite procédure. IV. Responsabilité pour faute de gestion en cas de poursuite d une activité déficitaire 9. Les dirigeants d une société sont responsables, à l égard de celle-ci, de la bonne exécution du mandat qui leur a été confié et répondent de leurs fautes à l égard de leur mandante (articles 262, 408, al. 1 er et 527 du Code des sociétés, respectivement applicables aux SPRL, SCRL et SA). Il ne s agit pas d un cas de responsabilité solidaire, la faute et ses conséquences devant donc s apprécier dans le chef de chacun des dirigeants de la société. La poursuite d une activité déficitaire constitue une faute de gestion, lorsqu il est avéré que l activité est irrémédiablement condamnée à générer des pertes. Cette preuve n est toutefois généralement pas facile à rapporter. En effet, elle suppose de se replacer au moment où les dirigeants ont décidé, explicitement ou non, de maintenir leurs efforts en vue de sauvegarder la société et d en poursuivre les activités. Normalement, les événements extrinsèques ultérieurs ne doivent pas être pris en considération pour décider si la poursuite d activité constituait, dans les circonstances concrètes de l espèce, une faute de gestion ou non. Il convient de s en référer au comportement du dirigeant normalement prudent et avisé : soumis au cas d espèce, quelle serait sa réaction saine et légitime? Très souvent, la jurisprudence s intéresse à l attitude adoptée par les dirigeants à l égard de l assemblée générale. Il convient, notamment, de vérifier si les actionnaires ont été informés des difficultés de la société en temps utile et invités à se prononcer sur la poursuite des activités. Le respect de la procédure de la sonnette d alarme (voir point III) peut, à cet égard, constituer un élément d appréciation très important, tout comme bien entendu la poursuite de l activité, alors que les conditions de la faillite sont manifestement réunies (voir point II). La jurisprudence en la matière est foisonnante, de sorte que la synthétiser en quelques lignes relève d une gageure. 10. En principe, la poursuite de l activité déficitaire n oblige les dirigeants à rendre des comptes qu à la société qu ils représentent. En cas de faillite, l action peut être introduite, pour compte de celleci, par le curateur. 6

