COUR D'APPEL VERSAILLES. Code nac : 80C. 19ème chambre

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1 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19ème chambre ARRÊT N CONTRADICTOIRE DU 14 FÉVRIER 2013 R.G. N 11/02432 AFFAIRE : Isabelle MIGLIOLI C/ Société ENTREPRENDRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N RG : 09/00986 Copies exécutoires délivrées à : Me Sophie HUMBERT Me Francis DOMINGUEZ Copies certifiées conformes délivrées à : Isabelle MIGLIOLI Société ENTREPRENDRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Isabelle MIGLIOLI 1

2 4 Rue des Goncourt PARIS Comparant en personne, assistée de Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : D0950) APPELANTE Société ENTREPRENDRE 53 Rue du Chemin Vert BOULOGNE BILLANCOURT Représenté par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : C1536) INTIME **************** **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean François CAMINADE, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean François CAMINADE, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Madame Mariella LUXARDO, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame Isabelle MIGLIOLI s'est vue confier par la société SA Groupe ENTREPRENDRE, en qualité de responsable de rédaction, un premier 'Hors-Série Entreprendre' numéroté 74 facturé le 1er janvier 1998, puis de 1998 à 1999, elle a réalisé 9 'Hors-Séries Entreprendre' d'une centaine de pages environ rémunéré à hauteur de 1.067, puis à compter d'août 1998, 1.219, et à compter du début 1999, 1.524, l'unité, étant alors payée en droits d'auteur. A compter du 1er février 2000, Madame Isabelle MIGLIOLI se verra remettre des bulletins de salaire avec une moyenne de salaires de les trois derniers mois, la convention collective applicable étant celle des Journalistes, l'entreprise Groupe Entreprendre comptant 33 salariés. 2

3 Par lettre en date du 3 avril 2009 reçue le 8 avril 2009, Madame Isabelle MIGLIOLI a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une baisse constante de commandes de piges et de nombreuses reprises de ses textes, photos et visuels dans différentes parutions sans accord exprès de sa part et sans paiement. Suite au courrier en date du 3 juillet 2009, par lequel l'employeur l'a considérée comme démissionnaire par 'abandon de poste' à compter du 31 mars 2009 avec envoi par un autre courrier en date du 7 juillet 2009 du certificat de travail et une attestation ASSEDIC mentionnant une démission et une fin de contrat au 31 mars 2009, Madame Isabelle MIGLIOLI a saisi le 2 juin 2009 le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT aux fins de : * Condamnation de la société SA Groupe ENTREPRENDRE à lui payer les sommes de : , à titre de rappel de salaire, , à titre de congés payés y afférents, ,61, à titre de rappel de prime d'ancienneté au titre de la profession, - 526, à titre de congés payés y afférents, A titre subsidiaire : , à titre de rappel de prime d'ancienneté au titre de la profession, - 413, à titre de congés payés y afférents, ,12, à titre de rappel de prime d'ancienneté au titre de l'entreprise, - 622,41, à titre de congés payés afférents, A titre subsidiaire : , à titre de rappel de prime d'ancienneté au titre de l'entreprise, à titre de congés payés y afférents, ,89, à titre de rappel de 13ème mois, - 422,18, à titre de congés payés y afférents, A titre subsidiaire : , à titre de rappel de 13ème mois, à titre de congés payés y afférents, , à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit patrimonial et atteinte au droit moral, , à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 688, à titre de congés payés afférents, 3

4 A titre subsidiaire : ,10, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 417, à titre de congés payés y afférents, ,94 à titre d'indemnité de licenciement, A titre subsidiaire : , à titre d'indemnité de licenciement, , à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, , au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamnation de la société SA Groupe ENTREPRENDRE à la remise de la lettre de licenciement, du certificat de travail, de l'attestation Pôle-emploi sous astreinte de 100 par jour de retard, - Avec l'exécution provisoire, - Et de débouter la société de ses demandes reconventionnelles et de la condamner aux dépens. De son côté, la société SA Groupe ENTREPRENDRE a demandé à titre reconventionnel, la condamnation de Madame Isabelle MIGLIOLI à lui verser les sommes de : pour préjudice moral, pour préjudice matériel, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a : - Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de pigiste de Mme Isabelle MIGLIOLI vis-à-vis de son employeur, la société ENTREPRENDRE, s'analyse en une démission, - Débouté Madame Isabelle MIGLIOLI de la totalité de ses demandes, - Condamné Madame Isabelle MIGLIOLI à verser à la société ENTREPRENDRE : * 500 (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société ENTREPRENDRE du surplus de ses demandes reconvention- nelles, - Condamné Madame Isabelle MIGLIOLI aux entiers dépens. La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2011 contre cette décision par Maître Sophie HUMBERT, avocate à la cour de PARIS, conseil de Madame Isabelle MIGLIOLI ; A l'audience du 18 décembre 2012, l'appelante, Madame Isabelle MIGLIOLI, comparante et assistée de son conseil, Maître Sophie HUBERT, a fait développer les moyens et arguments précédemment 4

