M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président

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1 Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 17 septembre 2014 N de pourvoi: ECLI:FR:CCASS:2014:C Non publié au bulletin Rejet M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Vincent et Ohl, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Donne acte à la Caisse régionale d assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique (société Groupama) du désistement de son pourvoi en ce qu il est dirigé contre Mme X... et la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; Attendu, selon l arrêt attaqué (Poitiers, 29 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 12 janvier 2011, pourvois n et n ) que les époux Y..., propriétaires d une maison construite en 1974, ont souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société Groupama ; que des sinistres ont été pris en charge par cet assureur qui a financé les travaux de reprise consistant, d abord, après un épisode de sécheresse survenu en 1976, en la réalisation en 1978, sous les fondations périphériques de la maison, de travaux de reprise en sous-oeuvre par pose de picots, puis, après réapparition des désordres, en la mise en place, en 1983, hors façades sud et ouest, de micro-pieux ; qu à la suite de la survenance de nouveaux désordres en 1998 et d un arrêté de catastrophe naturelle du 19 mai 1999, la société Groupama a accepté de prendre en charge le sinistre et financé l exécution de travaux de reprise dont la réalisation, confiée à la société Temsol, a été sous-traitée par celle-ci à M. X... ; que la réception est intervenue le 28 juin 2001 ; qu à la suite de la constatation de nouveaux désordres au cours de l été 2001 consistant en des fissures et un basculement de la maison, les époux Y... ont, après expertise, assigné en réparation et paiement de dommages-intérêts la société Groupama, la société Temsol et son assureur, la société Sagena ; que Mme X..., prise en sa qualité d ayant droit de M. X..., décédé, et l assureur de celui-ci, la société MMA, ont été appelés

2 en garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Groupama fait grief à l arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Temsol et Sagena à payer diverses sommes aux époux Y... alors, selon le moyen : 1 / que ne commet pas de faute dans l exécution de sa mission l assureur qui, au titre de la garantie catastrophe naturelle, prend en charge les travaux préconisés par son expert ; que la cour d appel, pour condamner la société Groupama in solidum avec les sociétés Temsol et Sagena à payer diverses sommes aux époux Y..., a retenu que la société Groupama n avait émis aucune contestation précise sur les fautes qui lui sont reprochées par les époux Y... dans le cadre de la gestion du sinistre, qu elle ne produisait pas les éléments d expertise sur lesquels elle s est fondée pour gérer le sinistre de 1999 et n invoquait même pas avoir été mal conseillée par l expert qu elle avait préalablement désigné, qu elle n avait pas retenu la solution de Soltechnic (reprise totale des fondations par micro pieux, mais celle de Temsol qui s était avérée insuffisante), que l immeuble des époux Y... nécessitait que soit financées une maîtrise d oeuvre, une analyse préalable de l existant qui était instable, une étude géotechnique préalable compte tenu de la situation défavorable de l immeuble et de la réitération de désordres, que la société Groupama ne pouvait ignorer l historique de cet immeuble puisqu elle ne conteste nullement avoir financé antérieurement que des solutions de reprises partielles malgré la proposition de Soltechnic qui suggérait une reprise totale, et que ces fautes dans la gestion du sinistre de 1999 pris en charge a minima étaient à l origine du basculement de l immeuble et l absence de stabilisation constaté à partir de l été 2001 après la réalisation des travaux de 2000 financés par la société Groupama au titre de la garantie contractuelle due et non contestée ; qu en statuant ainsi, tout en constatant que la société Temsol avait elle-même suggéré la mise en oeuvre des travaux litigieux en deux tranches, la première tranche étant inadaptée, mal réalisée et ayant aggravé la situation préexistante et que la société Groupama avait financé cette solution de reprise arrêtée par son expert, la cour d appel qui n a pas caractérisé la faute de l assureur en relation de causalité avec le basculement de l immeuble, a violé les articles L du code des assurances et 1147 du code civil ; 2 / que tenus de motiver leur décision, à peine de nullité, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires et s abstenir de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d appel, pour