7 Les tiers (créanciers, fournisseurs, etc) peuvent toutefois démontrer que l attitude des dirigeants constitue, à leur égard, une faute personnelle au sens de l article 1382 du Code civil, qui entraîne pour les dirigeants visés une obligation de réparation du dommage subi individuellement par les tiers en question. 11. Le problème de la fixation du dommage, que ce soit à l égard de la société ou des tiers, constitue une source de discussion importante. En effet, l action en responsabilité fondée sur les articles 262, 408, al. 1er ou 527 du Code des sociétés n est pas une procédure en comblement du passif, de sorte qu il n y a pas lieu de condamner les dirigeants à supporter tout le passif, à concurrence de l insuffisance d actif. Seul le passif constitué pendant la période de poursuite illégitime des activités constitue, en principe, un préjudice indemnisable dans le chef de la société ou des créanciers. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la décharge accordée par l assemblée générale constitue une cause de paralysie de l action de la société : le dommage résultant d une période couverte par une décharge valablement donnée ne peut être indemnisé à l égard de la société, puisqu elle est censée avoir validé l action de ses dirigeants pour l exercice en question (voy., sur cette question, O. Robijns, Responsabilité des dirigeants, décharge et faillite : le point sur la question, Pacioli, n 372, p. 6). V. Faute grave et caractérisée en cas de poursuite d une activité manifestement déficitaire 12. La faute commise par les dirigeants qui poursuivent une activité manifestement et gravement déficitaire peut s avérer à ce point lourde qu elle devienne une «faute grave et caractérisée» au sens des articles 265, 1 er, 409, 1 er et 530, 1 er, applicables respectivement aux SPRL, SCRL et SA. Dans ce cas, lorsque survient la faillite et qu il est constaté une insuffisance d actif, les dirigeants peuvent être tenus, solidairement ou non selon l appréciation du tribunal, de couvrir tout ou partie du passif de la faillite, à concurrence de l insuffisance d actif constatée. 13. L action ne peut être introduite lorsque la faillite concerne une SPRL ou une SCRL qui a réalisé, au cours des trois exercices qui précèdent la faillite, un chiffre d affaires moyen inférieur à EUR HTVA et lorsque le total du bilan au terme du dernier exercice n a pas dépassé EUR, ces deux conditions étant cumulatives. Selon la doctrine majoritaire, cette mesure de faveur ne s applique donc qu aux sociétés qui ont clôturé au moins trois exercices et dont la comptabilité est régulièrement tenue et considérée comme probante. 14. La procédure peut être diligentée par un créancier lésé, à concurrence de son préjudice propre, ou par le curateur, agissant pour compte de la masse des créanciers. Contrairement à ce qui prévaut lorsque la simple faute de gestion est mise en exergue par la partie poursuivante (voir point IV), le tribunal peut condamner les dirigeants à supporter tout le passif et non seulement la partie de celui-ci résultant de la période où l activité déficitaire a été illégitimement poursuivie. Par ailleurs, il n est pas nécessaire de prouver que la poursuite de l activité gravement déficitaire est la seule cause de la faillite ou du préjudice subi : il suffit d établir qu elle y a participé pour que l obligation d indemnisation naisse dans le chef des dirigeants. VI. Conclusions 15. Le parcours entrepreneurial est semé d embûches. Même un excellent projet ou une bonne idée peut s avérer un fiasco économique, parfois en raison de circonstances étrangères aux dirigeants de l entreprise. Lorsque la faillite sonne la fin de l aventure, la tentation peut être forte, pour le curateur, les créanciers ou encore les actionnaires, de chercher un responsable, voire un bouc-émissaire. L abondante jurisprudence en matière de responsabilité des dirigeants devrait inciter ceux-ci à une prudence de tous les instants. Olivier ROBIJNS, Avocat Spécialiste en droit des sociétés Spécialiste en droit fiscal Cabinet d avocats HERVE 7

8 L Europe exclut les «montages non authentiques» de la directive mèrefiliale Dans le cadre de la lutte qu elle mène contre la fraude fiscale et l évasion fiscale internationales, la Commission européenne précise la règle anti-abus contenue dans la directive dite «mère-filiale». La Commission refuse ainsi aux «montages non authentiques» les avantages accordés par la directive mère-filiale. Directive mère-fille La directive mère-fille exonère de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère et élimine la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère. Si une société établie dans un État membre de l UE détient une participation d au moins 10 % dans le capital d une société implantée dans un autre État membre de l UE, l État membre de la société mère ne peut pas imposer les bénéfices distribués ou doit autoriser la société mère à déduire l impôt payé par la filiale sur ces bénéfices. L État membre de la filiale doit lui aussi accorder une exonération de retenue à la source. Ce régime ne s applique qu aux sociétés qui revêtent l une des formes juridiques mentionnées à l annexe I à la directive mère-filiale, qui sont établies dans un État membre de l UE et qui sont obligatoirement assujetties à l un des impôts énumérés dans la directive mère. Pas pour les «montages non authentiques» avantages de la directive mère-fille à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d objectif principal, un avantage fiscal allant à l encontre de l objet ou de la finalité de la présente directive, n est pas authentique compte tenu de l ensemble des faits et circonstances pertinents». Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. Un montage ou une série de montages est considéré comme «non authentique» dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Aujourd hui, la Commission européenne signale en outre que la directive mère-fille ne fait pas obstacle à l application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à lutter non seulement contre la fraude fiscale ou les abus, mais également contre l évasion fiscale. (modification de l article premier, directive mèrefille; article premier, directive (UE) 2015/121). Entrée en vigueur La directive (UE) 2015/121 du 27 janvier 2015 entre en vigueur le 17 février Les États membres doivent satisfaire à la directive (UE) 2015/121 le 31 décembre 2015 au plus tard. La Commission européenne stipule à présent que «les États membres ne peuvent accorder les Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable : Jean-Marie CONTER, IPCF av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/ , Fax. 02/ info@ipcf.be, URL : Rédaction : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Professeur Emérite de Finance, Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Réalisée en collaboration avec Wolters Kluwer 8

