Consultation publique de la Commission européenne
|
|
- Solange Beausoleil
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Consultation publique de la Commission européenne «Renforcer la cohérence de l'approche européenne en matière de recours collectifs» Réponse de l ARCAF 1. INTRODUCTION L'ARCAF a pour objet la défense des intérêts des fonctionnaires français et assimilés épargnant dans des produits d'épargne retraite. Elle rassemble environ personnes soit par adhésion directe soit par adhésion d'autres personnes morales. Plus d'informations se trouvent sur notre site : Afin de faire part de son expérience dans le domaine de l'épargne en vue de la retraite, l'arcaf a souhaité répondre à la consultation de la Commission européenne. Le président de l'arcaf est membre de la Commission consultative des Épargnants l'autorité française des Marchés financiers. Par ce biais, l'arcaf a aussi participé à la réponse de cette Commission. La réponse de l'arcaf s'en inspire en partie. Les procédures de dédommagement des épargnants par les manquements boursiers ou les manquements à leurs obligations commis par les professionnels sont loin d être pleinement satisfaisantes en France. La situation est même souvent catastrophique pour les épargnants lésés, comme, par exemple, les souscripteurs du CREF (voir annexe II). Afin d assurer la protection des épargnants et l application du droit de l Union européenne, il est absolument nécessaire d envisager d autres mécanismes de protection et de contrôle complémentaires aux voies de recours individuel. Les voies dites «alternatives» de résolution des conflits ne peuvent être appelées telles que si il existe par ailleurs une possibilité de recours collectif pour indemniser les épargnants lésés par voie judiciaire. L une des voies possibles consiste à faciliter le traitement amiable des litiges qui présente l avantage d être gratuit ; toutefois en cas d échec le recours judiciaire reste la seule solution. Or la voie judiciaire se heurte à des problèmes de coût et de complexité, ne serait-ce qu'au niveau de l'évaluation du préjudice (voir exemple en annexe II). Par conséquent, la mise en place d une action collective permettrait de faciliter l accès à la justice.
2 2. VALEUR AJOUTEE POTENTIELLE DU RECOURS COLLECTIF POUR AMELIORER LE CONTROLE DE L'APPLICATION DU DROIT DE L'UNION Q 1 Quelle valeur ajoutée apporterait l'instauration de nouveaux mécanismes de recours collectif (action en cessation et/ou action en réparation) aux fins du contrôle de l'application du droit de l'union? La mise en place de mécanismes de recours collectif à l échelle européenne dans le domaine financier et boursier permettrait d assurer une égalité de traitement des citoyens, quelque soit leur Etat membre de résidence, tout en garantissant une égalité dans les conditions de concurrence des entreprises au sein de l Union. De plus, de tels mécanismes permettraient de garantir un traitement transfrontalier égalitaire des épargnants/investisseurs et entreprises en Europe. Q 2 Le recours collectif par la sphère privée (ci-après «recours collectif privé») devrait-il être indépendant du contrôle public de l'application du droit, ou bien constituer un mécanisme complémentaire ou subsidiaire? Une coordination entre recours collectif privé et contrôle public de l'application du droit estelle nécessaire? Dans l'affirmative, comment cette coordination peut-elle être assurée? À votre avis, existe t-il des exemples dans les États membres ou dans des pays tiers que vous jugez particulièrement instructifs dans la perspective d'une éventuelle initiative européenne? Ces mécanismes de recours collectif par les particuliers doivent être considérés comme des moyens de faire respecter l application du droit de l Union complémentaires au contrôle effectué par les autorités publiques. Afin de permettre le fonctionnement efficace de ces mécanismes, il est nécessaire de renforcer la coordination entre les tribunaux et les autorités publiques indépendantes, lorsque ces dernières peuvent apporter le concours de leurs compétences techniques dans leurs domaines respectifs. Il est d ailleurs suggéré, en France, que l AMF apporte son concours au juge dans l appréciation de la responsabilité des auteurs de manquements et dans l évaluation des préjudices dans le domaine financier et boursier. Q 3 L'Union européenne devrait-elle renforcer le rôle des organismes publics nationaux et/ou des organisations représentatives privées dans le contrôle de l'application du droit de l'union? Dans l'affirmative, de quelle manière et dans quels domaines? En France, les autorités publiques indépendantes en matière financière sont dotées de pouvoirs importants leur permettant de faire cesser des pratiques contraires à la réglementation européenne ou de sanctionner ces manquements. Mais elles ne les appliquent pas suffisamment, notamment en matière d information
3 trompeuse et en matière de prévention et de communication des conflits d intérêts des distributeurs («inducements»). L Union devrait vérifier la manière dont les superviseurs financiers nationaux font respecter les réglementations financières européennes, notamment celles issues de la directive MIF. Ces pouvoirs devraient aussi être étendus à la possibilité de faire une place à l indemnisation des victimes lors des sanctions mais également en leur reconnaissant le pouvoir de transiger. Dans le domaine de la réparation, il est néanmoins nécessaire de renforcer le rôle des organisations représentatives privées d épargnants/investisseurs et de veiller à leur représentativité. Cela suppose de résoudre au préalable la question de leur financement. Q 4 À votre avis, que faudrait-il pour que l'action au niveau européen en matière de recours collectifs (actions en cessation et/ou actions en réparation) soit conforme aux principes du droit de l'union, tels que la subsidiarité, la proportionnalité et l'efficacité? Votre réponse serait-elle différente selon le domaine considérée? La condition principale, pour que l action au niveau européen en matière de recours collectifs soit conforme aux principes du droit de l Union, tels que la subsidiarité, la proportionnalité et l efficacité, est d élaborer, quels que soient les domaines considérés, des grands principes fondamentaux et des règles du jeu minimales au niveau européen. Q 5 Suffirait-il d'étendre à d'autres domaines le champ d'application des règles de l'union existant en matière d'actions collectives en cessation? Conviendrait-il d'instaurer des mécanismes d'action collective en réparation au niveau de l'union? Dans le domaine financier et boursier, la mise en place d une action collective en réparation au niveau de l Union apparaît nécessaire. Q 6 Toute éventuelle action européenne devrait-elle être fondée sur une approche contraignante ou, au contraire, non contraignante (telle qu'un guide de bonnes pratiques)? Quels sont, selon vous, les avantages et les risques respectifs de chaque approche? Votre réponse différerait-elle en fonction du domaine considéré?