condamner la société Groupama in solidum avec les sociétés Temsol et Sagena à payer diverses sommes aux époux Y..., a retenu que la société Groupama ne pouvait ignorer l historique de l immeuble puisqu elle ne contestait nullement avoir financé antérieurement que des solutions de reprises partielles malgré la proposition de Soltechnique qui suggérait une reprise totale, qu elle n avait pas retenu la solution de Soltechnic (reprise totale des fondations par micro pieux, mais celle de Temsol qui s est avérée insuffisante), qu elle disposait des éléments d information nécessaires pour exclure la solution partielle ainsi proposée et n avait pas mis en oeuvre, en tout état de cause, les moyens nécessaires pour s assurer que la suggestion faite par la société Temsol était bien adaptée à l existant et à la localisation de l immeuble, et qu elle ne pouvait ignorer le caractère partiel des travaux antérieurs à 1999 qu elle ne conteste pas avoir elle-même financés ; qu en statuant ainsi, tout en constatant que la société Temsol

3 avait elle-même suggéré la mise en oeuvre des travaux litigieux en deux tranches, la première tranche étant inadaptée, mal réalisée et ayant aggravé la situation préexistante et que la société Groupama avait financé cette solution de reprise arrêtée par son expert, ce dont il résulte que l assureur avait suivi l avis de l expert, et sans préciser sur quel élément elle se fondait pour affirmer que la société Groupama aurait été informée de la nécessité de choisir la solution proposée par la société Soltechnic et l insuffisance des travaux antérieurs à 1999, la cour d appel n a pas satisfait aux exigences de l article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu ayant relevé que la société Groupama avait accepté de financer les travaux de reprise en ne sollicitant aucun bureau d études, aucun maître d oeuvre, aucune étude géotechnique préalable et n avait retenu qu une des deux phases des travaux de reprise proposées par la société Temsol, préférant des réparations ponctuelles insuffisantes et inadaptées qui n avaient pas permis de stabiliser l ouvrage, à une solution de reprise totale des fondations par micro-pieux avec le concours d un maître d oeuvre qui était proposée par la société Soltechnic, la cour d appel, qui a écarté la responsabilité de la société Groupama sur le fondement des articles L du code des assurances ou 1792 et suivants du code civil, a pu en déduire que les fautes de la société Groupama dans la gestion du sinistre avaient contribué à la réalisation des dommages subis par les époux Y... ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Groupama fait grief à l arrêt de dire que la responsabilité sera répartie comme suit : 50 % pour la société Groupama, 50 % pour la société Temsol et la société Sagena in solidum et de la débouter de son recours en garantie contre la société Temsol pour les 50 % mis à sa charge alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, le juge devant caractériser en quoi le manquement contractuel relevé constituait une faute quasi délictuelle à l égard du tiers ; que la cour d appel, pour décider que toute condamnation prononcée par son arrêt serait répartie dans les relations entre d une part la société Groupama et d autre part les sociétés Temsol et Sagena in solidum comme suit : la société Groupama : 50 %, la société Temsol et la société Sagena in solidum : 50 %, a retenu que la société Groupama disposait des éléments d information nécessaires pour exclure la solution partielle ainsi proposée et n a pas mis en oeuvre, en tout état de cause, les moyens nécessaires pour s assurer que la suggestion faite par la société Temsol était bien adaptée à l existant et à la localisation de l immeuble, que la société Groupama est responsable de ses choix de ne pas financer une maîtrise d oeuvre et de ne pas recourir préalablement à une étude géotechnique et technique préalable destinée à vérifier l existant alors qu elle ne pouvait ignorer le caractère partiel des travaux antérieurs à 1999 qu elle ne conteste pas avoir elle-même financés ; qu en statuant ainsi, tout en constatant que la solution choisie avait été préconisée par la société Temsol, et sans caractériser en quoi le manquement contractuel qu elle relevait à l encontre de l assureur constituait une faute quasi-délictuelle à l égard de la société Temsol, la cour d appel a violé l article 1382 du code civil ;