Aspects fiscaux des investissements en actions via une société

Aspects fiscaux des investissements en actions via une société IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Aspects fiscaux des investissements en actions via une société p. 6/ La cession de parts sociales de SPRL, le capital non

Plus en détail

Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société

Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société p. 6/ Les associations sans but lucratif face à l impôt sur le revenu

Plus en détail

L incapacité de travail peut-elle constituer un cas de force majeure?

L incapacité de travail peut-elle constituer un cas de force majeure? IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ L incapacité de travail peut-elle constituer un cas de force majeure? p. 5/ Influence de l accord amiable extrajudiciaire

Plus en détail

6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société

6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société 6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société Aspects fiscaux et de droit des sociétés Un dirigeant d'entreprise peut devoir des intérêts il, sa société en raison d'une dette encourue, ou

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers

Plus en détail

Les dispositions fiscales de la loi-programme du 22 juin 2012

Les dispositions fiscales de la loi-programme du 22 juin 2012 IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Les dispositions fiscales de la loi-programme du 22 juin 2012 p. 6/ Livraisons intracommunautaires de véhicules vers le Luxembourg

Plus en détail

Responsabilités aggravées pour insuffisance du capital social en cas de faillite

Responsabilités aggravées pour insuffisance du capital social en cas de faillite B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS Responsabilités aggravées pour insuffisance du capital social en cas de faillite Introduction 1. Bien que le Code des sociétés

Plus en détail

L administration peut-elle taxer. des revenus mobiliers en revenus

L administration peut-elle taxer. des revenus mobiliers en revenus IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés sommaire p.1/ L administration peut-elle taxer des revenus mobiliers en revenus professionnels? p.3/ Comment calcule-t-on la proratisation

Plus en détail

FLASH. Succursales de sociétés étrangères établies en Belgique S O M M A I R E. 1. Définition. 2. Les obligations comptables des succursales

FLASH. Succursales de sociétés étrangères établies en Belgique S O M M A I R E. 1. Définition. 2. Les obligations comptables des succursales B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S 1. Définition Une société étrangère a une succursale en Belgique quand elle

Plus en détail

L alourdissement récent de la responsabilité des dirigeants

L alourdissement récent de la responsabilité des dirigeants DROIT FISCAL L alourdissement récent de la responsabilité des dirigeants Jean-Marie Cougnon Expert-comptable Conseil fiscal A lire l exposé des motifs de la loi-programme du 20 juillet 2006, la nouvelle

Plus en détail

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Le modèle de la formule de déclaration pour l exercice d imposition 2015

Plus en détail

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute. 23. Je suis dirigeant d une société. Existe-t-il des cas dans lesquels je peux être tenu des dettes de ma société vis-à-vis de la TVA ou du précompte professionnel? Cette situation peut effectivement se

Plus en détail

Frais de personnel des entreprises et des grandes associations : aspects comptables

Frais de personnel des entreprises et des grandes associations : aspects comptables B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS Frais de personnel des entreprises et des grandes associations : aspects comptables 1. Frais de personnel dans la comptabilité

Plus en détail

La procédure de la sonnette d alarme : une importante cause de responsabilité des administrateurs

La procédure de la sonnette d alarme : une importante cause de responsabilité des administrateurs B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS La procédure de la sonnette d alarme : une importante cause de responsabilité des administrateurs 1. Introduction En période

Plus en détail

FLASH. IAS 12 : Impôts sur le résultat

FLASH. IAS 12 : Impôts sur le résultat B ULLETIN DE L'I NSTITUT P ROFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES AGRÉÉS Prix moyens des carburants pour 2002 FLASH Le Service des prix du Ministère des Affaires économiques a fixé les prix moyens

Plus en détail

PCMN : Plan comptable Minimum

PCMN : Plan comptable Minimum IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ PCMN : Plan comptable Minimum Normalisé Classe 7 p. 6/ Déclaration relative aux comptes consolidés PCMN : Plan comptable

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

La sécurité sociale de l indépendant

La sécurité sociale de l indépendant B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS La sécurité sociale de l indépendant La sécurité sociale des indépendants est un sujet vaste qui mérite de s y attarder.

