QUESTIONNAIRE SUR LES PREUVES ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
|
|
- Georgette Cardinal
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 QUESTIONNAIRE SUR LES PREUVES ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES dr. Andrea Anamaria CHIŞ juge à la Cour d Appel de Cluj Un nouveau code de procédure civile est entré en vigueur le 15 février L ancien code ne réglementait pas les documents en version électronique, ceux-ci figurant consignés seulement dans la Loi n 455/ Quels sont les types de documents électroniques stipulés par la loi? Les documents électroniques, comme exposé aux dispositions générales concernant les actes stipulés par les articles 266 et 267 du Nouveau Code de Procédure Civile, sont les actes sur support informatique et les actes en version électronique. Les libellés en sont les suivants: ART. 266 Actes sur support informatique L acte sur support informatique est admis comme preuve dans les mêmes conditions que l acte sur support papier, à moins que celui-ci remplisse les conditions stipulées par la loi. ART. 267 Actes version électronique Les actes établis électroniquement sont soumis aux dispositions de la loi spéciale. La notion d actes sur support informatique est établie par les dispositions de l art. 282 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le libellé en est le suivant: ART. 282 Notion (1) Lorsque les données d un acte juridique sont étalées sur le support informatique, le document reproduisant ces données constitue l instrument probant de l acte, s il est intelligible et qu il présente des garanties suffisamment sérieuses pour rendre tout à fait crédible le contenu de celui-ci et l identité de la personne de laquelle celui-ci émane. 1
2 (2) Pour apprécier la qualité du document, la juridiction doit tenir compte des circonstances dans lesquelles les données ont été inscrites, et du document les ayant reproduites. L acte en version électronique est défini à l art. 4 point 2 de la loi spéciale, à savoir la Loi n 455/2001. Le libellé en est le suivant: ART. 4 Au sens de la présente loi: 2. ( ) l acte en version électronique représente une collection de données sous forme électronique entre lesquelles il existe des relations logiques et fonctionnelles et sur lesquelles figurent des lettres, des chiffres ou tout autre caractère à signification intelligible, destinées à être lues au moyen d un programme informatique ou autre procédé similaire (en français cela s appelle document numérique) 1.1. Quelles sont les sources de réglementation y afférentes? Celles sur support informatique ont une réglementation stipulée par les articles du Nouveau Code de Procédure Civile Celles en version électronique sont soumises aux dispositions de la Loi n 455/2001 relative à la signature électronique Quelle est la valeur probante des différents types de documents électroniques? En ce qui concerne la force probante de l acte sur support informatique, celle-ci est réglementée par l art. 284 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le libellé en est le suivant: Art. 284 Force probante. (1) Si la loi ne stipule pas autrement, le document reproduisant les données d un acte, étalées sur un support informatique, sert de preuve suffisante entre les parties, jusqu à preuve du contraire. (2) Si le support ou la technologie utilisée pour l élaboration n assure pas l intégrité du document, celui-ci peut, selon les circonstances, servir d élément matériel de preuve ou de commencement de preuve écrite (s.n.). A cet égard, la doctrine (I. Leş, Réglementation des preuves dans le nouveau Code de procédure civile. en RRDP n 1/2011, pp ) a signalé que, suite à la corroboration des deux alinéas, il ressort que le législateur fait la distinction entre le 2
3 document dont l intégrité est assurée par la modalité de rédaction et utilisation de la technologie (alinéa 1) et la situation dans laquelle le support ou la technologie utilisée n assure pas l intégrité du document (alinéa 2). Une pareille distinction existe également dans l art du Code civil du Québec (2839. L'intégrité d'un document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer ni de dénier que l'intégrité du document est assurée, celui-ci peut, selon les circonstances, être reçu à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve). Dans la situation stipulée par le 1 er alinéa de l art. 284, la force probante relève d un acte sous seing privé (voir