4 Dans les limites mentionnées dans la réponse à la question 4, il est nécessaire, pour garantir une harmonisation européenne en la matière, d opter pour une approche contraignante, celle-ci pouvant être complétée par des guides de bonnes pratiques. 3. PRINCIPES GENERAUX POUVANT GUIDER D'EVENTUELLES INITIATIVES DE L'UNION EN MATIERE DE RECOURS COLLECTIFS Questions: Q 7 Partagez-vous l'opinion que toute initiative européenne en matière de recours collectifs (actions collectives en cessation et/ou actions collectives en réparation) devrait satisfaire à une série de principes communs définis au niveau de l'union? Quels devraient être ces principes? À quel principe attacheriez-vous une importance particulière? Q 8 Comme indiqué ci-dessus, plusieurs États membres ont pris des initiatives en matière de recours collectifs. L'expérience acquise jusqu'ici par ces États membres pourrait elle être mise à profit pour définir une série de principes au niveau de l'union? Q 9 Estimez-vous que toute initiative européenne devrait présenter certaines caractéristiques pour pouvoir garantir un accès effectif à la justice tout en tenant dûment compte des traditions juridiques de l'union et des ordres juridiques des vingt-sept États membres? Il est à ce jour possible de constater que la plupart des pays ayant mis en place de tels recours n ont ruiné ni leurs entreprises ni leur économie. Il convient toutefois d être vigilant dans la mise en place de ces mécanismes et d éviter les dérives constatées notamment aux Etats-Unis. Ainsi, il est donc indispensable de prévoir des garde-fous à ces mécanismes qui peuvent, dans certains cas, conduire à des aberrations. Les principes fondamentaux communs évoqués dans le paragraphe 15 du document de consultation, qui présentent tous une égale importance, peuvent servir de base ; néanmoins certains d entre eux devraient être clarifiés : (1) la nécessité de tenir compte de la résolution consensuelle collective comme mode alternatif de règlement des litiges, suppose que soient mis en place des mécanismes de traitement amiable organisé des nombreuses réclamations individuelles ayant un auteur et une cause communs sous l égide d un médiateur présentant de réelles garanties d indépendance ; (2) les garanties solides pour éviter les recours abusifs devraient être notamment de : - s assurer de la qualité pour agir du demandeur via l agrément préalable de l organisme ; - constituer le groupe avant tout jugement sur la responsabilité ;
5 - laisser au juge et aux autorités publiques indépendantes le soin d apprécier la pertinence de la transmission de certaines pièces du dossier (éviter la procédure de discovery) - encadrer les rémunérations des initiateurs de l action lorsqu elles sont liées au montant des indemnisations obtenues (success fees); - limiter l indemnisation aux seuls dommages effectivement subis en prohibant la pratique des dommages punitifs (punitive damages). (3) la disponibilité de mécanismes de financement appropriés, notamment pour les citoyens et les PME : - à cette fin, il serait opportun de mettre en place un fonds européen ou national afin d avancer les frais de l action (cf. réponses aux questions 21, 27 et 29). (4) l'importance d'une application effective du droit de l'union dans toute l'ue, qui supposerait une harmonisation minimale des principes et règles régissant le recours collectif. Q 10 Avez-vous connaissance de l'existence de bonnes pratiques en matière de recours collectifs dans un ou plusieurs États membres dont l'union européenne ou d'autres États membres pourraient tirer des enseignements? Veuillez expliquer pourquoi vous jugez ces pratiques particulièrement utiles. Existe-t-il, en revanche, des pratiques nationales qui ont posé ou posent problème et comment ces problèmes ont-ils pu ou pourraient-ils être surmontés? Il existe plusieurs «bonnes pratiques» au sein de l Union européenne, notamment en Espagne et surtout aux Pays-Bas auprès desquels il serait possible de titrer des enseignements. Ainsi, aux Pays-Bas, le processus d actions collectives en cas de dommages causés aux épargnants et investisseurs est relativement souple et rapide et combine des phases judicaires avec des phases extrajudiciaires. En résumé, le juge néerlandais, saisi par un groupe représentant les épargnants qui s estiment lésés, demande aux parties prenantes de lui soumettre, dans un délai donné, une proposition de compromis. Il analyse ensuite la proposition conjointe de compromis et peut décider de la rendre exécutoire pour toutes les victimes. 3.1 La nécessité de garantir un recours effectif et efficace Q 11 Quelles devraient être, selon vous, les caractéristiques d'un système de recours collectif effectif et efficace? Un mécanisme de recours collectif ouvert aux PME devrait-il présenter des caractéristiques particulières? Les principes fondamentaux mentionnés précédemment devraient faire l objet de modalités d application concrètes permettant de prémunir l Union des dérives rencontrées dans certains pays. Les conditions d application devraient notamment prévoir le recours à:
6 - un organisme agréé. Le recours collectif devrait être intenté par tout organisme de défense des épargnants ou d investisseurs, quelle que soit sa forme juridique, à condition qu il soit agréé à cet effet ; - l opt-in. La constitution du groupe devrait s effectuer en amont de toute décision sur la responsabilité du professionnel, tout en laissant aux victimes la possibilité de se joindre à l action jusqu à l ordonnance de clôture de la mise en état ; - la publicité. L organisme agréé ayant pris l initiative de l action pourrait constituer un groupe en ayant recours à des mesures de publicité (internet, média audiovisuel, presse, ). Néanmoins, le démarchage à domicile et sur les lieux de travail devrait être exclu. Q 12 Comment peut-on garantir un recours effectif, tout en évitant des procédures longues et coûteuses? Le traitement amiable des réclamations individuelles de masse pour des faits qui ont un même auteur et une cause commune est un moyen de réduire les procédures et les coûts. Si