Plus en détail

Droit de rencontres. «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés.

Droit de rencontres. «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés. Droit de rencontres «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Mai 2011 Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés I.- Introduction & rappels II.- La Loi-programme du 20 juillet 2006

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

FLASH. Nouvelles conditions pour votre contrat d assurance responsabilité civile professionnelle! S O M M A I R E

FLASH. Nouvelles conditions pour votre contrat d assurance responsabilité civile professionnelle! S O M M A I R E B ULLETIN DE L'I NSTITUT P ROFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES AGRÉÉS FLASH Cycle des séminaires 2005 En annexe, vous trouvez le formulaire d inscription pour le cycle des séminaires que l IPCF

Plus en détail

Sociétés en liquidation et déduction

Sociétés en liquidation et déduction IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Sociétés en liquidation et déduction des intérêts notionnels p. 2/ Cessation/transfert d une entreprise unipersonnelle :

Plus en détail

NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014

NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014 NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014 Dans la dernière édition du Moniteur belge de l année 2013, pour respecter les traditions, certaines nouvelles mesures fiscales ont été insérées. Dans ce tax alert nous passons

Plus en détail

La titrisation des créances au regard de l impôt sur les revenus et la TVA

La titrisation des créances au regard de l impôt sur les revenus et la TVA B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS La titrisation des créances au regard de l impôt sur les revenus et la TVA I. Introduction La titrisation de créances peut

Plus en détail

TVA taxation acomptes arrhes indemnités

TVA taxation acomptes arrhes indemnités B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS TVA taxation acomptes arrhes indemnités 1. Position du problème En règle, la contrepartie réclamée au client constitue la

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider Le Syndicat libéral est là pour vous aider Introduction L entreprise qui vous occupe a été déclarée en faillite. Certes, il s agit d un coup

Plus en détail

FLASH. Du lien nécessaire entre les frais professionnels d une société et son objet social S O M M A I R E. Flash

FLASH. Du lien nécessaire entre les frais professionnels d une société et son objet social S O M M A I R E. Flash B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS FLASH Les 19 et 20 mars prochains, l IPCF sera présent au salon ENTREPRENDRE 2008 qui se tiendra sur le site de TOUR & TAXIS

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

Avis 2010/15 C.N.C. : Méthodes

Avis 2010/15 C.N.C. : Méthodes IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Avis 2010/15 C.N.C. : Méthodes d amortissement p. 4/ PCMN : Plan comptable Minimum Normalisé Classe 5 Avis 2010/15 C.N.C.

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc. Mise à jour : 16/02/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be L impôt des sociétés (ISoc) Vous

Plus en détail

Un nouveau code de déontologie pour les comptables (-fiscalistes)

Un nouveau code de déontologie pour les comptables (-fiscalistes) IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Un nouveau code de déontologie pour les comptables (-fiscalistes) p. 4/ Le dossier permanent ou dossier client p. 6/ Votre

Plus en détail

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Créer une ASBL : Comment s y prendre? Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité

Plus en détail

Droits d auteurs : quelles opportunités fiscales?

Droits d auteurs : quelles opportunités fiscales? Droits d auteurs : quelles opportunités fiscales? Vincent Lamberts et Jean-Luc Wuidard Avocats au Barreau de Liège 26 novembre 2010 Petit déjeuner conférence Etudes et Expansion ASBL Plan des exposés -1.

Plus en détail

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014.