à cet effet, Veronica Dănăilă, en collectif, coordinateur G. Boroi, Nouveau Code de procédure civile. Commentaire par articles. Tome I. Art , Maison d édition Hamangiu, Bucarest, 2013, p. 614), et, conformément à l art. 273 alinéa 1 du NCPC, l acte sous seing privé, reconnu par celui auquel est opposé ou, le cas échéant, celui réputé reconnu par la loi, sert de preuve entre les parties jusqu à preuve du contraire, cette disposition faisant référence, comme exposé à l alinéa 2 du même article, aux mentions figurant dans l acte et liées directement au rapport juridique, puisque, en ce qui concerne les mentions étrangères à ce rapport, elles peuvent servir uniquement de commencement de preuve écrite. Dans la situation résultant de l alinéa 2 de l art. 284 (le support ou la technologie utilisée n assure pas la sécurité du document), l acte sur le support informatique a seulement la valeur d un commencement de preuve écrite, qui, en vertu de l art. 310 alinéa 3 du NCPC, peut servir de preuve entre les parties uniquement s il est complété par d autres éléments de preuve, y compris les témoins et les présomptions. De même, il peut avoir la valeur d un élément matériel de preuve, au sens de l art. 341 du NCPC (les choses en tant qu éléments matériels de preuve) dont la force probante reste gouvernée par l art. 264 du NCPC portant sur l appréciation des preuves, fait qui permet au juge d avoir une appréciation libre des preuves, selon son opinion (en examinant bien sûr les preuves individuellement et collectivement), puisque, dans le cas des éléments matériels de preuve, la loi n établit pas leur force probante En ce qui concerne la force probante d un acte en version électronique, celle-ci est réglementée par les articles 5-7 de la Loi n 455/2001. Le libellé en est le suivant: 3
4 ART. 5 L acte en version électronique auquel a été incorporée, jointe ou logiquement associée, une signature électronique étendue, basée sur un certificat considéré nonsuspendu ou non-révoqué au moment respectif et générée au moyen d un dispositif sécurisé destiné à créer la signature électronique, est assimilé, en ce qui concerne les conditions et les effets de celui-ci, à l acte sous seing privé (s.n.). Note: en ce qui concerne la force probante de l acte sous seing privé, voir l art. 273 du NCPC ci-dessus mentionné. ART. 6 L acte en version électronique auquel a été incorporée, jointe ou logiquement associée, une signature électronique, reconnu par celui auquel s oppose, a le même effet que l acte authentique entre ceux qui l ont souscrit et entre ceux qui représentent leurs droits (s.n.). Note: la force probante de l acte authentique est réglementée par l art. 270 du NCPC. L article comporte 3 alinéas qui font la différence entre les constatations personnelles de l agent instrumentaire, les déclarations des parties, les mentions liées directement au rapport juridique, et celles qui ne sont pas ainsi liées, en réglementant donc distinctement leur force probante. Ainsi, le 1 er alinéa de cet article stipule, au sujet des constatations personnelles de l agent instrumentaire, que celles-ci servent de preuve suffisante par-devant toute personne jusqu à l inscription en faux. L alinéa (2) relatif aux déclarations des parties stipule que celles-ci servent de preuve entre les parties et par-devant les tiers, jusqu à preuve du contraire. L alinéa (3) fait la distinction entre les mentions liées directement au rapport juridique des parties et celles n étant pas ainsi liées, dont les dernières servent uniquement de commencement de preuve écrite. ART. 7 Dans les cas où, conformément à la loi, la forme écrite est requise comme une condition de preuve ou de validité d un acte juridique, un acte en version électronique remplit cette exigence si on lui incorpore, jointe ou logiquement associée, une signature électronique étendue, basée sur un certificat qualifié et générée au moyen d un dispositif sécurisé destiné à créer la signature électronique (s.n.) Quels sont les types de signature prévus? 4
