... AU SURENDETTEMENT
|
|
- Brian Cantin
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 ... AU SURENDETTEMENT LES ASPECTS INTERNATIONAUX DU SURENDETTEMENT La reconnaissance et l exécution des jugements en matière de faillite les solutions proposées par l Union européenne et les Nations Unies M. Jean-Luc VALLENS, Magistrat Les problèmes évoqués aujourd hui peuvent être présentés au regard de deux instruments de droit international, adoptés en matière de faillites : la Convention européenne relative aux procédures d insolvabilité (ci-après : «la convention») signée en 1995 par 14 des 15 États membres de l Union européenne, mais non encore ratifiée ( 1 ) ; et la loi-modèle sur l insolvabilité internationale (ci-après : la loi-modèle), adoptée par l Assemblée générale des Nations-Unies en 1997, mais non encore transcrite dans les droits nationaux des États membres ( 2 ). Ces deux instruments ont en commun d être encore inapplicables, mais ils diffèrent, par leur nature : la Convention est (sera) un traité impératif liant les États membres de l Union européenne qui l auront ratifiée, alors que la loi-modèle a vocation à être modifiée et incorporée dans le droit interne des États membres des Nations-Unies qui le souhaiteront. Enfin, entre ces deux instruments, il faut souligner que la Convention prévaudra sur les dispositions de la loimodèle, dans les rapports entre la France et ses partenaires de l Union européenne ( 3 ). Pour évoquer les réponses proposées par la Convention et la loi-modèle, nous examinerons trois des questions abordées aujourd hui : les sûretés, les groupes de sociétés et les responsabilités encourues en cas d insolvabilité. I Les sûretés Le droit des sûretés, essentiellement territorial, est peu propice à une efficacité internationale : par exemple, l exequatur d un jugement de faillite est nécessaire pour contester une sûreté prise, pendant la période suspecte, sur un bien situé dans un autre État que celui où la faillite a été ouverte ; de même, les privilèges invoqués par un créancier ne sont pas reconnus comme privilèges dans une faillite étrangère ; ou encore, l opposabilité d une sûreté reste régie par la loi de la faillite, même si elle a été valablement établie selon une autre loi ; de même enfin, certaines sûretés sont connues dans un État et ignorées des droits étrangers, telles les charges flottantes du droit britannique... (1) Sur la Convention européenne de 1995, v. E. Kerckhove, La Convention européenne relative aux procédures d insolvabilité : Rev. proc. coll. 1996, n 3, p. 277 et J.-L; Vallens, Le droit européen de la faillite : premiers commentaires de la convention européenne relative aux procédures d insolvabilité : D. 1995,chr., p. 307 et Le droit européen de la faillite : la Convention relative aux procédures d insolvabilité : Act Lég. Dalloz 1995, p (2) Sur la loi-modèle de la CNUDCI, v. J.-L. Vallens, La loi-type de la CNUDCI sur l insolvabilité internationale : D. 1998, chr., p (3) Loi-modèle CNUDCI, art. 3.
2 A) La Convention a adopté à cet égard plusieurs règles, représentant un compromis entre la théorie de l universalité de la faillite et celle de la territorialité de chaque procédure : la loi de la faillite est celle de l État d ouverture de la procédure. Elle régit notamment les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, et les effets de la procédure principale se voient reconnus, de jure, dans les autres États membres ( 4 ). Mais il est dérogé à ces principes sur plusieurs points : l ouverture de la procédure collective n affecte pas les droits réels sur des biens situés à l étranger, ni les droits fondés sur une réserve de propriété, lorsque les biens concernés se trouvent à l étranger. Quant aux biens immobiliers, soumis à publicité, les effets de la procédure collective sont régis par la loi de l État où cette publicité est assurée, généralement le lien de situation des biens ( 5 ). En outre, si la décision d ouverture bénéficie, sous ces réserves, d une reconnaissance immédiate dans les autres États membres, les diverses autres décisions rendues dans la procédure collective sont reconnues et exécutées, selon la procédure simplifiée d exequatur prévue par la Convention générale du 27 septembre 1968 sur la reconnaissance et l exécution des décisions judiciaires ( 6 ) ; ce qui comble le vide laissé par cette convention, qui excluait de son champ d application les faillites, les concordats et les procédures analogues ( ) Enfin la convention reconnaît le droit de tout créancier de produire sa créance dans toute procédure collective, en visant expressément les organismes sociaux et les administrations fiscales ( 8 ). B) La loi-modèle a également adopté plusieurs principes, s imposant, sous réserve d adaptation, aux États qui incorporeront ses dispositions dans leurs législations. Le droit de produire sa créance, qui vient d être évoqué, est reconnu