Données touristiques : conditions et modalités de réutilisation
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- Marc-Antoine Chabot
- il y a 8 ans
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1 Données touristiques : conditions et modalités de réutilisation Sarah Lenoir 11 septembre
2 Une photographie : quels sont vos réflexes? Photographie extraite du site de l Agence de Développement Touristique de l'yonne en Bourgogne : Quelles sont les autorisations à avoir pour mettre en ligne ces photographies? 2
3 Introduction (1/3) Enjeu Favoriser le partage des données touristiques dans un cadre juridique sécurisé Actualité Développement de l open data Problématiques Absence de définition légale de la notion de «données touristiques» Notion éparse => Statut légal à plusieurs facettes Notion à rapprocher des missions des offices de tourisme : L Code du Tourisme 3
4 Introduction (2/3) Etendue de la notion de données touristiques : Données «visibles» : Hébergement : hôtels, gîtes, chambres d hôtes, campings (nom de l établissement, contact, photographies, disponibilités, prix ) Restauration Musées, patrimoine Activités et évènements locaux Commerces et offres promotionnelles Données «invisibles» : Statistiques de fréquentation (nombre de visiteurs, provenance ) 4
5 Introduction (3/3) Données Pas de définition légale de la notion de «données» Données publiques Données privées Cadre légal général (loi de 1978) Cadre particulier propre à certaines données (données géographiques, données énergie, données transport ) Pas de cadre légal unifié / Multitude de régimes juridiques éparses (PI, vie privée, données personnelles, secret ) Cadre contractuel (réserve de propriété, confidentialité) Données «libres» Projet de loi relatif à l ambition numérique de la France et notion de «données d intérêt général» 5
6 Plan 1. Données touristiques et données publiques 2. Données touristiques et données personnelles 3. Données touristiques et image 4. Synthèse 6
7 1. Données touristiques et données publiques 1.1 Cadre légal des données publiques 1.2 Principe de libre réutilisation 1.3 Conditions de la libre réutilisation 1.4 Exceptions / limites au principe de libre réutilisation 1.5 Encadrement contractuel de la réutilisation 1.6 Exemple 7
8 1.1 Cadre légal des données publiques (1/2) France Loi n du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d amélioration des relations entre l administration et le public Ordonnance du 6 juin 2005, modifiant la loi n du 17 juillet 1978 et transposant la Directive européenne 2003/8 Décret n du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l application de la loi n du 17 juillet 1978 UE Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (non transposée en droit français transposition au plus tard le 18 juillet 2015 Projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public / Projet de loi relatif à l ambition numérique de la France) 8
9 1.1 Cadre légal des données publiques (2/2) «Informations publiques» Les informations contenues dans des «documents administratifs» = documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procèsverbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis et décisions. Qualification juridique Critère de l origine (conseil régional, conseil général, comité départemental du tourisme) Critère de la nature (document existant, achevé, non préparatoire) Critère du domaine (énergie, transport, urbanisme, environnement ) 9
10 1.2 Principe de libre réutilisation Principe de libre réutilisation des «informations publiques» (article 10 et suivants de la loi de 1978) Périmètre : utilisation «à d autres fins que celles de la mission de service public en vue de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus» et notamment à des fins commerciales et privées Possibilité d utiliser à des fins commerciales des données publiques librement accessibles Objectif de l open data : développer l innovation et les nouveaux services aux usagers 10
11 1.3 Conditions de la libre réutilisation Mentions obligatoires Source : exemple «Comité départemental du Tourisme de l Yonne» Date de mise à jour Non altération / dénaturation Interdiction d altérer les informations ou d en dénaturer le sens Exemples : - Altération : modification du sens de l information, changement dans son contenu par ajout ou insertion non signalée, extraction partielle dénaturant l information - Absence d altération : fractionnement ou insertion de commentaires 11