5 Il y a deux types de signature prévus pour l acte en version électronique - la signature électronique et la signature électronique étendue. Les deux sont définies par l art. 4 points 3 et 4 de la Loi n 455/2001. La signature électronique représente des données sous forme électronique qui sont jointes ou logiquement associées à d autres données sous forme électronique et qui servent de méthode d identification. La signature électronique étendue représente la signature électronique qui remplit simultanément les suivantes conditions: a) est liée uniquement au signataire; b) assure l identification du signataire; c) est créée par des modalités contrôlées exclusivement par le signataire; d) est liée aux données numériques auxquelles elle se rapporte, de telle sorte que toute modification ultérieure de celles-ci soit identifiable Comment l authenticité des documents électroniques est-elle assurée? En ce qui concerne les actes sur support informatique, les garanties exigées ressortent des dispositions de l art. 282 du NCPC portant sur la notion d acte et de l art. 283 du NCPC portant sur la présomption de validité de l inscription. Le libellé de l art. 282 du NCPC nous l avons reproduit ci-dessus et le libellé de l art. 283 du NCPC est le suivant: ART.283 Présomption de validité de l inscription. L inscription des données d un acte juridique sur support informatique est présumée présenter des garanties suffisamment sérieuses pour faire pleinement preuve au cas où ladite inscription serait réalisée systématiquement et harmonieusement, et où les données figurant inscrites seraient protégées contre les altérations et les contrefaçons de telle sorte que l intégrité du document soit pleinement assurée. Une pareille présomption existe également en faveur des tiers par le simple fait que l inscription est effectuée par un professionnel. Dans les publications spécialisées (M. Fodor, Preuves au procès civil, Maison d édition Universul Juridic, 2006, p. 190) il a été montré que cet article est repris de l art du Code civil du Québec, (2838. Outre les autres exigences de la loi, il est nécessaire, pour que la copie d'une loi, l'acte authentique, l'acte semi-authentique ou l'acte sous seing privé établi sur un support faisant appel aux technologies de l'information fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier, que son intégrité soit assurée). 5
6 Au sujet de ces dispositions, les publications spécialisées (V. Dănilă, op. cit., p. 613) ont souligné des aspects selon lesquels la juridiction appliquera cette présomption uniquement à défaut d une contestation sur les qualités techniques de l acte. Au cas où une pareille contestation aurait été formulée, il faut admettre l expertise comme modalité de garantie du contrôle de l authenticité. Il n existe pas encore une jurisprudence reposant sur le nouveau code, puisque celui-ci est à peine entré en vigueur le 15 février 2013 et, conformément aux dispositions de l art. 3 1 er alinéa de la Loi n 76/2012, relative à sa mise en application, ses dispositions s appliquent uniquement aux procès commencés sous son empire. Antérieurement à son entrée en vigueur, la jurisprudence n acceptait comme élément de preuve les documents électroniques qui ne remplissaient pas les conditions exigées par la loi spéciale relative à la signature électronique (voir le Tribunal de Bucarest, VI ème Section commerciale, arrêt n 1077 du 5 janvier 2007, source Sintact - Le caractère certain de la créance ne peut pas être prouvé par une correspondance envoyée par courrier électronique dans laquelle la débitrice a prétendument reconnu le débit au cas où le montant de celui-ci ne serait pas spécifié. Ce type de correspondance ne peut pas être considéré une preuve, conformément aux dispositions de la Loi n 455/2001 relative à la signature électronique, puisque l acte ne comporte pas incorporée, jointe ou logiquement associée, une signature électronique étendue ), que si celui-ci n est pas contesté (la Cour d Appel de Craiova, Section commerciale, Arrêt n 43 du 21 février 2008, source - La correspondance envoyée par courrier ou par voie électronique représente un élément de preuve et justifie la situation de fait et la volonté réelle des parties, étant - dans le cas présent - non-contestée ) En ce qui concerne les actes en version électronique, la réponse à cette question résulte des dispositions des articles 8-11 de la Loi n 455/2001 relative à la signature électronique. Les libellés en sont les suivants: ART. 8 (1) Au cas où l une des parties ne reconnaitrait pas l acte ou la signature, la juridiction disposera toujours que sa vérification se fasse au moyen de l expertise technique spécialisée. (2) A cet effet, l expert ou le spécialiste est tenu de solliciter les certificats qualifiés, ainsi que tout autre document nécessaire, selon la loi, pour identifier l auteur de l acte, du signataire ou du titulaire du certificat. 6