5 exposés dans ses écritures ; Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le jour même de l'audience, le 18 décembre 2012, auxquelles la cour se réfère expressément et soutenues oralement, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande que, statuant à nouveau, il soit jugé : Qu'en fournissant régulièrement du travail depuis janvier 1998 en qualité de journaliste professionnel rémunéré à la pige, la société SA Groupe ENTREPRENDRE a fait de Madame Isabelle MIGLIOLI une collaboratrice régulière à laquelle elle était tenue de fournir du travail, Qu'il existe un doute sur la validité du contrat de travail du 1er février 2000, ce doute devant profiter au salarié, Qu'en tout état de cause, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de pigiste régulier, Que la diminution unilatérale de plus de la moitié de sa rémunération, malgré son refus caractérise une modification d'un élément substantiel du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Qu'en conséquence, la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Que la moyenne de salaire soit fixée à la somme de 3.443,50 au titre de la moyenne de l'année 2005, Qu'en conséquence la société SA Groupe ENTREPRENDRE soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : , à titre de rappel de salaire, - 391, à titre de congés payés y afférents, ,61, à titre de rappel de prime d'ancienneté au titre de la profession, - 526, à titre de congés payés y afférents, A titre subsidiaire : , à titre de rappel de prime d'ancienneté au titre de la profession, - 413, à titre de congés payés y afférents, ,12, à titre de rappel de prime d'ancienneté au titre de l'entreprise, - 622,41, à titre de congés payés afférents, A titre subsidiaire : , à titre de rappel de prime d'ancienneté au titre de l'entreprise, à titre de congés payés y afférents, 5

6 ,89, à titre de rappel de 13ème mois, - 422,18, à titre de congés payés y afférents, A titre subsidiaire : , à titre de rappel de 13ème mois, à titre de congés payés y afférents, , à titre de dommages et intérêts résultant de la reproduction des articles et visuels dans diverses publications du groupe sans son autorisation (atteinte au droit patrimonial) et dans des conditions de nature à porter atteinte au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre (atteinte au droit moral), Ordonner la cessation par la société SA Groupe ENTREPRENDRE de toute exploitation du fonds photographique et fonds textuel de Madame Isabelle MIGLIOLI constitué entre février 1998 et mars 2009, A titre subsidiaire : Ordonner une expertise avec mission de faire le compte des articles et photographies publiés sans autorisation et définir le montant des dommages et intérêts dus, Condamner la société SA Groupe ENTREPRENDRE au paiement des sommes suivantes : , à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 688, à titre de congés payés afférents, A titre subsidiaire : ,10, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 417, à titre de congés payés y afférents, ,94 à titre d'indemnité de licenciement, A titre subsidiaire : , à titre d'indemnité de licenciement, , à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, , au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonner la remise de la lettre de licenciement, du certificat de travail, de l'attestation Pôle-emploi sous astreinte de 100 par jour de retard, Ordonner l'exécution provisoire, Prononcer le débouté de la société SA Groupe ENTREPRENDRE de ses demandes reconventionnelles et la condamner au dépens. 6