à tout créancier, y compris ceux résidant à l étranger, mais la question des rangs de priorité établis par la loi locale est expressément réservée : tout au plus, la loi-modèle invite-t-elle les États à préciser le rang qui sera reconnu aux créances «étrangères», ce qui est une clarification souhaitable pour les créanciers ( 9 ). La loi-modèle prescrit par ailleurs l obligation d informer tous les créanciers résidant à l étranger des modalités de production, notamment en ce qui concerne les créances assorties de sûretés ( 10 ). Mais l apport principal de la loi-modèle est dans l énumération des conditions et des effets de la reconnaissance d une procédure collective étrangère : elle précise d abord les mesures provisoires que le syndic étranger pourra demander ; elle énonce ensuite les effets automatiques de la reconnaissance de la procédure étrangère (l arrêt des poursuites individuelles et l interdiction de disposer de ses biens, faite au débiteur) ; elle énumère en outre les mesures complémentaires susceptibles d être accordées au syndic étranger, tout en 7. (4) Conv. europ. de 1995, art. 4, 28 et 16. (5) Conv. europ. de 1995, art. 5 à 11. (6) Conv. europ. de 1995, art. 25. (7) Conv. de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. I. (8) Conv. europ. de 1995, art. 32 et 39. (9) Loi-modèle CNUDCI, art. 13. (10) Loi-modèle CNUDCI, art
3 réservant par une clause générale les droits des créanciers locaux et l ordre public de l État de reconnaissance ( ) 11. Enfin, la loi-modèle prévoit une règle d égalité de traitement des créanciers, selon laquelle un créancier partiellement payé dans une procédure étrangère ne pourrait être désintéressé, dans l État ayant adopté la loi-modèle, tant que les autres créanciers «de même rang» n auront pas reçu un pourcentage équivalent : cette règle, qui reflète la théorie ancienne du rapport, est cependant affirmée «sous réserve des droits des créanciers titulaires de sûretés ou de droits réels», ce qui sauvegarde l efficacité des garanties prises par les créanciers ( 12 ). II Les groupes de sociétés Le droit des groupes reste mal défini, et inégalement réglementé. Peu de pays ont adopté des dispositions organisant les relations entre sociétés d un même groupe et l Union européenne n a pu établir des règles communautaires que dans quelques domaines comme la comptabilité consolidée des groupes ou la représentation des salariés... La coexistence de personnes morales différentes, ayant des patrimoines distincts et des règles de fonctionnement et de dissolution particulières, ajoute à la difficulté d élaborer un droit des groupes au niveau européen. A) Rien d étonnant donc si la Convention n a pas traité expressément de l insolvabilité des groupes : la Convention aborde et règle les effets intra-communautaires de la faillite «d un débiteur», c est-à-dire de toute personne, physique ou morale, dont l insolvabilité est constatée dans un État déterminé. Quant aux règles de reconnaissance et d insolvabilité, elles s appliquent aux décisions d ouverture et aux décisions prises dans le cadre d une procédure ouverte contre la société d un groupe international sans effet direct sur la situation juridique des autres sociétés du même groupe, alors même que celles-ci peuvent être elles-mêmes sous le coup d autres procédures collectives, et qu une solution globale pourrait être élaborée ( 13 ). Mais si la procédure collective ouverte dans un État contre une société fait l objet d une décision d extension contre une autre société, du même État ou d un autre État de l Union européenne, cette décision pourra être reconnue et exécutée, contre la société étrangère visée, dans les conditions de l exequatur simplifié de la Convention générale de 1968, à laquelle la convention renvoie. Deux conditions seront requises : que le centre des intérêts principaux de la société visée soit dans l État où la décision est rendue, et que la mesure d extension ne heurte pas de façon manifeste l ordre public de l État de reconnaissance. Il en résulte que l extension de la procédure d insolvabilité sera possible s il est démontré que la société visée était dirigée en réalité dans l État où la procédure initiale avait été ouverte. (11) Loi-modèle CNUDCI, art. 15 et sq., 6 et 22. (12) Loi-modèle CNUDCI, art. 32. (13) Si la Convention européenne reconnait le principe des faillites secondaires, ouvertes parallèlement à la procédure engagée au centre des intérêts principaux du débiteur (procédure principale), cette reconnaissance ne s applique qu aux établissements secondaires ou aux succursales, démunies d une personnalité morale distincte : il s agit de la reconnaissance de l unité du patrimoine et non de celle d une procédure collective ouverte contre un groupe de sociétés. 3