7 ART. 9 (1) La partie invoquant devant la juridiction une signature électronique étendue est tenue de justifier qu elle remplit les conditions stipulées par l art. 4 point 4. (2) La signature électronique étendue, basée sur un certificat qualifié délivré par un fournisseur de services de certification agréé, est présumée avoir rempli les conditions stipulées par l art. 4 point 4. ART. 10 (1) La partie invoquant devant la juridiction un certificat qualifié est tenue de justifier que le fournisseur de services de certification ayant délivré ledit certificat remplit les conditions stipulées par l art. 20. (2) Le fournisseur de services de certification agréé est présumé avoir rempli les conditions stipulées à l art. 20. ART. 11 (1) La partie invoquant devant la juridiction un mécanisme sécurisé de création de la signature doit justifier que celui-ci remplit les conditions stipulées à l art. 4 point 8. (2) Le dispositif sécurisé destiné à générer la signature et homologué au sens de la présente loi est présumé avoir rempli les conditions stipulées à l art. 4 point Comment sont transmis les documents électroniques? Il n y a pas d énumération dans la loi, c est la jurisprudence qui établira les modalités de transmission ( , SMS etc.) 2. Quelles sont les preuves scientifiques admises? 2.1. Quelles sont les normes réglementant l utilisation en probation de l enquête scientifique? La preuve scientifique réglementée dans la procédure civile est l expertise, qui, comme il ressort des dispositions de l art. 330 du NCPC, est ordonnée lorsque le législateur a besoin de l opinion des spécialistes pour éclaircir un état de fait. Le siège de la matière est stipulé par les dispositions des articles du NCPC qui seront complétées par celles prévues dans des lois spéciales. En vertu de l art. 330 du NCPC, les experts peuvent être des experts techniques judiciaires (qui obtiennent cette qualité conformément aux dispositions de l Ordonnance Gouvernementale n 2/2000 relative à l organisation de l activité d expertise technique judiciaire et extrajudiciaire, modifiée et complétée), formés dans de divers secteurs (topographie, évaluation, comptabilité, construction, agriculture etc.) et qui sont nommés directement par la juridiction. Une pareille expertise peut être réalisée par un expert ou une commission formée de 3 experts (dans la mesure où la loi le prévoit, comme par exemple en matière d expropriation, l art. 25 de la Loi n 7
8 33/1994 relative à l expropriation pour cause d utilité publique, republiée) [1 er alinéa de l art. 330 du NCPC]. Il existe des expertises qui peuvent être effectuées par les laboratoires ou les institutions spécialisées [alinéa (2) de l art. 330 du NCPC]. C est le cas des expertises criminologiques (l O.G. n 75/2000 relative à l organisation de l activité d expertise criminologique, modifiée et complétée) et de celles médico-légales (l O.G. n 1/2000 relative à l organisation de l activité et au fonctionnement des institutions de médecine légale, modifiée). Dans les domaines strictement spécialisés où il n y a pas d experts assermentés, la juridiction (d office ou à la demande de l une des parties) peut solliciter l opinion d une ou plusieurs personnalités ou de spécialistes dans ledit domaine (ex. droits d auteur œuvre musicale, décision civile n 36 du 20 mars 2012 rendue par la Cour d Appel de Cluj, non publiée) [art. 330 alinéa (3) du NCPC] Comment la valeur scientifique d une preuve est-elle déterminée? Lorsqu il existe des dispositions spéciales, comme par exemple celles stipulées par l art. 24 alinéa (1) de l O.G. nr. 1/2000 relative à l organisation et au fonctionnement des institutions de médecine légale, modifiée, la juridiction peut exiger à la commission supérieure médico-légale (dont la composition est prévue par l art. 20 de l ordonnance) de vérifier et approuver, du point de vue scientifique de divers actes médico-légaux, et de se prononcer sur des éventuelles conclusions contradictoires de l expertise avec celles de la nouvelle expertise médico-légale ou sur celles des autres actes médico-légaux. La jurisprudence a établi que la juridiction est tenue de solliciter cette approbation lorsqu il existe des contradictions entre les conclusions de la première expertise et celles de la nouvelle expertise. Dans les situations où il n existe pas de dispositions spéciales