elle devait se généraliser, une telle pratique nécessiterait l octroi de moyens supplémentaires tant humains que matériels aux systèmes de résolution amiables des litiges. En ce qui concerne les recours collectifs auprès du juge, il serait nécessaire de ne retenir que deux phases dans le schéma procédural, afin d éviter des procédures longues et coûteuses: - une première phase de constatation de la faute et donc de déclaration de responsabilité du professionnel, sous réserve de la recevabilité de l action collective ; - une seconde phase d évaluation des préjudices et de fixation de l indemnisation. Compte tenu des difficultés d évaluer les préjudices subis par les épargnants/investisseurs, il peut être suggéré que cette phase comporte le recours à une médiation judiciaire permettant ainsi de régler le plus grand nombre de cas et de réduire la charge des tribunaux. De même, il serait opportun, dans le domaine financier et boursier, de confier le jugement du recours à une juridiction spécialisée dans chaque Etat de l Union. Cette spécialisation permettrait ainsi de réduire les délais d instruction et donc les coûts. 3.2L'importance de l'information et du rôle des entités représentatives
7 Q 13 Comment, quand et par qui les victimes d'infractions au droit de l'union devraient elles être informées des possibilités d'intenter une action collective (en cessation et/ou en réparation) ou de devenir partie à une procédure en cours? Quels seraient les moyens les plus efficaces de s'assurer qu'un maximum de victimes sont informées, notamment lorsque celles-ci sont domiciliées dans plusieurs États membres? Afin de s assurer qu un maximum de victimes potentielles soit informé, tous types de médias (internet, presse écrite, radio, télévision, ) devraient pouvoir être utilisés. Dans l hypothèse où le groupe serait constitué avant toute déclaration de responsabilité, cette publicité devrait être possible jusqu'à la date de clôture de l instruction. Q 14 Quelle est la meilleure façon de garantir une représentation efficace des victimes, notamment dans les situations transfrontières? Comment pourrait-on faciliter la coopération entre les différentes entités représentatives, notamment dans les affaires transfrontières? Les Autorités européennes devraient rendre obligatoire l éligibilité des victimes étrangères (ou des groupes qui les représentent), résidentes d un autre Etat membre de l Union à tout dispositif national d action collective pour tous les Etats membres. A cet égard l information sur les litiges transfrontaliers pourrait être diffusée en recourant aux réseaux FIN-NET et ECC-NET. Par ailleurs, la procédure européenne de règlements des petits litiges pourraient être généralisée à l ensemble des litiges (voir annexe 1). 3.3La nécessité de tenir compte de la résolution consensuelle collective comme mode alternatif de règlement des litiges Questions: Q 15 En dehors de l'existence de voies de recours judiciaires, quels autres facteurs seraient nécessaires pour encourager le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges en cas de plaintes multiples? Q 16 Devrait-on subordonner toute action judiciaire collective en réparation à une tentative préalable de résolution consensuelle collective du litige? Q 17 Quelle est la meilleure manière de garantir l'équité de la solution obtenue par résolution consensuelle collective? Ce contrôle de l'équité devrait-il incomber aux tribunaux?
8 Q 18 Conviendrait-il de conférer à la solution obtenue par résolution consensuelle collective un caractère contraignant pour les parties, dans les cas qui ne sont pas actuellement couverts par la directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale? Q 19 D'autres garanties sont-elles nécessaires dans le cadre de la résolution consensuelle collective des litiges pour assurer un accès effectif à la justice? Bien qu il soit préférable de subordonner la saisine du médiateur indépendant à une démarche préalable de l épargnant/investisseur auprès de l établissement et au rejet total ou partiel de sa demande, il serait en France, en revanche, contraire aux principes constitutionnels d accès à la justice de subordonner tout recours collectif auprès des tribunaux à un recours consensuel et collectif préalable (voir également réponse à la question 12). Dans ces conditions, il est souhaitable d inciter les épargnants/investisseurs et les professionnels à recourir à des modes alternatifs de règlement des litiges afin que les procédures judiciaires ne soient utilisées qu en dernier ressort. Pour ce faire, les conditions suivantes devraient nécessairement être remplies : - un traitement rapide des réclamations au sein des établissements. Un délai de réponse maximal dans lequel l établissement devra statuer sur les demandes et les réclamations formulées par les épargnants/investisseurs pourrait être envisagé. Un délai de deux mois à compter de la réception de la demande écrite de l épargnant/investisseur et susceptible d être porté à quatre mois lorsque le demandeur saisit un médiateur interne à la suite du rejet initial de sa réclamation ; - un médiateur public indépendant auquel l accès doit être gratuit ; - la suspension de la prescription tout au long de la procédure de médiation ; - la communication du projet d accord de médiation à l ensemble du groupe pour approbation. Comme tout accord contractuel, l accord de médiation est contraignant pour les parties signataires. La validation par le juge apporterait de la rigidité à cette procédure et viendrait décourager le recours à un traitement amiable par les professionnels. Il n apparaît donc pas nécessaire de faire valider cet accord par un juge sauf en cas de difficulté d exécution. 3.4 De solides garanties contre les recours abusifs Q 20 Comment pourrait-on protéger d'une manière adéquate l'intérêt légitime de toutes les parties dans les actions collectives (en cessation et/ou en réparation)? Parmi les garanties existant dans les États membres ou les pays tiers, quelles sont celles que vous jugez particulièrement efficaces pour limiter les recours abusifs?