12 1.4 Exceptions / limites au principe de libre réutilisation DONNEES Documents non administratifs Informations publiques produites par les SPIC Informations publiques grevées d un droit de PI Informations publiques grevées de données à caractère personnel ARTICLE LOI CADA 10 al 2 a) loi CADA 10 al 2 b) loi CADA 10 al 2 c) loi CADA 13 loi CADA CONTENU Les informations contenues dans des documents non considérés comme administratifs au sens du chapitre I de la loi CADA sont exclues, notamment les documents dont la communication porterait atteinte à un secret : secret défense / sûreté de l Etat, sécurité publique ou sécurité des personnes vie privée / secret médical secret en matière commerciale ou industrielle données sensibles (environnement) Ne sont pas considérées comme publiques les informations contenues dans des documents produits dans l exercice d une mission de SPIC. Ne sont pas considérées comme publiques les informations contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. Toutefois l administration ne peut pas opposer ses propres droits de PI pour restreindre la réutilisation des informations publiques. Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent uniquement faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. 12
13 1.5 Encadrement contractuel de la libre réutilisation (1/2) Si absence de licence Si licence sans redevance Si licence avec redevance Application de la loi Libre réutilisation Mention source, date de mise à jour et non dénaturation Licence conforme à la loi française Utilisation de licences existantes Attention aux licences étrangères non conformes au droit français Licence conforme à la loi française Obligation de publication de la licence type Montant des redevances (encadrement du montant : ne peut être supérieur aux coûts de mise à disposition des données, coût de l anonymisation, coûts de collecte et de production des informations, investissements) 13
14 1.5 Encadrement contractuel de la libre réutilisation (2/2) Licence Etalab (ville de Bordeaux) Licence PDDL Licence ODbl (ville de Paris) Licence ODC By 14
15 1.6 Exemple Licence ODbl Source? Agence de développement touristique de la Cote d Or? Mise à jour? Régularité? 15
16 2. Données touristiques et données personnelles 2.1 Cadre légal des données à caractère personnel 2.2 Définitions structurantes 2.3 Obligations du responsable de traitement 2.4 Application aux données touristiques 16
17 2.1 Cadre légal des données à caractère personnel Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par loi n du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l égard des traitements de données à caractère personnel (transposition Directive 95/46/CE) Impose des obligations aux utilisateurs de données personnelles : Obligation légale : Déclarer un fichier ou un traitement de données à caractère personnel auprès de la CNIL Dispenses : De nombreuses dispenses de formalités déclaratives (pas d atteinte à la vie privée ou aux libertés) 17
18 2.2 Définitions structurantes Les données à caractère personnel Informations permettant, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l identification des personnes physiques Les traitements Tout ensemble d opérations réalisées par des moyens automatiques (collecte, enregistrement, conservation, conservation, exploitation, interconnexion, rapprochement, consultation, transmission, verrouillage, destruction ) Les fichiers Tout ensemble structuré et stable de données personnelles accessibles selon des critères déterminés 18
19 2.3 Obligations du responsable de traitement (1/7) 1. Collecte 6. Finalité 2. Déclaration Obligations 5. Durée 3. Information 4. Sécurité 19
20 2.3 Obligations du responsable de traitement (2/7) Collecte autorisée Loyale et licite Finalité explicite Adéquate et pertinente Non excessive Collecte interdite Liste de l article 8.I (race, syndicat, religion, santé ) Article 9 : infractions et condamnations 20
21 2.3 Obligations du responsable de traitement (3/7) Obligations de déclarer Dispense Déclaration Autorisation Simplifiée Normale Unique Normale Absence de risque d atteinte à la vie privée et aux droits des personnes Traitements sous surveillance légale 21
22 2.3 Obligations du responsable de traitement (4/7) Information Identité du responsable du traitement Finalité poursuivie Destinataire des informations Collecte de données Existence du droit d accès, de rectification, de suppression Par questionnaire papier En ligne (collecte automatisée) Caractère obligatoire ou facultatif des réponses Conséquences du défaut de réponse Sanction : Le refus ou l'entrave au bon exercice des droits des personnes est puni de 1500 par infraction constatée et en cas de récidive. Copyright Lexing
23 2.3 Obligations du responsable de traitement (5/7) Sécurité des fichiers Obligation : adopter des mesures de sécurité physique (sécurité des locaux) de sécurité logique (sécurité des systèmes d information) adaptées à la nature des données et aux risques présentés par le traitement Vis-à-vis des tiers non autorisés La communication d informations à des personnes non-autorisées est punie de 5 ans d'emprisonnement et de d'amende Vis-à-vis des prestataires externes : obligation d un contrat écrit (art.35) et clause de confidentialité Sanction : Le non-respect de l obligation de sécurité est sanctionné de 5 ans d'emprisonnement et de d'amende. 23