telles que celles déjà énoncées, la juridiction est celle qui établit la valeur scientifique de la preuve, en pouvant antérieurement exiger des éclaircissements sur le rapport ou le complément de celui-ci, en vertu de l art. 337 du NCPC, ou d ordonner une nouvelle expertise en vertu de l art. 338 du NCPC. Elle fait cela (établir la valeur scientifique de la preuve) en même temps que l établissement de la force probante, en tenant compte des explications offertes par l expert, de la nouvelle expertise ordonnée en l affaire ou de toute autre preuve administrée. D ailleurs, dans tous les cas la juridiction est celle qui établit la force probante de la preuve, en appliquant les dispositions de l art. 264 du NCPC portant sur l appréciation des preuves, desquelles nous allons reparler au point
9 2.3. Quel type de contrôle peut être appliqué pour évaluer la méthode scientifique utilisée? La juridiction peut elle-même vérifier, d office ou sur la demande de la partie intéressée, le respect par les experts de certains critères émanant de la loi, comme par exemple dans le cas des expertises d évaluation des dédommagements en matière d expropriation, les dispositions de l art. 26 alinéa 3 de la Loi n 33/1994 relative à l expropriation pour cause d utilité publique, republiée, qui stipulent que lors du calcul de la valeur des dédommagements, autant les experts que la juridiction tiendront compte du prix pour lequel sont normalement vendus les immeubles de même type dans l unité administrative-territoriale, à la date où le rapport d expertise est dressé, ainsi que des dommages causés au propriétaire ou, le cas échéant, à d autres ayants droit, compte tenu aussi des preuves présentées par ceux-ci (s.n.). Voir, à cet effet, la décision civile n 9 du 13 janvier 2013 rendue par la Cour d Appel de Cluj, I ère Section Civile, non publiée, dans laquelle la juridiction a écarté les conclusions de trois expertises établies par des commissions formées de 3 experts, au motif qu ils n ont pas appliqué le critère prévu par la loi et qu ils ne se sont pas rapportés au prix des autres immeubles vendus dans la même localité, et elle a établi la valeur de l immeuble exproprié rapporté à des contrats de vente-achat versés au dossier par les parties. Au cas où ces critères ne ressortiraient pas de la loi, comme il s agit d une question faisant appel aux connaissances des experts, elle appliquera les dispositions concernant les expertises médico-légales déjà rappelées (dans le cas de pareilles expertises) ou les textes généraux du Code de procédure civile portant sur la procédure d exiger des éclaircissements sur le rapport ou le complément de celui-ci ou bien la disposition d une nouvelle expertise Qui est-ce qui décide l utilité d une preuve scientifique? Selon la règle, le juge est celui qui statue sur l utilité d une preuve scientifique, telle qu elle ressort des dispositions de l art. 258 du NCPC portant sur l admission des preuves, en tenant compte du texte de l art. 255 du NCPC portant sur la recevabilité des preuves, qui stipulent le fait que les preuves doivent être recevables conformément à la loi et conduire au dénouement de l affaire. Lesdites dispositions doivent être mises en relation, dans le cas de l expertise, avec celles de l art er alinéa du NCPC auxquelles nous avons déjà fait référence, portant sur la nécessité de connaître l opinion des spécialistes pour éclaircir des circonstances de fait, nécessité appréciée par la juridiction. 9
10 Cependant, il existe des situations exceptionnelles dans lesquelles la loi prévoit l obligation de la preuve scientifique (même si son appréciation incombe au juge). Une pareille situation est celle prévue par l art. 937 alinéa (2) du NCPC, dans la procédure de mise en interdiction judiciaire. L enquête est effectuée par le Ministère Public qui est informé par le juge de la demande de mise en interdiction, le Ministère Public étant obligé de solliciter l avis d une commission de médecins spécialistes et, lorsque la personne au sujet de laquelle est sollicitée la mise en interdiction sera hospitalisée dans une unité sanitaire, l avis de ladite commission sera aussi sollicité. Si, selon les stipulations de l avis de la commission ou de l unité sanitaire, une prolongation de la période observation est requise et que, sans cela, cette dernière n était pas possible, en vertu de l art. 338 du NCPC, la juridiction est celle qui dispose l