9 Voir réponse aux questions 15 à 19. Q 21 Le principe selon lequel la partie qui succombe doit supporter les frais de procédure et les honoraires d'avocats des deux parties devrait-il s'appliquer aux actions collectives (en cessation et/ou en réparation) dans l'union européenne? Existe-t-il, selon vous, des circonstances justifiant une dérogation à ce principe? Dans l'affirmative, ces dérogations devraient-elles être rigoureusement circonscrites par la législation ou devraient-elles être laissées à l'appréciation au cas par cas des tribunaux, éventuellement dans le cadre d'une disposition juridique générale? La partie qui succombe devrait supporter les frais de procédure et les honoraires d avocats des deux parties. En cas d échec de la procédure, ces frais devraient se répartir au prorata des demandes des différents demandeurs, sous réserve de l application de l article 16 du règlement européen (CE) n 861/2007. Q 22 Qui devrait être autorisé à former un recours collectif? Le droit de former un recours collectif devraitil être réservé à certaines entités? Dans l'affirmative, quels sont les critères que ces entités devraient remplir? Veuillez préciser si votre réponse varie en fonction du type de mécanisme de recours collectif et du type de victimes (par exemple, consommateurs ou PME). Seul un organisme agréé préalablement pourrait conduire un recours collectif. Cet agrément devrait prendre en compte la compétence, l expertise en matière financière et la représentativité de l organisme. Bien qu il semble préférable de limiter cette action aux organismes existants, il pourrait éventuellement être envisagé d ouvrir la possibilité à un organisme ad-hoc de solliciter un agrément. Dans ce cas, un travail complémentaire devra être effectué afin de voir dans quelles conditions les critères évoqués précédemment, dont notamment ceux relatives à l expertise et la représentativité, peuvent s appliquer. Dans les deux cas, ces organismes devraient être agréés par un organisme public compétent. Le juge devra, par ailleurs, apprécier si le litige qui lui est soumis répond aux critères de litige collectif. Q 23 Quel devrait être le rôle du juge dans les procédures de recours collectif? Lorsque des entités représentatives ont qualité pour agir, devraient-elles être reconnues comme «entités représentatives» par un organisme public compétent, ou cette question devrait elle être laissée à l'appréciation au cas par cas des tribunaux?
10 Voir réponse à la question 12. Q 24 Quelles autres garanties devraient être prévues par une éventuelle initiative européenne en matière de recours collectifs? Voir réponses aux questions 7 à Des mécanismes appropriés de financement des recours collectifs, notamment pour les citoyens et les PME Questions: Q 25 Comment pourrait-on organiser un financement approprié des actions collectives (en cessation et/ou en réparation), compte tenu notamment de la nécessité d'éviter les recours abusifs? Q 26 Pourrait-on concevoir des modes de financement privés (tels qu'un financement par des tiers ou une assurance «protection juridique») pour assurer un juste équilibre entre la nécessité de garantir l'accès à la justice et la nécessité d'éviter tout détournement de procédure? Q 27 Les entités représentatives qui forment des recours collectifs devraient-elles pouvoir recouvrer les frais de procédure, y compris les frais administratifs, auprès de la partie succombante? Existe-t-il par ailleurs d'autres moyens de couvrir les coûts des entités représentatives? Q 28 Conviendrait-il d'examiner d'autres aspects du financement des recours collectifs pour garantir un accès effectif à la justice? Les organismes de représentation des épargnants/investisseurs sont confrontés à un problème de financement. Il est ainsi parfois difficile pour eux de prendre en charge l ensemble des frais et honoraires liés à une action devant les tribunaux. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire qu une solution émane de la Commission européenne, afin d assurer l équilibre et l équité de la représentation des parties. Le financement de ces frais de procédure et d honoraires d avocats pourrait être effectué par la création d un fonds, au niveau européen ou national, permettant de faire l avance de ces frais. Ce fonds pourrait être financé par une partie des amendes infligées par les autorités administratives. Les abus seraient limités par le fait que la partie qui succombe supporte les frais de procédure et les honoraires d avocats des deux parties. Le fonds serait donc systématiquement remboursé par la partie perdante. En revanche, tout financement par un tiers privé est à exclure en raison du risque qu il comporte d instrumentalisation par la concurrence.