4 Mais attendu qu ayant retenu que les fautes imputables à la société Groupama avaient contribué à la réalisation du dommage, en lien de causalité avec l obligation de la société Temsol, en sa qualité de constructeur, la cour d appel a pu en déduire que la faute quasi-délictuelle commise par la société Groupama excluait son recours en garantie à l égard de la société Temsol dans une proportion qu elle a souverainement appréciée ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupama aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama à payer à M. et Mme Y..., la somme de euros, et aux sociétés Sagena et Temsol, la somme globale de euros ; rejette la demande de la société Groupama ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique. PREMIER MOYEN DE CASSATION : En ce que l arrêt attaqué condamne la société Groupama in solidum avec la SA Temsol et la SA Sagena à payer diverses sommes à M. et Mme Y..., Aux motifs que les époux Y... invoquent à l égard de la société GROUPAMA, le fondement de la responsabilité contractuelle en arguant de fautes commises par leur assureur dans la gestion du sinistre et en s appuyant sur les éléments suivants : - aucun bureau d études et aucune maîtrise d oeuvre n ont été sollicités par la société GROUPAMA qui a en définitive décidé de financer à l économie les travaux de reprise tout en les limitant, - absence d étude géotechnique préalable-permettant de tenir compte de la spécificité du sol, des supports préexistants avant de solidariser avec les longrines les picots et micro pieux partiellement posés antérieurement - économie faite en 2000 par la société GROUPAMA sur l analyse du site, la limitation de la reprise et de l absence de maîtrise d oeuvre auxquels il convient désormais de remédier dans le cadre de la reprise de ces travaux, -

5 défaut de loyauté dans la gestion du sinistre, la société GROUPAMA ayant admis dans un premier temps garantir les derniers désordres dans le cadre de la garantie contractuelle en considération de l article L du code des assurances pour ensuite la dénier alors qu il est de jurisprudence constante que «l assureur est tenu d une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d indemnisation de son assuré...» (Civ 3ere 26/11/1996 BCI - 9/3 7-11*415) ; s agissant de la gestion du sinistre par la société GROUPAMA, la société TEMSOL soulève également que : - initialement elle avait proposé deux phases de reprise et que la société GROUPAMA n a pas retenu la deuxième, - par une correspondance du 8 décembre 1999, elle suggérait une période d observation de deux années, pour apprécier si la stabilisation définitive de l ouvrage était atteinte afin, dans la négative, compléter le mode opératoire, - depuis les premiers désordres consécutifs à la sécheresse de 1976, la société GROUPAMA a préféré procéder avec le concours de son expert à des réparations ponctuelles plutôt que d envisager une réparation globale et définitive de l ouvrage de ses assurés, avec le concours d un Maître d oeuvre extérieur, - la première phase a simplement été insuffisante pour enrayer le désordre mais cette insuffisance résulte du choix de l expert de la société GROUPAMA ; c est donc de manière erronée que la société GROUPAMA prétend en réponse sur ce fondement juridique que les époux Y... sont bien incapables de dire en quoi la compagnie aurait manqué aux obligations dont elle était contractuellement débitrice à leur égard puisqu ils l ont précisément conclu ainsi qu exposé ci-dessus. ; s agissant du moyen tiré du défaut de loyauté, la société GROUPAMA se contente d affirmer que ce moyen n est pas convaincant ; il sera relevé que : - la société GROUP AMA n a émis aucune contestation précise sur les fautes qui lui sont reprochées par les époux Y... dans le cadre de la gestion du sinistre, - elle ne produit d ailleurs pas les éléments d expertise sur lesquels elle s est fondée pour gérer ledit sinistre de 1999 et n invoque pas même avoir été mal conseillée par l expert qu elle avait préalablement désigné le 27/07/1999 ainsi qu il résulte de la note n l de M Z..., premier expert judiciaire, - le premier juge, sans être démenti sur ce point par la société GROUPAMA, a relevé que cette société n a pas retenu la solution de SOLTECHMC (reprise totale des fondations par micro pieux, mais celle de TEMSOL qui s est avérée insuffisante) ; les époux Y... invoquent en outre la lettre du 2 mars 2004 qui leur a été adressée par la société GROUP AMA qui indique :«nous sommes effectivement sur le point d entreprendre les travaux préconisés par SOGEO EXPERT et le Bureau technique du Poitou... Nous devons aujourd hui tout mettre en oeuvre pour que la solution proposée soit pérenne et que nous ne connaissions pas les problèmes consécutifs aux travaux déjà réalisés en 1918,1979, et 1983 ; dans ce courrier la société GROUPAMA ne cite pas son intervention au titre de la déclaration de sinistre de 1999 et des travaux financés par elle en 2000 qui auraient dû également avoir pour but la recherche d une solution pérenne ; enfin, il est clairement établi par Expertise que l