hospitalisation provisoire pour une période de maximum 6 semaines Quel est le rôle du juge? Le juge est celui qui ordonne l expertise lorsqu il considère que celle-ci est utile (ou dans des situations exceptionnelles, lorsque la loi l y oblige). Il nomme l expert ou la commission d experts, lorsqu il s agit d experts judiciaires ou de la personne assermentée ou du spécialiste dans les domaines de stricte spécialité, ou bien il désigne le laboratoire ou l institut de spécialité qui devrait effectuer l expertise. C est lui qui établit les objectifs de l expertise et les frais y afférents, ainsi que la partie à la charge de laquelle ceux-ci seront mis. Le juge établit la valeur scientifique d une expertise, en fonction des distinctions ci-dessus montrées. C est lui qui estime le rapport d expertise en le corroborant avec d autres éléments de preuve, la force probante de celui-ci n étant pas préétablie par la loi Comment et qui établit la force probante d une preuve scientifique? Les preuves scientifiques sont dépourvues de la force probante prévue par la loi, dans leur cas aussi étant pertinentes les dispositions de l art. 264 du NCPC, concernant l appréciation des preuves par le juge. Le libellé de l art. 264 du NCPC est le suivant: ART. 264 Appréciation des preuves (1) La juridiction analysera individuellement et collectivement les preuves administrées. 10
11 (2) Afin d établir l existence ou l inexistence des faits pour la justification desquels les preuves ont été admises, le juge les apprécie librement, selon son opinion, sauf pour le cas où la loi établit leur force probante En particulier, quand un test génétique est-il admis et comment sa force probante est-elle déterminée? Dans les affaires civiles le test génétique est ordonné, en général, dans les procès visant à établir ou à contester la filiation, mais on peut aussi imaginer la situation où, lorsqu une personne a souffert un préjudice résultant du fait illicite d une autre personne, pour déterminer l auteur (lorsqu elle ne devient pas partie civile au procès pénal), il faut utiliser l expertise basée sur le test génétique (vu que cette expertise est utilisée dans les procès pénaux pour identifier l auteur). Une pareille expertise est dépourvue de la force probante prévue par la loi, de telle sorte que les dispositions de l art. 264 du NCPC restent applicables, l appréciation de cette preuve étant réalisée par le juge. Dans la pratique, le juge est circonspect lorsqu il doit écarter une pareille preuve, mais il a la compétence pour le faire (parce que c est lui qui établit la solution, et pas l expert), en tenant compte du degré de probabilité indiqué par l expert et, naturellement, en examinant d autres preuves administrées dans l affaire. 3. Quelles sont les évolutions ultérieures des preuves avec les nouvelles technologies? Franchement, à mon avis, une pareille question il faut l adresser à un scientifique, pas à un juriste. De toute façon, cela exige une appréciation subjective et je ne m y connais pas en appréciations subjectives. 4. Cas pratique: F prétend être le fils naturel de P. P nie être le père naturel de F, mais en même temps il refuse de se soumettre à un test génétique. Que fait le juge? Il peut apprécier ce refus comme étant un témoignage, au sens de l art. 358 du NCPC et, en le corroborant avec d autres preuves, il peut déclarer l action recevable. Voir à cet effet la décision civile n 230 du 26 janvier 2006 rendue par la Cour d Appel de Cluj, non publiée. 11
TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailMANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel
325 MANUEL DES NORMES TITRE 6 NORMES RELATIVES AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE 326 6000. NORMES ET COMMENTAIRES DES NORMES RELATIFS AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE SOMMAIRE
Plus en détailLuxembourg, le 9 mars 2011
Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme
Plus en détailBELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Plus en détailConclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------
1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailProtocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif
Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Introduction Rapport explicatif 1. La Conférence de haut niveau sur l avenir
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailLA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.