11 Par ailleurs, il est possible d envisager la mise en place d un mécanisme d assurance protection juridique, néanmoins des travaux complémentaires devront avoir lieu afin de résoudre notamment la question des conflits d intérêts. En complément, la mise en place d un mécanisme d assistance judiciaire pour les épargnants les plus modestes pourrait, sous réserve d une étude plus approfondie, s avérer un moyen alternatif permettant de garantir un accès effectif à la justice. En revanche, il est certain que le renforcement de la coopération des tribunaux avec les autorités administratives indépendantes spécialisées et des moyens dont peut disposer le juge permettrait d améliorer l accès effectif à la justice. 3.6 Application effective du droit de l'union dans toute l'ue Questions: Q 29 Avez-vous connaissance de problèmes transfrontières spécifiques qui se seraient posés dans l'application pratique des règles en matière de compétence, de reconnaissance ou d'exécution des décisions? Quelles ont été les conséquences de ces problèmes et quelles solutions ont été finalement trouvées? Q 30 Des règles particulières en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions et/ou de détermination du droit applicable sont-elles requises pour les recours collectifs, afin de garantir une application effective du droit de l'union dans toute l'union européenne? Q 31 D'autres règles particulières vous paraissent-elles nécessaires en matière de recours collectifs dans les situations transfrontières, par exemple pour la résolution consensuelle collective des litiges ou pour les infractions au droit de l'union commises par des fournisseurs de biens et services en ligne? D une manière générale, il est indispensable de veiller au maintien des compétences nationales des Etats membres d accueil en matière de commercialisation. Voir réponse à la question Autres principes possibles Q 32 D'autres principes communs devraient-ils être ajoutés par l'union européenne? 4. PORTEE D'UNE APPROCHE EUROPEENNE COHERENTE EN MATIERE DE RECOURS COLLECTIFS
12 Questions : Q 33 Les travaux de la Commission en matière d'actions collectives en réparation devraient-ils être étendus à d'autres domaines du droit de l'union en plus de ceux de la concurrence et de la protection des consommateurs? Dans l'affirmative, quels seraient ces domaines? Ces domaines présentent-ils des particularités à prendre en compte? Q 34 Une éventuelle initiative européenne en matière de recours collectifs devrait-elle être de portée générale, ou serait-il préférable d'envisager des initiatives limitées à certains domaines? Les travaux de la Commission européenne devraient inclure, sous réserve des adaptations nécessaires, le domaine financier. raisons principales pourraient justifier en effet l introduction d une action collective dans ce domaine : Les préjudices des épargnants et des investisseurs individuels sont considérables et en général bien plus graves et lourds de conséquences que les préjudices en matière de biens et services de consommation. C'est le revenu des actifs et des retraités qui est en jeu, et ce d'autant plus, que les futurs retraités doivent de plus en plus compter sur un effort d'épargne et sur sa performance, en raison de la diminution tendancielle de l'adéquation des retraites servies par les régimes obligatoires. Ces préjudices sont souvent difficiles à évaluer en raison de la complexité et de la technicité des produits d'épargne vendus aux particuliers. Notre expérience montre qu'il est pratiquement impossible à un épargnant moyen d'évaluer seul le préjudice subi sur un produit d'épargne retraite. il existe une asymétrie d expérience et de compétences entre l épargnant ou l investisseur individuel et l établissement financier dont il est le client ou la société dont il détient des actions. En outre, une même infraction à la législation financière ou boursière peut causer un nombre élevé de préjudices ayant une même cause et dont le montant individuel reste trop faible pour justifier l introduction d une action individuelle en responsabilité, compte tenu de son coût. Enfin, s il est souhaitable que le champ d application de l action collective soit étendu aux manquements boursiers et aux manquements des professionnels à leurs obligations, le caractère essentiellement individuel de certains manquements et/ou des préjudices subis par certains investisseurs limite cette possibilité.
13 Annexe I. (SOURCE : INC) La procédure européenne de règlement des petits litiges La procédure européenne de règlement des petits litiges 11 vise à améliorer l accès à la justice en simplifiant les procédures de règlement des litiges transfrontaliers. Elle vous permet de saisir une juridiction sans avoir à vous déplacer et sans avoir l obligation de recourir à un avocat. Trois conditions sont nécessaires pour pouvoir engager cette procédure. Votre litige doit être transfrontières : vous avez un différend avec un professionnel ou un particulier installé dans un autre État membre de l Union européenne, à l exception du Danemark. Votre action porte sur un préjudice civil ou commercial. Attention. Cette procédure ne peut pas être utilisée en cas de différend avec un bailleur concernant la location d un appartement ou d une maison (sauf s il s agit d une demande pécuniaire, comme la restitution du dépôt de garantie) ; elle ne peut pas non plus être utilisée pour un litige lié à l état et à la capacité des personnes physiques, aux obligations alimentaires, aux atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité. Le montant de votre litige n excède pas 2000 La procédure est écrite. Pour l introduire, vous devez remplir le formulaire disponible sur le site <ec.europa.eu/justice_home/ judicialatlascivil/html/sc_information_fr.htm> (cliquez sur «formulaires» en colonne de gauche, choisissez votre pays puis «formulaire A»). Vous devez l adresser à la juridiction compétente, dans la langue de celle-ci (ou l une des langues acceptées par elle). Le formulaire étant identique dans toutes les langues, vous pouvez vous aider du formulaire établi en langue française pour le remplir. La juridiction compétente est en général celle du tribunal du domicile ou du siège du défendeur. C est le tribunal saisi qui, ensuite, va organiser les échanges entre les parties suivant un calendrier précis. Il a ainsi un délai de 14 jours, à compter de la réception du formulaire, pour adresser au défendeur l ensemble des pièces et prétentions de l autre partie ainsi qu un formulaire pour la réponse («formulaire C»). Le défendeur a alors 30 jours pour répondre et formuler ses observations. Celles-ci vous seront communiquées dans un délai de 14 jours à compter de leur réception par le tribunal. La décision doit être rendue dans les 30 jours qui suivent la fin des échanges écrits ou de l audience (si la juridiction estime nécessaire qu il y ait une audience). La décision est adressée aux parties par la juridiction qui a été saisie. Elle sera exécutée directement dans tout État membre sans aucune formalité de reconnaissance (dite «procédure d exequatur») dès lors qu elle est accompagnée d un certificat établi par la juridiction. Les frais de justice seront à la charge de la partie qui sera condamnée. Bon à savoir. Vous pouvez obtenir des informations sur les recours en contactant le Centre européen des consommateurs France par téléphone au (0,09 /min), par mail à < info@euroinfo-kehl.eu > ou < service-juridique@euroinfo-kehl.eu >. Site web : < Adresse postale : CEC France, c/o Euro-Info-Consommateurs Rehfusplatz Kehl Allemagne.