7 Elle fait essentiellement valoir : Qu'elle a incontestablement la qualité de journaliste professionnel pour avoir eu une activité principale, régulière et non occasionnelle se caractérisant par une collaboration intellectuelle ayant pour objet l'information des lecteurs qui lui apporte le principal de ses ressources, profession exercée dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques, ou agences de presse, activité encadrée dans un lien de subordination, Qu'il y a une présomption de contrat de travail, celui de pigiste occasionnel étant contesté puisqu'au contraire elle établit son activité régulière pour le compte de son employeur, Que la diminution unilatérale de sa rémunération doit s'analyser en une modification substantielle de son contrat de travail et qu'ainsi son refus de voir modifier son contrat de travail doit emporter les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, son contrat devant être requalifié en contrat de pigiste régulier et la prise d'acte de rupture du contrat de travail par la salariée dans son courrier du 3 avril 2009, réceptionné le 8 avril 2009 doit, dans ces conditions, s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Que l'employeur a également méconnu d'autres obligations légales, telle celle de payer la prime d'ancienneté ou la reprise de ses articles et visuels sans autorisation et sans paiement, voire la mention d'une qualité de co-responsable Pôle Culture sans autorisation et sans rémunération spécifique, Que ce licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être réparé par l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 6.887, et de congés payés afférents, ou subsidiairement celle de 4.173,10 et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement d'un montant de ,94, ou subsidiairement celle de , la somme de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant généré un préjudice tant moral qu'économique très important, Que sur le droit de la propriété incorporelle et sur le droit d'exploitation des droits d'auteur, tels que prévus par le Code de la propriété intellectuelle prohibant notamment toute cession globale des oeuvres futures, il est invoqué le droit d'exploitation des oeuvres des journalistes dans son régime antérieur à la loi dite Hadopi I du 12 juin 2009 pour faire valoir qu'en cas de reproduction de l'un des articles sans son accord, un journaliste a droit à une réparation par l'allocation des dommages et intérêts non soumis à la prescription quinquennale, ce qui en l'espèce justifie sa demande d'allocation de dommages et intérêts en réparation de son atteinte caractérisée au droit patrimonial à titre de réparation forfaitaire tous préjudices confondus, soit la somme de en retenant 5% du chiffre d'affaires des revues et magazines dans lesquels ont été reproduits sans son autorisation, ses photographies et articles, Qu'elle sollicite par ailleurs la somme de au titre des frais irrépétibles exposés pour assurer la défense de ses intérêts outre la délivrance sous astreinte de 100 par jour de retard de la lettre de licenciement, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC. Par dernières écritures déposées et visées par le greffe le jour-même de l'audience le 18 décembre 2012, auxquelles la cour se réfère expressément, soutenues oralement, l'intimée, la société SA Groupe ENTREPRENDRE, représentée par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat à la cour de PARIS, conclut, au contraire, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en reprenant devant la cour les moyens et arguments soutenus avec succès devant les premiers juges, en demandant qu'il soit jugé que Madame Isabelle MIGLIOLI n'étant pas fondée en ses demandes, doit être déboutée purement et simplement de celles-ci et de toutes ses fins et conclusions, après qu'il ait été jugé qu'elle a, de son propre fait, pour des raisons lui sont propres, en 'abandonnant son poste' démissionné, ce qui a eu pour conséquence la résiliation unilatérale de son contrat de pigiste à titre occasionnel (qui a bien été signé à l'époque par elle) existant avec la société ENTREPRENDRE, et doit être condamnée au versement d'une somme de à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, celle de de dommages et intérêts pour préjudice matériel, celle de pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les 500 alloués en première instance et aux dépens, dont le coût du rapport d'expertise en écritures de Madame Martine DOMONT. 7