24 2.3 Obligations du responsable de traitement (6/7) Durée de conservation des informations Les données personnelles ont une date de péremption Durée raisonnable : le responsable de traitement fixe une durée de conservation raisonnable en fonction de l objectif du fichier Sanction : Le code pénal sanctionne la conservation des données pour une durée supérieure à celle qui a été déclarée de 5 ans d'emprisonnement et de d'amende. 24
25 2.3 Obligations du responsable de traitement (7/7) Finalité Un fichier doit avoir un objectif précis. Les informations exploitées dans un fichier doivent être cohérentes par rapport à son objectif. Les informations ne peuvent pas être réutilisées de manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Sanction : Tout détournement de finalité est passible de 5 ans d'emprisonnement et de d'amende. 25
26 2.4 Application aux données touristiques Fichier des professionnels du tourisme : Données collectées : identification de la société (hôtel, restaurant), nom du gérant, numéro de téléphone, adresse, , site web, prix Finalité : information (en ligne / papier) Déclaration : Dispense : Délibération CNIL n du 21 février 2008 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les communes pour la tenue et la communication des listes de chambres d hôtes Délibération CNIL n du 9 mai 2006 décidant de la dispense de déclaration des traitements constitués à des fins d information ou de communication externe Autre utilisation : déclaration auprès de la CNIL Information : Mention d information 26
27 2.4 Application aux données touristiques Absence de mention d information I&L 27
28 2.4 Application aux données touristiques Fichier des visiteurs : Données collectées : nom, prénom, code postal, adresse, , lieu de vacances Finalité : statistiques / autre Déclaration : Dispense de déclaration si finalité d information / statistiques (dispense n 7) Particularité des accès libre Wifi au sein des Offices de tourisme : L office du tourisme est considéré comme un opérateur Wifi Obligation de conservation des données de connexion (données de caractère technique) pendant un an Si simple conservation des données techniques : pas de déclaration CNIL Si conservation des données d identification des personnes (fiche d inscription) : déclaration du fichier auprès de la CNIL Autre finalité : déclaration Information : Mention d information 28
29 3. Données touristiques et image 3.1 Image et droit à l image Principe Exceptions Autorisation de diffusion d image 3.2 Image et droit d auteur Principe Utilisation d images de tiers Utilisation d images provenant de banques d images 3.3 Cas pratique 29
30 Propos introductif Droit à l image des personnes Droit à l image des biens Droit du propriétaire du bien foto en arenal juanjo tugores-fotolia.com Droit d auteur du photographe Droit d auteur du titulaire de droits sur le bien (sculpteur, architecte ) 30
31 3.1 Image et droit à l image Principe Image d une personne : Article 9 al, 1 du Code civil : «toute personne a droit au respect absolu de sa vie privée» Jurisprudence : toute personne a sur son image et sur l utilisation qui en est faite un droit exclusif et peut s opposer à sa diffusion sans son autorisation Conséquence : illicéité de la publication de l image d une personne reconnaissable et reproduite sans son autorisation expresse ou celle de son représentant légal Image d un bien : Absence de droit exclusif du propriétaire du bien Opposition possible si l utilisation de l image cause «un trouble anormal» au propriétaire (Cass Ass Plén 7/4/2004) Copyright Lexing
32 3.1 Image et droit à l image Exceptions Personne publique Consentement présumé dès lors que : - La personne est dans l exercice de sa vie publique - Illustration d un évènement d actualité - Absence d exploitation à finalité commerciale Lieux publics Image d une personne : - dans un lieu public (accessible à tous) - dans des limites normales «d information légitime du public» Illustration de l actualité Droit à l information Limite : le respect de la vie privée Caractère accessoire Place accessoire sur l image 32
33 3.1 Image et droit à l image Autorisation de diffusion d image Nécessité du consentement si exploitation publique (au sens large) Autorisation expresse et éclairée : le consentement doit en principe être expresse et spécial. Préciser : le but de l utilisation des clichés le support de publication ou moyen de diffusion le nombre de tirages éventuel en cas de publication papier le territoire de la diffusion la durée de la diffusion Absence de formalisme 33
