NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014
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- Francis Rochefort
- il y a 8 ans
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1 NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014 Dans la dernière édition du Moniteur belge de l année 2013, pour respecter les traditions, certaines nouvelles mesures fiscales ont été insérées. Dans ce tax alert nous passons brièvement en revue les mesures les plus importantes parues au Moniteur belge du 31 décembre 2013 qui entrent en vigueur en En outre, nous présentons succinctement quelques nouveautés qui seront d application à partir de l exercice d imposition Adaptation du régime de déduction des intérêts notionnels Suite à l arrêt Argenta (CJCE 4 juillet 2013, C-350/11), la Belgique a été condamnée par la Cour européenne de justice dans un arrêt concernant le régime de déduction des intérêts notionnels (pour plus de détails nous faisons référence au tax alert de septembre 2013). La loi a été modifiée de sorte que la base de déduction des intérêts notionnels ne doive plus être diminuée de la partie des capitaux propres qui est attribuée à des établissements stables étrangers et à des biens immobiliers sis à l étranger, dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de double imposition. En l absence de marge de manœuvre budgétaire, il a été décidé que le montant même de la déduction des intérêts notionnels sera diminué de la partie de la déduction qui est calculée sur le capital propre des établissements stables ou du bien immobilier situés à l étranger. Une différence de traitement existe entre pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition, selon qu ils sont situés à l intérieur ou à l extérieur de l EEE. La nouvelle réglementation n aura en pratique pas d impact pour la plupart des sociétés sur leur montant de la déduction des intérêts notionnels. Certaines sociétés pourront quand même tirer un avantage de ce nouveau régime. Tel sera le cas si la partie de la déduction des intérêts notionnels qui se rapporte à cet établissement stable est plus élevée que le bénéfice qui découle de ces actifs. Cette règle ne s applique pas aux pays (avec convention préventive de double imposition) situés hors de l EEE. 2. Les pouvoirs de contrôle de l administration fiscale sont étendus Le principal changement est que l administration fiscale, dans le cadre d un contrôle sur place, a le droit d exiger de retenir les livres et documents. Elle peut le faire à chaque fois qu elle estime que les livres et documents sont nécessaires pour déterminer le montant des revenus imposables. Il est important de noter qu elle ne peut le faire lorsque les comptes ne sont pas clôturés.
2 3. Fairness Tax Loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses (M.B. du 1 er août 2013). Le législateur a instauré une nouvelle cotisation distincte à l impôt des sociétés pour les sociétés non PME (au sens de l article 15 du Code des sociétés) qui paient peu ou pas d impôt en l absence de base imposable mais qui distribuent cependant des dividendes. La cotisation distincte s élève à 5,15 % (5% + contribution complémentaire de crise) et se calcule sur une base imposable complexe à déterminer. Signalons, sans être exhaustifs, que la cotisation est applicable lorsque pour une période imposable déterminée, les dividendes distribués sont supérieurs à la base imposable classique soumise à l ISOC et que cette base imposable a été diminuée des pertes fiscales reportées et/ou par la déduction pour capital à risque de l année en cours. Les dividendes prélevés sur des réserves antérieurement taxées n entrent pas en ligne en compte pour la détermination de la base imposable soumise à la fairness tax. Cette cotisation n est pas une dépense déductible ; en outre, la base de calcul de la fairness tax constitue une base d imposition minimale. Toutefois, l excédent éventuel de précompte mobilier et de versements anticipés est imputable sur la fairness tax. La fairness tax entre en vigueur à partir de l exercice d imposition TVA pour les avocats La loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses abroge à partir du 1 er janvier 2014 l exemption à la TVA des prestations d avocats. Les prestations d avocats seront désormais soumises à une TVA au taux de 21%. Pratiquement, comme tout nouvel assujetti, les avocats doivent dès lors introduire le formulaire d identification à la TVA (formulaire 604.A) au plus tard le 20 janvier La première déclaration mensuelle (janvier) est à introduire pour le 20 février et la première déclaration trimestrielle (Q1) pour le 20 avril La soumission à la TVA est applicable à la plupart des prestations d avocats qu elles soient fournies aux entreprises ou aux particuliers. Notons qu un tarif de 0% est appliqué aux prestations pro-deo. L administration a publié une circulaire commentant de manière détaillée les nouvelles obligations des avocats en matière de TVA (Circulaire AGFisc n 47/2013 (E.T ) d.d. 20 novembre 2013). 5. Déduction pour investissement des PME La loi-programme du 26 décembre 2013 (M.B. du 31 décembre 2013) a introduit une mesure temporaire «de relance» en matière de déduction pour investissement.