CONVENTION REGISSANT LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C. 1 PREAMBULE Le Gouvernement de la République du Cameroun; Le Gouvernement de la République Centrafricaine; Le Gouvernement de la République du Congo;
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détail3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES
3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES Considérant que la révision des comptes consolidés doit s exercer conformément aux normes générales de révision; que ses caractéristiques
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détail«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS
«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détail4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_
DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES
Plus en détailDemande de règlement d invalidité de longue durée
Régime d assurance pour les cadres de gestion de la Fonction publique Demande de règlement d invalidité de longue durée Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Police collective n
Plus en détailProgramme conjoint de bourses universitaires Japon/Banque mondiale (JJ/WBGSP) MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES AU TITRE DE L'ANNÉE 2015
Programme conjoint de bourses universitaires Japon/Banque mondiale (JJ/WBGSP) MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES AU TITRE DE L'ANNÉE 2015 POUR LES RESSORTISSANTS DE PAYS EN DÉVELOPPEMENT* *Attention!
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailNOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées
NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations
Plus en détailDIRECTIVE PRATIQUE RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE L ARTICLE
UNITED NATIONS International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991 IT/192
Plus en détailConditions Générales du RME
1. Champ d application 1 2. Règlement RME 1 3. Prestations du RME 1 3.1 Généralités 1 3.2 Enregistrement 1 3.3 Liste des Méthodes 2 3.4 Conditions d Enregistrement 2 3.5 Demandes d enregistrement 2 3.6
Plus en détaildossier de souscription
Société Anonyme au capital de 37 000 Y Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris 799 429 105 RCS PARIS Tél. : + 33 (0)1 48 78 16 09 Email : contact@chaocorpcinema.com Site : www.chaocorpcinema.com
Plus en détailLa pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU
La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailPeut-on envisager un effet direct?
Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailPolitique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
Plus en détailRèglement intérieur du Conseil d administration
Règlement intérieur du Conseil d administration Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil d administration à sa première session, le 14 décembre 1977. À sa cinquante-quatrième session,
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailNotre expertise au service de votre entreprise
Code Apporteur : s Conformément à l article 27 de la loi du 6 Janvier 1978 N 78.17 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, le proposant peut demander à l assureur, communication, rectification
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailExamen d aptitude professionnelle. Écrit 2014. Exemple de résolution. Droit civil
Examen d aptitude professionnelle Écrit 2014 Exemple de résolution Droit civil Le texte ici présenté est considéré comme un bon examen. Il ne répond pas nécessairement à l ensemble des exigences relatives
Plus en détailNOTE DES AUTORITES FRANÇAISES
NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES OBJET : Réponses des Autorités françaises sur le Livre vert sur l amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union Européenne : la saisie des avoirs
Plus en détailRÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
1 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT Ce Règlement a pris effet le 8 février 1960 et a été modifié ultérieurement, la dernière modification étant entrée en vigueur le 16 mai
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailLes outils «cloud» dédiés aux juristes d entreprises. Cadre juridique
Les outils «cloud» dédiés aux juristes d entreprises Cadre juridique Présenté par Béatrice Delmas-Linel et Céline Mutz Cabinet De Gaulle Fleurance & Associés 29 juin 2012 1 Introduction La dématérialisation
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détailLoi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Plus en détailOBJET. Travaux de gardiennage, sécurité et de surveillance des locaux de l Agence Urbaine de Marrakech REGLEMENT DE LA CONSULTATION
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L URBANISME ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ----------- AGENCE URBAINE DE MARRAKECH APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N 01/2014 OBJET Travaux de gardiennage, sécurité
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailOrganisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************
Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailComparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil
Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne
Plus en détailPROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE
PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de
Plus en détailPrincipes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Plus en détailContrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn
Marché passé en application de l article 28 du Code des Marchés publics MARCHES PUBLICS DE SERVICES COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BOIS ET MARAIS Mairie de Troarn Place Paul Quellec 14 670 TROARN Contrat
Plus en détailCONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE
CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE ENTRE : INSERM-TRANSFERT SA, Société Anonyme, au capital de 4 573 470 Euros dont le siège est au 101, rue de Tolbiac 75654 PARIS CEDEX 13, représenté par son Président
Plus en détailQUESTION 143. Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux
QUESTION 143 Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux Annuaire 1998/VIII, pages 427-433 37 e Congrès de Rio de Janeiro, 24-29 mai 1998 Q143 QUESTION Q143 Noms de domaine Internet, marques
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailRégime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions
Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Circulaire d offre Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Aucune commission de valeurs mobilières ni organisme similaire ne s est prononcé de
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailCONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales
Conditions Générales 1. Objet BGFIBANK SA propose au Client, ce que ce dernier accepte, d accéder à un ensemble de services par INTERNET, notamment bancaires et financiers, et à des informations à caractère
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention
Plus en détailRègles de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses d obtenir l organisation des Jeux Olympiques. Article 1 : CHAMP D APPLICATION
Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses d obtenir l organisation des Jeux Olympiques Texte adopté par la commission exécutive du CIO, Lausanne, 7 février 2007 Article 1 : CHAMP
Plus en détailBNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES
Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailDroit des baux commerciaux
SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT
PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE
Plus en détailCour. des droits QUESTIONS FRA?