immeuble des époux Y... nécessitait que soit financé une maîtrise d oeuvre, une analyse préalable de l existant qui était instable, une étude géotechnique préalable compte tenu de la situation défavorable de l immeuble et de la réitération de désordres ; la société GROUPAMA ne pouvait ignorer l historique de cet immeuble puisqu elle ne conteste nullement avoir financé antérieurement que des solutions de reprises partielles malgré la proposition de SOLTECHNIC qui suggérait une reprise totale ; ces fautes dans la gestion du sinistre de 1999 pris en charge a minima sont à l origine du basculement de l immeuble et l absence de stabilisation constaté à partir de l été 2001 après la réalisation des travaux de 2000 financés par la société GROUPAMA au titre de la garantie contractuelle due et non contestée ; l analyse effectuée par ALIOS saisie par l expert judiciaire démontre en effet : - un affaissement des fondations au niveau du pignon Sud et de la façade Ouest (partie non reprise en 1982/1983), - des désordres plus faibles dans les autres parties mais permettant d affirmer l absence de stabilisation également de ces parties et un effet de basculement dus aux efforts parasites, - que

6 l absence d examen préalable de l existant a conduit à la pose en 2000 de longrines périmétriques de solidarisation qui ne pouvait permettre d asseoir l immeuble, - les micropieux préexistants et les picots étaient trop courts de sorte qu ils ne reprenaient pas les efforts qu ils devaient absorber même après la pose de la longrine qui s est avérée de ce fait totalement inefficace ; les époux Y... démontrent dès lors la faute contractuelle de la société GROUPAMA dans la gestion du sinistre catastrophe naturelle de 1999, le lien de causalité entre ces fautes et les derniers désordres constatés après la réception des travaux effectués en 2000 intervenue le 28/06/2001 ; la société GROUP AMA ne justifie pas par ailleurs, d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée au sens de l article 1147 du code civil ; la responsabilité de la société GROUPAMA sera donc retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans la gestion du sinistre sans qu il y ait lieu d examiner plus avant le moyen tiré du défaut de loyauté tiré de la reconnaissance depuis 1999 de la prise en charge au titre des garanties contractuelles pour ensuite la dénier ; sur la garantie décennale de TEMSOL et de son sous-traitant : les époux Y... recherchent également la responsabilité de la S A TEMSOL sur le fondement de la garantie décennale aux fins de condamnation prononcée in solidum avec la société GROUPAMA ; la SA TEMSOLet la SA SAGENA concluent au débouté en considérant que : - l ouvrage réalisé par ses soins en 2000 incorporé à l existant, n est pas générateur d un désordre spécifique qui résulte des reprises partielles antérieures, - la prestation TEMSOL n est pas à l origine du défaut de stabilisation constaté, étant rappelé que TEMSOL, le 8 décembre 1999, notait l absence de liens mécaniques entre les micro-pieux et les semelles de fondations existantes, - il était alors proposé par TEMSOL de réaliser, dans un premier temps, une longrine de raidissement pour liaisonner les micro-pieux réalisés auparavant à l infrastructure, - il était préconisé, à l intention de la société GROUPAMA dans cette correspondance du 8 décembre 1999, une période d observation de deux années, pour apprécier si la stabilisation définitive de l ouvrage était atteinte et dans la négative, compléter le mode opératoire, - il s en suit que les désordres n affectent pas l ouvrage de l entreprise TEMSOL mais les parties antérieures à la construction, avec pour conséquence que la société TEMSOL ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l article 1792 du Code Civil ; il résulte de l article 1792 du code civil que tout constructeur d un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître (...) de l ouvrage, des dommages, même résultant d un vice du sol, qui compromettent la solidité de l ouvrage ou qui l affectant dans l un de ses éléments constitutifs (...) le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d une cause étrangère ; la SA TEMSOL est bien constructeur au sens de l article 1792 du code civil ainsi qu il résulte du devis établi par elle le 09/12/1999 signé par les époux Y... le 20/04/2000 et de la facture du 12/07/2000 ; les travaux effectués en 2000 par la SA TEMSOL ont été réceptionnés sans réserves. Il est établi en outre que des désordres sont apparus après la réception du 28/06/2001 et que ces désordres présentent les caractères de gravité exigés en matière de désordres de nature décennale ; la facture du 12/07/2000 prévoit expressément la réalisation d une longrine périmétrique extérieure, le recépage