8 La société SA Groupe ENTREPRENDRE fait essentiellement valoir : Que, suite aux demandes formulées par Madame Isabelle MIGLIOLI, allant jusqu'à émettre des doutes sur l'authenticité et la réalité même de l'existence du contrat de travail qui la liait à son ancien employeur signé et daté du 1er février 2000, il lui fut immédiatement apporté une réponse malgré laquelle la salariée n'a pas repris son travail et celle-ci a donc été considérée comme démissionnaire par 'abandon de poste' à compter du 31 mars 2009, Que bien qu'ayant déclaré ne jamais avoir signé, et cela contre toute évidence, un quelconque contrat de travail, celui-ci n'a été conclu qu'à titre de pigiste occasionnel et non pas en tant que journaliste avec en plus une clause par laquelle : 'en contrepartie Mademoiselle Isabelle MIGLIOLI a cédé, à titre exclusif et définitif à la société ENTREPRENDRE, l'ensemble des droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique sur toutes ses contributions... ses articles pourront être réutilisés sans contrepartie financière dans les différentes revues du Groupe et ses filiales', Que tous les contrats signés par la société ENTREPRENDRE à ses pigistes comportent les mêmes clauses, aucun pigiste n'ayant travaillé depuis 30 ans sans contrat de travail, Que sans aller jusqu'à déposer plainte pour faux, Madame Isabelle MIGLIOLI, remet en cause sa signature et les paraphes couchés dix ans auparavant sur ledit contrat que l'expert près la cour de CAEN, dans son expertise en écritures manuscrites, a attribué à la main de l'appelante après des comparatifs et une motivation approfondie, Que s'agissant d'un contrat de travail de 'pigiste à titre occasionnel', la clause incriminée ne peut pas être considérée comme nulle, alors que Madame Isabelle MIGLIOLI 'ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur' étant libre de ses heures de travail et de l'endroit où elle travaillerait puisque sans bureau au sein de l'entreprise et acceptant de recevoir le règlement qu'après, au plus tard un mois, la remise de la pige, et pouvant librement travailler pour d'autres magazines, ainsi que tout cela est inséré dans son contrat de travail, Que s'agissant de revues spécialisées et surtout des 'Hors-Séries', et cela pendant plus de dix ans, ce n'est qu'en 2010 qu'elle s'alarme d'une diminution du nombre des numéros commandés dans les années 2006, 2007, 2008 et 2009 sans la moindre réclamation auparavant, Que l'appelante oublie de rappeler qu'elle a demandé à faire intervenir sa soeur Laurence MIGLIOLI, à qui elle a confié la réalisation de quatre numéros par an de 'Hors-Séries', et ce pour lui rendre service dans le cadre de son divorce afin de minorer ses revenus d'alors, Que Madame Isabelle MIGLIOLI savait que ses articles étaient repris, puisqu'elle demandait que son pseudonyme soit enlevé de la signature des articles qui étaient d'ailleurs déjà dépassés, Qu'en agissant ainsi, l'appelante a, en toute mauvaise foi, porté un préjudice moral ainsi que matériel à la société ENTREPRENDRE justifiant l'allocation d'une somme de à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'un préjudice matériel par abandon, sans motif, de son poste nécessitant l'allocation d'une somme de Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions que les deux parties ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nature de la relation contractuelle liant Madame Isabelle MIGLIOLI à la société SA Groupe ENTREPRENDRE : Attendu qu'aux termes du rapport d'expertise diligenté et délivré le 20 octobre 2010 à la demande de la société SA Groupe ENTREPRENDRE, l'expert en écritures inscrite sur la liste des experts de la 8