4 B) La loi-modèle pour sa part n aborde pas non plus la question des groupes de sociétés, son objectif ayant été volontairement limité à proposer des règles de reconnaissance des décisions étrangères en matière d insolvabilité et des règles minimales de coopération judiciaire, pour faciliter l exécution des jugements étrangers sur les biens d un débiteur localisés dans d autres États. Mais, dès lors qu une décision serait rendue dans un État, à l encontre d une société dépendant du même groupe qu une société déjà mise en faillite dans cet État, la décision rendue pourrait bénéficier de la reconnaissance dans les États où la société visée posséderait des biens. De même, en cas de pluralité de procédures contre un même débiteur, la coopération judiciaire se trouve encadrée par les règles de la loi-modèle. III Les responsabilités Les actions en responsabilité, engagées contre un créancier ou un dirigeant social, comme les actions dirigées contre les administrateurs et liquidateurs d une entreprise insolvable ont pour particularités d être distinctes des procédures collectives proprement dites mais de s y rattacher, ou, selon l expression retenue par la CJCE et la Convention de 1995, de «dériver directement» de ces procédures ou de «s y insérer» ( 14 ). A) La convention prévoit l application de la procédure d exequatur instituée par la convention générale de Bruxelles de 1968 pour les actions en responsabilité, sous réserve de règles spécifiques, telle que la compétence internationale de l État d ouverture de la procédure d insolvabilité et la conformité à l ordre public de l État où l exécution est demandée. Ce renvoi aux règles de l exequatur simplifié est de nature à faciliter la reconnaissance et l exécution des décisions prises en matière de responsabilités, aussi bien à l encontre des créanciers (banques) qu à l encontre des dirigeants sociaux (gérants étrangers par exemple). Au-delà, peut-on étendre ces règles aux jugements prononcés par les tribunaux répressifs? La condamnation d un dirigeant social pour banqueroute relève incontestablement de la procédure collective et la Convention a pris soin de préciser que les règles d exequatur s appliqueraient aux décisions découlant de ces procédures, «même si elles sont rendues par une autre juridiction» ( 15 ). B) Quant à la loi-modèle, elle a pour vocation de s insérer dans le droit national des États qui l auront adoptée, et ne traite donc pas expressément des questions liées aux responsabilités. Mais la coopération judiciaire encouragée par la CNUDCI peut s appliquer aisément aux démarches entreprises pour localiser les biens du débiteur ou du dirigeant poursuivi à l étranger dans le cadre d une action en responsabilité. De même, la reconnaissance des décisions étrangères pourrait bénéficier aux décisions rendues, à l occasion d une procédure d insolvabilité, contre un créancier jugé responsable de la déconfiture du débiteur failli ou contre un administrateur judiciaire. Pour conclure, la Convention européenne de 1995 et la loi-modèle de la CNUDCI de 1997 ont toutes deux comme objectif de traiter les effets internationaux de la faillite d un débiteur ; mais elles contiennent en germe les bases d une coopération entre les juridictions de plusieurs États pour faciliter l exécution des décisions rendues dans le cadre d une procédure collective (14) Conv. europ. de 1995, art. 25. (15) Conv. europ. de 1995, art
5 déterminée. S il reste difficile de reconnaître l efficacité internationale des sûretés, la coordination et la coopération judiciaire, ressenties comme une nécessité par les praticiens, se trouvera encouragée par les instruments internationaux, aussi bien pour la gestion coordonnée de la faillite d un groupe de sociétés, que pour assurer l efficacité des actions en responsabilité découlant des procédures collectives. Il est à souhaiter que les législateurs prennent conscience de cette nécessité pour faire entrer ces règles dans le droit positif. 5
LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000
1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation
Plus en détailLa faillite internationale
François MELIN Maître de conférences à la Faculté de droit d'amiens La faillite internationale L.G.DJ SOMMAIRE INTRODUCTION 11 PREMIÈRE PARTIE LE DROIT FRANÇAIS DE LA FAILLITE INTERNATIONALE 17 TITRE 1
Plus en détailN. WATTE et V. MARQUETTE, «Le Règlement communautaire, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d insolvabilité», RDC, 2000, p. 564
N. WATTE et V. MARQUETTE, «Le Règlement communautaire, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d insolvabilité», RDC, 2000, p. 564 Publié avec l aimable autorisation de la Revue de droit commercial belge
Plus en détailCLOUT Recueil de jurisprudence
CNUDCI Commission des Nations Unies pour le droit commercial international Présentation de CLOUT Recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI Une base de données juridiques sur les décisions
Plus en détailVERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.
Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares
Plus en détailLe sort des groupes d entreprises pris en main dans le nouveau règlement relatif aux procédures d insolvabilité
Le sort des groupes d entreprises pris en main dans le nouveau règlement relatif aux procédures d insolvabilité La construction et l organisation de l espace économique européen s est faite, en ce qui
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Plus en détailFormulaire de demande de plan de consolidation en diversité
Ministère de la Région de BruxellesCapitale Territoriaal Pact(e) territorial Diversité en Région de BruxellesCapitale La politique de diversité en entreprise ne s arrête pas après l élaboration d un plan
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailCOMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT. Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission)
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 01.03.2005 COM(2005) 65 final LIVRE VERT Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission) FR FR 1. INTRODUCTION Le présent Livre
Plus en détailSiréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale
Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone
Plus en détailLOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
Plus en détailCHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION
INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.
Plus en détailVous êtes marié avec un conjoint de
Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels
Plus en détailPeut-on envisager un effet direct?
Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailExamen de fin de stage judiciaire Programme de révision
Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Le présent document est établi sur base de l article 17, paragraphe 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation
Plus en détailL'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.
L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.
Plus en détailNOTE DE LA DELEGATION FRANCAISE. Objet : Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de successions et testaments
NOTE DE LA DELEGATION FRANCAISE Objet : Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de successions et testaments La mobilité accrue des personnes dans l espace européen augmente considérablement
Plus en détailProcédures collectives Européennes
+ Procédures collectives Européennes Yves BRULARD Avocat associés DBB Chargé d enseignement UCL Mons Expert pour la Commission UE Paris Bruxelles - Mons + Cadre juridique actuel et prochain Bref rappel
Plus en détailIntroduction 5. larcier 347
TABLE DES MATIÈRES Introduction 5 Chapitre I L accès à la profession : l autorisation d établissement 7 Section 1. Le champ d application de la loi d établissement 8 A. Les personnes nécessitant une autorisation
Plus en détailCOMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 24.10.2006 COM(2006) 618 final LIVRE VERT SUR L AMÉLIORATION DE L EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE AU SEIN DE L UNION EUROPÉENNE: LA SAISIE DES AVOIRS
Plus en détailCONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)
CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.
Plus en détailL INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE
L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES CHAPITRE
TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...
Plus en détailProjets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d activités dangereuses 2006
Projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d activités dangereuses 2006 Texte adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-huitième
Plus en détailla faillite 1 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION GÉNÉRALE Section I Qu est-ce que la faillite? Section II Sursis et concordats
la faillite 1 TABLE DES MATIÈRES Inhoud.............................................................. 31 Table alphabétique.................................................... 61 Zaakregister..........................................................
Plus en détailLoi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82, al. 1, 98,
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailC. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6
C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,
Plus en détailRéponse aux questions du comité de clôture du Plan de sauvegarde du syndicat principal QUI INTERVIENT SUR LE SYNDICAT DU PRINCIPAL EN LIQUIDATION?