micropieux, la fourniture de platines, la réalisation d une longrine périmétrique dans la cave, la remise en état des réseaux, la réparation de la terrasse ; l expert judiciaire a fait réaliser par la Société ALIOS des sondages pressiométriques avec des reconnaissances de la longrine et des micropieux sur le site ; il résulte du diagnostic géotechnique de ALIOS que : - «l apparition de nouveaux désordres et la réactivation d anciennes fissures sur l habitation de M et Mme Y... traduisent principalement un affaissement des fondations du pignon Sud et de la façade Ouest de la partie salle à manger / séjour/ cuisine (parties de l ouvrage non reprises en 1982/1983). Des désordres de plus faibles amplitudes semblent indiquer que le reste de l habitation n est pas complètement stabilisé, ou que le basculement du pignon Sud et de la façade engendre des efforts parasites sur l ensemble de l ouvrage. Compte

7 tenu de ce qui a pu être mis en évidence par nos investigations, la cause principale du sinistre actuel (poursuite et/ou réactivation des mouvements) est la mauvaise exécution de la longrine. -La «liaison d origine» (micropieux réalisés à travers le soubassement et la semelle filante) a été supprimée lors du recépage des micropieux sous la fondation d origine. Suite à ces travaux, la longrine réalisée en 2000 ne présente plus aucune liaison avec les têtes des micropieux. Les platines sont totalement libres car positionnées partiellement sous l extrémité inférieure de la base de la longrine. On pourrait ajouter que les cages d armatures mises en place ne sont pas continues et localement en décalage de part et d autre de la tête des micropieux. En l absence de cette liaison, les micropieux ne reprennent pas les efforts pour lesquels ils ont été dimensionnés (correctement ou non)» ; en outre, l expert judiciaire a retenu que «les travaux effectués par la SA TEMSOL ATLANTIQUE (...) ne prenaient pas en considération le contexte géotechnique et les ouvrages existants d infrastructure et mettait en cause les travaux, tant au niveau de la conception que de l exécution (de juin-juillet 2000), de longrines de solidarisation des travaux précédents de reprise en sousoeuvre (des années et 1983) à l infrastructure de cette maison pour sa stabilisation définitive» ; l expert a caractérisé l insuffisance des travaux de juin-juillet 2000 même au titre de la seule première tranche évoquée par la SA TEMSOL.en notant que «ces longrines, pour solidariser des picots et micropieux trop courts particulièrement dans ces zones, ne pouvaient convenablement «asseoir» cette maison». Ils sont même à l origine d un basculement de l immeuble» directement imputable à la première tranche alléguée puisque la Société ALIOS souligne que le porte-à-faux crée par l excentrement de la longrine et sa masse qui engendre une surcharge non négligeable, constitue un facteur aggravant des désordres, en créant d importants efforts de basculement sur les soubassements (à mettre en relation avec les fissures horizontales désafileurantes en pied du pignon Sud notamment ; la SA TEMSOL ne peut dès lors invoquer comme cause étrangère le fait qu elle ait suggéré un délai de vérification alors qu il est établi par les.expertises que la première tranche était en tout état de cause inadaptée, mal conçue et qu elle a même aggravé la situation à tel point que les derniers désordres sont apparus très rapidement après la fin des travaux de la première tranche ; la SA TEMSOL ne peut non plus invoquer comme cause étrangère les reprises antérieures à l année 2000 puisqu il résulte des conclusions expertales que les travaux réalisés en 2000 ont en eux même aggravé la situation et que leur conception, proposée par la SA TEMSOL elle-même, était inadaptée à l existant et à la situation des lieux ; la responsabilité de la SA TEMSOL sera donc retenue sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; sur la demande de condamnation in solidum formulée par les époux Y... à rencontre de la société GROUPAMA et de la SA TEMSOL (étant observé que les époux Y... ne formulent pas de réclamation à rencontre de M. X... et de son assureur) : en vertu de l article 1202 du Code civil, la solidarité de ne présume pas, elle doit être stipulée expressément ou prévue par la loi. Or il résulte des dispositions légales tenant à la responsabilité civile que chacun des responsables d un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n affecte pas l étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; il résulte des motifs qui précèdent que la responsabilité contractuelle de la société GROUP AMA engagée sur le fondement de l article 1147 du code civil et celle de TEMSOL engagée sur le fondement de l article 1792 du code civil ont toutes deux contribué à la réalisation de l entier dommage subi par les époux Y... ; par conséquent, il y a lieu de les condamner in solidum à la réparation du préjudice subi par les époux Y... tel qu il sera ci -après défini ; sur le recours en garantie formé par la société GROUPAMA à rencontre de la SA TEMSOL : la société GROUPAMA ayant demandé à être garantie par la SA TEMSOL à 100%, il convient d examiner la part respective de la faute de la société GROUPAMA dans la gestion du sinistre et de la garantie due par la SA TEMSOL ; il résulte des motifs qui précèdent que : la SA TEMSOL a elle-même suggéré la