9 cour d'appel de CAEN, Madame Martine DOMONT, conclut que : 'Mademoiselle Isabelle MIGLIOLI a paraphé et signé le contrat de travail établi par le groupe ENTREPRENDRE, daté du 1er février 2000', ajoutant que : 'les nombreuses concordances observées et l'absence de différences permettent d'être formel quant à l'identité de main' ; Que ces constatations d'expert, claires, précises et documentées, sont vainement contestées par l'appelante qui, n'ayant jamais cru bon devoir déposer, malgré ses intentions initialement déclarées, plainte pour 'faux', s'est contentée de faire valoir qu'un expert, consulté par ses soins, a dit : 'qu'il ne semble pas être la signature de Madame Isabelle MIGLIOLI sur le contrat...' lequel, à la différence de l'expertise de Madame Martine DUMONT, n'a nullement effectué des comparatifs, ni même approfondi ladite expertise en la motivant ; Qu'en conséquence, il convient de considérer que ledit contrat de travail a bien été paraphé et signé de la main de Madame Isabelle MIGLIOLI, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ; Attendu que l'ensemble des clauses du contrat de travail en date du 1er février 2000, qui lie formellement Madame Isabelle MIGLIOLI à la société SA Groupe ENTREPRENDRE, doit s'analyser comme étant un contrat de 'pigiste à titre occasionnel' pour ne prévoir aucun horaire fixe, ni bureau pour effectuer son travail, une rémunération nette dans laquelle sont compris au prorata son 13ème mois et ses congés payés, une rémunération versée, au plus tard, à la fin du mois suivant la date convenue pour la remise du travail, chaque collaboration devant faire l'objet d'une commande, aucune des parties contractantes n'étant tenue de fournir un volume de travail de manière régulière et constante, le groupe ENTREPRENDRE n'ayant pas à assurer à Mademoiselle Isabelle MIGLIOLI la parution ou la rémunération d'un nombre d'articles déterminé et de manière régulière et constante, alors surtout qu'il lui avait été demandé par l'intéressée d'en porter certains au crédit de sa soeur, également pigiste à titre occasionnel, pour des raisons tenant à une volonté d'alors de limiter le montant de ses revenus déclarés, tandis que de son côté Madame Isabelle MIGLIOLI conserve toute possibilité d'avoir d'autres colla- borations, conformément à la convention collective applicable des journalistes ; Attendu qu'au regard de ce contrat, qui ne prévoit aucunement une 'mise à disposition de son employeur' de Madame Isabelle MIGLIOLI, qui était parfaitement libre de son emploi du temps et de ses heures de travail, et de l'endroit où elle travaillerait, faute de bureau mis à sa disposition au sein de l'entreprise, l'appelante, qui, en l'espèce, ne démontre aucunement l'existence d'un lien réel de subordination, a accepté de ne recevoir le règlement qu'après, et au plus tard un mois, la remise de la pige tout en pouvant travailler pour d'autres magazines, ne peut sérieusement prétendre au bénéfice du statut de 'journaliste professionnel' pour n'être qu'une 'pigiste à titre occasionnel' dont les droits respectifs des parties au contrat sont parfaitement déterminés dans le respect des principes et des usages existants dans la profession ; Sur les demandes de Madame Isabelle MIGLIOLI : Attendu que s'agissant donc bien d'un contrat de : 'pigiste à titre occasionnel' et nullement d'un contrat de travail de journaliste professionnel à durée indéterminée, c'est à bon droit que les premiers juges, analyse faite des termes de la lettre de prise d'acte émanant de Madame Isabelle MIGLIOLI en date du 3 avril 2009, ont justement relevé que l'employeur avait la faculté contractuelle et unilatérale de réduire ou d'augmenter le nombre de piges, ce qui ne saurait être considéré comme une faute ou un quelconque manquement déloyal de la part de la société SA Groupe ENTREPRENDRE, cette prise d'acte de rupture de Madame Isabelle MIGLIOLI, ne pouvant s'appuyer sur un quelconque comportement fautif de son employeur, devant bien être qualifiée de démission, ce qui, par le fait qu'elle a cessé de son propre chef toute collaboration de rédaction, a eu pour nécessaire conséquence une résiliation unilatérale de son contrat de 'pigiste à titre occasionnel' précédemment signé par elle ; Qu'en considération de cette démission pure et simple de ses fonctions de 'pigiste à titre 9

10 occasionnel', et ce, pour des raisons qui lui sont propres, Madame Isabelle MIGLIOLI doit donc être déboutée de toutes ses demandes mal fondées au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qui concerne, tant les droits indemnitaires en découlant, que la remise sollicitée des documents sociaux y afférents ; Attendu que s'agissant plus particulièrement des droits réclamés par Madame Isabelle MIGLIOLI au titre de la reproduction de ses articles et visuels dans diverses publications du groupe sans son autorisation, il convient de distinguer le droit patrimonial du droit moral ou extra-patrimonial ; Qu'en ce qui concerne les droits purement patrimoniaux de Madame Isabelle MIGLIOLI, il doit être relevé qu'au titre des clauses contenues dans ledit contrat de 'pigiste à titre occasionnel' figure la clause, parfaitement habituelle en la matière, sans aucune violation démontrée des textes du Code de la propriété intellectuelle, même dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juin 2009, relative à l'article IX intitulé 'Droits d'auteur', ainsi libellée : 'En contrepartie de la rémunération prévue à l'article VI, Mademoiselle Isabelle MIGLIOLI, cède, à titre exclusif et définitif à la société Groupe ENTREPRENDRE, l'ensemble des droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique sur toutes ses contributions. Cette cession s'effectue, oeuvre par oeuvre, au fur et à mesure de leur création et du paiement du salaire. Ces droits comprennent notamment les droits d'adaptation, de représentation et de reproduction (y compris par reprographie, télétransmission, fax etc. Et/ou sur banques de données, multimédia, CD-ROM, internet, etc) qui pourront être exploités par l'éditeur ou par un tiers autorisé ou cessionnaire pendant la durée de la propriété littéraire, en toutes langues et tous pays, et par tous procédés actuels ou futurs. Mademoiselle Isabelle MIGLIOLI garantit à l'éditeur la jouissance des droits cédés contre tout trouble, revendication et éviction quelconque. Mademoiselle Isabelle MIGLIOLI conserve l'intégralité des droits moraux sur les oeuvres qu'elle a créées. Les articles pourront être réutilisés sans contrepartie financière dans les différentes revues du groupe et de ses filiales' ; Qu'en conséquence, il doit être relevé que Madame Isabelle MIGLIOLI a entendu délibérément céder, ainsi qu'elle en avait pleinement le droit, et contre une rémunération forfaitaire librement consentie, 'à titre exclusif et définitif à la société Groupe ENTREPRENDRE' l'ensemble de ses droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique sur toutes ses contributions, cette cession devant nécessairement s'effectuer, oeuvre par oeuvre, au fur et à mesure de leur création et du paiement du salaire ; Qu'il est rappelé et clairement prévu que ce droit comprend notamment les droits d'adaptation, de représentation et de reproduction - y compris par reprographie, télétransmission, fax etc. Et/ou sur banques de données, multimédia, CD-ROM, internet, etc... - qui pourront être exploités par l'éditeur ou par un tiers autorisé ou cessionnaire pendant la durée de la propriété littéraire, en toutes langues et tous pays, et par tous procédés actuels ou futurs ; Que par ailleurs, Madame Isabelle MIGLIOLI ne peut prétendre à une rémunération complémentaire du fait de la reprise ou de la reproduction de certains visuels ou articles dans des magazines ou revues dépendant exclusivement du même 'Groupe ENTREPRENDRE' alors que, par disposition contractuelle de ce même article IX, elle a entendu librement consentir à ce que : 'Les articles 10