Réponse aux questions du comité de clôture du Plan de sauvegarde du syndicat principal QUI INTERVIENT SUR LE SYNDICAT DU PRINCIPAL EN LIQUIDATION? Le liquidateur, Maître BLERIOT et son assistant le cabinet
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailLe tribunal de la famille et de la jeunesse
Le tribunal de la famille et de la jeunesse Le tribunal de la famille et de la jeunesse (*) est opérationnel dans tout le pays depuis le 1 er septembre 2014. C est désormais ce tribunal qui est compétent
Plus en détailCONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur
Plus en détailMEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE
EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT
Plus en détailL ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES
L ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES Support de formation préparé par le Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel agrégé des Facultés de droit, enseignant- chercheur/ formateur en
Plus en détailA) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346
La proposition de la Commission pour la révision du Règlement "faillite": une deuxième chance pour les entreprises en difficulté Durant le mois de mars 2012, une consultation publique a été lancée, sollicitant
Plus en détailConciliation Droit de la famille et faillite
Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires.
Plus en détail1 copie de l acte pour le dossier + 2 x Formulaire I et II. 1 copie de l acte pour le dossier + 2 x Formulaire I et le cas échéant II
ASSOCIATIONS, FONDATIONS et ORGANISMES : UTILISATION DES FORMULAIRES 1. Associations, Fondations et Organismes existantes. Formulaires à utiliser SITUATION JURIDIQUE Coûts 1 2013 Nombre exemplaires Modification
Plus en détailutilisés en faveur d un relativisme culturel, allant à l encontre de l universalité des droits de l homme,
Documents de synthèse DS 2 20.12.09 IIEDH Observatoire de la diversité et des droits culturels Situation des droits culturels Argumentaire politique www.droitsculturels.org 1. Définition des droits culturels
Plus en détailDroit commercial. 1. Le régime général de la faillite. 1.1. Les conditions de la faillite
Les procédures d insolvabilité sous le droit luxembourgeois (faillite, gestion contrôlée, concordat, sursis de paiement) et la période suspecte (articles 445 et 446 du Code de Commerce) Jean-Michel Schmit,
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailStatuts et Règlement Intérieur de l Union des Associations Suisses de France
Statuts et Règlement Intérieur de l Union des Associations Suisses de France Article 1 er : Constitution, Dénomination I DEFINITION ET OBJET L Union des Associations Suisses de France est une Union formée
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailN 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du
Plus en détailActivités d enseignement
Activités d enseignement Depuis septembre 2007 : Maître de conférences à l Université de Nice Sophia-Antipolis Directeur du M2 Juriste du sport o Année universitaire 2014-2015 : - Police administrative
Plus en détailPremière partie IMMUNITÉ ET JUSTICE : LES CONTRADICTIONS... 31. Titre 1 Contradiction des fondements et divergence des sources...
TABLE DES MATIÈRES Remerciements......................................................................... 7 Préface.................................................................................... 9
Plus en détail1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Plus en détailFORMULAIRE D INSCRIPTION. l Institut des juristes d entreprise
FORMULAIRE D INSCRIPTION à renvoyer à l IJE, rue des Sols 8, 1000 Bruxelles Par la présente, je souhaite poser ma candidature comme membre de l Institut des juristes d entreprise MERCI D ECRIRE EN LETTRES
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Plus en détail1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14
Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13
Plus en détailSTATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre
STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre ARTICLE 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
Plus en détailUnification législative internationale récente en matière d insolvabilité et de faillite
Articles Unification législative internationale récente en matière d insolvabilité et de faillite Ernest Krings * INTRODUCTION 1. C est un lieu commun que de dire que depuis plusieurs années, dans tous
Plus en détailLes obstacles : Solutions envisageables :
1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-436 QPC du 15 janvier 2015. Mme Roxane S.
Commentaire Décision n 2014-436 QPC du 15 janvier 2015 Mme Roxane S. (Valeur des créances à terme pour la détermination de l assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l ISF) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen Cette brochure vous explique quelles sont les tâches et les
Plus en détailFLASH. Succursales de sociétés étrangères établies en Belgique S O M M A I R E. 1. Définition. 2. Les obligations comptables des succursales
B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S 1. Définition Une société étrangère a une succursale en Belgique quand elle
Plus en détailIntroduction et sommaire
Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES
Volume I Introduction................................................................... iii Remerciements................................................................ v TABLES Table de la jurisprudence........................................................
Plus en détailDans tous les cas, pour le chef d entreprise, le représentant légal ou le directeur de l établissement principal ou du siège
Dans tous les cas, pour le chef d entreprise, le représentant légal ou le directeur de l établissement principal ou du siège (sauf «autres changements n entrainant pas de modification de la carte») Copie
Plus en détailGrands principes du droit du divorce
Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.