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014. Explications concernant les conditions auxquelles les emprunts conclus en 2014 doivent satisfaire pour pouvoir entrer en considération pour la réduction d impôt régionale pour l habitation unique (bonus-logement)

Plus en détail

Débats et Prospectives

Débats et Prospectives Débats et Prospectives CONSOLIDATION DE LA TVA : UNE PREMIERE ETAPE VERS LE «GROUPE TVA» Très tôt dans le droit communautaire de la TVA est apparue la notion de «groupe», consistant à considérer comme

Plus en détail

Votre assurance responsabilité civile professionnelle: Nouveautés pour

Votre assurance responsabilité civile professionnelle: Nouveautés pour IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés sommaire p.1/ Votre assurance responsabilité civile professionnelle: Nouveautés pour 2011 p.4/ Cession d un fonds de commerce à l occasion

Plus en détail

Dissoudre une association loi 1901

Dissoudre une association loi 1901 Dissoudre une association loi 1901 Avec des modèles de : Convocation à l assemblée générale de dissolution Feuille d émargement Procès-verbal de l assemblée de dissolution Exemple formulaire CERFA Lettre

Plus en détail

Comment évaluer son entreprise dans un contexte de crise?

Comment évaluer son entreprise dans un contexte de crise? IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Comment évaluer son entreprise dans un contexte de crise? p. 5/ L avis CNC 2011/23 relatif au traitement comptable des contrats

Plus en détail

Pas d impôts belges à payer

Pas d impôts belges à payer décembre 2007 Numéro 10 11e année Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt 2800 Mechelen 1 P309269 LNBF.NN/Lnbfnn/KL-NN01 pensions complémentaires Pas d impôts belges à payer lorsque l on

Plus en détail

Fiscalité des fusions : un outil de travail pour vous aider!

Fiscalité des fusions : un outil de travail pour vous aider! Fiscalité des fusions : un outil de travail pour vous aider! Pierre-François Coppens Conseil fiscal, juriste Service d études de l IEC La présente contribution vise à fournir un outil méthodologique aux

Plus en détail

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de

Plus en détail

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 -

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Rôle n 1997/FR/345 - Exercices d'imposition 1993 et 1994 Arrêt Avocats: Maître André Bailleux - pour les requérants Maître Olivier Slusny - pour l

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 PLAFONNEMENT GLOBAL (CGI. art. 2000 A) Montant du plafonnement global des niches fiscales CGI. art. 2000 A Le montant du

Plus en détail

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches

Plus en détail

Conseils & Accompagnement

Conseils & Accompagnement Conseils & Accompagnement Se lancer comme indépendant en personne physique ou en société? Aidez-vous de notre tableau comparatif pour prendre votre décision. N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour

Plus en détail

FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL

FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BERCY > LE 27 JANVIER 2010 FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL Quel est l intérêt du dispositif? L EIRL permet la séparation du patrimoine de l entrepreneur,

Plus en détail

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le

Plus en détail

FLASH. Le dépôt des comptes annuels : conclusion de l assemblée générale annuelle S O M M A I R E

FLASH. Le dépôt des comptes annuels : conclusion de l assemblée générale annuelle S O M M A I R E B ULLETIN DE L'I NSTITUT P ROFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES AGRÉÉS FLASH Une période importante vient de débuter pour les comptables(-fiscalistes) agréés. En effet, c est le moment d aider

Plus en détail

Points d attention fiscaux en cas de rééchelonnement de dette

Points d attention fiscaux en cas de rééchelonnement de dette B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS Points d attention fiscaux en cas de rééchelonnement de dette Dans des périodes difficiles sur le plan économique, les entreprises

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES. Rapport luxembourgeois. Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg

LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES. Rapport luxembourgeois. Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES Rapport luxembourgeois Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg Quelle est la notion de société dans votre droit? Y a-t-il une définition légale ou un concept

Plus en détail

Compte courant : à utiliser avec modération!