8 mise en oeuvre des travaux litigieux en deux tranches, la première tranche étant inadaptée, mal réalisée et ayant aggravé la situation préexistante contrairement à ce qu a retenu le premier juge, - la société GROUPAMA disposait des éléments d information nécessaires pour exclure la solution partielle ainsi proposée et n a pas mis en oeuvre, en tout état de cause, les moyens nécessaires pour s assurer que la suggestion faite par la SA TEMSOL était bien adaptée à l existant et à la localisation de l immeuble, la société GROUPAMA est responsable de son choix de ne pas financer une maîtrise d oeuvre et de ne recourir préalablement à une étude géotechnique et technique préalable destinée à vérifier l existant alors qu elle ne pouvait ignorer le caractère partiel des travaux antérieurs à 1999 qu elle ne conteste pas avoir elle-même financé ; dès lors, dans les relations entre elles, il convient de retenir une répartition du coût des travaux de reprise à hauteur de 50% chacune ; cette répartition exclut donc le recours en garantie de la société GROUPAMA à l encontre de la- SA TEMSOL pour les 50% mis à sa charge ; 1 / Alors que ne commet pas de faute dans l exécution de sa mission l assureur qui, au titre de la garantie catastrophe naturelle, prend en charge les travaux préconisés par son expert ; que la cour d appel, pour condamner Groupama in solidum avec la SA Temsol et la SA Sagena à payer diverses sommes à M. et Mme Y..., a retenu que la société Groupama n avait émis aucune contestation précise sur les fautes qui lui sont reprochées par les époux Y... dans le cadre de la gestion du sinistre, qu elle ne produisait pas les éléments d expertise sur lesquels elle s est fondée pour gérer le sinistre de 1999 et n invoquait même pas avoir été mal conseillée par l expert qu elle avait préalablement désigné, qu elle n avait pas retenu la solution de Soltechnic (reprise totale des fondations par micro pieux, mais celle de Temsol qui s était avérée insuffisante), que l immeuble des époux Y... nécessitait que soit financées une maîtrise d oeuvre, une analyse préalable de l existant qui était instable, une étude géotechnique préalable compte tenu de la situation défavorable de l immeuble et de la réitération de désordres, que la société Groupama ne pouvait ignorer l historique de cet immeuble puisqu elle ne conteste nullement avoir financé antérieurement que des solutions de reprises partielles malgré la proposition de Soltechnic qui suggérait une reprise totale, et que ces fautes dans la gestion du sinistre de 1999 pris en charge a minima étaient à l origine du basculement de l immeuble et l absence de stabilisation constaté à partir de l été 2001 après la réalisation des travaux de 2000 financés par la société Groupama au titre de la garantie contractuelle due et non contestée ; qu en statuant ainsi, tout en constatant que la société Temsol avait elle-même suggéré la mise en oeuvre des travaux litigieux en deux tranches, la première tranche étant inadaptée, mal réalisée et ayant aggravé la situation préexistante (arrêt attaqué, p. 14) et que la société Groupama avait financé cette solution de reprise arrêtée par son expert (p. 3), la cour d appel qui n a pas caractérisé la faute de l assureur en relation de causalité avec le basculement de l immeuble, a violé les articles L du code des assurances et 1147 du code civil ; 2 / Alors que tenus de motiver leur décision, à peine de nullité, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires et s abstenir de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d appel, pour condamner Groupama in solidum avec la SA Temsol et la SA Sagena à payer diverses sommes à M. et Mme Y..., a retenu que la société Groupama ne pouvait ignorer l historique de l immeuble puisqu elle ne contestait nullement avoir financé antérieurement que des solutions de reprises partielles malgré la proposition de Soltechnique qui suggérait une reprise totale, qu elle n avait pas retenu la solution de Soltechnic (reprise totale des fondations par micro pieux, mais celle de Temsol qui s est avérée insuffisante), qu elle disposait des éléments d information nécessaires