14 Annexe II Un exemple des dommages considérables subis par les épargnants français en raison de l absence de possibilité d action collective - Le cas du CREF (fond de pension). Le CREF était un fond de pension facultatif destiné à la majeure partie des agents publics et assimilés français. Il offrait une garantie très exceptionnelle aux souscripteurs : l épargne et les rentes étaient indexées sur l évolution du traitement des fonctionnaires, offrant ainsi une protection unique contre l inflation future. En 1989, le Gouvernement français lui accorda en plus un avantage fiscal tout à fait exceptionnel à l époque : les versements devenaient déductibles du revenu imposable des épargnants. Ainsi, le CREF pu attirer jusqu à souscripteurs à la fin des années En 1999, un contrôle tardif du superviseur public découvrit que le fonds était largement et illégalement sous-provisionné, pour au moins 1,6 milliard d euros. En 2001, le CREF réduisit tous les droits acquis et futurs des épargnants de 17%. En 2002 ; il se dissolvait lui-même et transféra ses actifs, passifs et déficit à une institution nouvellement crée à cet effet, poussant environ épargnants du CREF à démissionner et à perdre plus de la moitié de la valeur de leur épargne retraite. Pour ceux qui restèrent malgré l incertitude pesant sur le devenir de leur épargne, la garantie d indexation fut reniée et depuis ces souscripteurs ont perdu encore 11 % supplémentaires sur la valeur de leur épargne et de leurs rentes. Une association des victimes du CREF fut créée en 2001 pour les aider à défendre leurs droits. Aujourd hui dix ans après environ 6000 plaintes individuelles ont été déposées contre l institution du CREF et son successeur, et aussi contre l Etat français pour avoir manqué à son devoir de contrôle du fond. Ces plaignants ont dû payer entre 90 et 135 pour l honoraire des avocats et entre 30 et 44 chaque année depuis 2001 pour les cotisations à l association en charge de leur défense. La raison est que l association a dû embaucher jusqu à six employés pour gérer des milliers de dossiers individuels. L avocat n avait pas les ressources pour le faire. De même, pour des raisons de coût, l avocat a dû recourir essentiellement à de l aide bénévole pour évaluer les dommages, qui étaient complexes et techniques à estimer et quantifier. En juin 2010, la cour administrative d appel de Paris a condamné l Etat français à indemniser à hauteur de 20 % le préjudice quantifié de plusieurs centaines de plaignants. A ce jour (avril 2011), les procédures judiciaires à l encontre de l assureur mutualiste et de son successeur sont toujours pendantes devant la cour d appel civile de Paris. En conséquence, dix ans après le dépôt des plaintes initiales, beaucoup de victimes sont déjà décédées, et seulement un petit nombre ont pu être indemnisées et très partiellement. L institution d épargne retraite n informe toujours pas les souscripteurs sur les causes réelles des dommages subis, et ne les a pas informés non plus de la possibilité d obtenir une indemnisation de l Etat français.
Consultation on collective redress. Contribution d Euro-Info-Consommateurs et du Centre Européen des Consommateurs (CEC) France
Consultation on collective redress Contribution d Euro-Info-Consommateurs et du Centre Européen des Consommateurs (CEC) France Q 1- Quelle valeur ajoutée apporterait l'instauration de nouveaux mécanismes
Plus en détailCONSULTATION DE LA COMMISSION EUROPENNE SUR LES RECOURS COLLECTIFS CONTRIBUTION DE L UFC-CHOISIR
UFC-Que Choisir de Saint Cloud Maison de l Amitié 18 rue des Ecoles 92210 SAINT CLOUD saintcloud@ufc-quechoisir.org CONSULTATION DE LA COMMISSION EUROPENNE SUR LES RECOURS COLLECTIFS CONTRIBUTION DE L
Plus en détailFIN-NET. La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans le domaine des services financiers. Guide du consommateur
FIN-NET La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans le domaine des services financiers Guide du consommateur FIN-NET La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans
Plus en détailCHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détail2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne
situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détailLes obstacles : Solutions envisageables :
1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un
Plus en détailNOTE DES AUTORITES FRANÇAISES
NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES OBJET : Réponses des Autorités françaises sur le Livre vert sur l amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union Européenne : la saisie des avoirs
Plus en détailLes consommateurs et le marché intérieur
Euro-Info-Consommateurs Les consommateurs et le marché intérieur CUS 17 février 2011 Présentation de Martine Mérigeau, Directrice générale de EIC La consommation Un thème résolument européen (90% de législation
Plus en détailCONGRES MONDIAL 2010 PARIS. Thème proposé par le groupe français. L assurance obligatoire Mythes et réalités juridiques et économiques
CONGRES MONDIAL 2010 PARIS Thème proposé par le groupe français L assurance obligatoire Mythes et réalités juridiques et économiques Jérôme Kullmann Président de l AIDA-France Vice-Président de l AIDA
Plus en détailVous divorcez, vous vous séparez?
Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous
Plus en détailModèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé
Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par
Plus en détailCOMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 24.10.2006 COM(2006) 618 final LIVRE VERT SUR L AMÉLIORATION DE L EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE AU SEIN DE L UNION EUROPÉENNE: LA SAISIE DES AVOIRS
Plus en détailGénéralités. 1 Introduction
Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.