34 3.2 Image et droit d auteur Principe (1/2) Toutes les œuvres de l esprit originales sont protégées par le droit d auteur quels qu en soient le genre, la forme d expression, le mérite ou la destination (article L CPI) La photographie est une œuvre de l esprit protégeable par le droit d auteur sous réserve de son originalité (article L 112-2, 9 CPI) Notion d originalité : empreinte de la personnalité de l auteur Originalité en photographie : l instant de prise de vue, la composition, la lumière, le cadrage, le focal, la mise en scène du sujet photographié, sa pose l angle de prise de vue, le cadrage, la qualité des contrastes des couleurs et de reliefs, le jeu de la lumière et des volumes, le choix de l objectif et de la pellicule ; les méthodes de tirage, les techniques de développement, les retouches effectuées 34
35 3.2 Image et droit d auteur Principe (2/2) Titulaire de droits d auteur sur la photographie : l auteur Œuvre d un tiers Œuvre de commande / Œuvre de salarié Œuvre d agent public Etendue des droits : Droits patrimoniaux Droits moraux (crédits photographiques) Autorisation d utilisation : Par cession de droits Par licence de droits 35
36 3.2 Image et droit d auteur Utilisation d images de tiers Utilisation d images provenant des réseaux sociaux : Principe légal : Autorisation nécessaire de l auteur de la photographie si la photographie est originale et donc protégée par le droit d auteur Analyse au cas par cas impossible Difficulté d appréciation de la notion d originalité Principe de précaution : toutes les photographies sont protégées CGU Facebook : licence de droits au profit de Facebook / pas au profit de tiers utilisateurs Décision du 14 janvier 2013 (NY) Daniel Morel V. AFP : utilisation par l AFP de photographies mises en ligne par un photographe sur Twitter. Vente des photos par l AFP à CNN et CBS. Condamnation de l AFP. Compétence des tribunaux français (CA PAU 23 mars 2012 et TGI Paris 5 mars 2015) : pour connaitre des litiges ente Facebook et les internautes malgré la clause attributive de compétence au profit des juridictions US (clause abusive) Conseil : 1. Ne pas utiliser de photos à partir des réseaux sociaux 2. Contacter l auteur de la photographie pour obtenir son autorisation d utilisation 36
37 3.2 Image et droit d auteur Utilisation d images provenant de banques d images Banques d images : Google images ou Fotolia Photographie = œuvres protégées par le droit d auteur Application des principes de protection et de titularité des droits Sur Google image : autorisation de l auteur / métadonnées Sur Fotolia : contrat de licence Les images peuvent être soumises à des droits d auteur 37
38 3.3 Cas pratique Photographie extraite du site de l Agence de Développement Touristique de l'yonne en Bourgogne : Quelles sont les autorisations à avoir pour mettre en ligne ces photographies? 38
39 4.Synthèse Donnée publique Donnée privée Analyse et qualification de la donnée Régime de la donnée Libre réutilisation Droit privatif (PI / Données personnelles ) Source Date de mise à jour Licence de réutilisation? Si libre réutilisation Si droit privatif Autorisation de diffusion 39
40 Questions - Réponses 40
41 Qui sommes-nous? Le cabinet a obtenu en 2014 et 2013 le 1er prix (Trophée d or) dans la catégorie «Technologies de l information Médias & Télécommunications», dans le cadre du Palmarès des Avocats organisé par Le Monde du Droit en partenariat avec l'association Française des Juristes d'entreprise (AFJE). Un Client Choice Award a été décerné à Alain Bensoussan en 2014 dans la catégorie «Information Technology», reconnaissant ainsi la qualité exceptionnelle de ses prestations dans le domaine des technologies avancées. Pour la 4e année consécutive, Alain Bensoussan et le cabinet ont été distingués «Lawyer» de l année dans les catégories Technologies, Technologies de l Information, et Contentieux par la revue juridique américaine «Best Lawyers». Après avoir obtenu le label Cnil «Lexing formation informatique et libertés» pour son catalogue de formations informatique et libertés, le cabinet a obtenu le label Cnil pour sa procédure d audit «Lexing audit informatique et libertés». Le premier réseau international d avocats dédié au droit des technologies avancées 41
42 Réseau Lexing 42
43 ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr Paris Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) paris@alain-bensoussan.com Alain Bensoussan Lexing Alain Bensoussan Avocats Sarah Lenoir Mob. : +33 (0) sarah-bensoussan@lexing.eu Lexing est une marque déposée par Alain Bensoussan Selas 43
44 Crédits photos Data Access Mathias Rosenthal_Fotolia Data Rosenthal Fotolia Intellectual Property kentoh-fotolia.com 44
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