Compte courant : à utiliser avec modération! IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés sommaire p. 1/ Compte courant : à utiliser avec modération! p. 5/ TVA Le régime particulier d imposition de la marge bénéficiaire pour les

Plus en détail

Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) et la réserve d investissement. Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque)

Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) et la réserve d investissement. Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) Mise à jour : 23/03/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B 1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be Les intérêts notionnels (déduction

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

Actualité fiscale 25 juin 2015

Actualité fiscale 25 juin 2015 INTERESSEMENT DES SALARIES Le projet de loi Macron Le projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «loi Macron», a été présenté le 11 décembre 2014. Après de

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

La société civile de droit commun et la planification successorale

La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

FLASH. T.V.A. investissement acquis par un particulier suppression de la déduction favorable pour assujettissement ultérieur S O M M A I R E

FLASH. T.V.A. investissement acquis par un particulier suppression de la déduction favorable pour assujettissement ultérieur S O M M A I R E B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S FLASH Avantages de toute nature Prêts sans intérêts ou accordés à un taux

Plus en détail

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui?

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? 81 rue du pré Catelan 59110 La Madeleine Tél : 03 20 39 33 47 Fax : 03 20 63 92 21 lille@valoxy.fr www.valoxy.fr Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? Attention aux prestations de

Plus en détail

EIRL. Introduction. En 2010, les pouvoirs publics instaurent l EIRL avec un double objectif :

EIRL. Introduction. En 2010, les pouvoirs publics instaurent l EIRL avec un double objectif : EIRL Introduction Depuis plus de 30 ans, vos élus se sont battus pour atteindre un objectif : assurer la protection du patrimoine personnel de l entrepreneur individuel en cas de difficultés professionnelles

Plus en détail

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures

Plus en détail

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014 Madame, Monsieur, Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu

Plus en détail

Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises

Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises D I R I G E A N T S D E S O C I É T É P r é v o y a n c e ( Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises ) Une solution simple et complète pour préserver votre patrimoine privé en cas de mise

Plus en détail

QUESTIONNAIRE CONSEIL FISCAL EXAMEN D APTITUDE 2012/1

QUESTIONNAIRE CONSEIL FISCAL EXAMEN D APTITUDE 2012/1 QUESTIONNAIRE CONSEIL FISCAL EXAMEN D APTITUDE 2012/1 LÉGISLATION RELATIVE AUX COMPTES ANNUELS 15 POINTS / 6 points Une entreprise ABC vend des articles de décoration d intérieur. Il est stipulé dans ses

Plus en détail

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE Conférence de presse 13 mars 2012 SOMMAIRE Introduction p. 3 CALCULS DE RENTABILITE IMMOBILIERE Cinq exemples avec des prélèvements sociaux portés à 15,5 %...p.

Plus en détail

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) Q1 Qu est ce que la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers? Q2 Qui est soumis à la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers? Q3 Comment est perçue la cotisation

Plus en détail

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Berne, 16

Plus en détail

Le conflit d intérêt de l administrateur

Le conflit d intérêt de l administrateur IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Le conflit d intérêt de l administrateur p. 4/ Le retour de la théorie des réalités économiques? Le conflit d intérêt de

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Statuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES

Statuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) Statuts adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES Préambule.............................................. 2 I Désignation, siège et buts..............................

Plus en détail

GROUPE DE TRAVAIL SUR UNE ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT DES SOCIÉTÉS (GT ACCIS) Dividendes. Réunion prévue pour le 12 septembre 2006

GROUPE DE TRAVAIL SUR UNE ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT DES SOCIÉTÉS (GT ACCIS) Dividendes. Réunion prévue pour le 12 septembre 2006 COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FISCALITÉ ET DE L UNION DOUANIÈRE Analyses et politiques fiscales Analyse et coordination des politiques fiscales Bruxelles, 28 juillet 2006 Taxud E1, RP

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2004/02/09 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 OBJET: Aménagement du taux des intérêts

Plus en détail

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le Secrétariat d État à l économie (Seco) et l Office fédéral de la justice (OFJ) ont confié à Ernst&Young un mandat consistant à établir

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

La dissolution et la liquidation en un seul acte

La dissolution et la liquidation en un seul acte La dissolution et la liquidation en un seul acte La loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice a apporté de nouvelles modifications à l'article 184, 5 du Code des sociétés

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2013/17 Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92 Avis du 27 novembre 2013 1 I. Introduction 1.