Plus en détailFOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?
FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent
Plus en détail016276/EU XXIII.GP Eingelangt am 25/06/07
FR 016276/EU XXIII.GP Eingelangt am 25/06/07 FR FR COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 25.6.2007 COM(2007) 207 final RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur certains
Plus en détailIntroduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)
Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire
Plus en détailMédiation Tourisme Voyage dans le contexte européen
Médiation Tourisme Voyage dans le contexte européen Forum SETO Deauville 11.12.2013 Camille BERTRAND Juriste CEC France Centre Européen de la Consommation 1 structure - 5 services Centre Européen des Consommateurs
Plus en détailCONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE
Plus en détailCOMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT. Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission)
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 01.03.2005 COM(2005) 65 final LIVRE VERT Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission) FR FR 1. INTRODUCTION Le présent Livre
Plus en détailSUPPRIMER UN NOM DE DOMAINE
SUPPRIMER UN NOM DE DOMAINE Ref : FP. P742 V 18.0 Ce document vous indique la procédure pour supprimer votre nom de domaine. A - Faire la demande de suppression en ligne... 2 B - Compléter l attestation
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailLAR Police IZEO pour mandataires sociaux
Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire
Plus en détailDemande d aide juridictionnelle
1 Cerfa n 12467*02 Demande d aide juridictionnelle (Loi n 91-647 du 10 juillet 1991 et décret n 91-1266 du 19 décembre 1991) Vous-même : Avez-vous un contrat d assurance de protection juridique ou un autre
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailLa quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation
TREVES IV La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation Introduction Rappel des textes L existence des organismes d indemnisation découle directement de la 4 ème directive sur l assurance
Plus en détailLa majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7
La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits
Plus en détailConsultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS
Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS 2 Présentation et état d avancement du
Plus en détailFoire aux questions (FAQ)
Règlement (CE) n 924/2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté (Règlement concernant l égalité des frais pour les paiements nationaux et transfrontaliers) Foire aux questions (FAQ)
Plus en détailPlan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand
Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,
Plus en détailConditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY
CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailCirculation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants
Circulation Privée Immeuble PME assista Conditions générales d assurance Edition 2007 Assurance protection juridique pour PME et Indépendants CGA TABLE DES MATIÈRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 Parties au
Plus en détailORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE RÉUNION D INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN MATIÈRE DE BASES DE DONNÉES
OMPI DB/IM/7 ORIGINAL : anglais DATE : 18 novembre 1997 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE RÉUNION D INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN MATIÈRE DE BASES DE DONNÉES
Plus en détailLOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013
LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel
Plus en détailExtension de garantie Protection juridique
REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté
Plus en détailNotice relative à la demande d'aide juridictionnelle
1 Cerfa n 51036#03 Notice relative à la demande d'aide juridictionnelle Important : Avant de demander l aide juridictionnelle vous devez vérifier : 1- auprès de votre assureur si le(s) contrat(s) que vous
Plus en détailDécision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux
Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé
Plus en détailAvis de consultation
Avis de consultation Introduction Conformément aux traités de l UE, les décisions relatives à la politique commerciale sont prises au niveau de l UE. Les représentants des gouvernements des États membres
Plus en détailPROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE
PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de
Plus en détailASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels
ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale
Plus en détailPARLEMENT EUROPÉEN. Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs DOCUMENT DE TRAVAIL
PARLEMENT EUROPÉEN 2004 2009 Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 15.2.2008 DOCUMENT DE TRAVAIL sur le rapport d initiative sur certains points concernant l assurance automobile
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailConvention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES
«Heurt de véhicules» 470 1 er avril 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la convention C. Définitions D. Principes et modalités d application E. Fixation des dommages
Plus en détailObjet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.
Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris
Plus en détailQuestion N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire?
Page 1 of 5 P : Portugal Question N 1 Quelle est la date de la loi ayant introduit l assurance responsabilité civile automobile obligatoire et celle de son entrée en vigueur? Décret-Loi n 408/79 du 25
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Plus en détailLOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand
Plus en détailQu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?
QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailPolitique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES
REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES
Plus en détailAssurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)
Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Conditions générales d assurance CGA Edition 01.2011 Contrat But Champ d application Durée Prestations Aperçu Evénements assurés Protection
Plus en détailAFP Economie - Mardi 15 Janvier 2008-19:47 - Heure Paris (674 mots) ass-soc-gen
AFP Economie - Mardi 15 Janvier 2008-19:47 - Heure Paris (674 mots) ass-soc-gen Mutuelle de retraite: 5.000 fonctionnaires dénoncent un "scandale de l'épargne" "C'est l'un des plus gros scandales de l'épargne
Plus en détailLA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr
LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie
Plus en détailCONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité
Plus en détailASSUR ANCE PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONS MEDIC ALES ET P AR AMEDIC ALES
OFFRE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISE Assure vos droits ASSUR ANCE PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONS MEDIC ALES ET P AR AMEDIC ALES ARAG S.A. D ASSURANCES - PROTECTION JURIDIQUE Avenue Louise,
Plus en détailS informer sur. Le médiateur de l AMF
S informer sur Le médiateur de l AMF 04 Autorité des marchés financiers Le médiateur de l AMF Sommaire Quelle est la mission du médiateur de l AMF? 03 Quelles situations peuvent donner lieu à médiation?