9 pour exclure la solution partielle ainsi proposée et n avait pas mis en oeuvre, en tout état de cause, les moyens nécessaires pour s assurer que la suggestion faite par la SA Temsol était bien adaptée à l existant et à la localisation de l immeuble, et qu elle ne pouvait ignorer le caractère partiel des travaux antérieurs à 1999 qu elle ne conteste pas avoir elle-même financés ; qu en statuant ainsi, tout en constatant que la société Temsol avait elle-même suggéré la mise en oeuvre des travaux litigieux en deux tranches, la première tranche étant inadaptée, mal réalisée et ayant aggravé la situation préexistante (arrêt attaqué, p. 14) et que la société Groupama avait financé cette solution de reprise arrêtée par son expert (p. 3), ce dont il résulte que l assureur avait suivi l avis de l expert, et sans préciser sur quel élément elle se fondait pour affirmer que Groupama aurait été informé de la nécessité de choisir la solution proposée par la société Soltechnic et l insuffisance des travaux antérieurs à 1999, la cour d appel n a pas satisfait aux exigences de l article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que l arrêt attaqué dit que toute condamnation prononcée par le présent arrêt sera répartie dans les relations entre d une part la société Groupama et d autre part la SA Temsol et la SA Sagena in solidum comme suit : la société Groupama : 50 %, la SA Temsol et la SA Sagena in solidum : 50 %, déboute Groupama de son recours en garantie contre Temsol pour les 50 % mis à sa charge, et condamne la société Groupama sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile, ; Aux motifs que sur le recours en garantie formé par la société GROUPAMA à rencontre de la SA TEMSOL : la société GROUPAMA ayant demandé à être garantie par la SA TEMSOL à 100%, il convient d examiner la part respective de la faute de la société GROUPAMA dans la gestion du sinistre et de la garantie due par la SA TEMSOL ; il résulte des motifs qui précèdent que : - la SA TEMSOL a elle-même suggéré la mise en oeuvre des travaux litigieux en deux tranches, la première tranche étant inadaptée, mal réalisée et ayant aggravé la situation préexistante contrairement à ce qu a retenu le premier juge, - la société GROUPAMA disposait des éléments d information nécessaires pour exclure la solution partielle ainsi proposée et n a pas mis en oeuvre, en tout état de cause, les moyens nécessaires pour s assurer que la suggestion faite par la SA TEMSOL était bien adaptée à l existant et à la localisation de l immeuble, - la société GROUPAMA est responsable de son choix de ne pas financer une maîtrise d oeuvre et de ne recourir préalablement à une étude géotechnique et technique préalable destinée à vérifier l existant alors qu elle ne pouvait ignorer le caractère partiel des travaux antérieurs à 1999 qu elle ne conteste pas avoir elle-même financé ; dès lors, dans les relations entre elles, il convient de retenir une répartition du coût des travaux de reprise à hauteur de 50% chacune ; cette répartition exclut donc le recours en garantie de la société GROUPAMA à l encontre de la-sa TEMSOL pour les 50% mis à sa charge ; Alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, le juge devant caractériser en quoi le manquement contractuel relevé constituait une faute quasi délictuelle à l égard du tiers ; que la cour d appel, pour décider que toute condamnation prononcée par son arrêt serait répartie dans les relations entre d une part la société Groupama et d autre part la SA Temsol et la SA Sagena in solidum

10 comme suit : la société Groupama : 50 %, la SA Temsol et la SA Sagena in solidum : 50 %, a retenu que la société Groupama disposait des éléments d information nécessaires pour exclure la solution partielle ainsi proposée et n a pas mis en oeuvre, en tout état de cause, les moyens nécessaires pour s assurer que la suggestion faite par la SA Temsol était bien adaptée à l existant et à la localisation de l immeuble, que la société Groupama est responsable de ses choix de ne pas financer une maîtrise d oeuvre et de ne pas recourir préalablement à une étude géotechnique et technique préalable destinée à vérifier l existant alors qu elle ne pouvait ignorer le caractère partiel des travaux antérieurs à 1999 qu elle ne conteste pas avoir elle-même financés ; qu en statuant ainsi, tout en constatant que la solution choisie avait été préconisée par la société Temsol, et sans caractériser en quoi le manquement contractuel qu elle relevait à l encontre de l assureur constituait une faute quasi délictuelle à l égard de la société Temsol, la cour d appel a violé l article 1382 du code civil. Décision attaquée : Cour d appel de Poitiers, du 29 mars 2013

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