3 Les sociétés PME, au sens de l article 15 du Code des sociétés, pourront bénéficier d une déduction pour investissement (en une fois) de 4% pour les nouveaux investissements réalisés durant les années calendriers 2014 et Ces actifs devront être «directement liés à l activité économique existante ou prévue». Les sociétés qui revendiquent cette déduction pour investissement doivent renoncer à la déduction pour capital à risque pour cet exercice imposable. Cette déduction pour investissement n est en outre pas applicable pour les actifs qui doivent être déduits de la base de calcul de la déduction pour capital à risque conformément à l article 205ter CIR92 (participations, biens immobiliers dont les dirigeants ont l usage, ). Signalons enfin qu en cas de bénéfices insuffisants pour l exercice où une déduction pour investissement pourrait être revendiquée, la déduction pour investissement non imputée ne pourra être reportée qu une fois, au seul exercice imposable suivant. 6. Amendement de la Directive Mère-Filiale Le 25 novembre 2013, la Commission Européenne a introduit une proposition d amendement de la directive mère-filiale dans l optique de lutter contre l évasion fiscale. Cette proposition devrait être intégrée par les Etats-Membres dans leur législation nationale pour le 31 décembre Cette proposition s articule comme suit : - Amendement de la mesure générale anti-abus inscrite dans la Directive Les avantages de la directive mère-filiale ne seront plus accordés qu en présence de substance économique légitime. La Directive ne sera donc plus applicable en cas de constructions artificielles réalisées à des fins de contournement des règles fiscales (société boîte aux lettres). - Renforcement de la Directive face aux prêts hybrides La proposition vise à renforcer la Directive face à des «asymétries fiscales». En ce sens, si des flux sont traités comme remboursement de dette déductible dans le pays du débiteur et comme de l investissement en capital dans le pays du créancier, il peut en résulter une double exonération contraire à l esprit de la Directive. 7. Echange d information entre la Belgique et le Luxembourg L accord conclu en 2009 entre la Belgique et le Luxembourg, en vue d'étendre l'échange d'informations entre ces deux pays en matière fiscale entre en application à partir du 1er janvier 2014.
4 Cet accord met fin à la possibilité pour le Luxembourg d'invoquer le secret bancaire pour se refuser à donner des informations de nature fiscale. Les informations devront être communiquées quel que soit l'impôt concerné. En ce qui concerne les précomptes, la Convention s'appliquera uniquement aux revenus attribués à partir du 1er janvier Pour les autres impôts sur les revenus, elle s'appliquera aux impôts dus pour toute période imposable commençant à partir du 1er janvier Cette Convention concerne le système " d échange d informations à la demande ", elle est donc sans rapport avec l intention, manifestée par le Luxembourg, d accepter un système d échange automatique de certaines informations bancaires à partir du 1er janvier Statut unique employés/ouvriers Signalons que la loi sur le statut unique employé/ouvrier est parue au Moniteur belge du 31 décembre Il s agit d un sujet très vaste et attendu sous forme de textes légaux depuis l été Il est impossible d en résumer, voire commenter la portée à ce stade mais rappelons brièvement que cette loi aura, entre autres, pour objet : nouveaux délais de préavis et règles de licenciement, qui s appliquent tant pour les ouvriers que pour les employés à partir du 1er janvier 2014 ; premier jour de maladie non payé (le jour de carence) abrogé,. 9. Augmentation du seuil pour les biens d investissement Dans le cadre des obligations en matière TVA, les assujettis doivent tenir un tableau des biens d investissements dont la valeur, par unité est de minimum 250 EUR. Ce seuil de 250 EUR est porté à EUR à partir du 1 er janvier Augmentation du seuil pour les déclarations trimestrielles A partir du 1 er janvier 2014, le seuil du chiffre d affaires annuel maximum pour le dépôt de déclarations de TVA trimestrielles a augmenté. Le plafond est porté à EUR alors que ce plafond était de EUR avant le 1 er janvier Le plafond pour les secteurs sensibles à la fraude (huiles minérales, ordinateurs, ) est porté de EUR à EUR. Dorénavant, un assujetti qui dépose un relevé mensuel des opérations intracommunautaires est tenu également de déposer une déclaration TVA mensuelle. Ceci est d application lorsque les livraisons intracommunautaires au cours d un trimestre dépassent le montant de ,00 EUR. Dès lors, le seuil
5 antérieurement d application de ,00 EUR par an a été abaissé à ,00 EUR par trimestre. N hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations ou pour discuter de la position spécifique de votre société par rapport à ces différents points. Nous vous tenons informés de toute évolution. Pendant le mois de février 2014, RSM organisera des séminaires sur ces mesures fiscales. Vous recevrez très prochainement une invitation. RSM Belgium Janvier 2014
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