Plus en détailAvis de la Chambre des Métiers
CdM/18/04/2012-133-11 Proposition de Directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Proposition de Règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation. Avis
Plus en détailResponsabilité Civile Conditions Générales
Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 2 Contenu Votre police comprend les présentes ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions qui vous concernent, en tant que preneur d assurance,
Plus en détailDISPOSITIONS GÉNÉRALES. Protection Juridique. Auto. Protexia. Réf - 777016
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Protection Juridique Auto Protexia Réf - 77701 La gestion de cette garantie est confiée à : PROTEXIA France, Entreprise régie par le code des assurances, Siège social : 9, boulevard
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MLD-2013-46
Décision du Défenseur des droits MLD-2013-46 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à un refus de location d un appartement du secteur privé fondé sur l âge (Recommandation/Rappel à la loi)
Plus en détailConditions générales de garantie pour bénéficier de la garantie «dommages aux biens loués» 9flats
Conditions générales de garantie pour bénéficier de la garantie «dommages aux biens loués» 9flats Au 15 septembre 2011 Les dispositions suivantes sont valables pour toutes les réservations de logements
Plus en détailPROJET - POUR DISCUSSIONS SEULEMENT AUCUNES RECOMMENDATIONS À CE STADE-CI. Université de Moncton
PROJET - POUR DISCUSSIONS SEULEMENT Université de Moncton Régime de pension des professeurs, professeures et bibliothécaires Actualisation du régime Étape 3 Évaluation des coûts Préparé par Conrad Ferguson
Plus en détailPrise de Position de L AMRAE concernant le livre vert sur les assurances contre les catastrophes d origine naturelle et humaine.
L Association pour le Management des Risques et des Assurances de l Entreprise rassemble 820 membres appartenant à 520 entreprises françaises publiques et privées (dont 38 des 40 entreprises du CAC 40).
Plus en détailFonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011
Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Mise à jour Janvier 2011 2 Un nombre important (plus de 14 %) des réclamations présentées chaque année au Fonds d assurance mettent
Plus en détailRAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ
RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport
Plus en détailArticle 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer
Demande d'injonction de payer européenne Formulaire A Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer
Plus en détailTRANSMETTRE UN NOM DE DOMAINE OU MODIFIER LES COORDONNEES DE SON TITULAIRE
TRANSMETTRE UN NOM DE DOMAINE OU MODIFIER LES COORDONNEES DE SON TITULAIRE Ref : FP. P757 V 17.0 Ce document vous indique la procédure pour transmettre un nom de domaine et/ou modifier les coordonnées
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailRéponses aux questions Concours Cassin 2014
Réponses aux questions Concours Cassin 2014 Paragraphe 1 1 Est-ce que la Fédération gimondienne de cyclisme est une personne morale de droit public? Non 2 La procédure de contrôle anti-dopage inopinée
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailAvis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,
Plus en détailQuestionnaire sur l assurance responsabilité professionnelle des avocats demandant leur inscription en vertu de la directive Etablissement (98/5/CE)
Représentant les avocats d Europe Representing Europe s lawyers Questionnaire sur l assurance responsabilité professionnelle des avocats demandant leur inscription en vertu de la directive Etablissement
Plus en détailSHAM, assureur spécialiste des EHPA Mutuelle d Assurance Professionnelle, SHAM assure : Chiffre d affaires 2009 : 275,7 M
CADRAS / SHAM SHAM, assureur spécialiste des EHPA Mutuelle d Assurance Professionnelle, SHAM assure : les établissements sanitaires et médico-sociaux, les professionnels de santé 250 collaborateurs Chiffre
Plus en détailConditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE
DEPARTEMENT ENVELOPPES ET REVETEMENTS Constructions Légères et Couvertures Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE Livraison Cahier V1 de Mars 2010
Plus en détailMarché à procédure adaptée. Cahier des charges. Assurances
Marché à procédure adaptée Passé en application de l article 28 du code des marchés publics Cahier des charges Assurances Date limite de réception des offres Le 28 octobre 2011 à 12h00 Syndicat Mixte Interrégional
Plus en détailRÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL
RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels
Plus en détailTable des matières. L assurance de la copropriété... 23. Avant-propos... 15 Remerciements... 17 Introduction... 19. chapitre I
Table des matières Avant-propos............................. 15 Remerciements............................ 17 Introduction.............................. 19 I L assurance de la copropriété............ 23
Plus en détailCour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses
Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailCorrigé BTS Banque E32 Session 2014
Dossier 1 : Analyse d arrêt (20 points) Corrigé BTS Banque E32 Session 2014 1.1 Analysez l arrêt présenté en annexe (12 points) - Présentation de la décision.1 point Il s agit d un arrêt de la chambre
Plus en détail900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2
IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.
Plus en détailRecommandation sur le traitement des réclamations
Recommandation sur le traitement des réclamations 1. Contexte 2015-R-03 du 26 février 2015 L information du client sur les modalités d examen des réclamations ainsi que le traitement de ces dernières font
Plus en détailNouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.
Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Réservé à l usage del organisme de réglementation Approuvé N o du permis Date de délivrance Date d expiration 1. Renseignements personnels
Plus en détailConvention de prévoyance
(à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailprotection des consommateurs Marine Friant-Perrot Maître de conférences-hdr- Faculté de droit et de sciences politiques de Nantes
Table ronde sur la protection des consommateurs Marine Friant-Perrot Maître de conférences-hdr- Faculté de droit et de sciences politiques de Nantes Table ronde: Comprendre les enjeux de la loi Hamon-
Plus en détailLe financement participatif dans l'ue
Le financement participatif dans l'ue Identification Prénom Yvon Nom de famille Thiec Quelle est la catégorie qui vous décrit le mieux? Association / représentant d'intérêts Questions ciblées Nom de l'organisation
Plus en détailde la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de
15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détail