11 pourront être réutilisés sans contrepartie financière dans les différentes revues du groupe et de ses filiales' ; Que Madame Isabelle MIGLIOLI doit donc être déboutée de ce chef de demande tout autant mal fondé ; Attendu qu'en ce qui concerne plus particulièrement les droits extra-patrimoniaux que Madame Isabelle MIGLIOLI a clairement conservé, aux termes de l'article IX 5ème alinéa, et dont elle sollicite la réparation pour atteinte à son droit moral pour non respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, il convient de considérer que ce préjudice, par sa nature même, ne relève pas de la compétence de la présente juridiction prud'homale saisie mais ressortit, à supposer établi une telle violation, à celle de la juridiction de droit commun ; Que Madame Isabelle MIGLIOLI doit donc être déclarée présentement irrecevable de ce chef de demande ; Attendu qu'en définitive c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la relation contractuelle liant Madame Isabelle MIGLIOLI à la société SA Groupe ENTREPRENDRE était fondée sur un contrat de 'pigiste à titre occasionnel', à dire également que la prise d'acte de la rupture de son contrat de 'pigiste à titre occasionnel' vis-à-vis de son employeur devait s'analyser une démission et a, en conséquence, débouté Madame Isabelle MIGLIOLI de la totalité de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Groupe ENTREPRENDRE la somme de 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et a débouté la société SA Groupe ENTREPRENDRE du surplus de ses demandes reconventionnelles mal fondées ; Attendu que la présente procédure d'appel, qui constitue un droit essentiel découlant du principe du double degré de juridiction, ne revêtant aucun caractère manifestement abusif et n'ayant réellement causé, ni préjudice matériel clairement établi, ni dommage moral démontré, à la société SA Groupe ENTREPRENDRE, celle-ci doit être déboutée de ses chefs de demandes mal fondées ; Attendu en revanche que l'équité commande qu'il soit fait en l'espèce application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en condamnant Madame Isabelle MIGLIOLI à verser à ce titre à la société SA Groupe ENTREPRENDRE la somme de 2.500, s'ajoutant à la somme déjà allouée en application du même texte en première instance ; Attendu que Madame Isabelle MIGLIOLI qui succombe doit supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise en écritures de Madame Martine DOMONT en date du 20 octobre 2010, rendu éminemment nécessaire par la contestation soulevée par l'appelante quant à l'authenticité du contrat de 'pigiste à titre occasionnel' daté du 1er février 2010 ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradic- toire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'- hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 26 mai 2011, DÉBOUTE Madame Isabelle MIGLIOLI de son appel mal fondé, DÉBOUTE la société SA Groupe ENTREPRENDRE de ses demandes sur appel incident mal fondées, CONDAMNE Madame Isabelle MIGLIOLI à verser à la société SA Groupe ENTREPRENDRE la somme de (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article

12 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame Isabelle MIGLIOLI aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise en écritures de Madame Martine DOMONT, - Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Jean-François CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT. 12

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