Plus en détail

Numéro du rôle : 5866. Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T

Numéro du rôle : 5866. Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T Numéro du rôle : 5866 Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 46, 1er, 7, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lu ou non

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

Les incentives et le fisc : qu en est-il des contributions directes et de la TVA?

Les incentives et le fisc : qu en est-il des contributions directes et de la TVA? IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Les incentives et le fisc : qu en est-il des contributions directes et de la? p. 7/ La société en nom collectif et la société

Plus en détail

Exercice d imposition 2013 - Revenus 2012

Exercice d imposition 2013 - Revenus 2012 L UNION FAIT LA FORCE Service Public Fédéral FINANCES LA DEDUCTION D INTERET NOTIONNEL: un incitant fiscal belge novateur Exercice d imposition 2013 - Revenus 2012 www.invest.belgium.be 2 Contenu 4 De

Plus en détail

Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre

Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre Avenue Lloyd Georges 11 I 1000 Bruxelles www.notairesberquin.be Eric Spruyt, notaire-associé Berquin Notaires scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l

Plus en détail

Mise à jour 31.12.2014 (1) FAQ n 9 : Mesures de contrôle. Moyens de preuve. Prescription. Sanctions

Mise à jour 31.12.2014 (1) FAQ n 9 : Mesures de contrôle. Moyens de preuve. Prescription. Sanctions Mise à jour 31.12.2014 (1) FAQ n 9 : Mesures de contrôle. Moyens de preuve. Prescription. Sanctions Cette FAQ n 9 vise tout d abord à esquisser un bref aperçu des règles générales qui s appliquent à tous

Plus en détail

Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir?

Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir? Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir? Intervenants Angèle CAMUS Expert-comptable Philippe SAUZE Gan

Plus en détail

Table des matières. A. Les opérations susceptibles d entrer en compte 23 B. Convention de remboursement de compte et conflits d intérêts 24

Table des matières. A. Les opérations susceptibles d entrer en compte 23 B. Convention de remboursement de compte et conflits d intérêts 24 Table des matières Introduction 7 Marc Bourgeois et Xavier Pace Les comptes courants d associés : questions choisies en droit commercial et en droit des sociétés 11 Déborah Gol Introduction 11 Chapitre

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

VOTE PAR CORRESPONDANCE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (**)

VOTE PAR CORRESPONDANCE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (**) VOTE PAR CORRESPONDANCE Le(a) soussigné(e) Prénom Nom Adresse ou Dénomination sociale Forme juridique. Adresse du siège social. ci-après représenté(e) par. (nom, prénom et qualité du représentant) qui

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

LES MATINALES DU CRA

LES MATINALES DU CRA LES MATINALES DU CRA 11 MARS 2014 COMMENT OPTIMISER VOTRE REVENU DANS LE CADRE D UN LBO? Intervenant : Christelle POULIQUEN Avocat associé Société d avocats AFFIS 1 Rue de Villersexel 75007 PARIS Comment

Plus en détail

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013 Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013 Octobre 2012 Sommaire 1. IMPOT SUR LE REVENU... 2 2. TAXATION DES REVENUS DU CAPITAL AU BAREME PROGRESSIF... 3 3. TAXATION DES PLUS-VALUES

Plus en détail

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. LAZARD FRÈRES GESTION SAS 25, rue de Courcelles 75008 Paris Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. Juillet 2014 Sommaire I. Régularisation

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

FLASH. Le rachat d actions propres S O M M A I R E

FLASH. Le rachat d actions propres S O M M A I R E B ULLETIN DE L'I NSTITUT P ROFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES AGRÉÉS FLASH Nous vous informons que l IPCF sera fermé du jeudi 11 novembre au lundi 15 novembre inclus. Nous remercions les membres

Plus en détail