Plus en détailL ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN
L ABUS DE CONFIANCE L abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu elle a acceptés à charge
Plus en détailConseil économique et social
Nations Unies ECE/CECI/2015/7 Conseil économique et social Distr. générale 26 juin 2015 Français Original : anglais Commission économique pour l Europe Comité de l innovation, de la compétitivité et des
Plus en détail«La prison est la seule solution pour préserver la société.»
«La prison est la seule solution pour préserver la société.» Nous n enfermons rien d autre en prison qu une partie de nous-mêmes, comme d autres abandonnent sur le bord de la route leurs souvenirs encombrants
Plus en détailQUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT
QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT Bureau 1. Une association peut-elle ne comporter qu un seul organe dirigeant, par exemple un conseil d administration et pas un bureau? 2. L ancien
Plus en détailLe Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article
Plus en détailAnnexe 5. CONTRAT CYBERPLUS PRO Souscrit dans le cadre du cyberp@iement Titre 1Conditions Particulières
Annexe 5 Souscrit dans le cadre du cyberp@iement Titre 1Conditions Particulières DESIGNATION DE L ENTREPRISE ci-après "le Client" Nom ou Dénomination sociale... représentée par.. (Nom et prénom du représentant
Plus en détailCOMMUNICATION N D. 134
71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal
Plus en détailLe surendettement des particuliers
Note d information Le surendettement des particuliers La première loi «relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles», dite «loi Neiertz»,
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailL huissier de justice
L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES 1. Généralités 1.1. Les présentes Conditions Générales sont applicables sur l ensemble des devis, offres et contrats concernant la vente
Plus en détailLes sociétés agricoles
Les sociétés agricoles L exercice d une activité agricole peut se faire soit dans le cadre d une entreprise individuelle soit dans le cadre d une société. Dans cette dernière situation, la loi prévoit
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailUne saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure
Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position
Plus en détailLoi fédérale sur le transfert international des biens culturels
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailQu est-ce que l EIRL?
DEPLIANTEIRL:Mise en page 1 05/01/2011 15:58 Page 1 Qu est-ce que l EIRL? Depuis janvier 2011, les créateurs d entreprises artisanales, ou artisans exerçant déjà une activité peuvent choisir le régime
Plus en détailDIRECTIVES. (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee)
7.10.2009 Journal officiel de l Union européenne L 263/11 DIRECTIVES DIRECTIVE 2009/103/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 concernant l assurance de la responsabilité civile résultant
Plus en détailLAR Police IZEO pour mandataires sociaux
Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire
Plus en détailLes autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.
COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) CYBERTERRORISME L UTILISATION DE L INTERNET A DES FINS TERRORISTES FRANCE Avril 2008 Kapitel 1 www.coe.int/gmt A. Politique Nationale 1. Existe-t-il une politique
Plus en détailPRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.
STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de
Plus en détailNOTE DES AUTORITES FRANÇAISES
NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES OBJET : Réponses des Autorités françaises sur le Livre vert sur l amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union Européenne : la saisie des avoirs
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailASSURANCE : DÉFINITION***
ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles
Plus en détailArt. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:
AVERTISSEMENT Les textes légaux et réglementaires figurant dans ce site ne constituent pas une publication officielle (voir www.moniteur.be) de sorte que l IPI n est pas responsable de leur contenu ni
Plus en détailSénégal. Réglementation bancaire
Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR Article 1. Objet Du Contrat : La société CapiTechnic a pour activité l ingénierie en méthodes et maintenance et plus particulièrement la location d un
Plus en détailLoi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er juin 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
Plus en détailMANUEL D UTILISATION DU PLAN START-UP
MANUEL D UTILISATION DU PLAN START-UP MANUEL D UTILISATION DU PLAN START-UP Ce document a pour but de fournir des informations aux entrepreneurs, investisseurs et citoyens intéressés par le Plan Start-up.
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE
Plus en détailLes nouvelles règles en matière de délais de paiement
Les nouvelles règles en matière de délais de paiement par M e Marc THEWES Avocat à la Cour Chargé de Cours à l Université du Luxembourg Le 6 mai 2004 a eu lieu la publication au Mémorial de la loi du 18
Plus en détail