Cour européenne LA CEDH des droits de l homme EN 50 QUESTIONS FRA? AN COURT OF HUM La CEDH en 50 questions Préparé par l Unité des Relations publiques de la Cour, ce document ne lie pas la Cour. Il vise
Plus en détailVersion consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations
Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges
Plus en détailCN5 Productions. dossier de souscription. composition du dossier de souscription : Veuillez envoyer l ensemble des documents ci-dessus à :
dossier de souscription CN5 Société Anonyme au capital de 37 000 800 055 790 RCS PARIS Siège social : 21 rue du Faubourg Saint- Antoine, 75011 Paris Tél. : + 33 (0)1 55 28 32 15 Email : contact@cn5productions.com
Plus en détailCONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailMARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics
MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics REGLEMENT DE CONSULTATION Valant Acte d engagement Article
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailREGLEMENT «Concours MBA EDC Paris»
REGLEMENT «Concours MBA EDC Paris» ARTICLE 1 : LA SOCIETE ORGANISATRICE Association EDC Association Loi 1901, immatriculée sous le numéro de SIRET 40249993300024, APE 8542 Z ayant son siège social 70 galerie
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE
Domiciliation Artisanale et Commerciale 41 rue Barrault 75013 PARIS Tél : 01 45 89 02 60 Fax : 01 45 89 30 21 Email : ism41@wanadoo.fr CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE FOURNITURE DE PRESTATIONS
Plus en détailCOMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 24.10.2006 COM(2006) 618 final LIVRE VERT SUR L AMÉLIORATION DE L EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE AU SEIN DE L UNION EUROPÉENNE: LA SAISIE DES AVOIRS
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailLoi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailIntroduction générale
Introduction générale Pour qu il y ait location d immeuble, il faut qu il y ait un «bail» Le bail est le contrat par lequel une personne (appelée le bailleur) s engage à faire jouir une autre personne
Plus en détailLA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000
1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailInstruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs
Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application
Plus en détailRépublique de Lituanie. Loi sur la centrale nucléaire n o X-1231. du 28 juin 2007. Vilnius PRÉAMBULE
Textes de lois République de Lituanie Loi sur la centrale nucléaire n o X-1231 du 28 juin 2007 Vilnius PRÉAMBULE Le Parlement [Seimas] de la République de Lituanie, METTANT en œuvre la stratégie énergétique
Plus en détailPolitique de gestion contractuelle de la SHDM
Politique de gestion contractuelle de la SHDM Adoptée par les membres du conseil d administration le 22 octobre 2013 Direction des affaires juridiques et corporatives Politique de gestion contractuelle
Plus en détailPROCEDURES DE DIVORCE
PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure
Plus en détailStatuts du Collectif des Plateformes d Affiliation
I - BUT ET COMPOSITION Art. 1 : DENOMINATION Il est fondé un syndicat régi par les présents statuts, sous la dénomination de : Collectif des Plateformes d Affiliation (CPA). Art. 2 : OBJET Ce syndicat
Plus en détailI. Employés. Priszm Income Fund Communications relatives à la LACC. A. Foire Aux Questions Employés
I. Employés A. Foire Aux Questions Employés 1. Qu est-ce que la LACC? La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la «LACC») est une loi fédérale qui permet aux sociétés de restructurer
Plus en détail